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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 26 septembre 2025, n° 2022J00112

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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

LA PROCEDURE :

Par exploit d'huissier du 9 avril 2022 délivré à personne, GAN ASSURANCES a assigné TRANSCAUSSE à comparaitre à l'audience du 17 mai 2022 du Tribunal de commerce d'ANNECY aux fins d'obtenir en principal sa condamnation à payer la somme de 15 392,86 Euros. L'affaire a été enrôlée sous le N°2022J112.

Par actes régulièrement délivrés les 5 et 6 mai 2022, la société TRANSCAUSSE a assigné en appel en cause les sociétés CMA CGM et T2M84 à comparaître à l'audience du 31 mai 2022 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2022J119.

Par jugement du 31 mai 2022 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Par acte régulièrement délivré le 31 mai 2022, la société T2M84 a assigné en appel en cause la société TRANSPORTS ANRIC GABORIT HOUDOUX SARL à comparaître à l'audience du 6 septembre 2022 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2022J134.

Par jugement du 7 septembre 2022 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Par acte régulièrement délivré le 10 août 2023, la société TRANSCAUSSE a assigné en appel en cause la société AXA France IARD SA à comparaître à l'audience du 19 septembre 2023 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2023J245.

Par jugement du 19 septembre 2023 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Par acte régulièrement délivré le 30 août 2023, la société AXA France IAD SA a assigné en appel en cause la société BRESSE DOMBES TRANSPORTS SARL à comparaître à l'audience du 31 octobre 2023 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2023J260.

Par jugement du 31 octobre 2023 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Par acte régulièrement délivré le 21 novembre 2023, la société AXA France IAD SA a assigné en appel en cause la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société BRESSE DOMBES TRANSPORT, à comparaître à l'audience du 23 janvier 2024 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2023J317.

Par jugement du 23 janvier 2024 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Après renvois acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 1 er juillet 2025, mise en délibéré, et le prononcé de jugement fixé au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 26 septembre 2025.

LES FAITS :

La société TSL SPORT EQUIPEMENT a confié à la société TRANSCAUSSE, commissionnaire de transport, le soin d'acheminer par voie maritime puis par voie terrestre un conteneur chargé de 266 colis contenant des équipements de sport du VIETNAM jusqu'à ses locaux à [Localité 8].

La société TRANSCAUSSE s'est faite substituée par la société MULTI CONTAINER.

LINE qui s'est elle-même faite substituée par la société CMA CGM qui a effectué l'acheminement par voie maritime de [Localité 9] (VIETNAM) à destination de [Localité 10].

La société T2M84, commissionnaire de transport intermédiaire, a affrété la société TRANSPORTS ANRIC GABORIT HOUDOUX (TAGH) pour effectuer le parcours terrestre de [Localité 10] à [Localité 8].

La lettre de voiture [K] datée du 21 septembre 2021, mentionne : « conteneur plombé et conforme. Déchargement effectué par le destinataire ».

A la livraison, TSL SPORT EQUIPEMENT, destinataire, a pris des réserves au titre de « 52 colis détruits, complètement mouillés, marchandise non utilisable ».

TSL SPORT EQUIPEMENT et son assureur GAN ont missionné un expert, le Cabinet AM GROUP, qui a organisé des opérations d'expertise de manière contradictoire.

AM GROUP a constaté des traces de moisissure sur certains vêtements de sport (des guêtres et surbottes). Les colis impactés étaient positionnés au plancher du conteneur.

La perte marchandise subie par la TSL SPORT EQUIPEMENT a été évaluée à une somme de 15 392,86 HT Euros plus les frais de transport et de douane, soit une somme totale de 17 460,31 Euros.

GAN ASSURANCES, a indemnisé son assuré par le règlement de la somme de 15.392,86 HT Euros.

TRANSCAUSSE n'a pas procédé à l'indemnisation du sinistre, ceci malgré l'envoi d'une mise en demeure le 4 janvier 2022 restée sans réponse.

Dans ce contexte, ce litige a été porté par devant la juridiction de céans.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées au greffe le 8 avril 2025, GAN ASSURANCES demande au Tribunal de Commerce d'ANNECY :

Vu la lettre de voiture n°843773 en date du 21 septembre 2021,

Vu les dispositions des articles 121-12 et 124-3 du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 132-5 et 133 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise du Cabinet AM GROUP,
 * Déclarer TRANSCAUSSE garante des faits de ses substituées en particulier de ceux de CMA CGM et donc tenue à l'indemnisation des dommages aux marchandises (vêtements de sport) transportées (en l'espèce un conteneur chargé de 265 cartons) du VIETNAM à [Localité 8];
 * Juger que CMA CGM ne rapporte pas la preuve d'un fait ou cas exonératoire en l'absence de preuve d'un défaut d'emballage ;
 * Condamner TRANSCAUSSE à paver à GAN ASSURANCES la somme en principal de 15 392,86 Euros HT Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 et jusqu'au jour du complet paiement avec capitalisation à compter du 8 avril 2023 ;
 * Condamner TRANSCAUSSE à paver à GAN ASSURANCES une indemnité de 2 750 Euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Rappeler l'exécution provisoire du jugement de droit ;
 * Condamner TRANSCAUSSE ou toutes autres sociétés succombantes aux dépens.

A l'appui de ses demandes GAN ASSURANCES expose :
 * Qu'elle a effectué un règlement de 15.392,86 Euros à TSL SPORT EQUIPEMENT la SA ARCHOS en exécution du contrat d'assurance des marchandises transportées « facultés maritimes » souscrit par ce client auprès d'elle ;
 * Qu'elle produit une quittance signée par TSL qui confirme que ce règlement a bien été effectué et qu'elle est de facto subrogée dans les droits de son assuré, TSL ;
 * Qu'elle n'a pas invoquée la subrogation conventionnelle ;
 * Qu'elle justifie avoir qualité et intérêt à agir ;
 * Que CMA CGM ne rapporte pas la preuve de l'opposabilité de l'article 11 de ses conditions générales aux parties au contrat ;
 * Que l'expertise contradictoire a constaté la perte totale de 53 colis, et qu'en l'absence de sauvetage possible, ceux-ci ont dû être détruits ;
 * Que le moyen d'opposabilité de CMA CGM n'est pas fondé en droit ni en fait.

Sur le bien-fondé de la demande
 * Oue des réserves ont bien été prises à la livraison : « 52 colis détruits complètement mouillés, marchandise non utilisable. »;
 * Qu'aux termes de l'expertise contradictoire réalisée, il a été relevé que les colis impactés étaient positionnés au plancher du conteneur, permettant ainsi d'émettre l'hypothèse d'une immersion partielle du conteneur, du fait du constat de traces de mouille et aussi pour certains colis des traces de moisissures ;
 * Que la responsabilité de TRANSCAUSSE, commissionnaire de transport est donc engagée en application des dispositions des articles L 132-5 du Code de Commerce qui stipule : « Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets »;
 * Que l'expert [K] a conclu à une immersion du conteneur sur terminal portuaire ayant entraîné une entrée d'eau douce via le plancher ;
 * Que TAGH a conclu à son exonération de responsabilité, les dommages étant préexistants à sa prise en charge du conteneur ;
 * Que compte tenu des traces de moisissures constatées, il est peu probable que les dommages soient survenus pendant la phase de post-acheminement terrestre ;
 * Que CMA CGM ne peut prétendre invoquer la présomption de livraison conforme prévue à l'article 3§6 de la convention de Bruxelles, au motif qu'aucune réserve n'aurait été formulée lors de la sortie du conteneur du terminal de [Localité 10] ;
 * Que le transporteur maritime ne peut prétendre invoquer un défaut d'emballage alors qu'il n'est pas établi qu'il ait porté des réserves sur le connaissement lors de la prise en charge ;
 * Que les produits étaient conditionnés par 30 ou 50 pièces dans des colis en carton scotchés ;
 * Que TRANSCAUSSE n'a pas contesté la perte totale des 53 colis, et ne s'est pas non plus opposée à la nécessaire destruction des marchandises, aucun sauvetage n'étant envisageable ;
 * Que la société EXCOFFIER justifie bien avoir été chargée d'effectuer en novembre 2021, l'enlèvement d'une benne contenant les articles à mettre au rebut soit un total de 2174 articles ;
 * Que le montant du préjudice s'élève bien à la somme de 15 392,86 Euros correspondant au prix d'achat des marchandises (prix FOB [Localité 9] de 18.181,30 USD) ;
 * Que TRANSCAUSSE invoque la limite d'indemnisation prévue au contrat type général, qui s'applique lorsque la responsabilité du voiturier est engagée ce qui n'est pas le cas ici ;
 * Que CMA CGM n'invoque pas de plafond d'indemnisation ;
 * Que TRANSCAUSSE s'est abstenue d'indemniser GAN ASSURANCES sans aucun motif;
 * Que GAN ASSURANCES est recevable et fondé à solliciter la condamnation de TRANSCAUSSE à lui payer la somme en principal de 15 392,86 EUROS HT en principal et majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 et jusqu'au complet paiement et une indemnité de 2 750 Euros en application de l'article 700 du CPC ;
 * Qu'il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit et de condamner solidairement la défenderesse principale ou toute autre partie succombante aux dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 janvier 2025 TRANSCAUSSE demande au tribunal :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les dispositions des articles 172.29 du Code des assurances maritimes et 121.12 du Code des assurances,

Vu les dispositions des articles 132.4 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles L 133.1 du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article L 124.3 du code des assurances

Vu les dispositions de la Convention de BRUXELLES amendée,
 * Déclarer irrecevable l'action de GAN ASSURANCES pour défaut de qualité et intérêt à agir ;
 * Débouter GAN ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :
 * Constater l'existence d'un cas excepté exonératoire de responsabilité à savoir la faute du chargeur ;
 * Mettre hors de cause TRANSCAUSSE ;
 * Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;

En toute hypothèse :
 * Juger l'action infondée en son principe et a minima en son quantum ;
 * Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions de cet autre chef ;

A titre infiniment subsidiaire :
 * Faire application le cas échéant des limitations de responsabilité susceptibles de régir le présent litige ;
 * Juger les appels en garantie diligentés par la concluante à l'encontre de CMA CGM, T2M84 et AXA IARD tant recevables que fondés ;
 * Condamner les requises solidairement ou celles ou ceux contre lesquels l'action prospèrera le mieux à relever et garantir TRANSCAUSSE indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
 * Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

TRANSCAUSSE expose en défense :
 * Que GAN ASSURANCES n'apporte pas la preuve que l'indemnité d'assurance a été versée en exécution des clauses et conditions du contrat d'assurance ;
 * Que la subrogation conventionnelle ne peut être invoquée, GAN ASSURANCES ne démontrant pas d'une part que l'indemnité perçue est propre au sinistre, et d'autre part la concomitance entre la régularisation de la quittance et l'indemnisation versée ;
 * Que CMA CGM notamment, fait valoir l'existence d'un cas exonératoire de responsabilité tiré de l'article 482 de la Convention de Bruxelles de 1924 originelle, selon lequel le transporteur n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant d'un acte ou d'une omission du chargeur (art. 482 i) ou d'une insuffisance d'emballage (art. 482 n) ;
 * Que les intervenants en charge du transport terrestre font également leur, le cas excepté de la faute du chargeur ;
 * Que les rapports d'expertise indiquent que les cartons contenant les marchandises ont été placés à même le plancher du conteneur sans aucune forme d'emballage ou de palettisation de nature à protéger les marchandises de tout évènement usuel en matière de transport, notamment lié aux conditions météorologiques ;
 * Que ce défaut de protection utile est à l'évidence la cause des avaries par mouille ;
 * Que GAN ASSURANCES sera déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de TRANSCAUSSE prise comme garante des faits de ses substitués au visa des cas exceptés susvisés ;

Sur l'absence de preuve du dommage et du préjudice :
 * Que GAN ASSURANCES ne produit pas le certificat de destruction des 53 colis de marchandise, carence relevée également par le rapport d'expertise ;
 * Qu'un nettoyage des produits était possible, l'expert n'expliquant aucunement pourquoi il était inenvisageable, et en tout état cause un sauvetage aurait pu intervenir ;
 * Qu'aucune pièce témoigne de la qualité de propriétaire de TSL mais surtout de la valeur de la cargaison en litige n'est pas versée aux débats ;
 * Que si le Tribunal estimait l'action tant recevable mais également fondée tant en son principe qu'en son quantum et en cet unique cas, il ne pourra que faire application des limitations de responsabilité susceptibles d'être appliquées au présent litige, rappelant que le commissionnaire ne peut être plus responsable que ses substitués ;
 * Qu'il est établi que le poids réel du conteneur objet du présent litige est de 2.460 Kg, ce qui ressort du connaissement maritime CMA CGM, du master B/L Multi Container Line, du rapport d'expertise AM GROUP ;
 * Que les dispositions relatives aux limitations applicables pour les envois de moins de trois tonnes, issues de l'article 22 du contrat type général conduiraient à une indemnité maximale de 1 000 Euros ;
 * Que si par extraordinaire le Tribunal retenait le poids erroné mentionné sur la lettre de voiture de 10 000 kg, les dispositions applicables en matière d'envoi supérieur à 3 tonnes, issues également de l'article 22 du contrat type général, conduiraient à une indemnité maximale de 10 100 Euros ;

Sur les appels en garantie dirigés à l'encontre de CMA CGM et T2M84 ainsi que son assureur RC AXA IARD :
 * Que si le tribunal estime par extraordinaire, l'action principale tant recevable que fondée, il ne pourra que faire droit aux appels en garantie dirigés à l'encontre de CMA CGM (transporteur maritime) et T2M84 (commissionnaire de transport intermédiaire), ainsi que sur le fondement de l'article L 124- 3 du Code des Assurances, d'AXA IARD ;
 * Dans l'hypothèse impossible où il était fait application de cette clause, et qu'il était jugé que TRANSCAUSSE n'avait pas satisfait aux termes de celle-ci, TRANSCAUSSE pourra en exciper au même titre que le transporteur pour faire échec à l'action principale de GAN, subrogée dans les droits du destinataire réel, et seul à même de minimiser son préjudice ;
 * Que les rapports d'expertise sont concordants et concluent à l'origine du sinistre comme étant une mouille à la suite d'une immersion du conteneur ;
 * Que des moisissures et de la rouille ont aussi été relevées par l'expert TMT sur la marchandise, confirmant le caractère ancien de la mouille ;
 * Que ces constatations expertales incriminent donc la phase maritime du transport excluant le principe d'une avarie récente et rapide survenue pendant le transport routier, lequel n'a duré qu'un jour, du 21 au 22 septembre 2021, dans des conditions climatiques en sus parfaites ;
 * Que l'import tracking Ci5 (Cargo intelligent system) du conteneur au terminal de [Localité 10] confirme, s'il en était besoin, que des dommages étaient d'ores et déjà présents au moment du déchargement du navire le 18/09/2021;
 * Que le dommage est donc bel et bien survenu lorsque le conteneur était sous la responsabilité de CMA CGM et avant toute reprise de la marchandise pour le post acheminement terrestre par la société T2M84 via son substitué TAGH ;
 * Que la responsabilité de CMA CGM est rapportée, rendant son argument de présomption de livraison conforme inopérant ;
 * Qu'il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 janvier 2021 que l'absence de réserves écrites régulières a pour seul effet d'obliger le commissionnaire de transport à prouver, contre la présomption réfragable de livraison conforme dont bénéficiait le transporteur maritime du fait de cette absence, que les pertes et avaries étaient survenues au cours du transport maritime considéré ;
 * Que CMA CGM ne pourra que relever et garantir TRANSCAUSSE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
 * Qu'à défaut de considérer la responsabilité de CMA CGM et en toute hypothèse, le Tribunal ne pourra que faire droit à l'appel en garantie dirigé par la concluante à l'encontre de T2M84 pris comme garante du post acheminement terrestre tout comme sur le fondement de l'action directe à l'encontre de son assureur RC, AXA IARD ;
 * Que TAGH a pris en charge la marchandise sans réserve lors du post acheminement terrestre, et s'est vue signifier des réserves à la livraison ;
 * Que TAGH est donc présumée responsable des avaries recensées à la livraison conformément aux dispositions de l'article L133-1 du Code de commerce ;
 * Que T2M84, garante des faits de son substitué TAGH, ne pourra alors qu'être dite responsable du fait de son dit substitué et ainsi condamnée, ainsi que son assureur RC AXA lARD, à relever et garantir TRANSCAUSSE de toute condamnation prononcée à son encontre.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe le 17 juin 2025 CMA CGM demande au tribunal :

Vu la Convention de Bruxelles de 1924 originelle, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 121-12 et 172-29 du Code des assurances, Vu les articles 1346-1 et 1353 du Code civil,
 * Déclarer sans objet l'appel en garantie de TRANSCAUSSE à l'encontre de CMA CGM en raison de l'irrecevabilité de l'action principale de GAN ASSURANCES.

A titre subsidiaire :
 * Déclarer irrecevable l'action de TRANSCAUSSE à l'encontre de CMA CGM pour absence de droit d'action ;

A titre plus subsidiaire :
 * Débouter TRANSCAUSSE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de CMA CGM pour absence de preuve d'un préjudice subi ;

A titre encore plus subsidiaire :

Débouter TRANSCAUSSE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de CMA CGM pour absence de preuve du quantum du préjudice allégué ;

A titre infiniment subsidiaire :
 * Juger que CMA CGM est exonérée de toute responsabilité pour les dommages allégués ;
 * Débouter TRANSCAUSSE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de CMA CGM ;

En tout état de cause :
 * Condamner tout succombant à payer à CMA CGM la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CMA CGM expose en défense :
 * Que la société GAN ASSURANCES est défaillante dans la preuve de sa subrogation dans les droits de TSL ;
 * Que pour prétendre être valablement subrogé dans les droits de l'assuré, l'assureur doit démontré d'une part, la garantie du dommage allégué et d'autre part, le paiement effectif ;
 * Qu'il ressort tant des conditions générales A909 (Art.4), que des conditions générales de la police française d'assurance maritime sur facultés (Art.7) que sont exclus de la garantie Les dommages résultant d'une absence, insuffisance, défectuosité ou inadaptation de la préparation, emballage et conditionnement de la marchandise ;
 * Qu'il est établi que les dommages allégués proviennent du défaut d'emballage et de palettisation de la marchandise, de telle sorte que La société GAN ASSURANCES n'était obligée à aucun paiement au titre des polices d'assurance souscrites (cf. section IV);
 * Que GAN ASSURANCES se contente de verser une capture d'écran qui ne permet absolument pas d'établir un transfert effectif de fonds, ni d'en identifier l'ordonnateur ;
 * Que l'assureur doit justifier de manière incontestable du décaissement effectif d'une indemnité au profit de l'assuré, en produisant notamment un chèque, un ordre de virement ou encore un relevé de compte ;
 * Que le courrier de « quittance de réception des fonds » prérédigé par GAN ASSURANCES et signé par TSL Le 30 novembre 2022, ne saurait constituer un justificatif de paiement ;
 * Que GAN ASSURANCES ne saurait se prévaloir davantage d'une subrogation conventionnelle dans les droits de TSL, dès lors qu'elle échoue à apporter la preuve d'un paiement effectif de l'indemnité et de sa concomitance avec l'acte de subrogation (art. 1346-1 du Code civil);
 * Que GAN ASSURANCES est défaillante dans la preuve de sa subrogation dans les droits de TSL ;
 * Qu'il conviendra de déclarer GAN ASSURANCES irrecevable en son action principale et, par voie de conséquence, sans objet l'action en garantie de TRANSCAUSSE à l'encontre de CMA CGM.

Sur l'irrecevabilité de l'action de TRANSCAUSSE à l'encontre de CMA CGM :
 * Que sur la base de la clause 11(5) des conditions générales de transport applicables en l'espèce et des articles 1103 et suivants du Code Civil, que TRANSCAUSSE a perdu tous droits de réclamer des dommages et intérêts à CMA CGM au titre de la marchandise litigieuse ;
 * Que TRANSCAUSSE ne saurait prétendre que cette clause lui serait inopposable, alors qu'il est établi qu'elle est partie au contrat de transport, qu'elle a pris livraison de la marchandise et qu'en tant que commissionnaire de transport international elle a une relation commerciale régulière avec CMA CGM ;
 * Qu'elle sera déclarée irrecevable à agir à l'encontre de CMA CGM pour absence de droit d'action.

A titre plus subsidiaire sur l'absence du préjudice subi :
 * Que contrairement à ce que soutient GAN ASSURANCES, la propriété de la marchandise litigieuse n'est pas démontrée, et l'attestation d'EXCOFFIER ainsi que le bon d'enlèvement ne renseignent aucunement sur le devenir final de la marchandise ;
 * Que GAN ASSURANCES s'abstient de produire un certificat de destruction de la marchandise;
 * Que la preuve du préjudice effectivement subi n'est pas rapportée, en violation de l'article 1353 du Code Civil et de l'article 9 du Code de procédure civile ;
 * Qu'il conviendra de débouter TRANSCAUSSE de ses demandes à l'encontre de CMA CGM pour absence de preuve d'un préjudice subi par GAN ASSURANCES ;

A titre encore plus subsidiaire sur l'absence de responsabilité de CMA CGM :
 * Que TRANSCAUSSE ne rapporte pas la preuve que les dommages allégués sont survenus durant le transport maritime ;
 * Que l'article 3§6 de la Convention de Bruxelles prévoit que le transporteur maritime bénéficie, par principe, d'une présomption de livraison conforme de la marchandise, sauf s'il est établi que des réserves écrites lui ont été adressées par le réceptionnaire, au plus tard dans les trois jours de la livraison, s'agissant de dommages non apparents ;
 * Qu'aucune réserve n'a été formulée au moment de la sortie du conteneur du terminal de [Localité 10] le 22 septembre 2021, date à laquelle la période de garde par CMA CGM a pris fin ;
 * Que sauf preuve que des réserves écrites ont été valablement adressées à CMA CGM dans les 3 jours suivant la livraison de la marchandise litigieuse, CMA CGM bénéficie de la présomption de livraison conforme ;
 * Qu'il existe des doutes sur l'origine du dommage, le rapport d'expertise se contentant d'émettre « l'hypothèse » d'une immersion partielle du conteneur par le plancher ;
 * Qu'il n'existe aucune certitude quant à la localisation exacte des colis affectés par de la mouille à l'intérieur du conteneur, les colis ayant été sortis du conteneur, dès le 23 septembre 2021, soit antérieurement à l'expertise en date du 30 septembre, de telle sorte qu'il est

impossible de confirmer que les colis endommagés soient ceux qui étaient posés sur le plancher du conteneur ;
 * Qu'il est possible que l'immersion ait eu lieu avant la prise en charge du conteneur par CMA CGM ;
 * Que contrairement à ce que soutient TRANSCAUSSE, en intégrant un passage tronqué de l'import tracking, elle dénature sa teneur, et cette pièce ne permet en aucun cas d'établir que l'avarie affectant La marchandise était déjà présente au moment du déchargement ;
 * Que la mention « damages » figurant sous la mention du numéro de conteneur vise des dommages extérieurs au conteneur, le conteneur étant plombé, le terminal n'a pas pu examiner la marchandise empotée ;
 * Que la preuve du moment de la survenance des dommages allégués n'est pas rapportée ;
 * Que la responsabilité de CMA CGM est exclue pour tout dommage survenu avant le chargement du conteneur à bord du navire et après son déchargement du navire ;

A titre encore infiniment subsidiaire sur l'exonération de toute responsabilité de CMA CGM :
 * Que l'article 4§2 de la convention de Bruxelles de 1924, énonce que le transporteur n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant d'un acte ou d'une omission du chargeur, ou d'une insuffisance d'emballage ;
 * Que les cartons contenant les produits, ont été empotés à l'intérieur du conteneur par le chargeur et ont été placés à même le plancher du conteneur sans aucun emballage ou palette de nature à protéger les produits des évènements météorologiques extérieurs ;
 * Que CMA CGM est exonérée de toute responsabilité pour des dommages allégués, en raison de la faute du chargeur et/ou d'une insuffisance d'emballage ;
 * Qu'en conséquence TRANSCAUSSE sera débouté de toutes ses demandes à l'encontre CMA CGM.
 * Qu'il serait inéquitable de laisser à La charge de CMA CGM les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, AXA IARD demande au tribunal de :
 * Débouter TRANSCAUSSE de ses entières demandes à l'encontre de la société T2M84 au motif que les dommages ont été causés alors que les marchandises n'étaient pas encore sous sa responsabilité ;
 * Débouter TRANSCAUSSE de son action directe à l'encontre d'AXA IARD comme n'ayant plus d'objet ;

Subsidiairement :
 * Limiter la réclamation de TRANSCAUSSE à l'encontre de T2M84 et Axa IARD à la somme de 1 000 Euros;
 * Fixer le montant de la créance d'AXA IARD à l'encontre de BRESSE DOMBES TRANSPORTS (ex TAGH) ;
 * Condamner TRANSCAUSSE et/ou BRESSE DOMBES TRANSPORTS au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
 * Condamner les mêmes aux entiers dépens.

AXA IARD expose en défense :

Sur la responsabilité de T2M84 :
 * Que TRANSCAUSSE ne caractérise et ne justifie pas de faute personnelle de T2M84 ;
 * Que le voiturier final, BRESSE DOMBES TRANSPORTS (ex TAGH), conteste sa responsabilité au motif que les dommages étaient préexistants à sa prise en charge des marchandises ;
 * Que si ce moyen devait prospérer, la responsabilité de BRESSE DOMBES TRANSPORTS sera écartée et le garant ne pouvant pas être plus responsable que le garanti, la responsabilité de T2M84 également, et l'action directe engagée par TRANSCAUSSE à l'encontre d'AXA IARD n'aura plus d'objet ;
 * Que dans l'hypothèse où la responsabilité de T2M84 est écartée, c'est la responsabilité de CMA CGM qui doit être retenue ;

Subsidiairement sur la responsabilité de BRESSE DOMBES TRANSPORTS :
 * Que l'intervention de T2M84 n'a été « qu'administrative », se limitant à confier le transport à BRESSE DOMBES TRANSPORTS ;
 * Que T2M84 a pris soin d'appeler en garantie BRESSE DOMBES TRANSPORTS dans le délai d'un mois de l'action récursoire ;
 * Que BRESSE DOMBES TRANSPORTS aurait dû être condamnée sur le fondement de l'article L133-1 du Code de commerce à relever et garantir la société T2M84 et son assureur AXA IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
 * Qu'en raison de la règle de la suspension des poursuites individuelles, AXA IARD doit se limiter à solliciter la fixation de sa créance au passif de BRESSE DOMBES TRANSPORTS ;

Sur le quantum :
 * Que le dommage doit être réparé selon les règles contractuelles correspondant à l'opération au cours duquel il est intervenu ;
 * Que la jurisprudence considère que lorsque le dommage a été causé lors du transport terrestre, ce sont les règles du droit des transports terrestres qui s'appliquent ;
 * Que la responsabilité du voiturier est réglée par l'article L1432-4 du Code des transports qui dispose que « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 » ;
 * Que les dispositions relatives aux limitations applicables pour les envois de moins de trois tonnes, issues de l'article 22.1 du contrat type général conduiraient à une indemnité maximale de 1 000 Euros ;
 * Que s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts de retard courent par principe à compter du jugement à intervenir ;

Les sociétés TRANSPORTS ANRIC GABORIT HOUDOUX SARL et BRESSE DOMBES TRANSPORTS SARL, et la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société BRESSE DOMBES TRANSPORT, ne sont pas présentes et ni représentées.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande principale :

Sur la subrogation légale de GAN ASSURANCES dans les droits et actions de TSL SPORT EQUIPEMENT :

Attendu que TRANSCAUSSE et CMA CGM soutiennent que la société GAN ASSURANCES serait irrecevable en sa demande au motif qu'elle ne rapporterait la preuve du bénéfice de la subrogation légale prévu à l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu que plus particulièrement, TRANSCAUSSE et CMA CGM exposent que GAN ASSURANCES ne feraient pas la démonstration du paiement de la somme qu'elle revendique à son assuré ni ne produirait la preuve de la garantie du dommage allégué ;

Attendu que la subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré suppose en effet que soit rapportée la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance celui-ci devant être intervenu en vertu d'une garantie souscrite ;

Attendu que GAN ASSURANCES produit en pièce n°4 l'avenant n°02 au contrat Assurance Marchandises transportées « Facultés Maritime » de TSL SPORT EQUIPEMENT (n°131.589.181) et fournit en pièce 6 une quittance d'indemnité subrogative en date du 30 novembre 2022 par laquelle TSL SPORT EQUIPEMENT reconnaît avoir reçu de GAN ASSURANCES la somme de 15 392,86 euros HT en indemnisation totale et définitive du sinistre référencé 2021315513 ;

Attendu que le rapport d'expertise de M. [C] en date du 23 novembre 2021 (pièce 2 de GAN ASSURANCES) reprend bien cette même référence de sinistre (2021315513) ;

Attendu que GAN ASSURANCES apporte la preuve du paiement à TSL SPORT EQUIPEMENT de la somme de 15 392,86 Euros HT qui a été déterminée sur la base du rapport de l'expert et en conformité avec la police d'assurance qui ne prévoyait pas de franchise ;

Le Tribunal juge recevable l'action de GAN ASSURANCES.

Sur la responsabilité de TRANSCAUSSE :

Attendu que TRANSCAUSSE était le commissionnaire de transport chargé d'acheminer par voie maritime puis par voie terrestre un conteneur contenant des équipements de sport du VIETNAM jusqu'aux locaux de TSL Sport Equipement à [Localité 8] ;

Attendu que l'article L.132-5 du code de commerce dispose que : « le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » ;

Attendu que le destinataire des marchandises, TSL SPORT EQUIPEMENT a émis des réserves à la réception de la marchandise ;

Attendu que la société EXCOFFIER justifie bien d'avoir été chargée d'effectuer l'enlèvement des 2 174 articles en vue de leur destruction ;

Attendu que les deux rapports d'expert constatent des traces de moisissure et concluent à une mouille d'eau douce relativement ancienne, ce qui exclut en raison de leur ancienneté une mouille survenue entre le transport de [Localité 10] (21 septembre 2021) à [Localité 8] (22 septembre 2021);

Attendu que compte tenu des traces de moisissures, le dommage n'a pu survenir pendant le transport terrestre, TRANSCAUSSE ne saurait invoquer les limites d'indemnisation applicables au transport terrestre ;

Attendu que pour déterminer le coût du sinistre, l'expert se base sur la facture du fournisseur VFNK à TSL SPORT EQUIPEMENT ;

Attendu que d'une part le rapport de M. [B] (expert) mentionne que l'emballage était suffisant pour le transport, et que d'autre part aucune réserve n'avait été portée sur le connaissement lors de la prise en charge, TRANCAUSSE et CMA CGM ne sauraient invoquer une exonération en responsabilité au titre d'un emballage insuffisant ;

Le Tribunal condamnera TRANSCAUSSE à payer à GAN ASSURANCES la somme en principal de 15 392,86 HT Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la subrogation, et jusqu'au jour du complet paiement.

Sur l'appel en garantie dirigé contre CMA CGM par TRANSCAUSSE :

Attendu que CMA CGM est intervenue en qualité de transporteur maritime et répond de tout dommage imputable au transport maritime, tout comme de l'état du container mis à disposition au besoin ;

Attendu que la clause 11 (5) des conditions générales de vente de CMA CGM dispose : « Le Marchand s'engage à minimiser toute perte et tout dommage concernant la marchandise et à épuiser toutes initiatives en ce sens. En particulier, le Marchand proposera la marchandise à la vente en sauvetage à des sociétés et sites internet de vente en sauvetage. Si le Marchand ne démontre pas avoir entrepris les actions susmentionnées, il perdra tous droits de réclamer des dommages et intérêts au transporteur concernant la marchandise. » ;

Attendu que d'une part la démarche de TRANSCAUSSE ne concerne pas des dommages et intérêts mais un appel en garantie, et que d'autre part le rapport de M. [B] (expert) mentionne que le nettoyage des produits souillés était impossible et que TSL SPORT EQUIPEMENT s'opposait à toute revente en sauvetage compte tenu notamment de la présence de sa marque, CMA CGM ne saurait invoquer cette clause ;

Le Tribunal juge l'appel en garantie de TRANSCAUSSE recevable et fondé et condamnera CMA CGM à relever et garantir la société TRANSCAUSSE de la condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Sur les autres demandes :

Attendu qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de GAN ASSURANCES les frais engagés pour son action, le Tribunal condamnera, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, TRANSCAUSSE à lui payer la somme de 2 750 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ;

Attendu que, vu la nature de l'affaire, le Tribunal l'estime nécessaire, il ordonne donc l'exécution provisoire de ce jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,

DECLARE recevable l'action de la société GAN ASSURANCES qui bénéficie de la subrogation légale ;

CONDAMNE la société TRANSCAUSSE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme en principal de 15 392,86 HT Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la subrogation et jusqu'au jour du complet paiement ;

CONDAMNE la société CMA CGM à relever et garantir la société TRANSCAUSSE de la condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société TRANSCAUSSE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2 750 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la même aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2022J00112 - 2526900001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

26/09/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 8 avril 2022.
La cause a été entendue à l'audience du 1 er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
 * Monsieur Didier MANGIN, Juge,
 * Madame Nelly RIOM, Juge,
assistés de :
 * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2022J112 ENTRE - La société GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître PONTIER Vanessa -
[Adresse 2]
Maître Valérie COHEN VAN HERPEN -
[Adresse 3]
ЕТ - La société TRANSCAUSSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL AVOCALP - DUFOUR - MUGNIER - LYONNAZ - PUY AVOCATS ASSOCIES -
[Adresse 5]
SCP BERNARDOT - Me Christine BERNARDOT -
[Adresse 6]
 * La société BRESSE DOMBES TRANSPORTS SARL
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
 * SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société BRESSE
DOMBES TRANSPORT
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - non comparant
 * La société AXA FRANCE IARD SA
[Adresse 9]
[Localité 5]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître RENAUDIN Fabrice -
[Adresse 10]
 * La sourie i natisi on 13 attnië gadoni i noudoua sane
[Adresse 11]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant

La société CMA CGM SA
[Adresse 12]
[Localité 6]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL JUDIXA - Me Laurence BORNENS [Adresse 13]
DELVISO AVOCATS - Me Lucile FOUCAULT [Adresse 14]
La société T2M84 SARL
[Adresse 15]
[Localité 7]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître RENAUDIN Fabrice [Adresse 10]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 150,56 € HT, 30,11 € TVA, 180,67 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à Me PONTIER Vanessa

Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à SELARL AVOCALP - DUFOUR - MUGNIER - LYONNAZ - PUY AVOCATS ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société BRESSE DOMBES TRANSPORT

Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à Me RENAUDIN Fabrice

Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à La société TRANSPORTS ANRIC GABORIT HOUDOUX SARL

Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à SELARL JUDIXA - Me Laurence BORNENS

Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à La société T2M84 SARL

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

LA PROCEDURE :

Par exploit d'huissier du 9 avril 2022 délivré à personne, GAN ASSURANCES a assigné TRANSCAUSSE à comparaitre à l'audience du 17 mai 2022 du Tribunal de commerce d'ANNECY aux fins d'obtenir en principal sa condamnation à payer la somme de 15 392,86 Euros. L'affaire a été enrôlée sous le N°2022J112.

Par actes régulièrement délivrés les 5 et 6 mai 2022, la société TRANSCAUSSE a assigné en appel en cause les sociétés CMA CGM et T2M84 à comparaître à l'audience du 31 mai 2022 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2022J119.

Par jugement du 31 mai 2022 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Par acte régulièrement délivré le 31 mai 2022, la société T2M84 a assigné en appel en cause la société TRANSPORTS ANRIC GABORIT HOUDOUX SARL à comparaître à l'audience du 6 septembre 2022 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2022J134.

Par jugement du 7 septembre 2022 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Par acte régulièrement délivré le 10 août 2023, la société TRANSCAUSSE a assigné en appel en cause la société AXA France IARD SA à comparaître à l'audience du 19 septembre 2023 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2023J245.

Par jugement du 19 septembre 2023 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Par acte régulièrement délivré le 30 août 2023, la société AXA France IAD SA a assigné en appel en cause la société BRESSE DOMBES TRANSPORTS SARL à comparaître à l'audience du 31 octobre 2023 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2023J260.

Par jugement du 31 octobre 2023 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Par acte régulièrement délivré le 21 novembre 2023, la société AXA France IAD SA a assigné en appel en cause la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société BRESSE DOMBES TRANSPORT, à comparaître à l'audience du 23 janvier 2024 du Tribunal de commerce d'Annecy comme dit dans l'assignation. L'affaire a été enrôlée sous le N°2023J317.

Par jugement du 23 janvier 2024 les deux dossiers ont été joints, l'affaire étant désormais appelée sous le seul N°2022J112.

Après renvois acceptés par les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 1 er juillet 2025, mise en délibéré, et le prononcé de jugement fixé au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 26 septembre 2025.

LES FAITS :

La société TSL SPORT EQUIPEMENT a confié à la société TRANSCAUSSE, commissionnaire de transport, le soin d'acheminer par voie maritime puis par voie terrestre un conteneur chargé de 266 colis contenant des équipements de sport du VIETNAM jusqu'à ses locaux à [Localité 8].

La société TRANSCAUSSE s'est faite substituée par la société MULTI CONTAINER.

LINE qui s'est elle-même faite substituée par la société CMA CGM qui a effectué l'acheminement par voie maritime de [Localité 9] (VIETNAM) à destination de [Localité 10].

La société T2M84, commissionnaire de transport intermédiaire, a affrété la société TRANSPORTS ANRIC GABORIT HOUDOUX (TAGH) pour effectuer le parcours terrestre de [Localité 10] à [Localité 8].

La lettre de voiture [K] datée du 21 septembre 2021, mentionne : « conteneur plombé et conforme. Déchargement effectué par le destinataire ».

A la livraison, TSL SPORT EQUIPEMENT, destinataire, a pris des réserves au titre de « 52 colis détruits, complètement mouillés, marchandise non utilisable ».

TSL SPORT EQUIPEMENT et son assureur GAN ont missionné un expert, le Cabinet AM GROUP, qui a organisé des opérations d'expertise de manière contradictoire.

AM GROUP a constaté des traces de moisissure sur certains vêtements de sport (des guêtres et surbottes). Les colis impactés étaient positionnés au plancher du conteneur.

La perte marchandise subie par la TSL SPORT EQUIPEMENT a été évaluée à une somme de 15 392,86 HT Euros plus les frais de transport et de douane, soit une somme totale de 17 460,31 Euros.

GAN ASSURANCES, a indemnisé son assuré par le règlement de la somme de 15.392,86 HT Euros.

TRANSCAUSSE n'a pas procédé à l'indemnisation du sinistre, ceci malgré l'envoi d'une mise en demeure le 4 janvier 2022 restée sans réponse.

Dans ce contexte, ce litige a été porté par devant la juridiction de céans.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées au greffe le 8 avril 2025, GAN ASSURANCES demande au Tribunal de Commerce d'ANNECY :

Vu la lettre de voiture n°843773 en date du 21 septembre 2021,

Vu les dispositions des articles 121-12 et 124-3 du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 132-5 et 133 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Vu le rapport d'expertise du Cabinet AM GROUP,
 * Déclarer TRANSCAUSSE garante des faits de ses substituées en particulier de ceux de CMA CGM et donc tenue à l'indemnisation des dommages aux marchandises (vêtements de sport) transportées (en l'espèce un conteneur chargé de 265 cartons) du VIETNAM à [Localité 8];
 * Juger que CMA CGM ne rapporte pas la preuve d'un fait ou cas exonératoire en l'absence de preuve d'un défaut d'emballage ;
 * Condamner TRANSCAUSSE à paver à GAN ASSURANCES la somme en principal de 15 392,86 Euros HT Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 et jusqu'au jour du complet paiement avec capitalisation à compter du 8 avril 2023 ;
 * Condamner TRANSCAUSSE à paver à GAN ASSURANCES une indemnité de 2 750 Euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Rappeler l'exécution provisoire du jugement de droit ;
 * Condamner TRANSCAUSSE ou toutes autres sociétés succombantes aux dépens.

A l'appui de ses demandes GAN ASSURANCES expose :
 * Qu'elle a effectué un règlement de 15.392,86 Euros à TSL SPORT EQUIPEMENT la SA ARCHOS en exécution du contrat d'assurance des marchandises transportées « facultés maritimes » souscrit par ce client auprès d'elle ;
 * Qu'elle produit une quittance signée par TSL qui confirme que ce règlement a bien été effectué et qu'elle est de facto subrogée dans les droits de son assuré, TSL ;
 * Qu'elle n'a pas invoquée la subrogation conventionnelle ;
 * Qu'elle justifie avoir qualité et intérêt à agir ;
 * Que CMA CGM ne rapporte pas la preuve de l'opposabilité de l'article 11 de ses conditions générales aux parties au contrat ;
 * Que l'expertise contradictoire a constaté la perte totale de 53 colis, et qu'en l'absence de sauvetage possible, ceux-ci ont dû être détruits ;
 * Que le moyen d'opposabilité de CMA CGM n'est pas fondé en droit ni en fait.

Sur le bien-fondé de la demande
 * Oue des réserves ont bien été prises à la livraison : « 52 colis détruits complètement mouillés, marchandise non utilisable. »;
 * Qu'aux termes de l'expertise contradictoire réalisée, il a été relevé que les colis impactés étaient positionnés au plancher du conteneur, permettant ainsi d'émettre l'hypothèse d'une immersion partielle du conteneur, du fait du constat de traces de mouille et aussi pour certains colis des traces de moisissures ;
 * Que la responsabilité de TRANSCAUSSE, commissionnaire de transport est donc engagée en application des dispositions des articles L 132-5 du Code de Commerce qui stipule : « Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets »;
 * Que l'expert [K] a conclu à une immersion du conteneur sur terminal portuaire ayant entraîné une entrée d'eau douce via le plancher ;
 * Que TAGH a conclu à son exonération de responsabilité, les dommages étant préexistants à sa prise en charge du conteneur ;
 * Que compte tenu des traces de moisissures constatées, il est peu probable que les dommages soient survenus pendant la phase de post-acheminement terrestre ;
 * Que CMA CGM ne peut prétendre invoquer la présomption de livraison conforme prévue à l'article 3§6 de la convention de Bruxelles, au motif qu'aucune réserve n'aurait été formulée lors de la sortie du conteneur du terminal de [Localité 10] ;
 * Que le transporteur maritime ne peut prétendre invoquer un défaut d'emballage alors qu'il n'est pas établi qu'il ait porté des réserves sur le connaissement lors de la prise en charge ;
 * Que les produits étaient conditionnés par 30 ou 50 pièces dans des colis en carton scotchés ;
 * Que TRANSCAUSSE n'a pas contesté la perte totale des 53 colis, et ne s'est pas non plus opposée à la nécessaire destruction des marchandises, aucun sauvetage n'étant envisageable ;
 * Que la société EXCOFFIER justifie bien avoir été chargée d'effectuer en novembre 2021, l'enlèvement d'une benne contenant les articles à mettre au rebut soit un total de 2174 articles ;
 * Que le montant du préjudice s'élève bien à la somme de 15 392,86 Euros correspondant au prix d'achat des marchandises (prix FOB [Localité 9] de 18.181,30 USD) ;
 * Que TRANSCAUSSE invoque la limite d'indemnisation prévue au contrat type général, qui s'applique lorsque la responsabilité du voiturier est engagée ce qui n'est pas le cas ici ;
 * Que CMA CGM n'invoque pas de plafond d'indemnisation ;
 * Que TRANSCAUSSE s'est abstenue d'indemniser GAN ASSURANCES sans aucun motif;
 * Que GAN ASSURANCES est recevable et fondé à solliciter la condamnation de TRANSCAUSSE à lui payer la somme en principal de 15 392,86 EUROS HT en principal et majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 et jusqu'au complet paiement et une indemnité de 2 750 Euros en application de l'article 700 du CPC ;
 * Qu'il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit et de condamner solidairement la défenderesse principale ou toute autre partie succombante aux dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 janvier 2025 TRANSCAUSSE demande au tribunal :

Vu les pièces versées au débat,

Vu les dispositions des articles 172.29 du Code des assurances maritimes et 121.12 du Code des assurances,

Vu les dispositions des articles 132.4 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles L 133.1 du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article L 124.3 du code des assurances

Vu les dispositions de la Convention de BRUXELLES amendée,
 * Déclarer irrecevable l'action de GAN ASSURANCES pour défaut de qualité et intérêt à agir ;
 * Débouter GAN ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :
 * Constater l'existence d'un cas excepté exonératoire de responsabilité à savoir la faute du chargeur ;
 * Mettre hors de cause TRANSCAUSSE ;
 * Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;

En toute hypothèse :
 * Juger l'action infondée en son principe et a minima en son quantum ;
 * Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions de cet autre chef ;

A titre infiniment subsidiaire :
 * Faire application le cas échéant des limitations de responsabilité susceptibles de régir le présent litige ;
 * Juger les appels en garantie diligentés par la concluante à l'encontre de CMA CGM, T2M84 et AXA IARD tant recevables que fondés ;
 * Condamner les requises solidairement ou celles ou ceux contre lesquels l'action prospèrera le mieux à relever et garantir TRANSCAUSSE indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
 * Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

TRANSCAUSSE expose en défense :
 * Que GAN ASSURANCES n'apporte pas la preuve que l'indemnité d'assurance a été versée en exécution des clauses et conditions du contrat d'assurance ;
 * Que la subrogation conventionnelle ne peut être invoquée, GAN ASSURANCES ne démontrant pas d'une part que l'indemnité perçue est propre au sinistre, et d'autre part la concomitance entre la régularisation de la quittance et l'indemnisation versée ;
 * Que CMA CGM notamment, fait valoir l'existence d'un cas exonératoire de responsabilité tiré de l'article 482 de la Convention de Bruxelles de 1924 originelle, selon lequel le transporteur n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant d'un acte ou d'une omission du chargeur (art. 482 i) ou d'une insuffisance d'emballage (art. 482 n) ;
 * Que les intervenants en charge du transport terrestre font également leur, le cas excepté de la faute du chargeur ;
 * Que les rapports d'expertise indiquent que les cartons contenant les marchandises ont été placés à même le plancher du conteneur sans aucune forme d'emballage ou de palettisation de nature à protéger les marchandises de tout évènement usuel en matière de transport, notamment lié aux conditions météorologiques ;
 * Que ce défaut de protection utile est à l'évidence la cause des avaries par mouille ;
 * Que GAN ASSURANCES sera déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de TRANSCAUSSE prise comme garante des faits de ses substitués au visa des cas exceptés susvisés ;

Sur l'absence de preuve du dommage et du préjudice :
 * Que GAN ASSURANCES ne produit pas le certificat de destruction des 53 colis de marchandise, carence relevée également par le rapport d'expertise ;
 * Qu'un nettoyage des produits était possible, l'expert n'expliquant aucunement pourquoi il était inenvisageable, et en tout état cause un sauvetage aurait pu intervenir ;
 * Qu'aucune pièce témoigne de la qualité de propriétaire de TSL mais surtout de la valeur de la cargaison en litige n'est pas versée aux débats ;
 * Que si le Tribunal estimait l'action tant recevable mais également fondée tant en son principe qu'en son quantum et en cet unique cas, il ne pourra que faire application des limitations de responsabilité susceptibles d'être appliquées au présent litige, rappelant que le commissionnaire ne peut être plus responsable que ses substitués ;
 * Qu'il est établi que le poids réel du conteneur objet du présent litige est de 2.460 Kg, ce qui ressort du connaissement maritime CMA CGM, du master B/L Multi Container Line, du rapport d'expertise AM GROUP ;
 * Que les dispositions relatives aux limitations applicables pour les envois de moins de trois tonnes, issues de l'article 22 du contrat type général conduiraient à une indemnité maximale de 1 000 Euros ;
 * Que si par extraordinaire le Tribunal retenait le poids erroné mentionné sur la lettre de voiture de 10 000 kg, les dispositions applicables en matière d'envoi supérieur à 3 tonnes, issues également de l'article 22 du contrat type général, conduiraient à une indemnité maximale de 10 100 Euros ;

Sur les appels en garantie dirigés à l'encontre de CMA CGM et T2M84 ainsi que son assureur RC AXA IARD :
 * Que si le tribunal estime par extraordinaire, l'action principale tant recevable que fondée, il ne pourra que faire droit aux appels en garantie dirigés à l'encontre de CMA CGM (transporteur maritime) et T2M84 (commissionnaire de transport intermédiaire), ainsi que sur le fondement de l'article L 124- 3 du Code des Assurances, d'AXA IARD ;
 * Dans l'hypothèse impossible où il était fait application de cette clause, et qu'il était jugé que TRANSCAUSSE n'avait pas satisfait aux termes de celle-ci, TRANSCAUSSE pourra en exciper au même titre que le transporteur pour faire échec à l'action principale de GAN, subrogée dans les droits du destinataire réel, et seul à même de minimiser son préjudice ;
 * Que les rapports d'expertise sont concordants et concluent à l'origine du sinistre comme étant une mouille à la suite d'une immersion du conteneur ;
 * Que des moisissures et de la rouille ont aussi été relevées par l'expert TMT sur la marchandise, confirmant le caractère ancien de la mouille ;
 * Que ces constatations expertales incriminent donc la phase maritime du transport excluant le principe d'une avarie récente et rapide survenue pendant le transport routier, lequel n'a duré qu'un jour, du 21 au 22 septembre 2021, dans des conditions climatiques en sus parfaites ;
 * Que l'import tracking Ci5 (Cargo intelligent system) du conteneur au terminal de [Localité 10] confirme, s'il en était besoin, que des dommages étaient d'ores et déjà présents au moment du déchargement du navire le 18/09/2021;
 * Que le dommage est donc bel et bien survenu lorsque le conteneur était sous la responsabilité de CMA CGM et avant toute reprise de la marchandise pour le post acheminement terrestre par la société T2M84 via son substitué TAGH ;
 * Que la responsabilité de CMA CGM est rapportée, rendant son argument de présomption de livraison conforme inopérant ;
 * Qu'il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 janvier 2021 que l'absence de réserves écrites régulières a pour seul effet d'obliger le commissionnaire de transport à prouver, contre la présomption réfragable de livraison conforme dont bénéficiait le transporteur maritime du fait de cette absence, que les pertes et avaries étaient survenues au cours du transport maritime considéré ;
 * Que CMA CGM ne pourra que relever et garantir TRANSCAUSSE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
 * Qu'à défaut de considérer la responsabilité de CMA CGM et en toute hypothèse, le Tribunal ne pourra que faire droit à l'appel en garantie dirigé par la concluante à l'encontre de T2M84 pris comme garante du post acheminement terrestre tout comme sur le fondement de l'action directe à l'encontre de son assureur RC, AXA IARD ;
 * Que TAGH a pris en charge la marchandise sans réserve lors du post acheminement terrestre, et s'est vue signifier des réserves à la livraison ;
 * Que TAGH est donc présumée responsable des avaries recensées à la livraison conformément aux dispositions de l'article L133-1 du Code de commerce ;
 * Que T2M84, garante des faits de son substitué TAGH, ne pourra alors qu'être dite responsable du fait de son dit substitué et ainsi condamnée, ainsi que son assureur RC AXA lARD, à relever et garantir TRANSCAUSSE de toute condamnation prononcée à son encontre.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues au greffe le 17 juin 2025 CMA CGM demande au tribunal :

Vu la Convention de Bruxelles de 1924 originelle, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 121-12 et 172-29 du Code des assurances, Vu les articles 1346-1 et 1353 du Code civil,
 * Déclarer sans objet l'appel en garantie de TRANSCAUSSE à l'encontre de CMA CGM en raison de l'irrecevabilité de l'action principale de GAN ASSURANCES.

A titre subsidiaire :
 * Déclarer irrecevable l'action de TRANSCAUSSE à l'encontre de CMA CGM pour absence de droit d'action ;

A titre plus subsidiaire :
 * Débouter TRANSCAUSSE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de CMA CGM pour absence de preuve d'un préjudice subi ;

A titre encore plus subsidiaire :

Débouter TRANSCAUSSE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de CMA CGM pour absence de preuve du quantum du préjudice allégué ;

A titre infiniment subsidiaire :
 * Juger que CMA CGM est exonérée de toute responsabilité pour les dommages allégués ;
 * Débouter TRANSCAUSSE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de CMA CGM ;

En tout état de cause :
 * Condamner tout succombant à payer à CMA CGM la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CMA CGM expose en défense :
 * Que la société GAN ASSURANCES est défaillante dans la preuve de sa subrogation dans les droits de TSL ;
 * Que pour prétendre être valablement subrogé dans les droits de l'assuré, l'assureur doit démontré d'une part, la garantie du dommage allégué et d'autre part, le paiement effectif ;
 * Qu'il ressort tant des conditions générales A909 (Art.4), que des conditions générales de la police française d'assurance maritime sur facultés (Art.7) que sont exclus de la garantie Les dommages résultant d'une absence, insuffisance, défectuosité ou inadaptation de la préparation, emballage et conditionnement de la marchandise ;
 * Qu'il est établi que les dommages allégués proviennent du défaut d'emballage et de palettisation de la marchandise, de telle sorte que La société GAN ASSURANCES n'était obligée à aucun paiement au titre des polices d'assurance souscrites (cf. section IV);
 * Que GAN ASSURANCES se contente de verser une capture d'écran qui ne permet absolument pas d'établir un transfert effectif de fonds, ni d'en identifier l'ordonnateur ;
 * Que l'assureur doit justifier de manière incontestable du décaissement effectif d'une indemnité au profit de l'assuré, en produisant notamment un chèque, un ordre de virement ou encore un relevé de compte ;
 * Que le courrier de « quittance de réception des fonds » prérédigé par GAN ASSURANCES et signé par TSL Le 30 novembre 2022, ne saurait constituer un justificatif de paiement ;
 * Que GAN ASSURANCES ne saurait se prévaloir davantage d'une subrogation conventionnelle dans les droits de TSL, dès lors qu'elle échoue à apporter la preuve d'un paiement effectif de l'indemnité et de sa concomitance avec l'acte de subrogation (art. 1346-1 du Code civil);
 * Que GAN ASSURANCES est défaillante dans la preuve de sa subrogation dans les droits de TSL ;
 * Qu'il conviendra de déclarer GAN ASSURANCES irrecevable en son action principale et, par voie de conséquence, sans objet l'action en garantie de TRANSCAUSSE à l'encontre de CMA CGM.

Sur l'irrecevabilité de l'action de TRANSCAUSSE à l'encontre de CMA CGM :
 * Que sur la base de la clause 11(5) des conditions générales de transport applicables en l'espèce et des articles 1103 et suivants du Code Civil, que TRANSCAUSSE a perdu tous droits de réclamer des dommages et intérêts à CMA CGM au titre de la marchandise litigieuse ;
 * Que TRANSCAUSSE ne saurait prétendre que cette clause lui serait inopposable, alors qu'il est établi qu'elle est partie au contrat de transport, qu'elle a pris livraison de la marchandise et qu'en tant que commissionnaire de transport international elle a une relation commerciale régulière avec CMA CGM ;
 * Qu'elle sera déclarée irrecevable à agir à l'encontre de CMA CGM pour absence de droit d'action.

A titre plus subsidiaire sur l'absence du préjudice subi :
 * Que contrairement à ce que soutient GAN ASSURANCES, la propriété de la marchandise litigieuse n'est pas démontrée, et l'attestation d'EXCOFFIER ainsi que le bon d'enlèvement ne renseignent aucunement sur le devenir final de la marchandise ;
 * Que GAN ASSURANCES s'abstient de produire un certificat de destruction de la marchandise;
 * Que la preuve du préjudice effectivement subi n'est pas rapportée, en violation de l'article 1353 du Code Civil et de l'article 9 du Code de procédure civile ;
 * Qu'il conviendra de débouter TRANSCAUSSE de ses demandes à l'encontre de CMA CGM pour absence de preuve d'un préjudice subi par GAN ASSURANCES ;

A titre encore plus subsidiaire sur l'absence de responsabilité de CMA CGM :
 * Que TRANSCAUSSE ne rapporte pas la preuve que les dommages allégués sont survenus durant le transport maritime ;
 * Que l'article 3§6 de la Convention de Bruxelles prévoit que le transporteur maritime bénéficie, par principe, d'une présomption de livraison conforme de la marchandise, sauf s'il est établi que des réserves écrites lui ont été adressées par le réceptionnaire, au plus tard dans les trois jours de la livraison, s'agissant de dommages non apparents ;
 * Qu'aucune réserve n'a été formulée au moment de la sortie du conteneur du terminal de [Localité 10] le 22 septembre 2021, date à laquelle la période de garde par CMA CGM a pris fin ;
 * Que sauf preuve que des réserves écrites ont été valablement adressées à CMA CGM dans les 3 jours suivant la livraison de la marchandise litigieuse, CMA CGM bénéficie de la présomption de livraison conforme ;
 * Qu'il existe des doutes sur l'origine du dommage, le rapport d'expertise se contentant d'émettre « l'hypothèse » d'une immersion partielle du conteneur par le plancher ;
 * Qu'il n'existe aucune certitude quant à la localisation exacte des colis affectés par de la mouille à l'intérieur du conteneur, les colis ayant été sortis du conteneur, dès le 23 septembre 2021, soit antérieurement à l'expertise en date du 30 septembre, de telle sorte qu'il est

impossible de confirmer que les colis endommagés soient ceux qui étaient posés sur le plancher du conteneur ;
 * Qu'il est possible que l'immersion ait eu lieu avant la prise en charge du conteneur par CMA CGM ;
 * Que contrairement à ce que soutient TRANSCAUSSE, en intégrant un passage tronqué de l'import tracking, elle dénature sa teneur, et cette pièce ne permet en aucun cas d'établir que l'avarie affectant La marchandise était déjà présente au moment du déchargement ;
 * Que la mention « damages » figurant sous la mention du numéro de conteneur vise des dommages extérieurs au conteneur, le conteneur étant plombé, le terminal n'a pas pu examiner la marchandise empotée ;
 * Que la preuve du moment de la survenance des dommages allégués n'est pas rapportée ;
 * Que la responsabilité de CMA CGM est exclue pour tout dommage survenu avant le chargement du conteneur à bord du navire et après son déchargement du navire ;

A titre encore infiniment subsidiaire sur l'exonération de toute responsabilité de CMA CGM :
 * Que l'article 4§2 de la convention de Bruxelles de 1924, énonce que le transporteur n'est pas responsable des pertes ou dommages résultant d'un acte ou d'une omission du chargeur, ou d'une insuffisance d'emballage ;
 * Que les cartons contenant les produits, ont été empotés à l'intérieur du conteneur par le chargeur et ont été placés à même le plancher du conteneur sans aucun emballage ou palette de nature à protéger les produits des évènements météorologiques extérieurs ;
 * Que CMA CGM est exonérée de toute responsabilité pour des dommages allégués, en raison de la faute du chargeur et/ou d'une insuffisance d'emballage ;
 * Qu'en conséquence TRANSCAUSSE sera débouté de toutes ses demandes à l'encontre CMA CGM.
 * Qu'il serait inéquitable de laisser à La charge de CMA CGM les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, AXA IARD demande au tribunal de :
 * Débouter TRANSCAUSSE de ses entières demandes à l'encontre de la société T2M84 au motif que les dommages ont été causés alors que les marchandises n'étaient pas encore sous sa responsabilité ;
 * Débouter TRANSCAUSSE de son action directe à l'encontre d'AXA IARD comme n'ayant plus d'objet ;

Subsidiairement :
 * Limiter la réclamation de TRANSCAUSSE à l'encontre de T2M84 et Axa IARD à la somme de 1 000 Euros;
 * Fixer le montant de la créance d'AXA IARD à l'encontre de BRESSE DOMBES TRANSPORTS (ex TAGH) ;
 * Condamner TRANSCAUSSE et/ou BRESSE DOMBES TRANSPORTS au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC.
 * Condamner les mêmes aux entiers dépens.

AXA IARD expose en défense :

Sur la responsabilité de T2M84 :
 * Que TRANSCAUSSE ne caractérise et ne justifie pas de faute personnelle de T2M84 ;
 * Que le voiturier final, BRESSE DOMBES TRANSPORTS (ex TAGH), conteste sa responsabilité au motif que les dommages étaient préexistants à sa prise en charge des marchandises ;
 * Que si ce moyen devait prospérer, la responsabilité de BRESSE DOMBES TRANSPORTS sera écartée et le garant ne pouvant pas être plus responsable que le garanti, la responsabilité de T2M84 également, et l'action directe engagée par TRANSCAUSSE à l'encontre d'AXA IARD n'aura plus d'objet ;
 * Que dans l'hypothèse où la responsabilité de T2M84 est écartée, c'est la responsabilité de CMA CGM qui doit être retenue ;

Subsidiairement sur la responsabilité de BRESSE DOMBES TRANSPORTS :
 * Que l'intervention de T2M84 n'a été « qu'administrative », se limitant à confier le transport à BRESSE DOMBES TRANSPORTS ;
 * Que T2M84 a pris soin d'appeler en garantie BRESSE DOMBES TRANSPORTS dans le délai d'un mois de l'action récursoire ;
 * Que BRESSE DOMBES TRANSPORTS aurait dû être condamnée sur le fondement de l'article L133-1 du Code de commerce à relever et garantir la société T2M84 et son assureur AXA IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
 * Qu'en raison de la règle de la suspension des poursuites individuelles, AXA IARD doit se limiter à solliciter la fixation de sa créance au passif de BRESSE DOMBES TRANSPORTS ;

Sur le quantum :
 * Que le dommage doit être réparé selon les règles contractuelles correspondant à l'opération au cours duquel il est intervenu ;
 * Que la jurisprudence considère que lorsque le dommage a été causé lors du transport terrestre, ce sont les règles du droit des transports terrestres qui s'appliquent ;
 * Que la responsabilité du voiturier est réglée par l'article L1432-4 du Code des transports qui dispose que « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 » ;
 * Que les dispositions relatives aux limitations applicables pour les envois de moins de trois tonnes, issues de l'article 22.1 du contrat type général conduiraient à une indemnité maximale de 1 000 Euros ;
 * Que s'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts de retard courent par principe à compter du jugement à intervenir ;

Les sociétés TRANSPORTS ANRIC GABORIT HOUDOUX SARL et BRESSE DOMBES TRANSPORTS SARL, et la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur de la société BRESSE DOMBES TRANSPORT, ne sont pas présentes et ni représentées.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande principale :

Sur la subrogation légale de GAN ASSURANCES dans les droits et actions de TSL SPORT EQUIPEMENT :

Attendu que TRANSCAUSSE et CMA CGM soutiennent que la société GAN ASSURANCES serait irrecevable en sa demande au motif qu'elle ne rapporterait la preuve du bénéfice de la subrogation légale prévu à l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu que plus particulièrement, TRANSCAUSSE et CMA CGM exposent que GAN ASSURANCES ne feraient pas la démonstration du paiement de la somme qu'elle revendique à son assuré ni ne produirait la preuve de la garantie du dommage allégué ;

Attendu que la subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré suppose en effet que soit rapportée la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance celui-ci devant être intervenu en vertu d'une garantie souscrite ;

Attendu que GAN ASSURANCES produit en pièce n°4 l'avenant n°02 au contrat Assurance Marchandises transportées « Facultés Maritime » de TSL SPORT EQUIPEMENT (n°131.589.181) et fournit en pièce 6 une quittance d'indemnité subrogative en date du 30 novembre 2022 par laquelle TSL SPORT EQUIPEMENT reconnaît avoir reçu de GAN ASSURANCES la somme de 15 392,86 euros HT en indemnisation totale et définitive du sinistre référencé 2021315513 ;

Attendu que le rapport d'expertise de M. [C] en date du 23 novembre 2021 (pièce 2 de GAN ASSURANCES) reprend bien cette même référence de sinistre (2021315513) ;

Attendu que GAN ASSURANCES apporte la preuve du paiement à TSL SPORT EQUIPEMENT de la somme de 15 392,86 Euros HT qui a été déterminée sur la base du rapport de l'expert et en conformité avec la police d'assurance qui ne prévoyait pas de franchise ;

Le Tribunal juge recevable l'action de GAN ASSURANCES.

Sur la responsabilité de TRANSCAUSSE :

Attendu que TRANSCAUSSE était le commissionnaire de transport chargé d'acheminer par voie maritime puis par voie terrestre un conteneur contenant des équipements de sport du VIETNAM jusqu'aux locaux de TSL Sport Equipement à [Localité 8] ;

Attendu que l'article L.132-5 du code de commerce dispose que : « le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. » ;

Attendu que le destinataire des marchandises, TSL SPORT EQUIPEMENT a émis des réserves à la réception de la marchandise ;

Attendu que la société EXCOFFIER justifie bien d'avoir été chargée d'effectuer l'enlèvement des 2 174 articles en vue de leur destruction ;

Attendu que les deux rapports d'expert constatent des traces de moisissure et concluent à une mouille d'eau douce relativement ancienne, ce qui exclut en raison de leur ancienneté une mouille survenue entre le transport de [Localité 10] (21 septembre 2021) à [Localité 8] (22 septembre 2021);

Attendu que compte tenu des traces de moisissures, le dommage n'a pu survenir pendant le transport terrestre, TRANSCAUSSE ne saurait invoquer les limites d'indemnisation applicables au transport terrestre ;

Attendu que pour déterminer le coût du sinistre, l'expert se base sur la facture du fournisseur VFNK à TSL SPORT EQUIPEMENT ;

Attendu que d'une part le rapport de M. [B] (expert) mentionne que l'emballage était suffisant pour le transport, et que d'autre part aucune réserve n'avait été portée sur le connaissement lors de la prise en charge, TRANCAUSSE et CMA CGM ne sauraient invoquer une exonération en responsabilité au titre d'un emballage insuffisant ;

Le Tribunal condamnera TRANSCAUSSE à payer à GAN ASSURANCES la somme en principal de 15 392,86 HT Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la subrogation, et jusqu'au jour du complet paiement.

Sur l'appel en garantie dirigé contre CMA CGM par TRANSCAUSSE :

Attendu que CMA CGM est intervenue en qualité de transporteur maritime et répond de tout dommage imputable au transport maritime, tout comme de l'état du container mis à disposition au besoin ;

Attendu que la clause 11 (5) des conditions générales de vente de CMA CGM dispose : « Le Marchand s'engage à minimiser toute perte et tout dommage concernant la marchandise et à épuiser toutes initiatives en ce sens. En particulier, le Marchand proposera la marchandise à la vente en sauvetage à des sociétés et sites internet de vente en sauvetage. Si le Marchand ne démontre pas avoir entrepris les actions susmentionnées, il perdra tous droits de réclamer des dommages et intérêts au transporteur concernant la marchandise. » ;

Attendu que d'une part la démarche de TRANSCAUSSE ne concerne pas des dommages et intérêts mais un appel en garantie, et que d'autre part le rapport de M. [B] (expert) mentionne que le nettoyage des produits souillés était impossible et que TSL SPORT EQUIPEMENT s'opposait à toute revente en sauvetage compte tenu notamment de la présence de sa marque, CMA CGM ne saurait invoquer cette clause ;

Le Tribunal juge l'appel en garantie de TRANSCAUSSE recevable et fondé et condamnera CMA CGM à relever et garantir la société TRANSCAUSSE de la condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Sur les autres demandes :

Attendu qu'il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de GAN ASSURANCES les frais engagés pour son action, le Tribunal condamnera, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, TRANSCAUSSE à lui payer la somme de 2 750 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ;

Attendu que, vu la nature de l'affaire, le Tribunal l'estime nécessaire, il ordonne donc l'exécution provisoire de ce jugement ;

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY,

DECLARE recevable l'action de la société GAN ASSURANCES qui bénéficie de la subrogation légale ;

CONDAMNE la société TRANSCAUSSE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme en principal de 15 392,86 HT Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la subrogation et jusqu'au jour du complet paiement ;

CONDAMNE la société CMA CGM à relever et garantir la société TRANSCAUSSE de la condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société TRANSCAUSSE à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2 750 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la même aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances 172-29, code des assurances L121-12, code de commerce 132-5, code des assurances 124-3, code des assurances 121-12, code de commerce L132-5, code de commerce 133, code des transports L1432-4, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-01T02:01:51.428Z.