Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 6 novembre 2025, n° J2025000686
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Exposé du litige
LES FAITS La société BOLIA INTERNATIONAL A/S, ci-après BOLIA, établie au Danemark, fabrique et commercialise dans le monde entier des meubles fabriqués sur demande. La SAS LBS [Localité 1], ci-après LBS, exerce sous le nom commercial LIGNE ROSET, une activité de vente de meubles et d'objets de décoration. Début 2019, BOLIA et LBS ont commencé une relation commerciale par laquelle BOLIA a fabriqué les produits à réception des commandes de LBS. BOLIA disposant d'un magasin en propre à [Localité 1] depuis le 8 juin 2018, leur relation commerciale n'a été assortie d'aucune exclusivité. Dans les conditions générales de vente de BOLIA, les termes de paiement ont été définis comme suit : Prépaiement de 100% à la commande (option n°1) ou dans un délai de 30 jours à compter de l'expédition des marchandises depuis le centre logistique de BOLIA au Danemark, en contrepartie de la fourniture d'une assurance-crédit (option n°2). LBS ayant choisi la 2 ème option, ATRADIUS, spécialisé dans l'assurance-crédit contre les risques d'impayés, qui n'est pas dans la cause, lui a accordé une assurance-crédit. En raison du succès qu'elle a rencontré, LBS a ouvert en janvier 2021 un nouvel espace de vente (« corner ») dédié, entre autres, à la vente des produits BOLIA au sein du BHV MARAIS situé [Adresse 5]. LBS ayant manqué à ses obligations de paiement, BOLIA lui a envoyé, le 30 août 2022, une lettre de recouvrement pour un montant de 74.982,71 €, l'informant du risque de perte de l'assurance-crédit pour un an faute de remédier au défaut de paiement. Puis, le 8 novembre 2022, ATRADIUS a informé BOLIA ne plus pouvoir maintenir la couverture d'assurance-crédit de LBS. Par courriel en date du 13 février 2023, BOLIA (i) a rappelé à LBS lui avoir accordé en décembre 2021 un allongement des délais de paiement de 30 jours à compter de la date de la facture à 30 jours à compter de la fin du mois de la date de la facture, (ii) lui a notifié ne plus pouvoir ni accepter de commandes ni organiser des expéditions tant que le montant dû à cette date de 89.942 € n'a pas été payé et (iii) lui a proposé un nouvel allongement des délais de paiement à 60 jours à compter de la fin du mois de la date de la facture. Par courriel en date du 21 mars 2023, BOLIA a notifié à LBS que la livraison des commandes en cours était conditionnée par le paiement de la dette, d'un montant de 129.818,25 € à la date du 7 mars 2023, et la mise en place d'une assurance-crédit ou d'une garantie bancaire. Selon elle, LBS n'ayant ni payé sa dette, ni mis en place une assurance-crédit ou une garantie bancaire, le 5 avril 2023, BOLIA a notifié à LBS par courriel la fin de leur relation commerciale. En réponse, par lettre en date du 11 avril 2023, LBS a mis BOLIA en demeure (i) de reprendre les commandes passées et bloquées et (ii) de lui payer la somme de 112.549,60 € au titre des commandes passées mais non livrées et pour lesquelles les clients ont été remboursés faute du retard dans lesdites livraisons. Dans ce contexte, et après une réponse par lettre en date du 4 mai 2023, BOLIA a attrait LBS devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu'elle estime lui être dues au titre des commandes livrées, des commandes à livrer et des coûts de stockage de ces dernières. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2023057802. Le 17 mars 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LBS et a désigné la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [C] [J], mandataire judiciaire. BOLIA a déclaré sa créance au passif de LBS le 28 avril 2025 et a assigné la SELARL ASTEREN en intervention forcée. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2025037809. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE RG: 2023057802 Par acte en date du 05/10/2023 signifié à personne, BOLIA INTERNATIONAL A/S assigne LBS. Par cet acte puis par conclusions en réponse n°2 à l'audience du 12 février 2025, BOLIA INTERNATIONAL A/S demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1004, et 1217 et s. et 1240 du Code civil, Vu les articles L. 121-2 et L. 132-2 du Code de la consommation, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédures civile, * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 98.218.30 € correspondant aux factures échues au titre des produits déjà expédiés, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 116.712.30 € pour les commandes ouvertes, majorée des intérêts légaux applicables * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 14.212,26 € pour les coûts de stockage engagés par BOLIA INTERNATIONAL A/S pour les commandes passées par LBS [Localité 1], non payées et non livrées, majorée des intérêts légaux applicables ; * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et pour les atteintes causées à son image et à sa réputation, majorée des intérêts légaux applicables ; * Juger que BOLIA INTERNATIONAL A/S a valablement mis un terme à la relation commerciale entretenue avec LBS [Localité 1] ; * Rejeter l'ensemble des demandes de LBS [Localité 1] au titre de la rupture brutale et abusive des relations commerciales ; * Rejeter l'ensemble des demandes de LBS [Localité 1] au titre de la concurrence déloyale ; * Rejeter les demandes de LBS [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 20.000 € le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 février 2025, par conclusions récapitulatives en réponse n°3, la SAS LBS [Localité 1] demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants et 1113 du Code civil, * JUGER la société LBS [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions ; Y faisant droit, * DEBOUTER la société BOLIA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions ; En conséquence, A titre reconventionnel, * JUGER abusive la modification unilatérale par la société BOLIA INTERNATIONAL des conditions contractuelles ; * JUGER brutale et abusive par (sic) la résiliation le 5 avril 2023 par la société BOLIA INTERNATIONAL du contrat conclu avec la société LBS [Localité 1] ; * JUGER l'ouverture d'un magasin à [Localité 2], sis [Adresse 6], dans le périmètre immédiat de celui de la société LBS [Localité 1], situé à [Localité 2], sis [Adresse 2], constitutive de concurrence déloyale ; En conséquence, * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 119.197,33 euros, à parfaire, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale et abusive des relations commerciales ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 292.659,55 euros HT, en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale dont elle a été victime et ayant conduit à l'annulation des commandes pour ce montant ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice causé au titre de l'atteinte à l'image de marque de la société LBS [Localité 1] ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 100.000 euros, en réparation du préjudice causé à LBS suite au déséquilibre économique engendré par la rupture brutale des relations commerciales ; * ORDONNER la compensation judiciaire des sommes que LBS [Localité 1] resterait à devoir avec les montants que BOLIA INTERNATIONAL sera condamnée à lui verser ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL aux entiers dépens. L'ensemble des demandes formées aux audiences précitées a fait l'objet d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 9 avril 2025, l'affaire RG 2023057802 est renvoyée pour régularisation de procédure en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de LBS [Localité 1]. RG : 2025037809 Par acte en date du 30 avril 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, BOLIA INTERNATIONAL A/S assigne ASTEREN, prise en la personne de son gérant Maître [C] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LBS [Localité 1]. Par cet acte, puis par conclusions n°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 juin 2025, BOLIA INTERNATIONAL A/S demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1004 et 1217 et s. et 1240 du Code civil, Vu les articles L. 121-2 et L. 132-2 du Code de la consommation, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédures civile, Ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 2023057802 et 2025037809 ; * Fixer au passif de la société LBS [Localité 1], à titre chirographaire, la créance de société Bolia International A/S d'un montant de 98.218,30 € correspondant aux factures échues au titre des produits déjà expédiés, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit la somme de 8.918,31 € au 16 mars 2025 ; * Fixer au passif de la société LBS [Localité 1], à titre chirographaire, la créance de la société Bolia International A/S la somme de 116.712,30 € pour les commandes ouvertes mais non livrées et non payées ; * Fixer au passif de la société LBS [Localité 1], à titre chirographaire, la créance de la société Bolia International A/S la somme de 14.212,26 € pour les coûts de stockage engagés par la société Bolia International A/S pour les commandes passées par LBS [Localité 1], non payées et non livrées ; * Condamner la société LBS [Localité 1] à payer à la société Bolia International A/S la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et pour les atteintes causées à son image et à sa réputation, majorée des intérêts légaux applicables ; * Juger que la société Bolia International A/S a valablement mis un terme à la relation commerciale entretenue avec la société LBS [Localité 1] ; * Rejeter l'ensemble des demandes de la société LBS [Localité 1] au titre de la rupture brutale et abusive des relations commerciales ; * Rejeter l'ensemble des demandes de la société LBS [Localité 1] au titre de la concurrence déloyale ; * Rejeter les demandes de la société LBS [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société LBS [Localité 1] à payer à la société Bolia International A/S la somme de 20.000 € (sur) le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse n°4, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 juin 2025, LBS [Localité 1] et ASTEREN demandent au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants et 1113 du Code civil, Vu les articles L622-21 et L622-22 du Code de Commerce, JUGER la société LBS [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions; Y faisant droit, * DEBOUTER la société BOLIA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions ; En conséquence, A titre reconventionnel, * JUGER abusive la modification unilatérale par la société BOLIA INTERNATIONAL des conditions contractuelles ; * JUGER brutale et abusive par la résiliation le 5 avril 2023 par la société BOLIA INTERNATIONAL du contrat conclu avec la société LBS [Localité 1] ; * JUGER l'ouverture d'un magasin à [Localité 2], sis [Adresse 6], dans le périmètre immédiat de celui de la société LBS [Localité 1], situé à [Localité 2], sis [Adresse 2], constitutive de concurrence déloyale ; En conséquence, * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 119 197,33 euros, à parfaire, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale et abusive des relations commerciales ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 292.659,55 euros HT, en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale dont elle a été victime et ayant conduit à l'annulation des commandes pour ce montant ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice causé au titre de l'atteinte à l'image de marque de la société LBS [Localité 1] ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice causé à LBS suite au déséquilibre économique engendré par la rupture brutale des relations commerciales ; * ORDONNER la compensation judiciaire des sommes que LBS [Localité 1] resterait à devoir avec les montants que BOLIA INTERNATIONAL sera condamnée à lui verser ; A titre subsidiaire, * JUGER que les demandes telles que formulées par BOLIA ne peuvent aboutir qu'à une fixation au passif de LBS [Localité 1] ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL aux entiers dépens. L'affaire est appelée à l'audience de mise en état du 21 mai 2025, et confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 25 juin 2025 puis reconvoquées à son audience du 17 juillet 2025 à laquelle toutes se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 6/11/2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile sous réserve de la réception au plus tard le 30 septembre, via deux notes en délibéré, des réponses de chaque partie à des questions auxquelles ces dernières n'ont pas été en mesure de répondre lors de l'audience. La note en délibéré de BOLIA a été reçue le 30 septembre 2025. Le même jour, LBS a indiqué ne pas avoir « d'observation à faire concernant les points évoqués en audience. ». Le jugement sera donc prononcé le 6/11/2025. LES MOYENS DES PARTIES Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l'essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties. En ce qui concerne les sommes réclamées par BOLIA 1. En ce qui concerne la somme de 98.128,30 € au titre des produits commandés et livrés Au soutien de ses prétentions, BOLIA expose que LBS lui a commandé ces produits, qu'elle les a livrés et que les factures sont restées impayées malgré ses relances. LBS doit lui payer les sommes correspondantes assorties des intérêts de retard applicables. LBS ne conteste pas cette somme. 2. En ce qui concerne les sommes de 116.712,30 € au titre des produits commandés et non livrés et de 14.212,26 € au titre des frais de stockage desdits produits Au soutien de ses prétentions, BOLIA expose que LBS a passé ces commandes de produits et que celles-ci sont régulières et documentées. LBS a l'obligation d'en payer le prix ainsi que les frais de stockage puisque BOLIA, fabriquant ses produits sur commande, a lancé leur fabrication. LBS expose qu'elle n'a pas à régler les produits qui n'ont pas été expédiés, estimant que l'obligation de paiement ne naît qu'à compter de la livraison effective. Elle conteste ainsi la demande de BOLIA fondée sur des produits fabriqués mais non remis. 3. En ce qui concerne le préjudice causé par le dénigrement allégué de LBS à l'encontre de BOLIA Au soutien de ses prétentions, BOLIA expose que LBS a délibérément menti lorsqu'elle a informé ses clients du BHV MARAIS que ses retards de livraison étaient dus à BOLIA. Ce mensonge a jeté le discrédit sur les services de BOLIA et constitue un acte de dénigrement. LBS devra lui payer 20.000 € en réparation du préjudice subi. En réplique, LBS expose que le courriel litigieux adressé au BHV MARAIS fait simplement état d'un retard des commandes sans intention de nuire, ni atteinte à la réputation, ne jette pas de discrédit sur BOLIA et cette dernière ne prouve aucun préjudice. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de LBS 1. En ce qui concerne la modification unilatérale de la relation commerciale LBS reproche à BOLIA d'avoir imposé, à partir d'octobre 2022, une garantie bancaire comme condition préalable à la livraison, alors que cette exigence n'existait pas auparavant. Elle considère cette modification comme un changement unilatéral des conditions contractuelles, non conforme aux pratiques antérieures. En réplique, BOLIA expose que l'exigence d'assurance-crédit figurait dans les conditions générales de vente depuis 2019. LBS a toujours accepté ces conditions en cochant la case de validation (« je confirme par la présente avoir lu et compris les Conditions Générales de BOLIA A/S ») lors de chaque commande. 2. En ce qui concerne la rupture brutale et abusive de la relation commerciale Au soutien de ses prétentions, LBS expose que, pendant 5 ans, elle a favorisé l'implantation de BOLIA sur le marché parisien. Elle estime que la rupture du contrat est intervenue sans préavis, alors qu'un délai de six mois aurait été nécessaire pour se réorganiser. Elle réclame une indemnité compensatrice de 119.197,33 € correspondant à un préavis de 6 mois et une marge mensuelle lissée sur les trois derniers exercices (2021, 2022 et 2023). En réplique, BOLIA expose que la rupture est justifiée par l'inexécution grave de LBS (impayés persistants). BOLIA a relancé à plusieurs reprises depuis août 2022. LBS ne peut prétendre à un droit au maintien du contrat sans contrepartie. Par ailleurs, LBS ne justifie pas pourquoi un préavis de 6 mois lui serait nécessaire. 3. En ce qui concerne la concurrence déloyale Au soutien de ses prétentions, LBS expose que BOLIA a ouvert un magasin à proximité immédiate de son propre point de vente, a débauché un de ses salariés et a entraîné l'annulation de commandes prises par des clients auprès de LBS. Ces actes ont détourné sa clientèle et désorganisé son activité. En réplique, BOLIA expose (i) qu'elle était libre d'ouvrir des magasins, y compris à [Localité 1], (ii) que LBS ne bénéficiait d'aucune exclusivité territoriale, (iii) qu'aucun préjudice n'est démontré par LBS (les ventes ont même augmenté après l'ouverture du magasin BOLIA) et (iv) que le débauchage d'un salarié n'a pas désorganisé LBS et ne résulte d'aucune manœuvre déloyale. 4. En ce qui concerne le préjudice d'image prétendument subi par LBS Au soutien de ses prétentions, LBS expose que BOLIA a dégradé l'image de LBS auprès des clients mais aussi auprès du BHV la faisant apparaître comme « peu sérieuse ». En réplique, BOLIA expose que LBS n'explique pas en quoi consiste son préjudice. 5. En ce qui concerne le préjudice prétendument causé à LBS suite au déséquilibre économique engendré par la rupture brutale des relations commerciales Au soutien de ses prétentions, LBS expose que son résultat qui était bénéficiaire en 2021 et 2022 est devenu déficitaire en 2023 en raison de la rupture brutale de la relation commerciale avec BOLIA et évalue son préjudice à 100.000 €. En réplique, BOLIA expose que LBS ne justifie ni le montant ni le lien de causalité entre la rupture et son déficit. Les griefs liés au BHV ou à la politique commerciale relèvent de la gestion propre de LBS, indépendante de BOLIA.
Motifs
SUR CE, Sur la jonction de la procédure référencée sous le numéro RG 2023057802 à la procédure référencée sous le numéro RG 2025037809 Le tribunal, constatant qu'il existe, entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023057802 et RG 2025037809, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, les joindra d'office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort Au fond L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la somme de 98.128,30 € réclamée par BOLIA au titre des produits commandés et livrés En l'espèce, BOLIA produit dans sa pièce n°11 un tableau récapitulatif et les factures dont elle prétend qu'elles sont restées impayées à leur échéance. BOLIA produit dans sa pièce n°3 ses conditions générales de vente stipulées comme suit : « Payment Terms * 100% prepayment (only trading in EURO) Prepayment orders will not go into production before payment has been received, and a revised order confirmation will follow from us with exact shipment/pick-up date. * 30 days net against credit insurance (only trading in EURO).» Le tribunal retient la traduction suivante : « Conditions de paiement * Prépaiement à 100 % (transactions uniquement en EURO) Les commandes avec prépaiement ne seront mises en production qu'après réception du paiement. Une confirmation de commande révisée vous sera ensuite envoyée, précisant la date exacte d'expédition ou de retrait. * Paiements à 30 jours nets sous réserve d'assurance-crédit (transactions uniquement en EURO). » BOLIA produit dans sa pièce n°8 la traduction en français (traduction non contestée par LBS), d'une lettre d'ATRADIUS écrite en danois, datée du 9 novembre 2022 l'informant que la limite de crédit de LBS [Localité 1] a été révoquée avec effet immédiat à partir du 9 novembre 2022. De l'analyse de la pièce n°11 susvisée, le tribunal constate (i) que le tableau récapitulatif fait référence à 82 factures émises entre les 5/12/2022 et 9/03/2023, pour un montant de 98.128,30 €, (ii) que BOLIA produit les 82 factures litigieuses et (iii) que toutes les factures litigieuses sont postérieures à la date de fin de l'assurance-crédit. Des débats, le tribunal retient (i) que BOLIA a accepté les commandes correspondantes de LBS sans prépaiement ni couverture d'une assurance-crédit et (ii) que LBS ne conteste pas la somme de 98.128,30 € qui lui est réclamée au titre des produits qu'elle a commandés à BOLIA et que BOLIA a livrés. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de BOLIA est certaine, liquide et exigible et ordonnera la fixation au passif de LBS de la créance de BOLIA d'un montant total de 107.136,61 euros (soit la somme de 98.218,30 € en principal majorée des pénalités de retard, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, pour un montant de 8.918,31 € au 16 mars 2025). Sur les sommes de 116.712,30 € au titre des produits commandés et non livrés et de 14.212,26 € au titre des frais de stockage desdits produits BOLIA allègue que ces sommes doivent lui être payées car LBS a commandé les produits correspondants au visa des articles 1217 et 1583 du Code civil et produit dans sa pièce n°15 un tableau récapitulatif des commandes qu'elle prétend confirmées et restées impayées à leur échéance. L'article 1583 du Code civil dispose que : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » L'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». De l'analyse de la pièce n°15, le tribunal constate (i) que le tableau récapitulatif fait référence à 94 factures, émises entre les 5 août 2022 et 7 février 2023, pour un montant de 116.712,30 €, (ii) que BOLIA produit les 94 factures litigieuses et (iii) qu'à l'exception de 2 factures émises respectivement les 5 août 2022 et 25 octobre 2022, toutes les factures litigieuses sont postérieures à la date de fin de l'assurance-crédit Il n'est pas contesté qu'à l'exception de deux d'entre elles (i) les commandes litigieuses ont été passées par LBS sans prépaiement ni couverture d'une assurance-crédit, (ii) que BOLIA les a acceptées, acceptant de facto une dérogation à ses propres conditions générales de vente, (iii) que BOLIA a pris le risque de lancer la fabrication des produits commandés sans prépaiement ni couverture d'une assurance-crédit et (iv) que les produits objets de ces commandes n'ont pas été expédiés. En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que les produits commandés n'ont pas été expédiés, déboutera BOLIA de sa demande de paiement de la somme de 116.712,30 € au titre des produits commandés et non livrés et de la somme de 14.212,26 € au titre des frais de stockage desdits produits. CS - PAGE 11 Sur le préjudice causé par le dénigrement allégué de LBS à l'encontre de BOLIA Un des actes constitutifs d'une concurrence déloyale est le dénigrement qui se définit comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services d'un concurrent pour en tirer profit. La réparation de la concurrence déloyale est fondée sur l'article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Selon les termes de l'article 1240 du Code civil, il appartient à la demanderesse de justifier (i) d'une faute, (ii) de la réalité et du quantum du préjudice subi et (iii) d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, BOLIA produit dans sa pièce n°14 la copie du courriel suivant en date du 22 mars 2023 par lequel LBS lui indique avoir informé les clients (i.e. commandé des produits Bolia) du BHV comme suit : « Cher client, Depuis la mi-février, nous avons un retard indéterminé de la part de Bolia.com pour certaines commandes de notre stand Bolia au BHV Marais sur lesquelles nos équipes se sont engagées sur des délais de livraison. Le BHV marais n'est en aucun cas responsable de cette situation complexe et subi comme nos équipes sur place les conséquences de ces retards. Nous sommes sincèrement désolés du contretemps rencontré. Nous essayons d'agir auprès de Bolia.com pour obtenir un délai de livraison. Notre équipe reste en place pour répondre à toutes vos interrogations L'équipe BOLIA au BHV Marais ». Le tribunal retient que le courriel susvisé reste factuel puisque le retard de livraison est bien indéterminé et que la livraison des produits dépend effectivement de Bolia qui a décidé de ne pas expédier les produits en attendant le paiement de factures impayées. En conséquence de ce qui précède, BOLIA ne démontrant pas que LBS l'a dénigrée, la déboutera de sa demande à ce titre. Sur la modification unilatérale de la relation commerciale Des pièces et des débats, le tribunal retient que : * Les conditions générales de vente de BOLIA n'ont pas formellement changé à savoir que BOLIA propose toujours les deux options d'un prépaiement de 100% ou d'une assurance-crédit ; * BOLIA a proposé à LBS à titre dérogatoire des aménagements de délais de paiement que LBS a acceptés ; * Afin de pouvoir prendre de nouvelles commandes, BOLIA a proposé à LBS, en dérogation à ses conditions générales de vente, l'option supplémentaire de lui fournir une garantie bancaire. LBS n'ayant pas été en mesure de fournir une garantie bancaire, cette option supplémentaire n'a pas été mise en place. En conséquence ce qui précède le tribunal dit que BOLIA n'a pas modifié unilatéralement la relation commerciale. Sur la demande reconventionnelle de LBS au titre de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale L'article L442-1 du Code de commerce dispose que : « (…) II - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Il convient donc de rechercher en premier lieu si des relations commerciales établies existaient entre BOLIA et LBS, puis, le cas échéant, d'examiner les motivations de la rupture de ces relations commerciales et enfin, en cas de rupture brutale avérée, de déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice et le montant dudit préjudice. 1. Sur les relations commerciales établies Il n'est pas contesté que les relations commerciales ont commencé en 2019 et se sont terminées le 5 avril 2023 selon courriel (Pièce BOLIA n°19) dans lequel BOLIA notifie à LBS « Reference is made to our email of March 22nd, 2023. As we have not received payment neither bank guarantee or credit insurance as requested the conditions for a furure cooperation have not been met, and thus we hereby noitfy and confirm that the cooperation between LBS (as defined below) and Bolia A/S is hereby terminated as of April 5 th, 2023 », qui se traduit comme suit: « Comme nous n'avons pas reçu le paiement, ni la garantie bancaire ou l'assurance-crédit demandés, les conditions d'une coopération future ne sont pas remplies, et nous notifions et confirmons donc par la présente que la coopération entre LBS (telle que définie ci-dessous) et BOLIA A/S est terminée à compter du 5 avril 2023 ». 2. Sur la rupture des relations commerciales Des débats, le tribunal retient que : A partir du 9 novembre 2022 (lettre ATRADIUS), LBS ne respectait plus les conditions générales de vente de BOLIA à savoir un prépaiement de 100% ou un crédit-assureur ; * BOLIA était en droit de ne plus accepter de nouvelles commandes faute pour LBS de respecter les conditions générales de vente. En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que LBS ne respectait pas les conditions générales de vente, dit que BOLIA n'a pas rompu de manière abusive la relation commerciale avec LBS et déboutera LBS de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de LBS au titre de la concurrence déloyale Le tribunal rappelle que le principe est la liberté du commerce et de l'industrie et que la concurrence s'exerce librement sauf comportement ou usage déloyal. La concurrence déloyale est le fait pour une entreprise de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages normaux du commerce. Les actes constitutifs d'une concurrence déloyale allégués par LBS sont le détournement de clientèle en raison de l'ouverture d'une boutique à proximité du BHV et le débauchage d'un employé de LBS sur le « corner » BHV. Le tribunal rappelle également que, dans un contexte de libre concurrence, la désorganisation alléguée d'une entreprise rivale n'est pas fautive en soi. Elle le devient du fait de manœuvres déloyales telles que le détournement voire l'obtention d'informations confidentielles ou le débauchage massif de salariés Des pièces et des débats, le tribunal retient que : * BOLIA disposait d'un magasin à [Localité 1], ouvert le 8 juin 2018, soit avant le début des relations commerciales entre LBS et BOLIA ; * Il n'est pas contesté que LBS n'a bénéficié, au titre de sa relation commerciale avec BOLIA, d'aucun droit d'exclusivité territoriale ; * Si BOLIA a bien recruté un salarié de LBS travaillant sur le « corner » Bolia du BHV, la relation commerciale entre BOLIA et LBS ne l'interdisait pas et LBS ne démontre pas en quoi elle aurait été désorganisée de ce fait. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que BOLIA n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale et déboutera LBS de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de LBS au titre du préjudice d'image prétendument subi LBS ne démontrant pas de préjudice d'image le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de LBS au titre préjudice prétendument causé à LBS suite au déséquilibre économique engendré par la rupture brutale des relations commerciales Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera LBS de sa demande à ce titre. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire valoir ses droits, BOLIA a dû supporter des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal ordonnera la fixation au passif de LBS de la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de BOLIA. Sur les dépens LBS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, * Joint les instances enrôlées sous les numéros de RG 2023057802 et RG 2025037809 ; * ORDONNE la fixation au passif de la SAS LBS [Localité 1] de la créance de la Société de droit étranger BOLIA INTERNATIONAL A/S d'un montant total de 107.136,61 euros ; * DEBOUTE la Société de droit étranger BOLIA INTERNATIONAL A/S de ses autres demandes; * DEBOUTE la SAS LBS [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNE la SAS LBS [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. * ORDONNE la fixation au passif de la SAS LBS [Localité 1] de la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de Société de droit étranger BOLIA INTERNATIONAL A/S. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juillet 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Maxime Goldberg et Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 11 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT-Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000686 AFFAIRE 2023057802 ENTRE : Société de droit étranger BOLIA INTERNATIONAL A/S, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Djazia TIOURTITE du Cabinet BIRD & BIRD -Avocat (RPJ076676) et comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT-Avocat (P0209) ET : SAS LBS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 794079350 Partie défenderesse : assistée de Me Carine PICCIO de la SELARL COLBERT Avocat (E279) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) AFFAIRE 2025037809 ENTRE : Société de droit étranger BOLIA INTERNATIONAL A/S, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Djazia TIOURTITE du Cabinet BIRD & BIRD -Avocat (RPJ076676) et comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT-Avocat (P0209) ET : SELARL ASTEREN, prise en la personne de son gérant Maître [C] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LBS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3] dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 4] - RCS B 808344071 Partie défenderesse : assistée de Me Carine PICCIO de la SELARL COLBERT Avocat (E279) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société BOLIA INTERNATIONAL A/S, ci-après BOLIA, établie au Danemark, fabrique et commercialise dans le monde entier des meubles fabriqués sur demande. La SAS LBS [Localité 1], ci-après LBS, exerce sous le nom commercial LIGNE ROSET, une activité de vente de meubles et d'objets de décoration. Début 2019, BOLIA et LBS ont commencé une relation commerciale par laquelle BOLIA a fabriqué les produits à réception des commandes de LBS. BOLIA disposant d'un magasin en propre à [Localité 1] depuis le 8 juin 2018, leur relation commerciale n'a été assortie d'aucune exclusivité. Dans les conditions générales de vente de BOLIA, les termes de paiement ont été définis comme suit : Prépaiement de 100% à la commande (option n°1) ou dans un délai de 30 jours à compter de l'expédition des marchandises depuis le centre logistique de BOLIA au Danemark, en contrepartie de la fourniture d'une assurance-crédit (option n°2). LBS ayant choisi la 2 ème option, ATRADIUS, spécialisé dans l'assurance-crédit contre les risques d'impayés, qui n'est pas dans la cause, lui a accordé une assurance-crédit. En raison du succès qu'elle a rencontré, LBS a ouvert en janvier 2021 un nouvel espace de vente (« corner ») dédié, entre autres, à la vente des produits BOLIA au sein du BHV MARAIS situé [Adresse 5]. LBS ayant manqué à ses obligations de paiement, BOLIA lui a envoyé, le 30 août 2022, une lettre de recouvrement pour un montant de 74.982,71 €, l'informant du risque de perte de l'assurance-crédit pour un an faute de remédier au défaut de paiement. Puis, le 8 novembre 2022, ATRADIUS a informé BOLIA ne plus pouvoir maintenir la couverture d'assurance-crédit de LBS. Par courriel en date du 13 février 2023, BOLIA (i) a rappelé à LBS lui avoir accordé en décembre 2021 un allongement des délais de paiement de 30 jours à compter de la date de la facture à 30 jours à compter de la fin du mois de la date de la facture, (ii) lui a notifié ne plus pouvoir ni accepter de commandes ni organiser des expéditions tant que le montant dû à cette date de 89.942 € n'a pas été payé et (iii) lui a proposé un nouvel allongement des délais de paiement à 60 jours à compter de la fin du mois de la date de la facture. Par courriel en date du 21 mars 2023, BOLIA a notifié à LBS que la livraison des commandes en cours était conditionnée par le paiement de la dette, d'un montant de 129.818,25 € à la date du 7 mars 2023, et la mise en place d'une assurance-crédit ou d'une garantie bancaire. Selon elle, LBS n'ayant ni payé sa dette, ni mis en place une assurance-crédit ou une garantie bancaire, le 5 avril 2023, BOLIA a notifié à LBS par courriel la fin de leur relation commerciale. En réponse, par lettre en date du 11 avril 2023, LBS a mis BOLIA en demeure (i) de reprendre les commandes passées et bloquées et (ii) de lui payer la somme de 112.549,60 € au titre des commandes passées mais non livrées et pour lesquelles les clients ont été remboursés faute du retard dans lesdites livraisons. Dans ce contexte, et après une réponse par lettre en date du 4 mai 2023, BOLIA a attrait LBS devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu'elle estime lui être dues au titre des commandes livrées, des commandes à livrer et des coûts de stockage de ces dernières. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2023057802. Le 17 mars 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LBS et a désigné la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [C] [J], mandataire judiciaire. BOLIA a déclaré sa créance au passif de LBS le 28 avril 2025 et a assigné la SELARL ASTEREN en intervention forcée. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2025037809. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE RG: 2023057802 Par acte en date du 05/10/2023 signifié à personne, BOLIA INTERNATIONAL A/S assigne LBS. Par cet acte puis par conclusions en réponse n°2 à l'audience du 12 février 2025, BOLIA INTERNATIONAL A/S demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1004, et 1217 et s. et 1240 du Code civil, Vu les articles L. 121-2 et L. 132-2 du Code de la consommation, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédures civile, * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 98.218.30 € correspondant aux factures échues au titre des produits déjà expédiés, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 116.712.30 € pour les commandes ouvertes, majorée des intérêts légaux applicables * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 14.212,26 € pour les coûts de stockage engagés par BOLIA INTERNATIONAL A/S pour les commandes passées par LBS [Localité 1], non payées et non livrées, majorée des intérêts légaux applicables ; * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et pour les atteintes causées à son image et à sa réputation, majorée des intérêts légaux applicables ; * Juger que BOLIA INTERNATIONAL A/S a valablement mis un terme à la relation commerciale entretenue avec LBS [Localité 1] ; * Rejeter l'ensemble des demandes de LBS [Localité 1] au titre de la rupture brutale et abusive des relations commerciales ; * Rejeter l'ensemble des demandes de LBS [Localité 1] au titre de la concurrence déloyale ; * Rejeter les demandes de LBS [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner LBS [Localité 1] à payer à BOLIA INTERNATIONAL A/S la somme de 20.000 € le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 février 2025, par conclusions récapitulatives en réponse n°3, la SAS LBS [Localité 1] demande au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants et 1113 du Code civil, * JUGER la société LBS [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions ; Y faisant droit, * DEBOUTER la société BOLIA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions ; En conséquence, A titre reconventionnel, * JUGER abusive la modification unilatérale par la société BOLIA INTERNATIONAL des conditions contractuelles ; * JUGER brutale et abusive par (sic) la résiliation le 5 avril 2023 par la société BOLIA INTERNATIONAL du contrat conclu avec la société LBS [Localité 1] ; * JUGER l'ouverture d'un magasin à [Localité 2], sis [Adresse 6], dans le périmètre immédiat de celui de la société LBS [Localité 1], situé à [Localité 2], sis [Adresse 2], constitutive de concurrence déloyale ; En conséquence, * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 119.197,33 euros, à parfaire, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale et abusive des relations commerciales ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 292.659,55 euros HT, en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale dont elle a été victime et ayant conduit à l'annulation des commandes pour ce montant ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice causé au titre de l'atteinte à l'image de marque de la société LBS [Localité 1] ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 100.000 euros, en réparation du préjudice causé à LBS suite au déséquilibre économique engendré par la rupture brutale des relations commerciales ; * ORDONNER la compensation judiciaire des sommes que LBS [Localité 1] resterait à devoir avec les montants que BOLIA INTERNATIONAL sera condamnée à lui verser ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL aux entiers dépens. L'ensemble des demandes formées aux audiences précitées a fait l'objet d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 9 avril 2025, l'affaire RG 2023057802 est renvoyée pour régularisation de procédure en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de LBS [Localité 1]. RG : 2025037809 Par acte en date du 30 avril 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, BOLIA INTERNATIONAL A/S assigne ASTEREN, prise en la personne de son gérant Maître [C] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société LBS [Localité 1]. Par cet acte, puis par conclusions n°2 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 juin 2025, BOLIA INTERNATIONAL A/S demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1004 et 1217 et s. et 1240 du Code civil, Vu les articles L. 121-2 et L. 132-2 du Code de la consommation, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédures civile, Ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 2023057802 et 2025037809 ; * Fixer au passif de la société LBS [Localité 1], à titre chirographaire, la créance de société Bolia International A/S d'un montant de 98.218,30 € correspondant aux factures échues au titre des produits déjà expédiés, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit la somme de 8.918,31 € au 16 mars 2025 ; * Fixer au passif de la société LBS [Localité 1], à titre chirographaire, la créance de la société Bolia International A/S la somme de 116.712,30 € pour les commandes ouvertes mais non livrées et non payées ; * Fixer au passif de la société LBS [Localité 1], à titre chirographaire, la créance de la société Bolia International A/S la somme de 14.212,26 € pour les coûts de stockage engagés par la société Bolia International A/S pour les commandes passées par LBS [Localité 1], non payées et non livrées ; * Condamner la société LBS [Localité 1] à payer à la société Bolia International A/S la somme de 20.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et pour les atteintes causées à son image et à sa réputation, majorée des intérêts légaux applicables ; * Juger que la société Bolia International A/S a valablement mis un terme à la relation commerciale entretenue avec la société LBS [Localité 1] ; * Rejeter l'ensemble des demandes de la société LBS [Localité 1] au titre de la rupture brutale et abusive des relations commerciales ; * Rejeter l'ensemble des demandes de la société LBS [Localité 1] au titre de la concurrence déloyale ; * Rejeter les demandes de la société LBS [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société LBS [Localité 1] à payer à la société Bolia International A/S la somme de 20.000 € (sur) le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse n°4, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 juin 2025, LBS [Localité 1] et ASTEREN demandent au tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants et 1113 du Code civil, Vu les articles L622-21 et L622-22 du Code de Commerce, JUGER la société LBS [Localité 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions; Y faisant droit, * DEBOUTER la société BOLIA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions ; En conséquence, A titre reconventionnel, * JUGER abusive la modification unilatérale par la société BOLIA INTERNATIONAL des conditions contractuelles ; * JUGER brutale et abusive par la résiliation le 5 avril 2023 par la société BOLIA INTERNATIONAL du contrat conclu avec la société LBS [Localité 1] ; * JUGER l'ouverture d'un magasin à [Localité 2], sis [Adresse 6], dans le périmètre immédiat de celui de la société LBS [Localité 1], situé à [Localité 2], sis [Adresse 2], constitutive de concurrence déloyale ; En conséquence, * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 119 197,33 euros, à parfaire, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale et abusive des relations commerciales ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 292.659,55 euros HT, en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale dont elle a été victime et ayant conduit à l'annulation des commandes pour ce montant ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice causé au titre de l'atteinte à l'image de marque de la société LBS [Localité 1] ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] une somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice causé à LBS suite au déséquilibre économique engendré par la rupture brutale des relations commerciales ; * ORDONNER la compensation judiciaire des sommes que LBS [Localité 1] resterait à devoir avec les montants que BOLIA INTERNATIONAL sera condamnée à lui verser ; A titre subsidiaire, * JUGER que les demandes telles que formulées par BOLIA ne peuvent aboutir qu'à une fixation au passif de LBS [Localité 1] ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL à verser à la société LBS [Localité 1] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BOLIA INTERNATIONAL aux entiers dépens. L'affaire est appelée à l'audience de mise en état du 21 mai 2025, et confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 25 juin 2025 puis reconvoquées à son audience du 17 juillet 2025 à laquelle toutes se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 6/11/2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile sous réserve de la réception au plus tard le 30 septembre, via deux notes en délibéré, des réponses de chaque partie à des questions auxquelles ces dernières n'ont pas été en mesure de répondre lors de l'audience. La note en délibéré de BOLIA a été reçue le 30 septembre 2025. Le même jour, LBS a indiqué ne pas avoir « d'observation à faire concernant les points évoqués en audience. ». Le jugement sera donc prononcé le 6/11/2025. LES MOYENS DES PARTIES Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l'essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties. En ce qui concerne les sommes réclamées par BOLIA 1. En ce qui concerne la somme de 98.128,30 € au titre des produits commandés et livrés Au soutien de ses prétentions, BOLIA expose que LBS lui a commandé ces produits, qu'elle les a livrés et que les factures sont restées impayées malgré ses relances. LBS doit lui payer les sommes correspondantes assorties des intérêts de retard applicables. LBS ne conteste pas cette somme. 2. En ce qui concerne les sommes de 116.712,30 € au titre des produits commandés et non livrés et de 14.212,26 € au titre des frais de stockage desdits produits Au soutien de ses prétentions, BOLIA expose que LBS a passé ces commandes de produits et que celles-ci sont régulières et documentées. LBS a l'obligation d'en payer le prix ainsi que les frais de stockage puisque BOLIA, fabriquant ses produits sur commande, a lancé leur fabrication. LBS expose qu'elle n'a pas à régler les produits qui n'ont pas été expédiés, estimant que l'obligation de paiement ne naît qu'à compter de la livraison effective. Elle conteste ainsi la demande de BOLIA fondée sur des produits fabriqués mais non remis. 3. En ce qui concerne le préjudice causé par le dénigrement allégué de LBS à l'encontre de BOLIA Au soutien de ses prétentions, BOLIA expose que LBS a délibérément menti lorsqu'elle a informé ses clients du BHV MARAIS que ses retards de livraison étaient dus à BOLIA. Ce mensonge a jeté le discrédit sur les services de BOLIA et constitue un acte de dénigrement. LBS devra lui payer 20.000 € en réparation du préjudice subi. En réplique, LBS expose que le courriel litigieux adressé au BHV MARAIS fait simplement état d'un retard des commandes sans intention de nuire, ni atteinte à la réputation, ne jette pas de discrédit sur BOLIA et cette dernière ne prouve aucun préjudice. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles de LBS 1. En ce qui concerne la modification unilatérale de la relation commerciale LBS reproche à BOLIA d'avoir imposé, à partir d'octobre 2022, une garantie bancaire comme condition préalable à la livraison, alors que cette exigence n'existait pas auparavant. Elle considère cette modification comme un changement unilatéral des conditions contractuelles, non conforme aux pratiques antérieures. En réplique, BOLIA expose que l'exigence d'assurance-crédit figurait dans les conditions générales de vente depuis 2019. LBS a toujours accepté ces conditions en cochant la case de validation (« je confirme par la présente avoir lu et compris les Conditions Générales de BOLIA A/S ») lors de chaque commande. 2. En ce qui concerne la rupture brutale et abusive de la relation commerciale Au soutien de ses prétentions, LBS expose que, pendant 5 ans, elle a favorisé l'implantation de BOLIA sur le marché parisien. Elle estime que la rupture du contrat est intervenue sans préavis, alors qu'un délai de six mois aurait été nécessaire pour se réorganiser. Elle réclame une indemnité compensatrice de 119.197,33 € correspondant à un préavis de 6 mois et une marge mensuelle lissée sur les trois derniers exercices (2021, 2022 et 2023). En réplique, BOLIA expose que la rupture est justifiée par l'inexécution grave de LBS (impayés persistants). BOLIA a relancé à plusieurs reprises depuis août 2022. LBS ne peut prétendre à un droit au maintien du contrat sans contrepartie. Par ailleurs, LBS ne justifie pas pourquoi un préavis de 6 mois lui serait nécessaire. 3. En ce qui concerne la concurrence déloyale Au soutien de ses prétentions, LBS expose que BOLIA a ouvert un magasin à proximité immédiate de son propre point de vente, a débauché un de ses salariés et a entraîné l'annulation de commandes prises par des clients auprès de LBS. Ces actes ont détourné sa clientèle et désorganisé son activité. En réplique, BOLIA expose (i) qu'elle était libre d'ouvrir des magasins, y compris à [Localité 1], (ii) que LBS ne bénéficiait d'aucune exclusivité territoriale, (iii) qu'aucun préjudice n'est démontré par LBS (les ventes ont même augmenté après l'ouverture du magasin BOLIA) et (iv) que le débauchage d'un salarié n'a pas désorganisé LBS et ne résulte d'aucune manœuvre déloyale. 4. En ce qui concerne le préjudice d'image prétendument subi par LBS Au soutien de ses prétentions, LBS expose que BOLIA a dégradé l'image de LBS auprès des clients mais aussi auprès du BHV la faisant apparaître comme « peu sérieuse ». En réplique, BOLIA expose que LBS n'explique pas en quoi consiste son préjudice. 5. En ce qui concerne le préjudice prétendument causé à LBS suite au déséquilibre économique engendré par la rupture brutale des relations commerciales Au soutien de ses prétentions, LBS expose que son résultat qui était bénéficiaire en 2021 et 2022 est devenu déficitaire en 2023 en raison de la rupture brutale de la relation commerciale avec BOLIA et évalue son préjudice à 100.000 €. En réplique, BOLIA expose que LBS ne justifie ni le montant ni le lien de causalité entre la rupture et son déficit. Les griefs liés au BHV ou à la politique commerciale relèvent de la gestion propre de LBS, indépendante de BOLIA. SUR CE, Sur la jonction de la procédure référencée sous le numéro RG 2023057802 à la procédure référencée sous le numéro RG 2025037809 Le tribunal, constatant qu'il existe, entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023057802 et RG 2025037809, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, les joindra d'office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort Au fond L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la somme de 98.128,30 € réclamée par BOLIA au titre des produits commandés et livrés En l'espèce, BOLIA produit dans sa pièce n°11 un tableau récapitulatif et les factures dont elle prétend qu'elles sont restées impayées à leur échéance. BOLIA produit dans sa pièce n°3 ses conditions générales de vente stipulées comme suit : « Payment Terms * 100% prepayment (only trading in EURO) Prepayment orders will not go into production before payment has been received, and a revised order confirmation will follow from us with exact shipment/pick-up date. * 30 days net against credit insurance (only trading in EURO).» Le tribunal retient la traduction suivante : « Conditions de paiement * Prépaiement à 100 % (transactions uniquement en EURO) Les commandes avec prépaiement ne seront mises en production qu'après réception du paiement. Une confirmation de commande révisée vous sera ensuite envoyée, précisant la date exacte d'expédition ou de retrait. * Paiements à 30 jours nets sous réserve d'assurance-crédit (transactions uniquement en EURO). » BOLIA produit dans sa pièce n°8 la traduction en français (traduction non contestée par LBS), d'une lettre d'ATRADIUS écrite en danois, datée du 9 novembre 2022 l'informant que la limite de crédit de LBS [Localité 1] a été révoquée avec effet immédiat à partir du 9 novembre 2022. De l'analyse de la pièce n°11 susvisée, le tribunal constate (i) que le tableau récapitulatif fait référence à 82 factures émises entre les 5/12/2022 et 9/03/2023, pour un montant de 98.128,30 €, (ii) que BOLIA produit les 82 factures litigieuses et (iii) que toutes les factures litigieuses sont postérieures à la date de fin de l'assurance-crédit. Des débats, le tribunal retient (i) que BOLIA a accepté les commandes correspondantes de LBS sans prépaiement ni couverture d'une assurance-crédit et (ii) que LBS ne conteste pas la somme de 98.128,30 € qui lui est réclamée au titre des produits qu'elle a commandés à BOLIA et que BOLIA a livrés. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de BOLIA est certaine, liquide et exigible et ordonnera la fixation au passif de LBS de la créance de BOLIA d'un montant total de 107.136,61 euros (soit la somme de 98.218,30 € en principal majorée des pénalités de retard, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, pour un montant de 8.918,31 € au 16 mars 2025). Sur les sommes de 116.712,30 € au titre des produits commandés et non livrés et de 14.212,26 € au titre des frais de stockage desdits produits BOLIA allègue que ces sommes doivent lui être payées car LBS a commandé les produits correspondants au visa des articles 1217 et 1583 du Code civil et produit dans sa pièce n°15 un tableau récapitulatif des commandes qu'elle prétend confirmées et restées impayées à leur échéance. L'article 1583 du Code civil dispose que : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. » L'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». De l'analyse de la pièce n°15, le tribunal constate (i) que le tableau récapitulatif fait référence à 94 factures, émises entre les 5 août 2022 et 7 février 2023, pour un montant de 116.712,30 €, (ii) que BOLIA produit les 94 factures litigieuses et (iii) qu'à l'exception de 2 factures émises respectivement les 5 août 2022 et 25 octobre 2022, toutes les factures litigieuses sont postérieures à la date de fin de l'assurance-crédit Il n'est pas contesté qu'à l'exception de deux d'entre elles (i) les commandes litigieuses ont été passées par LBS sans prépaiement ni couverture d'une assurance-crédit, (ii) que BOLIA les a acceptées, acceptant de facto une dérogation à ses propres conditions générales de vente, (iii) que BOLIA a pris le risque de lancer la fabrication des produits commandés sans prépaiement ni couverture d'une assurance-crédit et (iv) que les produits objets de ces commandes n'ont pas été expédiés. En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que les produits commandés n'ont pas été expédiés, déboutera BOLIA de sa demande de paiement de la somme de 116.712,30 € au titre des produits commandés et non livrés et de la somme de 14.212,26 € au titre des frais de stockage desdits produits. CS - PAGE 11 Sur le préjudice causé par le dénigrement allégué de LBS à l'encontre de BOLIA Un des actes constitutifs d'une concurrence déloyale est le dénigrement qui se définit comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services d'un concurrent pour en tirer profit. La réparation de la concurrence déloyale est fondée sur l'article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Selon les termes de l'article 1240 du Code civil, il appartient à la demanderesse de justifier (i) d'une faute, (ii) de la réalité et du quantum du préjudice subi et (iii) d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, BOLIA produit dans sa pièce n°14 la copie du courriel suivant en date du 22 mars 2023 par lequel LBS lui indique avoir informé les clients (i.e. commandé des produits Bolia) du BHV comme suit : « Cher client, Depuis la mi-février, nous avons un retard indéterminé de la part de Bolia.com pour certaines commandes de notre stand Bolia au BHV Marais sur lesquelles nos équipes se sont engagées sur des délais de livraison. Le BHV marais n'est en aucun cas responsable de cette situation complexe et subi comme nos équipes sur place les conséquences de ces retards. Nous sommes sincèrement désolés du contretemps rencontré. Nous essayons d'agir auprès de Bolia.com pour obtenir un délai de livraison. Notre équipe reste en place pour répondre à toutes vos interrogations L'équipe BOLIA au BHV Marais ». Le tribunal retient que le courriel susvisé reste factuel puisque le retard de livraison est bien indéterminé et que la livraison des produits dépend effectivement de Bolia qui a décidé de ne pas expédier les produits en attendant le paiement de factures impayées. En conséquence de ce qui précède, BOLIA ne démontrant pas que LBS l'a dénigrée, la déboutera de sa demande à ce titre. Sur la modification unilatérale de la relation commerciale Des pièces et des débats, le tribunal retient que : * Les conditions générales de vente de BOLIA n'ont pas formellement changé à savoir que BOLIA propose toujours les deux options d'un prépaiement de 100% ou d'une assurance-crédit ; * BOLIA a proposé à LBS à titre dérogatoire des aménagements de délais de paiement que LBS a acceptés ; * Afin de pouvoir prendre de nouvelles commandes, BOLIA a proposé à LBS, en dérogation à ses conditions générales de vente, l'option supplémentaire de lui fournir une garantie bancaire. LBS n'ayant pas été en mesure de fournir une garantie bancaire, cette option supplémentaire n'a pas été mise en place. En conséquence ce qui précède le tribunal dit que BOLIA n'a pas modifié unilatéralement la relation commerciale. Sur la demande reconventionnelle de LBS au titre de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale L'article L442-1 du Code de commerce dispose que : « (…) II - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Il convient donc de rechercher en premier lieu si des relations commerciales établies existaient entre BOLIA et LBS, puis, le cas échéant, d'examiner les motivations de la rupture de ces relations commerciales et enfin, en cas de rupture brutale avérée, de déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice et le montant dudit préjudice. 1. Sur les relations commerciales établies Il n'est pas contesté que les relations commerciales ont commencé en 2019 et se sont terminées le 5 avril 2023 selon courriel (Pièce BOLIA n°19) dans lequel BOLIA notifie à LBS « Reference is made to our email of March 22nd, 2023. As we have not received payment neither bank guarantee or credit insurance as requested the conditions for a furure cooperation have not been met, and thus we hereby noitfy and confirm that the cooperation between LBS (as defined below) and Bolia A/S is hereby terminated as of April 5 th, 2023 », qui se traduit comme suit: « Comme nous n'avons pas reçu le paiement, ni la garantie bancaire ou l'assurance-crédit demandés, les conditions d'une coopération future ne sont pas remplies, et nous notifions et confirmons donc par la présente que la coopération entre LBS (telle que définie ci-dessous) et BOLIA A/S est terminée à compter du 5 avril 2023 ». 2. Sur la rupture des relations commerciales Des débats, le tribunal retient que : A partir du 9 novembre 2022 (lettre ATRADIUS), LBS ne respectait plus les conditions générales de vente de BOLIA à savoir un prépaiement de 100% ou un crédit-assureur ; * BOLIA était en droit de ne plus accepter de nouvelles commandes faute pour LBS de respecter les conditions générales de vente. En conséquence de ce qui précède, le tribunal, retenant que LBS ne respectait pas les conditions générales de vente, dit que BOLIA n'a pas rompu de manière abusive la relation commerciale avec LBS et déboutera LBS de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de LBS au titre de la concurrence déloyale Le tribunal rappelle que le principe est la liberté du commerce et de l'industrie et que la concurrence s'exerce librement sauf comportement ou usage déloyal. La concurrence déloyale est le fait pour une entreprise de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages normaux du commerce. Les actes constitutifs d'une concurrence déloyale allégués par LBS sont le détournement de clientèle en raison de l'ouverture d'une boutique à proximité du BHV et le débauchage d'un employé de LBS sur le « corner » BHV. Le tribunal rappelle également que, dans un contexte de libre concurrence, la désorganisation alléguée d'une entreprise rivale n'est pas fautive en soi. Elle le devient du fait de manœuvres déloyales telles que le détournement voire l'obtention d'informations confidentielles ou le débauchage massif de salariés Des pièces et des débats, le tribunal retient que : * BOLIA disposait d'un magasin à [Localité 1], ouvert le 8 juin 2018, soit avant le début des relations commerciales entre LBS et BOLIA ; * Il n'est pas contesté que LBS n'a bénéficié, au titre de sa relation commerciale avec BOLIA, d'aucun droit d'exclusivité territoriale ; * Si BOLIA a bien recruté un salarié de LBS travaillant sur le « corner » Bolia du BHV, la relation commerciale entre BOLIA et LBS ne l'interdisait pas et LBS ne démontre pas en quoi elle aurait été désorganisée de ce fait. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que BOLIA n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale et déboutera LBS de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de LBS au titre du préjudice d'image prétendument subi LBS ne démontrant pas de préjudice d'image le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de LBS au titre préjudice prétendument causé à LBS suite au déséquilibre économique engendré par la rupture brutale des relations commerciales Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera LBS de sa demande à ce titre. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire valoir ses droits, BOLIA a dû supporter des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal ordonnera la fixation au passif de LBS de la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de BOLIA. Sur les dépens LBS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, * Joint les instances enrôlées sous les numéros de RG 2023057802 et RG 2025037809 ; * ORDONNE la fixation au passif de la SAS LBS [Localité 1] de la créance de la Société de droit étranger BOLIA INTERNATIONAL A/S d'un montant total de 107.136,61 euros ; * DEBOUTE la Société de droit étranger BOLIA INTERNATIONAL A/S de ses autres demandes; * DEBOUTE la SAS LBS [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNE la SAS LBS [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. * ORDONNE la fixation au passif de la SAS LBS [Localité 1] de la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de Société de droit étranger BOLIA INTERNATIONAL A/S. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juillet 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Maxime Goldberg et Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 11 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code civil 1583, code de commerce L442-1, code de la consommation L132-2, code civil 1004, code civil 1113, code de la consommation L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains · n° 2025J00032
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- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00713
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- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03962
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Mise à jour de la source le 2026-04-11T03:01:31.293Z.