notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 10 avril 2026, n° 25/02220

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation.



Le 12 juin 2024 sa demande a été déclarée recevable et le 12 septembre 2024 la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une durée de 60 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 1.141 euros et l'effacement du solde des sommes dues à l'issue du plan.



Par jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :

- déclaré Mme [I] recevable en son recours

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission

- constaté la bonne foi de Mme [I] 

- constaté la situation de surendettement de Mme [I]

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] selon les modalités suivantes :

. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois 

. le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts

. les dettes sont apurées selon le plan annexé suivant :





créancier



restant dû



du 1er au 2ème mois

1er palier



du 3ème au 60ème mois

2ème palier



effacement fin 

plan



restant dû fin plan













montant



taux



mois



€



taux



mois



€



€



€





Dr [A]



1.500



00



2



750











00



00



00





[5]



123.523,77



00



2



238,99



00



58



1.017



64.060



00





BPCE



56,02



00



2



28,01















00



00





[7]



00











00











00



00



00





Total passif 



125.079,79











1.017











1.017



64.060



00





- rejeté la demande tendant au déblocage de l'épargne de Mme [I]

- dit n'y avoir lieu à dépens. 



Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2025, Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il accueille le plan de redressement dans les conditions fixées au plan figurant en annexe.



Le 22 décembre 2025, son avocat a indiqué se désister de l'appel interjeté.



A l'audience du 10 février 2026, l'appelante a déclaré ne pas être en accord avec le désistement d'appel, expliquant que faute de moyens elle n'était pas en mesure de rémunérer son avocat et lui avait demandé en conséquence d'arrêter. Sur le fond, elle a demandé à la cour de rééchelonner ses dettes avec des mensualités de remboursement n'excédant pas 600 euros par mois. Elle a détaillé ses revenus et charges et précisé vivre avec ses deux enfants, travailler au Luxembourg et rembourser seule le crédit contracté avec son ancien mari.



Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience du 14 octobre 2025, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



L'appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure est orale.



L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



Selon l'article 401du même code le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, aux termes de l'acte adressé au greffe de la cour le 22 décembre 2025 par son avocat, Mme [I] s'est désistée de son appel sans réserve. En application de l'article 417 du code de procédure civile, la personne investie d'un pouvoir de représentation en justice, notamment un avocat, est réputée à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, de sorte que l'appelante ne peut remettre en cause le désistement d'appel formé par son avocat le 22 décembre 2025. En procédure orale, le désistement parvenu à la juridiction antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats étant observé que préalablement à ce désistement aucun créancier n'a formé appel incident ou une demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel, l'instance étant éteinte et la cour dessaisie.



Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de l'appelante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONSTATE le désistement d'appel de Mme [D] [I] ;



DIT en conséquence l'instance éteinte et la cour dessaisie ;



CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















Surendettement

N° RG 25/02220 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPOR







[N]

 C/

[A], [1] [2], Caisse [3], Compagnie d'assurance [4]







Jugement Au fond, origine TJ de thionville, décision attaquée en date du 02 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 24/000982

COUR D'APPEL DE METZ



3ème CHAMBRE - Surendettement



ARRÊT DU 10 AVRIL 2026







APPELANTE :



Madame [D] [N]

[Adresse 1]

Comparante



INTIMÉS :



Monsieur [P] [A]

[Adresse 2]

Non comparant et non représenté



[2]

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée



CAISSE FEDERALE DE [5] CHEZ [6]

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée



Compagnie d'assurance [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.



A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : 



PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre



ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cindy NONDIER, Greffier







ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



Mme [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation.



Le 12 juin 2024 sa demande a été déclarée recevable et le 12 septembre 2024 la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sans intérêts sur une durée de 60 mois avec des mensualités d'un montant maximum de 1.141 euros et l'effacement du solde des sommes dues à l'issue du plan.



Par jugement du 2 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :

- déclaré Mme [I] recevable en son recours

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission

- constaté la bonne foi de Mme [I] 

- constaté la situation de surendettement de Mme [I]

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] selon les modalités suivantes :

. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois 

. le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts

. les dettes sont apurées selon le plan annexé suivant :





créancier



restant dû



du 1er au 2ème mois

1er palier



du 3ème au 60ème mois

2ème palier



effacement fin 

plan



restant dû fin plan













montant



taux



mois



€



taux



mois



€



€



€





Dr [A]



1.500



00



2



750











00



00



00





[5]



123.523,77



00



2



238,99



00



58



1.017



64.060



00





BPCE



56,02



00



2



28,01















00



00





[7]



00











00











00



00



00





Total passif 



125.079,79











1.017











1.017



64.060



00





- rejeté la demande tendant au déblocage de l'épargne de Mme [I]

- dit n'y avoir lieu à dépens. 



Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2025, Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il accueille le plan de redressement dans les conditions fixées au plan figurant en annexe.



Le 22 décembre 2025, son avocat a indiqué se désister de l'appel interjeté.



A l'audience du 10 février 2026, l'appelante a déclaré ne pas être en accord avec le désistement d'appel, expliquant que faute de moyens elle n'était pas en mesure de rémunérer son avocat et lui avait demandé en conséquence d'arrêter. Sur le fond, elle a demandé à la cour de rééchelonner ses dettes avec des mensualités de remboursement n'excédant pas 600 euros par mois. Elle a détaillé ses revenus et charges et précisé vivre avec ses deux enfants, travailler au Luxembourg et rembourser seule le crédit contracté avec son ancien mari.



Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience du 14 octobre 2025, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



L'appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure est orale.



L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



Selon l'article 401du même code le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, aux termes de l'acte adressé au greffe de la cour le 22 décembre 2025 par son avocat, Mme [I] s'est désistée de son appel sans réserve. En application de l'article 417 du code de procédure civile, la personne investie d'un pouvoir de représentation en justice, notamment un avocat, est réputée à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, de sorte que l'appelante ne peut remettre en cause le désistement d'appel formé par son avocat le 22 décembre 2025. En procédure orale, le désistement parvenu à la juridiction antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats étant observé que préalablement à ce désistement aucun créancier n'a formé appel incident ou une demande incidente. Il convient donc de constater le désistement d'appel, l'instance étant éteinte et la cour dessaisie.



Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de l'appelante.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONSTATE le désistement d'appel de Mme [D] [I] ;



DIT en conséquence l'instance éteinte et la cour dessaisie ;



CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de procedure civile 417, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-18T16:49:10.762Z.