Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, n° 22/01140
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2018, M. [E] [K] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF des Pays de la Loire le 23 août 2018, signifiée le 3 septembre 2018 pour un montant de 13 089,98 euros représentant des cotisations et contributions sociales impayées relatives au 4ème trimestre de l'année 2017 et au 1er trimestre de l'année 2018. Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-SUR-Yon a : déclaré l'opposition de M. [E] [K] recevable, validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Pays de La [Localité 1] le 23 août 2018 pour la somme de 9 185,98 euros, rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'au complet paiement de la dette, condamné M. [K] aux dépens comprenant les frais de signification (70,98 euros), rappelé que conformément aux dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. M. [K] a adressé à la cour une lettre recommandée reçue le 16 mai 2025 aux termes de laquelle il conclut à la nullité des demandes de l'URSSAF. A l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, M. [K], régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté. L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Motifs
MOTIVATION Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [K] a fait appel de la décision pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 18 mars 2022. Or, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 18 novembre 2025, M. [K] n'a pas comparu, ni saisi la cour par conséquent de conclusions régulières et recevables. Faute pour M. [K] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l'intimée. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Constate que l'appel n'est pas valablement soutenu ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- sur-Yon du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 233 N° RG 22/01140 N° Portalis DBV5-V-B7G-GRDK [K] C/ URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 21 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 18 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. APPELANT : Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté. INTIMÉE : URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2018, M. [E] [K] a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF des Pays de la Loire le 23 août 2018, signifiée le 3 septembre 2018 pour un montant de 13 089,98 euros représentant des cotisations et contributions sociales impayées relatives au 4ème trimestre de l'année 2017 et au 1er trimestre de l'année 2018. Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-SUR-Yon a : déclaré l'opposition de M. [E] [K] recevable, validé la contrainte délivrée par l'URSSAF Pays de La [Localité 1] le 23 août 2018 pour la somme de 9 185,98 euros, rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'au complet paiement de la dette, condamné M. [K] aux dépens comprenant les frais de signification (70,98 euros), rappelé que conformément aux dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. M. [K] a adressé à la cour une lettre recommandée reçue le 16 mai 2025 aux termes de laquelle il conclut à la nullité des demandes de l'URSSAF. A l'audience du 18 novembre 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, M. [K], régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté. L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. MOTIVATION Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [K] a fait appel de la décision pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 18 mars 2022. Or, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 18 novembre 2025, M. [K] n'a pas comparu, ni saisi la cour par conséquent de conclusions régulières et recevables. Faute pour M. [K] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l'intimée. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : Constate que l'appel n'est pas valablement soutenu ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- sur-Yon du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Condamne M. [E] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-05-30T17:00:10.513Z.