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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, n° 22/02163

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par requête du 1er février 2019, M. [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (devenu le tribunal judiciaire de Poitiers) d'un recours contre la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (la MDPH) ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.



Par ordonnance avant dire droit du 14 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré le recours recevable et a ordonné un examen médical de M. [B].



L'expert désigné a déposé son rapport le 12 février 2021.



Par jugement mixte du 7 janvier 2022, le tribunal a donné acte à M. [B] du désistement de son recours concernant sa demande de carte mobilité inclusion, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée et ordonné un complément d'expertise.



L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2022.



Par jugement du 22 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a débouté M. [B] de sa requête.



Le conseil de M. [B], le 16 août 2022, a déclaré faire appel de ce jugement par voie électronique.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 mars 2026.



Le conseil de M. [B], désigné par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2022, a indiqué à la cour par courrier du 23 octobre 2025 ne plus avoir les coordonnées de son client.



A l'audience du 10 mars 2026, M. [B] n'a pas comparu. 



La [1] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise.

Motifs

MOTIVATION



Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.



La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.



Or, bien que régulièrement convoqué, Mme [B] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.



En outre, la [1] ne forme pas d'appel incident.



Il convient dès lors de considérer que l'appel n'est pas valablement soutenu, que la cour n'est saisie d'aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, ainsi que le sollicite la [1].



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui n'a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 22 juillet 2022,



Constate que l'appel n'est pas valablement soutenu ;



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; 



Condamne M. [Q] [B] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 261



N° RG 22/02163 

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTZ3













[B]



C/



MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA [Localité 1]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 04 JUIN 2026









Décision déférée à la cour : jugement du 22 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.





APPELANT :



Monsieur [Q] [B]

Chez Mme [D] [B]

[Adresse 1] 

[Localité 2]



Non comparant, non représenté.







INTIMÉE :



MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Madame [W] [V], munie d'un pouvoir.









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant : 



Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.





GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.







ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





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EXPOSÉ DU LITIGE



Par requête du 1er février 2019, M. [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (devenu le tribunal judiciaire de Poitiers) d'un recours contre la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (la MDPH) ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.



Par ordonnance avant dire droit du 14 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré le recours recevable et a ordonné un examen médical de M. [B].



L'expert désigné a déposé son rapport le 12 février 2021.



Par jugement mixte du 7 janvier 2022, le tribunal a donné acte à M. [B] du désistement de son recours concernant sa demande de carte mobilité inclusion, rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée et ordonné un complément d'expertise.



L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2022.



Par jugement du 22 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a débouté M. [B] de sa requête.



Le conseil de M. [B], le 16 août 2022, a déclaré faire appel de ce jugement par voie électronique.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 mars 2026.



Le conseil de M. [B], désigné par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2022, a indiqué à la cour par courrier du 23 octobre 2025 ne plus avoir les coordonnées de son client.



A l'audience du 10 mars 2026, M. [B] n'a pas comparu. 



La [1] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise.





MOTIVATION



Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.



La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.



Or, bien que régulièrement convoqué, Mme [B] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.



En outre, la [1] ne forme pas d'appel incident.



Il convient dès lors de considérer que l'appel n'est pas valablement soutenu, que la cour n'est saisie d'aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, ainsi que le sollicite la [1].



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui n'a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour :



Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers du 22 juillet 2022,



Constate que l'appel n'est pas valablement soutenu ;



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; 



Condamne M. [Q] [B] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:49:09.264Z.