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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dieppe, MISE A DISPOSITION CU, 12 septembre 2025, n° 2024002226

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Parties (entreprises)

L'EFFET MER

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Depuis le 26 mai 2021, la SAS LE TRESOR DES INCAS détient et exploite le fonds de commerce d'un restaurant-traiteur au [Adresse 2].

Par acte authentique du 11 janvier 2024, la SAS LE TRESOR DES INCAS et la SARL L'EFFET MER ont conclu un bail commercial ayant pour objet la location-gérance du fonds de commerce de restaurant-traiteur précité.

Madame [P] [Q] est la gérante de la SARL L'EFFET MER.

La gérante et son époux, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, se sont portés cautions solidaires des dettes de la SARL L'EFFET MER à l'égard de la société LE TRESOR DES INCAS.

Le locataire-gérant a réglé son premier loyer trimestriel concernant la période janvier-février-mars 2024. Dès le second appel de loyer, la locataire-gérante n'a pas réglé les redevances locatives portant sur la période : avril-mai-juin 2024. À ce jour, la locataire-gérante n'a pas repris les paiements.

Ainsi, par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2024, la SARL L'EFFET DE MER s'est vu délivrer un commandement de payer les redevances locatives.

Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2024, les époux [Q] se sont vus adresser un commandement de payer à caution.

Puis, par jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 18 octobre 2024, la SARL L'EFFET DE MER a été placée en liquidation judiciaire.

La SAS LE TRESOR DES INCAS a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 et du 9 décembre 2024, la SAS LE TRESOR DES INCAS a formulé les demandes suivantes :

Vu les articles 1102 et suivants du code civil, Vu les articles L. 145-1 du code de commerce, Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le contrat de bail commercial de location-gérance signé entre les parties,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL L'EFFET MER
 * DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. L'EFFET MER a manqué à son obligation de paiement de la redevance locative au titre de la location-gérance consentie par acte authentique du 11 janvier 2024. En conséquence,

DECLARER bien fondé l'action en responsabilité contractuelle introduite par la société S.A.S LE TRESOR DES INCAS à l'égard de sa locataire-gérante.

Sur la résolution de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties
 * PRENDRE ACTE de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances locatives par la S.A.R.L. L'EFFET MER en dépit des stipulations de l'acte authentique signé entre les parties en date du 11 janvier 2024.

En conséquence,
 * PRONONCER la résolution de plein droit du contrat de bail conclu entre la S.A.R.L. L'EFFET MER et la S.A.S. LE TRESOR DES INCAS par effet de la clause résolutoire acquise en date du 6 août 2024.
 * ORDONNER l'expulsion de la S.A.R.L. L'EFFET MER sans délai, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
 * ORDONNER la restitution des clefs du fonds de commerce par la S.A.R.L. L'EFFET MER à l'égard de la société S.A.S LE TRESOR DES INCAS.

DIRE ET JUGER que la S.A.S. LE TRESOR DES INCAS pourra procéder à l'expulsion de la S.A.R.L. L'EFFET MER avec le concours de la force publique et des autorités compétentes au besoin.
CONDAMNER la S.A.R.L. L'EFFET MER au paiement de la somme de 3.493,33 € au titre d'une

indemnité d'occupation à compter de la signification de la décision à intervenir.
 * DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. L'EFFET MER s'assurera de la remise en état du fonds de commerce soumis à la location-gérance.

Sur la réparation des conséquences de l'inexécution et des dommages et intérêts
 * DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu de procéder à la restitution du dépôt de garantie en l'absence de versement de celui-ci par le locataire-gérant.
 * DECLARER opposable la décision à intervenir à l'encontre de Madame [Q] née [X] et Monsieur [U] [Q] en qualité de cautions personnelles et solidaires des dettes sociales de la S.A.R.L. L'EFFET MER.
 * CONDAMNER in solidum le débiteur principal, la S.A.R.L L'EFFET MER, et les cautions solidaires, Madame [Q] née [X] [P] et Monsieur [Q] [U] au paiement de la somme de 19.403,88 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18 octobre 2024.

Sur l'exécution provisoire

PRONONCER l'exécution provisoire de la décision qui sera entreprise.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
 * CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
 * CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 163,47 euros TTC au titre des frais de commandement par voie d'huissier.
 * CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 113,22 euros TTC au titre des frais forfaitaires d'enrôlement de l'instance devant le Tribunal judiciaire de DIEPPE.
 * CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère :
A l'assignation du 29 novembre 2024 et du 9 décembre 2024 de la SAS LE TRESOR DES INCAS, dans l'intérêt de SAS LE TRESOR DES INCAS,
 * Au courrier de Maître Benjamin BLIN du 8 avril 2025 désengageant sa responsabilité,
 * Aux conclusions du 15 mai 2025 de Maître [K] [S], liquidateur judiciaire, dans l'intérêt de SARL L'EFFET MER,
 * aux prétentions orales lors de l'audience de Maître Nathalie HUREL, le 13 juin 2025, pour Monsieur [U] [Q].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Maître HUREL dans l'intérêt de Monsieur [Q] indique que l'assignation doit être déclarée caduque, conformément à l'article 468 du code de procédure civile, car si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Maître Benjamin BLIN, dans son courrier du 8 avril 2025, expose qu'il dégage sa responsabilité dans ce dossier. Il produit la lettre recommandée adressée à la société, le 27 février 2025. Il ajoute que par jugement en date du 3 mars 2025, la SARL LE TRESOR DES INCAS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, avec copie de la parution au BODACC du 12 mars 2025, à l'appui de ses dires.

Maître [K] [S], es qualités, explique dans sa note du 15 mai 2025, que conformément aux dispositions de l'article L. 621-40 du code de commerce : le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. La demande n'est

donc pas recevable. Elle rajoute que par ailleurs, une procédure de liquidation a été ouverte à l'égard de la demanderesse.

Sur ce,

Il est constant que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, mais que Maître [S], es qualités, l'un des défendeurs, aux termes de ses écritures requière un jugement sur le fond.

Ainsi, l'assignation ne sera pas déclarée caduque.

L'article L. 621-40 du code de commerce expose :

I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendu.

Aux termes des dispositions du I de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

L'objet du présent litige concerne la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

De plus, les actions doivent être engagées ou continuées par le liquidateur pour la conservation des droits ou du patrimoine du débiteur.

Le jugement du tribunal de commerce de Pontoise a nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [W] [H], liquidateur (Annonce BODACC A n° 4631 du 12 mars 2025) ; cette dernière n'a pas fait part de son intervention en lieu et place de la SARL LE TRESOR DES INCAS.

Aucun droit propre faisant échec à ce dessaisissement n'autorise le débiteur en liquidation judiciaire à demander seul la résolution d'un contrat de bail ; de plus, l'action n'est recevable concernant une société en liquidation judiciaire, s'agissant d'une créance antérieure.

La SARL LE TRESOR DES INCAS n'a plus qualité pour agir, sans l'intervention de son liquidateur.

Ainsi, les demandes seront déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir et l'interdiction édictée à l'article 621-40 du code de commerce.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL LE TRESOR DES INCAS est condamnée aux entiers dépens. Cette somme sera fixée au passif de la SARL LE TRESOR DES INCAS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de la SARL LE TRESOR DES INCAS, pour défaut de qualité à agir.

Fixe au passif de la SARL LE TRESOR DES INCAS les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 95,41 € dont TVA à 20%.

Jugement signé électroniquement par Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre et Madame Dolorès VINCENT, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
N° de rôle G. 2024 002226 SR 2024000065

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 12/09/2025

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Pierre-Jean CORBI et Monsieur Gilles LORIN, juges Greffier lors des débats : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Greffier lors du prononcé : Madame Dolorès VINCENT, greffier d'audience Débats : à l'audience publique du 13/06/2025 ; avec indication que la décision serait rendue le 12/09/2025 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile

DEMANDEUR : LE TRESOR DES INCAS (SAS) [Adresse 1]

[Localité 1]

Ni présente, ni représentée, Maître Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe, ayant dégagé sa responsabilité

DEFENDEURS : 1) Maître [K] [S] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'EFFET MER inscrite au RCS de DIEPPE, sous le numéro 912.847.027 [Adresse 2]

[Adresse 3]

Ni présente, ni représentée

2) Madame [P] [Q] née [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Ni présente, ni représentée

3) Monsieur [U] [Q][Adresse 4]

Représenté par Maître Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Maître Nathalie HUREL, avocat au barreau de Rouen

FAITS ET PROCEDURE :

Depuis le 26 mai 2021, la SAS LE TRESOR DES INCAS détient et exploite le fonds de commerce d'un restaurant-traiteur au [Adresse 2].

Par acte authentique du 11 janvier 2024, la SAS LE TRESOR DES INCAS et la SARL L'EFFET MER ont conclu un bail commercial ayant pour objet la location-gérance du fonds de commerce de restaurant-traiteur précité.

Madame [P] [Q] est la gérante de la SARL L'EFFET MER.

La gérante et son époux, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, se sont portés cautions solidaires des dettes de la SARL L'EFFET MER à l'égard de la société LE TRESOR DES INCAS.

Le locataire-gérant a réglé son premier loyer trimestriel concernant la période janvier-février-mars 2024. Dès le second appel de loyer, la locataire-gérante n'a pas réglé les redevances locatives portant sur la période : avril-mai-juin 2024. À ce jour, la locataire-gérante n'a pas repris les paiements.

Ainsi, par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2024, la SARL L'EFFET DE MER s'est vu délivrer un commandement de payer les redevances locatives.

Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2024, les époux [Q] se sont vus adresser un commandement de payer à caution.

Puis, par jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 18 octobre 2024, la SARL L'EFFET DE MER a été placée en liquidation judiciaire.

La SAS LE TRESOR DES INCAS a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 et du 9 décembre 2024, la SAS LE TRESOR DES INCAS a formulé les demandes suivantes :

Vu les articles 1102 et suivants du code civil, Vu les articles L. 145-1 du code de commerce, Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le contrat de bail commercial de location-gérance signé entre les parties,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL L'EFFET MER
 * DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. L'EFFET MER a manqué à son obligation de paiement de la redevance locative au titre de la location-gérance consentie par acte authentique du 11 janvier 2024. En conséquence,

DECLARER bien fondé l'action en responsabilité contractuelle introduite par la société S.A.S LE TRESOR DES INCAS à l'égard de sa locataire-gérante.

Sur la résolution de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties
 * PRENDRE ACTE de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances locatives par la S.A.R.L. L'EFFET MER en dépit des stipulations de l'acte authentique signé entre les parties en date du 11 janvier 2024.

En conséquence,
 * PRONONCER la résolution de plein droit du contrat de bail conclu entre la S.A.R.L. L'EFFET MER et la S.A.S. LE TRESOR DES INCAS par effet de la clause résolutoire acquise en date du 6 août 2024.
 * ORDONNER l'expulsion de la S.A.R.L. L'EFFET MER sans délai, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
 * ORDONNER la restitution des clefs du fonds de commerce par la S.A.R.L. L'EFFET MER à l'égard de la société S.A.S LE TRESOR DES INCAS.

DIRE ET JUGER que la S.A.S. LE TRESOR DES INCAS pourra procéder à l'expulsion de la S.A.R.L. L'EFFET MER avec le concours de la force publique et des autorités compétentes au besoin.
CONDAMNER la S.A.R.L. L'EFFET MER au paiement de la somme de 3.493,33 € au titre d'une

indemnité d'occupation à compter de la signification de la décision à intervenir.
 * DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. L'EFFET MER s'assurera de la remise en état du fonds de commerce soumis à la location-gérance.

Sur la réparation des conséquences de l'inexécution et des dommages et intérêts
 * DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu de procéder à la restitution du dépôt de garantie en l'absence de versement de celui-ci par le locataire-gérant.
 * DECLARER opposable la décision à intervenir à l'encontre de Madame [Q] née [X] et Monsieur [U] [Q] en qualité de cautions personnelles et solidaires des dettes sociales de la S.A.R.L. L'EFFET MER.
 * CONDAMNER in solidum le débiteur principal, la S.A.R.L L'EFFET MER, et les cautions solidaires, Madame [Q] née [X] [P] et Monsieur [Q] [U] au paiement de la somme de 19.403,88 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18 octobre 2024.

Sur l'exécution provisoire

PRONONCER l'exécution provisoire de la décision qui sera entreprise.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
 * CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
 * CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 163,47 euros TTC au titre des frais de commandement par voie d'huissier.
 * CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 113,22 euros TTC au titre des frais forfaitaires d'enrôlement de l'instance devant le Tribunal judiciaire de DIEPPE.
 * CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère :
A l'assignation du 29 novembre 2024 et du 9 décembre 2024 de la SAS LE TRESOR DES INCAS, dans l'intérêt de SAS LE TRESOR DES INCAS,
 * Au courrier de Maître Benjamin BLIN du 8 avril 2025 désengageant sa responsabilité,
 * Aux conclusions du 15 mai 2025 de Maître [K] [S], liquidateur judiciaire, dans l'intérêt de SARL L'EFFET MER,
 * aux prétentions orales lors de l'audience de Maître Nathalie HUREL, le 13 juin 2025, pour Monsieur [U] [Q].

MOTIFS DE LA DECISION :

Maître HUREL dans l'intérêt de Monsieur [Q] indique que l'assignation doit être déclarée caduque, conformément à l'article 468 du code de procédure civile, car si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Maître Benjamin BLIN, dans son courrier du 8 avril 2025, expose qu'il dégage sa responsabilité dans ce dossier. Il produit la lettre recommandée adressée à la société, le 27 février 2025. Il ajoute que par jugement en date du 3 mars 2025, la SARL LE TRESOR DES INCAS a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, avec copie de la parution au BODACC du 12 mars 2025, à l'appui de ses dires.

Maître [K] [S], es qualités, explique dans sa note du 15 mai 2025, que conformément aux dispositions de l'article L. 621-40 du code de commerce : le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. La demande n'est

donc pas recevable. Elle rajoute que par ailleurs, une procédure de liquidation a été ouverte à l'égard de la demanderesse.

Sur ce,

Il est constant que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, mais que Maître [S], es qualités, l'un des défendeurs, aux termes de ses écritures requière un jugement sur le fond.

Ainsi, l'assignation ne sera pas déclarée caduque.

L'article L. 621-40 du code de commerce expose :

I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendu.

Aux termes des dispositions du I de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

L'objet du présent litige concerne la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

De plus, les actions doivent être engagées ou continuées par le liquidateur pour la conservation des droits ou du patrimoine du débiteur.

Le jugement du tribunal de commerce de Pontoise a nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [W] [H], liquidateur (Annonce BODACC A n° 4631 du 12 mars 2025) ; cette dernière n'a pas fait part de son intervention en lieu et place de la SARL LE TRESOR DES INCAS.

Aucun droit propre faisant échec à ce dessaisissement n'autorise le débiteur en liquidation judiciaire à demander seul la résolution d'un contrat de bail ; de plus, l'action n'est recevable concernant une société en liquidation judiciaire, s'agissant d'une créance antérieure.

La SARL LE TRESOR DES INCAS n'a plus qualité pour agir, sans l'intervention de son liquidateur.

Ainsi, les demandes seront déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir et l'interdiction édictée à l'article 621-40 du code de commerce.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL LE TRESOR DES INCAS est condamnée aux entiers dépens. Cette somme sera fixée au passif de la SARL LE TRESOR DES INCAS.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de la SARL LE TRESOR DES INCAS, pour défaut de qualité à agir.

Fixe au passif de la SARL LE TRESOR DES INCAS les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 95,41 € dont TVA à 20%.

Jugement signé électroniquement par Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre et Madame Dolorès VINCENT, greffier présent lors du prononcé.

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Mise à jour de la source le 2026-04-11T06:45:08.657Z.