Tribunal des activités économiques du Havre, 14 novembre 2025, n° 2021J00115
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LES FAITS ET LA PROCEDURE XL Insurance est une compagnie d'assurance internationale, qui propose différentes polices, dont celles relatives aux « dommages aux marchandises transportées » usuellement dénommées « assurances facultés » . Elle compte parmi ses clients, FITCO, entreprise sise à [Localité 1] (77). SEDIS LOGISTICS est une entreprise de logistique et commission de transport. MSC est un transporteur maritime qui opère notamment des lignes régulières en conteneurs entre la Chine et l'Europe. L'entreprise française FITCO a acquis auprès du fournisseur chinois WENZHOU YEZHEN TRADING & Co, sise à [Localité 2], un lot de 5280 paires de chaussures pour femmes, (en 440 cartons) pour une valeur de 52.482 dollar US, sur la base des conditions « FOB Ningbo ». Une facture sur ces bases a été émise par le vendeur chinois le 26 juin 2020. FITCO a confié l'organisation du transport entre [Localité 3] et la France (avec port de déchargement [Localité 4]) à SEDIS, qui a confié le transport maritime entre [Localité 3] et [Localité 4] au transporteur maritime MSC. MSC a fourni à SEDIS (via son agent chinois A.S.I. Logistic, qui figure au connaissement maritime comme chargeur « shipper » tandis que SEDIS y apparaît comme destinataire « consignee » et « notify », un conteneur 40' « High Cube » numéro MSCU 725 017.9 le 26 juin 2020. Il a été empoté le jour-même et a été livré plein sur le terminal de [Localité 3] le 27 juin 2020. Le conteneur a été embarqué à [Localité 3] le 1er juillet 2020 sur le porte-conteneurs MSC MIRJA et a été déchargé [Localité 4] le 9 août 2020. Il est sorti plein du terminal [Localité 4] le 10 aout 2020 (sans réserve) et a été restitué vide à MSC le 14 aout 2020. Entretemps, le conteneur a été livré par route à l'entrepôt EM LOG près [Localité 4] sur les instructions de SEDIS. Le rapport de dépotage mentionne que sur les 440 cartons dépotés, 23 sont « moisis » et 5 « humides ». Ils concernent le modèle de chaussures « BAVENT COLORIS NOIR », les 23+5 = 28 cartons étant relatifs au lot 2020025 composé au total de 98 colis. Le 10 aout 2020 SEDIS émettait un courrier de réserve à MSC, faisant état des premières constatations suivantes : * Des trous sur le toit du conteneur * Le plancher du conteneur humide * Des colis mouillés et moisis Le 13 aout 2020, SEDIS faisait constater par Commissaire de Justice que, à une extrémité, le toit du conteneur était en mauvais état et avait fait l'objet d'une réparation antérieure et que des chaussures étaient très abimées, moisies. Le Commissaire de justice a constaté « 43 cartons abimés. Chaque cartons contenant 12 paires de chaussures, soit au total 516 paires de chaussures hors d'usage. Les 55 autres cartons sont en bon état, ainsi que la marchandise se trouvant à l'intérieur. » En outre, il constate que le conteneur est en mauvais état, que le toit au fond à droite est en mauvais état (tôle rouillée), qu'il y a des traces au sol de cartons humides, qu'à l'extérieur le toit est en mauvais état et a été réparé antérieurement, que les cartons avariés et que les cartons en bon état ont été triés. L'origine de la différence entre 28 et 43 cartons « en mauvais état » vient du fait que certains cartons en apparence « en bon état » contenaient en fait des chaussures avariées par l'humidité. A ce stade, le Tribunal note donc que sur le total de 98 cartons du lot 2020025 incriminé, ce n'est plus 28 cartons (cf. rapport de dépotage) mais 43 (rapport du Commissaire de Justice) qui sont litigieux, soit 43 x 12 paires = 516 paires de chaussures « BAVENT COLORIS NOIR ». Le 4 septembre 2020, à 9h, dans les locaux de EM LOG, se tenait, à l'initiative des assureurs de FITCO (XL Insurance) une expertise amiable et contradictoire par l'expert havrais AM Group à la requête de Cooper Gays SAS qui semble être le courtier en assurances de FITCO. Le rapport n'est pas versé au dossier, mais le tribunal dispose d'un avenant intitulé « Avenant au rapport d'expertise N°2009.0014.IQ ». Cet avenant nous apprend que FITCO a finalement décidé d'écarter 178 colis sur les 440 et de les faire détruire par une société spécialisée (Unifer). Sur cette base, l'expert a chiffré le préjudice subi à 22.054 euros en valeur « rendu entrepôt » , outre 2.508 euros de frais annexes (constat, tri, destruction) soit 24.562,21 euros. L'aggravation du sinistre vient du fait que des colis supplémentaires ont été déclarés impropres à la vente, en raison de traces et odeurs de moisissures observées par AM Group, sur un autre modèle de chaussures, en l'occurrence le modèle « LYDIA ». Le 23/12/2020, XL Insurance indemnisait FITCO au titre de ce sinistre de 34.059,77 euros, sinistre couvert par la police FR00006010MA. Le tribunal dispose de la quittance de règlement signée par FITCO et du virement bancaire. Aucun accord amiable n'a été trouvé. Par assignation en date du 9 aout 2021, XL Insurance assignait SEDIS et MSC. Par assignation en date du 20 septembre 2021, SEDIS assignait MSC pour appel en garantie. Par jugement du 10 décembre 2021, attendu que les deux instances enrôlées sous les numéros 2021J00115 et 2021J00129 présentaient entre elles de tels liens, qu'il convenait pour une bonne administration de la justice, de les joindre. C'est en l'état que se présente l'affaire au tribunal de céans. LES DEMANDES DES PARTIES Pour XL INSURANCE : * PRENDRE ACTE que SEDIS LOGISTICS ne conteste pas la compétence du tribunal du HAVRE, * JUGER XL INSURANCE recevable et fondée en ses demandes, * JUGER la société SEDIS LOGISTICS et MSC responsables des dommages subis par les marchandises, * CONDAMNER in solidum les sociétés SEDIS LOGISTICS et MSC à payer à la société XL INSURANCE la somme totale en principal de 34.059,77 € au titre des dommages aux marchandises, ainsi que les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 2.000€, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * CONDAMNER la société SEDIS LOGISTICS et MSC la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER les sociétés SEDIS LOGISTICS et MSC aux entiers dépens, * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. POUR SEDIS Vu l'article L 172-29 du Code des assurances, Vu les articles 1346-1 et 1353 du Code Civil, Vu les articles L132-5 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article L 5422-18 du Code des Transports, * DEBOUTER la société XL INSURANCE de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SEDIS LOGISTICS lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées ; * LA CONDAMNER à payer à la société SEDIS LOGISTICS une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement * CONDAMNER la compagnie MSC à relever et garantir intégralement la société SEDIS LOGISTICS de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge. * LA CONDAMNER à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. * LA CONDAMNER aux entiers dépens. DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du Code de Procédure Civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du CPC. POUR MSC Vu l'article 10.3 du sea waybill n° MEDUN7824885, * JUGER que la High Court de Londres est exclusivement compétente pour connaître de l'action en garantie engagée par la société SEDIS LOGISTICS, * SE DÉCLARER territorialement incompétent et renvoyer la société SEDIS LOGISTICS à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, A Titre principal, Vu l'article 3.6 alinéa 4 de la convention de Bruxelles, Vu l'article L 172-29 du code des assurances, * JUGER que l'action de la société XL INSURANCE est irrecevable pour défaut de preuve d'une subrogation et de qualité à agir; * JUGER que l'action de la société SEDIS LOGISTICS est irrecevable car prescrite pour avoir été introduite au-delà du délai d'une année après la livraison ; A Titre subsidiaire, Vu l'article 4.2 de la convention de Bruxelles, Vu le constat de la SELARL AHCNOR le 13 août 2020, * JUGER que la société ASI LOGISTICS a commis une faute en empotant le conteneur sans l'avoir préalablement vérifié, * DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE et SEDIS LOGISTICS de leurs demandes, sinon partager toute condamnation et dire qu'elle n'excédera pas 50 % du préjudice, * JUGER que préjudice allégué n'est pas justifié et qu'aucune condamnation ne saurait excéder la somme de 5.327 Euros en principal, * DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE et SEDIS LOGISTICS du surplus de leurs demandes. En tout état de cause, CONDAMNER la partie qui succombera à payer à la société MSC la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les entiers dépens. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Pour XL A TITRE PRELIMINAIRE, MSC s'estime fondée à soulever l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du HAVRE à l'égard de la société SEDIS LOGISTICS. Il n'appartient bien évidement pas à la concluante de s'immiscer dans le débat qui oppose, sur la compétence, SEDIS LOGISTICS et son appelé en garantie MSC. Il reste et il demeure que le Tribunal de commerce du HAVRE a bien compétence pour connaître de l'action de la concluante à l'encontre de la société SEDIS LOGISTICS, qui du reste ne l'a jamais contestée. L'ACTION DE XL INSURANCE EST RECEVABLE L'action de XL INSURANCE est recevable. L'acte de subrogation suffit à démontrer la subrogation. La concluante verse aux présents débats une quittance subrogative d'indemnité à hauteur de 34.059,77 euros signée qui énonce bien que l'assuré reconnait avoir reçu la somme dudit montant. Il est acquis que la production d'un acte de subrogation signé par l'assuré reconnaissant recevoir de l'assureur le règlement de l'indemnité suffit à établir la réalité de ce paiement, et donc la subrogation. La Cour de cassation a pu notamment juger : « Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'aucune circonstance particulière ne permettait de douter de la réalité du paiement suffisamment établi par la production de la quittance et de la'dispache'' » Tout autant, la Cour de cassation énonçait que : « Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Allianz, l'arrêt retient que les actes de subrogation produits aux débats ne portent de référence ni à la police, ni à la date du sinistre, ni à la désignation précise des marchandises volées, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que ces actes s'appliquent au sinistre en cause ; qu'il en déduit que la subrogation conventionnelle n'est pas acquise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les trois actes de subrogation, qui mentionnaient les pertes et avaries affectant les articles entreposés par la société Saga pour le voyage France/Asie et portaient la référence 518473 figurant sur les "dispatches facultés", lesquelles précisaient qu'ils se rapportaient au sinistre en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » La concluante rappelle qu'en signant l'acte de subrogation, l'assuré a reconnu recevoir l'indemnité de la part de son assureur, ce qui est suffisant pour établir la réalité du paiement. 1 Cass. com., 12 mars 2013, n°11-23141. Partant, le Tribunal de céans jugera recevable l'action des compagnies d'assurances. Si tant est que la subrogation légale ne soit pas reconnue, le tribunal de céans ne pourra que constater que l'ensemble des conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies. En effet, la Cour de cassation autorise l'assureur qui a indemnisé son assuré à exercer une action en remboursement sur le fondement de la subrogation conventionnelle, jugeant que « la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, qui ne sont pas impératives, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle ». En droit, l'article 1346-1 du Code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ». Il en ressort que la subrogation conventionnelle est conditionnée à l'existence d'un paiement de l'indemnité antérieur ou concomitant à une manifestation de volonté de l'assuré d'être subrogé dans ses droits. En l'espèce, l'acte de subrogation versé par la concluante démontre sans équivoque la volonté de l'assuré de voir l'assureur être subrogé dans ses droits. La concluante produit la preuve du paiement de l'indemnité à l'assuré. Ce virement a été effectué le 11 janvier 2021, postérieurement à l'acte de subrogation. Partant, il est établi que XL INSURANCE est recevable à agir aussi bien sur le fondement de la subrogation conventionnelle. Civ. re, 9 décembre 1997, Bull. civ., n° 355 ; Civ. ire, 29 avril 2003, n° 00-13861 54. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SEDIS LOGISTICS Aux termes de l'article L132-5 du Code de commerce, le commissionnaire de transport « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». Et, en application de l'article L132-6 du Code de commerce, le commissionnaire est également « garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». Cela signifie qu'en droit la responsabilité du commissionnaire de transport est engagée à chaque fois que des dommages sont constatés à la livraison. En outre, le commissionnaire de transport répond non seulement du fait de son substitué, mais également de ses fautes personnelles dans l'accomplissement de sa mission. Ces deux responsabilités ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En l'espèce la responsabilité de la société SEDIS LOGISTICS, garant des faits de son substitué, est engagée. Le transporteur a pris en charge le conteneur selon un connaissement net de réserve, et à destination des dommages ont été constatés. La responsabilité du transporteur est donc de plein droit engagée et ce dernier ne peut s'en exonérer que si et seulement s'il rapporte la preuve d'un cas exonératoire qui est la cause des dommages. Notre droit positif applique strictement ce principe. Dans une espèce où une cour d'appel avait rejeté l'action du destinataire contre le transporteur au motif que les conclusions du rapport d'expertise, contredites par d'autres éléments ne permettaient pas de retenir la responsabilité de transporteur, la Cour de cassation a cassé l'arrêt observant que « le transporteur maritime s'exonère de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises, s'il démontre l'existence de l'un des cas d'exonération admis par l'article 4,2 de la convention de Bruxelles ». Dans une seconde espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le transporteur, au motif que ce dernier « ne pouvant établir l'existence d'un cas excepté (doit) subir la présomption de responsabilité instaurée contre tout transporteur maritime par la convention de Bruxelles ». Lamy transport TIl ed 2023 n°97 4 Cour de cass. 10.07.2001 DMF 2002 p.47 $ Cass Com 04.03.2003 DMF 2003 1969. Ce sont ces solutions qui doivent nécessairement s'appliquer en l'espèce. Les éléments objectifs produits aux débats démontrent que les dommages sont nécessairement survenus lorsque la marchandise était sous la garde de la compagnie MSC. Cette dernière ne rapporte ni la preuve d'un quelconque cas exonératoire ni que ledit cas excepté serait la cause direct et unique du dommage. MSC n'hésite pas à se prévaloir du mauvais état du conteneur qu'elle a fourni, soutenant que les défauts de celui-ci auraient été apparents. MSC se fonde alors sur le constat d'huissier qui a été dressé à l'arrivée. Pourtant, l'huissier a uniquement relevé : « Arrivé sur place, je constate que le container est à quai, il a été dépoté. Je rentre dans le container et constate au fond à droite que le toit du container est en mauvais état, que la tôle est rouillée. » Et, il est ajouté que si le toit est en mauvais état, en revanche il a déjà été réparé. Dès lors strictement rien ne permet de conclure comme le fait MSC que le défaut dont était entaché le conteneur était effectivement apparent dès lors que le toit avait été réparé par les soins de la compagnie MSC. Le chargeur ne pouvait assurément pas envisager que la réparation réalisée allait se révéler particulièrement inefficace et ce alors que de façon générale ce que l'on attend de tout transporteur est qu'il fournisse un conteneur en bon état adapté au transport et à la bonne conservation de la marchandise. Le transporteur maritime, tenu de délivrer un conteneur en bon état est responsable des dommages aux marchandises résultant d'une défectuosité dudit conteneur en l'occurrence un défaut d'étanchéité. Le défaut de vigilance du chargeur concernant les défectuosités du conteneur et l'absence de réserves exprimées lors de la mise à disposition de ce dernier ne sont assurément pas de nature à exonérer le transporteur maritime de sa propre faute consistant à avoir fourni un conteneur inadapté, s'agissant en l'espèce de défaut perceptibles uniquement de l'intérieur dans le cadre d'un examen approfondi du conteneur qui incombe en premier lieu au fournisseur de celui-ci. Partant, le Tribunal jugera la responsabilité de MSC, et donc de SEDIS LOGISTICS qui en répond, pleine et entière. SUR LE QUANTUM Effectivement, comme le souligne la société SEDIS, il appartient à tous demandeurs de rapporter la preuve du montant du préjudice subi. Cette preuve est bien rapportée. Le quantum a été déterminé au cours d'expertises contradictoires auxquelles la société SEDIS a été dûment convoquée. L'expert a examiné les marchandises. Les différents colis ont été ouverts. Pour chaque colis ouvert, les désordres constatés ont été consignés dans le rapport d'expertise. Des tris ont été effectués dont les résultats ont été repris lors des opérations d'expertises au contradictoire des parties. La société FITCO a entendu détruire les marchandises qui avaient été écartées lors des opérations d'expertise car trop endommagées ; aucune des parties ne s'y est opposée. Ainsi le rapport d'expertise dressé au contradictoire des parties caractérise les dommages subis par les marchandises et partant le préjudice de la société FITCO et de son assureur subrogé qui trouvent leur origine dans le transport organisé par SEDIS LOGISTICS. Ce préjudice a été valorisé à dire d'expert et il n'a nullement été calculé par référence à la valeur des marchandises une fois revenues et livrées à un tiers. Ce qui est réclamé est uniquement le montant de la perte subie outre les frais de tri et de stockage qui constituent la suite directe et immédiate du préjudice subi. SEDIS LOGISTICS qui a participé aux opérations d'expertise, est mal fondée à contester les dommages et leur quantum. Le préjudice de la concluante est incontestable et en lien direct avec le transport litigieux. En conséquence, le Tribunal de céans condamnera SEDIS LOGISTICS à payer 34.059,77 euros à XL INSURANCE SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de XL INSURANCE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, ce faisant le Tribunal condamnera la société SEDIS LOGISTICS à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour SEDIS SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE Vainement, la compagnie MSC prétend-elle contester la compétence du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE. Ella devra, en effet, être déboutée de son exception. En effet, il n'est pas établi que la clause attributive de juridiction, dérogatoire au droit commun, dont la compagnie MSC entend revendiquer l'application aurait été connue et acceptée par les ayants-droits marchandises préalablement au transport objet du présent litige. Faute de rapporter la preuve que cette clause serait opposable aux sociétés XL INSURANCE COMPANY et SEDIS LOGISTICS, la compagnie MSC devra être déboutée de son exception. En outre, suivant l'article 42 alinéa 2 du CPC: « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. » Ces dispositions s'appliquent dans l'ordre national comme international (Cass. Civ 1ère 6 décembre 1989-Cass civ ; 2ème novembre 1994 n°92-20.776). La jurisprudence retient que la juridiction territorialement compétente pour la demande dirigée contre un défendeur l'est aussi pour se prononcer sur une demande connexe dirigée contre un transporteur aérien ( Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, no 95-17.726, Bull. civ. I, no 331 ). En l'espèce, la société requérante XL INSURANCE a exercé leur recours à l'encontre de la société MSC mais également de la société SEDIS LOGISTICS, société française immatriculée au RCS du Havre. Cette circonstance, suffit à conférer au Tribunal des Activités Economiques du Havre, compétence pour connaitre du présent litige à l'encontre des deux défenderesses, en application des dispositions précitées. La société MSC devra donc être déboutée de son exception. LA SOCIETE XL INSURANCE EST IRRECEVABLE EN SES DEMANDES Il appartient à la société requérante de rapporter la preuve de la recevabilité de sa demande. La subrogation de l'assureur est, soit légale, soit conventionnelle. A/ L'ABSENCE DE SUBROGATION LEGALE L'article L 172-29 du Code des Assurances dispose : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. » Ainsi, aux termes de ces dispositions la subrogation est légale pour les sommes que l'assureur règle en exécution de ses obligations contractuelles et non pour celles qu'il paye sans y être tenu. L'assureur qui se prévaut de la subrogation légale est tenu de rapporter la preuve, d'une part, de l'existence d'un paiement obligé conformément aux termes du contrat d'assurance ( Cass. 2° civ. 16 octobre 2008 n°07-16934) et d'autre part, de l'existence d'un paiement effectif ( Cass. 2. civ. 13 octobre 2005 n°03-18804). Sous peine d'irrecevabilité, l'assureur doit produire la police d'assurance si le tiers conteste sa qualité de subrogé ( Cass. 1° civ. 23 septembre 2003 n°01-13924 ) Il appartient, en conséquence à l'assureur qui entend se prévaloir de la subrogation légale de prouver qu'il a réglé son assuré en exécution de ses obligations contractuelles lesquelles résultent des dispositions de la police d'assurance. (Cass. Civ 1" 2 mars 1994 - 90-21656). En l'espèce, la compagnie d'assurance XL INSURANCE ne communique ni le contrat d'assurance en exécution duquel elle prétend avoir réglé l'indemnité d'assurance ni la preuve de paiement de l'indemnisation. La compagnie XL INSURANCE ne justifie pas de la subrogation légale dans les droits des intérêts cargaison, elle devra donc être déboutée de ses demandes. B / L'ABSENCE DE SUBROGATION CONVENTIONNELLE La subrogation conventionnelle, prévue notamment à l'article 1346-1 du Code Civil, est une véritable convention par laquelle un créancier reçoit son paiement d'une personne autre que son débiteur et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cet article dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.» La subrogation conventionnelle consiste en un acte de volonté du créancier. En outre, la subrogation conventionnelle doit être faite, c'est-à-dire consentie, en même temps que le paiement. Or, la compagnie d'assurances XL INSURANCE produit seulement une quittance de règlement et s'abstient de produire la preuve effective du paiement. La compagnie XL INSURANCE devra donc être déclarée irrecevable en ses demandes. SUBSIDIAIREMENT: LA SOCIETES XL INSURANCE EST MAL FONDEE EN SES DEMANDES LE QUANTUM DU RECOURS L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 9 du Code de procédure civile prévoit : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les sociétés ne versent aux débats aucune pièce probante permettant de réclamer la somme en principal de 34.059, 77 €. Aucun élément ne permet de démontrer l'étendue réelle du préjudice. La société XL INSURANCE devra donc être déboutée de ses demandes SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE MSC En toutes hypothèses, la compagnie MSC devra être condamnée à relever et garantir intégralement la société SEDIS LOGISTICS de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge. Vainement, la compagnie MSC prétend-elle que la demande en garantie dirigée à son encontre serait irrecevable comme prescrite. En effet, il n'est pas établi que les dispositions exorbitantes de droit commun dont la compagnie MSC entend revendiquer l'application auraient été connues et acceptées par la société SEDIS LOGISTICS, préalablement au transport objet du présent litige. Il n'est pas non plus établi qu'elles seraient opposables à la société SEDIS LOGISTICS, de sorte qu'elles seraient applicables au recours en garantie exercé à son encontre. Faute de rapporter la preuve de l'opposabilité de ces dispositions, la compagnie MSC devra être déboutée de son exception de prescription. Il sera fait droit à l'appel en garantie exercé par la société SEDIS LOGISTICS à l'encontre de la compagnie MSC, en application des dispositions de l'article L.5422-18 du Code des Transports. A cet égard, si par impossible le Tribunal venait à retenir les demandes de la société XL INSURANCE, celles-ci ne sauraient prospérer en l'état. La société XL INSURANCE entend rechercher la responsabilité de la société SEDIS LOGISTICS, en sa qualité de commissionnaire de transport. Or, il est constant que la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut, en l'absence de toute faute personnelle prouvée à son encontre, excéder celle des transporteurs et autres intervenants qu'il se substitue pour l'exécution matérielle de l'opération qui lui a été confiée. En outre, le commissionnaire bénéficie de plein droit de la garantie du transporteur qu'il s'est substitué si le sinistre intervient alors que la marchandise est sous sa responsabilité, entre sa prise en charge et sa livraison, ou si l'un de ses agissements, acte ou omission, a contribué à sa réalisation. Enfin, le commissionnaire de transport est fondé à se prévaloir des limites de réparation dont ses substitués peuvent revendiquer l'application. A bon droit, la compagnie MSC expose que l'indemnité pouvant être mise à la charge des intervenants au transport ne saurait excéder la somme de 5.237 €. En cet état, la société XL INSURANCE devra être déboutée du surplus de ses demandes. La compagnie MSC sera condamnée à relever et garantir intégralement la société SEDIS LOGISTICS des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Pour MSC A TITRE LIMINAIRE, SUR LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA HIGH COURT DE LONDRES La clause 10.3 des termes et conditions du sea waybill MSC stipule que : « Il est expressément convenu que tout procès par le Marchand, et à moins qu'il ne soit disposé autrement ci-dessous tout procès par le transporteur, doit être exclusivement introduit devant la High Court of Justice de Londres et que le droit anglais s'appliquera exclusivement, « […]. Le Marchand s'engage à ne pas introduire de procès devant toute autre juridiction et accepte d'être responsable des frais juridiques raisonnablement exposés par le transporteur pour défendre à un procès introduit devant une autre juridiction […] » S'agissant d'un litige opposant une société française à une société suisse, l'appréciation de la compétence du Tribunal saisi exclut l'application de son droit national au profit des règles internationales de conflit, en l'espèce de la Convention de Lugano et son article 23. En application de ce texte, pour savoir si une clause attributive de compétence est opposable au destinataire, la Cour de cassation a jugé que : « Une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. » Cass. Com. 16 décembre 2008, DMF 2008 n° 700. Il découle des articles 3 et 2 du règlement ROME que les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat, soit la loi anglaise comme prévu à l'article 10.3 ci-dessus. La concluante justifie que ses termes et conditions de transport, non seulement figurent au verso du sea Waybill, mais également qu'ils ont été incorporés au contrat de transport par une clause de renvoi contenant un lien hypertexte. Ce procédé de renvoi utilisé par MSC a été jugé pleinement licite et fonctionnel au regard des exigences de la Convention de Lugano par la Cour d'appel de Paris statuant sur renvoi de cassation dans des circonstances analogues. CA Paris 26 novembre 2024, n° 24/01484 La Cour de cassation et plusieurs Cours d'appels ont déjà eu à faire application du « Carriage of Goods by Sea Act » et ont jugé que : « En droit anglais, le porteur légal du connaissement est la personne qui l'a en sa possession et ce porteur est soumis aux mêmes responsabilités relatives au connaissement que s'il avait été, à l'origine, une partie à ce contrat. Ainsi, et sans avoir à vérifier si l'acheteur [ndlr: le destinataire] a apporté son consentement, la cour estime que celui-ci est tenu par la clause attributive de compétence territoriale ». Cass Com 17 février 2015, n°1 3-18.086 et 13-24.450. En matière communautaire, étendue à la Suisse par application de la convention de Lugano, il est jugé de manière invariable que, en présence d'une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement convenu entre un transporteur, émetteur de ce connaissement, et un chargeur, il n'appartient pas à la juridiction saisie de vérifier, au regard des exigences énoncées par l'article 23 alinéa 1er du Règlement " Bruxelles 1 " précité, la réalité du consentement à cette clause invoquée contre le tiers porteur du connaissement dès lors que ce dernier succède aux droits et obligations de l'expéditeur des marchandises ou chargeur en vertu du droit national applicable. Cass, com 16 décembre 2008, n° 07-18.834 et CA Versailles 15 mai 2018 MSC EVA n° 17/08914 Les contestations de SEDIS sont d'autant moins efficaces qu'elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport. Il est par ailleurs acquis que les dispositifs nationaux afin de concentration du contentieux (appels en garantie, connexité, indivisibilité….) sont sans effet lorsque la convention de Lugano du 30 octobre 2007, qui étend les principes posés par le Règlement communautaire n° 44/2001 notamment à la Suisse, s'applique. En effet, l'article 3 de cette convention dispose que « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention [ce qui est le cas de la Suisse] ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État lié par la présente convention [ce qui est le cas de la France] qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre. » Les règles posées par cette convention ayant un caractère exclusif, il importe peu de savoir que XL INSURANCE a également assigné MSC et que l'action de SEDIS est un appel en garantie. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que la clause attributive de compétence est opposable à SEDIS LOGISTICS laquelle devait saisir la High Court de son action récursoire. SUR LA PRESCRIPTION DU RECOURS EN GARANTIE DE SEDIS LOGISTICS CONTRE MSC L'assignation en garantie signifiée par SEDIS LOGISTICS à MSC le 20 septembre 2021, soit 13 mois et 11 jours après la livraison est tardive. En effet, la loi applicable à la prescription est la lex causae, à l'exclusion de la lex fori, selon une jurisprudence constante dégagée par l'arrêt Mobil North Sea (Cass. Civ. 1ère, 11 mars 1997). La loi applicable au contrat doit donc être recherchée par le juge saisi du litige en application de la règle de conflit de loi, en l'espèce le Règlement Rome I. Il découle des articles 2 et 3 de ce règlement n° 593/2008 que les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat et notamment que : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. » La concluante justifie que ses termes et conditions de transport, non seulement figurent au verso du sea waybill, mais également qu'ils ont été incorporés au contrat de transport par une clause de renvoi contenant un lien hypertexte. En l'espèce, les articles 5.1.b et l'article 10.3 des termes et condition du sea waybill MSC stipulent que : « Le présent connaissement est soumis aux règles de La Haye, à moins que le droit applicable ne rende les règles de La Haye ou de La Haye-Visby obligatoirement applicables, auquel cas lesdites règles ne s'appliqueront au présent connaissement que dans la mesure où elles sont obligatoirement applicables. » « Il est expressément convenu que tout procès par le Marchand, y compris également tout procès par le transporteur, doit être exclusivement introduit devant la High Court of Justice de Londres et que le droit anglais s'appliquera exclusivement, à moins que le transport contracté aux termes des présentes était destiné ou venait des États-Unis d'Amérique, […]. » (Traduction libre) Il découle donc des dispositions du contrat de transport maritime que celui-ci est régi par la loi anglaise. Le droit anglais n'impose pas l'application de la convention de Bruxelles amendée si les critères d'application prévus à son article 10 ne sont pas remplis. Dans le cas présent, le port de chargement et le lieu d'émission du sea waybill ne sont pas situés sur le territoire d'un Etat contractant et le sea waybill ne choisit pas de rendre applicable la convention de Bruxelles amendée, au contraire il l'écarte. La convention de Bruxelles dans sa rédaction du 25 août 1924 s'applique donc. Or, contrairement à sa version amendée, la convention originelle ne prévoit aucune prorogation de délai pour l'exercice des actions récursoires de telle sorte que celles-ci doivent être exercées dans le délai d'une année à compter de la livraison, fut-ce préventivement. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que l'action exercée par SEDIS LOGISTICS à son encontre est prescrite pour avoir été introduite tardivement et est irrecevable. SUR l'IRRECEVABILITÉ DE XL INSURANCE A AGIR CONTRE MSC XL INSURANCE se prétend subrogée dans les droits de FITCO et produit pour en justifier une quittance de règlement. S'agissant de la subrogation de l'assureur, l'article L 172-29 du code des assurances dispose que : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré, né des dommages qui ont donné lieu à garantie. » La jurisprudence constante en déduit que l'assureur n'acquiert qualité et intérêt à agir contre le tiers responsable qu'à la double condition de prouver d'une part, qu'il a effectivement indemnisé son assuré et d'autre part, que cette indemnisation est intervenue en exécution du contrat d'assurance. La charge de la preuve incombe à la compagnie d'assurances qui revendique le bénéfice de la subrogation. Dans le cas présent, XL INSURANCE ne démontre pas la réalité d'une subrogation dans les droits de FITCO dans la mesure où elle se borne à verser aux débats une quittance qui : * ne confirme pas un paiement réalisé mais accepte de recevoir un règlement futur et hypothétique, qui doit être prouvé par ailleurs ; * n'est pas accompagnée d'un exemplaire de la police d'assurance, l'obligation à garantie de l'assureur restant donc à prouver. La preuve nécessaire à la recevabilité de l'action d'XL INSURANCE n'est pas rapportée. Désormais, XL INSURANCE produit un avis de virement qui serait intervenu le 11 janvier 2021. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que l'action de la compagnie XL INSURANCE est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en justice dans les droits de FITCO. SUR LE MAL FONDÉ DES DEMANDES DE XL INSURANCE ET SEDIS LOGISTICS CONTRE MSC Les dommages dont la réparation est demandée trouvent leur cause dans une faute du chargeur, exonératoire de responsabilité pour le transporteur maritime. XL INSURANCE soutient dans son assignation qu'il ressort du rapport de son expert, qu'elle ne produit pas, que « les dommages ont pour origine le mauvais état du conteneur ». S'agissant de la responsabilité du transporteur maritime, l'article 4.2 de la convention de Bruxelles dispose que : « Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte où dommage résultant ou provenant: […] D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant; […] » S'agissant précisément de la fourniture du conteneur par le transporteur maritime, l'article 11 des termes et conditions du sea waybill MSC stipule que : « 11.1 Le Marchand doit inspecter le Conteneur pour s'assurer qu'il convient au transport des Marchandises avant de les empoter. L'utilisation du conteneur par le Marchand constitue une preuve prima facie de son bon état et de son aptitude à l'emploi. Le Transporteur n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement des Marchandises causés par : […] (c) l'inadaptation ou l'état défectueux du Conteneur […], à condition que, si le Conteneur a été fourni par le Transporteur ou en son nom, cette inadaptation ou cet état défectueux était apparent lors de l'inspection par le Marchand au moment où le Conteneur a été empoté ou avant celui-ci,[…]. Dans le cas présent, le mauvais état du conteneur était particulièrement apparent puisque décrit et photographié par l'Huissier mandaté par SEDIS LOGISTICS lequel a mis en évidence que la perforation du toit était très nettement visible de l'intérieur du conteneur, outre une corrosion manifeste visible de l'extérieur. Le chargeur a donc cru pouvoir se dispenser d'un contrôle du conteneur avant d'y empoter les marchandises et ignorer un défaut manifeste, commettant ainsi une faute qui a été la cause des avaries par mouille reprochées à destination et cela à fortiori s'agissant d'un professionnel du transport et de la logistique particulièrement informé de ses obligations et de leurs conséquences éventuelles sur la conservation des marchandises. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que la faute commise par ASI LOGISTICS exonère le transporteur maritime de toute responsabilité, sinon de procéder à un partage de responsabilité. Les dommages dont la réparation est demandée ne sont ni prouvés, ni justifiés dès lors que XL INSURANCE demande la somme de 34.059 Euros correspondant au prix de revente de 178 colis de chaussures par FITCO à son client BESSON, plus les frais accessoires. " L'étendue des dommages présumément attribués au transport maritime a été irrémédiablement fixée par le constat d'huissier à 43 cartons abîmés, le surplus étant indemne. » En effet, les constatations d'huissier de justice ont une force probante indéniable et valent jusqu'à preuve contraire, ainsi que le prévoit la loi. Or, cette preuve contraire ne peut pas être administrée dans la mesure où le rapport d'expertise n'est pas produit et parce que son avenant met clairement en évidence que l'expert s'est borné à reprendre les conclusions du tri effectué par FITCO en dehors de sa présence et de tout constat objectif des dommages. Il importe donc peu que l'expert fut intervenu de manière contradictoire puisque constatations et ses conclusions ne sont pas divulguées, uniquement un avenant afin de chiffrage. Un rapport serait-il finalement produit trois années après les faits qu'il ne modifierait pas les constatations faites par l'Huissier de justice puisque les prétendus dommages complémentaires n'ont pas été constatés à l'issue du transport maritime, mais un mois plus tard, et ne peuvent lui être attribués de manière péremptoire. Toute demande indemnitaire excédant le dommage réel constaté par l'Huissier de Justice, soit 43 colis, doit être rejetée. Par ailleurs, il est constant que l'indemnité susceptible d'être due par le transporteur maritime est calculée par référence à la valeur des marchandises au jour et au lieu où elles sont déchargées. Le transporteur maritime s'étant engagé à livrer des marchandises au port [Localité 4], il ne peut être tenu à une indemnisation qui serait calculée par référence à la valeur des marchandises une fois revendues et livrées à un tiers, une société BESSON, ce que l'avenant démontre sans conteste. Toute demande indemnitaire excédant le préjudice découlant de la perte de 43 colis selon leur valeur rendue sous entrepôt [Localité 4], soit 5.327 Euros (22054 Euros / 178 x 43), doit être rejetée. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que si les actions de XL INSURANCE et/ou de SEDIS LOGISTICS devaient être jugées recevables et bien fondées, aucune condamnation ne saurait excéder la somme de 5.327 Euros en principal. En tout état de cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de MSC les frais irrépétibles qu'elle est contrainte d'engager pour se défendre contre des demandes qui sont tout autant irrecevables que mal fondées et que leurs auteurs n'ont pas cru devoir faire précéder d'une demande amiable.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT A TITRE LIMINAIRE : SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE Le tribunal rappelle tout d'abord que c'est bien le commissionnaire de transport SEDIS qui a effectué le choix du transporteur maritime MSC dans le cadre de la mission qui lui était confiée par son client FITCO en fonction de critères qui sont les siens. Lors de la réservation ( « booking » ) effectuée par A.S.I Logistics, agent de SEDIS, auprès de l'agent de la compagnie MSC en Chine, ce dernier a appliqué sa procédure habituelle, à savoir l'envoi d'un courriel (versé au dossier) explicite qui consiste à bien s'assurer que le client qui réserve le fret est bien informé des termes et conditions du transport. Non seulement cette procédure renvoie de manière claire à la clause 10.3. au verso du connaissement qui stipule : « Il est expressément convenu que tout procès par le Marchand, et à moins qu'il ne soit disposé autrement ci-dessous tout procès par le transporteur, doit être exclusivement introduit devant la High Court of Justice de Londres et que le droit anglais s'appliquera exclusivement, « […]. Le Marchand s'engage à ne pas introduire de procès devant toute autre juridiction et accepte d'être responsable des frais juridiques raisonnablement exposés par le transporteur pour défendre à un procès introduit devant une autre juridiction […] », mais en plus la procédure de MSC applique un renvoi contenant un lien hypertexte. (la confirmation de booking est versée au dossier). Autrement dit, dès le 19 juin 2020, le commissionnaire de transport SEDIS connaissait l'existence de cette clause 10.3 et l'application du principe d'exclusivité de la High Court of Justice de Londres et de l'application du droit anglais. La lecture de cette clause n'a pas modifié le choix de SEDIS de confier le transport maritime à MSC. Nous sommes en présence d'un litige opposant un commissionnaire de droit français, SEDIS, et un transporteur maritime de droit suisse, MSC. La Convention de Lugano s'applique donc. Pour savoir si une clause attributive de compétence est opposable au destinataire, la Cour de cassation a jugé que : « Une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. » Cass. Com. 16 décembre 2008, DMF 2008 n° 700 De plus, le cas particulier de la procédure propre à MSC (le renvoi avec lien hypertexte), généralisé pour l'ensemble de ses agents et liaisons internationales, a été totalement jugé licite et recevable par la Cour d'Appel de Paris ( CA Paris 26 novembre 2024 N° 24/01484 ). D'autres jurisprudences – invoquées par MSC – confirment la validité de l'application de cette clause, par ailleurs régulièrement confirmée par le Tribunal de céans, qui présente par ailleurs un caractère exclusif, ce qui la rend applicable dans ce cas précis d'un appel en garantie connexe à un jugement sur le fond. Aussi, le tribunal dit que la clause attributive de compétence est opposable à SEDIS – pour ce qui est de l'appel en garantie de MSC – qui devait appliquer l'article 10.3 du connaissement de MSC et donc, que SEDIS devait saisir la High Court de Londres. Pour le litige opposant XL à SEDIS, le tribunal de céans se déclare en revanche compétent, pour rappel, et observe qu'aucune partie ne s'y oppose ; De ce fait, le débat sur la prescription de l'action de SEDIS envers MSC devient sans-objet. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE XL INSURANCE XL verse aux présents débats une quittance subrogative à son entête XL INSURANCE d'indemnité à hauteur de 34.059,77 euros signée qui montre que l'assuré FITCO reconnait avoir reçu la somme dudit montant. Cette quittance précise, outre le montant, les références de la police d'assurance concernée (FR00006010MA), les références du courtier intermédiaire (COOPER GAY, dossier 5437 se référant a priori à la dispache), la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour quittance d'acompte subrogative ». Elle est datée du 23/12/2020. Il est versé au dossier la preuve du virement bancaire SEPA. La production d'un acte de subrogation signé par l'assuré reconnaissant recevoir de l'assureur le règlement de l'indemnité suffit à établir la réalité de ce paiement, et donc la subrogation, au sens de l'article L 179.29 du code des assurances. Le Tribunal de céans jugera recevable l'action de XL et en contrepartie déboutera MSC de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de XL. SUR LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES SEDIS avait pour mission de fournir à l'exportateur un conteneur en bon état. Le rapport du Commissaire de Justice fait clairement état, photo à l'appui, d'un trou au plafond, avec des traces de réparations antérieures. Rien n'indique quand ces réparations ont été effectuées, et rien n'indique donc que le conteneur était en bon état (car déjà réparé lors de sa mise à disposition du chargeur par l'agent de SEDIS, avec détérioration occasionnée durant le voyage maritime pour telle ou telle raison), ou que le conteneur était déjà en mauvais état lors de sa mise à disposition. MSC évoque en plaidoirie un « trait de peinture » pour attirer l'attention du chargeur sur l'état du conteneur, et le tribunal se pose la question de la pertinence d'un signe distinctif qu'on ajouterait à un conteneur présumé en mauvais état par son propriétaire, à l'attention justement d'un chargeur en droit de récupérer un équipement en bon état pour l'exportation. Aux termes de l'article L132-5 du Code de commerce, le commissionnaire de transport « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». Et, en application de l'article L132-6 du Code de commerce, le commissionnaire est également « garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». La responsabilité du commissionnaire de transport est engagée à chaque fois que des dommages sont constatés à la livraison. En l'espèce la responsabilité de la société SEDIS LOGISTICS, garant des faits de son substitué, est engagée. De plus, MSC a pris en charge le conteneur selon un connaissement net de réserve, et les dommages ont été constatés à l'arrivée.. La responsabilité du transporteur est donc de plein droit engagée et ce dernier ne peut s'en exonérer que si et seulement s'il rapporte la preuve d'un cas exonératoire qui est la cause des dommages. (Article 4.2 de la Convention de Bruxelles) Ce n'est pas le cas en l'espèce. Les éléments objectifs produits aux débats démontrent que les dommages sont nécessairement survenus lorsque la marchandise était sous la garde de MSC. Cette dernière ne rapporte ni la preuve d'un quelconque cas exonératoire ni que ledit cas excepté serait la cause direct et unique du dommage. Le Tribunal juge la responsabilité de MSC, et donc de SEDIS LOGISTICS qui en répond, pleine et entière. Le Tribunal juge que SEDIS et MSC sont solidairement responsables des dommages occasionnés. SUR LE QUANTUM Le tribunal observe une grande diversité – selon les interlocuteurs et parties – quant au chiffrement du dommage, qu'il s'agisse de la quantification du nombre de cartons avariés ou de la valorisation du sinistre. En effet : * Le rapport de dépotage d'EM Log du 10/8/2020 mentionne 28 cartons avariés, * Le constat d'huissier du 13 aout 2020 mentionne 43 cartons avariés, * Le rapport d'expertise amiable contradictoire (AM Group) du 4 septembre 2020 n'est pas fourni au dossier, en revanche un « avenant au rapport d'expertise N°2009.0014.IQ » (non daté, sans liste de parties convoquées) mentionne comme nombre de cartons écartés par FITCO le chiffre de 178 (ils seront détruits). Par ailleurs, * XL a indemnisé FITCO de 34.059,77 euros le 23/12/2020, * L'expert AM Group fixe dans son avenant page 5 une perte marchandises de 22.054,28 euros base « rendu entrepôt » ( [Localité 4] ) augmenté de frais (tri et destruction) soit un total de 24.562,61 euros, * L'expert AM Group fixe dans son avenant page 7 une perte marchandises de 32.124,00 euros base « bon de commande acheteur final BESSON livraisons [Localité 5] et [Localité 6] ». Il apparait donc que c'est ce dernier montant qui a été pris en compte par XL pour indemniser son client. Or, l'indemnisation effectuée par XL à FITCO s'établit sur la base d'un bon de commande établi entre FITCO – fournisseur – et une société BESSON Chaussures, non présente aux parties, qu'on imagine être le distributeur acheteur final des chaussures importées. Les factures fournies au dossier font apparaître un inconterm (termes de vente) « DAP ENTREPOT – transport route» c'est-à-dire « rendu au lieu de destination » soit en l'occurrence [Localité 6] (89) et [Localité 5] (63). Les termes de vente qui correspondent à la police facultés (non versée au dossier) correspondent à une valeur de 52.482 dollar US, sur la base des conditions « FOB Ningbo » pour 5280 paires soir 9,94 euros / paire de chaussures. Toutefois, le prix moyen des chaussures indiquées sur le bon de commande de « BESSON » est supérieur à celui qui découle de la production des documents antérieurs, indiquant que des marges de distributeur et du coût du transport routier depuis [Localité 4] jusqu'aux entrepôts finaux ont été ajoutés. On y constate des prix allant de 13 à 17,50 euros. Ces montants ne correspondent pas aux termes de vente liant FITCO à son acheteur chinois. Ils correspondent plus à un « manque à gagner commercial » subi par FITCO. Aussi, le tribunal ne retient pas le montant de 34.059,77 euros indemnisé par XL à FITCO. Outre les termes de vente, le nombre de colis finalement détruit (178) est bien supérieur à celui déterminé par le Commissaire de Justice lors de sa mission du 13 aout 2020 (43 cartons). Le chiffre de 178 figure sur le document « Avenant au rapport d'expertise N°2009.0014.IQ » non daté. Le document initial, à savoir le rapport d'expertise, n'est pas fourni au dossier. Le tribunal ignore les raisons qui ont conduites FITCO à détruire 178 cartons plutôt que 43. Le tribunal note que AM Group inclut dans les avaries des chaussures de modèle « LYDIA » ce qui n'était pas le cas du Commissaire de justice. Le tribunal retient exclusivement le nombre de colis avariés indiqué par le Commissaire de justice dans son rapport, à savoir 43. Il retient en outre les dépenses supplémentaires suivantes : * Destruction 563,77 euros HT selon contrat DE09200116 du 28/9/2020 UNIFER * Frais de Commissaire de justice 572,56 euros HT selon facture 20.08.0904 du 17/8/2020 de SELARL AHCNOR. Le tribunal ne retient pas les frais de tri car ils ne correspondent pas aux constatations du commissaire de justice. Le tribunal retiendra donc comme base de l'indemnisation de XL due par SEDIS : * 43 cartons « BAVENT NOIR [Localité 6] » pour une valeur « rendu Entrepôt » de 5.680,63 euros selon pièces fournies au dossier. Somme à laquelle doit être rajoutée : * 572,56 euros HT (Commissaire de justice) * 563,77 euros HT (destruction) Soit 6.816,96 euros comme montant recevable. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Le tribunal condamne la société SEDIS à payer à XL qui succombe la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le tribunal dit l'exécution provisoire de droit. SUR LES AUTRES DEMANDES Le tribunal déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Vu les articles L.132-5 et L132-6 du Code de commerce, Vu l'article L 179.29 du Code des assurances, Vu l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles, Vu la Convention de Lugano, Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Prend acte que SEDIS LOGISTICS FRANCE ne conteste pas la compétence du Tribunal du Havre, Juge XL INSURANCE COMPANY SE recevable en ses demandes, les juge partiellement fondées, Juge SEDIS LOGISTICS FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) solidairement responsables des dommages subis, Juge que la HIGH COURT OF LONDON est exclusivement compétente pour connaitre de l'action en garantie engagée par SEDIS LOGISTICS FRANCE envers MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC), Se déclare territorialement incompétent pour juger l'action en garantie de SEDIS LOGISTICS FRANCE envers MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) et renvoie la société SEDIS LOGISTICS FRANCE à mieux se pourvoir, Condamne solidairement SEDIS LOGISTICS FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) à payer à XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 5.680,63 euros au titre des avaries occasionnées à la marchandise, Condamne solidairement SEDIS LOGISTICS FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) à payer à XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1136,33 euros HT au titre des frais divers, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343.2 du Code civil, Condamne solidairement SEDIS LOGISTICS FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) à payer à XL INSURANCE COMPANY la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Rappelle l'exécution provisoire de droit, Liquide les dépens à la somme de 156,58 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice BATUT Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice BATUT Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Affaires numéro 2021J00115 – 2021J00129 En première cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : - XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après XL INSURANCE) [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL LAROQUE NEIGE - Maître NEIGE Sylvie - [Adresse 2] SELARL LEPILLIER BOISSEAU - Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SEDIS LOGISTICS FRANCE SARL (ci-après SEDIS) [Adresse 4]. DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MULLER Nicolas - [Adresse 5]. * MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA Domiciliée en France chez son agent général MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE SA [Adresse 6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL MARGUET LEMARIE & COURBON - Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 8]. En deuxième cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : - SEDIS LOGISTICS FRANCE SARL [Adresse 4], DEMANDEUR- représenté(e) par Maître MULLER Nicolas - [Adresse 5]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA Domiciliée en France chez son agent général MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE SA [Adresse 6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL MARGUET LEMARIE & COURBON - Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 8]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE DEBATS Audience de Monsieur Patrick LE CERF, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 05/05/2023 a tenu l'audience le 02/10/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis-greffier QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14/11/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE XL Insurance est une compagnie d'assurance internationale, qui propose différentes polices, dont celles relatives aux « dommages aux marchandises transportées » usuellement dénommées « assurances facultés » . Elle compte parmi ses clients, FITCO, entreprise sise à [Localité 1] (77). SEDIS LOGISTICS est une entreprise de logistique et commission de transport. MSC est un transporteur maritime qui opère notamment des lignes régulières en conteneurs entre la Chine et l'Europe. L'entreprise française FITCO a acquis auprès du fournisseur chinois WENZHOU YEZHEN TRADING & Co, sise à [Localité 2], un lot de 5280 paires de chaussures pour femmes, (en 440 cartons) pour une valeur de 52.482 dollar US, sur la base des conditions « FOB Ningbo ». Une facture sur ces bases a été émise par le vendeur chinois le 26 juin 2020. FITCO a confié l'organisation du transport entre [Localité 3] et la France (avec port de déchargement [Localité 4]) à SEDIS, qui a confié le transport maritime entre [Localité 3] et [Localité 4] au transporteur maritime MSC. MSC a fourni à SEDIS (via son agent chinois A.S.I. Logistic, qui figure au connaissement maritime comme chargeur « shipper » tandis que SEDIS y apparaît comme destinataire « consignee » et « notify », un conteneur 40' « High Cube » numéro MSCU 725 017.9 le 26 juin 2020. Il a été empoté le jour-même et a été livré plein sur le terminal de [Localité 3] le 27 juin 2020. Le conteneur a été embarqué à [Localité 3] le 1er juillet 2020 sur le porte-conteneurs MSC MIRJA et a été déchargé [Localité 4] le 9 août 2020. Il est sorti plein du terminal [Localité 4] le 10 aout 2020 (sans réserve) et a été restitué vide à MSC le 14 aout 2020. Entretemps, le conteneur a été livré par route à l'entrepôt EM LOG près [Localité 4] sur les instructions de SEDIS. Le rapport de dépotage mentionne que sur les 440 cartons dépotés, 23 sont « moisis » et 5 « humides ». Ils concernent le modèle de chaussures « BAVENT COLORIS NOIR », les 23+5 = 28 cartons étant relatifs au lot 2020025 composé au total de 98 colis. Le 10 aout 2020 SEDIS émettait un courrier de réserve à MSC, faisant état des premières constatations suivantes : * Des trous sur le toit du conteneur * Le plancher du conteneur humide * Des colis mouillés et moisis Le 13 aout 2020, SEDIS faisait constater par Commissaire de Justice que, à une extrémité, le toit du conteneur était en mauvais état et avait fait l'objet d'une réparation antérieure et que des chaussures étaient très abimées, moisies. Le Commissaire de justice a constaté « 43 cartons abimés. Chaque cartons contenant 12 paires de chaussures, soit au total 516 paires de chaussures hors d'usage. Les 55 autres cartons sont en bon état, ainsi que la marchandise se trouvant à l'intérieur. » En outre, il constate que le conteneur est en mauvais état, que le toit au fond à droite est en mauvais état (tôle rouillée), qu'il y a des traces au sol de cartons humides, qu'à l'extérieur le toit est en mauvais état et a été réparé antérieurement, que les cartons avariés et que les cartons en bon état ont été triés. L'origine de la différence entre 28 et 43 cartons « en mauvais état » vient du fait que certains cartons en apparence « en bon état » contenaient en fait des chaussures avariées par l'humidité. A ce stade, le Tribunal note donc que sur le total de 98 cartons du lot 2020025 incriminé, ce n'est plus 28 cartons (cf. rapport de dépotage) mais 43 (rapport du Commissaire de Justice) qui sont litigieux, soit 43 x 12 paires = 516 paires de chaussures « BAVENT COLORIS NOIR ». Le 4 septembre 2020, à 9h, dans les locaux de EM LOG, se tenait, à l'initiative des assureurs de FITCO (XL Insurance) une expertise amiable et contradictoire par l'expert havrais AM Group à la requête de Cooper Gays SAS qui semble être le courtier en assurances de FITCO. Le rapport n'est pas versé au dossier, mais le tribunal dispose d'un avenant intitulé « Avenant au rapport d'expertise N°2009.0014.IQ ». Cet avenant nous apprend que FITCO a finalement décidé d'écarter 178 colis sur les 440 et de les faire détruire par une société spécialisée (Unifer). Sur cette base, l'expert a chiffré le préjudice subi à 22.054 euros en valeur « rendu entrepôt » , outre 2.508 euros de frais annexes (constat, tri, destruction) soit 24.562,21 euros. L'aggravation du sinistre vient du fait que des colis supplémentaires ont été déclarés impropres à la vente, en raison de traces et odeurs de moisissures observées par AM Group, sur un autre modèle de chaussures, en l'occurrence le modèle « LYDIA ». Le 23/12/2020, XL Insurance indemnisait FITCO au titre de ce sinistre de 34.059,77 euros, sinistre couvert par la police FR00006010MA. Le tribunal dispose de la quittance de règlement signée par FITCO et du virement bancaire. Aucun accord amiable n'a été trouvé. Par assignation en date du 9 aout 2021, XL Insurance assignait SEDIS et MSC. Par assignation en date du 20 septembre 2021, SEDIS assignait MSC pour appel en garantie. Par jugement du 10 décembre 2021, attendu que les deux instances enrôlées sous les numéros 2021J00115 et 2021J00129 présentaient entre elles de tels liens, qu'il convenait pour une bonne administration de la justice, de les joindre. C'est en l'état que se présente l'affaire au tribunal de céans. LES DEMANDES DES PARTIES Pour XL INSURANCE : * PRENDRE ACTE que SEDIS LOGISTICS ne conteste pas la compétence du tribunal du HAVRE, * JUGER XL INSURANCE recevable et fondée en ses demandes, * JUGER la société SEDIS LOGISTICS et MSC responsables des dommages subis par les marchandises, * CONDAMNER in solidum les sociétés SEDIS LOGISTICS et MSC à payer à la société XL INSURANCE la somme totale en principal de 34.059,77 € au titre des dommages aux marchandises, ainsi que les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 2.000€, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * CONDAMNER la société SEDIS LOGISTICS et MSC la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER les sociétés SEDIS LOGISTICS et MSC aux entiers dépens, * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. POUR SEDIS Vu l'article L 172-29 du Code des assurances, Vu les articles 1346-1 et 1353 du Code Civil, Vu les articles L132-5 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article L 5422-18 du Code des Transports, * DEBOUTER la société XL INSURANCE de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SEDIS LOGISTICS lesquelles devront être déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées ; * LA CONDAMNER à payer à la société SEDIS LOGISTICS une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement * CONDAMNER la compagnie MSC à relever et garantir intégralement la société SEDIS LOGISTICS de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge. * LA CONDAMNER à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC. * LA CONDAMNER aux entiers dépens. DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du Code de Procédure Civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du CPC. POUR MSC Vu l'article 10.3 du sea waybill n° MEDUN7824885, * JUGER que la High Court de Londres est exclusivement compétente pour connaître de l'action en garantie engagée par la société SEDIS LOGISTICS, * SE DÉCLARER territorialement incompétent et renvoyer la société SEDIS LOGISTICS à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, A Titre principal, Vu l'article 3.6 alinéa 4 de la convention de Bruxelles, Vu l'article L 172-29 du code des assurances, * JUGER que l'action de la société XL INSURANCE est irrecevable pour défaut de preuve d'une subrogation et de qualité à agir; * JUGER que l'action de la société SEDIS LOGISTICS est irrecevable car prescrite pour avoir été introduite au-delà du délai d'une année après la livraison ; A Titre subsidiaire, Vu l'article 4.2 de la convention de Bruxelles, Vu le constat de la SELARL AHCNOR le 13 août 2020, * JUGER que la société ASI LOGISTICS a commis une faute en empotant le conteneur sans l'avoir préalablement vérifié, * DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE et SEDIS LOGISTICS de leurs demandes, sinon partager toute condamnation et dire qu'elle n'excédera pas 50 % du préjudice, * JUGER que préjudice allégué n'est pas justifié et qu'aucune condamnation ne saurait excéder la somme de 5.327 Euros en principal, * DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE et SEDIS LOGISTICS du surplus de leurs demandes. En tout état de cause, CONDAMNER la partie qui succombera à payer à la société MSC la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 ainsi que les entiers dépens. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Pour XL A TITRE PRELIMINAIRE, MSC s'estime fondée à soulever l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du HAVRE à l'égard de la société SEDIS LOGISTICS. Il n'appartient bien évidement pas à la concluante de s'immiscer dans le débat qui oppose, sur la compétence, SEDIS LOGISTICS et son appelé en garantie MSC. Il reste et il demeure que le Tribunal de commerce du HAVRE a bien compétence pour connaître de l'action de la concluante à l'encontre de la société SEDIS LOGISTICS, qui du reste ne l'a jamais contestée. L'ACTION DE XL INSURANCE EST RECEVABLE L'action de XL INSURANCE est recevable. L'acte de subrogation suffit à démontrer la subrogation. La concluante verse aux présents débats une quittance subrogative d'indemnité à hauteur de 34.059,77 euros signée qui énonce bien que l'assuré reconnait avoir reçu la somme dudit montant. Il est acquis que la production d'un acte de subrogation signé par l'assuré reconnaissant recevoir de l'assureur le règlement de l'indemnité suffit à établir la réalité de ce paiement, et donc la subrogation. La Cour de cassation a pu notamment juger : « Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'aucune circonstance particulière ne permettait de douter de la réalité du paiement suffisamment établi par la production de la quittance et de la'dispache'' » Tout autant, la Cour de cassation énonçait que : « Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Allianz, l'arrêt retient que les actes de subrogation produits aux débats ne portent de référence ni à la police, ni à la date du sinistre, ni à la désignation précise des marchandises volées, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que ces actes s'appliquent au sinistre en cause ; qu'il en déduit que la subrogation conventionnelle n'est pas acquise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les trois actes de subrogation, qui mentionnaient les pertes et avaries affectant les articles entreposés par la société Saga pour le voyage France/Asie et portaient la référence 518473 figurant sur les "dispatches facultés", lesquelles précisaient qu'ils se rapportaient au sinistre en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » La concluante rappelle qu'en signant l'acte de subrogation, l'assuré a reconnu recevoir l'indemnité de la part de son assureur, ce qui est suffisant pour établir la réalité du paiement. 1 Cass. com., 12 mars 2013, n°11-23141. Partant, le Tribunal de céans jugera recevable l'action des compagnies d'assurances. Si tant est que la subrogation légale ne soit pas reconnue, le tribunal de céans ne pourra que constater que l'ensemble des conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies. En effet, la Cour de cassation autorise l'assureur qui a indemnisé son assuré à exercer une action en remboursement sur le fondement de la subrogation conventionnelle, jugeant que « la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, qui ne sont pas impératives, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle ». En droit, l'article 1346-1 du Code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ». Il en ressort que la subrogation conventionnelle est conditionnée à l'existence d'un paiement de l'indemnité antérieur ou concomitant à une manifestation de volonté de l'assuré d'être subrogé dans ses droits. En l'espèce, l'acte de subrogation versé par la concluante démontre sans équivoque la volonté de l'assuré de voir l'assureur être subrogé dans ses droits. La concluante produit la preuve du paiement de l'indemnité à l'assuré. Ce virement a été effectué le 11 janvier 2021, postérieurement à l'acte de subrogation. Partant, il est établi que XL INSURANCE est recevable à agir aussi bien sur le fondement de la subrogation conventionnelle. Civ. re, 9 décembre 1997, Bull. civ., n° 355 ; Civ. ire, 29 avril 2003, n° 00-13861 54. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SEDIS LOGISTICS Aux termes de l'article L132-5 du Code de commerce, le commissionnaire de transport « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». Et, en application de l'article L132-6 du Code de commerce, le commissionnaire est également « garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». Cela signifie qu'en droit la responsabilité du commissionnaire de transport est engagée à chaque fois que des dommages sont constatés à la livraison. En outre, le commissionnaire de transport répond non seulement du fait de son substitué, mais également de ses fautes personnelles dans l'accomplissement de sa mission. Ces deux responsabilités ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En l'espèce la responsabilité de la société SEDIS LOGISTICS, garant des faits de son substitué, est engagée. Le transporteur a pris en charge le conteneur selon un connaissement net de réserve, et à destination des dommages ont été constatés. La responsabilité du transporteur est donc de plein droit engagée et ce dernier ne peut s'en exonérer que si et seulement s'il rapporte la preuve d'un cas exonératoire qui est la cause des dommages. Notre droit positif applique strictement ce principe. Dans une espèce où une cour d'appel avait rejeté l'action du destinataire contre le transporteur au motif que les conclusions du rapport d'expertise, contredites par d'autres éléments ne permettaient pas de retenir la responsabilité de transporteur, la Cour de cassation a cassé l'arrêt observant que « le transporteur maritime s'exonère de la responsabilité qui est présumée à son encontre quant aux pertes et avaries aux marchandises, s'il démontre l'existence de l'un des cas d'exonération admis par l'article 4,2 de la convention de Bruxelles ». Dans une seconde espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le transporteur, au motif que ce dernier « ne pouvant établir l'existence d'un cas excepté (doit) subir la présomption de responsabilité instaurée contre tout transporteur maritime par la convention de Bruxelles ». Lamy transport TIl ed 2023 n°97 4 Cour de cass. 10.07.2001 DMF 2002 p.47 $ Cass Com 04.03.2003 DMF 2003 1969. Ce sont ces solutions qui doivent nécessairement s'appliquer en l'espèce. Les éléments objectifs produits aux débats démontrent que les dommages sont nécessairement survenus lorsque la marchandise était sous la garde de la compagnie MSC. Cette dernière ne rapporte ni la preuve d'un quelconque cas exonératoire ni que ledit cas excepté serait la cause direct et unique du dommage. MSC n'hésite pas à se prévaloir du mauvais état du conteneur qu'elle a fourni, soutenant que les défauts de celui-ci auraient été apparents. MSC se fonde alors sur le constat d'huissier qui a été dressé à l'arrivée. Pourtant, l'huissier a uniquement relevé : « Arrivé sur place, je constate que le container est à quai, il a été dépoté. Je rentre dans le container et constate au fond à droite que le toit du container est en mauvais état, que la tôle est rouillée. » Et, il est ajouté que si le toit est en mauvais état, en revanche il a déjà été réparé. Dès lors strictement rien ne permet de conclure comme le fait MSC que le défaut dont était entaché le conteneur était effectivement apparent dès lors que le toit avait été réparé par les soins de la compagnie MSC. Le chargeur ne pouvait assurément pas envisager que la réparation réalisée allait se révéler particulièrement inefficace et ce alors que de façon générale ce que l'on attend de tout transporteur est qu'il fournisse un conteneur en bon état adapté au transport et à la bonne conservation de la marchandise. Le transporteur maritime, tenu de délivrer un conteneur en bon état est responsable des dommages aux marchandises résultant d'une défectuosité dudit conteneur en l'occurrence un défaut d'étanchéité. Le défaut de vigilance du chargeur concernant les défectuosités du conteneur et l'absence de réserves exprimées lors de la mise à disposition de ce dernier ne sont assurément pas de nature à exonérer le transporteur maritime de sa propre faute consistant à avoir fourni un conteneur inadapté, s'agissant en l'espèce de défaut perceptibles uniquement de l'intérieur dans le cadre d'un examen approfondi du conteneur qui incombe en premier lieu au fournisseur de celui-ci. Partant, le Tribunal jugera la responsabilité de MSC, et donc de SEDIS LOGISTICS qui en répond, pleine et entière. SUR LE QUANTUM Effectivement, comme le souligne la société SEDIS, il appartient à tous demandeurs de rapporter la preuve du montant du préjudice subi. Cette preuve est bien rapportée. Le quantum a été déterminé au cours d'expertises contradictoires auxquelles la société SEDIS a été dûment convoquée. L'expert a examiné les marchandises. Les différents colis ont été ouverts. Pour chaque colis ouvert, les désordres constatés ont été consignés dans le rapport d'expertise. Des tris ont été effectués dont les résultats ont été repris lors des opérations d'expertises au contradictoire des parties. La société FITCO a entendu détruire les marchandises qui avaient été écartées lors des opérations d'expertise car trop endommagées ; aucune des parties ne s'y est opposée. Ainsi le rapport d'expertise dressé au contradictoire des parties caractérise les dommages subis par les marchandises et partant le préjudice de la société FITCO et de son assureur subrogé qui trouvent leur origine dans le transport organisé par SEDIS LOGISTICS. Ce préjudice a été valorisé à dire d'expert et il n'a nullement été calculé par référence à la valeur des marchandises une fois revenues et livrées à un tiers. Ce qui est réclamé est uniquement le montant de la perte subie outre les frais de tri et de stockage qui constituent la suite directe et immédiate du préjudice subi. SEDIS LOGISTICS qui a participé aux opérations d'expertise, est mal fondée à contester les dommages et leur quantum. Le préjudice de la concluante est incontestable et en lien direct avec le transport litigieux. En conséquence, le Tribunal de céans condamnera SEDIS LOGISTICS à payer 34.059,77 euros à XL INSURANCE SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de XL INSURANCE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, ce faisant le Tribunal condamnera la société SEDIS LOGISTICS à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour SEDIS SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE Vainement, la compagnie MSC prétend-elle contester la compétence du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE. Ella devra, en effet, être déboutée de son exception. En effet, il n'est pas établi que la clause attributive de juridiction, dérogatoire au droit commun, dont la compagnie MSC entend revendiquer l'application aurait été connue et acceptée par les ayants-droits marchandises préalablement au transport objet du présent litige. Faute de rapporter la preuve que cette clause serait opposable aux sociétés XL INSURANCE COMPANY et SEDIS LOGISTICS, la compagnie MSC devra être déboutée de son exception. En outre, suivant l'article 42 alinéa 2 du CPC: « S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. » Ces dispositions s'appliquent dans l'ordre national comme international (Cass. Civ 1ère 6 décembre 1989-Cass civ ; 2ème novembre 1994 n°92-20.776). La jurisprudence retient que la juridiction territorialement compétente pour la demande dirigée contre un défendeur l'est aussi pour se prononcer sur une demande connexe dirigée contre un transporteur aérien ( Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, no 95-17.726, Bull. civ. I, no 331 ). En l'espèce, la société requérante XL INSURANCE a exercé leur recours à l'encontre de la société MSC mais également de la société SEDIS LOGISTICS, société française immatriculée au RCS du Havre. Cette circonstance, suffit à conférer au Tribunal des Activités Economiques du Havre, compétence pour connaitre du présent litige à l'encontre des deux défenderesses, en application des dispositions précitées. La société MSC devra donc être déboutée de son exception. LA SOCIETE XL INSURANCE EST IRRECEVABLE EN SES DEMANDES Il appartient à la société requérante de rapporter la preuve de la recevabilité de sa demande. La subrogation de l'assureur est, soit légale, soit conventionnelle. A/ L'ABSENCE DE SUBROGATION LEGALE L'article L 172-29 du Code des Assurances dispose : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. » Ainsi, aux termes de ces dispositions la subrogation est légale pour les sommes que l'assureur règle en exécution de ses obligations contractuelles et non pour celles qu'il paye sans y être tenu. L'assureur qui se prévaut de la subrogation légale est tenu de rapporter la preuve, d'une part, de l'existence d'un paiement obligé conformément aux termes du contrat d'assurance ( Cass. 2° civ. 16 octobre 2008 n°07-16934) et d'autre part, de l'existence d'un paiement effectif ( Cass. 2. civ. 13 octobre 2005 n°03-18804). Sous peine d'irrecevabilité, l'assureur doit produire la police d'assurance si le tiers conteste sa qualité de subrogé ( Cass. 1° civ. 23 septembre 2003 n°01-13924 ) Il appartient, en conséquence à l'assureur qui entend se prévaloir de la subrogation légale de prouver qu'il a réglé son assuré en exécution de ses obligations contractuelles lesquelles résultent des dispositions de la police d'assurance. (Cass. Civ 1" 2 mars 1994 - 90-21656). En l'espèce, la compagnie d'assurance XL INSURANCE ne communique ni le contrat d'assurance en exécution duquel elle prétend avoir réglé l'indemnité d'assurance ni la preuve de paiement de l'indemnisation. La compagnie XL INSURANCE ne justifie pas de la subrogation légale dans les droits des intérêts cargaison, elle devra donc être déboutée de ses demandes. B / L'ABSENCE DE SUBROGATION CONVENTIONNELLE La subrogation conventionnelle, prévue notamment à l'article 1346-1 du Code Civil, est une véritable convention par laquelle un créancier reçoit son paiement d'une personne autre que son débiteur et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Cet article dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.» La subrogation conventionnelle consiste en un acte de volonté du créancier. En outre, la subrogation conventionnelle doit être faite, c'est-à-dire consentie, en même temps que le paiement. Or, la compagnie d'assurances XL INSURANCE produit seulement une quittance de règlement et s'abstient de produire la preuve effective du paiement. La compagnie XL INSURANCE devra donc être déclarée irrecevable en ses demandes. SUBSIDIAIREMENT: LA SOCIETES XL INSURANCE EST MAL FONDEE EN SES DEMANDES LE QUANTUM DU RECOURS L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 9 du Code de procédure civile prévoit : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les sociétés ne versent aux débats aucune pièce probante permettant de réclamer la somme en principal de 34.059, 77 €. Aucun élément ne permet de démontrer l'étendue réelle du préjudice. La société XL INSURANCE devra donc être déboutée de ses demandes SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE MSC En toutes hypothèses, la compagnie MSC devra être condamnée à relever et garantir intégralement la société SEDIS LOGISTICS de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge. Vainement, la compagnie MSC prétend-elle que la demande en garantie dirigée à son encontre serait irrecevable comme prescrite. En effet, il n'est pas établi que les dispositions exorbitantes de droit commun dont la compagnie MSC entend revendiquer l'application auraient été connues et acceptées par la société SEDIS LOGISTICS, préalablement au transport objet du présent litige. Il n'est pas non plus établi qu'elles seraient opposables à la société SEDIS LOGISTICS, de sorte qu'elles seraient applicables au recours en garantie exercé à son encontre. Faute de rapporter la preuve de l'opposabilité de ces dispositions, la compagnie MSC devra être déboutée de son exception de prescription. Il sera fait droit à l'appel en garantie exercé par la société SEDIS LOGISTICS à l'encontre de la compagnie MSC, en application des dispositions de l'article L.5422-18 du Code des Transports. A cet égard, si par impossible le Tribunal venait à retenir les demandes de la société XL INSURANCE, celles-ci ne sauraient prospérer en l'état. La société XL INSURANCE entend rechercher la responsabilité de la société SEDIS LOGISTICS, en sa qualité de commissionnaire de transport. Or, il est constant que la responsabilité du commissionnaire de transport ne peut, en l'absence de toute faute personnelle prouvée à son encontre, excéder celle des transporteurs et autres intervenants qu'il se substitue pour l'exécution matérielle de l'opération qui lui a été confiée. En outre, le commissionnaire bénéficie de plein droit de la garantie du transporteur qu'il s'est substitué si le sinistre intervient alors que la marchandise est sous sa responsabilité, entre sa prise en charge et sa livraison, ou si l'un de ses agissements, acte ou omission, a contribué à sa réalisation. Enfin, le commissionnaire de transport est fondé à se prévaloir des limites de réparation dont ses substitués peuvent revendiquer l'application. A bon droit, la compagnie MSC expose que l'indemnité pouvant être mise à la charge des intervenants au transport ne saurait excéder la somme de 5.237 €. En cet état, la société XL INSURANCE devra être déboutée du surplus de ses demandes. La compagnie MSC sera condamnée à relever et garantir intégralement la société SEDIS LOGISTICS des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Pour MSC A TITRE LIMINAIRE, SUR LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA HIGH COURT DE LONDRES La clause 10.3 des termes et conditions du sea waybill MSC stipule que : « Il est expressément convenu que tout procès par le Marchand, et à moins qu'il ne soit disposé autrement ci-dessous tout procès par le transporteur, doit être exclusivement introduit devant la High Court of Justice de Londres et que le droit anglais s'appliquera exclusivement, « […]. Le Marchand s'engage à ne pas introduire de procès devant toute autre juridiction et accepte d'être responsable des frais juridiques raisonnablement exposés par le transporteur pour défendre à un procès introduit devant une autre juridiction […] » S'agissant d'un litige opposant une société française à une société suisse, l'appréciation de la compétence du Tribunal saisi exclut l'application de son droit national au profit des règles internationales de conflit, en l'espèce de la Convention de Lugano et son article 23. En application de ce texte, pour savoir si une clause attributive de compétence est opposable au destinataire, la Cour de cassation a jugé que : « Une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. » Cass. Com. 16 décembre 2008, DMF 2008 n° 700. Il découle des articles 3 et 2 du règlement ROME que les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat, soit la loi anglaise comme prévu à l'article 10.3 ci-dessus. La concluante justifie que ses termes et conditions de transport, non seulement figurent au verso du sea Waybill, mais également qu'ils ont été incorporés au contrat de transport par une clause de renvoi contenant un lien hypertexte. Ce procédé de renvoi utilisé par MSC a été jugé pleinement licite et fonctionnel au regard des exigences de la Convention de Lugano par la Cour d'appel de Paris statuant sur renvoi de cassation dans des circonstances analogues. CA Paris 26 novembre 2024, n° 24/01484 La Cour de cassation et plusieurs Cours d'appels ont déjà eu à faire application du « Carriage of Goods by Sea Act » et ont jugé que : « En droit anglais, le porteur légal du connaissement est la personne qui l'a en sa possession et ce porteur est soumis aux mêmes responsabilités relatives au connaissement que s'il avait été, à l'origine, une partie à ce contrat. Ainsi, et sans avoir à vérifier si l'acheteur [ndlr: le destinataire] a apporté son consentement, la cour estime que celui-ci est tenu par la clause attributive de compétence territoriale ». Cass Com 17 février 2015, n°1 3-18.086 et 13-24.450. En matière communautaire, étendue à la Suisse par application de la convention de Lugano, il est jugé de manière invariable que, en présence d'une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement convenu entre un transporteur, émetteur de ce connaissement, et un chargeur, il n'appartient pas à la juridiction saisie de vérifier, au regard des exigences énoncées par l'article 23 alinéa 1er du Règlement " Bruxelles 1 " précité, la réalité du consentement à cette clause invoquée contre le tiers porteur du connaissement dès lors que ce dernier succède aux droits et obligations de l'expéditeur des marchandises ou chargeur en vertu du droit national applicable. Cass, com 16 décembre 2008, n° 07-18.834 et CA Versailles 15 mai 2018 MSC EVA n° 17/08914 Les contestations de SEDIS sont d'autant moins efficaces qu'elle est intervenue en qualité de commissionnaire de transport. Il est par ailleurs acquis que les dispositifs nationaux afin de concentration du contentieux (appels en garantie, connexité, indivisibilité….) sont sans effet lorsque la convention de Lugano du 30 octobre 2007, qui étend les principes posés par le Règlement communautaire n° 44/2001 notamment à la Suisse, s'applique. En effet, l'article 3 de cette convention dispose que « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention [ce qui est le cas de la Suisse] ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État lié par la présente convention [ce qui est le cas de la France] qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre. » Les règles posées par cette convention ayant un caractère exclusif, il importe peu de savoir que XL INSURANCE a également assigné MSC et que l'action de SEDIS est un appel en garantie. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que la clause attributive de compétence est opposable à SEDIS LOGISTICS laquelle devait saisir la High Court de son action récursoire. SUR LA PRESCRIPTION DU RECOURS EN GARANTIE DE SEDIS LOGISTICS CONTRE MSC L'assignation en garantie signifiée par SEDIS LOGISTICS à MSC le 20 septembre 2021, soit 13 mois et 11 jours après la livraison est tardive. En effet, la loi applicable à la prescription est la lex causae, à l'exclusion de la lex fori, selon une jurisprudence constante dégagée par l'arrêt Mobil North Sea (Cass. Civ. 1ère, 11 mars 1997). La loi applicable au contrat doit donc être recherchée par le juge saisi du litige en application de la règle de conflit de loi, en l'espèce le Règlement Rome I. Il découle des articles 2 et 3 de ce règlement n° 593/2008 que les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat et notamment que : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. » La concluante justifie que ses termes et conditions de transport, non seulement figurent au verso du sea waybill, mais également qu'ils ont été incorporés au contrat de transport par une clause de renvoi contenant un lien hypertexte. En l'espèce, les articles 5.1.b et l'article 10.3 des termes et condition du sea waybill MSC stipulent que : « Le présent connaissement est soumis aux règles de La Haye, à moins que le droit applicable ne rende les règles de La Haye ou de La Haye-Visby obligatoirement applicables, auquel cas lesdites règles ne s'appliqueront au présent connaissement que dans la mesure où elles sont obligatoirement applicables. » « Il est expressément convenu que tout procès par le Marchand, y compris également tout procès par le transporteur, doit être exclusivement introduit devant la High Court of Justice de Londres et que le droit anglais s'appliquera exclusivement, à moins que le transport contracté aux termes des présentes était destiné ou venait des États-Unis d'Amérique, […]. » (Traduction libre) Il découle donc des dispositions du contrat de transport maritime que celui-ci est régi par la loi anglaise. Le droit anglais n'impose pas l'application de la convention de Bruxelles amendée si les critères d'application prévus à son article 10 ne sont pas remplis. Dans le cas présent, le port de chargement et le lieu d'émission du sea waybill ne sont pas situés sur le territoire d'un Etat contractant et le sea waybill ne choisit pas de rendre applicable la convention de Bruxelles amendée, au contraire il l'écarte. La convention de Bruxelles dans sa rédaction du 25 août 1924 s'applique donc. Or, contrairement à sa version amendée, la convention originelle ne prévoit aucune prorogation de délai pour l'exercice des actions récursoires de telle sorte que celles-ci doivent être exercées dans le délai d'une année à compter de la livraison, fut-ce préventivement. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que l'action exercée par SEDIS LOGISTICS à son encontre est prescrite pour avoir été introduite tardivement et est irrecevable. SUR l'IRRECEVABILITÉ DE XL INSURANCE A AGIR CONTRE MSC XL INSURANCE se prétend subrogée dans les droits de FITCO et produit pour en justifier une quittance de règlement. S'agissant de la subrogation de l'assureur, l'article L 172-29 du code des assurances dispose que : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré, né des dommages qui ont donné lieu à garantie. » La jurisprudence constante en déduit que l'assureur n'acquiert qualité et intérêt à agir contre le tiers responsable qu'à la double condition de prouver d'une part, qu'il a effectivement indemnisé son assuré et d'autre part, que cette indemnisation est intervenue en exécution du contrat d'assurance. La charge de la preuve incombe à la compagnie d'assurances qui revendique le bénéfice de la subrogation. Dans le cas présent, XL INSURANCE ne démontre pas la réalité d'une subrogation dans les droits de FITCO dans la mesure où elle se borne à verser aux débats une quittance qui : * ne confirme pas un paiement réalisé mais accepte de recevoir un règlement futur et hypothétique, qui doit être prouvé par ailleurs ; * n'est pas accompagnée d'un exemplaire de la police d'assurance, l'obligation à garantie de l'assureur restant donc à prouver. La preuve nécessaire à la recevabilité de l'action d'XL INSURANCE n'est pas rapportée. Désormais, XL INSURANCE produit un avis de virement qui serait intervenu le 11 janvier 2021. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que l'action de la compagnie XL INSURANCE est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en justice dans les droits de FITCO. SUR LE MAL FONDÉ DES DEMANDES DE XL INSURANCE ET SEDIS LOGISTICS CONTRE MSC Les dommages dont la réparation est demandée trouvent leur cause dans une faute du chargeur, exonératoire de responsabilité pour le transporteur maritime. XL INSURANCE soutient dans son assignation qu'il ressort du rapport de son expert, qu'elle ne produit pas, que « les dommages ont pour origine le mauvais état du conteneur ». S'agissant de la responsabilité du transporteur maritime, l'article 4.2 de la convention de Bruxelles dispose que : « Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte où dommage résultant ou provenant: […] D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant; […] » S'agissant précisément de la fourniture du conteneur par le transporteur maritime, l'article 11 des termes et conditions du sea waybill MSC stipule que : « 11.1 Le Marchand doit inspecter le Conteneur pour s'assurer qu'il convient au transport des Marchandises avant de les empoter. L'utilisation du conteneur par le Marchand constitue une preuve prima facie de son bon état et de son aptitude à l'emploi. Le Transporteur n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement des Marchandises causés par : […] (c) l'inadaptation ou l'état défectueux du Conteneur […], à condition que, si le Conteneur a été fourni par le Transporteur ou en son nom, cette inadaptation ou cet état défectueux était apparent lors de l'inspection par le Marchand au moment où le Conteneur a été empoté ou avant celui-ci,[…]. Dans le cas présent, le mauvais état du conteneur était particulièrement apparent puisque décrit et photographié par l'Huissier mandaté par SEDIS LOGISTICS lequel a mis en évidence que la perforation du toit était très nettement visible de l'intérieur du conteneur, outre une corrosion manifeste visible de l'extérieur. Le chargeur a donc cru pouvoir se dispenser d'un contrôle du conteneur avant d'y empoter les marchandises et ignorer un défaut manifeste, commettant ainsi une faute qui a été la cause des avaries par mouille reprochées à destination et cela à fortiori s'agissant d'un professionnel du transport et de la logistique particulièrement informé de ses obligations et de leurs conséquences éventuelles sur la conservation des marchandises. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que la faute commise par ASI LOGISTICS exonère le transporteur maritime de toute responsabilité, sinon de procéder à un partage de responsabilité. Les dommages dont la réparation est demandée ne sont ni prouvés, ni justifiés dès lors que XL INSURANCE demande la somme de 34.059 Euros correspondant au prix de revente de 178 colis de chaussures par FITCO à son client BESSON, plus les frais accessoires. " L'étendue des dommages présumément attribués au transport maritime a été irrémédiablement fixée par le constat d'huissier à 43 cartons abîmés, le surplus étant indemne. » En effet, les constatations d'huissier de justice ont une force probante indéniable et valent jusqu'à preuve contraire, ainsi que le prévoit la loi. Or, cette preuve contraire ne peut pas être administrée dans la mesure où le rapport d'expertise n'est pas produit et parce que son avenant met clairement en évidence que l'expert s'est borné à reprendre les conclusions du tri effectué par FITCO en dehors de sa présence et de tout constat objectif des dommages. Il importe donc peu que l'expert fut intervenu de manière contradictoire puisque constatations et ses conclusions ne sont pas divulguées, uniquement un avenant afin de chiffrage. Un rapport serait-il finalement produit trois années après les faits qu'il ne modifierait pas les constatations faites par l'Huissier de justice puisque les prétendus dommages complémentaires n'ont pas été constatés à l'issue du transport maritime, mais un mois plus tard, et ne peuvent lui être attribués de manière péremptoire. Toute demande indemnitaire excédant le dommage réel constaté par l'Huissier de Justice, soit 43 colis, doit être rejetée. Par ailleurs, il est constant que l'indemnité susceptible d'être due par le transporteur maritime est calculée par référence à la valeur des marchandises au jour et au lieu où elles sont déchargées. Le transporteur maritime s'étant engagé à livrer des marchandises au port [Localité 4], il ne peut être tenu à une indemnisation qui serait calculée par référence à la valeur des marchandises une fois revendues et livrées à un tiers, une société BESSON, ce que l'avenant démontre sans conteste. Toute demande indemnitaire excédant le préjudice découlant de la perte de 43 colis selon leur valeur rendue sous entrepôt [Localité 4], soit 5.327 Euros (22054 Euros / 178 x 43), doit être rejetée. Par conséquent, MSC demande au Tribunal de juger que si les actions de XL INSURANCE et/ou de SEDIS LOGISTICS devaient être jugées recevables et bien fondées, aucune condamnation ne saurait excéder la somme de 5.327 Euros en principal. En tout état de cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de MSC les frais irrépétibles qu'elle est contrainte d'engager pour se défendre contre des demandes qui sont tout autant irrecevables que mal fondées et que leurs auteurs n'ont pas cru devoir faire précéder d'une demande amiable. MOTIFS DU JUGEMENT A TITRE LIMINAIRE : SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE Le tribunal rappelle tout d'abord que c'est bien le commissionnaire de transport SEDIS qui a effectué le choix du transporteur maritime MSC dans le cadre de la mission qui lui était confiée par son client FITCO en fonction de critères qui sont les siens. Lors de la réservation ( « booking » ) effectuée par A.S.I Logistics, agent de SEDIS, auprès de l'agent de la compagnie MSC en Chine, ce dernier a appliqué sa procédure habituelle, à savoir l'envoi d'un courriel (versé au dossier) explicite qui consiste à bien s'assurer que le client qui réserve le fret est bien informé des termes et conditions du transport. Non seulement cette procédure renvoie de manière claire à la clause 10.3. au verso du connaissement qui stipule : « Il est expressément convenu que tout procès par le Marchand, et à moins qu'il ne soit disposé autrement ci-dessous tout procès par le transporteur, doit être exclusivement introduit devant la High Court of Justice de Londres et que le droit anglais s'appliquera exclusivement, « […]. Le Marchand s'engage à ne pas introduire de procès devant toute autre juridiction et accepte d'être responsable des frais juridiques raisonnablement exposés par le transporteur pour défendre à un procès introduit devant une autre juridiction […] », mais en plus la procédure de MSC applique un renvoi contenant un lien hypertexte. (la confirmation de booking est versée au dossier). Autrement dit, dès le 19 juin 2020, le commissionnaire de transport SEDIS connaissait l'existence de cette clause 10.3 et l'application du principe d'exclusivité de la High Court of Justice de Londres et de l'application du droit anglais. La lecture de cette clause n'a pas modifié le choix de SEDIS de confier le transport maritime à MSC. Nous sommes en présence d'un litige opposant un commissionnaire de droit français, SEDIS, et un transporteur maritime de droit suisse, MSC. La Convention de Lugano s'applique donc. Pour savoir si une clause attributive de compétence est opposable au destinataire, la Cour de cassation a jugé que : « Une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. » Cass. Com. 16 décembre 2008, DMF 2008 n° 700 De plus, le cas particulier de la procédure propre à MSC (le renvoi avec lien hypertexte), généralisé pour l'ensemble de ses agents et liaisons internationales, a été totalement jugé licite et recevable par la Cour d'Appel de Paris ( CA Paris 26 novembre 2024 N° 24/01484 ). D'autres jurisprudences – invoquées par MSC – confirment la validité de l'application de cette clause, par ailleurs régulièrement confirmée par le Tribunal de céans, qui présente par ailleurs un caractère exclusif, ce qui la rend applicable dans ce cas précis d'un appel en garantie connexe à un jugement sur le fond. Aussi, le tribunal dit que la clause attributive de compétence est opposable à SEDIS – pour ce qui est de l'appel en garantie de MSC – qui devait appliquer l'article 10.3 du connaissement de MSC et donc, que SEDIS devait saisir la High Court de Londres. Pour le litige opposant XL à SEDIS, le tribunal de céans se déclare en revanche compétent, pour rappel, et observe qu'aucune partie ne s'y oppose ; De ce fait, le débat sur la prescription de l'action de SEDIS envers MSC devient sans-objet. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE XL INSURANCE XL verse aux présents débats une quittance subrogative à son entête XL INSURANCE d'indemnité à hauteur de 34.059,77 euros signée qui montre que l'assuré FITCO reconnait avoir reçu la somme dudit montant. Cette quittance précise, outre le montant, les références de la police d'assurance concernée (FR00006010MA), les références du courtier intermédiaire (COOPER GAY, dossier 5437 se référant a priori à la dispache), la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour quittance d'acompte subrogative ». Elle est datée du 23/12/2020. Il est versé au dossier la preuve du virement bancaire SEPA. La production d'un acte de subrogation signé par l'assuré reconnaissant recevoir de l'assureur le règlement de l'indemnité suffit à établir la réalité de ce paiement, et donc la subrogation, au sens de l'article L 179.29 du code des assurances. Le Tribunal de céans jugera recevable l'action de XL et en contrepartie déboutera MSC de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de XL. SUR LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES SEDIS avait pour mission de fournir à l'exportateur un conteneur en bon état. Le rapport du Commissaire de Justice fait clairement état, photo à l'appui, d'un trou au plafond, avec des traces de réparations antérieures. Rien n'indique quand ces réparations ont été effectuées, et rien n'indique donc que le conteneur était en bon état (car déjà réparé lors de sa mise à disposition du chargeur par l'agent de SEDIS, avec détérioration occasionnée durant le voyage maritime pour telle ou telle raison), ou que le conteneur était déjà en mauvais état lors de sa mise à disposition. MSC évoque en plaidoirie un « trait de peinture » pour attirer l'attention du chargeur sur l'état du conteneur, et le tribunal se pose la question de la pertinence d'un signe distinctif qu'on ajouterait à un conteneur présumé en mauvais état par son propriétaire, à l'attention justement d'un chargeur en droit de récupérer un équipement en bon état pour l'exportation. Aux termes de l'article L132-5 du Code de commerce, le commissionnaire de transport « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ». Et, en application de l'article L132-6 du Code de commerce, le commissionnaire est également « garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». La responsabilité du commissionnaire de transport est engagée à chaque fois que des dommages sont constatés à la livraison. En l'espèce la responsabilité de la société SEDIS LOGISTICS, garant des faits de son substitué, est engagée. De plus, MSC a pris en charge le conteneur selon un connaissement net de réserve, et les dommages ont été constatés à l'arrivée.. La responsabilité du transporteur est donc de plein droit engagée et ce dernier ne peut s'en exonérer que si et seulement s'il rapporte la preuve d'un cas exonératoire qui est la cause des dommages. (Article 4.2 de la Convention de Bruxelles) Ce n'est pas le cas en l'espèce. Les éléments objectifs produits aux débats démontrent que les dommages sont nécessairement survenus lorsque la marchandise était sous la garde de MSC. Cette dernière ne rapporte ni la preuve d'un quelconque cas exonératoire ni que ledit cas excepté serait la cause direct et unique du dommage. Le Tribunal juge la responsabilité de MSC, et donc de SEDIS LOGISTICS qui en répond, pleine et entière. Le Tribunal juge que SEDIS et MSC sont solidairement responsables des dommages occasionnés. SUR LE QUANTUM Le tribunal observe une grande diversité – selon les interlocuteurs et parties – quant au chiffrement du dommage, qu'il s'agisse de la quantification du nombre de cartons avariés ou de la valorisation du sinistre. En effet : * Le rapport de dépotage d'EM Log du 10/8/2020 mentionne 28 cartons avariés, * Le constat d'huissier du 13 aout 2020 mentionne 43 cartons avariés, * Le rapport d'expertise amiable contradictoire (AM Group) du 4 septembre 2020 n'est pas fourni au dossier, en revanche un « avenant au rapport d'expertise N°2009.0014.IQ » (non daté, sans liste de parties convoquées) mentionne comme nombre de cartons écartés par FITCO le chiffre de 178 (ils seront détruits). Par ailleurs, * XL a indemnisé FITCO de 34.059,77 euros le 23/12/2020, * L'expert AM Group fixe dans son avenant page 5 une perte marchandises de 22.054,28 euros base « rendu entrepôt » ( [Localité 4] ) augmenté de frais (tri et destruction) soit un total de 24.562,61 euros, * L'expert AM Group fixe dans son avenant page 7 une perte marchandises de 32.124,00 euros base « bon de commande acheteur final BESSON livraisons [Localité 5] et [Localité 6] ». Il apparait donc que c'est ce dernier montant qui a été pris en compte par XL pour indemniser son client. Or, l'indemnisation effectuée par XL à FITCO s'établit sur la base d'un bon de commande établi entre FITCO – fournisseur – et une société BESSON Chaussures, non présente aux parties, qu'on imagine être le distributeur acheteur final des chaussures importées. Les factures fournies au dossier font apparaître un inconterm (termes de vente) « DAP ENTREPOT – transport route» c'est-à-dire « rendu au lieu de destination » soit en l'occurrence [Localité 6] (89) et [Localité 5] (63). Les termes de vente qui correspondent à la police facultés (non versée au dossier) correspondent à une valeur de 52.482 dollar US, sur la base des conditions « FOB Ningbo » pour 5280 paires soir 9,94 euros / paire de chaussures. Toutefois, le prix moyen des chaussures indiquées sur le bon de commande de « BESSON » est supérieur à celui qui découle de la production des documents antérieurs, indiquant que des marges de distributeur et du coût du transport routier depuis [Localité 4] jusqu'aux entrepôts finaux ont été ajoutés. On y constate des prix allant de 13 à 17,50 euros. Ces montants ne correspondent pas aux termes de vente liant FITCO à son acheteur chinois. Ils correspondent plus à un « manque à gagner commercial » subi par FITCO. Aussi, le tribunal ne retient pas le montant de 34.059,77 euros indemnisé par XL à FITCO. Outre les termes de vente, le nombre de colis finalement détruit (178) est bien supérieur à celui déterminé par le Commissaire de Justice lors de sa mission du 13 aout 2020 (43 cartons). Le chiffre de 178 figure sur le document « Avenant au rapport d'expertise N°2009.0014.IQ » non daté. Le document initial, à savoir le rapport d'expertise, n'est pas fourni au dossier. Le tribunal ignore les raisons qui ont conduites FITCO à détruire 178 cartons plutôt que 43. Le tribunal note que AM Group inclut dans les avaries des chaussures de modèle « LYDIA » ce qui n'était pas le cas du Commissaire de justice. Le tribunal retient exclusivement le nombre de colis avariés indiqué par le Commissaire de justice dans son rapport, à savoir 43. Il retient en outre les dépenses supplémentaires suivantes : * Destruction 563,77 euros HT selon contrat DE09200116 du 28/9/2020 UNIFER * Frais de Commissaire de justice 572,56 euros HT selon facture 20.08.0904 du 17/8/2020 de SELARL AHCNOR. Le tribunal ne retient pas les frais de tri car ils ne correspondent pas aux constatations du commissaire de justice. Le tribunal retiendra donc comme base de l'indemnisation de XL due par SEDIS : * 43 cartons « BAVENT NOIR [Localité 6] » pour une valeur « rendu Entrepôt » de 5.680,63 euros selon pièces fournies au dossier. Somme à laquelle doit être rajoutée : * 572,56 euros HT (Commissaire de justice) * 563,77 euros HT (destruction) Soit 6.816,96 euros comme montant recevable. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Le tribunal condamne la société SEDIS à payer à XL qui succombe la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le tribunal dit l'exécution provisoire de droit. SUR LES AUTRES DEMANDES Le tribunal déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes. PAR CES MOTIFS Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Vu les articles L.132-5 et L132-6 du Code de commerce, Vu l'article L 179.29 du Code des assurances, Vu l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles, Vu la Convention de Lugano, Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Prend acte que SEDIS LOGISTICS FRANCE ne conteste pas la compétence du Tribunal du Havre, Juge XL INSURANCE COMPANY SE recevable en ses demandes, les juge partiellement fondées, Juge SEDIS LOGISTICS FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) solidairement responsables des dommages subis, Juge que la HIGH COURT OF LONDON est exclusivement compétente pour connaitre de l'action en garantie engagée par SEDIS LOGISTICS FRANCE envers MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC), Se déclare territorialement incompétent pour juger l'action en garantie de SEDIS LOGISTICS FRANCE envers MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) et renvoie la société SEDIS LOGISTICS FRANCE à mieux se pourvoir, Condamne solidairement SEDIS LOGISTICS FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) à payer à XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 5.680,63 euros au titre des avaries occasionnées à la marchandise, Condamne solidairement SEDIS LOGISTICS FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) à payer à XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1136,33 euros HT au titre des frais divers, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343.2 du Code civil, Condamne solidairement SEDIS LOGISTICS FRANCE et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA (MSC) à payer à XL INSURANCE COMPANY la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Rappelle l'exécution provisoire de droit, Liquide les dépens à la somme de 156,58 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice BATUT Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice BATUT Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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