Tribunal des activités économiques du Havre, 3 octobre 2025, n° 2023J00173
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesMotifs
LES FAITS ET LA PROCEDURE Au mois de septembre 2019, Monsieur [Q] [R] a confié à la société AN32 France, les opérations de transport d'un conteneur de meubles et effets personnels au départ de [Localité 1] (92) et à destination des Comores. Le 23 septembre 2019, AN32 a mandaté la société DELTA LOGISTICS pour réaliser les formalités de douane à l'exportation d'un conteneur n° GESU [Numéro identifiant 1] et de stockage avant l'acheminement par voie maritime. Ce conteneur a été empoté à [Localité 1]. DELTA LOGISTICS s'est substitué la société DERUDDER pour la réalisation d'une partie des opérations (apurement sous AP+ et stockage du conteneur au port du [Localité 2]). Le conteneur a été entreposé par DERUDDER chez PR LOGISTICS, sous-traitant de DERUDDER. Le conteneur a fait l'objet, le 27 septembre, d'un contrôle radioscopique qui a révélé qu'il contenait des marchandises non déclarées, prohibées (déchets) et même volées (voiture). Les douanes ont dépoté le conteneur, dréssé procès verbal le 17 octobre 2019, aux termes duquel elle a requalifié les marchandises empotées en déchets qu'elle a saisis, à l'exception d'un véhicule volé. Le 16 décembre 2019, le substitut du procureur de la république a requis la société DELTA LOGISTICS afin qu'elle assure la gardiennage du conteneur dans les établissements PR LOGISTICS [Localité 2]. Le conteneur plein est resté entreposé 4 années chez PR LOGISTICS qui a fait payer à DERUDDER ses factures d'entreposage, laquelle s'en est fait rembourser par DELTA LOGISTICS. PR LOGISTICS a par la suite avisé son donneur d'ordre, DERUDDER, qu'elle souhaitait déplacer le conteneur litigieux pour changer de lieu d'entreposage à partir du 30 septembre 2023. DELTA LOGISTICS en a informé AN32 en sollicitant ses instructions pour indiquer un nouveau lieu de stockage. Aucune instruction n'étant parvenue à DELTA LOGISTICS, il en fut de même pour DERUDDER. Le 26 juillet 2023, DERUDDER notifiait à DELTA LOGISTICS la résiliation du contrat les liant sous réserve d'un préavis de 4 mois ainsi qu'une mise en demeure de prendre les dispositions nécessaires au transfert du conteneur. Le 28 août 2023, DERUDDER a fait assigner en référé DELTA LOGISTICS pour l'instruire du lieu où déplacer le conteneur et les déchets. Il s'avère que le conteneur litigieux a été restitué à Madame [Z], gérante de la société AN32, aux termes d'un procès-verbal dressé le 9 décembre 2022 (noter que l'année est bien 2022 et pas 2023). Aux termes d'une ordonnance rendue le 27 septembre 2023, Madame la présidente du Tribunal de commerce a constaté que la société DELTA LOGISTICS n'était plus la gardienne du conteneur litigieux depuis le 9 décembre 2022 et que, n'ayant pas de nouvelles de son mandant, AN32, cette dernière devait être condamnée à instruire DERUDDER du lieu où le conteneur devait être déplacé. Le 28 septembre 2023, AN32 a repris possession du conteneur et ainsi mis fin au stockage. Par assignation en date du 23 novembre 2023, la société DERUDDER a sollicité du Tribunal de commerce de céans la condamnation des sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France à lui régler la somme de 4.650 € au principal, correspondant aux frais d'entreposage du conteneur impayés (mois de juillet, août et septembre 2023). Par exploit en date du 12 décembre 2023, DELTA LOGISTICS a assigné la société AN32 France pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 11.550 €. Par acte du 14 décembre 2023, AN32 a appelé en garantie Monsieur [R], en sa qualité de donneur d'ordre et propriétaire des marchandises afin qu'il soit condamné à la relever intégralement des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Par jugement du 15/03/2024, les 3 instances ont été jointes. C'est ainsi que se présente le litige. Aucune tentative de règlement amiable n'a été rapportée par les parties. LES DEMANDES DES PARTIES La société DERUDDER demande au Tribunal de : Vu les articles 1994, 1999, 2003 et 2008 du code civil, Vu les pièces produites, * Débouter les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France de leurs fins, défenses et prétentions, * Condamner solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à lui payer la somme de 4.650 € en principal, * Juger que cette somme sera majorée des pénalités contractuelles de retard au taux BCE + 10 pts courant à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, * Condamner solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à lui payer la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Condamner solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à lui payer la somme de 5.000 € au titre d'indemnité complémentaire de recouvrement, à défaut sur le fondement de l'article 700 du CPC, * Condamner solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, au dépens et dire qu'en cas d'exécution forcée, ils comprendront l'émolument proportionnel de recouvrement des Huissiers de justice prévu à l'article A444-32 du code de commerce. La société DELTA LOGISTICS demande au Tribunal : Vu les articles 1984 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1302-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Constater que la société AN32 France a mandaté la société DELTA LOGISTICS afin qu'elle réalise les formalités douanières à l'exportation relative au déplacement par voie maritime du conteneur n° GESU [Numéro identifiant 1] depuis le port du [Localité 2] jusqu'à [Localité 3] aux Comores, * Constater qu'en raison de ce mandat, la société DELTA LOGISTICS est fondée à obtenir de la société AN32 France, son mandant, le remboursements des avances et frais qu'elle a engagés dans son intérêt et pour le compte de la marchandise dans le cadre de l'exécution du mandat, en ce compris les frais de stockage du conteneur litigieux, En conséquence, A titre principal, * Condamner la société AN32 France à payer à la société DERUDDER la somme de 4.650 € en principal majorée de pénalités de retard au taux BCE + 10 pts courant au lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, outre 120 € au titres des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Condamner la société AN32 France à payer à la société DELTA LOGISTICS la somme de 11.550 € (16.200 4.650) assortie de pénalités de retard conventionnelles s'élevant à 3,16% courant à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture émise par DELTA LOGISTICS soit le 1 er septembre 2023, A titre subsidiaire, * Si le Tribunal devait condamner la société DELTA LOGISTICS à régler à la société DERUDDER la somme de 4650 € en principal, majorée de pénalités de retard, outre les 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Condamner la société AN32 France à relever et garantir la société DELTA LOGISTICS contre toute demande et condamnation dont elle pourrait faire l'objet à la demande de la société DERUDDER au titre du stockage du conteneur n° GESU [Numéro identifiant 1], * Condamner la société AN32 France à payer à la société DELTA LOGISTICS la somme de 16.200 €, assortie de pénalités de retard conventionnelles s'élevantà 3,16% courant à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture émise par DELTA LOGISTICS soit le 1 er septembre 2023, Et, en tout état de cause, * Débouter la société AN32 France de sa demande de répétition de l'indu formée à l'encontre de la société DELTA LOGISTICS visant à obtenir la restitution de la somme de 21.159,60 € TTC, * Condamner la société AN32 France à payer à la société DELTA LOGISTICS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société AN32 France demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles R91 et R92 du code de procédure pénale, Vu les pièces versées aux débats A titre principal, * Débouter les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AN32 France, lesquelles devront être déclarées irrecevables et mal fondées, * Condamner la société DELTA LOGISTICS à payer à la société AN32 France, une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, A titre reconventionnel, * Condamner la société DELTA LOGISTICS à payer à la société AN32 France, une somme de 21.159,60 € au titre du remboursement des frais de stockage indûment payés par la société AN32 France, * La condamner, en outre, au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance, Subsidiairement, * Donner acte à la société AN32 France qu'elle offre de régler l'indemnité maximale pouvant être mise à sa chage qui ne saurait excéder la somme de 6.024 € HT, * Déclarer cette offre libératoire, * Débouter les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS du surplus de ses demandes, * Condamner DELTA LOGISTICS aux entiers dépens, En toutes hypothèses, * Déclarer la société AN32 France recevable et bien fondée dans son appel en garantie, * Condamner Monsieur [R] [Q] à relever et garantir intégralement la société AN32 France de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, * Le condamner en outre au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens du présent appel en garantie. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'intérêt à agir des sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS AN32 soutient que DERUDDER et DELTA LOGISTICS n'ont pas intérêt pour agir L'action appartient à celui qui a subi le préjudice résultant du sinistre. En l'espèce cette preuve fait défaut. Les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS prétendent obtenir le paiement de sommes en principal de 4650 € et 11.550 € au titre des frais de stockage. Le conteneur a été entreposé chez PR LOGISTICS. Or il n'y a aucune facture à entête PR LOGISTICS ni aucune preuve d'un quelconque flux financier. Il n'y a que des factures à en tête DERUDDER et DELTA LOGISTICS. Il n'est pas prouvé que DERUDDER et DELTA LOGISTICS aient payé une quelconque somme à PR LOGISTICS. La société DELTA LOGISTICS se contente de faire état d'un prétendu mandat avec la société AN32 pour justifier son intérêt à agir. DERUDDER et DELTA LOGISTICS devront être déclarées irrecevables en toutes leurs demandes, en application des dispositions des articles 31, 32 et 122 du CPC. DELTA LOGISTICS soutient essentiellement que l'existence d'un mandat liant les sociétés AN32 et DELTA LOGISTICS justifie de l'intérêt à agir de DELTA LOGISTICS. Il est établi que AN32, commissionnaire de transport, a mandaté DELTA LOGISTICS le 23 septembre 2019 pour réaliser les formalités en douanes à l'exportation du conteneur n° GESU531.733/2. Par la suite, DELTA LOGISTICS a mandaté la société DERUDDER pour les besoins de l'apurement sous AP+ et du stockage du conteneur. DERUDDER a régulièrement facturé les frais de stockage à DELTA qui les a répercuté à AN32. Cet entreposage a été réalisé à la demande d'AN32 et pour son compte. 31 factures ont été réglées par AN32 à DELTA LOGISTICS depuis octobre 2019. DELTA LOGISTICS est bien fondée à demander à son mandant le remboursement des avances et frais qu'elle a faits pour son compte, à savoir les frais de stockage. DERUDDER soutient essentiellement, qu'en droit, le transitaire est un mandataire et que ses relations avec son mandant sont régies par les articles 1999, 2003 et 2008 du code civil. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits, s'il n'y a aucune faute du mandataire. En l'espèces DELTA LOGISTICS a donné mandat à DERUDDER de la représenter à l'occasion du contrôle des douanes. DERUDDER a assumé le coût de stockage réalisé par son sous traitant PR LOGISTICS jusqu'à ce que le conteneur quitte l'entrepôt. Il est inutile de justifier d'un flux financier. DELTA LOGISTICS s'est acquitté sans réserve de la refacturation de ces frais par DERUDDER. Le mandat n'a jamais été dénoncé par DELTA LOGISTICS. Le Tribunal répond que la « chaine » des mandats pour cette affaire est tout à fait classique : Monsieur [R] mandate la société AN32 pour organiser le transport de ses marchandises entre [Localité 1] et les Comores. AN32 est donc le commissionnaire de transport. AN32 mandate DELTA LOGISTICS pour le dédouanement des marchandises à l'export et le stockage [Localité 2] dans l'attente du transport maritime. DELTA LOGISTICS mandate DERUDDER pour les besoins de l'apurement sous AP+ et le stockage du conteneur. DERUDDER fait stocker le conteneur chez un sous traitant [Localité 2], PR LOGISTICS. Suite à la saisie des douanes, le conteneur et les marchandises sont immobilisés [Localité 2], chez le stockiste, PR LOGISTICS, pendant plusieurs années. Le stockage n'étant pas, par nature, gratuit PR LOGISTICS facture à DERUDDER qui facture à DELTA LOGISTICS qui facture au commissionnaire AN32. Pendant la quasi-totalité de la période 2019 à 2023 les factures ont été émises et payées normalement. Le litige n'apparait que sur la fin de la période sur le paiement des derniers mois de stockage puis sur des demandes reconventionnelles. Vu les relations mandant-mandataire entre les parties, vu les articles 1999, 2003 et 2008 du Code civil, le Tribunal dira que les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS ont intérêt à agir dans ce litige. La preuve de flux financiers n'est pas nécessaire pour qu'il y ait préjudice et AN32 le sait parfaitement ! Sur la demande de DERUDDER pour le paiement du stockage pour les mois de juillet, août et septembre 2023, soit 4.650 € en principal. DERUDDER soutient essentiellement : Le mandat avec DELTA LOGISTICS n'a pris fin qu'avec la sortie effective du conteneur de l'entrepôt intervenue le 28 septembre 2023. La restitution des marchandises, actée par le procès verbal du 9 décembre 2022, n'a pas mis fin à l'entreposage et DERUDDER a été tenue dans l'ignorance de ce procès verbal jusqu'au mois de septembre 2023. Du 9 décembre au 28 septembre 2023, DERUDDER a poursuivi l'exécution du mandat qui lui avait été donné par DELTA LOGISTICS en faisant entreposer le conteneur à ses frais. Postérieurement au 9 décembre 2022, DELTA LOGISTICS a continué à recevoir les factures de DERUDDER et à les lui payer jusqu'au mois de juin 2023 inclus. Au surplus, elle a facturé à AN32 l'intégralité des factures reçues de DERUDDER jusqu'au mois de septembre 2023. DERUDDER est donc recevable à demander au Tribunal de condamner DELTA LOGISTICS à lui payer les frais d'entreposage du conteneur pour les mois de juillet, août et septembre. En outre, en application de l'article 1994 al 2 du code civil, la jurisprudence reconnait au mandataire substitué une action personnelle et directe contre le mandat du mandataire intermédiaire pour obtenir le remboursement de ses avances et frais et le paiement de la rétribution qui lui est due, à moins que l'action du mandataire intermédiaire contre son mandant soit éteinte. L'action directe de DERUDDER contre AN32 est recevable et fondée, d'autant plus qu'AN32 ne conteste pas être intervenue en qualité de commissionnaire de transport lequel a, en application du contrat type, le devoir de veiller à la conservation de marchandises à ses frais avancés lorsque le transport a été intérrompu ou empêché. DERUDDER est donc recevable et fondée à demander la condamnation solidaire de DELTA LOGISTICS et AN32 à lui payer la somme de 4.650 € en principal. DELTA LOGISTICS soutient essentiellement : DERUDDER déclare que les 3 dernières factures correspondant à l'entreposage du conteneur en juillet, août et septembre 2013 sont impayées. DELTA LOGISTICS déclare qu'il en est de même de la dernière facture émise par la société DELTA LOGISTICS d'un montant de 16.200 € au titre du stockage du conteneur depuis le mois d'octobre 2022 au mois de septembre 2023. Il revient à la société AN32, donneur d'ordre aux opérations de stockage, de régler ces frais, étant précisé que les factures de DERUDDER ont été intégrées dans la facture n°23201797. Par ailleurs le tribunal constatera que, depuis le 9 décembre 2022, date à laquelle le conteneur litigieux a été restitué à Madame [Z], gérante de la société AN32, celle-ci en avait la parfaite disposition. Si AN32 ne souhaitait plus se voir facturer des frais de stockage postérieurement à la saisie du conteneur, il lui revenait de venir chercher le conteneur litigieux dans les locaux de la société PR LOGISTICS et cela dès le 9 décembre 2022. Elle ne l'a pas fait. Il serait donc inéquitable de laisser supporter à DELTA LOGISTICS le coût du stockage du conteneur litigieux au cours des derniers mois alors que AN32 n'a pas répondu aux demandes d'instruction de son mandataire relatives au déplacement du conteneur depuis mai 2022 et que la société AN32 s'était vu restituer le conteneur litigieux en décembre 2022. Si le Tribunal devait condamner DELTA LOGISTICS à payer les 3 factures produites par DERUDDER, la concluante serait fondée à obtenir de son mandant, AN32, qu'il la garantisse et la relève indemne contre toute demande et condamnation dont elle pourrait faire l'objet. AN32 soutient essentiellement : Les frais de stockage devraient être supportés par les autorités judiciaires compétentes et donc pas par AN32. Le Tribunal traitera de cette demande dans un paragraphe à venir de ce jugement. La demande d'AN32 étant que les frais indument facturés à AN32 lui soient restitués et que DELTA LOGISTICS soit condamnée à restituer à AN32 la somme de 21.159,60 €. Subsidiairement, AN32 estime que les frais de stockage sont passés de 750 €/mois en juin 2022 à 1.550 €/mois en janvier 2023, sans aucune raison ni justification. Au début de l'entreposage du conteneur en octobre 2019 jusqu'au mois de mai 2022, les frais mensuels étaient de 502 €/mois. L'augmentation des frais de stockage, sans raison et surtout sans accord d'AN32, confine à l'abus de position et ne saurait prospérer. Le montant des demandes devra être limité et déterminé sur la base des factures d'origine. En raisonnant sur la base de 502€/mois, AN32 doit à : * DERUDDER les 3 derniers mois juillet, août et septembre 2023 soit : 502x3 = 1506 € * DELTA LOGISTICS les mois de octobre 2022 à juin 2023 soit 502x9 = 4518 € * Total = 6.024 € DELTA et DERUDDER devront être déboutées du surplus de leurs demandes. Le Tribunal répond : Le conteneur et les marchandises contenues dans le conteneur sont restées chez PR LOGISTICS jusqu'au 28 septembre 2023. Les factures de frais de stockage pour les mois de juillet, août et septembre 2023 n'ont pas été payées à DERUDDER par DELTA LOGISTICS ou AN32. Ceci n'est pas contesté par les parties.Ces factures doivent être réglées. AN32 conteste les augmentations succéssives et injustifiées de frais de stockage par PR LOGISTICS. Ces frais sont passés de 502 €/mois en 2019 à 750 €/mois en juin 2022 puis à 1.550 €/mois au mois de janvier 2023. Le Tribunal n'a pas connaissance du contrat qui liait PR LOGISTICS à DERUDDER, seules les conditions de vente de DERUDDER sont produites aux débats. En conséquence le Tribunal ne peut pas juger de la licité de ces augmentations mais ne peut que constater qu'elles sont très importantes. Sans doute PR LOGISTICS qui souhaitait vider son entrepôt avant le 30 septembre 2023 et qui en avait fait part dès le mois de mai 2022 à ses co-contractants désirait décourager le stockage de conteneurs à partir du mois de mai 2022. Ces augmentations ont été annoncées et n'ont pas provoqué de réaction, du moins il n'y en a pas de trace dans les pièces produites, hormis dans les conclusions de AN32. Aussi, le Tribunal ne peut-il pas remettre en cause ces augmentations même si elles lui semblent très élevées. DELTA LOGISTICS indique que AN32, depuis le 9 décembre 2022, date à laquelle le conteneur litigieux a été restitué à Madame [Z], gérante de la société AN32, en avait la parfaite disposition. Si AN32 ne souhaitait plus se voir facturer des frais de stockage postérieurement à la saisie du conteneur, il lui revenait de venir chercher le conteneur litigieux dans les locaux de la société PR LOGISTICS et cela dès le 9 décembre 2022. D'après la série de mails échangés entre Madame [Z], gérante de AN32 et l'administration judiciaire, cela ne semble pas aussi simple : » Nous attendons depuis le document indiquant la levée des scéllés sur le conteneur pour autoriser la restitution » (mail de Mme [Z] au substitut du procureur daté du 14 août 2023). Le substitut du procureur de la république près le Tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la levée du scellé et la restitution du conteneur à madame [Z] le 9 décembre 2022. Par la suite la levée a été effectuée par un officier de Police judiciaire de la sureté urbaine [Localité 2] mais jusqu'au mois de séptembre 2023, Mme [Z] ignorait de qui il s'agissait. Ce n'est qu'après l'ordonnance de référé du Tribunal des affaires économiques du Havre du 25 septembre 2023, qui ordonnait à la société AN32 France d'instruire à la société DERUDDER du lieu où le conteneur n° GESU531.733/2 et les déchets qu'il contient devront être déplacés au plus tard à l'échéance du 30 septembre 2023. que sur instruction de la société AN32, un chauffeur de la société Idriss transport s'est présenté le 28 septembre chez PR LOGISTICS pour prendre possession du conteneur GESU [Numéro identifiant 1]. Si dans cette séquence du 9 décembre 2022 au 27 septembre 2023, la société AN32 n'a pas été très éfficace pour le déplacement du conteneur, le Tribunal constate que les sociétés DERUDDER qui avait sous traité le stockage du conteneur à PR LOGISTICS et DELTA LOGISTICS chargée des formalités de douane à l'export et du stockage provisoire au [Localité 2] n'ont pas aidé AN32 à trouver une solution de nouveau stockiste ou à négocier de nouveaux tarifs pour les frais de stockage existants. En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plutôt que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 4.650 € en principal. Il est également demandé par DERUDDER, dans ses conclusions, que cette somme soit majorée des pénalités contractuelles de retard au taux BCE + 10 pts courant à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture impayée. Le Tribunal a connaissance des factures de DERUDDER à DELTA LOGISTICS ainsi que des factures DELTA LOGISTICS à AN32 mais n'a pas connaissance ni du contrat ou conditions de vente entre PR LOGISTICS et DERUDDER. En particulier des modalités de paiement pour DERUDDER. En conséquence, le Tribunal déboutera DERUDDER de cette demande. Sur les frais de stockage en cas de saisie judiciaire AN32 soutient essentiellement : En droit l'article R91 du Code de procédure pénale dispose : Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés. Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92. Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93. L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : 1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ; 2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ; 3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ciaprès : a) Experts ; b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ; c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis probatoire ; d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ; e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ; f) Interprètes traducteurs ; g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ; h) Commissaires de justice ; 4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ; 5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ; 6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ; 7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ; 8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ; 9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant : a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II bis et III de l'article L. 34-1 et de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ; b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ; 10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ; 11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1, à l'exception de son troisième alinéa. ; 12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ; 13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ; 14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ; 15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2. Article R93 Version 12 2024 vigueur depuis le avril en Modifié Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 art. 9 par I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant : 1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ; 2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ; 3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ; 4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ; 5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ; 6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ; 7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ; 8° Des actes faits par le commissaire de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; 9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte); 11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ; 13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat. II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont : 1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ; 2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ; 3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision. 3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ; 4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ; 5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ; 6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 521-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ; 9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ; 11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4. En fait, Le 17 octobre 2019, les autorités douanières ont effectué un contrôle sur le conteneur et la marchandise confié à DELTA LOGISTICS. Il a été retenu une qualification d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées. Le 16 décembre 2019, le substitut du procureur de la République a requis la société DELTA LOGISTICS afin qu'elle assure le gardiennage de ce conteneur dans les établissements de PR LOGISTICS. AN32 a réglé des factures de frais de stockage à DELTA LOGISTICS pour un total de 21.159,60 €. Mais DELTA LOGISTICS aurait dû transmettre ces factures aux autorités judiciaires compétentes. Le 5 décembre 2022,AN32 adressait le mail suivant à DELTA LOGISTICS : « Nous ne prendrons plus en charge ces frais ». DELTA LOGISTICS n'ignorait pas que ces frais devaient être pris en charge par la justice. Il appartenait à DELTA LOGISTICS de constituer un dossier et de suivre les instructions données aux termes du procès-verbal de réquisition pour obtenir le paiement des frais de stockage du conteneur. Tel n'a pas été le cas. DELTA LOGISTICS prétend que la procédure permettant de demander à l'état le remboursement des frais de stockage et de saisie bénéficierait aux seuls propriétaires des marchandises et du conteneur. Ceci est inexact. Le remboursement des frais de justice et de saisie est ouverte à tout contribuable qui en a fait l'avance. La référence à l'adage « nul ne plaide par procureur « n'est donc d'aucune pertinence. En conséquence, AN32 est fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de DELTA LOGISTICS à lui payer les sommes indument versées soit 21.159,60 €. Seule la société DELTA LOGISTICS disposait d'un recours pour le remboursement des frais d'entreposage. DERUDDER déclare dans ses conclusions que la prise en charge des frais par l'institution judiciaire au titre de la saisie qu'elle avait ordonnée est indifférente à DERUDDER, sauf à souligner que le refus de l'une comme de l'autre de payer à DERUDDER ce qui lui est dû est d'autant plus injustifié qu'elles s'en feront rembourser. DELTA LOGISTICS soutient essentiellement : AN32 se prévaut de la saisie judiciaire du conteneur litigieux, dans le cadre d'une enquête pénale, pour contester devoir tous frais de stockage depuis 2019. Il convient de rappeler que selon procès verbal du 16 décembre 2019, les gendarmes maritimes ont confié la garde du conteneur à DELTA LOGISTICS. Il a été mis fin à la saisie lorsque le conteneur litigieux a été restitué à Madame [Z], gérante d'AN32, aux termes d'un PV dressé le 9 décembre 2022. AN32 soutient qu'il revenait à l'état de régler les factures de stockage pendant le temps de la saisie. Or AN32 n'est pas propriétaire de la marchandise et « nul ne plaide par procureur ». En tout état de cause AN32 est redevable des frais de stockage postérieurs à la restitution du conteneur soit 16.200 € TTC. (mois d'octobre 2022 au mois de septembre 2023). Si AN32 ne souhaitait plus se voir facturer des frais de stockage postérieurement à la saisie du conteneur, il lui revenait de venir chercher le conteneur dans les locaux de PR LOGISTICS et cela dès le 9 décembre 2022. AN32 demande la restitution de la somme de 21.159,60 € correspondant aux factures de stockage déjà réglées par AN32 et qui auraient dû être réglés par l'état d'après AN32. Donc qu'elle a indument payés. L'article 1302-2 du code civil relatif à la répétition prévoit que : « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les suretés qui garantissaient sa créance ». La loi exige une erreur du solvens qui a payé le créancier, afin de pouvoir obtenir le remboursement de la somme considérée indue. A l'inverse, le paiement réalisé par le solvens en toute connaissance de cause l'empêche d'en demander ensuite la restitution. En l'espèce, il suffit de se reporter aux dernières ecritures de AN32 pour constater qu'elle a payé, en toute connaissance de cause, les factures émises par DELTA LOGISTICS d'un montant de 21.159,60 € au titre du stockage du conteneur litigieux. Elle savait qu'il revenait à l'état de régler les frais de stockage du conteneur litigieux alors qu'il avait fait l'objet d'une saisie judiciaire, pourtant elle acceptait de régler les factures émises à son attention par son mandataire et ce à titre commercial. Dans ces conditions, sa demande en répétition de l'indu, visant à obtenir la restitution de la somme de 21.159,60 € TTC sera rejetée. Le Tribunal répond : Les frais engendrés par la saisie du conteneur et des marchandises qu'il contenait et leur stockage, entrent certainement dans le cadre des articles R91, R92 et R93 du Code de procédure pénale cités supra mais le Tribunal de céans n'a pas à en juger, ni d'ailleurs de qui peut demander le remboursement de ces frais dans la chaîne mandant-mandataire. En 2019, les gendarmes maritimes ont confié la garde du conteneur à DELTA LOGISTICS, en décembre 2022, le conteneur a été restitué à Madame [Z], gérante d'AN32. Donc, soit DELTA LOGISTICS envoyait les factures de stockage directement à l'autorité judiciaire en charge, ce que DELTA n'a pas voulu faire de peur de ne pas être payée, soit AN32 demandait le remboursement des frais à l'état, après bien sûr avoir réglé ceux-ci. A la connaissance du Tribunal, aucune démarche n'a été entreprise ni par DELTA LOGISTICS ni par AN32 pour demander le remboursement des frais de stockage à l'état. DELTA LOGISTICS cite l'article 1302-2 du Code civil relatif à la répétition de l'indu : « celui qui par erreur ou sous la contrainte….. » pour déclarer que AN32 a réglé les factures de stockage des années 2019 à 2022, soit 21.159,60 €, en toute connaissance de cause et non par erreur. En conséquence DELTA LOGISTICS n'a pas à restituer le montant de ces factures à AN32. Le Tribunal confirme la position de DELTA LOGISTICS et déboute AN32 de sa demande de restitution de la somme de 21.159,60 €. En ce qui concerne les frais de stockage d'octobre 2022 à septembre 2033 soit 16.200 € qui n'ont pas été réglés par AN32, ceux-ci sont réclamés par DELTA LOGISTICS. Il convient d'appliquer l'article 1999 et suivants du Code civil : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. » Le Tribunal n'a pas relevé de faute de la part de DELTA LOGISTICS. DELTA LOGISTICS n'a, pour sa part, pas réglé les factures de juillet, août et septembre 2023 à DERUDDER soit 4.650 €. AN32 doit à DELTA LOGISTICS : 16.200 – 4650 = 11.550 €. Le Tribunal condamnera AN32 à payer à DELTA LOGISTICS la somme de 11.550 € au titre des factures impayées d'octobre 2022 à juin 2023 assortie de pénalités de retard conventionnelles s'élevant à 3,16% courant à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture émise par DELTA LOGISTICS soit le 1 er septembre 2023. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La société DERRUDER a dû engager des frais irrépétibles par assurer la défense de ses intérêts. Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32, sinon l'une plutôt que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel en garantie de AN32 envers Monsieur [R] Le Tribunal déclarera la société AN32 France recevable et bien fondée en son appel en garantie. Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [Q] à relever et garantir la société AN32 France de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge pour ce litige. Sur les dépens Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Dit que les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS ont intérêt à agir dans ce litige, Condamne solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 4.650 € au titre des frais de stockage de juillet, août et septembre 2023, Dit que cette somme ne sera pas majorée des pénalités contractuelles de retard, Condamne solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamne la société AN32 France à payer à la société DELTA LOGISTICS la somme de 11.550 € au titre des factures impayées d'octobre 2022 à juin 2023 assortie de pénalités de retard conventionnelles s'élevant à 3,16% courant à compter du 1 er septembre 2023, Condamne solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32, sinon l'une plutôt que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Déclare la société AN32 France recevable et bien fondée en son appel en garantie, Condamne Monsieur [R] [Q] à relever et garantir la société AN32 France de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge pour ce litige, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Liquide les dépens à la somme de 212,03 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Instances nº 2023J00173 - 2023J00181 - 2023J00184 Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE : * DERUDDER [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : - DELTA LOGISTICS [Adresse 3] DEFENDEUR - représenté(e) par Maître CROIX Mathieu –STREAM - [Adresse 4]. * AN32 FRANCE [Adresse 5] DEFENDEUR - représenté(e) par Maître MULLER Nicolas - [Adresse 6] Maître HUCHET Pascal - [Adresse 7]. Deuxième cause PARTIE(S) EN DEMANDE : DELTA LOGISTICS [Adresse 3] DEMANDEUR- représenté(e) par Maître CROIX Mathieu –STREAM - [Adresse 4]. PARTIE(S) EN DEFENSE : AN32 FRANCE [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MULLER Nicolas - [Adresse 6]. SCP HUCHET DOIN - [Adresse 7] Troisième cause PARTIE(S) EN DEMANDE : AN32 FRANCE [Adresse 5] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MULLER Nicolas - [Adresse 6]. SCP HUCHET DOIN - [Adresse 7] PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [R] [Q] [Adresse 8] DÉFENDEUR – non comparant- assigné par exploit du 14/12/2023 non remis à personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Patrice BATUT et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE DEBATS Audience de Monsieur Patrice BATUT, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 29/12/2023 a tenu l'audience le 08/07/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 03/10/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS ET LA PROCEDURE Au mois de septembre 2019, Monsieur [Q] [R] a confié à la société AN32 France, les opérations de transport d'un conteneur de meubles et effets personnels au départ de [Localité 1] (92) et à destination des Comores. Le 23 septembre 2019, AN32 a mandaté la société DELTA LOGISTICS pour réaliser les formalités de douane à l'exportation d'un conteneur n° GESU [Numéro identifiant 1] et de stockage avant l'acheminement par voie maritime. Ce conteneur a été empoté à [Localité 1]. DELTA LOGISTICS s'est substitué la société DERUDDER pour la réalisation d'une partie des opérations (apurement sous AP+ et stockage du conteneur au port du [Localité 2]). Le conteneur a été entreposé par DERUDDER chez PR LOGISTICS, sous-traitant de DERUDDER. Le conteneur a fait l'objet, le 27 septembre, d'un contrôle radioscopique qui a révélé qu'il contenait des marchandises non déclarées, prohibées (déchets) et même volées (voiture). Les douanes ont dépoté le conteneur, dréssé procès verbal le 17 octobre 2019, aux termes duquel elle a requalifié les marchandises empotées en déchets qu'elle a saisis, à l'exception d'un véhicule volé. Le 16 décembre 2019, le substitut du procureur de la république a requis la société DELTA LOGISTICS afin qu'elle assure la gardiennage du conteneur dans les établissements PR LOGISTICS [Localité 2]. Le conteneur plein est resté entreposé 4 années chez PR LOGISTICS qui a fait payer à DERUDDER ses factures d'entreposage, laquelle s'en est fait rembourser par DELTA LOGISTICS. PR LOGISTICS a par la suite avisé son donneur d'ordre, DERUDDER, qu'elle souhaitait déplacer le conteneur litigieux pour changer de lieu d'entreposage à partir du 30 septembre 2023. DELTA LOGISTICS en a informé AN32 en sollicitant ses instructions pour indiquer un nouveau lieu de stockage. Aucune instruction n'étant parvenue à DELTA LOGISTICS, il en fut de même pour DERUDDER. Le 26 juillet 2023, DERUDDER notifiait à DELTA LOGISTICS la résiliation du contrat les liant sous réserve d'un préavis de 4 mois ainsi qu'une mise en demeure de prendre les dispositions nécessaires au transfert du conteneur. Le 28 août 2023, DERUDDER a fait assigner en référé DELTA LOGISTICS pour l'instruire du lieu où déplacer le conteneur et les déchets. Il s'avère que le conteneur litigieux a été restitué à Madame [Z], gérante de la société AN32, aux termes d'un procès-verbal dressé le 9 décembre 2022 (noter que l'année est bien 2022 et pas 2023). Aux termes d'une ordonnance rendue le 27 septembre 2023, Madame la présidente du Tribunal de commerce a constaté que la société DELTA LOGISTICS n'était plus la gardienne du conteneur litigieux depuis le 9 décembre 2022 et que, n'ayant pas de nouvelles de son mandant, AN32, cette dernière devait être condamnée à instruire DERUDDER du lieu où le conteneur devait être déplacé. Le 28 septembre 2023, AN32 a repris possession du conteneur et ainsi mis fin au stockage. Par assignation en date du 23 novembre 2023, la société DERUDDER a sollicité du Tribunal de commerce de céans la condamnation des sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France à lui régler la somme de 4.650 € au principal, correspondant aux frais d'entreposage du conteneur impayés (mois de juillet, août et septembre 2023). Par exploit en date du 12 décembre 2023, DELTA LOGISTICS a assigné la société AN32 France pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 11.550 €. Par acte du 14 décembre 2023, AN32 a appelé en garantie Monsieur [R], en sa qualité de donneur d'ordre et propriétaire des marchandises afin qu'il soit condamné à la relever intégralement des sommes qui pourraient être mises à sa charge. Par jugement du 15/03/2024, les 3 instances ont été jointes. C'est ainsi que se présente le litige. Aucune tentative de règlement amiable n'a été rapportée par les parties. LES DEMANDES DES PARTIES La société DERUDDER demande au Tribunal de : Vu les articles 1994, 1999, 2003 et 2008 du code civil, Vu les pièces produites, * Débouter les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France de leurs fins, défenses et prétentions, * Condamner solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à lui payer la somme de 4.650 € en principal, * Juger que cette somme sera majorée des pénalités contractuelles de retard au taux BCE + 10 pts courant à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, * Condamner solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à lui payer la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Condamner solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à lui payer la somme de 5.000 € au titre d'indemnité complémentaire de recouvrement, à défaut sur le fondement de l'article 700 du CPC, * Condamner solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, au dépens et dire qu'en cas d'exécution forcée, ils comprendront l'émolument proportionnel de recouvrement des Huissiers de justice prévu à l'article A444-32 du code de commerce. La société DELTA LOGISTICS demande au Tribunal : Vu les articles 1984 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1302-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Constater que la société AN32 France a mandaté la société DELTA LOGISTICS afin qu'elle réalise les formalités douanières à l'exportation relative au déplacement par voie maritime du conteneur n° GESU [Numéro identifiant 1] depuis le port du [Localité 2] jusqu'à [Localité 3] aux Comores, * Constater qu'en raison de ce mandat, la société DELTA LOGISTICS est fondée à obtenir de la société AN32 France, son mandant, le remboursements des avances et frais qu'elle a engagés dans son intérêt et pour le compte de la marchandise dans le cadre de l'exécution du mandat, en ce compris les frais de stockage du conteneur litigieux, En conséquence, A titre principal, * Condamner la société AN32 France à payer à la société DERUDDER la somme de 4.650 € en principal majorée de pénalités de retard au taux BCE + 10 pts courant au lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, outre 120 € au titres des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Condamner la société AN32 France à payer à la société DELTA LOGISTICS la somme de 11.550 € (16.200 4.650) assortie de pénalités de retard conventionnelles s'élevant à 3,16% courant à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture émise par DELTA LOGISTICS soit le 1 er septembre 2023, A titre subsidiaire, * Si le Tribunal devait condamner la société DELTA LOGISTICS à régler à la société DERUDDER la somme de 4650 € en principal, majorée de pénalités de retard, outre les 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Condamner la société AN32 France à relever et garantir la société DELTA LOGISTICS contre toute demande et condamnation dont elle pourrait faire l'objet à la demande de la société DERUDDER au titre du stockage du conteneur n° GESU [Numéro identifiant 1], * Condamner la société AN32 France à payer à la société DELTA LOGISTICS la somme de 16.200 €, assortie de pénalités de retard conventionnelles s'élevantà 3,16% courant à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture émise par DELTA LOGISTICS soit le 1 er septembre 2023, Et, en tout état de cause, * Débouter la société AN32 France de sa demande de répétition de l'indu formée à l'encontre de la société DELTA LOGISTICS visant à obtenir la restitution de la somme de 21.159,60 € TTC, * Condamner la société AN32 France à payer à la société DELTA LOGISTICS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société AN32 France demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles R91 et R92 du code de procédure pénale, Vu les pièces versées aux débats A titre principal, * Débouter les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AN32 France, lesquelles devront être déclarées irrecevables et mal fondées, * Condamner la société DELTA LOGISTICS à payer à la société AN32 France, une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, A titre reconventionnel, * Condamner la société DELTA LOGISTICS à payer à la société AN32 France, une somme de 21.159,60 € au titre du remboursement des frais de stockage indûment payés par la société AN32 France, * La condamner, en outre, au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance, Subsidiairement, * Donner acte à la société AN32 France qu'elle offre de régler l'indemnité maximale pouvant être mise à sa chage qui ne saurait excéder la somme de 6.024 € HT, * Déclarer cette offre libératoire, * Débouter les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS du surplus de ses demandes, * Condamner DELTA LOGISTICS aux entiers dépens, En toutes hypothèses, * Déclarer la société AN32 France recevable et bien fondée dans son appel en garantie, * Condamner Monsieur [R] [Q] à relever et garantir intégralement la société AN32 France de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, * Le condamner en outre au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens du présent appel en garantie. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'intérêt à agir des sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS AN32 soutient que DERUDDER et DELTA LOGISTICS n'ont pas intérêt pour agir L'action appartient à celui qui a subi le préjudice résultant du sinistre. En l'espèce cette preuve fait défaut. Les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS prétendent obtenir le paiement de sommes en principal de 4650 € et 11.550 € au titre des frais de stockage. Le conteneur a été entreposé chez PR LOGISTICS. Or il n'y a aucune facture à entête PR LOGISTICS ni aucune preuve d'un quelconque flux financier. Il n'y a que des factures à en tête DERUDDER et DELTA LOGISTICS. Il n'est pas prouvé que DERUDDER et DELTA LOGISTICS aient payé une quelconque somme à PR LOGISTICS. La société DELTA LOGISTICS se contente de faire état d'un prétendu mandat avec la société AN32 pour justifier son intérêt à agir. DERUDDER et DELTA LOGISTICS devront être déclarées irrecevables en toutes leurs demandes, en application des dispositions des articles 31, 32 et 122 du CPC. DELTA LOGISTICS soutient essentiellement que l'existence d'un mandat liant les sociétés AN32 et DELTA LOGISTICS justifie de l'intérêt à agir de DELTA LOGISTICS. Il est établi que AN32, commissionnaire de transport, a mandaté DELTA LOGISTICS le 23 septembre 2019 pour réaliser les formalités en douanes à l'exportation du conteneur n° GESU531.733/2. Par la suite, DELTA LOGISTICS a mandaté la société DERUDDER pour les besoins de l'apurement sous AP+ et du stockage du conteneur. DERUDDER a régulièrement facturé les frais de stockage à DELTA qui les a répercuté à AN32. Cet entreposage a été réalisé à la demande d'AN32 et pour son compte. 31 factures ont été réglées par AN32 à DELTA LOGISTICS depuis octobre 2019. DELTA LOGISTICS est bien fondée à demander à son mandant le remboursement des avances et frais qu'elle a faits pour son compte, à savoir les frais de stockage. DERUDDER soutient essentiellement, qu'en droit, le transitaire est un mandataire et que ses relations avec son mandant sont régies par les articles 1999, 2003 et 2008 du code civil. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits, s'il n'y a aucune faute du mandataire. En l'espèces DELTA LOGISTICS a donné mandat à DERUDDER de la représenter à l'occasion du contrôle des douanes. DERUDDER a assumé le coût de stockage réalisé par son sous traitant PR LOGISTICS jusqu'à ce que le conteneur quitte l'entrepôt. Il est inutile de justifier d'un flux financier. DELTA LOGISTICS s'est acquitté sans réserve de la refacturation de ces frais par DERUDDER. Le mandat n'a jamais été dénoncé par DELTA LOGISTICS. Le Tribunal répond que la « chaine » des mandats pour cette affaire est tout à fait classique : Monsieur [R] mandate la société AN32 pour organiser le transport de ses marchandises entre [Localité 1] et les Comores. AN32 est donc le commissionnaire de transport. AN32 mandate DELTA LOGISTICS pour le dédouanement des marchandises à l'export et le stockage [Localité 2] dans l'attente du transport maritime. DELTA LOGISTICS mandate DERUDDER pour les besoins de l'apurement sous AP+ et le stockage du conteneur. DERUDDER fait stocker le conteneur chez un sous traitant [Localité 2], PR LOGISTICS. Suite à la saisie des douanes, le conteneur et les marchandises sont immobilisés [Localité 2], chez le stockiste, PR LOGISTICS, pendant plusieurs années. Le stockage n'étant pas, par nature, gratuit PR LOGISTICS facture à DERUDDER qui facture à DELTA LOGISTICS qui facture au commissionnaire AN32. Pendant la quasi-totalité de la période 2019 à 2023 les factures ont été émises et payées normalement. Le litige n'apparait que sur la fin de la période sur le paiement des derniers mois de stockage puis sur des demandes reconventionnelles. Vu les relations mandant-mandataire entre les parties, vu les articles 1999, 2003 et 2008 du Code civil, le Tribunal dira que les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS ont intérêt à agir dans ce litige. La preuve de flux financiers n'est pas nécessaire pour qu'il y ait préjudice et AN32 le sait parfaitement ! Sur la demande de DERUDDER pour le paiement du stockage pour les mois de juillet, août et septembre 2023, soit 4.650 € en principal. DERUDDER soutient essentiellement : Le mandat avec DELTA LOGISTICS n'a pris fin qu'avec la sortie effective du conteneur de l'entrepôt intervenue le 28 septembre 2023. La restitution des marchandises, actée par le procès verbal du 9 décembre 2022, n'a pas mis fin à l'entreposage et DERUDDER a été tenue dans l'ignorance de ce procès verbal jusqu'au mois de septembre 2023. Du 9 décembre au 28 septembre 2023, DERUDDER a poursuivi l'exécution du mandat qui lui avait été donné par DELTA LOGISTICS en faisant entreposer le conteneur à ses frais. Postérieurement au 9 décembre 2022, DELTA LOGISTICS a continué à recevoir les factures de DERUDDER et à les lui payer jusqu'au mois de juin 2023 inclus. Au surplus, elle a facturé à AN32 l'intégralité des factures reçues de DERUDDER jusqu'au mois de septembre 2023. DERUDDER est donc recevable à demander au Tribunal de condamner DELTA LOGISTICS à lui payer les frais d'entreposage du conteneur pour les mois de juillet, août et septembre. En outre, en application de l'article 1994 al 2 du code civil, la jurisprudence reconnait au mandataire substitué une action personnelle et directe contre le mandat du mandataire intermédiaire pour obtenir le remboursement de ses avances et frais et le paiement de la rétribution qui lui est due, à moins que l'action du mandataire intermédiaire contre son mandant soit éteinte. L'action directe de DERUDDER contre AN32 est recevable et fondée, d'autant plus qu'AN32 ne conteste pas être intervenue en qualité de commissionnaire de transport lequel a, en application du contrat type, le devoir de veiller à la conservation de marchandises à ses frais avancés lorsque le transport a été intérrompu ou empêché. DERUDDER est donc recevable et fondée à demander la condamnation solidaire de DELTA LOGISTICS et AN32 à lui payer la somme de 4.650 € en principal. DELTA LOGISTICS soutient essentiellement : DERUDDER déclare que les 3 dernières factures correspondant à l'entreposage du conteneur en juillet, août et septembre 2013 sont impayées. DELTA LOGISTICS déclare qu'il en est de même de la dernière facture émise par la société DELTA LOGISTICS d'un montant de 16.200 € au titre du stockage du conteneur depuis le mois d'octobre 2022 au mois de septembre 2023. Il revient à la société AN32, donneur d'ordre aux opérations de stockage, de régler ces frais, étant précisé que les factures de DERUDDER ont été intégrées dans la facture n°23201797. Par ailleurs le tribunal constatera que, depuis le 9 décembre 2022, date à laquelle le conteneur litigieux a été restitué à Madame [Z], gérante de la société AN32, celle-ci en avait la parfaite disposition. Si AN32 ne souhaitait plus se voir facturer des frais de stockage postérieurement à la saisie du conteneur, il lui revenait de venir chercher le conteneur litigieux dans les locaux de la société PR LOGISTICS et cela dès le 9 décembre 2022. Elle ne l'a pas fait. Il serait donc inéquitable de laisser supporter à DELTA LOGISTICS le coût du stockage du conteneur litigieux au cours des derniers mois alors que AN32 n'a pas répondu aux demandes d'instruction de son mandataire relatives au déplacement du conteneur depuis mai 2022 et que la société AN32 s'était vu restituer le conteneur litigieux en décembre 2022. Si le Tribunal devait condamner DELTA LOGISTICS à payer les 3 factures produites par DERUDDER, la concluante serait fondée à obtenir de son mandant, AN32, qu'il la garantisse et la relève indemne contre toute demande et condamnation dont elle pourrait faire l'objet. AN32 soutient essentiellement : Les frais de stockage devraient être supportés par les autorités judiciaires compétentes et donc pas par AN32. Le Tribunal traitera de cette demande dans un paragraphe à venir de ce jugement. La demande d'AN32 étant que les frais indument facturés à AN32 lui soient restitués et que DELTA LOGISTICS soit condamnée à restituer à AN32 la somme de 21.159,60 €. Subsidiairement, AN32 estime que les frais de stockage sont passés de 750 €/mois en juin 2022 à 1.550 €/mois en janvier 2023, sans aucune raison ni justification. Au début de l'entreposage du conteneur en octobre 2019 jusqu'au mois de mai 2022, les frais mensuels étaient de 502 €/mois. L'augmentation des frais de stockage, sans raison et surtout sans accord d'AN32, confine à l'abus de position et ne saurait prospérer. Le montant des demandes devra être limité et déterminé sur la base des factures d'origine. En raisonnant sur la base de 502€/mois, AN32 doit à : * DERUDDER les 3 derniers mois juillet, août et septembre 2023 soit : 502x3 = 1506 € * DELTA LOGISTICS les mois de octobre 2022 à juin 2023 soit 502x9 = 4518 € * Total = 6.024 € DELTA et DERUDDER devront être déboutées du surplus de leurs demandes. Le Tribunal répond : Le conteneur et les marchandises contenues dans le conteneur sont restées chez PR LOGISTICS jusqu'au 28 septembre 2023. Les factures de frais de stockage pour les mois de juillet, août et septembre 2023 n'ont pas été payées à DERUDDER par DELTA LOGISTICS ou AN32. Ceci n'est pas contesté par les parties.Ces factures doivent être réglées. AN32 conteste les augmentations succéssives et injustifiées de frais de stockage par PR LOGISTICS. Ces frais sont passés de 502 €/mois en 2019 à 750 €/mois en juin 2022 puis à 1.550 €/mois au mois de janvier 2023. Le Tribunal n'a pas connaissance du contrat qui liait PR LOGISTICS à DERUDDER, seules les conditions de vente de DERUDDER sont produites aux débats. En conséquence le Tribunal ne peut pas juger de la licité de ces augmentations mais ne peut que constater qu'elles sont très importantes. Sans doute PR LOGISTICS qui souhaitait vider son entrepôt avant le 30 septembre 2023 et qui en avait fait part dès le mois de mai 2022 à ses co-contractants désirait décourager le stockage de conteneurs à partir du mois de mai 2022. Ces augmentations ont été annoncées et n'ont pas provoqué de réaction, du moins il n'y en a pas de trace dans les pièces produites, hormis dans les conclusions de AN32. Aussi, le Tribunal ne peut-il pas remettre en cause ces augmentations même si elles lui semblent très élevées. DELTA LOGISTICS indique que AN32, depuis le 9 décembre 2022, date à laquelle le conteneur litigieux a été restitué à Madame [Z], gérante de la société AN32, en avait la parfaite disposition. Si AN32 ne souhaitait plus se voir facturer des frais de stockage postérieurement à la saisie du conteneur, il lui revenait de venir chercher le conteneur litigieux dans les locaux de la société PR LOGISTICS et cela dès le 9 décembre 2022. D'après la série de mails échangés entre Madame [Z], gérante de AN32 et l'administration judiciaire, cela ne semble pas aussi simple : » Nous attendons depuis le document indiquant la levée des scéllés sur le conteneur pour autoriser la restitution » (mail de Mme [Z] au substitut du procureur daté du 14 août 2023). Le substitut du procureur de la république près le Tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la levée du scellé et la restitution du conteneur à madame [Z] le 9 décembre 2022. Par la suite la levée a été effectuée par un officier de Police judiciaire de la sureté urbaine [Localité 2] mais jusqu'au mois de séptembre 2023, Mme [Z] ignorait de qui il s'agissait. Ce n'est qu'après l'ordonnance de référé du Tribunal des affaires économiques du Havre du 25 septembre 2023, qui ordonnait à la société AN32 France d'instruire à la société DERUDDER du lieu où le conteneur n° GESU531.733/2 et les déchets qu'il contient devront être déplacés au plus tard à l'échéance du 30 septembre 2023. que sur instruction de la société AN32, un chauffeur de la société Idriss transport s'est présenté le 28 septembre chez PR LOGISTICS pour prendre possession du conteneur GESU [Numéro identifiant 1]. Si dans cette séquence du 9 décembre 2022 au 27 septembre 2023, la société AN32 n'a pas été très éfficace pour le déplacement du conteneur, le Tribunal constate que les sociétés DERUDDER qui avait sous traité le stockage du conteneur à PR LOGISTICS et DELTA LOGISTICS chargée des formalités de douane à l'export et du stockage provisoire au [Localité 2] n'ont pas aidé AN32 à trouver une solution de nouveau stockiste ou à négocier de nouveaux tarifs pour les frais de stockage existants. En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plutôt que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 4.650 € en principal. Il est également demandé par DERUDDER, dans ses conclusions, que cette somme soit majorée des pénalités contractuelles de retard au taux BCE + 10 pts courant à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture impayée. Le Tribunal a connaissance des factures de DERUDDER à DELTA LOGISTICS ainsi que des factures DELTA LOGISTICS à AN32 mais n'a pas connaissance ni du contrat ou conditions de vente entre PR LOGISTICS et DERUDDER. En particulier des modalités de paiement pour DERUDDER. En conséquence, le Tribunal déboutera DERUDDER de cette demande. Sur les frais de stockage en cas de saisie judiciaire AN32 soutient essentiellement : En droit l'article R91 du Code de procédure pénale dispose : Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés. Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92. Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93. L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre. Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : 1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ; 2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ; 3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ciaprès : a) Experts ; b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ; c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis probatoire ; d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ; e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ; f) Interprètes traducteurs ; g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ; h) Commissaires de justice ; 4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ; 5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ; 6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ; 7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ; 8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ; 9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant : a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II bis et III de l'article L. 34-1 et de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ; b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ; 10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ; 11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1, à l'exception de son troisième alinéa. ; 12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ; 13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ; 14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ; 15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2. Article R93 Version 12 2024 vigueur depuis le avril en Modifié Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 art. 9 par I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant : 1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ; 2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ; 3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ; 4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ; 5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ; 6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ; 7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ; 8° Des actes faits par le commissaire de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; 9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte); 11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ; 13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat. II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont : 1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ; 2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ; 3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision. 3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ; 4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ; 5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ; 6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 521-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ; 9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ; 11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4. En fait, Le 17 octobre 2019, les autorités douanières ont effectué un contrôle sur le conteneur et la marchandise confié à DELTA LOGISTICS. Il a été retenu une qualification d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées. Le 16 décembre 2019, le substitut du procureur de la République a requis la société DELTA LOGISTICS afin qu'elle assure le gardiennage de ce conteneur dans les établissements de PR LOGISTICS. AN32 a réglé des factures de frais de stockage à DELTA LOGISTICS pour un total de 21.159,60 €. Mais DELTA LOGISTICS aurait dû transmettre ces factures aux autorités judiciaires compétentes. Le 5 décembre 2022,AN32 adressait le mail suivant à DELTA LOGISTICS : « Nous ne prendrons plus en charge ces frais ». DELTA LOGISTICS n'ignorait pas que ces frais devaient être pris en charge par la justice. Il appartenait à DELTA LOGISTICS de constituer un dossier et de suivre les instructions données aux termes du procès-verbal de réquisition pour obtenir le paiement des frais de stockage du conteneur. Tel n'a pas été le cas. DELTA LOGISTICS prétend que la procédure permettant de demander à l'état le remboursement des frais de stockage et de saisie bénéficierait aux seuls propriétaires des marchandises et du conteneur. Ceci est inexact. Le remboursement des frais de justice et de saisie est ouverte à tout contribuable qui en a fait l'avance. La référence à l'adage « nul ne plaide par procureur « n'est donc d'aucune pertinence. En conséquence, AN32 est fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de DELTA LOGISTICS à lui payer les sommes indument versées soit 21.159,60 €. Seule la société DELTA LOGISTICS disposait d'un recours pour le remboursement des frais d'entreposage. DERUDDER déclare dans ses conclusions que la prise en charge des frais par l'institution judiciaire au titre de la saisie qu'elle avait ordonnée est indifférente à DERUDDER, sauf à souligner que le refus de l'une comme de l'autre de payer à DERUDDER ce qui lui est dû est d'autant plus injustifié qu'elles s'en feront rembourser. DELTA LOGISTICS soutient essentiellement : AN32 se prévaut de la saisie judiciaire du conteneur litigieux, dans le cadre d'une enquête pénale, pour contester devoir tous frais de stockage depuis 2019. Il convient de rappeler que selon procès verbal du 16 décembre 2019, les gendarmes maritimes ont confié la garde du conteneur à DELTA LOGISTICS. Il a été mis fin à la saisie lorsque le conteneur litigieux a été restitué à Madame [Z], gérante d'AN32, aux termes d'un PV dressé le 9 décembre 2022. AN32 soutient qu'il revenait à l'état de régler les factures de stockage pendant le temps de la saisie. Or AN32 n'est pas propriétaire de la marchandise et « nul ne plaide par procureur ». En tout état de cause AN32 est redevable des frais de stockage postérieurs à la restitution du conteneur soit 16.200 € TTC. (mois d'octobre 2022 au mois de septembre 2023). Si AN32 ne souhaitait plus se voir facturer des frais de stockage postérieurement à la saisie du conteneur, il lui revenait de venir chercher le conteneur dans les locaux de PR LOGISTICS et cela dès le 9 décembre 2022. AN32 demande la restitution de la somme de 21.159,60 € correspondant aux factures de stockage déjà réglées par AN32 et qui auraient dû être réglés par l'état d'après AN32. Donc qu'elle a indument payés. L'article 1302-2 du code civil relatif à la répétition prévoit que : « celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les suretés qui garantissaient sa créance ». La loi exige une erreur du solvens qui a payé le créancier, afin de pouvoir obtenir le remboursement de la somme considérée indue. A l'inverse, le paiement réalisé par le solvens en toute connaissance de cause l'empêche d'en demander ensuite la restitution. En l'espèce, il suffit de se reporter aux dernières ecritures de AN32 pour constater qu'elle a payé, en toute connaissance de cause, les factures émises par DELTA LOGISTICS d'un montant de 21.159,60 € au titre du stockage du conteneur litigieux. Elle savait qu'il revenait à l'état de régler les frais de stockage du conteneur litigieux alors qu'il avait fait l'objet d'une saisie judiciaire, pourtant elle acceptait de régler les factures émises à son attention par son mandataire et ce à titre commercial. Dans ces conditions, sa demande en répétition de l'indu, visant à obtenir la restitution de la somme de 21.159,60 € TTC sera rejetée. Le Tribunal répond : Les frais engendrés par la saisie du conteneur et des marchandises qu'il contenait et leur stockage, entrent certainement dans le cadre des articles R91, R92 et R93 du Code de procédure pénale cités supra mais le Tribunal de céans n'a pas à en juger, ni d'ailleurs de qui peut demander le remboursement de ces frais dans la chaîne mandant-mandataire. En 2019, les gendarmes maritimes ont confié la garde du conteneur à DELTA LOGISTICS, en décembre 2022, le conteneur a été restitué à Madame [Z], gérante d'AN32. Donc, soit DELTA LOGISTICS envoyait les factures de stockage directement à l'autorité judiciaire en charge, ce que DELTA n'a pas voulu faire de peur de ne pas être payée, soit AN32 demandait le remboursement des frais à l'état, après bien sûr avoir réglé ceux-ci. A la connaissance du Tribunal, aucune démarche n'a été entreprise ni par DELTA LOGISTICS ni par AN32 pour demander le remboursement des frais de stockage à l'état. DELTA LOGISTICS cite l'article 1302-2 du Code civil relatif à la répétition de l'indu : « celui qui par erreur ou sous la contrainte….. » pour déclarer que AN32 a réglé les factures de stockage des années 2019 à 2022, soit 21.159,60 €, en toute connaissance de cause et non par erreur. En conséquence DELTA LOGISTICS n'a pas à restituer le montant de ces factures à AN32. Le Tribunal confirme la position de DELTA LOGISTICS et déboute AN32 de sa demande de restitution de la somme de 21.159,60 €. En ce qui concerne les frais de stockage d'octobre 2022 à septembre 2033 soit 16.200 € qui n'ont pas été réglés par AN32, ceux-ci sont réclamés par DELTA LOGISTICS. Il convient d'appliquer l'article 1999 et suivants du Code civil : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. » Le Tribunal n'a pas relevé de faute de la part de DELTA LOGISTICS. DELTA LOGISTICS n'a, pour sa part, pas réglé les factures de juillet, août et septembre 2023 à DERUDDER soit 4.650 €. AN32 doit à DELTA LOGISTICS : 16.200 – 4650 = 11.550 €. Le Tribunal condamnera AN32 à payer à DELTA LOGISTICS la somme de 11.550 € au titre des factures impayées d'octobre 2022 à juin 2023 assortie de pénalités de retard conventionnelles s'élevant à 3,16% courant à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture émise par DELTA LOGISTICS soit le 1 er septembre 2023. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile La société DERRUDER a dû engager des frais irrépétibles par assurer la défense de ses intérêts. Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32, sinon l'une plutôt que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel en garantie de AN32 envers Monsieur [R] Le Tribunal déclarera la société AN32 France recevable et bien fondée en son appel en garantie. Le Tribunal condamnera Monsieur [R] [Q] à relever et garantir la société AN32 France de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge pour ce litige. Sur les dépens Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Dit que les sociétés DERUDDER et DELTA LOGISTICS ont intérêt à agir dans ce litige, Condamne solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 4.650 € au titre des frais de stockage de juillet, août et septembre 2023, Dit que cette somme ne sera pas majorée des pénalités contractuelles de retard, Condamne solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32 France, sinon l'une plûtot que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, Condamne la société AN32 France à payer à la société DELTA LOGISTICS la somme de 11.550 € au titre des factures impayées d'octobre 2022 à juin 2023 assortie de pénalités de retard conventionnelles s'élevant à 3,16% courant à compter du 1 er septembre 2023, Condamne solidairement les sociétés DELTA LOGISTICS et AN32, sinon l'une plutôt que l'autre, à payer à la société DERUDDER la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Déclare la société AN32 France recevable et bien fondée en son appel en garantie, Condamne Monsieur [R] [Q] à relever et garantir la société AN32 France de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge pour ce litige, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Liquide les dépens à la somme de 212,03 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-2, code civil 389-3, code civil 87, code de procedure penale R93, code civil 1984, code civil 388-1, code de procedure civile 23-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code civil 2003, code civil 1302-2, code penal 131-35, code de procedure penale R92, code civil 388-2, code civil 2008, code civil 1994, code de commerce A444-32, code des postes et des communications electroniques R10-13, code de procedure penale R91, code civil 1999, code de procedure civile 1136-3, code general des collectivites territoriales L2223-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/00693
en commun : code civil 87, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code general des collectivites territoriales L2223-42
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06886
en commun : code civil 2003, code civil 2008, code civil 1999
Mise à jour de la source le 2026-04-11T12:05:20.583Z.