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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 10 novembre 2025, n° 2024004694

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Exposé du litige

LES FAITS :

La société MAGAM, exerçant sous l'enseigne « PUB IMPRESSION », est spécialisée dans l'impression de supports pour le monde de l'enseigne, de la publicité et de la décoration.

La société HORIZON NUMERIC CENTER est revendeur de périphériques informatiques professionnels dont des imprimantes de la marque EPSON.

La société EPSON FRANCE est la filiale française du groupe SEIKO EPSON CORPORATION qui fabrique et commercialise du matériel informatique, dont des imprimantes, sous la marque EPSON.

Le 5 juillet 2010, la société MAGAM a acquis pour les besoins de son activité une imprimante EPSON STYLUS PRO GS 6000 auprès de la société HORIZON NUMERIC CENTER.

Le 7 juillet 2011, la société MAGAM a conclu un contrat de maintenance et de fourniture d'encre, intitulé EPSON PRINT & SAVE, auprès de la société EPSON FRANCE.

Durant l'année 2012, la société MAGAM a reçu des réclamations de clients quant à la résistance aux U.V. de ses réalisations mettant en œuvre des encres de couleur jaune et orange fournies par EPSON.

Le 23 octobre 2012, la société MAGAM informe la société HORIZON NUMERIC CENTER, par courrier recommandé, de l'existence de ces réclamations et sollicite une solution qui pourrait lui garantir une tenue d'impression d'a minima 48 mois.

Le 23 novembre 2012, la société MAGAM informe la société EPSON FRANCE, par courrier recommandé, des litiges existants et demande la résiliation du contrat EPSON PRINT & SAVE.

Le 2 avril 2013, la société MAGAM a reçu de sa cliente la société ROUSSEAU l'information de sa mise en cause par TOTAL pour la décoloration des panneaux imprimés.

En avril 2013, la société MAGAM prend en charge l'incident constaté et verse à la société ROUSSEAU une somme de 50.910,63 € correspondant aux 1.381 panneaux d'affichage réalisés pour le réseau TOTAL. L'assureur de la société MAGAM a refusé la prise en charge de ce sinistre.

Le 26 juin 2013, l'assureur de la société EPSON FRANCE, appelé en garantie, mandate le cabinet SARETEC pour une mission relative à la durabilité des encres en extérieur.

En juillet 2013, des tests de durabilité sont réalisés par [A], le rapport du cabinet SARETEC est rendu le 24 septembre 2013.

En septembre 2013, la société EPSON FRANCE fait signer un accord de confidentialité portant sur les tests réalisés par [A] et leurs résultats.

Le 30 mai 2016, une expertise comptable est ordonnée par le tribunal de commerce de Rouen. Monsieur [T], expert judiciaire, a déposé son rapport le 21 février 2018.

Le 28 juin 2018, la société HORIZON NUMERIC CENTER est dissoute par son actionnaire unique, la société APN COM. La radiation de la société HORIZON NUMERIC CENTER est enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 9 août 2018.

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que, par exploits de Me [F] [W], commissaire de justice à Clichy, en date du 31 juillet 2018, la société MAGAM fait assigner les sociétés HORIZON NUMERIC CENTER et EPSON FRANCE devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 17 septembre 2018. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2018 006275.

Le 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une expertise technique pour clarifier la durabilité des encres. Monsieur [S] est désigné expert et a déposé son rapport le 19 mars 2021.

L'affaire a été radiée le 11 octobre 2021, faute de diligence de la partie demanderesse.

A deux reprises, le demandeur a demandé la réinscription au rôle, les affaires, enregistrées sous les numéros 2021 006794 et 2023 002395, ont été radiées respectivement le 30 mai 2022 et le 4 décembre 2023, faute de diligence de la partie demanderesse.

Par courrier du 1 er juillet 2024, la société MAGAM a demandé au greffe du tribunal la réinscription au rôle. L'affaire est désormais identifiée sous le numéro de rôle 2024 004694.

Suite aux échanges des parties, l'affaire a fait l'objet de sept renvois et a été fixée pour être plaidée à l'audience du 1 er septembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions responsives n° 6 du 19 mars 2025, la société MAGAM demande au tribunal de :
 * déclarer la société MAGAM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

Ce faisant,
 * déclarer le jugement du 22 juillet 2019 pleinement valide à l'égard de toutes les parties,
 * déclarer la pleine validité de la production du rapport SGC produit par la société MAGAM,
 * déclarer réputée non écrite la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 7 de la convention PRINT&SAVE du 7 juillet 2011,
 * entériner le rapport de Monsieur l'expert [S],

En conséquence,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 819.298,00 € HT à la société MAGAM au titre de la perte de marge calculée sur la perte de chiffre d'affaires,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 79.115,33 € à la société MAGAM au titre de l'embauche d'une qualiticienne,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de :
 * 19.428,60 € HT au titre de l'acquisition d'une nouvelle imprimante,
 * 9.363,83 € HT correspondant à la valeur nette comptable de l'imprimante litigieuse EPSON,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 92.133,15 € HT à la société MAGAM au titre de la refabrication des sinistres déclarés,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 5.907,81 € HT au titre des cartouches utilisées pour le maintien en fonctionnement de la machine,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 6.669,74 € au titre du coût de stockage de la machine,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 3.907 € HT au titre des coûts des tests de vieillissement réalisés à [Localité 1] dans le cadre de l'expertise,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 50.000 € à la société MAGAM à titre de dommages et intérêts pour la perte de son image commerciale,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 43.160,50 € HT au titre des frais d'expertise et 9.500 € HT au titre des frais comptables,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société MAGAM fait valoir que :

Le jugement du 22 juillet 2019 et l'expertise en découlant sont pleinement valides car les sociétés EPSON FRANCE et ID NUMERIQUE ont été citées à personne, conformément aux articles 473, 474 et 478 du code procédure civile. La caducité invoquée par les défendeurs est inopérante.

Elle affirme que l'accord de confidentialité visant les tests réalisés par [A] a été signé par une société tierce (SARL PUB CONTACT) et qu'il est inopposable. De plus, cet accord a été résilié et ne produit plus aucun effet.

La société MAGAM invoque l'article 1604 du code civil, concernant l'obligation de délivrance conforme des encres vendues par la société EPSON FRANCE, celles-ci ne répondant pas aux caractéristiques annoncées, notamment la durabilité en extérieur. Les tests [A] et le rapport de l'expert [S] confirment la décoloration rapide des encres.

Elle se fonde sur l'article 1131 du code civil afin de demander que la clause limitative de responsabilité de l'article 7 du contrat PRINT & SAVE soit réputée non écrite, car elle prive de sa substance l'obligation essentielle de la société EPSON FRANCE de fournir des encres conformes à l'usage annoncé.

La société MAGAM s'appuie sur l'article 1135 du code civil affirmant que la société ID NUMERIQUE n'a pas alerté sur les risques de durabilité des encres et a manqué à son devoir de conseil en vantant leur qualité.

La société MAGAM invoque l'article 1147 du code civil pour demander la réparation de ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives du 28 avril 2025, la société EPSON FRANCE demande au tribunal de :

A titre principal, sur l'exception de procédure,
 * juger non avenu et caduc le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019.

En conséquence,
 * juger non avenues et caduques les opérations d'expertise et le rapport de Monsieur [N] [S] menées et rendu en exécution dudit jugement,
 * renvoyer la société MAGAM à réitérer sa citation primitive.

A titre subsidiaire, sur le fond,

A titre principal sur le fond,
 * juger que la société MAGAM ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société EPSON FRANCE à ses obligations contractuelles, ni d'un quelconque préjudice et d'un lien de causalité.

En conséquence,
 * débouter la société MAGAM de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire sur le fond,
 * juger que la responsabilité de la société EPSON FRANCE ne pourra excéder le prix de 3 mensualités du contrat EPSON PRINT & SAVE, soit la somme de 3.597 €.

En tout état de cause,

condamner la société MAGAM à payer à la société EPSON FRANCE la somme de 40.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société EPSON FRANCE soutient que :

Le jugement du 22 juillet 2019 est caduc car il n'a pas été signifié à la société ID NUMERIQUE dans le délai de six mois, conformément à l'article 478 du code de procédure civile.

La société EPSON FRANCE affirme que le contrat EPSON PRINT & SAVE est un contrat de prestation de services et non un contrat de vente. Par conséquent, les obligations de délivrance prévues par l'article 1604 du code civil ne s'appliquent pas. La société EPSON FRANCE n'a pris aucun engagement contractuel sur la durabilité des encres dans le cadre du contrat EPSON PRINT & SAVE. Les documentations commerciales invoquées par la société MAGAM sont étrangères au contrat EPSON PRINT & SAVE et ne contiennent aucun engagement précis et détaillé sur la durabilité des encres.

La société EPSON FRANCE invoque la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat EPSON PRINT & SAVE, qui limite toute indemnisation à trois mensualités du contrat, soit 3.597 €. Cette clause est valable entre les professionnels et ne prive pas de substance l'obligation essentielle du contrat.

Elle soutient que la société MAGAM ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, ni du lien de causalité entre les prétendus préjudices et un manquement de la société EPSON FRANCE, et précise que les conclusions de l'expert [T] ont rejeté la plupart des préjudices revendiqués par la société MAGAM.

La société EPSON FRANCE s'appuie sur l'accord de confidentialité signé entre les parties pour rejeter les tests de vieillissement des encres produits par la société MAGAM.

Par conclusions n° 4 du 22 avril 2025, la société ID NUMERIQUE demande au tribunal de :

A titre principal,
 * déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 22 juillet 2019 et en prononcer la caducité ;
 * juger non avenues et caduques les opérations d'expertise et le rapport de Monsieur [N] [S] rendu en exécution du jugement susmentionné ;
 * débouter, en conséquence, la société MAGAM de ses demandes à l'encontre de la société HORIZON NUMERIC CENTER aux droits de laquelle vient la société ID NUMERIQUE.

A titre subsidiaire,
 * déclarer irrecevables les demandes de la société MAGAM à l'encontre de la société HORIZON NUMERIC CENTER, aux droits de laquelle vient la société ID NUMERIQUE ;
 * débouter en conséquence la société MAGAM de ses demandes à l'encontre de la société HORIZON NUMERIC CENTER aux droits de laquelle vient la Société ID NUMERIQUE.

Plus subsidiairement,

débouter, pour l'ensemble des moyens de fond développés dans les présentes conclusions, la société MAGAM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société HORIZON NUMERIC CENTER, aux droits de laquelle vient la société ID NUMERIQUE.

En tout état de cause,
 * condamner la société MAGAM à payer à la société ID NUMERIQUE, venant aux droits de la société HORIZON NUMERIC CENTER, une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamner la société MAGAM aux dépens.

En cas de condamnation de la société HORIZON NUMERIC CENTER,
 * condamner la société EPSON FRANCE à garantir la société ID NUMERIQUE, venant aux droits de la société HORIZON NUMERIC CENTER, de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge à la requête de la société MAGAM ;
 * condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société ID NUMERIQUE, venant aux droits de la Société HORIZON NUMERIC CENTER, une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamner la société EPSON FRANCE aux dépens.

A l'appui de ses demandes, la société ID NUMERIQUE soutient que :

Elle se fonde sur les articles 473 et 478 du code de procédure civile, précisant que le jugement du 22 juillet 2019 ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois. L'assignation initiale n'a pas été réitérée pour l'audience de plaidoirie, rendant le jugement caduc. La société HORIZON NUMERIC CENTER n'avait plus de personnalité juridique à la date de l'assignation en raison de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à la société APN COM.

Elle s'appuie sur l'article 1844-5 du code civil précisant qu'une société dissoute n'a plus de personnalité juridique, rendant toute action contre elle irrecevable. La société MAGAM aurait dû réintroduire son action contre la société absorbante, mais cette action serait désormais prescrite.

La société HORIZON NUMERIC CENTER a agi en qualité de revendeur et a transmis à la société MAGAM les informations fournies par la société EPSON FRANCE. La société MAGAM, en tant que professionnel, était en mesure d'évaluer si l'imprimante répondait à ses besoins. Aucun cahier des charges spécifique n'a été fourni par la société MAGAM concernant la durabilité des encres. L'imprimante vendue était conforme aux besoins exprimés par la société MAGAM. Les problèmes de durabilité des encres relèvent de la responsabilité de la société EPSON FRANCE en tant que fabricant.

La société ID NUMERIQUE soutient qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'embauche d'une qualiticienne par la société MAGAM et le problème des encres, ni que la baisse du chiffre d'affaires est liée au litige. L'imprimante fonctionnait correctement et aucun préjudice n'est démontré.

La société ID NUMERIQUE évoque un recours contre la société EPSON FRANCE si une condamnation devait être prononcée à son encontre, en tant que fabricant de l'imprimante et des encres.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019 et du rapport [S] :

Le 31 juillet 2018, la société MAGAM fait assigner les sociétés HORIZON NUMERIC CENTER et EPSON FRANCE devant le tribunal de commerce de Rouen.

L'article 1844-5 du code civil dispose : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique

est une personne physique. ».

En l'espèce, la dissolution de la société HORIZON NUMERIC CENTER a été publiée au BODACC le 30 juin 2018. Le délai d'opposition des créanciers a couru du 1 er au 31 juillet 2018. L'assignation a été délivrée à personne le 31 juillet 2018. A cette date, la société HORIZON NUMERIC CENTER (RCS [Localité 2] 519.062.079) existait encore juridiquement.

En conséquence, le tribunal dit que l'assignation est parfaitement valide et opposable à la société HORIZON NUMERIC CENTER, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ID NUMERIQUE.

Seule la société EPSON FRANCE est comparante à l'audience du 20 mai 2019, la société HORIZON NUMERIC CENTER ne constitue pas avocat et est non comparante.

Le 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une nouvelle expertise, technique cette fois, pour clarifier la durabilité des encres. Monsieur [S] est désigné expert.

Le jugement du 22 juillet 2019 n'est pas signifié à la société HORIZON NUMERIC CENTER dans les six mois de sa date.

Pour autant, la société HORIZON NUMERIC CENTER (RCS [Localité 3] 808.526.958), nouvelle dénomination sociale de la société APN COM, participe aux opérations d'expertise.

L'article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».

L'article 474 du code de procédure civile énonce : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. ».

En l'espèce, les sociétés EPSON FRANCE et HORIZON NUMERIC CENTER ont été citées à personne.

La société HORIZON NUMERIC CENTER est non comparante, ce qui confère au jugement un caractère réputé contradictoire.

L'article 478 du code de procédure civile prévoit : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ».

En l'espèce, la société HORIZON NUMERIC CENTER a été citée à personne par l'assignation du 31 juillet 2018, cette citation à personne garantit que la société HORIZON NUMERIC CENTER avait connaissance de l'instance et du jugement à intervenir. En outre, la société HORIZON NUMERIC CENTER a participé aux opérations d'expertise ordonnées par le jugement du 22 juillet 2019, son dirigeant était présent dès la première réunion d'expertise le 18 octobre 2019.

L'arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3 ème, 11 juillet 2019, n° 18-13967) rappelle que la caducité prévue par l'article 478 du code de procédure civile est réservée aux défendeurs qui n'ont pas été cités à personne et qui, par conséquent, n'ont pas eu connaissance de l'instance.

La cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2, 14 juin 2023, n° 19/11810) précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur a été assigné à personne, excluant ainsi l'application de l'article 478 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8, 5 avril 2022, n° 20/12225) confirme que la citation à personne rend le jugement opposable, même en cas de non-comparution.

En conséquence, le tribunal dit que l'article 478 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce et qu'il y a lieu de débouter toute partie invoquant la caducité du jugement du 22 juillet 2019 par application dudit article.

Le tribunal déclare que le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019 et le rapport [S] qui y fait suite, sont pleinement valides et opposables à toutes les parties à l'instance.

Sur l'opposabilité du rapport [A] :

Un accord de confidentialité à durée indéterminée, portant sur des tests de tenue des encres effectués par la société [A], a été signé entre la société EPSON FRANCE et PUB CONTACT, nom commercial de la société MAGAM.

L'article 1210 du code civil dispose : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. ».

L'article 1211 du code civil précise : «Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. ».

En l'espèce, l'accord de confidentialité conclu entre les sociétés EPSON FRANCE et MAGAM était à durée indéterminée. En vertu de la prohibition des engagements perpétuels, cet accord pouvait être résilié à tout moment. La société MAGAM a résilié cet accord par l'envoi d'un courrier recommandé du 28 mai 2024 à la société EPSON FRANCE.

La société EPSON FRANCE n'a pas répondu à cette demande de résiliation.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la résiliation de l'accord de confidentialité et la validité du rapport [A] devenu opposable.

Sur la responsabilité de la société ID NUMERIQUE au titre de son devoir de conseil :

La société HORIZON NUMERIC CENTER, devenue ID NUMERIQUE, est revendeur de périphériques informatiques professionnels dont des imprimantes de la marque EPSON. Elle ne fabrique ni les imprimantes, ni les encres.

Le devoir de conseil est une obligation de moyens qui repose sur la compétence technique du vendeur et implique que le vendeur fournisse des informations pertinentes sur le produit à l'acheteur.

En l'espèce, la société ID NUMERIQUE a fourni à la société MAGAM toutes les informations en sa possession sur l'imprimante et les encres, telles que communiquées par le fabricant EPSON.

L'arrêt de la Cour de cassation (Com. 28 mai 2022, n° 99-19.806) précise que le vendeur ne peut être tenu responsable des défauts d'un produit qu'il n'a pas fabriqué, dès lors qu'il a relayé correctement les informations du fabricant.

Le tribunal constate que le problème principal soulevé par la société MAGAM concerne la durabilité des encres, qui relève de la responsabilité de la société EPSON FRANCE. La société ID NUMERIQUE, en tant que revendeur, a rempli son devoir de conseil en transmettant les informations à sa disposition.

En conséquence, le tribunal exclut la responsabilité de la société ID NUMERIQUE dans ce litige.

Il convient de débouter les parties de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société ID NUMERIQUE.

Sur la clause limitative de responsabilité du contrat EPSON PRINT & SAVE :

La société MAGAM a conclu un contrat de maintenance et de fourniture d'encres, intitulé EPSON PRINT & SAVE, auprès de la société EPSON FRANCE.

L'article 1131 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, dispose : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. ».

En l'espèce, l'obligation essentielle de la société EPSON FRANCE était de fournir des encres conformes aux spécifications techniques et aux attentes légitimes de la société MAGAM, notamment en termes de durabilité en extérieur.

L'article 7 du contrat dispose qu'« en cas de mise en jeu de la responsabilité du prestataire et de prononcé d'une condamnation, qu'elle qu'en soit la cause, les parties conviennent que l'indemnité mise à la charge du prestataire ne pourra excéder le prix de 3 mensualités telles que définies à l'article 6 des présentes au jour du fait générateur ayant motivé la condamnation du prestataire. ».

En l'espèce, la clause limitative de responsabilité prévoit un plafond d'indemnisation de 3.597 €, ce qui est manifestement disproportionné par rapport à la demande de paiement principale de 819.298 € HT formulée par la société MAGAM.

L'article 1604 du code civil dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ».

En l'espèce, la non-conformité des encres EPSON aux caractéristiques techniques annoncées dans les documents contractuels constitue un manquement à l'obligation de délivrance du contrat. Ce manquement est directement lié à l'obligation essentielle du contrat.

En conséquence, le tribunal dit que la clause limitative de responsabilité du contrat EPSON PRINT & SAVE est réputée non écrite car elle contredit l'obligation essentielle de délivrance conforme des encres et impose une limitation d'indemnisation manifestement dérisoire par rapport aux préjudices subis par la société MAGAM.

Sur la demande de paiement de la somme de 819.298 € HT au titre de la perte de marge calculée sur la perte de chiffre d'affaires :

Le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019 a ordonné une mission d'expertise en vue de définir la conformité des encres, de qualifier et de quantifier les différents postes de préjudice subis par la société MAGAM.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, la société EPSON FRANCE a manqué à son obligation essentielle de délivrance conforme en fournissant des encres non conformes aux spécifications contractuelles, notamment en termes de durabilité en extérieur. Ce manquement a directement entraîné des réclamations de clients, notamment TOTAL via la société ROUSSEAU, ayant pour conséquence des pertes de chiffre d'affaires pour la société MAGAM, qui a vu ses clients, notamment la société ROUSSEAU, réduire leurs commandes en raison des décolorations d'impression.

L'article 1149 du code civil, dans sa version antérieure, précise : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».

En l'espèce, le rapport [S] établit, à l'aide de données financières, que la perte de marge brute s'élève à 819.298 € HT, correspondant à une perte calculée sur la base de contrats non réalisés.

Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le manquement n'avait pas eu lieu. En l'absence de nonconformité des encres, la société MAGAM aurait continué à bénéficier des contrats avec ses clients, notamment la société ROUSSEAU. L'indemnisation de la perte de marge brute est donc nécessaire pour compenser le préjudice subi.

En conséquence, il convient de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 819.298 € HT résultant de la perte de marge brute causée par la nonconformité des encres fournies par la société EPSON FRANCE.

Sur la demande de paiement de la somme de 79.115,33 € au titre de l'embauche d'une qualiticienne :

Les premières réclamations sur la tenue des impressions en extérieur datent du dernier trimestre 2012, l'embauche de la qualiticienne est survenue en mai 2014.

Le contrat de travail de la qualiticienne salariée ne mentionne pas de tâches spécifiques liées aux problèmes des encres EPSON. Elle était en charge du contrôle qualité de l'ensemble de la production MAGAM, et non exclusivement des produits concernés par le litige.

L'embauche en contrat à durée indéterminée montre que cette décision s'inscrivait dans une stratégie de long terme de la société MAGAM et non dans une réponse ponctuelle aux problèmes liés aux encres EPSON spécifiquement.

Aucun élément probant n'a été fourni pour établir que cette embauche était directement liée aux défaillances des encres EPSON.

L'expert [S] a conclu sur ce poste, comme l'expert [T] auparavant, que le lien de causalité entre l'embauche de la qualiticienne et les réclamations liées à la qualité des encres EPSON n'était pas démontré.

En conséquence, il convient de débouter la société MAGAM de sa demande indemnitaire relative au coût de l'embauche d'une qualiticienne.

Sur la demande de paiement de la somme de 9.363,83 € HT au titre de la valeur nette comptable de l'imprimante :

La non-conformité de l'imprimante et des encres a contraint la société MAGAM à cesser l'utilisation de celle-ci, ce qui a entraîné une perte de valeur de cet équipement.

L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure, dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, la valeur nette comptable de l'imprimante défectueuse représente une perte patrimoniale pour la société MAGAM, qui a été évaluée par l'expert Monsieur [S], comme auparavant par l'expert Monsieur [T], à la somme de 9.363,83 € HT.

En conséquence, il convient de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 9.363,83 € HT au titre de la valeur nette comptable de l'imprimante défectueuse.

Sur la demande de paiement de la somme de 19.428,60 € HT au titre de l'acquisition d'une nouvelle imprimante :

Pour continuer à répondre aux besoins de ses clients, la société MAGAM a dû acquérir une nouvelle imprimante.

Puisque le tribunal ordonne l'indemnisation de la valeur nette comptable de l'imprimante défectueuse, la société MAGAM bénéficierait d'une double compensation pour un préjudice unique avec la présente demande, ce qui est contraire aux principes de justice et d'équité.

De plus, la société MAGAM ne démontre pas que l'utilisation de cette nouvelle imprimante est strictement destinée à remplacer la précédente machine qu'elle a cessé d'utiliser.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société MAGAM au titre de l'acquisition de la nouvelle imprimante.

Sur la demande de paiement de la somme de 92.133,15 € au titre de la re-fabrication des produits sinistrés :

Suite aux réclamations clients sur la tenue des impressions en extérieur, la société MAGAM a dû procéder à la réimpression de nombreux supports, représentant un coût estimé par la société MAGAM à 92.133,15 € HT.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, la non-conformité des encres a directement causé la dégradation des produits fabriqués par la société MAGAM, rendant leur re-fabrication nécessaire pour honorer ses engagements clients.

Cependant, l'expert [S] a retenu ce poste de préjudice pour un montant de 88.467,60 € HT.

En conséquence, il convient de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 88.467,60 € HT au titre de la re-fabrication des produits sinistrés conformément à l'évaluation du rapport [S].

Sur la demande de paiement des cartouches utilisées pour le maintien en fonctionnement de la machine :

La société MAGAM a été contrainte d'utiliser des cartouches pour maintenir l'imprimante en état de fonctionnement dans le cadre de la procédure judiciaire afin que les tests nécessaires à la démonstration de la non-conformité des encres puissent être effectués.

Le coût de ces consommables a été évalué par l'expert [S] à la somme de 5.907,81 € HT.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, la société MAGAM a agi de manière diligente en maintenant l'imprimante fonctionnelle pour éviter une dégradation irréversible des têtes d'impression et des encres, ce qui aurait pu aggraver le préjudice et rendre les tests de l'expertise irrecevables. L'achat de ces cartouches était donc nécessaire aux besoins de la procédure judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 5.907,81 € HT au titre des cartouches utilisées pour le maintien en fonctionnement de l'imprimante.

Sur la demande de paiement de la somme de 6.669,74 € au titre du coût de stockage de la machine :

Pour les besoins de la procédure, la société MAGAM a conservé l'imprimante défectueuse en ses locaux.

L'article 1315 du code civil ancienne version dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l'espèce, la société MAGAM ne produit pas aux débats de document probant pour justifier du coût du stockage.

L'expert [S], et précédemment l'expert [T], ont conclu que ce poste de préjudice n'était pas justifié, faute de preuves suffisantes.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société MAGAM en paiement du coût du stockage de la machine.

Sur la demande de paiement de 3.907 € HT au titre du coût d'expertise des tests de vieillissement des encres :

Les tests de vieillissement ont été réalisés dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal pour évaluer la durabilité des encres et confirmer leur non-conformité.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, ces tests étaient nécessaires pour établir la preuve des défauts des encres, preuve indispensable à la société MAGAM pour faire valoir ses droits. Ces tests et leur coût ont été évalués par l'expert, Monsieur [S], comme proportionnés à l'enjeu du litige et à la nécessité de démontrer la dégradation rapide des encres.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société EPSON FRANCE à indemniser la société MAGAM du coût des tests de vieillissement des encres effectués à [Localité 1] dans le cadre de l'expertise, d'un montant de 3.907 € HT.

Sur la demande de paiement de la somme de 43.160,50 € HT au titre des frais d'expertise et de la somme de 9.500 € HT au titre des frais comptables :

Des frais d'expertise et des frais comptables ont été engagés par la société MAGAM afin de démontrer la réalité et l'étendue du préjudice subi.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que

l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, les frais d'expertise et comptables sont directement liés au préjudice subi en raison de la non-conformité des encres fournies par la société EPSON FRANCE.

L'article 1149 du code civil dans sa version antérieure précise : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».

En l'espèce, les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Rouen ont été engagés pour éclairer le juge sur les responsabilités des parties et évaluer les préjudices subis par la société MAGAM. De même, les frais comptables ont permis d'évaluer les éléments comptables essentiels à la réparation du préjudice.

En conséquence, il convient de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 43.160,50 € HT au titre des frais d'expertise et la somme de 9.500 € HT au titre des frais comptables.

Sur la demande de paiement de 50.000 € à titre des dommages et intérêts pour la perte d'image commerciale :

La société MAGAM ne démontre pas de préjudice avéré, distinct et quantifiable autre que ceux déjà réparés par la présente décision.

En conséquence, le tribunal déboute la société MAGAM de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour la perte d'image commerciale.

Sur les dépens :

La société EPSON FRANCE succombe en toutes ses demandes, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les sociétés MAGAM et ID NUMERIQUE ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Il convient donc de condamner la société EPSON FRANCE à payer à :
 * la société ID NUMERIQUE la somme de 2.500 €,
 * la société MAGAM la somme de 15.000 €,

au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Déclare le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019 valide et opposable à toutes les parties.

Entérine le rapport de l'expert, Monsieur [S].

Déclare valide et opposable le rapport [A].

Déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ID NUMERIQUE.

Déboute la société EPSON FRANCE de sa demande d'application de la clause limitative de responsabilité du contrat EPSON PRINT & SAVE.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 819.298 € HT au titre de la perte de marge calculée sur la perte de chiffre d'affaires.

Déboute la société MAGAM de sa demande d'indemnisation au titre de l'embauche d'une qualiticienne.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 9.363,83 € HT correspondant à la valeur nette comptable de l'imprimante litigieuse EPSON.

Déboute la société MAGAM de sa demande d'indemnisation pour l'acquisition d'une nouvelle imprimante.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 88.467,60 € HT au titre des coûts de re-fabrication des produits sinistrés.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 5.907,81 € HT au titre des cartouches utilisées pour le maintien en fonctionnement de la machine.

Déboute la société MAGAM de sa demande d'indemnisation du coût du stockage de la machine.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 3.907 € HT au titre du coût d'expertise des tests de vieillissement.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 43.160,50 € HT au titre des frais d'expertise et la somme de 9.500 € HT au titre des frais comptables.

Déboute la société MAGAM de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de son image commerciale.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société ID NUMERIQUE la somme de 2.500 € et à la société MAGAM la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société EPSON FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 10 novembre 2025

Rôle 2024 004694

DEMANDEUR :

MAGAM (SARLU) - [Adresse 1] représentée par Me Daniel GAUBOUR, de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'Amiens

DÉFENDEURS :

ID NUMERIQUE, venant aux droits de la société HORIZON NUMERIC CENTER (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Pascal MARTIN-MÉNARD, de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre, plaidant par Me Frédéric CANTON, de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen EPSON FRANCE (SAS) - [Adresse 3] représentée par Me Franck BERTHAULT, de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ

Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Madame Caroline DUPONT

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 1 er septembre 2025

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

La société MAGAM, exerçant sous l'enseigne « PUB IMPRESSION », est spécialisée dans l'impression de supports pour le monde de l'enseigne, de la publicité et de la décoration.

La société HORIZON NUMERIC CENTER est revendeur de périphériques informatiques professionnels dont des imprimantes de la marque EPSON.

La société EPSON FRANCE est la filiale française du groupe SEIKO EPSON CORPORATION qui fabrique et commercialise du matériel informatique, dont des imprimantes, sous la marque EPSON.

Le 5 juillet 2010, la société MAGAM a acquis pour les besoins de son activité une imprimante EPSON STYLUS PRO GS 6000 auprès de la société HORIZON NUMERIC CENTER.

Le 7 juillet 2011, la société MAGAM a conclu un contrat de maintenance et de fourniture d'encre, intitulé EPSON PRINT & SAVE, auprès de la société EPSON FRANCE.

Durant l'année 2012, la société MAGAM a reçu des réclamations de clients quant à la résistance aux U.V. de ses réalisations mettant en œuvre des encres de couleur jaune et orange fournies par EPSON.

Le 23 octobre 2012, la société MAGAM informe la société HORIZON NUMERIC CENTER, par courrier recommandé, de l'existence de ces réclamations et sollicite une solution qui pourrait lui garantir une tenue d'impression d'a minima 48 mois.

Le 23 novembre 2012, la société MAGAM informe la société EPSON FRANCE, par courrier recommandé, des litiges existants et demande la résiliation du contrat EPSON PRINT & SAVE.

Le 2 avril 2013, la société MAGAM a reçu de sa cliente la société ROUSSEAU l'information de sa mise en cause par TOTAL pour la décoloration des panneaux imprimés.

En avril 2013, la société MAGAM prend en charge l'incident constaté et verse à la société ROUSSEAU une somme de 50.910,63 € correspondant aux 1.381 panneaux d'affichage réalisés pour le réseau TOTAL. L'assureur de la société MAGAM a refusé la prise en charge de ce sinistre.

Le 26 juin 2013, l'assureur de la société EPSON FRANCE, appelé en garantie, mandate le cabinet SARETEC pour une mission relative à la durabilité des encres en extérieur.

En juillet 2013, des tests de durabilité sont réalisés par [A], le rapport du cabinet SARETEC est rendu le 24 septembre 2013.

En septembre 2013, la société EPSON FRANCE fait signer un accord de confidentialité portant sur les tests réalisés par [A] et leurs résultats.

Le 30 mai 2016, une expertise comptable est ordonnée par le tribunal de commerce de Rouen. Monsieur [T], expert judiciaire, a déposé son rapport le 21 février 2018.

Le 28 juin 2018, la société HORIZON NUMERIC CENTER est dissoute par son actionnaire unique, la société APN COM. La radiation de la société HORIZON NUMERIC CENTER est enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 9 août 2018.

LA PROCÉDURE :

C'est dans ces circonstances que, par exploits de Me [F] [W], commissaire de justice à Clichy, en date du 31 juillet 2018, la société MAGAM fait assigner les sociétés HORIZON NUMERIC CENTER et EPSON FRANCE devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 17 septembre 2018. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2018 006275.

Le 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une expertise technique pour clarifier la durabilité des encres. Monsieur [S] est désigné expert et a déposé son rapport le 19 mars 2021.

L'affaire a été radiée le 11 octobre 2021, faute de diligence de la partie demanderesse.

A deux reprises, le demandeur a demandé la réinscription au rôle, les affaires, enregistrées sous les numéros 2021 006794 et 2023 002395, ont été radiées respectivement le 30 mai 2022 et le 4 décembre 2023, faute de diligence de la partie demanderesse.

Par courrier du 1 er juillet 2024, la société MAGAM a demandé au greffe du tribunal la réinscription au rôle. L'affaire est désormais identifiée sous le numéro de rôle 2024 004694.

Suite aux échanges des parties, l'affaire a fait l'objet de sept renvois et a été fixée pour être plaidée à l'audience du 1 er septembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions responsives n° 6 du 19 mars 2025, la société MAGAM demande au tribunal de :
 * déclarer la société MAGAM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

Ce faisant,
 * déclarer le jugement du 22 juillet 2019 pleinement valide à l'égard de toutes les parties,
 * déclarer la pleine validité de la production du rapport SGC produit par la société MAGAM,
 * déclarer réputée non écrite la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 7 de la convention PRINT&SAVE du 7 juillet 2011,
 * entériner le rapport de Monsieur l'expert [S],

En conséquence,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 819.298,00 € HT à la société MAGAM au titre de la perte de marge calculée sur la perte de chiffre d'affaires,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 79.115,33 € à la société MAGAM au titre de l'embauche d'une qualiticienne,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de :
 * 19.428,60 € HT au titre de l'acquisition d'une nouvelle imprimante,
 * 9.363,83 € HT correspondant à la valeur nette comptable de l'imprimante litigieuse EPSON,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 92.133,15 € HT à la société MAGAM au titre de la refabrication des sinistres déclarés,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 5.907,81 € HT au titre des cartouches utilisées pour le maintien en fonctionnement de la machine,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 6.669,74 € au titre du coût de stockage de la machine,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 3.907 € HT au titre des coûts des tests de vieillissement réalisés à [Localité 1] dans le cadre de l'expertise,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 50.000 € à la société MAGAM à titre de dommages et intérêts pour la perte de son image commerciale,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 43.160,50 € HT au titre des frais d'expertise et 9.500 € HT au titre des frais comptables,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE à payer à la société MAGAM la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 * condamner in solidum les sociétés EPSON et ID NUMERIQUE aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société MAGAM fait valoir que :

Le jugement du 22 juillet 2019 et l'expertise en découlant sont pleinement valides car les sociétés EPSON FRANCE et ID NUMERIQUE ont été citées à personne, conformément aux articles 473, 474 et 478 du code procédure civile. La caducité invoquée par les défendeurs est inopérante.

Elle affirme que l'accord de confidentialité visant les tests réalisés par [A] a été signé par une société tierce (SARL PUB CONTACT) et qu'il est inopposable. De plus, cet accord a été résilié et ne produit plus aucun effet.

La société MAGAM invoque l'article 1604 du code civil, concernant l'obligation de délivrance conforme des encres vendues par la société EPSON FRANCE, celles-ci ne répondant pas aux caractéristiques annoncées, notamment la durabilité en extérieur. Les tests [A] et le rapport de l'expert [S] confirment la décoloration rapide des encres.

Elle se fonde sur l'article 1131 du code civil afin de demander que la clause limitative de responsabilité de l'article 7 du contrat PRINT & SAVE soit réputée non écrite, car elle prive de sa substance l'obligation essentielle de la société EPSON FRANCE de fournir des encres conformes à l'usage annoncé.

La société MAGAM s'appuie sur l'article 1135 du code civil affirmant que la société ID NUMERIQUE n'a pas alerté sur les risques de durabilité des encres et a manqué à son devoir de conseil en vantant leur qualité.

La société MAGAM invoque l'article 1147 du code civil pour demander la réparation de ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives du 28 avril 2025, la société EPSON FRANCE demande au tribunal de :

A titre principal, sur l'exception de procédure,
 * juger non avenu et caduc le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019.

En conséquence,
 * juger non avenues et caduques les opérations d'expertise et le rapport de Monsieur [N] [S] menées et rendu en exécution dudit jugement,
 * renvoyer la société MAGAM à réitérer sa citation primitive.

A titre subsidiaire, sur le fond,

A titre principal sur le fond,
 * juger que la société MAGAM ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société EPSON FRANCE à ses obligations contractuelles, ni d'un quelconque préjudice et d'un lien de causalité.

En conséquence,
 * débouter la société MAGAM de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire sur le fond,
 * juger que la responsabilité de la société EPSON FRANCE ne pourra excéder le prix de 3 mensualités du contrat EPSON PRINT & SAVE, soit la somme de 3.597 €.

En tout état de cause,

condamner la société MAGAM à payer à la société EPSON FRANCE la somme de 40.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société EPSON FRANCE soutient que :

Le jugement du 22 juillet 2019 est caduc car il n'a pas été signifié à la société ID NUMERIQUE dans le délai de six mois, conformément à l'article 478 du code de procédure civile.

La société EPSON FRANCE affirme que le contrat EPSON PRINT & SAVE est un contrat de prestation de services et non un contrat de vente. Par conséquent, les obligations de délivrance prévues par l'article 1604 du code civil ne s'appliquent pas. La société EPSON FRANCE n'a pris aucun engagement contractuel sur la durabilité des encres dans le cadre du contrat EPSON PRINT & SAVE. Les documentations commerciales invoquées par la société MAGAM sont étrangères au contrat EPSON PRINT & SAVE et ne contiennent aucun engagement précis et détaillé sur la durabilité des encres.

La société EPSON FRANCE invoque la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat EPSON PRINT & SAVE, qui limite toute indemnisation à trois mensualités du contrat, soit 3.597 €. Cette clause est valable entre les professionnels et ne prive pas de substance l'obligation essentielle du contrat.

Elle soutient que la société MAGAM ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, ni du lien de causalité entre les prétendus préjudices et un manquement de la société EPSON FRANCE, et précise que les conclusions de l'expert [T] ont rejeté la plupart des préjudices revendiqués par la société MAGAM.

La société EPSON FRANCE s'appuie sur l'accord de confidentialité signé entre les parties pour rejeter les tests de vieillissement des encres produits par la société MAGAM.

Par conclusions n° 4 du 22 avril 2025, la société ID NUMERIQUE demande au tribunal de :

A titre principal,
 * déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 22 juillet 2019 et en prononcer la caducité ;
 * juger non avenues et caduques les opérations d'expertise et le rapport de Monsieur [N] [S] rendu en exécution du jugement susmentionné ;
 * débouter, en conséquence, la société MAGAM de ses demandes à l'encontre de la société HORIZON NUMERIC CENTER aux droits de laquelle vient la société ID NUMERIQUE.

A titre subsidiaire,
 * déclarer irrecevables les demandes de la société MAGAM à l'encontre de la société HORIZON NUMERIC CENTER, aux droits de laquelle vient la société ID NUMERIQUE ;
 * débouter en conséquence la société MAGAM de ses demandes à l'encontre de la société HORIZON NUMERIC CENTER aux droits de laquelle vient la Société ID NUMERIQUE.

Plus subsidiairement,

débouter, pour l'ensemble des moyens de fond développés dans les présentes conclusions, la société MAGAM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société HORIZON NUMERIC CENTER, aux droits de laquelle vient la société ID NUMERIQUE.

En tout état de cause,
 * condamner la société MAGAM à payer à la société ID NUMERIQUE, venant aux droits de la société HORIZON NUMERIC CENTER, une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamner la société MAGAM aux dépens.

En cas de condamnation de la société HORIZON NUMERIC CENTER,
 * condamner la société EPSON FRANCE à garantir la société ID NUMERIQUE, venant aux droits de la société HORIZON NUMERIC CENTER, de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge à la requête de la société MAGAM ;
 * condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société ID NUMERIQUE, venant aux droits de la Société HORIZON NUMERIC CENTER, une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamner la société EPSON FRANCE aux dépens.

A l'appui de ses demandes, la société ID NUMERIQUE soutient que :

Elle se fonde sur les articles 473 et 478 du code de procédure civile, précisant que le jugement du 22 juillet 2019 ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois. L'assignation initiale n'a pas été réitérée pour l'audience de plaidoirie, rendant le jugement caduc. La société HORIZON NUMERIC CENTER n'avait plus de personnalité juridique à la date de l'assignation en raison de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à la société APN COM.

Elle s'appuie sur l'article 1844-5 du code civil précisant qu'une société dissoute n'a plus de personnalité juridique, rendant toute action contre elle irrecevable. La société MAGAM aurait dû réintroduire son action contre la société absorbante, mais cette action serait désormais prescrite.

La société HORIZON NUMERIC CENTER a agi en qualité de revendeur et a transmis à la société MAGAM les informations fournies par la société EPSON FRANCE. La société MAGAM, en tant que professionnel, était en mesure d'évaluer si l'imprimante répondait à ses besoins. Aucun cahier des charges spécifique n'a été fourni par la société MAGAM concernant la durabilité des encres. L'imprimante vendue était conforme aux besoins exprimés par la société MAGAM. Les problèmes de durabilité des encres relèvent de la responsabilité de la société EPSON FRANCE en tant que fabricant.

La société ID NUMERIQUE soutient qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'embauche d'une qualiticienne par la société MAGAM et le problème des encres, ni que la baisse du chiffre d'affaires est liée au litige. L'imprimante fonctionnait correctement et aucun préjudice n'est démontré.

La société ID NUMERIQUE évoque un recours contre la société EPSON FRANCE si une condamnation devait être prononcée à son encontre, en tant que fabricant de l'imprimante et des encres.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019 et du rapport [S] :

Le 31 juillet 2018, la société MAGAM fait assigner les sociétés HORIZON NUMERIC CENTER et EPSON FRANCE devant le tribunal de commerce de Rouen.

L'article 1844-5 du code civil dispose : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique

est une personne physique. ».

En l'espèce, la dissolution de la société HORIZON NUMERIC CENTER a été publiée au BODACC le 30 juin 2018. Le délai d'opposition des créanciers a couru du 1 er au 31 juillet 2018. L'assignation a été délivrée à personne le 31 juillet 2018. A cette date, la société HORIZON NUMERIC CENTER (RCS [Localité 2] 519.062.079) existait encore juridiquement.

En conséquence, le tribunal dit que l'assignation est parfaitement valide et opposable à la société HORIZON NUMERIC CENTER, aux droits de laquelle se trouve désormais la société ID NUMERIQUE.

Seule la société EPSON FRANCE est comparante à l'audience du 20 mai 2019, la société HORIZON NUMERIC CENTER ne constitue pas avocat et est non comparante.

Le 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné une nouvelle expertise, technique cette fois, pour clarifier la durabilité des encres. Monsieur [S] est désigné expert.

Le jugement du 22 juillet 2019 n'est pas signifié à la société HORIZON NUMERIC CENTER dans les six mois de sa date.

Pour autant, la société HORIZON NUMERIC CENTER (RCS [Localité 3] 808.526.958), nouvelle dénomination sociale de la société APN COM, participe aux opérations d'expertise.

L'article 473 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».

L'article 474 du code de procédure civile énonce : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. ».

En l'espèce, les sociétés EPSON FRANCE et HORIZON NUMERIC CENTER ont été citées à personne.

La société HORIZON NUMERIC CENTER est non comparante, ce qui confère au jugement un caractère réputé contradictoire.

L'article 478 du code de procédure civile prévoit : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ».

En l'espèce, la société HORIZON NUMERIC CENTER a été citée à personne par l'assignation du 31 juillet 2018, cette citation à personne garantit que la société HORIZON NUMERIC CENTER avait connaissance de l'instance et du jugement à intervenir. En outre, la société HORIZON NUMERIC CENTER a participé aux opérations d'expertise ordonnées par le jugement du 22 juillet 2019, son dirigeant était présent dès la première réunion d'expertise le 18 octobre 2019.

L'arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3 ème, 11 juillet 2019, n° 18-13967) rappelle que la caducité prévue par l'article 478 du code de procédure civile est réservée aux défendeurs qui n'ont pas été cités à personne et qui, par conséquent, n'ont pas eu connaissance de l'instance.

La cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2, 14 juin 2023, n° 19/11810) précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque le défendeur a été assigné à personne, excluant ainsi l'application de l'article 478 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8, 5 avril 2022, n° 20/12225) confirme que la citation à personne rend le jugement opposable, même en cas de non-comparution.

En conséquence, le tribunal dit que l'article 478 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce et qu'il y a lieu de débouter toute partie invoquant la caducité du jugement du 22 juillet 2019 par application dudit article.

Le tribunal déclare que le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019 et le rapport [S] qui y fait suite, sont pleinement valides et opposables à toutes les parties à l'instance.

Sur l'opposabilité du rapport [A] :

Un accord de confidentialité à durée indéterminée, portant sur des tests de tenue des encres effectués par la société [A], a été signé entre la société EPSON FRANCE et PUB CONTACT, nom commercial de la société MAGAM.

L'article 1210 du code civil dispose : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. ».

L'article 1211 du code civil précise : «Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. ».

En l'espèce, l'accord de confidentialité conclu entre les sociétés EPSON FRANCE et MAGAM était à durée indéterminée. En vertu de la prohibition des engagements perpétuels, cet accord pouvait être résilié à tout moment. La société MAGAM a résilié cet accord par l'envoi d'un courrier recommandé du 28 mai 2024 à la société EPSON FRANCE.

La société EPSON FRANCE n'a pas répondu à cette demande de résiliation.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la résiliation de l'accord de confidentialité et la validité du rapport [A] devenu opposable.

Sur la responsabilité de la société ID NUMERIQUE au titre de son devoir de conseil :

La société HORIZON NUMERIC CENTER, devenue ID NUMERIQUE, est revendeur de périphériques informatiques professionnels dont des imprimantes de la marque EPSON. Elle ne fabrique ni les imprimantes, ni les encres.

Le devoir de conseil est une obligation de moyens qui repose sur la compétence technique du vendeur et implique que le vendeur fournisse des informations pertinentes sur le produit à l'acheteur.

En l'espèce, la société ID NUMERIQUE a fourni à la société MAGAM toutes les informations en sa possession sur l'imprimante et les encres, telles que communiquées par le fabricant EPSON.

L'arrêt de la Cour de cassation (Com. 28 mai 2022, n° 99-19.806) précise que le vendeur ne peut être tenu responsable des défauts d'un produit qu'il n'a pas fabriqué, dès lors qu'il a relayé correctement les informations du fabricant.

Le tribunal constate que le problème principal soulevé par la société MAGAM concerne la durabilité des encres, qui relève de la responsabilité de la société EPSON FRANCE. La société ID NUMERIQUE, en tant que revendeur, a rempli son devoir de conseil en transmettant les informations à sa disposition.

En conséquence, le tribunal exclut la responsabilité de la société ID NUMERIQUE dans ce litige.

Il convient de débouter les parties de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société ID NUMERIQUE.

Sur la clause limitative de responsabilité du contrat EPSON PRINT & SAVE :

La société MAGAM a conclu un contrat de maintenance et de fourniture d'encres, intitulé EPSON PRINT & SAVE, auprès de la société EPSON FRANCE.

L'article 1131 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat, dispose : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. ».

En l'espèce, l'obligation essentielle de la société EPSON FRANCE était de fournir des encres conformes aux spécifications techniques et aux attentes légitimes de la société MAGAM, notamment en termes de durabilité en extérieur.

L'article 7 du contrat dispose qu'« en cas de mise en jeu de la responsabilité du prestataire et de prononcé d'une condamnation, qu'elle qu'en soit la cause, les parties conviennent que l'indemnité mise à la charge du prestataire ne pourra excéder le prix de 3 mensualités telles que définies à l'article 6 des présentes au jour du fait générateur ayant motivé la condamnation du prestataire. ».

En l'espèce, la clause limitative de responsabilité prévoit un plafond d'indemnisation de 3.597 €, ce qui est manifestement disproportionné par rapport à la demande de paiement principale de 819.298 € HT formulée par la société MAGAM.

L'article 1604 du code civil dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ».

En l'espèce, la non-conformité des encres EPSON aux caractéristiques techniques annoncées dans les documents contractuels constitue un manquement à l'obligation de délivrance du contrat. Ce manquement est directement lié à l'obligation essentielle du contrat.

En conséquence, le tribunal dit que la clause limitative de responsabilité du contrat EPSON PRINT & SAVE est réputée non écrite car elle contredit l'obligation essentielle de délivrance conforme des encres et impose une limitation d'indemnisation manifestement dérisoire par rapport aux préjudices subis par la société MAGAM.

Sur la demande de paiement de la somme de 819.298 € HT au titre de la perte de marge calculée sur la perte de chiffre d'affaires :

Le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019 a ordonné une mission d'expertise en vue de définir la conformité des encres, de qualifier et de quantifier les différents postes de préjudice subis par la société MAGAM.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, la société EPSON FRANCE a manqué à son obligation essentielle de délivrance conforme en fournissant des encres non conformes aux spécifications contractuelles, notamment en termes de durabilité en extérieur. Ce manquement a directement entraîné des réclamations de clients, notamment TOTAL via la société ROUSSEAU, ayant pour conséquence des pertes de chiffre d'affaires pour la société MAGAM, qui a vu ses clients, notamment la société ROUSSEAU, réduire leurs commandes en raison des décolorations d'impression.

L'article 1149 du code civil, dans sa version antérieure, précise : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».

En l'espèce, le rapport [S] établit, à l'aide de données financières, que la perte de marge brute s'élève à 819.298 € HT, correspondant à une perte calculée sur la base de contrats non réalisés.

Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le manquement n'avait pas eu lieu. En l'absence de nonconformité des encres, la société MAGAM aurait continué à bénéficier des contrats avec ses clients, notamment la société ROUSSEAU. L'indemnisation de la perte de marge brute est donc nécessaire pour compenser le préjudice subi.

En conséquence, il convient de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 819.298 € HT résultant de la perte de marge brute causée par la nonconformité des encres fournies par la société EPSON FRANCE.

Sur la demande de paiement de la somme de 79.115,33 € au titre de l'embauche d'une qualiticienne :

Les premières réclamations sur la tenue des impressions en extérieur datent du dernier trimestre 2012, l'embauche de la qualiticienne est survenue en mai 2014.

Le contrat de travail de la qualiticienne salariée ne mentionne pas de tâches spécifiques liées aux problèmes des encres EPSON. Elle était en charge du contrôle qualité de l'ensemble de la production MAGAM, et non exclusivement des produits concernés par le litige.

L'embauche en contrat à durée indéterminée montre que cette décision s'inscrivait dans une stratégie de long terme de la société MAGAM et non dans une réponse ponctuelle aux problèmes liés aux encres EPSON spécifiquement.

Aucun élément probant n'a été fourni pour établir que cette embauche était directement liée aux défaillances des encres EPSON.

L'expert [S] a conclu sur ce poste, comme l'expert [T] auparavant, que le lien de causalité entre l'embauche de la qualiticienne et les réclamations liées à la qualité des encres EPSON n'était pas démontré.

En conséquence, il convient de débouter la société MAGAM de sa demande indemnitaire relative au coût de l'embauche d'une qualiticienne.

Sur la demande de paiement de la somme de 9.363,83 € HT au titre de la valeur nette comptable de l'imprimante :

La non-conformité de l'imprimante et des encres a contraint la société MAGAM à cesser l'utilisation de celle-ci, ce qui a entraîné une perte de valeur de cet équipement.

L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure, dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, la valeur nette comptable de l'imprimante défectueuse représente une perte patrimoniale pour la société MAGAM, qui a été évaluée par l'expert Monsieur [S], comme auparavant par l'expert Monsieur [T], à la somme de 9.363,83 € HT.

En conséquence, il convient de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 9.363,83 € HT au titre de la valeur nette comptable de l'imprimante défectueuse.

Sur la demande de paiement de la somme de 19.428,60 € HT au titre de l'acquisition d'une nouvelle imprimante :

Pour continuer à répondre aux besoins de ses clients, la société MAGAM a dû acquérir une nouvelle imprimante.

Puisque le tribunal ordonne l'indemnisation de la valeur nette comptable de l'imprimante défectueuse, la société MAGAM bénéficierait d'une double compensation pour un préjudice unique avec la présente demande, ce qui est contraire aux principes de justice et d'équité.

De plus, la société MAGAM ne démontre pas que l'utilisation de cette nouvelle imprimante est strictement destinée à remplacer la précédente machine qu'elle a cessé d'utiliser.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société MAGAM au titre de l'acquisition de la nouvelle imprimante.

Sur la demande de paiement de la somme de 92.133,15 € au titre de la re-fabrication des produits sinistrés :

Suite aux réclamations clients sur la tenue des impressions en extérieur, la société MAGAM a dû procéder à la réimpression de nombreux supports, représentant un coût estimé par la société MAGAM à 92.133,15 € HT.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, la non-conformité des encres a directement causé la dégradation des produits fabriqués par la société MAGAM, rendant leur re-fabrication nécessaire pour honorer ses engagements clients.

Cependant, l'expert [S] a retenu ce poste de préjudice pour un montant de 88.467,60 € HT.

En conséquence, il convient de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 88.467,60 € HT au titre de la re-fabrication des produits sinistrés conformément à l'évaluation du rapport [S].

Sur la demande de paiement des cartouches utilisées pour le maintien en fonctionnement de la machine :

La société MAGAM a été contrainte d'utiliser des cartouches pour maintenir l'imprimante en état de fonctionnement dans le cadre de la procédure judiciaire afin que les tests nécessaires à la démonstration de la non-conformité des encres puissent être effectués.

Le coût de ces consommables a été évalué par l'expert [S] à la somme de 5.907,81 € HT.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, la société MAGAM a agi de manière diligente en maintenant l'imprimante fonctionnelle pour éviter une dégradation irréversible des têtes d'impression et des encres, ce qui aurait pu aggraver le préjudice et rendre les tests de l'expertise irrecevables. L'achat de ces cartouches était donc nécessaire aux besoins de la procédure judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 5.907,81 € HT au titre des cartouches utilisées pour le maintien en fonctionnement de l'imprimante.

Sur la demande de paiement de la somme de 6.669,74 € au titre du coût de stockage de la machine :

Pour les besoins de la procédure, la société MAGAM a conservé l'imprimante défectueuse en ses locaux.

L'article 1315 du code civil ancienne version dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l'espèce, la société MAGAM ne produit pas aux débats de document probant pour justifier du coût du stockage.

L'expert [S], et précédemment l'expert [T], ont conclu que ce poste de préjudice n'était pas justifié, faute de preuves suffisantes.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société MAGAM en paiement du coût du stockage de la machine.

Sur la demande de paiement de 3.907 € HT au titre du coût d'expertise des tests de vieillissement des encres :

Les tests de vieillissement ont été réalisés dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal pour évaluer la durabilité des encres et confirmer leur non-conformité.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, ces tests étaient nécessaires pour établir la preuve des défauts des encres, preuve indispensable à la société MAGAM pour faire valoir ses droits. Ces tests et leur coût ont été évalués par l'expert, Monsieur [S], comme proportionnés à l'enjeu du litige et à la nécessité de démontrer la dégradation rapide des encres.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société EPSON FRANCE à indemniser la société MAGAM du coût des tests de vieillissement des encres effectués à [Localité 1] dans le cadre de l'expertise, d'un montant de 3.907 € HT.

Sur la demande de paiement de la somme de 43.160,50 € HT au titre des frais d'expertise et de la somme de 9.500 € HT au titre des frais comptables :

Des frais d'expertise et des frais comptables ont été engagés par la société MAGAM afin de démontrer la réalité et l'étendue du préjudice subi.

L'article 1147 du code civil dans sa version antérieure dispose : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que

l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

En l'espèce, les frais d'expertise et comptables sont directement liés au préjudice subi en raison de la non-conformité des encres fournies par la société EPSON FRANCE.

L'article 1149 du code civil dans sa version antérieure précise : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».

En l'espèce, les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Rouen ont été engagés pour éclairer le juge sur les responsabilités des parties et évaluer les préjudices subis par la société MAGAM. De même, les frais comptables ont permis d'évaluer les éléments comptables essentiels à la réparation du préjudice.

En conséquence, il convient de condamner la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 43.160,50 € HT au titre des frais d'expertise et la somme de 9.500 € HT au titre des frais comptables.

Sur la demande de paiement de 50.000 € à titre des dommages et intérêts pour la perte d'image commerciale :

La société MAGAM ne démontre pas de préjudice avéré, distinct et quantifiable autre que ceux déjà réparés par la présente décision.

En conséquence, le tribunal déboute la société MAGAM de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour la perte d'image commerciale.

Sur les dépens :

La société EPSON FRANCE succombe en toutes ses demandes, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les sociétés MAGAM et ID NUMERIQUE ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Il convient donc de condamner la société EPSON FRANCE à payer à :
 * la société ID NUMERIQUE la somme de 2.500 €,
 * la société MAGAM la somme de 15.000 €,

au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Déclare le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 juillet 2019 valide et opposable à toutes les parties.

Entérine le rapport de l'expert, Monsieur [S].

Déclare valide et opposable le rapport [A].

Déboute les parties de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société ID NUMERIQUE.

Déboute la société EPSON FRANCE de sa demande d'application de la clause limitative de responsabilité du contrat EPSON PRINT & SAVE.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 819.298 € HT au titre de la perte de marge calculée sur la perte de chiffre d'affaires.

Déboute la société MAGAM de sa demande d'indemnisation au titre de l'embauche d'une qualiticienne.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 9.363,83 € HT correspondant à la valeur nette comptable de l'imprimante litigieuse EPSON.

Déboute la société MAGAM de sa demande d'indemnisation pour l'acquisition d'une nouvelle imprimante.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 88.467,60 € HT au titre des coûts de re-fabrication des produits sinistrés.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 5.907,81 € HT au titre des cartouches utilisées pour le maintien en fonctionnement de la machine.

Déboute la société MAGAM de sa demande d'indemnisation du coût du stockage de la machine.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 3.907 € HT au titre du coût d'expertise des tests de vieillissement.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société MAGAM la somme de 43.160,50 € HT au titre des frais d'expertise et la somme de 9.500 € HT au titre des frais comptables.

Déboute la société MAGAM de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de son image commerciale.

Condamne la société EPSON FRANCE à payer à la société ID NUMERIQUE la somme de 2.500 € et à la société MAGAM la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société EPSON FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code civil 1149, code civil 1210, code civil 1211, code civil 1135, code civil 1844-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-11T21:21:55.522Z.