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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 12 novembre 2025, n° 2022045548

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Parties (entreprises)

BORALEX ENERGY INVESTMENTPARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNEPARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPSPARC EOLIEN DES HAUTS-BOULEAUXRWE RENOUVELABLES FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Trésorerie [Localité 1] Amendes 1ère Division Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022045548

ENTRE :

1) SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Boulogne-sur-Mer 502376163

Partie demanderesse : assistée par le CABINET MEDICI représentée par Me Valence Borgia et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)

2) SASU PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Boulogne-sur-Mer 501 739 064

Partie demanderesse : assistée par le CABINET MEDICI représentée par Me Valence Borgia et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)

ET :

1) SASU RWE RENOUVELABLES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre 884 706 672

Partie défenderesse : assistée par le CABINET DE GAULLE FLEURANCE représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat (K35) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)

2) SASU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre 891 540 072

Partie défenderesse : assistée par le CABINET DE GAULLE FLEURANCE représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat (K35) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119

3) SASU PARC EOLIEN DES HAUTS-BOULEAUX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre 801 988 312

Partie défenderesse : assistée par le CABINET DE GAULLE FLEURANCE représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat (K35) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société BORALEX ENERGY INVESTMENT (ci-après « BORALEX ») est spécialisée dans le développement et l'exploitation de parcs éoliens et solaires principalement en France, c'est un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables ; le groupe BORALEX est coté à la Bourse de Toronto ; dans la présente instance, BORALEX vient aux droits de la société KALLISTA ENERGY INVESTMENT (ci-après « KALLISTA ») qu'elle a acquise en 2018.

La société RWE RENOUVELABLES FRANCE (ci-après « RWE ») est la filiale française du groupe RWE coté à la Bourse de Francfort ; RWE est également un des principaux développeurs et producteurs d'énergie renouvelable en Europe ; RWE vient aux droits de NORDEX France pour les projets litigieux, le Groupe RWE ayant acquis en 2020 la société NXD France qui avait fait l'objet d'un apport partiel d'actifs par NORDEX France à l'effet d'être cédée à RWE ; NXD France a consécutivement changé de dénomination pour devenir RWE ;

Le 3 janvier 2011, NORDEX France et KALLISTA concluent un Contrat de Coopération (ciaprès le « Contrat de Coopération ») définissant le cadre d'un développement en commun de projets de parcs éoliens sur un périmètre géographique limité et précisément défini par l'Annexe 1 du contrat.

Aux termes du Contrat de Coopération, schématiquement :
 * KALLISTA est en charge du foncier (acquisition et gestion de l'ensemble des droits fonciers, création des SPV…) et du montage du projet (consultation des élus, des autorités locales et des administrations compétentes, dépôts des demandes d'autorisation…) ; KALLISTA a ainsi notamment pour compétence la création des sociétés de projet dont elle est ensuite l'unique détentrice ;
 * NORDEX a pour champ d'intervention le domaine technique des éoliennes (fourniture des éoliennes et des équipements, leur installation clé-en-main et maintenance pour une durée de dix ans) mais ne prend aucune participation au capital des sociétés de projet crées par KALLISTA ;

L'équilibre économique de cette collaboration est donc tel que, à l'achèvement de chaque projet développé en commun, les sociétés de projet créées par KALLISTA pour chacun d'eux lui reviennent pour leur exploitation ou cession ; NORDEX trouve son intérêt dans l'exclusivité de la fourniture et maintenance des éoliennes ainsi que dans le paiement de l'équivalent d'une prime de succès de 35 000 euros / MW.

Hors du contrat de Contrat de Coopération :
 * Le 28 juillet 2016, Nordex Windpark Beteiligung GmbH (NWB) et KALLISTA concluent un premier contrat de cession d'actions (« Share Transfer Agreement ») aux termes duquel la première a cédé à la seconde 65% des actions de la société Parc Eolien du Val aux Moines que NORDEX a initié et développé seule ;
 * Le 11 décembre 2017, un second contrat de cession est conclu entre les mêmes Parties portant sur la cession de 100% des actions de la société Parc Eolien de Noyers et Bucamps que NORDEX avait également initié et développé seule.

Dans le même temps, NORDEX poursuit aussi, seule et hors du Contrat de Coopération, le développement le parc « Les Hauts Bouleaux » mitoyen du parc éolien de Noyers et Bucamps ; susceptible de causer un préjudice par son « effet de sillage », NORDEX s'engage par une lettre du 21 décembre 2017 à payer « une indemnité compensatrice correspondant aux pertes de revenus occasionnées par l'effet de sillage de son parc sur les parcs voisins pour le montant

des expertises techniques conjointes destinées à quantifier les perte de sillage qui demeurent à réaliser ».

En juin 2018, KALLISTA est rachetée par BORALEX et ses équipes reprennent la coopération avec celle de NORDEX dans le cadre du Contrat de Coopération signé en 2011 ;

BORALEX et NORDEX envisagent alors de faire évoluer les bases de leur collaboration et des discussions sont engagées pour une évolution du Contrat de Coopération de 2011 dans des conditions qui font précisément débat entre les Parties et sont l'objet du présent litige.

En août 2020, RWE succède à NORDEX dont elle reprend l'équipe de développement ; par courrier AR du 28 septembre 2020 avec pour objet le « Transfert du contrat de co-développement » (pièce N° 16 de BORALEX), RWE écrit à BORALEX que s'agissant du Contrat de Coopération du 3 janvier 2011, « tous les engagements de NORDEX France au titre du Contrat (seraient) repris intégralement en l'état par NXD France, telle que détenue par RWE ».

Motifs

Les discussions relatives à l'évolution du Contrat de Coopération reprennent entre les équipes de BORALEX et RWE dans des conditions qui font également débat entre les Parties.

Par courrier AR du 28 juin 2021 (pièce BORALEX n°19), BORALEX :
 * Rappelle à RWE l'engagement de son courrier du 28 septembre 2020 de reprendre tous les engagements souscrits par NORDEX,
 * Demande à RWE que pour le cas où elle ne souhaitait plus co-developper les quatre projets visés, dont celui de FEVA, elle veuille bien «formuler une proposition de compensation permettant une sortie amiable du contrat dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la réception du présent courrier »,
 * Rappelle être dans l'attente d'une réponse sur la demande d'indemnisation des effets de sillage du parc éolien des Hauts Bouleaux sur son par voisin de Noyers-Bucamps.

S'en suit l'échange de différents courriers entre les parties par lesquels RWE conteste et rejette les demandes de BORALEX.

Le 16 septembre 2022, BORALEX et le Parc éolien de Noyers Bucamps introduit la présente instance en assignant devant le Tribunal de céans RWE, le Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et le Parc Eolien des Hauts-Bouleaux.

Après que RWE ait déposé en préfecture le 11 avril 2022 le projet FEVA, répondu aux demandes de complément d'information de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) :
 * le 3 mars 2023, la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe) a rendu un avis formulant différentes recommandations ;
 * à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 mai au 2 juin 2023, le 16 novembre 2023, la préfecture de Seine Maritime a convoqué une Commission départementale

de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) pour proposer un projet d'Autorisation du Projet (AP) favorable à 5 éoliennes et un refus sur deux autres ;
 * l'Autorisation du Projet a été signée le 1er décembre 2023 et RWE a engagé un appel sur le refus des deux éoliennes ; RWE fait état dans ses écritures d'une difficulté de raccordement du parc au réseau ENEDIS.

C'est dans ces circonstances que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2022, BORALEX assigne RWE.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

A l'audience du 23 septembre 2024, les Parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 14 octobre 2024 pour fixation d'un calendrier ;

En application du calendrier fixé :

A l'audience du 12 novembre 2024, BORALEX par « Conclusions en Réplique N° 5 » demande au tribunal :

Vu le Contrat en date du 3 janvier 2011,

Vu le contrat de cession des actions du Parc éolien du Val aux Moines (Share Transfer Agreement) en date du 28 juillet 2016,

Vu le contrat de cession des actions du parc éolien de Noyers Bucamps (Share Transfer Agreement) du 11 décembre 2017,

Vu l'accord d'indemnisation d'effet de sillage du 21 décembre 2017,

Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du Code civil ancien, applicables en l'espèce,

Vu les articles 1103, 1216 du Code civil actuel, applicable en l'espèce,

Vu les articles 144, 232 et 514 du Code de procédure civile,

Vu ce qui précède et les pièces,

A titre principal,
 * DIRE et JUGER que la société RWE Renouvelables France a violé ses obligations au titre des conventions liant les parties ;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société RWE Renouvelables France sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à céder à la société Boralex Energy Investment les titres de la société Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne détenant les actifs du Projet d'extension du Parc éolien de Val aux Moines (FEVA) (ou toute autre société constituée à cet effet) et à céder à la société Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne (ou à toute autre société constituée à cet effet) tous les droits et autorisations concernant le Projet d'extension du Parc éolien de Val aux Moines (FEVA) dont celle-ci ne serait pas encore titulaire ;
 * CONDAMNER la société RWE Renouvelables France à transmettre à la société Boralex Energy Investment toute information nécessaire à la poursuite du co-développement du Projet d'extension du parc de Val aux Moines (FEVA) et du Projet d'extension des parcs de Morlange et Zondrange (ZOMO 2), en application de l'article 3.1 du Contrat et plus

largement à permettre le co-développement des projets dans les conditions prévues par le Contrat ;

En tout état de cause
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser à la société Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 661.609 euros, en exécution des engagements contractuels d'indemnisation de l'effet de sillage du parc éolien des Hauts-Bouleaux sur le parc éolien de Noyers Bucamps en date du 21 décembre 2017 ;
 * REJETER la demande reconventionnelle de la société RWE Renouvelables France tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps au versement à la société RWE Renouvelables France de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * REJETER la demande des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps à leur verser à chacune la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser aux sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum les sociétés RWE Renouvelables France et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux aux entiers dépens de la présente instance ;
 * REJETER les autres demandes des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux pour le surplus.

A titre subsidiaire
 * DIRE et JUGER que la société RWE Renouvelables France a violé ses obligations au titre des conventions liant les parties ;

En conséquence

CONDAMNER la société RWE Renouvelables France à payer à la société Boralex Energy Investment la somme de 5.267.539 euros à titre de dommages et intérêts à raison de ses manquements contractuels ;

En tout état de cause,
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser à la société Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 661.609 euros, en exécution des engagements contractuels d'indemnisation de l'effet de sillage du parc éolien des Hauts-Bouleaux sur le parc éolien de Noyers Bucamps en date du 21 décembre 2017 ;
 * REJETER la demande reconventionnelle de la société RWE Renouvelables France tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps au versement à la société RWE Renouvelables France de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * REJETER la demande des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux tendant à la condamnation des sociétés

Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps à leur verser à chacune la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser aux sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum les sociétés RWE Renouvelables France et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux aux entiers dépens de la présente instance ;
 * REJETER les autres demandes des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux pour le surplus.

A titre subsidiaire
 * DIRE et JUGER que la société RWE Renouvelables France a violé ses obligations au titre des conventions liant les parties ;
 * DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
a. se faire communiquer tous éléments relatifs aux données d'exploitation prévisionnelles du Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne (notamment le productible, les marges attendues, les flux de trésorerie) et, plus généralement, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
b. déterminer et chiffrer le préjudice subi par la société Boralex Energy Investment résultant des gains manqués ou de la perte de chance du fait de l'impossibilité d'exploiter le Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne ;
c. convoquer et entendre les parties ;
d. répondre aux dires et observations des parties ;
e. entendre éventuellement tous sachants ;
 * DIRE que l'expert judiciaire s'adjoindra, s'il l'estime nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
 * DIRE que l'expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du Tribunal de commerce dans les six mois de sa saisine ;
 * DIRE que les frais d'expertise seront pris en charge par la société RWE Renouvelables France dans la mesure où cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles au titre du Contrat de coopération du 3 janvier 2011 ;
 * SURSEOIR à statuer sur la responsabilité de la société RWE Renouvelables France au titre du Contrat de coopération du 3 janvier 2011 en attendant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société Boralex Energy Investment se réservant le droit de conclure sur le préjudice ;

Sur la base de l'avis de l'expert judiciaire ainsi désigné :
 * CONDAMNER la société RWE Renouvelables France à payer à la société Boralex Energy Investment, à titre de dommages et intérêts à raison de ses manquements contractuels, le montant déterminé par l'expert judiciaire ;

En tout état de cause,
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser à la société Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 661.609 euros, en exécution des engagements contractuels d'indemnisation de l'effet de sillage du parc éolien des Hauts-Bouleaux sur le parc éolien de Noyers Bucamps en date du 21 décembre 2017 ;
 * REJETER la demande reconventionnelle de la société RWE Renouvelables France tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps au versement à la société RWE Renouvelables France de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * REJETER la demande des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps à leur verser à chacune la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser aux sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum les sociétés RWE Renouvelables France et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux aux entiers dépens de la présente instance ;
 * REJETER les autres demandes des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux pour le surplus.

A l'audience du 20 janvier 2025,
 * RWE par « Conclusions en Réplique N° 6 » demande au tribunal de :
 * Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des demanderesses,
 * Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
 * Condamner solidairement les sociétés BORALEX ENERGY INVESTMENT et PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS à verser à RWE RENOUVELABLES France la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * Condamner solidairement les sociétés BORALEX ENERGY INVESTMENT et PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS à verser à chacune des sociétés RWE RENOUVELABLES FRANCE, PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE et PARC EOLIEN DES HAUTS-BOULEAUX, la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement les sociétés BORALEX ENERGY INVESTMENT et PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
 * Si, par impossible, le Tribunal condamnait RWE RENOUVELABLES France, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
 * Hors calendrier, BORALEX dépose à l'audience une « Sommation de Communiquer » ;
 * Les parties sont convoquées sur l'incident à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 février 2025 :

Lors de cette audience :
 * RWE dépose des « Conclusions en Réplique sur Incident » s'opposant à la demande de BORALEX et faisant valoir que cette sommation intervient hors calendrier pour communication de pièces déjà transmises, et dénonce des allégations mensongères et un incident de procédure dilatoire pour lesquels elle demande donc des dommages et intérêts ;
 * Le juge chargé d'instruire l'affaire :
 * Relève le caractère tardif et hors calendrier des conclusions de Sommation de communiquer ;
 * Pose le principe que si cette demande était maintenue, l'audience lui serait consacrée et un jugement interviendrait donnant lieu à article 700 CPC et, éventuellement, aux dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par RWE ;
 * Fait valoir que les documents sollicités étaient relatifs au projet FEVA dont les Parties s'accordent à dire qu'il est toujours en phase d'instruction sans aucune visibilité sur l'obtention des autorisations environnementales requises ;
 * Faisant application des dispositions de l'article 446-2 du CPC, propose de dissocier les deux demandes du litige et de renvoyer sur simple convocation pour gain de temps, à une audience de plaidoirie sur l'« effet de sillage » dont les termes du litige sont posés et immédiats, et à une seconde audience à la rentrée de septembre 2025 sur la seconde demande relative au projet FEVA en supposant que l'on en sache alors plus sur le maintien ou l'abandon de ce projet ;

Ce que les Parties ont accepté sans réserve.

Les Parties ont ainsi été re-convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2025 lors de laquelle RWE a confirmé une demande circulée par courriel un peu avant l'audience de plaider en formation collégiale ;

Au visa du même article 446-2 du CPC, le juge chargé d'instruire l'affaire fait observer que :
 * Lors d'audience de calendrier une demande de collégiale avait bien été faite mais pas renouvelée lors de l'audience du 10 février 2025 arrêtant un nouveau calendrier de procédure et prévoyant deux audiences distinctes pour les deux sujets du litige ;
 * Une telle demande est recevable à tout moment de la procédure mais une audience collégiale aurait pour conséquence de devoir traiter les deux demandes au même moment et à une date à convenir, nécessairement plus tardive sur la fin 2025, voir début 2026 ;
 * Il était paradoxal de la part de RWE de défendre la thèse que les prétentions de BORALEX n'avaient aucun fondement juridique et de demander une formation de jugement qui mobilise trois juges ;

Après suspension de l'audience pour permettre à RWE d'appeler au téléphone son mandant, RWE a retiré sa demande de collégiale.

Avec l'accord des Parties et sans qu'aucune Partie ne soulève d'objection ou de réserve, l'audience est renvoyée à la date communiquée ultérieurement par la greffe du 30 septembre 2025 ;

Par courriel du 23 mai 2025, BORALEX demande au juge chargé d'instruire l'affaire de se déporter au motif qu'il aurait « tenu plusieurs propos qui soulèvent (…) une difficulté sérieuse quant à l'impartialité du juge, au respect du contradictoire et au droit à un procès équitable » ;

Par courrier du 28 mai, RWE dénonce cette « invraisemblable et inacceptable correspondance » et conteste les affirmations de BORALEX ;

Par courrier du 10 juin 2025, en réponse à celui de RWE, BORALEX renouvelle ses griefs ;

Par courrier du 13 juin 2025, RWE confirme ses propres griefs et dit saisir le Procureur de la République.

Par une « Note aux Parties » du 10 juillet 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire répond à l'ensemble des griefs de BORALEX, dit n'avoir aucune raison de se déporter et maintient la convocation à l'audience du 30 septembre 2025, requérant aussi la présence des représentants légaux des Parties ;

Par courrier daté par erreur du 12 juin 2025, BORALEX adresse le 12 septembre 2025 un courrier maintenant ses griefs et sa demande de déport du juge chargé d'instruire l'affaire, se réserve le droit de tirer les conséquences dans lesquelles elle est jugée mais dit renoncer à saisir le Premier Président d'une demande de récusation « ne souhaitant pas allonger davantage la procédure dont vous soulignez à raison qu'elle a fait l'objet de trois ans de mise en état » ;

L'ensemble de ces courriers, la « Note aux Parties » du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi que ses notes manuscrites des audiences des 10 février et 19 mai 2025 est versé à la cote de procédure.

A l'audience du 30 septembre 2025 :
 * Les Parties se présentent en la personne de leurs conseils respectifs, ceux de BORALEX étant accompagnés de Madame [N], Directrice juridique de BORALEX,
 * RWE dit son président indisponible (à noter que la « Note aux Parties » du juge chargé d'instruire avait requis la présence des « représentants légaux » et pas nécessairement de leurs présidents),
 * Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Tribunal statuera donc par jugement contradictoire en premier ressort.

Moyens des parties et motifs du jugement

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A Sur les demandes indemnitaires de BORALEX au titre des manquements allégués de RWE sur les projets FEVA et ZOMO2

MOYENS DES PARTIES

En demande, BORALEX fait valoir que :
 * « RWE s'est appropriée illicitement le parc éolien de FEVA qui devait être intégralement détenu par BORALEX aux termes du contrat de co-développement conclu pour quatre projets de parcs éoliens sur certains territoires en France » ;
 * Les projets de la Gaillarde et Motteville relevaient du périmètre géographique figurant initialement dans le Contrat de co-développement de 2011 alors que les deux autres, à savoir les projets FEVA et ZOMO2, y ont été ajoutés par la volonté des Parties aux termes d'un « Contrat amendé » ou « Contrat de co-développement étendu » ;
 * En effet, au terme de discussions conduites à partir de 2018, les Parties sont convenues par un « avenant tacite » d'une extension du champ d'application territorial de l'accord de 2011 destiné à accueillir quatre Projets communs, dont celui de FEVA ;
 * RWE qui a repris en 2020 les engagements de NORDEX au titre de ce « Contrat de codéveloppement étendu » refuse d'en poursuivre l'exécution voulant conserver pour elle seule le projet FEVA, le plus avancé de tous et sur le point d'être construit ;
 * En dépit de ce que le «Contrat de co-développement étendu » prévoyait qu'in fine BORALEX devait détenir 100 % du parc éolien de FEVA développé via une société de projet créée à cet effet, RWE s'en est attribué la propriété au mépris des conventions et du Contrat la liant à BORALEX ;
 * Pendant près de trois ans BORALEX et NORDEX aux droits de laquelle vient RWE ont collaboré sans cesse au développement de ce projet comme l'atteste leurs nombreux échanges et travaux dont les pièces sont versées au débat ; cette étroite collaboration constitue un début d'exécution ;
 * En conséquence de ses manquements, RWE doit être condamnée, à titre principal, en exécution de ses obligations contractuelles à transférer à BORALEX les titres de la société de projet de FEVA ainsi que de tous les droits et autorisations concernant le-dit projet et, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi par BORALEX, au paiement de dommages et intérêts pour la somme de 5 267 539 euros.

En défense, RWE réplique que :
 * Le projet FEVA ne se situe pas dans la zone géographique prévue par le seul contrat passé entre les Parties, à savoir le Contrat de Coopération de 2011 ; aucun accord écrit ou tacite n'est jamais intervenu entre les Parties pour élargir le périmètre territorial de cet accord tel que précisément et limitativement défini par son Annexe 1 ;
 * BORALEX et NORDEX ont bien mené, depuis 2018, des discussions pour étudier la possibilité de mettre en commun et de co-développer quatre de leurs projets respectifs dont, pour NORDEX, ceux de FEVA et de ZOMO2 qui ne relevaient pas du périmètre du Contrat de Coopération de 2011 ; aucun accord n'est jamais intervenu entre BORALEX et NORDEX les Parties n'étant pas parvenues à s'entendre ;
 * Les discussions se sont ensuite poursuivies en 2020 entre BORALEX et RWE mais, également, sans succès : l'échec de ces discussions est reconnu par BORALEX dans ses conclusions du 19 juin 2023 qui a consacré de longs développements aux « discussions inabouties entre les parties sur la conclusion d'un nouvel accord de partenariat » et cet échec est toujours reconnu dans ses conclusions ultérieures ;
 * BORALEX a changé soudainement d'argumentation pour arriver à une posture opposée en invoquant l'existence d'un « avenant tacite » ayant permis l'extension du champ d'application territoriale : aucun accord n'a jamais été trouvé et aucun « avenant » n'a, a

fortiori, été signé ; il n'y a pas davantage eu le moindre commencement d'exécution qui vienne confirmer l'existence d'un soi-disant « Contrat de co-développement étendu » comme l'affirme BORALEX qui ne verse aux débats aucune pièce pouvant le démontrer.
A titre surabondant, il convient de rappeler que l'économie du Contrat de Coopération conclu en 2011 entre NORDEX France et Kallista Energy reposait sur un équilibre bien précis par lequel NORDEX France, vendeur et mainteneur de turbines avait l'exclusivité de leur fourniture et entretien, était également vendeur et mainteneur de turbines au prix fixé par lui ; RWE ne construit et n'entretient pas d'éoliennes ; l'exigence de cession des titres de FEVA à BORALEX qui n'y a rien fait au titre du maintien de l'exécution du contrat de 2011 serait sans la moindre contrepartie pour RWE qui est pourtant à son origine et l'a entièrement développé ; la caducité du Contrat de Coopération de 2011 doit être prononcée en application de l'article 1186 du code civil, qui prévoit qu' «un contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît»

Sur ce, le tribunal

Sur les règles de droit applicables

Selon l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que selon l'article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Selon l'article 1188 du Code civil alinéa 1 le contrat « s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt que d'après le sens littéral de ses termes » ; que lorsque la volonté des parties ne peut être décelée, l'alinéa 2 prévoit que le contrat doit s'interpréter « selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » ;

Selon l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (al.1er). Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (al.2)

Selon l'article 1138 du code civil, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peutêtre apportée par tout moyen ».

Selon l'article 1382 du code civil rappelle que les présomptions « sont laissées à l'appréciation du juge ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et seulement dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen »

Selon l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur leur application au cas d'espèce

Le tribunal déduit des moyens des Parties qu'il en résulte, pour l'essentiel, trois questions :
 * Les Parties sont-elles contractuellement convenues par un «Avenant tacite » d'un « Contrat amendé » ou « Contrat de co-développement étendu », qui étende le périmètre géographique de l'Annexe 1 du Contrat de coopération de 2011 pour inclure les projets de FEVA et ZOMO2, sans modifier pour autant le mode de détention des sociétés de projet réservé à la seule BORALEX ?
 * La preuve de l'existence d'une « étroite collaboration » valant « début d'exécution » d'un tel « Contrat amendé » ou « Contrat de co-développement étendu » est t-elle rapportée par les pièces versées au débat en confirmation de l'argumentation et des prétentions de BORALEX ?
 * Si tel est le cas, quel mode d'indemnisation du préjudice allégué par BORALEX devrait prévaloir au regard des circonstances du litige et du Contrat de Coopération tel qu'il aurait pu être ultérieurement modifié par un « Avenant tacite » ?

1 - Les Parties sont-elles contractuellement convenues par un «Avenant tacite » d'un « Contrat amendé » ou « Contrat de co-développement étendu » qui étende le périmètre géographique de l'Annexe 1 du Contrat de coopération de 2011 pour inclure les projets de FEVA et ZOMO2, sans modifier le mode de détention des sociétés de projet réservé à la seule BORALEX ?

Le tribunal relève à titre liminaire que du Contrat de Coopération signé le 3 janvier 2011 entre KALLISTA et NORDEX aux droits desquels les Parties viennent dans la présente instance :
 * Dispose dans son « Préambule » que « le présent contrat de coopération a pour objet le développement de Projets de parcs éoliens situés sur les territoires définis à l'Annexe 1 ; laquelle pourra être régulièrement amendée par avenant convenu par les Parties » ;
 * Ne porte que sur du co-développement de projets et nullement sur de la co-détention, le principe et l'équilibre économique de cet accord de 2011 étant KALLISTA, à laquelle succède BOARALEX, s'occupe du foncier, crée le SPV de chaque projet et en soit le seul détenteur, NORDEX n'ayant que la responsabilité de la fourniture des éoliennes et de leur maintenance.

Le tribunal comprend au terme de l'argumentation de BORALEX que partant du constat d'un « discussions avortées » sur les termes et conditions de l'Accord de Coopération de 2011, elle arrive à l'affirmation de l'existence d'un « Avenant tacite » ayant conduit à l'existence d'un « Contrat amendé » ou de « Contrat de co-développement étendu » qui :
 * D'une part, aurait élargi le périmètre géographique de l'Annexe 1 du Contrat de Coopération de 2011 pour inclure les deux projets de RWE dont il est constant que RWE en avait été jusque-là le seul initiateur et développeur,
 * Sans pour autant, d'autre part, modifier le mode de détention des-dits projets qui serait resté celui de l'exclusivité de BORALEX, tel que prévu par l'Accord de Coopération de 2011.

Le tribunal relève que pour une modification aussi significative du Contrat de Coopération de 2011 que celle alléguée par BORALEX, aucun avenant écrit n'a donc été signé entre les Parties alors même que le Contrat de Coopération de 2011 le prévoyait ;

Le tribunal relève également au visa de l'article 1188 du code civil rappelé ci-dessus, que s'agissant de la nouvelle économie du Contrat tel qu'il aurait été modifié par les Parties, l'on peut s'interroger sur l'intérêt de RWE à y consentir puisqu'aux termes de ce nouvel accord :
 * RWE aurait eu à faire l'apport de l'intégralité de deux projets qu'elle avait initiés et commencés de développer seule, dont celui de FEVA, le plus avancé et dont le potentiel de rentabilité économique a été chiffré par BORALEX, initialement, à 22 millions dans son assignation pour être ramené à 11 millions puis, pour finir à un peu plus de 5 millions,
 * Sans y trouver d'autre compensation économique qu'un intéressement de 35 000 euros par MW et le remboursement de ses frais externes, RWE, à différence de NORDEX, n'étant ni constructeur, ni mainteneur d'éoliennes;

S'agissant de la preuve de la conclusion d'un accord entre les Parties et d'un « Avenant tacite » modifiant les Contrat de Coopération de 2011 dans les conditions exposées précédemment, le tribunal relève à l'examen des pièces versées aux débats et commentées par les Parties à l'audience que :
 * Par courriel du 19 septembre 2019, NORDEX à interrogé BORALEX sur l'avancement de sa réflexion sur le projet de mise en commun de leurs quatre projets et d'évolution de leur coopération ; le 20 septembre 2019, BORALEX répond que « le partenariat est en discussion en interne ce jour. Je ne suis pas certain de pouvoir vous faire un retour avant lundi » ; par courriel du 22 septembre 2019, NORDEX répond : « Merci de nous tenir informés ; sans retour de votre part lundi on devra abandonner l'idée d'un partenariat (ce qui n'arrivera pas si je lis bien votre mail » (pièce n° 5 de RWE) ;
 * Le 25 novembre 2019, NORDEX circule un compte rendu de réunion entre les parties sur « un nouveau projet de contrat cadre qui concernerait les 4 projets en discussion avec la possibilité d'ajouter d'autres projets » dont il ressort que « NORDEX propose à BORALEX une répartition des tâches, des coûts externes et de la marge ; l'idée est que la réparation des tâches aient du sens localement » ; un tableau récapitulatif des tâches envisagée est joint donnant par projet et niveau de se co-détention entre les Parties une grille de réparation entre leurs équipes ( pièce n°28 de BORALEX) ;
 * Dans le projet d'accord est adressé le 2 mars 2020 par NORDEX à BORALEX « pour faire suite à notre réunion de fin d'année 2019 notre proposition de contrat de partenariat pour le suivi du projet de développement des projets de FEVA, Bois Désiré, Motteveill et ZOMO2 ainsi que tout autre projet que nous pourrions co-développer ensemble », les projets listés sont tous co-détenus par les Parties avec une répartition du projet de FEVA à hauteur de 80 % pour RWE et 20% pour BORALEX ( Pièce N°72 de BORALEX );
 * Le 25 mai 2020, NORDEX adresse un courriel à BORALEX disant « Je me permets de te recontacter pour savoir si vous aviez pu réfléchir et discuter en interne de notre partenariat. Peut-être qu'on pourrait s'appeler à la fin de la semaine ? Par ailleurs, il nous semble que nous n'avons pas les documents suivants pour le projet de la Gaillarde Extension / Bois `Désiré, est-ce que vous pourriez nous les transmettre ? » (pièces RWE n° 7 et 8) ; aucune réponse de BORALEX n'est versée aux débats ;
 * Le 20 novembre 2020 :
 * RWE adresse à BORALEX un courriel reprenant « ci-après, les éléments principaux qui ressortent de ne échanges » et précise s'agissant du « Contrat de Partenariat : Boralex propose soit un 50/50 sur les quatre projets soit que chacun garde ses projets. Nordex propose un 50/50 sur LAGA, ZOMO2 et MOTT en mettant en balance les exclusivités WTG et maintenance et 80/20 sur FEVA. Afin d'analyser votre proposition de partage 50/50 des 4 SPV, pourriez-vous nous transmettre les promesses de bail

signées sur MOTT, tous les éléments de jugement de LAGA, la confirmation de la demande complète de tarif 2017 et des éléments sur ZOMO2 pour que nous puissions en évaluer correctement le potentiel ; Prochaine étape : Réunion Teams le vendredi 4 décembre à 14 heures »,

BORALEX répond le même jour « Nous vous remercions également pour les échanges et la proposition de compte rendu. Nous souhaitons simplement préciser quelques points : (…) Contrat de partenariat : Notre proposition se limite à 50/50 des 4 projets. Le scénario « chacun garde ses projets » n'était pas une alternative mais a été plutôt été évoqué afin d'illustrer l'intérêt de notre proposition quant à l'objectif de collaboration. Sur les éléments demandés, nous regardons à l'interne pour les regrouper et vous les transmettre. De la même manière, pouvez-vous nous fournir les éléments fonciers de FEVA ainsi que la délibération ? »

Le tribunal relève en synthèse de l'examen de ces pièces et des commentaires faits par les Parties à l'audience que :
 * Toutes ces pièces versées au débat ne se réfèrent qu'à des discussions d'un projet de codétention et co-développement de quatre projets mis en commun avec la possibilité d'en ajouter d'autres, tel que RWE l'a proposé dans son projet de Contrat (pièce 72 de BORALEX);
 * À l'inverse, aucun document ou échange de courriel n'est versé au débat attestant que les Parties aient discuté un élargissement du périmètre géographique de l'Annexe 1 du Contrat de Coopération de 2011,
 * Il n'est fait dans ces échanges aucune référence à l'hypothèse d'un maintien d'une détention exclusive par BORALEX des sociétés de projet litigieuse ;
A l'inverse, tous les courriels versés au débat et relatifs au mode de détention des sociétés de projets renvoient à la recherche d'un accord sur un mode de détention partagé entre les Parties, à 50/50 pour trois d'entre eux et 80/20 pour FEVA ;
 * Aucun des courriels versés au débat ne vient au soutien de l'aboutissement de ces discussions à un accord formel ou tacite entre les Parties sur les conditions de modification du Contrat de Coopération de 2011 ou sur tout autre accord pouvant valoir avenant à ce contrat,
 * BORALEX a été à plusieurs reprises relancée par NORDEX pour répondre à sa proposition d'un nouvel accord, aucune réponse de BORALEX n'est produite ;
 * L'échec de la recherche d'un tel accord ressort comme ayant eu pour cause, précisément, la question du partage de co-détention du projet de FEVA, dont NORDEX puis RWE ont successivement revendiqué 80 % des droits de propriété.

2 La preuve de l'existence d'une « étroite collaboration » valant « début d'exécution » d'un tel « Contrat amendé », ou « Contrat de co-développement étendu », est t-elle rapportée en confirmation de l'argumentation et des prétentions de BORALEX ?

Des pièces versées au débat relatives à la coopération des équipes projets de BORALEX et de NORDEX devenue, ensuite celle de RWE, le tribunal retient pour l'essentiel que :

NORDEX a proposé à BORALEX de venir se joindre à une réunion de présentation d'un projet d'installation de 2 éoliennes fixer le 18 octobre 2018 avec le Maire de [Localité 2] lors de laquelle il est dit par NORDEX que BORALEX pourra également se présenter au Maire (pièce BORALEX n°31); NORDEX a invité le 4 décembre 2018 BORALEX à lui transmettre ses disponibilités pour un rendez-vous avec les mairies de [Localité 3] et de [Localité 2] (pièce BORALEX n° 32),
 * BORALEX a demandé par courriel du 22 août 2019 à faire un point sur l'avancement du projet de FEVA, ce que NORDEX a accepté par retour (pièce n°30 de BORALEX),
 * NORDEX a transmis à BORALEX par courriel du 2 septembre 2019 les coordonnées des bureaux d'étude avec lesquels elle avait déjà été en contact pour les études à conduire sur l'Environnement, le Paysage ainsi qu'avec la DREAL (pièce BORALEX n°33);
 * Les autres pièces produites sont pour l'essentiel des demandes d'information de BORALEX sur l'avancement du projet de FEVA, et des demandes de réponse adressées par NORDEX à BORALEX sur sa proposition d'un nouveau contrat restées sans suite ;
 * Aucune étude technique de fond, aucun échange de dossier complet ne ressort des pièces produites,
 * Plus particulièrement, aucun document de travail correspondant à l'exécution par BORALEX d'une des missions qui lui auraient été confiées, comme le plan de raccordement, si un accord avait été trouvé, n'est versé au débat, ou même mentionné ;
 * Il est fait référence à la confirmation par BORALEX d'un « plan d'implantation » développé par NORDEX, mais aucun document d'une telle étude par BORALEX n'est versé au débat ;
 * Comme suite à la transmission par NORDEX à BORALEX des noms et coordonnées des bureaux d'études qu'elles avaient identifiés comme compétents pour le projet de FEVA (pièces BORALEX N°33), BORALEX a pu prendre contact avec ces bureaux d'études mais aucune pièce n'est versée aux débats attestant d'une ouverture de plis et d'une négociation et signature de contrats avec ces bureaux d'étude ;

En conséquence, le tribunal
 * Dit que BORALEX manque à apporter la preuve de l'existence d'un « Avenant tacite » ayant pu modifier les termes de l'Annexe 1 du Contrat de Coopération de 2011 ;
 * Dit que BORALEX manque à apporter la preuve de l'existence d'une « étroite collaboration » des Parties pouvant valoir d'un début d'exécution d'un « Contrat amendé » ou d'un « Contrat de co-développement étendu » ;
 * Dit qu'il n'apparait donc pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels,
 * Déboutera BORALEX de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions relatives aux projets litigieux.

B Sur la demande indemnitaire de BORALEX au titre de « l'effet de sillage » du Parc Eolien des Hauts-Bouleaux sur le parc de Noyers Bucamps

MOYENS DES PARTIES

En demande, BORALEX explique au tribunal :
 * Le Contrat de cession du parc éolien de Noyers Bucamps entre NWB et KEI du 11 décembre 2017 prévoit en son article 6.3(u), un principe d'indemnisation de KALLISTA (devenue BORALEX) des effets de sillage causés par des projets développés par Nordex qui seraient éventuellement construits à proximité,
 * Dans le prolongement de cet engagement, aux termes d'un accord signé le 21 décembre 2017, NORDEX s'est engagée auprès de KALLISTA à verser, ou à faire verser par la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux, une « indemnité compensatrice correspondant aux pertes de revenus générées par l'effet de sillage » créé par ce parc sur le Parc éolien de Noyers Bucamps, en précisant que « chaque

montant serait convenu entre les parties au moyen d'expertises techniques conjointes destinées à quantifier les pertes de sillage, qui demeurent à réaliser » ;
 * En contrepartie, la société Parc Eolien de Noyers Bucamps (détenue par KALLISTA, puis BORALEX) s'engageait (i) à ne pas contester les droits, autorisations environnementales, permis de construire ou autorisations d'exploiter obtenues par les sociétés redevables des indemnités réparatrices de l'effet de sillage, et (ii) à ne pas réclamer toute autre somme, quelle qu'elle soit, à Nordex ou à la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux relativement à l'objet de l'accord sur l'indemnisation au titre de l'effet de sillage, engagements qui ont scrupuleusement été respectés par KALLISTA (puis BORALEX) et la société Parc Eolien de Noyers Bucamps.
 * Le Parc éolien des Hauts-Bouleaux étant en fonctionnement depuis son inauguration par RWE le 30 juin 2022, son effet de sillage au détriment du Parc Eolien de Noyers Bucamps est devenu certain ;
 * Toutefois, RWE refuse de se conformer à l'engagement de NORDEX qu'elle a repris ;
 * Dans un premier temps, elle a cherché à contourner son engagement d'indemnisation de l'effet de sillage en affirmant qu'elle serait tout au plus redevable envers BORALEX du seul différentiel de 0,15 %, affirmant que le prix de cession du parc incluait déjà la prise en compte d'un effet de sillage de 1,97 sans pouvoir, néanmoins, le démontrer ;
 * RWE n'invoque plus que son inopposabilité ou sa résiliation,
 * RWE est bien comptable de tous les engagements de NORDEX y compris celui relatif à l'effet de sillage ; le Parc éolien des Hauts-Bouleaux était en 2020, faisant donc partie de l'activité de développement de NORDEX cédée à RWE ;
 * RWE prétend aussi qu'elle a valablement résilié cet engagement en raison de sa durée indéterminée, donc de l'absence de tout terme extinctif affectant son existence,
 * La jurisprudence considère pourtant de longue date qu'« est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties »
 * En l'espèce, l'obligation d'indemnisation au titre de l'effet de sillage a été contractée, comme c'est l'usage, pour la durée d'exploitation du parc éolien qui est à l'origine de l'effet de sillage ; autrement dit, l'effet de sillage prend fin à la date à laquelle s'arrête l'exploitation du parc éolien qui en est l'origine ;
 * Dans le secteur des énergies renouvelables en effet, la souscription par l'exploitant d'un parc éolien d'un engagement d'indemnisation des effets de sillage qui portent préjudice à l'exploitation d'un parc éolien voisin est tout à fait courant, ce que RWE admet parfaitement dans ses dans ses écritures.

En réponse RWE fait valoir que :
 * Le demande au titre de l'effet de sillage vise un engagement pris par NORDEX qui n'est pas opposable à RWE : RWE est un tiers à cet engagement et cet engagement n'a lui a pas été transféré puisque contrairement aux affirmations de BORALEX la cession de NORDEX à RWE s'est faite par un apport partiel d'actif dont l'annexe 1(iii) prévoit au titre des « Passifs Exclus » l'exclusion « des passifs relatifs aux effets de sillage »,
 * Devant l'insistance de Boralex, RWE lui a répondu qu'en tout état de cause et à supposer par impossible que cette lettre lui soit opposable, elle la résiliait, conformément à la possibilité constante de résilier un contrat à durée indéterminée : Conformément à une jurisprudence constante, un contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement à tout moment (ex : Cass com 26 janvier 2010 n°09-65.086 ; Cass civ 7 mars 2006 n°04-

12.914) ; ce principe est d'ordre public étant le corollaire du principe à valeur constitutionnelle de prohibition des engagements perpétuels (articles 1210, 1211, 1212 du code civil)
A défaut de terme extinctif, le contrat est à durée indéterminée et peut être résilié à tout moment conformément à l'article 1211 du code civil (et à la jurisprudence antérieure et postérieure à ce texte), ce qui est confirmé par la doctrine versé aux débats,
 * Au cas d'espèce, aucun terme extinctif n'a été convenu.
 * La partie adverse prétend encore que l'engagement d'indemnisation était limité dans le temps « par la durée d'exploitation du Parc des Hauts-Bouleaux ».
 * Or, cette durée d'exploitation est précisément indéterminée et peut ainsi d'autant moins être considérée comme ayant un terme extinctif.
 * Enfin, dans ses conclusions du 12 novembre 2024, Boralex indique avoir sollicité une indemnisation auprès de Nordex et avoir proposé un protocole (pièce adverse n°86).
 * Le Tribunal ne pourra que constater que Nordex n'a pas donné suite à cette demande de Boralex.

Sur ce le tribunal,

1. Sur le droit applicable

Selon l'article 1103 (nouveau) du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que selon l'article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Selon l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (al.1er). Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (al.2)

Selon l'article 1138 du code civil, «hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peutêtre apportée par tout moyen ».

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

2 Sur son application au de l'espèce

Le tribunal relève que la lettre d'engagement de NORDEX France du 21 janvier 2017 sur laquelle BORALEX fonde sa demande prévoit que « NORDEX France s'oblige à verser ou faire verser à (a) Parc ÉOLIEN DE NOYER DE NOYERS BUCAMPS SAS (PEN XXVIII et (b) par Parc Eolien Nordex LI ( Autremancourt) au bénéfice de la société PARC EOLIEN D'AUTREMENCOURT SAS, une indemnité compensatrice correspondant aux pertes de revenus générées par l'effet de sillage crée par le projet de PN LVI et PEN LI une fois construit, sur respectivement la PARC EOLIEN DE NOYERS SAINT MARTIN SAS et PARC EOLIEN D'AUTREMENCOURT tels qu'exploité à la date de la présente (hors repowering potentiel) chaque montant serait convenu entre les parties au moyen d'expertises techniques conjointes destinées à quantifier les pertes de sillage qui demeurent à réaliser » ( pièce BORALEX N° 12) ;

Le tribunal relève que RWE est présente dans la cause en conséquence de son acquisition de la société NXD France qui avait fait l'objet d'un apport partiel d'actif de la société NORDEX France ; que RWE ne peut-être donc tenue qu'à raison de cet apport partiel d'actif dans les termes et conditions du TRAITÉ D'APPORT PARTIEL D'ACTIF signé entre NORDEX France et NXD le 23 septembre 2020 ( pièce RWE n° 4) ; que l'Annexe 1(ii) du traité au titre des « PASSIFS EXCLUS » prévoit l'exclusion expresse des « passifs relatifs aux effets de sillage (« wake loss » ;

RWE ne pouvant donc être tenue pour plus d'engagements que ceux qu'elle a reçus de NXD France,

En conséquence, Le tribunal,
 * Dira la demande de BORALEX inopposable à RWE,
 * Dira qu'il n'apparait nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels,
 * Déboutera BORALEX de sa demande indemnitaire au titre de l'effet de sillage.

C - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de RWE

MOYENS DES PARTIES

En demande, RWE fait valoir que :
 * Si l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, il est constant qu'il dégénère en abus en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il résulte même d'une légèreté blâmable ;
 * En l'espèce, l'abus est caractérisé :
 * Les Demanderesses ont introduit ce contentieux avec une légèreté blâmable à plusieurs égards et n'hésitent pas à demander au Tribunal la cession des titres des sociétés (« que ce soit la société Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne ou toute autre société ») « détenant les actifs » des projets FEVA et ZOMO 2, alors d'une part que le projet FEVA n'a même pas obtenu les autorisations nécessaires à son développement dans une configuration à 7 éoliennes et d'autre part que le projet ZOMO est en l'état à l'abandon. Il n'y a donc aucun actif ;
 * Le Tribunal ne peut ordonner la cession des titres de « toute autre société », alors même que les Demanderesses n'ont pas pris la peine d'indiquer de quelle société il s'agirait ; Or, il n'appartient pas au Tribunal de deviner la société dont il pourrait s'agir ;
 * Cette légèreté est illustrée également par le quantum de la demande subsidiaire des Demanderesses qui, aux termes d'un développement de quatre lignes en tout et pour tout dans leur assignation ne craignent pas de demander 22 millions d'euros au titre d'un « préjudice absolument considérable » avant de se raviser dans ses conclusions du 19 juin 2023 dans lesquelles cette demande a été revue à la baisse de 44% pour se raviser encore dans ses conclusions du 29 janvier, en chiffrant ce dommage à 5.267.539 euros, soit une baisse totale de 76% ;
 * La demande initiale au titre du préjudice de l'effet de sillage de 775.921 euros sans fournir le moindre élément d'explication a été également révisée de façon

significative à la baisse le 19 juin 2023 puis de nouveau à la hausse le 19 janvier 2024 (661.609 euros) ;
 * Cet abus dans l'introduction de ce contentieux vise à faire peser une menace constante sur les projets afin d'empêcher les Défenderesses de développer et financer les parcs éoliens objets du présent contentieux pour les reprendre à leur seul bénéfice ;
 * Il s'agit purement et simplement d'une manœuvre d'intimidation contre RWE afin de tenter de s'octroyer des droits inexistants.
 * Au vu de ce qui précède et de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, il est donc demandé au Tribunal de condamner les Demanderesses à verser à RWE une somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 100.000 euros à chacune des Défenderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, BORALEX répond qu'aucun abus ne saurait donc être caractérisé dans l'exercice légitime par les Demanderesses de leurs droits au titre du Contrat.

Sur ce, le tribunal

Sur le droit applicable

Selon l'article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

L'article 27, 3° de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'Orientation et de programmation du Ministère de la justice 2023-2027 prévoit qu' « En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » ;

L'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celuici peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense »,

Sur son application au cas de l'espèce

Dans sa « Note aux Parties » du 10 juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a rappelé le détail de l'errance procédurale de ce dossier qui a fait l'objet de :
 * 17 appels en audience de mise en état, de quatre injonctions de conclure dont deux à BORALEX ;
 * Du dépôt de 6 jeux de conclusions pour BORALEX (inclus celles relatives à la Sommation de communiquer) après son assignation du 16 septembre 2023 (ce qui excède largement les principes posés par le Protocole signé entre le Tribunal, le Greffe et le Barreau) ;

Le tribunal relève qu'après une tentative d'y mettre bon ordre avec une convocations des parties à une audience de calendrier, BORALEX a cru devoir déposer après plus de deux ans de mise en état un sixième jeu de conclusions pour un « Sommation de communiquer » des documents qu'elle avait déjà reçus ou qu'elle avait eus tout le temps de demander avant, Sommation qu'elle a ensuite retirée ;

Le tribunal rappelle que la procédure est orale et relève encore que BORALEX :
 * Ne conteste pas avoir eu toute liberté de faire valoir aux audiences auxquelles elle était bien présente tous ses moyens et prétentions,
 * N'a jamais exprimé lors de ces audiences aucune des réserves et griefs qu'elle a cru devoir adresser ensuite par courriers au juge chargé d'instruire l'affaire ;
A même lors de ces audiences marqué son accord à toutes les propositions faites par le juge chargé d'instruire l'affaire pour organiser les débats ;
 * Mais introduit à trois reprises après ces audiences et hors calendrier des demandes intempestives tendant à renvoyer les audiences de plaidoirie qui avaient été fixées à son accord;

S'agissant de la demande de déport de BORALEX, le tribunal renvoie aux réponses données par le juge chargé d'instruire l'affaire dans sa « Note aux Parties » du 10 juillet 2025 et relève, surabondamment, que :
 * Les griefs que BORALEX a cru devoir réitérer dans son courrier du 12 septembre relèvent non pas de la procédure de déport du juge, dont il a l'initiative, mais de celle d'une demande de récusation, ce qu'au demeurant BORALEX n'ignore pas puisqu'elle y fait référence dans ce courrier ;
 * Dans ce dernier courrier, BORALEX rappelle le principe qu'une audience collégiale avait été retenu lors de l'audience de calendrier mais omet de rappeler aussi qu'elle a elle-même remis en cause le respect de ce calendrier avec le dépôt intempestif de sa Sommation de communiquer » qui a nécessité la fixation d'une nouvelle audience sur incident;
 * Après avoir mis en cause l'indépendance et la probité du juge chargé d'instruire l'affaire à deux reprises, BORALEX a de façon inconséquente renoncé à aller jusqu'au bout de la logique de sa démarche et à saisir le Premier Président d'une demande de récusation au motif qu'elle ne souhaitait pas rallonger la procédure que, d'une part, elle avait déjà ellemême manifestement contribué à prolonger abusivement par la multiplication du dépôts de conclusions changeant son argumentation juridique et de courriers hors audiences et, d'autre part, qu'elle souhaitait encore prolonger un troisième fois par le maintien de sa demande de déport ;

Le tribunal déduit de ce qui précède que BORALEX a manifestement fait dégénérer son droit d'agir en justice en une procédure dilatoire et abusive.

S'agissant du préjudice allégué par RWE, le tribunal relève que :
 * Il n'est produit aucune preuve de la réalité du montant du dommage allégué ;
 * Il s'en déduit que RWE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre et plus important que celui de l'organisation de sa défense dont elle sera compensée par application de l'article 700 du CPC

En conséquence, le tribunal,
 * Déboutera RWE de sa demande de dommages et interêts pour procédure abusive ;
 * Condamnera solidairement la SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, le greffe transmettra la décision à intervenir à la TRÉSORERIE [Localité 1] AMENDES 1 ère DIVISION pour permettre la mise en recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître leurs droits, la SASU RWE RENOUVELABLES FRANCE, la SASU Parc ÉOLIEN De la Vallée de l'Eaulne, la SASU PARC EOLIEN DES HAUTS BOULEAUX ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Il y aura donc lieu de condamner solidairement les sociétés BORALEX ENERGY INVESTMENT et PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS à verser à chacune des sociétés RWE RENOUVELABLES FRANCE, PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE et PARC EOLIEN DES HAUTS-BOULEAUX, la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;

Sur les dépens

Attendu que SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS succombent, les dépens seront mis à leur charge ;

Dispositif

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS de toutes leurs prétentions fins et conclusions,

Déboute la SASU RWE RENOUVELABLES FRANCE, la SASU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE, la SASU PARC EOLIEN DES HAUTS BOULEAUX de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS au paiement d'une amende civile de 10 000,00 euros pour procédure dilatoire et abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement à la Trésorerie [Localité 1] Amendes 1ère Division situé [Adresse 3] pour en permettre la mise en recouvrement.

Condamne solidairement les sociétés SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et SASU PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS à verser à chacune des sociétés SASU RWE RENOUVELABLES FRANCE, SASU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE et SASU PARC EOLIEN DES HAUTS-BOULEAUX, la somme de 60.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Trésorerie [Localité 1] Amendes 1ère Division Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022045548

ENTRE :

1) SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Boulogne-sur-Mer 502376163

Partie demanderesse : assistée par le CABINET MEDICI représentée par Me Valence Borgia et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)

2) SASU PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Boulogne-sur-Mer 501 739 064

Partie demanderesse : assistée par le CABINET MEDICI représentée par Me Valence Borgia et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)

ET :

1) SASU RWE RENOUVELABLES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre 884 706 672

Partie défenderesse : assistée par le CABINET DE GAULLE FLEURANCE représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat (K35) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)

2) SASU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre 891 540 072

Partie défenderesse : assistée par le CABINET DE GAULLE FLEURANCE représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat (K35) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119

3) SASU PARC EOLIEN DES HAUTS-BOULEAUX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre 801 988 312

Partie défenderesse : assistée par le CABINET DE GAULLE FLEURANCE représentée par Me Jean-François PAQUE, avocat (K35) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société BORALEX ENERGY INVESTMENT (ci-après « BORALEX ») est spécialisée dans le développement et l'exploitation de parcs éoliens et solaires principalement en France, c'est un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables ; le groupe BORALEX est coté à la Bourse de Toronto ; dans la présente instance, BORALEX vient aux droits de la société KALLISTA ENERGY INVESTMENT (ci-après « KALLISTA ») qu'elle a acquise en 2018.

La société RWE RENOUVELABLES FRANCE (ci-après « RWE ») est la filiale française du groupe RWE coté à la Bourse de Francfort ; RWE est également un des principaux développeurs et producteurs d'énergie renouvelable en Europe ; RWE vient aux droits de NORDEX France pour les projets litigieux, le Groupe RWE ayant acquis en 2020 la société NXD France qui avait fait l'objet d'un apport partiel d'actifs par NORDEX France à l'effet d'être cédée à RWE ; NXD France a consécutivement changé de dénomination pour devenir RWE ;

Le 3 janvier 2011, NORDEX France et KALLISTA concluent un Contrat de Coopération (ciaprès le « Contrat de Coopération ») définissant le cadre d'un développement en commun de projets de parcs éoliens sur un périmètre géographique limité et précisément défini par l'Annexe 1 du contrat.

Aux termes du Contrat de Coopération, schématiquement :
 * KALLISTA est en charge du foncier (acquisition et gestion de l'ensemble des droits fonciers, création des SPV…) et du montage du projet (consultation des élus, des autorités locales et des administrations compétentes, dépôts des demandes d'autorisation…) ; KALLISTA a ainsi notamment pour compétence la création des sociétés de projet dont elle est ensuite l'unique détentrice ;
 * NORDEX a pour champ d'intervention le domaine technique des éoliennes (fourniture des éoliennes et des équipements, leur installation clé-en-main et maintenance pour une durée de dix ans) mais ne prend aucune participation au capital des sociétés de projet crées par KALLISTA ;

L'équilibre économique de cette collaboration est donc tel que, à l'achèvement de chaque projet développé en commun, les sociétés de projet créées par KALLISTA pour chacun d'eux lui reviennent pour leur exploitation ou cession ; NORDEX trouve son intérêt dans l'exclusivité de la fourniture et maintenance des éoliennes ainsi que dans le paiement de l'équivalent d'une prime de succès de 35 000 euros / MW.

Hors du contrat de Contrat de Coopération :
 * Le 28 juillet 2016, Nordex Windpark Beteiligung GmbH (NWB) et KALLISTA concluent un premier contrat de cession d'actions (« Share Transfer Agreement ») aux termes duquel la première a cédé à la seconde 65% des actions de la société Parc Eolien du Val aux Moines que NORDEX a initié et développé seule ;
 * Le 11 décembre 2017, un second contrat de cession est conclu entre les mêmes Parties portant sur la cession de 100% des actions de la société Parc Eolien de Noyers et Bucamps que NORDEX avait également initié et développé seule.

Dans le même temps, NORDEX poursuit aussi, seule et hors du Contrat de Coopération, le développement le parc « Les Hauts Bouleaux » mitoyen du parc éolien de Noyers et Bucamps ; susceptible de causer un préjudice par son « effet de sillage », NORDEX s'engage par une lettre du 21 décembre 2017 à payer « une indemnité compensatrice correspondant aux pertes de revenus occasionnées par l'effet de sillage de son parc sur les parcs voisins pour le montant

des expertises techniques conjointes destinées à quantifier les perte de sillage qui demeurent à réaliser ».

En juin 2018, KALLISTA est rachetée par BORALEX et ses équipes reprennent la coopération avec celle de NORDEX dans le cadre du Contrat de Coopération signé en 2011 ;

BORALEX et NORDEX envisagent alors de faire évoluer les bases de leur collaboration et des discussions sont engagées pour une évolution du Contrat de Coopération de 2011 dans des conditions qui font précisément débat entre les Parties et sont l'objet du présent litige.

En août 2020, RWE succède à NORDEX dont elle reprend l'équipe de développement ; par courrier AR du 28 septembre 2020 avec pour objet le « Transfert du contrat de co-développement » (pièce N° 16 de BORALEX), RWE écrit à BORALEX que s'agissant du Contrat de Coopération du 3 janvier 2011, « tous les engagements de NORDEX France au titre du Contrat (seraient) repris intégralement en l'état par NXD France, telle que détenue par RWE ».

Les discussions relatives à l'évolution du Contrat de Coopération reprennent entre les équipes de BORALEX et RWE dans des conditions qui font également débat entre les Parties.

Par courrier AR du 28 juin 2021 (pièce BORALEX n°19), BORALEX :
 * Rappelle à RWE l'engagement de son courrier du 28 septembre 2020 de reprendre tous les engagements souscrits par NORDEX,
 * Demande à RWE que pour le cas où elle ne souhaitait plus co-developper les quatre projets visés, dont celui de FEVA, elle veuille bien «formuler une proposition de compensation permettant une sortie amiable du contrat dans un délai de 15 (quinze) jours suivant la réception du présent courrier »,
 * Rappelle être dans l'attente d'une réponse sur la demande d'indemnisation des effets de sillage du parc éolien des Hauts Bouleaux sur son par voisin de Noyers-Bucamps.

S'en suit l'échange de différents courriers entre les parties par lesquels RWE conteste et rejette les demandes de BORALEX.

Le 16 septembre 2022, BORALEX et le Parc éolien de Noyers Bucamps introduit la présente instance en assignant devant le Tribunal de céans RWE, le Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et le Parc Eolien des Hauts-Bouleaux.

Après que RWE ait déposé en préfecture le 11 avril 2022 le projet FEVA, répondu aux demandes de complément d'information de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) :
 * le 3 mars 2023, la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe) a rendu un avis formulant différentes recommandations ;
 * à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 mai au 2 juin 2023, le 16 novembre 2023, la préfecture de Seine Maritime a convoqué une Commission départementale

de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) pour proposer un projet d'Autorisation du Projet (AP) favorable à 5 éoliennes et un refus sur deux autres ;
 * l'Autorisation du Projet a été signée le 1er décembre 2023 et RWE a engagé un appel sur le refus des deux éoliennes ; RWE fait état dans ses écritures d'une difficulté de raccordement du parc au réseau ENEDIS.

C'est dans ces circonstances que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte extrajudiciaire en date du 16 septembre 2022, BORALEX assigne RWE.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

A l'audience du 23 septembre 2024, les Parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 14 octobre 2024 pour fixation d'un calendrier ;

En application du calendrier fixé :

A l'audience du 12 novembre 2024, BORALEX par « Conclusions en Réplique N° 5 » demande au tribunal :

Vu le Contrat en date du 3 janvier 2011,

Vu le contrat de cession des actions du Parc éolien du Val aux Moines (Share Transfer Agreement) en date du 28 juillet 2016,

Vu le contrat de cession des actions du parc éolien de Noyers Bucamps (Share Transfer Agreement) du 11 décembre 2017,

Vu l'accord d'indemnisation d'effet de sillage du 21 décembre 2017,

Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du Code civil ancien, applicables en l'espèce,

Vu les articles 1103, 1216 du Code civil actuel, applicable en l'espèce,

Vu les articles 144, 232 et 514 du Code de procédure civile,

Vu ce qui précède et les pièces,

A titre principal,
 * DIRE et JUGER que la société RWE Renouvelables France a violé ses obligations au titre des conventions liant les parties ;

En conséquence,
 * CONDAMNER la société RWE Renouvelables France sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à céder à la société Boralex Energy Investment les titres de la société Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne détenant les actifs du Projet d'extension du Parc éolien de Val aux Moines (FEVA) (ou toute autre société constituée à cet effet) et à céder à la société Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne (ou à toute autre société constituée à cet effet) tous les droits et autorisations concernant le Projet d'extension du Parc éolien de Val aux Moines (FEVA) dont celle-ci ne serait pas encore titulaire ;
 * CONDAMNER la société RWE Renouvelables France à transmettre à la société Boralex Energy Investment toute information nécessaire à la poursuite du co-développement du Projet d'extension du parc de Val aux Moines (FEVA) et du Projet d'extension des parcs de Morlange et Zondrange (ZOMO 2), en application de l'article 3.1 du Contrat et plus

largement à permettre le co-développement des projets dans les conditions prévues par le Contrat ;

En tout état de cause
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser à la société Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 661.609 euros, en exécution des engagements contractuels d'indemnisation de l'effet de sillage du parc éolien des Hauts-Bouleaux sur le parc éolien de Noyers Bucamps en date du 21 décembre 2017 ;
 * REJETER la demande reconventionnelle de la société RWE Renouvelables France tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps au versement à la société RWE Renouvelables France de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * REJETER la demande des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps à leur verser à chacune la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser aux sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum les sociétés RWE Renouvelables France et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux aux entiers dépens de la présente instance ;
 * REJETER les autres demandes des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux pour le surplus.

A titre subsidiaire
 * DIRE et JUGER que la société RWE Renouvelables France a violé ses obligations au titre des conventions liant les parties ;

En conséquence

CONDAMNER la société RWE Renouvelables France à payer à la société Boralex Energy Investment la somme de 5.267.539 euros à titre de dommages et intérêts à raison de ses manquements contractuels ;

En tout état de cause,
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser à la société Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 661.609 euros, en exécution des engagements contractuels d'indemnisation de l'effet de sillage du parc éolien des Hauts-Bouleaux sur le parc éolien de Noyers Bucamps en date du 21 décembre 2017 ;
 * REJETER la demande reconventionnelle de la société RWE Renouvelables France tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps au versement à la société RWE Renouvelables France de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * REJETER la demande des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux tendant à la condamnation des sociétés

Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps à leur verser à chacune la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser aux sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum les sociétés RWE Renouvelables France et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux aux entiers dépens de la présente instance ;
 * REJETER les autres demandes des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux pour le surplus.

A titre subsidiaire
 * DIRE et JUGER que la société RWE Renouvelables France a violé ses obligations au titre des conventions liant les parties ;
 * DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
a. se faire communiquer tous éléments relatifs aux données d'exploitation prévisionnelles du Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne (notamment le productible, les marges attendues, les flux de trésorerie) et, plus généralement, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
b. déterminer et chiffrer le préjudice subi par la société Boralex Energy Investment résultant des gains manqués ou de la perte de chance du fait de l'impossibilité d'exploiter le Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne ;
c. convoquer et entendre les parties ;
d. répondre aux dires et observations des parties ;
e. entendre éventuellement tous sachants ;
 * DIRE que l'expert judiciaire s'adjoindra, s'il l'estime nécessaire, tout sapiteur de son choix ;
 * DIRE que l'expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du Tribunal de commerce dans les six mois de sa saisine ;
 * DIRE que les frais d'expertise seront pris en charge par la société RWE Renouvelables France dans la mesure où cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles au titre du Contrat de coopération du 3 janvier 2011 ;
 * SURSEOIR à statuer sur la responsabilité de la société RWE Renouvelables France au titre du Contrat de coopération du 3 janvier 2011 en attendant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société Boralex Energy Investment se réservant le droit de conclure sur le préjudice ;

Sur la base de l'avis de l'expert judiciaire ainsi désigné :
 * CONDAMNER la société RWE Renouvelables France à payer à la société Boralex Energy Investment, à titre de dommages et intérêts à raison de ses manquements contractuels, le montant déterminé par l'expert judiciaire ;

En tout état de cause,
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser à la société Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 661.609 euros, en exécution des engagements contractuels d'indemnisation de l'effet de sillage du parc éolien des Hauts-Bouleaux sur le parc éolien de Noyers Bucamps en date du 21 décembre 2017 ;
 * REJETER la demande reconventionnelle de la société RWE Renouvelables France tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps au versement à la société RWE Renouvelables France de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * REJETER la demande des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux tendant à la condamnation des sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps à leur verser à chacune la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à verser aux sociétés Boralex Energy Investment et Parc Eolien de Noyers Bucamps la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum la société RWE Renouvelables France et la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire ;
 * CONDAMNER solidairement et in solidum les sociétés RWE Renouvelables France et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux aux entiers dépens de la présente instance ;
 * REJETER les autres demandes des sociétés RWE Renouvelables France, Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne et Parc Eolien des Hauts-Bouleaux pour le surplus.

A l'audience du 20 janvier 2025,
 * RWE par « Conclusions en Réplique N° 6 » demande au tribunal de :
 * Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes des demanderesses,
 * Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
 * Condamner solidairement les sociétés BORALEX ENERGY INVESTMENT et PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS à verser à RWE RENOUVELABLES France la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
 * Condamner solidairement les sociétés BORALEX ENERGY INVESTMENT et PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS à verser à chacune des sociétés RWE RENOUVELABLES FRANCE, PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE et PARC EOLIEN DES HAUTS-BOULEAUX, la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement les sociétés BORALEX ENERGY INVESTMENT et PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
 * Si, par impossible, le Tribunal condamnait RWE RENOUVELABLES France, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
 * Hors calendrier, BORALEX dépose à l'audience une « Sommation de Communiquer » ;
 * Les parties sont convoquées sur l'incident à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 février 2025 :

Lors de cette audience :
 * RWE dépose des « Conclusions en Réplique sur Incident » s'opposant à la demande de BORALEX et faisant valoir que cette sommation intervient hors calendrier pour communication de pièces déjà transmises, et dénonce des allégations mensongères et un incident de procédure dilatoire pour lesquels elle demande donc des dommages et intérêts ;
 * Le juge chargé d'instruire l'affaire :
 * Relève le caractère tardif et hors calendrier des conclusions de Sommation de communiquer ;
 * Pose le principe que si cette demande était maintenue, l'audience lui serait consacrée et un jugement interviendrait donnant lieu à article 700 CPC et, éventuellement, aux dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par RWE ;
 * Fait valoir que les documents sollicités étaient relatifs au projet FEVA dont les Parties s'accordent à dire qu'il est toujours en phase d'instruction sans aucune visibilité sur l'obtention des autorisations environnementales requises ;
 * Faisant application des dispositions de l'article 446-2 du CPC, propose de dissocier les deux demandes du litige et de renvoyer sur simple convocation pour gain de temps, à une audience de plaidoirie sur l'« effet de sillage » dont les termes du litige sont posés et immédiats, et à une seconde audience à la rentrée de septembre 2025 sur la seconde demande relative au projet FEVA en supposant que l'on en sache alors plus sur le maintien ou l'abandon de ce projet ;

Ce que les Parties ont accepté sans réserve.

Les Parties ont ainsi été re-convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2025 lors de laquelle RWE a confirmé une demande circulée par courriel un peu avant l'audience de plaider en formation collégiale ;

Au visa du même article 446-2 du CPC, le juge chargé d'instruire l'affaire fait observer que :
 * Lors d'audience de calendrier une demande de collégiale avait bien été faite mais pas renouvelée lors de l'audience du 10 février 2025 arrêtant un nouveau calendrier de procédure et prévoyant deux audiences distinctes pour les deux sujets du litige ;
 * Une telle demande est recevable à tout moment de la procédure mais une audience collégiale aurait pour conséquence de devoir traiter les deux demandes au même moment et à une date à convenir, nécessairement plus tardive sur la fin 2025, voir début 2026 ;
 * Il était paradoxal de la part de RWE de défendre la thèse que les prétentions de BORALEX n'avaient aucun fondement juridique et de demander une formation de jugement qui mobilise trois juges ;

Après suspension de l'audience pour permettre à RWE d'appeler au téléphone son mandant, RWE a retiré sa demande de collégiale.

Avec l'accord des Parties et sans qu'aucune Partie ne soulève d'objection ou de réserve, l'audience est renvoyée à la date communiquée ultérieurement par la greffe du 30 septembre 2025 ;

Par courriel du 23 mai 2025, BORALEX demande au juge chargé d'instruire l'affaire de se déporter au motif qu'il aurait « tenu plusieurs propos qui soulèvent (…) une difficulté sérieuse quant à l'impartialité du juge, au respect du contradictoire et au droit à un procès équitable » ;

Par courrier du 28 mai, RWE dénonce cette « invraisemblable et inacceptable correspondance » et conteste les affirmations de BORALEX ;

Par courrier du 10 juin 2025, en réponse à celui de RWE, BORALEX renouvelle ses griefs ;

Par courrier du 13 juin 2025, RWE confirme ses propres griefs et dit saisir le Procureur de la République.

Par une « Note aux Parties » du 10 juillet 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire répond à l'ensemble des griefs de BORALEX, dit n'avoir aucune raison de se déporter et maintient la convocation à l'audience du 30 septembre 2025, requérant aussi la présence des représentants légaux des Parties ;

Par courrier daté par erreur du 12 juin 2025, BORALEX adresse le 12 septembre 2025 un courrier maintenant ses griefs et sa demande de déport du juge chargé d'instruire l'affaire, se réserve le droit de tirer les conséquences dans lesquelles elle est jugée mais dit renoncer à saisir le Premier Président d'une demande de récusation « ne souhaitant pas allonger davantage la procédure dont vous soulignez à raison qu'elle a fait l'objet de trois ans de mise en état » ;

L'ensemble de ces courriers, la « Note aux Parties » du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi que ses notes manuscrites des audiences des 10 février et 19 mai 2025 est versé à la cote de procédure.

A l'audience du 30 septembre 2025 :
 * Les Parties se présentent en la personne de leurs conseils respectifs, ceux de BORALEX étant accompagnés de Madame [N], Directrice juridique de BORALEX,
 * RWE dit son président indisponible (à noter que la « Note aux Parties » du juge chargé d'instruire avait requis la présence des « représentants légaux » et pas nécessairement de leurs présidents),
 * Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 12 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Tribunal statuera donc par jugement contradictoire en premier ressort.

Moyens des parties et motifs du jugement

Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A Sur les demandes indemnitaires de BORALEX au titre des manquements allégués de RWE sur les projets FEVA et ZOMO2

MOYENS DES PARTIES

En demande, BORALEX fait valoir que :
 * « RWE s'est appropriée illicitement le parc éolien de FEVA qui devait être intégralement détenu par BORALEX aux termes du contrat de co-développement conclu pour quatre projets de parcs éoliens sur certains territoires en France » ;
 * Les projets de la Gaillarde et Motteville relevaient du périmètre géographique figurant initialement dans le Contrat de co-développement de 2011 alors que les deux autres, à savoir les projets FEVA et ZOMO2, y ont été ajoutés par la volonté des Parties aux termes d'un « Contrat amendé » ou « Contrat de co-développement étendu » ;
 * En effet, au terme de discussions conduites à partir de 2018, les Parties sont convenues par un « avenant tacite » d'une extension du champ d'application territorial de l'accord de 2011 destiné à accueillir quatre Projets communs, dont celui de FEVA ;
 * RWE qui a repris en 2020 les engagements de NORDEX au titre de ce « Contrat de codéveloppement étendu » refuse d'en poursuivre l'exécution voulant conserver pour elle seule le projet FEVA, le plus avancé de tous et sur le point d'être construit ;
 * En dépit de ce que le «Contrat de co-développement étendu » prévoyait qu'in fine BORALEX devait détenir 100 % du parc éolien de FEVA développé via une société de projet créée à cet effet, RWE s'en est attribué la propriété au mépris des conventions et du Contrat la liant à BORALEX ;
 * Pendant près de trois ans BORALEX et NORDEX aux droits de laquelle vient RWE ont collaboré sans cesse au développement de ce projet comme l'atteste leurs nombreux échanges et travaux dont les pièces sont versées au débat ; cette étroite collaboration constitue un début d'exécution ;
 * En conséquence de ses manquements, RWE doit être condamnée, à titre principal, en exécution de ses obligations contractuelles à transférer à BORALEX les titres de la société de projet de FEVA ainsi que de tous les droits et autorisations concernant le-dit projet et, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi par BORALEX, au paiement de dommages et intérêts pour la somme de 5 267 539 euros.

En défense, RWE réplique que :
 * Le projet FEVA ne se situe pas dans la zone géographique prévue par le seul contrat passé entre les Parties, à savoir le Contrat de Coopération de 2011 ; aucun accord écrit ou tacite n'est jamais intervenu entre les Parties pour élargir le périmètre territorial de cet accord tel que précisément et limitativement défini par son Annexe 1 ;
 * BORALEX et NORDEX ont bien mené, depuis 2018, des discussions pour étudier la possibilité de mettre en commun et de co-développer quatre de leurs projets respectifs dont, pour NORDEX, ceux de FEVA et de ZOMO2 qui ne relevaient pas du périmètre du Contrat de Coopération de 2011 ; aucun accord n'est jamais intervenu entre BORALEX et NORDEX les Parties n'étant pas parvenues à s'entendre ;
 * Les discussions se sont ensuite poursuivies en 2020 entre BORALEX et RWE mais, également, sans succès : l'échec de ces discussions est reconnu par BORALEX dans ses conclusions du 19 juin 2023 qui a consacré de longs développements aux « discussions inabouties entre les parties sur la conclusion d'un nouvel accord de partenariat » et cet échec est toujours reconnu dans ses conclusions ultérieures ;
 * BORALEX a changé soudainement d'argumentation pour arriver à une posture opposée en invoquant l'existence d'un « avenant tacite » ayant permis l'extension du champ d'application territoriale : aucun accord n'a jamais été trouvé et aucun « avenant » n'a, a

fortiori, été signé ; il n'y a pas davantage eu le moindre commencement d'exécution qui vienne confirmer l'existence d'un soi-disant « Contrat de co-développement étendu » comme l'affirme BORALEX qui ne verse aux débats aucune pièce pouvant le démontrer.
A titre surabondant, il convient de rappeler que l'économie du Contrat de Coopération conclu en 2011 entre NORDEX France et Kallista Energy reposait sur un équilibre bien précis par lequel NORDEX France, vendeur et mainteneur de turbines avait l'exclusivité de leur fourniture et entretien, était également vendeur et mainteneur de turbines au prix fixé par lui ; RWE ne construit et n'entretient pas d'éoliennes ; l'exigence de cession des titres de FEVA à BORALEX qui n'y a rien fait au titre du maintien de l'exécution du contrat de 2011 serait sans la moindre contrepartie pour RWE qui est pourtant à son origine et l'a entièrement développé ; la caducité du Contrat de Coopération de 2011 doit être prononcée en application de l'article 1186 du code civil, qui prévoit qu' «un contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît»

Sur ce, le tribunal

Sur les règles de droit applicables

Selon l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que selon l'article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Selon l'article 1188 du Code civil alinéa 1 le contrat « s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt que d'après le sens littéral de ses termes » ; que lorsque la volonté des parties ne peut être décelée, l'alinéa 2 prévoit que le contrat doit s'interpréter « selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » ;

Selon l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (al.1er). Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (al.2)

Selon l'article 1138 du code civil, « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peutêtre apportée par tout moyen ».

Selon l'article 1382 du code civil rappelle que les présomptions « sont laissées à l'appréciation du juge ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et seulement dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen »

Selon l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Sur leur application au cas d'espèce

Le tribunal déduit des moyens des Parties qu'il en résulte, pour l'essentiel, trois questions :
 * Les Parties sont-elles contractuellement convenues par un «Avenant tacite » d'un « Contrat amendé » ou « Contrat de co-développement étendu », qui étende le périmètre géographique de l'Annexe 1 du Contrat de coopération de 2011 pour inclure les projets de FEVA et ZOMO2, sans modifier pour autant le mode de détention des sociétés de projet réservé à la seule BORALEX ?
 * La preuve de l'existence d'une « étroite collaboration » valant « début d'exécution » d'un tel « Contrat amendé » ou « Contrat de co-développement étendu » est t-elle rapportée par les pièces versées au débat en confirmation de l'argumentation et des prétentions de BORALEX ?
 * Si tel est le cas, quel mode d'indemnisation du préjudice allégué par BORALEX devrait prévaloir au regard des circonstances du litige et du Contrat de Coopération tel qu'il aurait pu être ultérieurement modifié par un « Avenant tacite » ?

1 - Les Parties sont-elles contractuellement convenues par un «Avenant tacite » d'un « Contrat amendé » ou « Contrat de co-développement étendu » qui étende le périmètre géographique de l'Annexe 1 du Contrat de coopération de 2011 pour inclure les projets de FEVA et ZOMO2, sans modifier le mode de détention des sociétés de projet réservé à la seule BORALEX ?

Le tribunal relève à titre liminaire que du Contrat de Coopération signé le 3 janvier 2011 entre KALLISTA et NORDEX aux droits desquels les Parties viennent dans la présente instance :
 * Dispose dans son « Préambule » que « le présent contrat de coopération a pour objet le développement de Projets de parcs éoliens situés sur les territoires définis à l'Annexe 1 ; laquelle pourra être régulièrement amendée par avenant convenu par les Parties » ;
 * Ne porte que sur du co-développement de projets et nullement sur de la co-détention, le principe et l'équilibre économique de cet accord de 2011 étant KALLISTA, à laquelle succède BOARALEX, s'occupe du foncier, crée le SPV de chaque projet et en soit le seul détenteur, NORDEX n'ayant que la responsabilité de la fourniture des éoliennes et de leur maintenance.

Le tribunal comprend au terme de l'argumentation de BORALEX que partant du constat d'un « discussions avortées » sur les termes et conditions de l'Accord de Coopération de 2011, elle arrive à l'affirmation de l'existence d'un « Avenant tacite » ayant conduit à l'existence d'un « Contrat amendé » ou de « Contrat de co-développement étendu » qui :
 * D'une part, aurait élargi le périmètre géographique de l'Annexe 1 du Contrat de Coopération de 2011 pour inclure les deux projets de RWE dont il est constant que RWE en avait été jusque-là le seul initiateur et développeur,
 * Sans pour autant, d'autre part, modifier le mode de détention des-dits projets qui serait resté celui de l'exclusivité de BORALEX, tel que prévu par l'Accord de Coopération de 2011.

Le tribunal relève que pour une modification aussi significative du Contrat de Coopération de 2011 que celle alléguée par BORALEX, aucun avenant écrit n'a donc été signé entre les Parties alors même que le Contrat de Coopération de 2011 le prévoyait ;

Le tribunal relève également au visa de l'article 1188 du code civil rappelé ci-dessus, que s'agissant de la nouvelle économie du Contrat tel qu'il aurait été modifié par les Parties, l'on peut s'interroger sur l'intérêt de RWE à y consentir puisqu'aux termes de ce nouvel accord :
 * RWE aurait eu à faire l'apport de l'intégralité de deux projets qu'elle avait initiés et commencés de développer seule, dont celui de FEVA, le plus avancé et dont le potentiel de rentabilité économique a été chiffré par BORALEX, initialement, à 22 millions dans son assignation pour être ramené à 11 millions puis, pour finir à un peu plus de 5 millions,
 * Sans y trouver d'autre compensation économique qu'un intéressement de 35 000 euros par MW et le remboursement de ses frais externes, RWE, à différence de NORDEX, n'étant ni constructeur, ni mainteneur d'éoliennes;

S'agissant de la preuve de la conclusion d'un accord entre les Parties et d'un « Avenant tacite » modifiant les Contrat de Coopération de 2011 dans les conditions exposées précédemment, le tribunal relève à l'examen des pièces versées aux débats et commentées par les Parties à l'audience que :
 * Par courriel du 19 septembre 2019, NORDEX à interrogé BORALEX sur l'avancement de sa réflexion sur le projet de mise en commun de leurs quatre projets et d'évolution de leur coopération ; le 20 septembre 2019, BORALEX répond que « le partenariat est en discussion en interne ce jour. Je ne suis pas certain de pouvoir vous faire un retour avant lundi » ; par courriel du 22 septembre 2019, NORDEX répond : « Merci de nous tenir informés ; sans retour de votre part lundi on devra abandonner l'idée d'un partenariat (ce qui n'arrivera pas si je lis bien votre mail » (pièce n° 5 de RWE) ;
 * Le 25 novembre 2019, NORDEX circule un compte rendu de réunion entre les parties sur « un nouveau projet de contrat cadre qui concernerait les 4 projets en discussion avec la possibilité d'ajouter d'autres projets » dont il ressort que « NORDEX propose à BORALEX une répartition des tâches, des coûts externes et de la marge ; l'idée est que la réparation des tâches aient du sens localement » ; un tableau récapitulatif des tâches envisagée est joint donnant par projet et niveau de se co-détention entre les Parties une grille de réparation entre leurs équipes ( pièce n°28 de BORALEX) ;
 * Dans le projet d'accord est adressé le 2 mars 2020 par NORDEX à BORALEX « pour faire suite à notre réunion de fin d'année 2019 notre proposition de contrat de partenariat pour le suivi du projet de développement des projets de FEVA, Bois Désiré, Motteveill et ZOMO2 ainsi que tout autre projet que nous pourrions co-développer ensemble », les projets listés sont tous co-détenus par les Parties avec une répartition du projet de FEVA à hauteur de 80 % pour RWE et 20% pour BORALEX ( Pièce N°72 de BORALEX );
 * Le 25 mai 2020, NORDEX adresse un courriel à BORALEX disant « Je me permets de te recontacter pour savoir si vous aviez pu réfléchir et discuter en interne de notre partenariat. Peut-être qu'on pourrait s'appeler à la fin de la semaine ? Par ailleurs, il nous semble que nous n'avons pas les documents suivants pour le projet de la Gaillarde Extension / Bois `Désiré, est-ce que vous pourriez nous les transmettre ? » (pièces RWE n° 7 et 8) ; aucune réponse de BORALEX n'est versée aux débats ;
 * Le 20 novembre 2020 :
 * RWE adresse à BORALEX un courriel reprenant « ci-après, les éléments principaux qui ressortent de ne échanges » et précise s'agissant du « Contrat de Partenariat : Boralex propose soit un 50/50 sur les quatre projets soit que chacun garde ses projets. Nordex propose un 50/50 sur LAGA, ZOMO2 et MOTT en mettant en balance les exclusivités WTG et maintenance et 80/20 sur FEVA. Afin d'analyser votre proposition de partage 50/50 des 4 SPV, pourriez-vous nous transmettre les promesses de bail

signées sur MOTT, tous les éléments de jugement de LAGA, la confirmation de la demande complète de tarif 2017 et des éléments sur ZOMO2 pour que nous puissions en évaluer correctement le potentiel ; Prochaine étape : Réunion Teams le vendredi 4 décembre à 14 heures »,

BORALEX répond le même jour « Nous vous remercions également pour les échanges et la proposition de compte rendu. Nous souhaitons simplement préciser quelques points : (…) Contrat de partenariat : Notre proposition se limite à 50/50 des 4 projets. Le scénario « chacun garde ses projets » n'était pas une alternative mais a été plutôt été évoqué afin d'illustrer l'intérêt de notre proposition quant à l'objectif de collaboration. Sur les éléments demandés, nous regardons à l'interne pour les regrouper et vous les transmettre. De la même manière, pouvez-vous nous fournir les éléments fonciers de FEVA ainsi que la délibération ? »

Le tribunal relève en synthèse de l'examen de ces pièces et des commentaires faits par les Parties à l'audience que :
 * Toutes ces pièces versées au débat ne se réfèrent qu'à des discussions d'un projet de codétention et co-développement de quatre projets mis en commun avec la possibilité d'en ajouter d'autres, tel que RWE l'a proposé dans son projet de Contrat (pièce 72 de BORALEX);
 * À l'inverse, aucun document ou échange de courriel n'est versé au débat attestant que les Parties aient discuté un élargissement du périmètre géographique de l'Annexe 1 du Contrat de Coopération de 2011,
 * Il n'est fait dans ces échanges aucune référence à l'hypothèse d'un maintien d'une détention exclusive par BORALEX des sociétés de projet litigieuse ;
A l'inverse, tous les courriels versés au débat et relatifs au mode de détention des sociétés de projets renvoient à la recherche d'un accord sur un mode de détention partagé entre les Parties, à 50/50 pour trois d'entre eux et 80/20 pour FEVA ;
 * Aucun des courriels versés au débat ne vient au soutien de l'aboutissement de ces discussions à un accord formel ou tacite entre les Parties sur les conditions de modification du Contrat de Coopération de 2011 ou sur tout autre accord pouvant valoir avenant à ce contrat,
 * BORALEX a été à plusieurs reprises relancée par NORDEX pour répondre à sa proposition d'un nouvel accord, aucune réponse de BORALEX n'est produite ;
 * L'échec de la recherche d'un tel accord ressort comme ayant eu pour cause, précisément, la question du partage de co-détention du projet de FEVA, dont NORDEX puis RWE ont successivement revendiqué 80 % des droits de propriété.

2 La preuve de l'existence d'une « étroite collaboration » valant « début d'exécution » d'un tel « Contrat amendé », ou « Contrat de co-développement étendu », est t-elle rapportée en confirmation de l'argumentation et des prétentions de BORALEX ?

Des pièces versées au débat relatives à la coopération des équipes projets de BORALEX et de NORDEX devenue, ensuite celle de RWE, le tribunal retient pour l'essentiel que :

NORDEX a proposé à BORALEX de venir se joindre à une réunion de présentation d'un projet d'installation de 2 éoliennes fixer le 18 octobre 2018 avec le Maire de [Localité 2] lors de laquelle il est dit par NORDEX que BORALEX pourra également se présenter au Maire (pièce BORALEX n°31); NORDEX a invité le 4 décembre 2018 BORALEX à lui transmettre ses disponibilités pour un rendez-vous avec les mairies de [Localité 3] et de [Localité 2] (pièce BORALEX n° 32),
 * BORALEX a demandé par courriel du 22 août 2019 à faire un point sur l'avancement du projet de FEVA, ce que NORDEX a accepté par retour (pièce n°30 de BORALEX),
 * NORDEX a transmis à BORALEX par courriel du 2 septembre 2019 les coordonnées des bureaux d'étude avec lesquels elle avait déjà été en contact pour les études à conduire sur l'Environnement, le Paysage ainsi qu'avec la DREAL (pièce BORALEX n°33);
 * Les autres pièces produites sont pour l'essentiel des demandes d'information de BORALEX sur l'avancement du projet de FEVA, et des demandes de réponse adressées par NORDEX à BORALEX sur sa proposition d'un nouveau contrat restées sans suite ;
 * Aucune étude technique de fond, aucun échange de dossier complet ne ressort des pièces produites,
 * Plus particulièrement, aucun document de travail correspondant à l'exécution par BORALEX d'une des missions qui lui auraient été confiées, comme le plan de raccordement, si un accord avait été trouvé, n'est versé au débat, ou même mentionné ;
 * Il est fait référence à la confirmation par BORALEX d'un « plan d'implantation » développé par NORDEX, mais aucun document d'une telle étude par BORALEX n'est versé au débat ;
 * Comme suite à la transmission par NORDEX à BORALEX des noms et coordonnées des bureaux d'études qu'elles avaient identifiés comme compétents pour le projet de FEVA (pièces BORALEX N°33), BORALEX a pu prendre contact avec ces bureaux d'études mais aucune pièce n'est versée aux débats attestant d'une ouverture de plis et d'une négociation et signature de contrats avec ces bureaux d'étude ;

En conséquence, le tribunal
 * Dit que BORALEX manque à apporter la preuve de l'existence d'un « Avenant tacite » ayant pu modifier les termes de l'Annexe 1 du Contrat de Coopération de 2011 ;
 * Dit que BORALEX manque à apporter la preuve de l'existence d'une « étroite collaboration » des Parties pouvant valoir d'un début d'exécution d'un « Contrat amendé » ou d'un « Contrat de co-développement étendu » ;
 * Dit qu'il n'apparait donc pas nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels,
 * Déboutera BORALEX de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions relatives aux projets litigieux.

B Sur la demande indemnitaire de BORALEX au titre de « l'effet de sillage » du Parc Eolien des Hauts-Bouleaux sur le parc de Noyers Bucamps

MOYENS DES PARTIES

En demande, BORALEX explique au tribunal :
 * Le Contrat de cession du parc éolien de Noyers Bucamps entre NWB et KEI du 11 décembre 2017 prévoit en son article 6.3(u), un principe d'indemnisation de KALLISTA (devenue BORALEX) des effets de sillage causés par des projets développés par Nordex qui seraient éventuellement construits à proximité,
 * Dans le prolongement de cet engagement, aux termes d'un accord signé le 21 décembre 2017, NORDEX s'est engagée auprès de KALLISTA à verser, ou à faire verser par la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux, une « indemnité compensatrice correspondant aux pertes de revenus générées par l'effet de sillage » créé par ce parc sur le Parc éolien de Noyers Bucamps, en précisant que « chaque

montant serait convenu entre les parties au moyen d'expertises techniques conjointes destinées à quantifier les pertes de sillage, qui demeurent à réaliser » ;
 * En contrepartie, la société Parc Eolien de Noyers Bucamps (détenue par KALLISTA, puis BORALEX) s'engageait (i) à ne pas contester les droits, autorisations environnementales, permis de construire ou autorisations d'exploiter obtenues par les sociétés redevables des indemnités réparatrices de l'effet de sillage, et (ii) à ne pas réclamer toute autre somme, quelle qu'elle soit, à Nordex ou à la société Parc Eolien des Hauts-Bouleaux relativement à l'objet de l'accord sur l'indemnisation au titre de l'effet de sillage, engagements qui ont scrupuleusement été respectés par KALLISTA (puis BORALEX) et la société Parc Eolien de Noyers Bucamps.
 * Le Parc éolien des Hauts-Bouleaux étant en fonctionnement depuis son inauguration par RWE le 30 juin 2022, son effet de sillage au détriment du Parc Eolien de Noyers Bucamps est devenu certain ;
 * Toutefois, RWE refuse de se conformer à l'engagement de NORDEX qu'elle a repris ;
 * Dans un premier temps, elle a cherché à contourner son engagement d'indemnisation de l'effet de sillage en affirmant qu'elle serait tout au plus redevable envers BORALEX du seul différentiel de 0,15 %, affirmant que le prix de cession du parc incluait déjà la prise en compte d'un effet de sillage de 1,97 sans pouvoir, néanmoins, le démontrer ;
 * RWE n'invoque plus que son inopposabilité ou sa résiliation,
 * RWE est bien comptable de tous les engagements de NORDEX y compris celui relatif à l'effet de sillage ; le Parc éolien des Hauts-Bouleaux était en 2020, faisant donc partie de l'activité de développement de NORDEX cédée à RWE ;
 * RWE prétend aussi qu'elle a valablement résilié cet engagement en raison de sa durée indéterminée, donc de l'absence de tout terme extinctif affectant son existence,
 * La jurisprudence considère pourtant de longue date qu'« est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté de l'une des parties »
 * En l'espèce, l'obligation d'indemnisation au titre de l'effet de sillage a été contractée, comme c'est l'usage, pour la durée d'exploitation du parc éolien qui est à l'origine de l'effet de sillage ; autrement dit, l'effet de sillage prend fin à la date à laquelle s'arrête l'exploitation du parc éolien qui en est l'origine ;
 * Dans le secteur des énergies renouvelables en effet, la souscription par l'exploitant d'un parc éolien d'un engagement d'indemnisation des effets de sillage qui portent préjudice à l'exploitation d'un parc éolien voisin est tout à fait courant, ce que RWE admet parfaitement dans ses dans ses écritures.

En réponse RWE fait valoir que :
 * Le demande au titre de l'effet de sillage vise un engagement pris par NORDEX qui n'est pas opposable à RWE : RWE est un tiers à cet engagement et cet engagement n'a lui a pas été transféré puisque contrairement aux affirmations de BORALEX la cession de NORDEX à RWE s'est faite par un apport partiel d'actif dont l'annexe 1(iii) prévoit au titre des « Passifs Exclus » l'exclusion « des passifs relatifs aux effets de sillage »,
 * Devant l'insistance de Boralex, RWE lui a répondu qu'en tout état de cause et à supposer par impossible que cette lettre lui soit opposable, elle la résiliait, conformément à la possibilité constante de résilier un contrat à durée indéterminée : Conformément à une jurisprudence constante, un contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement à tout moment (ex : Cass com 26 janvier 2010 n°09-65.086 ; Cass civ 7 mars 2006 n°04-

12.914) ; ce principe est d'ordre public étant le corollaire du principe à valeur constitutionnelle de prohibition des engagements perpétuels (articles 1210, 1211, 1212 du code civil)
A défaut de terme extinctif, le contrat est à durée indéterminée et peut être résilié à tout moment conformément à l'article 1211 du code civil (et à la jurisprudence antérieure et postérieure à ce texte), ce qui est confirmé par la doctrine versé aux débats,
 * Au cas d'espèce, aucun terme extinctif n'a été convenu.
 * La partie adverse prétend encore que l'engagement d'indemnisation était limité dans le temps « par la durée d'exploitation du Parc des Hauts-Bouleaux ».
 * Or, cette durée d'exploitation est précisément indéterminée et peut ainsi d'autant moins être considérée comme ayant un terme extinctif.
 * Enfin, dans ses conclusions du 12 novembre 2024, Boralex indique avoir sollicité une indemnisation auprès de Nordex et avoir proposé un protocole (pièce adverse n°86).
 * Le Tribunal ne pourra que constater que Nordex n'a pas donné suite à cette demande de Boralex.

Sur ce le tribunal,

1. Sur le droit applicable

Selon l'article 1103 (nouveau) du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que selon l'article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Selon l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (al.1er). Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (al.2)

Selon l'article 1138 du code civil, «hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peutêtre apportée par tout moyen ».

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

2 Sur son application au de l'espèce

Le tribunal relève que la lettre d'engagement de NORDEX France du 21 janvier 2017 sur laquelle BORALEX fonde sa demande prévoit que « NORDEX France s'oblige à verser ou faire verser à (a) Parc ÉOLIEN DE NOYER DE NOYERS BUCAMPS SAS (PEN XXVIII et (b) par Parc Eolien Nordex LI ( Autremancourt) au bénéfice de la société PARC EOLIEN D'AUTREMENCOURT SAS, une indemnité compensatrice correspondant aux pertes de revenus générées par l'effet de sillage crée par le projet de PN LVI et PEN LI une fois construit, sur respectivement la PARC EOLIEN DE NOYERS SAINT MARTIN SAS et PARC EOLIEN D'AUTREMENCOURT tels qu'exploité à la date de la présente (hors repowering potentiel) chaque montant serait convenu entre les parties au moyen d'expertises techniques conjointes destinées à quantifier les pertes de sillage qui demeurent à réaliser » ( pièce BORALEX N° 12) ;

Le tribunal relève que RWE est présente dans la cause en conséquence de son acquisition de la société NXD France qui avait fait l'objet d'un apport partiel d'actif de la société NORDEX France ; que RWE ne peut-être donc tenue qu'à raison de cet apport partiel d'actif dans les termes et conditions du TRAITÉ D'APPORT PARTIEL D'ACTIF signé entre NORDEX France et NXD le 23 septembre 2020 ( pièce RWE n° 4) ; que l'Annexe 1(ii) du traité au titre des « PASSIFS EXCLUS » prévoit l'exclusion expresse des « passifs relatifs aux effets de sillage (« wake loss » ;

RWE ne pouvant donc être tenue pour plus d'engagements que ceux qu'elle a reçus de NXD France,

En conséquence, Le tribunal,
 * Dira la demande de BORALEX inopposable à RWE,
 * Dira qu'il n'apparait nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels,
 * Déboutera BORALEX de sa demande indemnitaire au titre de l'effet de sillage.

C - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de RWE

MOYENS DES PARTIES

En demande, RWE fait valoir que :
 * Si l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, il est constant qu'il dégénère en abus en vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il résulte même d'une légèreté blâmable ;
 * En l'espèce, l'abus est caractérisé :
 * Les Demanderesses ont introduit ce contentieux avec une légèreté blâmable à plusieurs égards et n'hésitent pas à demander au Tribunal la cession des titres des sociétés (« que ce soit la société Parc Eolien de la Vallée de l'Eaulne ou toute autre société ») « détenant les actifs » des projets FEVA et ZOMO 2, alors d'une part que le projet FEVA n'a même pas obtenu les autorisations nécessaires à son développement dans une configuration à 7 éoliennes et d'autre part que le projet ZOMO est en l'état à l'abandon. Il n'y a donc aucun actif ;
 * Le Tribunal ne peut ordonner la cession des titres de « toute autre société », alors même que les Demanderesses n'ont pas pris la peine d'indiquer de quelle société il s'agirait ; Or, il n'appartient pas au Tribunal de deviner la société dont il pourrait s'agir ;
 * Cette légèreté est illustrée également par le quantum de la demande subsidiaire des Demanderesses qui, aux termes d'un développement de quatre lignes en tout et pour tout dans leur assignation ne craignent pas de demander 22 millions d'euros au titre d'un « préjudice absolument considérable » avant de se raviser dans ses conclusions du 19 juin 2023 dans lesquelles cette demande a été revue à la baisse de 44% pour se raviser encore dans ses conclusions du 29 janvier, en chiffrant ce dommage à 5.267.539 euros, soit une baisse totale de 76% ;
 * La demande initiale au titre du préjudice de l'effet de sillage de 775.921 euros sans fournir le moindre élément d'explication a été également révisée de façon

significative à la baisse le 19 juin 2023 puis de nouveau à la hausse le 19 janvier 2024 (661.609 euros) ;
 * Cet abus dans l'introduction de ce contentieux vise à faire peser une menace constante sur les projets afin d'empêcher les Défenderesses de développer et financer les parcs éoliens objets du présent contentieux pour les reprendre à leur seul bénéfice ;
 * Il s'agit purement et simplement d'une manœuvre d'intimidation contre RWE afin de tenter de s'octroyer des droits inexistants.
 * Au vu de ce qui précède et de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, il est donc demandé au Tribunal de condamner les Demanderesses à verser à RWE une somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 100.000 euros à chacune des Défenderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, BORALEX répond qu'aucun abus ne saurait donc être caractérisé dans l'exercice légitime par les Demanderesses de leurs droits au titre du Contrat.

Sur ce, le tribunal

Sur le droit applicable

Selon l'article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

L'article 27, 3° de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'Orientation et de programmation du Ministère de la justice 2023-2027 prévoit qu' « En cas de comportement dilatoire ou abusif d'une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés » ;

L'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celuici peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense »,

Sur son application au cas de l'espèce

Dans sa « Note aux Parties » du 10 juillet 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a rappelé le détail de l'errance procédurale de ce dossier qui a fait l'objet de :
 * 17 appels en audience de mise en état, de quatre injonctions de conclure dont deux à BORALEX ;
 * Du dépôt de 6 jeux de conclusions pour BORALEX (inclus celles relatives à la Sommation de communiquer) après son assignation du 16 septembre 2023 (ce qui excède largement les principes posés par le Protocole signé entre le Tribunal, le Greffe et le Barreau) ;

Le tribunal relève qu'après une tentative d'y mettre bon ordre avec une convocations des parties à une audience de calendrier, BORALEX a cru devoir déposer après plus de deux ans de mise en état un sixième jeu de conclusions pour un « Sommation de communiquer » des documents qu'elle avait déjà reçus ou qu'elle avait eus tout le temps de demander avant, Sommation qu'elle a ensuite retirée ;

Le tribunal rappelle que la procédure est orale et relève encore que BORALEX :
 * Ne conteste pas avoir eu toute liberté de faire valoir aux audiences auxquelles elle était bien présente tous ses moyens et prétentions,
 * N'a jamais exprimé lors de ces audiences aucune des réserves et griefs qu'elle a cru devoir adresser ensuite par courriers au juge chargé d'instruire l'affaire ;
A même lors de ces audiences marqué son accord à toutes les propositions faites par le juge chargé d'instruire l'affaire pour organiser les débats ;
 * Mais introduit à trois reprises après ces audiences et hors calendrier des demandes intempestives tendant à renvoyer les audiences de plaidoirie qui avaient été fixées à son accord;

S'agissant de la demande de déport de BORALEX, le tribunal renvoie aux réponses données par le juge chargé d'instruire l'affaire dans sa « Note aux Parties » du 10 juillet 2025 et relève, surabondamment, que :
 * Les griefs que BORALEX a cru devoir réitérer dans son courrier du 12 septembre relèvent non pas de la procédure de déport du juge, dont il a l'initiative, mais de celle d'une demande de récusation, ce qu'au demeurant BORALEX n'ignore pas puisqu'elle y fait référence dans ce courrier ;
 * Dans ce dernier courrier, BORALEX rappelle le principe qu'une audience collégiale avait été retenu lors de l'audience de calendrier mais omet de rappeler aussi qu'elle a elle-même remis en cause le respect de ce calendrier avec le dépôt intempestif de sa Sommation de communiquer » qui a nécessité la fixation d'une nouvelle audience sur incident;
 * Après avoir mis en cause l'indépendance et la probité du juge chargé d'instruire l'affaire à deux reprises, BORALEX a de façon inconséquente renoncé à aller jusqu'au bout de la logique de sa démarche et à saisir le Premier Président d'une demande de récusation au motif qu'elle ne souhaitait pas rallonger la procédure que, d'une part, elle avait déjà ellemême manifestement contribué à prolonger abusivement par la multiplication du dépôts de conclusions changeant son argumentation juridique et de courriers hors audiences et, d'autre part, qu'elle souhaitait encore prolonger un troisième fois par le maintien de sa demande de déport ;

Le tribunal déduit de ce qui précède que BORALEX a manifestement fait dégénérer son droit d'agir en justice en une procédure dilatoire et abusive.

S'agissant du préjudice allégué par RWE, le tribunal relève que :
 * Il n'est produit aucune preuve de la réalité du montant du dommage allégué ;
 * Il s'en déduit que RWE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre et plus important que celui de l'organisation de sa défense dont elle sera compensée par application de l'article 700 du CPC

En conséquence, le tribunal,
 * Déboutera RWE de sa demande de dommages et interêts pour procédure abusive ;
 * Condamnera solidairement la SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, le greffe transmettra la décision à intervenir à la TRÉSORERIE [Localité 1] AMENDES 1 ère DIVISION pour permettre la mise en recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Pour faire reconnaître leurs droits, la SASU RWE RENOUVELABLES FRANCE, la SASU Parc ÉOLIEN De la Vallée de l'Eaulne, la SASU PARC EOLIEN DES HAUTS BOULEAUX ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Il y aura donc lieu de condamner solidairement les sociétés BORALEX ENERGY INVESTMENT et PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS à verser à chacune des sociétés RWE RENOUVELABLES FRANCE, PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE et PARC EOLIEN DES HAUTS-BOULEAUX, la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;

Sur les dépens

Attendu que SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS succombent, les dépens seront mis à leur charge ;

Par ces motifs

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS de toutes leurs prétentions fins et conclusions,

Déboute la SASU RWE RENOUVELABLES FRANCE, la SASU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE, la SASU PARC EOLIEN DES HAUTS BOULEAUX de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS au paiement d'une amende civile de 10 000,00 euros pour procédure dilatoire et abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement à la Trésorerie [Localité 1] Amendes 1ère Division situé [Adresse 3] pour en permettre la mise en recouvrement.

Condamne solidairement les sociétés SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et SASU PARC EOLIEN DE NOYERS BUCAMPS à verser à chacune des sociétés SASU RWE RENOUVELABLES FRANCE, SASU PARC EOLIEN DE LA VALLEE DE L'EAULNE et SASU PARC EOLIEN DES HAUTS-BOULEAUX, la somme de 60.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SASU BORALEX ENERGY INVESTMENT et la SASU PARC ÉOLIEN DE NOYERS BUCAMPS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Olivier de Coussemaker et M. André Pinto.

Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code de procedure civile 144, code civil 1211, code civil 1216, code civil 1138, code civil 1186, code civil 1135, code civil 1210, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T12:30:57.392Z.