Décision de justice
Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 18 novembre 2025, n° 2025014306
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Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance
Motifs
PROCEDURE : Suivant exploit de la transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 18 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a donné assignation à Monsieur [Z] [Y], à comparaître le 7 octobre 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du code civil, Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 17.178,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure. Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°314656G, la somme de 44.734 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure. Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°424364G, la somme de 42.356,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% majoré des pénalités de trois points, soit 7,20%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Les FAITS : Monsieur [Z] [Y] exerce l'activité de taxi et dans le cadre de son activité professionnelle, est client de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Monsieur [Z] [Y] a ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX01]. Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2022, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Monsieur [Z] [Y] un prêt destiné à financer un véhicule à usage professionnel. Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2023, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Monsieur [Y] un second prêt destiné à financer un véhicule à usage professionnel. Par courriers recommandés du 10 décembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [Y] de régulariser le solde débiteur de son compte et de régulariser les échéances impayées des prêts. Ces mises en demeure sont restées vaines. Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [Y] ne s'est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en son acte introductif d'instance, Quant à ses demandes, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [Z] [Y] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [Z] [Y] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui ; qu'en effet, l'assignation qui lui a été délivrée a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; Sur la demande en principal Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE verse parfaitement aux débats le contrat d'ouverture de compte et les contrats de prêts pour lesquels Monsieur [Y] s'est librement engagé par acte sous seing privé en date du 11 juin 2022, pour un prêt n°314656G d'un montant de 65.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,55%, et par acte sous seing privé en date du 7 mars 2023, pour le second prêt n°424364G d'un montant de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 4,20%, tous deux destinés à financer un véhicule à usage professionnel ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE apporte bien la preuve d'un compte avec un solde débiteur et des échéances des prêts impayées depuis le mois d'avril 2024 ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a dûment mis en demeure Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, de régulariser le solde débiteur de son compte s'élevant à cette date à la somme en principal de 17.178,54 euros, de régulariser les échéances impayées des prêts n°314656G et n°424364G ; Attendu que Monsieur [Y] ne s'est pas exécuté, ni n'a présenté aucun échéancier; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE : * au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 17.178,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, * au titre du prêt n°314656G, la somme de 44.734 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, * au titre du prêt n°424364G, la somme de 42.356,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% majoré des pénalités de trois points, soit 7,20%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [Z] [Y] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [Z] [Y] est non comparant, Reçoit la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes de : * 17.178,54 euros, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, * 44.734 euros, au titre du prêt n°314656G, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, * 42.356,90 euros, au titre du prêt n°424364G, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% majoré des pénalités de trois points, soit 7,20%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de : * 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne Monsieur [Z] [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 138,26 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné. Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025 Dr: 2025014306 COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs SURMONT et SURBLED, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé. DEBATS : A l'audience du 7 octobre 2025 à 9 heures 30. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital social de 2.375.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3]. Et : Entre : Monsieur [Z] [Y], artisan taxi, demeurant [Adresse 4]. Défendeur au principal, non comparant. Après avoir entendu Maître NEGREVERGNE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré, PROCEDURE : Suivant exploit de la transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 18 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a donné assignation à Monsieur [Z] [Y], à comparaître le 7 octobre 2025 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du code civil, Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 17.178,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure. Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°314656G, la somme de 44.734 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure. Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°424364G, la somme de 42.356,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% majoré des pénalités de trois points, soit 7,20%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Les FAITS : Monsieur [Z] [Y] exerce l'activité de taxi et dans le cadre de son activité professionnelle, est client de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Monsieur [Z] [Y] a ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX01]. Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2022, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Monsieur [Z] [Y] un prêt destiné à financer un véhicule à usage professionnel. Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2023, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à Monsieur [Y] un second prêt destiné à financer un véhicule à usage professionnel. Par courriers recommandés du 10 décembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [Y] de régulariser le solde débiteur de son compte et de régulariser les échéances impayées des prêts. Ces mises en demeure sont restées vaines. Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [Y] ne s'est pas exécuté, ne présentant aucun échéancier. C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi. DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en son acte introductif d'instance, Quant à ses demandes, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [Z] [Y] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui. CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [Z] [Y] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui ; qu'en effet, l'assignation qui lui a été délivrée a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; Sur la demande en principal Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE verse parfaitement aux débats le contrat d'ouverture de compte et les contrats de prêts pour lesquels Monsieur [Y] s'est librement engagé par acte sous seing privé en date du 11 juin 2022, pour un prêt n°314656G d'un montant de 65.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,55%, et par acte sous seing privé en date du 7 mars 2023, pour le second prêt n°424364G d'un montant de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 4,20%, tous deux destinés à financer un véhicule à usage professionnel ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE apporte bien la preuve d'un compte avec un solde débiteur et des échéances des prêts impayées depuis le mois d'avril 2024 ; Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a dûment mis en demeure Monsieur [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, de régulariser le solde débiteur de son compte s'élevant à cette date à la somme en principal de 17.178,54 euros, de régulariser les échéances impayées des prêts n°314656G et n°424364G ; Attendu que Monsieur [Y] ne s'est pas exécuté, ni n'a présenté aucun échéancier; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE : * au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 17.178,54 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, * au titre du prêt n°314656G, la somme de 44.734 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, * au titre du prêt n°424364G, la somme de 42.356,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% majoré des pénalités de trois points, soit 7,20%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure ; Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [Z] [Y] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur [Z] [Y] est non comparant, Reçoit la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes de : * 17.178,54 euros, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, * 44.734 euros, au titre du prêt n°314656G, outre les intérêts au taux contractuel de 1,55% majoré des pénalités de trois points, soit 4,55%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, * 42.356,90 euros, au titre du prêt n°424364G, outre les intérêts au taux contractuel de 4,20% majoré des pénalités de trois points, soit 7,20%, à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de : * 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne Monsieur [Z] [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 138,26 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné. Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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