Décision de justice
Tribunal de commerce de Melun, REFERE 4ème mercredi, 25 février 2026, n° 2026R00021
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS & PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SAS Centrale Affaires a assigné en référé la SAS PERAL aux fins de voir : Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 489 du Code de procédure civile, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 145-5 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1737 et 1738 du Code civil, Vu les pièces produites, * Constater la résiliation au 25 novembre 2025 du bail dérogatoire daté du 7 janvier 2025. * Dire et juger que la société PERAL occupe un bureau sis [Adresse 4] sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2025. * Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de ce maintien dans les lieux. * Ordonner l'expulsion de la société PERAL et de tous occupants de son chef du bureau qu'elle occupe, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. * Autoriser la société CENTRALE AFFAIRES à faire transporter et entreposer, aux frais et risques de la société PERAL, les biens mobiliers qui se trouveraient sur place dans tout garde-meubles de son choix, conformément aux dispositions légales applicables. * Condamner la société PERAL à verser à la demanderesse la somme de 5 566,80 € TTC à titre de provision à valoir sur le montant des sommes échues restées impayées arrêté au 4 février 2026. * Condamner la société PERAL au paiement à la société CENTRALE AFFAIRES d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 446,40 € par mois, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux. * Condamner la société PERAL à payer à la société CENTRALE AFFAIRES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société PERAL ainsi aux entiers dépens. * Dire que l'ordonnance de référé à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit. * Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s'en réfère aux prétentions oralement exposées par M. [D] [P], dans l'intérêt de la SAS Centrale Affaires, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.
Motifs
SUR CE : La requérante a fait savoir au juge des référés qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance. La défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement. En ces circonstances, le juge des référés entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement. La SAS Centrale Affaires supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, M. Jacques ROBIN juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, VU l'article 394 du Code de Procédure Civile DONNONS ACTE à la SAS Centrale Affaires de son désistement d'instance, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement,
Dispositif
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de la SAS Centrale Affaires, RETENU à l'audience publique du 25 février 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 février 2026, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Texte intégral
N° de rôle : 2026R00021 N° 2026R00021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 FEVRIER 2026 Par-devant Nous, M. Jacques ROBIN, présidant l'audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté ENTRE : * La SAS Centrale Affaires, ayant son siège social [Adresse 2], Demanderesse représentée par son Président, M. [D] [P], D'UNE PART, ET : * La SAS PERAL, ayant son siège social [Adresse 3], Défenderesse non représentée, D'AUTRE PART, FAITS & PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SAS Centrale Affaires a assigné en référé la SAS PERAL aux fins de voir : Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 489 du Code de procédure civile, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 145-5 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1737 et 1738 du Code civil, Vu les pièces produites, * Constater la résiliation au 25 novembre 2025 du bail dérogatoire daté du 7 janvier 2025. * Dire et juger que la société PERAL occupe un bureau sis [Adresse 4] sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2025. * Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de ce maintien dans les lieux. * Ordonner l'expulsion de la société PERAL et de tous occupants de son chef du bureau qu'elle occupe, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. * Autoriser la société CENTRALE AFFAIRES à faire transporter et entreposer, aux frais et risques de la société PERAL, les biens mobiliers qui se trouveraient sur place dans tout garde-meubles de son choix, conformément aux dispositions légales applicables. * Condamner la société PERAL à verser à la demanderesse la somme de 5 566,80 € TTC à titre de provision à valoir sur le montant des sommes échues restées impayées arrêté au 4 février 2026. * Condamner la société PERAL au paiement à la société CENTRALE AFFAIRES d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 446,40 € par mois, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux. * Condamner la société PERAL à payer à la société CENTRALE AFFAIRES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société PERAL ainsi aux entiers dépens. * Dire que l'ordonnance de référé à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit. * Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour. A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s'en réfère aux prétentions oralement exposées par M. [D] [P], dans l'intérêt de la SAS Centrale Affaires, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse. SUR CE : La requérante a fait savoir au juge des référés qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance. La défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement. En ces circonstances, le juge des référés entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement. La SAS Centrale Affaires supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, M. Jacques ROBIN juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, VU l'article 394 du Code de Procédure Civile DONNONS ACTE à la SAS Centrale Affaires de son désistement d'instance, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement, LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de la SAS Centrale Affaires, RETENU à l'audience publique du 25 février 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 février 2026, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 489, code de commerce L145-5, code civil 1737, code de procedure civile 872, code civil 1738). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07964
en commun : code de commerce L145-5, code civil 1737, code civil 1738
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07962
en commun : code de commerce L145-5, code civil 1737, code civil 1738
- 26 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02499
en commun : code civil 1737, code civil 1738
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00272
en commun : code civil 1737, code civil 1738
- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02282
en commun : code civil 1737, code civil 1738
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/04254
en commun : code civil 1737, code civil 1738
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00235
en commun : code civil 1737, code civil 1738
- 29 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01997
en commun : code civil 1737, code civil 1738
Mise à jour de la source le 2026-04-13T15:32:46.698Z.