Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 13 avril 2026, n° 25/05681
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 27 avril 2022, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à Mme [X] [U] située dans le foyer-logement [Localité 2] - [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 611,81 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SA ADOMA a fait assigner Mme [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties et le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse ; ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Mme [X] [U] à une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de l’expiration de son contrat et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance en vigueur ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA reproche à la défenderesse d'héberger un ou des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 11 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivrée le 8 novembre 2024. Elle indique avoir ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 10 janvier 2025, constat dressé le 12 mars 2025. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 26 janvier 2026. La SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a confirmé qu’il s’agissait d’une situation de suroccupation familiale. Elle a indiqué que le compagnon de Mme [U] aurait quitté les lieux mais qu’elle résiderait toujours avec ses trois enfants. Mme [X] [U], représentée par son conseil, a sollicité le débouté des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans contester les demandes principales. Elle a précisé que le compagnon de la défenderesse bénéficiait lui-même d’une chambre dans un foyer ; qu’il ne vient donc les voir que ponctuellement ; que la demande de logement social est ancienne, l’intéressée ayant obtenu la reconnaissance de son DALO en 2020 ; qu’elle fait toutes les démarches possibles pour trouver un autre logement. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de prononcé de la présente ordonnance par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [X] [U] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat d'occupation est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Les dispositions de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation encadrent par ailleurs le droit pour la personne logée d'héberger pendant une période totale ne pouvant excéder six mois par an, un ou des tiers, selon les caractéristiques des logements et les conditions de sécurité, pour une période maximale de trois mois par an pour une même personne hébergée et prévoient l'obligation de déclarer la présence et l'identité des personnes accueillies ainsi que leurs dates d'arrivée et de départ, le règlement intérieur devant définir les conditions de cet hébergement. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, l’article 8 du contrat rappelle l’obligation pour le résident d’occuper personnellement les lieux mis à sa disposition, sans pouvoir en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit, et que l’hébergement d’un tiers ne peut intervenir que dans le strict respect de l’article 9 du règlement intérieur. L’article 9 de celui-ci rappelle les règles du code de l'habitation et de la construction applicables concernant l'hébergement de tiers et limite à une seule personne le nombre de personnes pouvant être hébergée par un même résident, pour une période maximale de trois mois par an, après avertissement préalable obligatoire du responsable de la résidence, remise d'une pièce d'identité de l'invité et précision des dates d'arrivée et de départ de celui-ci, renseignements qui doivent être consignés dans un registre ouvert à cet effet et émargé par le résident accueillant. Cet article rappelle que tout hébergement exercé en dehors des règles est formellement interdit et précise que le résidant qui consentirait à une sur-occupation des lieux devrait y mettre fin sous 48 h après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ces dispositions, le règlement intérieur tire donc strictement les conséquences de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation en définissant les modalités propres au foyer-logement concerné. Par mise en demeure en date du 7 novembre 2024 signifiée le 8 novembre 2024 à Mme [X] [U], la SA ADOMA lui a rappelé les termes de l’article 9 du règlement intérieur, a indiqué qu'il était constaté qu'il hébergeait une tierce personne, la mettant en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures. Par procés-verbal de commissaire de justice du 12 mars 2025, il est constaté que la personne se trouvant dans le logement se présente comme étant Mme [X] [U] ; qu’elle explique vivre dans le logement avec son compagnon, M. [C] [G], ainsi que ses trois enfants âgés de 5, 3 et un an. M. [C] [G] présentait au commissaire de justice sa quittance de loyer pour son logement. Ces éléments permettent de caractériser le fait pour Mme [X] [U] d'héberger un tiers, sans que cet hébergement n'ait été déclaré, comme prévu par l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, et selon les modalités précisément définies au règlement intérieur, règlement intérieur que Mme [X] [U] a paraphé et signé. Il est constant que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué résulte de cette absence de déclaration de l'hébergement en violation des dispositions de l'article R.633-9 visé ci-dessus, et que cette violation ne suppose aucune interprétation des dispositions et stipulations contractuelles applicables. L'article 11 du contrat de résidence contient une clause résolutoire rappelant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d'inexécution par le résidant de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et que la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification. La SA ADOMA a précisément mis Mme [X] [U] en demeure de mettre fin à l'hébergement de tiers, par lettre du 7 novembre 2024 signifiée le 8 novembre 2024. La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera constatée à la date du 8 décembre 2024, de ce seul fait. Mme [X] [U] étant occupante sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Mme [X] [U] sera ainsi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Mme [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, il apparaît inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par la SA ADOMA qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Dispositif
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 27 avril 2022 entre la SA ADOMA et Mme [X] [U] concernant la chambre située au logement-foyer [Localité 2] - [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 décembre 2024 ; DISONS qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] [U] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ; CONDAMNONS Mme [X] [U] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ; DEBOUTONS la SA ADOMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [X] [U] aux dépens ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elise MOMMESSIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/05681 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADLW N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 avril 2026 DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226 DÉFENDERESSE Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elise MOMMESSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0686 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202525023 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 avril 2026 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 13 avril 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/05681 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADLW EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 27 avril 2022, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à Mme [X] [U] située dans le foyer-logement [Localité 2] - [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 611,81 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SA ADOMA a fait assigner Mme [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties et le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse ; ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Mme [X] [U] à une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de l’expiration de son contrat et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance en vigueur ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA reproche à la défenderesse d'héberger un ou des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 11 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivrée le 8 novembre 2024. Elle indique avoir ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 10 janvier 2025, constat dressé le 12 mars 2025. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 26 janvier 2026. La SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a confirmé qu’il s’agissait d’une situation de suroccupation familiale. Elle a indiqué que le compagnon de Mme [U] aurait quitté les lieux mais qu’elle résiderait toujours avec ses trois enfants. Mme [X] [U], représentée par son conseil, a sollicité le débouté des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans contester les demandes principales. Elle a précisé que le compagnon de la défenderesse bénéficiait lui-même d’une chambre dans un foyer ; qu’il ne vient donc les voir que ponctuellement ; que la demande de logement social est ancienne, l’intéressée ayant obtenu la reconnaissance de son DALO en 2020 ; qu’elle fait toutes les démarches possibles pour trouver un autre logement. La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de prononcé de la présente ordonnance par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [X] [U] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du titre d'occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat d'occupation est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Les dispositions de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation encadrent par ailleurs le droit pour la personne logée d'héberger pendant une période totale ne pouvant excéder six mois par an, un ou des tiers, selon les caractéristiques des logements et les conditions de sécurité, pour une période maximale de trois mois par an pour une même personne hébergée et prévoient l'obligation de déclarer la présence et l'identité des personnes accueillies ainsi que leurs dates d'arrivée et de départ, le règlement intérieur devant définir les conditions de cet hébergement. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, l’article 8 du contrat rappelle l’obligation pour le résident d’occuper personnellement les lieux mis à sa disposition, sans pouvoir en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit, et que l’hébergement d’un tiers ne peut intervenir que dans le strict respect de l’article 9 du règlement intérieur. L’article 9 de celui-ci rappelle les règles du code de l'habitation et de la construction applicables concernant l'hébergement de tiers et limite à une seule personne le nombre de personnes pouvant être hébergée par un même résident, pour une période maximale de trois mois par an, après avertissement préalable obligatoire du responsable de la résidence, remise d'une pièce d'identité de l'invité et précision des dates d'arrivée et de départ de celui-ci, renseignements qui doivent être consignés dans un registre ouvert à cet effet et émargé par le résident accueillant. Cet article rappelle que tout hébergement exercé en dehors des règles est formellement interdit et précise que le résidant qui consentirait à une sur-occupation des lieux devrait y mettre fin sous 48 h après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ces dispositions, le règlement intérieur tire donc strictement les conséquences de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation en définissant les modalités propres au foyer-logement concerné. Par mise en demeure en date du 7 novembre 2024 signifiée le 8 novembre 2024 à Mme [X] [U], la SA ADOMA lui a rappelé les termes de l’article 9 du règlement intérieur, a indiqué qu'il était constaté qu'il hébergeait une tierce personne, la mettant en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de 48 heures. Par procés-verbal de commissaire de justice du 12 mars 2025, il est constaté que la personne se trouvant dans le logement se présente comme étant Mme [X] [U] ; qu’elle explique vivre dans le logement avec son compagnon, M. [C] [G], ainsi que ses trois enfants âgés de 5, 3 et un an. M. [C] [G] présentait au commissaire de justice sa quittance de loyer pour son logement. Ces éléments permettent de caractériser le fait pour Mme [X] [U] d'héberger un tiers, sans que cet hébergement n'ait été déclaré, comme prévu par l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation, et selon les modalités précisément définies au règlement intérieur, règlement intérieur que Mme [X] [U] a paraphé et signé. Il est constant que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué résulte de cette absence de déclaration de l'hébergement en violation des dispositions de l'article R.633-9 visé ci-dessus, et que cette violation ne suppose aucune interprétation des dispositions et stipulations contractuelles applicables. L'article 11 du contrat de résidence contient une clause résolutoire rappelant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d'inexécution par le résidant de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et que la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification. La SA ADOMA a précisément mis Mme [X] [U] en demeure de mettre fin à l'hébergement de tiers, par lettre du 7 novembre 2024 signifiée le 8 novembre 2024. La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera constatée à la date du 8 décembre 2024, de ce seul fait. Mme [X] [U] étant occupante sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Mme [X] [U] sera ainsi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Mme [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu des situations respectives des parties, il apparaît inéquitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par la SA ADOMA qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 27 avril 2022 entre la SA ADOMA et Mme [X] [U] concernant la chambre située au logement-foyer [Localité 2] - [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 décembre 2024 ; DISONS qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [X] [U] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ; CONDAMNONS Mme [X] [U] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ; DEBOUTONS la SA ADOMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [X] [U] aux dépens ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/03329
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- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/11734
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- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06762
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Mise à jour de la source le 2026-04-13T18:30:58.669Z.