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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 12 mai 2026, n° 26/00464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 11 février 2022 la société ADOMA a conclu avec M. [W] [R] un contrat de résidence sociale portant sur le logement n°0705 situé [Adresse 3] pour une redevance mensuelle de 444,26 euros.

Par courrier du 11 mars 2025 signifié par acte de commissaire de justice le 14 mars 2025, la société ADOMA a mis en demeure M. [W] [R] d'une part de faire cesser dans un délai de 48 heures l'hébergement de tiers et d'autre part de régler dans un délai de 8 jours la somme de 1686,71 euros sous peine de résiliation de plein droit du contrat après expiration du délai d'un mois comme stipulé aux articles 9 et 11 du contrat. 
 
Un rapport de constat sur ordonnance portant sur les conditions d'occupation du logement a été dressé par commissaire de justice le 9 août 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société ADOMA a fait assigner en référé M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [W] [R] suite à la résiliation de son contrat,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner M. [W] [R] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à libération complète des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l'audience du 17 février 2025 la société ADOMA, représentée par son conseil, demande :
- voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [W] [R] suite à la résiliation de son contrat, à titre principal pour hébergement illicite de tiers et à titre subsidiaire pour non-paiement de la redevance, 
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner M. [W] [R] à lui payer à titre de provision la somme de 2218,97 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 13 février 2026,
- condamner M. [W] [R] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à libération complète des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle soutient que M. [W] [R] n'a pas déclaré l'accueil de son fils. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement sans suspension des effets de la clause résolutoire. 

M. [W] [R] reconnait avoir hébergé son fils ponctuellement durant une nuit et assure qu'il n'est pas revenu. Il soutient avoir réglé la somme de 800 euros la veille de l'audience. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il déclare travailler en contrat en durée indéterminée et percevoir un salaire de 2200 euros environ. 

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [W] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

Les dispositions de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation encadrent par ailleurs le droit pour la personne logée d'héberger pendant une période totale ne pouvant excéder six mois par an, un ou des tiers, selon les caractéristiques des logements et les conditions de sécurité, pour une période maximale de trois mois par an pour une même personne hébergée et prévoient l'obligation de déclarer la présence et l'identité des personnes accueillies ainsi que leurs dates d'arrivée et de départ.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, l'article 9 du règlement intérieur, dûment signé par M. [W] [R], rappelle les règles du code de l'habitation et de la construction applicables concernant l'hébergement de tiers et limite à une seule personne le nombre de personnes pouvant être hébergée par un même résident, pour une période maximale de trois mois par an, après avertissement préalable obligatoire du responsable de la résidence. Cet article rappelle que tout hébergement exercé en dehors des règles est formellement interdit et précise que le résidant qui consentirait à une sur-occupation des lieux devrait y mettre fin sous 48 h après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. L'article 10 de ce même règlement ajoute que "le résidant est tenu d'occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n'en consentir l'occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit (...)".

La société ADOMA a mis en demeure M. [W] [R] de mettre fin à l'hébergement de tiers dans un délai de 48 heures, par lettre signifiée par commissaire de justice le 14 mars 2025. Or il ressort du rapport de constat par commissaire de justice du 9 août 2025 que le fils de M. [W] [R], M. [T] [R], était présent dans les lieux qu'il a déclaré occuper depuis deux semaines. M. [W] [R] n'a donc pas mis fin à l'hébergement dans le délai qui lui a été accordé par la mise en demeure. 

L'article 11 du contrat de résidence contient une clause résolutoire rappelant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et que la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera en conséquence constatée à la date du 15 avril 2025.

M. [W] [R] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation et de la dette

M. [W] [R] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. 

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

M. [W] [R] sera en conséquence condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, depuis la résiliation du titre d'occupation et jusqu'à libération des lieux. 

La société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [W] [R] reste lui devoir la somme de 2218,97 euros arrêtée au 31 janvier 2026 selon décompte du 13 février 2026. M. [W] [R] n'a pas rapporté la preuve du paiement de 800 euros évoqué à l'audience. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société ADOMA. 

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [W] [R] n'a pas justifié de sa situation financière. La société ADOMA a néanmoins indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [W] [R] selon les modalités précisées au présent dispositif. 

Sur les demandes accessoires

M. [W] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 11 février 2022 entre la société ADOMA et M. [W] [R] concernant le logement n°0705 situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 avril 2025 ;

ORDONNE à M. [W] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux n°0705 situé [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 avril 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la société ADOMA la somme de 2218,97 euros arrêtée au 31 janvier 2026 selon décompte du 13 février 2026 au titre de l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation ; 

AUTORISE M. [W] [R] à s'acquitter des sommes susvisées en 11 mensualités de 200 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, 

REJETTE toute autre demande ; 

CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens,

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [W] [R]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé
 
N° RG 26/00464 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2BF

N° MINUTE : 11







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026


DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 février 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier


Décision du 12 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00464 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2BF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 11 février 2022 la société ADOMA a conclu avec M. [W] [R] un contrat de résidence sociale portant sur le logement n°0705 situé [Adresse 3] pour une redevance mensuelle de 444,26 euros.

Par courrier du 11 mars 2025 signifié par acte de commissaire de justice le 14 mars 2025, la société ADOMA a mis en demeure M. [W] [R] d'une part de faire cesser dans un délai de 48 heures l'hébergement de tiers et d'autre part de régler dans un délai de 8 jours la somme de 1686,71 euros sous peine de résiliation de plein droit du contrat après expiration du délai d'un mois comme stipulé aux articles 9 et 11 du contrat. 
 
Un rapport de constat sur ordonnance portant sur les conditions d'occupation du logement a été dressé par commissaire de justice le 9 août 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la société ADOMA a fait assigner en référé M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
- voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [W] [R] suite à la résiliation de son contrat,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner M. [W] [R] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à libération complète des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l'audience du 17 février 2025 la société ADOMA, représentée par son conseil, demande :
- voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de M. [W] [R] suite à la résiliation de son contrat, à titre principal pour hébergement illicite de tiers et à titre subsidiaire pour non-paiement de la redevance, 
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner M. [W] [R] à lui payer à titre de provision la somme de 2218,97 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 13 février 2026,
- condamner M. [W] [R] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à libération complète des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle soutient que M. [W] [R] n'a pas déclaré l'accueil de son fils. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement sans suspension des effets de la clause résolutoire. 

M. [W] [R] reconnait avoir hébergé son fils ponctuellement durant une nuit et assure qu'il n'est pas revenu. Il soutient avoir réglé la somme de 800 euros la veille de l'audience. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il déclare travailler en contrat en durée indéterminée et percevoir un salaire de 2200 euros environ. 

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [W] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

Les dispositions de l'article R.633-9 du code de la construction et de l'habitation encadrent par ailleurs le droit pour la personne logée d'héberger pendant une période totale ne pouvant excéder six mois par an, un ou des tiers, selon les caractéristiques des logements et les conditions de sécurité, pour une période maximale de trois mois par an pour une même personne hébergée et prévoient l'obligation de déclarer la présence et l'identité des personnes accueillies ainsi que leurs dates d'arrivée et de départ.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, l'article 9 du règlement intérieur, dûment signé par M. [W] [R], rappelle les règles du code de l'habitation et de la construction applicables concernant l'hébergement de tiers et limite à une seule personne le nombre de personnes pouvant être hébergée par un même résident, pour une période maximale de trois mois par an, après avertissement préalable obligatoire du responsable de la résidence. Cet article rappelle que tout hébergement exercé en dehors des règles est formellement interdit et précise que le résidant qui consentirait à une sur-occupation des lieux devrait y mettre fin sous 48 h après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception. L'article 10 de ce même règlement ajoute que "le résidant est tenu d'occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n'en consentir l'occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit (...)".

La société ADOMA a mis en demeure M. [W] [R] de mettre fin à l'hébergement de tiers dans un délai de 48 heures, par lettre signifiée par commissaire de justice le 14 mars 2025. Or il ressort du rapport de constat par commissaire de justice du 9 août 2025 que le fils de M. [W] [R], M. [T] [R], était présent dans les lieux qu'il a déclaré occuper depuis deux semaines. M. [W] [R] n'a donc pas mis fin à l'hébergement dans le délai qui lui a été accordé par la mise en demeure. 

L'article 11 du contrat de résidence contient une clause résolutoire rappelant que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur et que la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation de plein droit du contrat de résidence sera en conséquence constatée à la date du 15 avril 2025.

M. [W] [R] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation et de la dette

M. [W] [R] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. 

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

M. [W] [R] sera en conséquence condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, depuis la résiliation du titre d'occupation et jusqu'à libération des lieux. 

La société ADOMA produit un décompte démontrant que M. [W] [R] reste lui devoir la somme de 2218,97 euros arrêtée au 31 janvier 2026 selon décompte du 13 février 2026. M. [W] [R] n'a pas rapporté la preuve du paiement de 800 euros évoqué à l'audience. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société ADOMA. 

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [W] [R] n'a pas justifié de sa situation financière. La société ADOMA a néanmoins indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [W] [R] selon les modalités précisées au présent dispositif. 

Sur les demandes accessoires

M. [W] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 11 février 2022 entre la société ADOMA et M. [W] [R] concernant le logement n°0705 situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 15 avril 2025 ;

ORDONNE à M. [W] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux n°0705 situé [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 avril 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la société ADOMA la somme de 2218,97 euros arrêtée au 31 janvier 2026 selon décompte du 13 février 2026 au titre de l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation ; 

AUTORISE M. [W] [R] à s'acquitter des sommes susvisées en 11 mensualités de 200 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, 

REJETTE toute autre demande ; 

CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens,

CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-05-22T18:45:46.478Z.