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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 avril 2026, n° 26/01995

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-6 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01995 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBAZ 



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry



Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [Y] [V]

né le 20 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 10 avril 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



INTIMÉ 

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 10 avril 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 09 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, rejetant la demande de mise en liberté de M. [Y] [V], ordonnant le maintien en rétention de M. [Y] [V] conformément à la décision de placement en rétention de l'autorité administrative du 07 avril 2026 à 17h04 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



- Vu l'appel interjeté le 10 avril 2026, à 12h33, par M. [Y] [V] ;

Motifs

SUR QUOI,



Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. 



Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 



Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 



En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [Y] [V] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 2019, avoir été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 31 mars 2026, avoir été ramené au local de rétention administrative de [Localité 3] pendant 4 heures avant d'être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2], et que son maintien au local de rétention administrative lui apparaît excessif et contraire à l'article R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il demande sa remise en liberté immédiate du centre de rétention administrative de [Localité 2].



1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation et l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté.

En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen tiré de l'irrégularité alléguéee du placement en LRA pendant 4 heures avant transfert en centre de rétention administrative, en précisant que les dispositions de l'article R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que la prolongation de la mesure de rétention n'a pas été ordonnée par le magistrat du tribunal judiciaire, mais par celui de la cour d'appel.



2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Les allégations sur la durée excessive de maintien en LRA sont insuffisantes à remettre en cause la mesure de rétention.



Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. 



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 11 avril 2026 à 09h32



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-6 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01995 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBAZ 



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2026, à 12h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry



Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [Y] [V]

né le 20 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 10 avril 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



INTIMÉ 

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 10 avril 2026 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 09 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, rejetant la demande de mise en liberté de M. [Y] [V], ordonnant le maintien en rétention de M. [Y] [V] conformément à la décision de placement en rétention de l'autorité administrative du 07 avril 2026 à 17h04 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



- Vu l'appel interjeté le 10 avril 2026, à 12h33, par M. [Y] [V] ;



SUR QUOI,



Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. 



Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 



Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 



En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [Y] [V] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France en 2019, avoir été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 31 mars 2026, avoir été ramené au local de rétention administrative de [Localité 3] pendant 4 heures avant d'être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2], et que son maintien au local de rétention administrative lui apparaît excessif et contraire à l'article R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il demande sa remise en liberté immédiate du centre de rétention administrative de [Localité 2].



1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation et l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté.

En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen tiré de l'irrégularité alléguéee du placement en LRA pendant 4 heures avant transfert en centre de rétention administrative, en précisant que les dispositions de l'article R 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que la prolongation de la mesure de rétention n'a pas été ordonnée par le magistrat du tribunal judiciaire, mais par celui de la cour d'appel.



2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Les allégations sur la durée excessive de maintien en LRA sont insuffisantes à remettre en cause la mesure de rétention.



Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. 



PAR CES MOTIFS



REJETONS la déclaration d'appel,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 11 avril 2026 à 09h32



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Mise à jour de la source le 2026-04-21T16:56:09.785Z.