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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 août 2026, n° 26/04696

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04696 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVWH 



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [T] [J]

né le 06 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne 



RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

Informé le 20 août 2026 à 12h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ 

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

Informé le 20 août 2026 à 12h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00593 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R6M7 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° RG 26/00594, déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à l'encontre de l'intéressé régulière, rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le préfet de la Seine Saint Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 août 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu l'appel interjeté le 19 août 2026, à 16h09, par M. [T] [J] ;

Motifs

SUR QUOI,



Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. 



Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 



En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [T] [J] est un ressortissant algérien, qui conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs que la décision du préfet ne mentionne pas les précédents placements en rétention fondée sur la même interdiction du territoire, qu'il a respecté une assignation à résidence, qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement selon lui. Il présente les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge. 

 

1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

La seule existence de précédents placements en rétention ne suffit pas à justifier une mainlevée, notamment dans le contexte d'une nouvelle interpellation avec placement en garde à vue. La demande ne permet manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

 

2. En second lieu, au surplus, aucun élément fourni à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité ou une fin de non-recevoir précise est soulevée. 



Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. 



PAR CES MOTIFS



REJETONS la demande présenrtée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 21 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04696 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVWH 



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [T] [J]

né le 06 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne 



RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

Informé le 20 août 2026 à 12h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ 

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]

Informé le 20 août 2026 à 12h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 

 

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00593 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R6M7 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° RG 26/00594, déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à l'encontre de l'intéressé régulière, rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le préfet de la Seine Saint Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 août 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



- Vu l'appel interjeté le 19 août 2026, à 16h09, par M. [T] [J] ;



SUR QUOI,



Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. 



Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 



En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [T] [J] est un ressortissant algérien, qui conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs que la décision du préfet ne mentionne pas les précédents placements en rétention fondée sur la même interdiction du territoire, qu'il a respecté une assignation à résidence, qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement selon lui. Il présente les mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge. 

 

1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.

La seule existence de précédents placements en rétention ne suffit pas à justifier une mainlevée, notamment dans le contexte d'une nouvelle interpellation avec placement en garde à vue. La demande ne permet manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

 

2. En second lieu, au surplus, aucun élément fourni à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité ou une fin de non-recevoir précise est soulevée. 



Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. 



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. 



PAR CES MOTIFS



REJETONS la demande présenrtée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 21 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 

Pour information : 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Mise à jour de la source le 2026-08-30T16:42:04.031Z.