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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 02, 23 janvier 2026, n° 2022F00871

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Parties (entreprises)

AMP LocationMulti Technique Bâtiment - MTB

Exposé du litige

LES FAITS

La société Multi Technique Bâtiment, installateur d'équipements thermiques, réclame à la société AMP Location, spécialisée dans la location de matériels bureautiques et informatiques, la somme de 650 487,31 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite d'un piratage informatique.

La société AMP Location conteste cette demande en faisant valoir qu'elle exerce une activité de financement et non de prestations de services informatiques. Elle soutient, qu'aucune obligation contractuelle ne la liait à la société Multi Technique Bâtiment en matière de maintenance ou de sécurité informatique.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 27 octobre 2022 suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SAS Multi Technique Bâtiment - MTB, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 052 040, a assigné la SASU AMP Location, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°753 821 107, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 23 novembre 2022.

Dans ses conclusions en réponse n°4 régularisées à l'audience du 18 septembre 2024, la société Multi Technique Bâtiment demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger les demandes de la société MTB recevables et bien fondées ;

Condamner la société AMP Location à verser à la SAS MTB la somme de 650 487,31 euros au titre du préjudice ;

Condamner la société AMP Location à verser à la SAS MTB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

Rejeter l'ensemble des demandes de la société AMP Location.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 22 janvier 2025, la société AMP Location demande au tribunal de :

Vu les articles L.331-1, L.333-2, L.343-4, L.332-1, L.343-4, L.343-6 du code de la consommation,

Vu les articles L.313-22 du code monétaire et financier,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Constater la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Multi Technique Bâtiments (MTP) contre AMP Location ;

Par conséquent

Prononcer l'irrecevabilité des demandes de Multi Technique Bâtiments (MTB) ;

[…]

Débouter Multi Technique Bâtiments (MTB) de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AMP Location ;

A titre reconventionnel

Condamner Multi Technique Bâtiments (MTB) à régler à AMP Location la somme de 15 367,78 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Multi Technique Bâtiments (MTB) à régler une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire

Ecarter l'exécution provisoire de droit au jugement à intervenir ;

A défaut

Ordonner la mise sous séquestre des éventuelles condamnations d'AMP Location entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Pontoise jusqu'au terme de l'éventuelle procédure d'appel à intervenir ;

En tout état de cause

Condamner Multi Technique Bâtiments (MTB) à verser à AMP Location la somme de 15 367,78 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Multi Technique Bâtiments (MTB) aux entiers dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

La société Multi Technique Bâtiment reconnait avoir assignée la mauvaise société et déclare en conséquence abandonner l'ensemble de ses demandes.

Lors de cette même audience, la société AMP Location maintient ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile à l'encontre de la société Multi Technique Bâtiment dans les termes de ses conclusions du 22 janvier 2025.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SAS Multi Technique Bâtiment - MTB, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Ce désistement est donc recevable,

Sur les demandes reconventionnelles
 * Sur les dommages et intérêts

La société AMP Location réclame, le paiement de la somme de 15 367,78 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la société Multi Technique Bâtiment.

Elle précise qu'elle a indiqué à deux reprises à la société Multi Technique Bâtiment qu'elle était une société de financement, et non pas de services informatiques.

La société Multi Technique Bâtiment soutient qu'une confusion de bonne foi est intervenue entre les sociétés AMP Location et AM [Localité 1], et qu'en conséquence l'action engagée ne saurait être qualifiée de procédure abusive.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société Multi Technique Bâtiment ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.

Il conviendra par conséquent de débouter la société AMP Location de sa demande de dommagesintérêts.

Sur l'amende civile

La société AMP Location fait valoir que la société Multi Technique Bâtiment a maintenu l'action judiciaire alors qu'elle avait connaissance du fait qu'elle était engagée à l'encontre d'une société non concernée. À ce titre, elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile.

La société Multi Technique Bâtiment soutient avoir introduit la procédure en toute bonne foi, invoquant une confusion entre sociétés, et conteste toute faute justifiant le prononcé d'une amende civile.

Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile énonce que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».

Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société Multi Technique Bâtiment ait engagé

la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.

Il conviendra par conséquent de débouter la société AMP Location de sa demande d'amende civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société AMP Location sollicite l'allocation de la somme de 15 367,78 euros par la société Multi Technique Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AMP Location a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société AMP Location produit des notes de frais et d'honoraires pour un montant total de 13 867,78 euros.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Multi Technique Bâtiment à payer à la société la société AMP Location la somme de 13 867,78 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Multi Technique Bâtiment.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société Multi Technique Bâtiment à l'encontre de la société AMP Location,

Déclare la société AMP Location mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,

Déclare la société AMP Location mal fondée en sa demande en paiement d'amende civile, l'en déboute,

Condamne la société Multi Technique Bâtiment à payer à la société AMP Location la somme de 13 867,78 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Multi Technique Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le greffier

La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026

CHAMBRE 02

N° RG : 2022F00871

DEMANDEUR

MULTI TECHNIQUE DE BATIMENTS - MTB

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Aurore BONAVIA, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Pascal TRILLAT, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

AMP LOCATION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Aurélie COULIBALY, Avocate [Adresse 6] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 6 novembre 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Multi Technique Bâtiment, installateur d'équipements thermiques, réclame à la société AMP Location, spécialisée dans la location de matériels bureautiques et informatiques, la somme de 650 487,31 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite d'un piratage informatique.

La société AMP Location conteste cette demande en faisant valoir qu'elle exerce une activité de financement et non de prestations de services informatiques. Elle soutient, qu'aucune obligation contractuelle ne la liait à la société Multi Technique Bâtiment en matière de maintenance ou de sécurité informatique.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 27 octobre 2022 suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SAS Multi Technique Bâtiment - MTB, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 052 040, a assigné la SASU AMP Location, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°753 821 107, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 23 novembre 2022.

Dans ses conclusions en réponse n°4 régularisées à l'audience du 18 septembre 2024, la société Multi Technique Bâtiment demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger les demandes de la société MTB recevables et bien fondées ;

Condamner la société AMP Location à verser à la SAS MTB la somme de 650 487,31 euros au titre du préjudice ;

Condamner la société AMP Location à verser à la SAS MTB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

Rejeter l'ensemble des demandes de la société AMP Location.

Dans ses conclusions régularisées à l'audience du 22 janvier 2025, la société AMP Location demande au tribunal de :

Vu les articles L.331-1, L.333-2, L.343-4, L.332-1, L.343-4, L.343-6 du code de la consommation,

Vu les articles L.313-22 du code monétaire et financier,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Constater la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Multi Technique Bâtiments (MTP) contre AMP Location ;

Par conséquent

Prononcer l'irrecevabilité des demandes de Multi Technique Bâtiments (MTB) ;

[…]

Débouter Multi Technique Bâtiments (MTB) de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AMP Location ;

A titre reconventionnel

Condamner Multi Technique Bâtiments (MTB) à régler à AMP Location la somme de 15 367,78 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Multi Technique Bâtiments (MTB) à régler une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire

Ecarter l'exécution provisoire de droit au jugement à intervenir ;

A défaut

Ordonner la mise sous séquestre des éventuelles condamnations d'AMP Location entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Pontoise jusqu'au terme de l'éventuelle procédure d'appel à intervenir ;

En tout état de cause

Condamner Multi Technique Bâtiments (MTB) à verser à AMP Location la somme de 15 367,78 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Multi Technique Bâtiments (MTB) aux entiers dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

La société Multi Technique Bâtiment reconnait avoir assignée la mauvaise société et déclare en conséquence abandonner l'ensemble de ses demandes.

Lors de cette même audience, la société AMP Location maintient ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile à l'encontre de la société Multi Technique Bâtiment dans les termes de ses conclusions du 22 janvier 2025.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SAS Multi Technique Bâtiment - MTB, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Ce désistement est donc recevable,

Sur les demandes reconventionnelles
 * Sur les dommages et intérêts

La société AMP Location réclame, le paiement de la somme de 15 367,78 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la société Multi Technique Bâtiment.

Elle précise qu'elle a indiqué à deux reprises à la société Multi Technique Bâtiment qu'elle était une société de financement, et non pas de services informatiques.

La société Multi Technique Bâtiment soutient qu'une confusion de bonne foi est intervenue entre les sociétés AMP Location et AM [Localité 1], et qu'en conséquence l'action engagée ne saurait être qualifiée de procédure abusive.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société Multi Technique Bâtiment ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.

Il conviendra par conséquent de débouter la société AMP Location de sa demande de dommagesintérêts.

Sur l'amende civile

La société AMP Location fait valoir que la société Multi Technique Bâtiment a maintenu l'action judiciaire alors qu'elle avait connaissance du fait qu'elle était engagée à l'encontre d'une société non concernée. À ce titre, elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile.

La société Multi Technique Bâtiment soutient avoir introduit la procédure en toute bonne foi, invoquant une confusion entre sociétés, et conteste toute faute justifiant le prononcé d'une amende civile.

Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile énonce que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».

Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société Multi Technique Bâtiment ait engagé

la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.

Il conviendra par conséquent de débouter la société AMP Location de sa demande d'amende civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société AMP Location sollicite l'allocation de la somme de 15 367,78 euros par la société Multi Technique Bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AMP Location a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société AMP Location produit des notes de frais et d'honoraires pour un montant total de 13 867,78 euros.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Multi Technique Bâtiment à payer à la société la société AMP Location la somme de 13 867,78 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Multi Technique Bâtiment.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société Multi Technique Bâtiment à l'encontre de la société AMP Location,

Déclare la société AMP Location mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,

Déclare la société AMP Location mal fondée en sa demande en paiement d'amende civile, l'en déboute,

Condamne la société Multi Technique Bâtiment à payer à la société AMP Location la somme de 13 867,78 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Multi Technique Bâtiment aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le greffier

La présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:51:32.928Z.