Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 14 avril 2026, n° 26/00014
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [G] [Q] veuve [D] était propriétaire des lots n° 1113, n° 1148 et n° 2153 du bâtiment 5 de la copropriété du [Adresse 2], situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Suivant arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, le préfet de Seine-[Localité 1] a déclaré d’utilité publique, au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (ci-après dénommé l’EPFIF), l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du « [Localité 4] » sur la commune de [Localité 5]. Par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, les effets de la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ont été prorogés pour une durée de 5 ans à compter du 6 septembre 2024. Par acte authentique du 25 mars 2019, reçu par Maître [K] [X], notaire de la SAS « [H] » sise [Adresse 4] à [Localité 6], l’EPFIF a acquis les lots n° 1113, n° 1148 et n° 2153 appartenant à Mme [O] [G] [Q] veuve [D] au prix de 47 897,50 €. Par requête du 16 février 2026, reçue le 23 février 2026 au greffe de la juridiction des expropriations, l’EPFIF, sur le fondement des dispositions de l’article L 222-2 du code de l’expropriation et faisant valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies, demande qu’il lui soit donné acte de cette acquisition. Par courriel reçu au greffe le 10 avril 2026, l’EPFIF a produit, sur demande du tribunal, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « [Adresse 5] »annexé à l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ainsi que le plan d’enquête parcellaire du bâtiment 5 sur lequel apparaissent les numéros de lots de copropriété qui y sont rattachés.
Motifs
MOTIFS I. Les textes applicables L’article L. 222-2 du code de l’expropriation prévoit que : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique. Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l’urbanisme. ». L’article R. 311-8 du code de l’expropriation dispose que : « Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraîne l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription. Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus. Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable. ». II. Sur la présente demande 1) Sur la cession amiable et la déclaration d’utilité publique En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 25 mars 2019, de l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « Bas [Localité 7] »qui lui est annexé et du plan d’enquête parcellaire du bâtiment 5 que les biens acquis par l’EPFIF : - sont situés dans le périmètre du projet ; - l’ont été antérieurement à la date de la déclaration d’utilité publique. 2) Sur l’inscription de privilège ou hypothèque Maître [K] [X], atteste, à l’article 26.2 de l’acte de vente qu’« un renseignement sommaire hors formalité délivré le 4 mars 2019 et certifié à la date du 28 février 2019 révèle l’inscription suivante : « inscription d’hypothèque légale prise au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 6]” contre Mme [D], suivant acte reçu par Me [V] , huissier de justice à [Localité 8], le 22 septembre 2010 et publié au service de la publicité foncière le 30 novembre 2010, volume 2010V n° 3806, pour un montant en principal de SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET UN CENTIME (6 380,01 EUR) ayant pour date d’extrême effet le 28 novembre 2020. Par courriel en date du 19 mars 2019 le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme due. Copie dudit courriel est demeurée ci-annexée après mention (annexe 6). Le Vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement ci-dessus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. ». En conséquence, l’EPFIF n’est pas tenu en l’espèce à l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation. 3) Sur la demande de donner acte de l’accord amiable Il résulte de ce qui précède que les conditions visées à l’article L. 222-2 et R. 311-8 alinéa 3 du code de l’expropriation sont remplies. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession. 4) Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation ; Donnons acte à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France de la cession à son profit par Mme [O] [G] [Q] veuve [D] des lots n° 1113, n° 1148 et n° 2153 du bâtiment 5 de la copropriété du Chêne Pointu, situés [Adresse 3] à [Localité 3] suivant acte authentique du 25 mars 2019, reçu par Maître [K] [X], notaire de la SAS « [H] » sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France. Fait en notre cabinet, Bobigny, le 14 avril 2026 Le Greffier La vice-présidente, juge de l’expropriation Maxime-Aurélien JOURDE Anne-Claire Gatto-Dubos
Texte intégral
Décision du 14 Avril 2026 Minute n°26/00050 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 1] ORDONNANCE DE DONNER ACTE 14 Avril 2026 (Article L.222-2 alinéa 2 du code de l’expropriation) :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: Rôle N° RG 26/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4V3I Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]. DEMANDEUR : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [G] [Q] veuve [D] était propriétaire des lots n° 1113, n° 1148 et n° 2153 du bâtiment 5 de la copropriété du [Adresse 2], situés [Adresse 3] à [Localité 3]. Suivant arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, le préfet de Seine-[Localité 1] a déclaré d’utilité publique, au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (ci-après dénommé l’EPFIF), l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du « [Localité 4] » sur la commune de [Localité 5]. Par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, les effets de la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ont été prorogés pour une durée de 5 ans à compter du 6 septembre 2024. Par acte authentique du 25 mars 2019, reçu par Maître [K] [X], notaire de la SAS « [H] » sise [Adresse 4] à [Localité 6], l’EPFIF a acquis les lots n° 1113, n° 1148 et n° 2153 appartenant à Mme [O] [G] [Q] veuve [D] au prix de 47 897,50 €. Par requête du 16 février 2026, reçue le 23 février 2026 au greffe de la juridiction des expropriations, l’EPFIF, sur le fondement des dispositions de l’article L 222-2 du code de l’expropriation et faisant valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies, demande qu’il lui soit donné acte de cette acquisition. Par courriel reçu au greffe le 10 avril 2026, l’EPFIF a produit, sur demande du tribunal, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « [Adresse 5] »annexé à l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ainsi que le plan d’enquête parcellaire du bâtiment 5 sur lequel apparaissent les numéros de lots de copropriété qui y sont rattachés. MOTIFS I. Les textes applicables L’article L. 222-2 du code de l’expropriation prévoit que : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique. Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l’urbanisme. ». L’article R. 311-8 du code de l’expropriation dispose que : « Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraîne l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription. Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus. Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable. ». II. Sur la présente demande 1) Sur la cession amiable et la déclaration d’utilité publique En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 25 mars 2019, de l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « Bas [Localité 7] »qui lui est annexé et du plan d’enquête parcellaire du bâtiment 5 que les biens acquis par l’EPFIF : - sont situés dans le périmètre du projet ; - l’ont été antérieurement à la date de la déclaration d’utilité publique. 2) Sur l’inscription de privilège ou hypothèque Maître [K] [X], atteste, à l’article 26.2 de l’acte de vente qu’« un renseignement sommaire hors formalité délivré le 4 mars 2019 et certifié à la date du 28 février 2019 révèle l’inscription suivante : « inscription d’hypothèque légale prise au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 6]” contre Mme [D], suivant acte reçu par Me [V] , huissier de justice à [Localité 8], le 22 septembre 2010 et publié au service de la publicité foncière le 30 novembre 2010, volume 2010V n° 3806, pour un montant en principal de SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET UN CENTIME (6 380,01 EUR) ayant pour date d’extrême effet le 28 novembre 2020. Par courriel en date du 19 mars 2019 le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme due. Copie dudit courriel est demeurée ci-annexée après mention (annexe 6). Le Vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement ci-dessus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. ». En conséquence, l’EPFIF n’est pas tenu en l’espèce à l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation. 3) Sur la demande de donner acte de l’accord amiable Il résulte de ce qui précède que les conditions visées à l’article L. 222-2 et R. 311-8 alinéa 3 du code de l’expropriation sont remplies. En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession. 4) Sur les dépens Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation ; Donnons acte à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France de la cession à son profit par Mme [O] [G] [Q] veuve [D] des lots n° 1113, n° 1148 et n° 2153 du bâtiment 5 de la copropriété du Chêne Pointu, situés [Adresse 3] à [Localité 3] suivant acte authentique du 25 mars 2019, reçu par Maître [K] [X], notaire de la SAS « [H] » sise [Adresse 4] à [Localité 6] ; Laissons les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France. Fait en notre cabinet, Bobigny, le 14 avril 2026 Le Greffier La vice-présidente, juge de l’expropriation Maxime-Aurélien JOURDE Anne-Claire Gatto-Dubos
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T18:08:18.940Z.