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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 5 mai 2026, n° 26/00019

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la mise à disposition : 05 Mai 2026











FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [O] était propriétaire des lots n° 1118, n° 1142 et n° 2156 du bâtiment 5 de la copropriété du [Adresse 2], situés [Adresse 3] à [Localité 4].

Suivant arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, le préfet de Seine-[Localité 1] a déclaré d’utilité publique, au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (ci-après dénommé l’EPFIF), l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du « Bas-[Localité 5] » sur la commune de [Localité 6]. 

Par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, les effets de la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ont été prorogés pour une durée de 5 ans à compter du 6 septembre 2024.

Par acte authentique du 6 décembre 2018, reçu par Maître [I] [W], notaire de la SAS « [B] », titulaire d’un office notarial dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 7], l’EPFIF a acquis les lots n° 1118, n° 1142 et n° 2156 appartenant à M. [A] [O] au prix de 67 320,00 €.

Par requête du 16 février 2026, reçue le 23 février 2026 au greffe de la juridiction des expropriations, l’EPFIF, sur le fondement des dispositions de l’article L 222-2 du code de l’expropriation et faisant valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies, demande qu’il lui soit donné acte de cette acquisition.

Par courriel reçu au greffe le 10 avril 2026, l’EPFIF a produit, sur demande du tribunal, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « Bas Clichy  »annexé à l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ainsi que le plan d’enquête parcellaire du bâtiment 5 sur lesquels apparaissent les numéros de lots de copropriété qui y sont rattachés.

Motifs

MOTIFS

I. Les textes applicables

L’article L. 222-2 du code de l’expropriation prévoit que : 

« L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.

Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les 
conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l’urbanisme. ».

L’article R. 311-8 du code de l’expropriation dispose que :

« Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraîne l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.

A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription.

Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus.

Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable. ».


II. Sur la présente demande

1) Sur la cession amiable et la déclaration d’utilité publique

En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 6 décembre 2018, de l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « Bas [Localité 5]  »qui lui est annexé et du plan d’enquête parcellaire du bâtiment 5 que les biens acquis par l’EPFIF :

- sont situés dans le périmètre du projet ;

- l’ont été antérieurement à la date de la déclaration d’utilité publique. 

2) Sur l’inscription de privilège ou hypothèque

Maître [I] [W], atteste, à l’article 24.2 de l’acte de vente qu’« un renseignement sommaire hors formalité délivré le 26 novembre 2018 et certifié à la date du 22 novembre 2018 ne révèle aucune inscription du chef du vendeur, mais révèle une inscription d’hypothèque légale du chef du précédent propriétaire, Madame [L], au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence le chêne pointu prenant effet jusqu’au 3 mai 2021 pour un montant de 5 835,56 euros, publiée le 5 mai 2011, volume 2011V n° 1733.

Par courriel en date du 23 novembre 2018 dont copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention, l’étude de Maître [T] a confirmé que l’inscription était sans cause. (Annexe n° 7. Courriel Maître [T]).

Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement ci-dessus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. ».

En conséquence, l’EPFIF n’est pas tenu en l’espèce à l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation.

3) Sur la demande de donner acte de l’accord amiable 

Il résulte de ce qui précède que les conditions visées à l’article L. 222-2 et R. 311-8 alinéa 3 du code de l’expropriation sont remplies. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession.

4) Sur les dépens

Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation ;

Donnons acte à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France de la cession à son profit par M. [A] [O] les lots n° 1118, n° 1142 et n° 2156 du bâtiment 5 de la copropriété du Chêne Pointu, situés [Adresse 3] à [Localité 4] suivant acte authentique du 6 décembre 2018, reçu par Maître [I] [W], notaire de la SAS « [B] », titulaire d’un office notarial dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France.

Fait en notre cabinet, 

Bobigny, le 5 mai 2026


Maxime-Aurélien JOURDE Anne-Claire GATTO-DUBOS





Le Greffier La vice-présidente, 
juge de l’expropriation
Texte intégral
Décision du 05 Mai 2026
Minute n° 26/00055


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]

ORDONNANCE DE DONNER ACTE 
D’UN ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES

du 05 Mai 2026

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle N° RG 26/00019 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4V7W

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [O]

défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS,Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3]

Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la mise à disposition : 05 Mai 2026











FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [O] était propriétaire des lots n° 1118, n° 1142 et n° 2156 du bâtiment 5 de la copropriété du [Adresse 2], situés [Adresse 3] à [Localité 4].

Suivant arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, le préfet de Seine-[Localité 1] a déclaré d’utilité publique, au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (ci-après dénommé l’EPFIF), l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du « Bas-[Localité 5] » sur la commune de [Localité 6]. 

Par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, les effets de la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ont été prorogés pour une durée de 5 ans à compter du 6 septembre 2024.

Par acte authentique du 6 décembre 2018, reçu par Maître [I] [W], notaire de la SAS « [B] », titulaire d’un office notarial dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 7], l’EPFIF a acquis les lots n° 1118, n° 1142 et n° 2156 appartenant à M. [A] [O] au prix de 67 320,00 €.

Par requête du 16 février 2026, reçue le 23 février 2026 au greffe de la juridiction des expropriations, l’EPFIF, sur le fondement des dispositions de l’article L 222-2 du code de l’expropriation et faisant valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies, demande qu’il lui soit donné acte de cette acquisition.

Par courriel reçu au greffe le 10 avril 2026, l’EPFIF a produit, sur demande du tribunal, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « Bas Clichy  »annexé à l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ainsi que le plan d’enquête parcellaire du bâtiment 5 sur lesquels apparaissent les numéros de lots de copropriété qui y sont rattachés.



MOTIFS

I. Les textes applicables

L’article L. 222-2 du code de l’expropriation prévoit que : 

« L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.

Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les 
conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l’urbanisme. ».

L’article R. 311-8 du code de l’expropriation dispose que :

« Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraîne l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.

A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription.

Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus.

Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable. ».


II. Sur la présente demande

1) Sur la cession amiable et la déclaration d’utilité publique

En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 6 décembre 2018, de l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « Bas [Localité 5]  »qui lui est annexé et du plan d’enquête parcellaire du bâtiment 5 que les biens acquis par l’EPFIF :

- sont situés dans le périmètre du projet ;

- l’ont été antérieurement à la date de la déclaration d’utilité publique. 

2) Sur l’inscription de privilège ou hypothèque

Maître [I] [W], atteste, à l’article 24.2 de l’acte de vente qu’« un renseignement sommaire hors formalité délivré le 26 novembre 2018 et certifié à la date du 22 novembre 2018 ne révèle aucune inscription du chef du vendeur, mais révèle une inscription d’hypothèque légale du chef du précédent propriétaire, Madame [L], au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence le chêne pointu prenant effet jusqu’au 3 mai 2021 pour un montant de 5 835,56 euros, publiée le 5 mai 2011, volume 2011V n° 1733.

Par courriel en date du 23 novembre 2018 dont copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention, l’étude de Maître [T] a confirmé que l’inscription était sans cause. (Annexe n° 7. Courriel Maître [T]).

Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement ci-dessus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. ».

En conséquence, l’EPFIF n’est pas tenu en l’espèce à l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation.

3) Sur la demande de donner acte de l’accord amiable 

Il résulte de ce qui précède que les conditions visées à l’article L. 222-2 et R. 311-8 alinéa 3 du code de l’expropriation sont remplies. 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession.

4) Sur les dépens

Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation ;

Donnons acte à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France de la cession à son profit par M. [A] [O] les lots n° 1118, n° 1142 et n° 2156 du bâtiment 5 de la copropriété du Chêne Pointu, situés [Adresse 3] à [Localité 4] suivant acte authentique du 6 décembre 2018, reçu par Maître [I] [W], notaire de la SAS « [B] », titulaire d’un office notarial dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France.

Fait en notre cabinet, 

Bobigny, le 5 mai 2026


Maxime-Aurélien JOURDE Anne-Claire GATTO-DUBOS





Le Greffier La vice-présidente, 
juge de l’expropriation

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:02:59.390Z.