Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 01, 2 octobre 2025, n° 2024F00409
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Crédit Industriel et Commercial
Exposé du litige
LES FAITS M. [B] [Z], Président de la société Le Royaume d'Irmat, qui exploite un fonds de commerce d'hôtellerie-restauration, s'est porté caution au titre d'un prêt consenti par la banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après « le CIC ») à hauteur de 1 080 000 euros le 8 juin 2018 et ce pour une durée de 208 mois. La société Le Royaume d'Irmat ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 février 2024, le CIC demande à M. [B] [Z] la somme totale de 680 980,04 euros. Lors de l'audience de mise en état du 4 décembre 2024, M. [B] [Z] a déposé des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande un sursis à statuer. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 29 avril 2024, suivant les modalités prévues aux articles 655 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné M. [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 22 mai 2024. Aux termes de cette assignation, le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 du code civil, vu les pièces versées au débat, * Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial, En conséquence, y faisant droit, * Condamner Monsieur [B] [Z] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 680 980,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, * Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, En tout état de cause * Condamner Monsieur [B] [Z] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées, * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Par conclusions d'incident régularisées à l'audience du 4 décembre 2024, M. [B] [Z], défendeur à l'instance, demande au tribunal de : Vu l'article 108 du code de procédure civile, Vu les articles 2297, 2305 et 2305-1 du code civil, Vu les articles 9, 16, 143, 144, 232 et 695 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Constater que l'engagement de caution de Monsieur [B] [Z] ne comporte pas de renonciation au bénéfice de discussion sur les biens du débiteur principal, * Constater que le bénéfice de discussion est invoqué par Monsieur [B] [Z] avant toute défense au fond, * Constater que Monsieur [B] [Z] a indiqué au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, * Dire Monsieur [B] [Z] recevable et bien fondé en son exception dilatoire, En conséquence, * Sursoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture des opérations de liquidation de la SAS Le Royaume d'Irmat, ayant acquis force et autorité de chose jugée, * Condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner le Crédit Industriel et Commercial au support des entiers dépens. Par conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 29 janvier 2025, le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, * Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial, En conséquence, y faisant droit, * Débouter Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, * Condamner Monsieur [B] [Z] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 680 980,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, * Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, * N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, En tout état de cause * Condamner Monsieur [B] [Z] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées, * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Après renvoi, la cause est venue à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 10 septembre 2025, les parties ayant été entendues en leurs explications sur le sursis à statuer. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le sursis à statuer Avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, M. [B] [Z] invoque une exception de procédure et demande au tribunal de surseoir à statuer sur le présent dossier, dans l'attente de la vente du domaine dont la mise à prix est de 730 000 euros et du jugement de clôture des opérations de la liquidation pour extinction du passif de la société Le Royaume d'Irmat, rappelant la seule créance du CIC représente 680 000 euros ; Il précise que son cautionnement est un cautionnement simple, n'ayant pas renoncé au bénéfice de discussion et ne s'est pas obligé solidairement avec la société Le Royaume d'Irmat envers le CIC. En réponse, le CIC soutient que M. [B] [Z] a volontairement omis de reproduire les mentions manuscrites relatives au renoncement au bénéfice de discussion et à son engagement solidaire avec la société Le Royaume d'Irmat ; et qu'il avait parfaitement connaissance que son engagement était solidaire. Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » et « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ». Les dispositions de l'article 2297 du code civil énoncent que : «[…] Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ». Et les dispositions de l'article 2305-1 du code civil énoncent que : « Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'un prêt a été consenti le 8 juin 2018 par le CIC à la société Le Royaume d'Irmat pour un montant de 900 000 euros sur une durée de 184 mois (dont 11 mois de franchise) au taux d'intérêt contractuel de 1,65 %. Le prêt était garanti par un nantissement de compte de titres financiers à hauteur de 100 000 euros, par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier situé à [Localité 2] (Morbihan) à hauteur de 1 080 000 euros, et la caution personnelle de M. [B] [Z] à hauteur de 1 080 000 euros. Suite à la liquidation judiciaire de la société Le Royaume d'Irmat prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 12 février 2024, le CIC a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant total de 680 980,04 euros. Par courrier recommandé avisé le 15 mars 2024, le CIC a mis en demeure M. [B] [Z] de rembourser pour le 27 mars 2024 au plus tard le montant dû de 680 980,04 euros, en sa qualité de « caution solidaire ». M. [B] [Z] s'est porté caution dudit prêt le 8 juin 2018 en apposant la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de « Le Royaume d'Irmat » dans la limite de 1 080 000 euros (un million quatre vingt mille euro) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 208 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si le Royaume d'Irmat n'y satisfait pas luimême ». Il apparait que M. [B] [Z] n'a pas renoncé au bénéfice de discussion et ne s'est pas obligé solidairement avec la société le Royaume d'Irmat. M. [B] [Z] verse également à la cause un courrier de la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Royaume d'Irmat qui précise que l'ensemble immobilier a été valorisé par un expert à la somme de 1 100 000 euros et que le passif s'élève à 773 424,67 euros, ainsi le dossier devrait se clôturer en extinction de passif. C'est à bon droit que M. [B] [Z] oppose au CIC le bénéfice de discussion. Le CIC est donc mal fondé à poursuivre M. [B] [Z] avant la fin des opérations de liquidation de la société Le Royaume d'Irmat. Il conviendra, en conséquence, de déclarer M. [B] [Z] bien fondé en sa demande de sursis à statuer, et d'y faire droit. L'instance sera poursuivie à l'expiration du sursis, à l'initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé au greffe du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général, étant rappelé que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Il conviendra de reporter toutes les demandes en fin de cause, à l'exception de celles au titre des dispositions de l'article 700 et des dépens, Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Crédit Industriel et Commercial sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par M. [B] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [B] [Z], quant à lui, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. M. [B] [Z] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Crédit Industriel et Commercial qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 2 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit M. [B] [Z] recevable et bien fondé en son exception de procédure, Sursoit à statuer jusqu'au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Le Royaume d'Irmat, Dit que l'instance sera poursuivie à l'expiration du sursis, à l'initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise en indiquant le numéro du rôle général, Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, Rappelle que le délai de péremption de l'instance est suspendu conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision n'est pas susceptible d'un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Versailles s'il est justifié d'un motif grave et légitime, Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la société la société Crédit Industriel et Commercial mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Réserve toutes les autres demandes en fin de cause, Réserve l'ensemble des dépens en fin de cause, La minute du présent jugement est signée de la Présidente et du Greffier. Le greffier La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01 N° RG : 2024F00409 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre M. [B] [Z] DEMANDEUR SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] DEFENDEUR Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] Représenté par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 4] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 10 septembre 2025 devant le tribunal composé de : Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Nicolas SEL, Juge, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Madame Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS M. [B] [Z], Président de la société Le Royaume d'Irmat, qui exploite un fonds de commerce d'hôtellerie-restauration, s'est porté caution au titre d'un prêt consenti par la banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après « le CIC ») à hauteur de 1 080 000 euros le 8 juin 2018 et ce pour une durée de 208 mois. La société Le Royaume d'Irmat ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 février 2024, le CIC demande à M. [B] [Z] la somme totale de 680 980,04 euros. Lors de l'audience de mise en état du 4 décembre 2024, M. [B] [Z] a déposé des conclusions d'incident aux termes desquelles il demande un sursis à statuer. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 29 avril 2024, suivant les modalités prévues aux articles 655 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné M. [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 22 mai 2024. Aux termes de cette assignation, le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 du code civil, vu les pièces versées au débat, * Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial, En conséquence, y faisant droit, * Condamner Monsieur [B] [Z] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 680 980,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, * Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, En tout état de cause * Condamner Monsieur [B] [Z] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées, * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Par conclusions d'incident régularisées à l'audience du 4 décembre 2024, M. [B] [Z], défendeur à l'instance, demande au tribunal de : Vu l'article 108 du code de procédure civile, Vu les articles 2297, 2305 et 2305-1 du code civil, Vu les articles 9, 16, 143, 144, 232 et 695 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Constater que l'engagement de caution de Monsieur [B] [Z] ne comporte pas de renonciation au bénéfice de discussion sur les biens du débiteur principal, * Constater que le bénéfice de discussion est invoqué par Monsieur [B] [Z] avant toute défense au fond, * Constater que Monsieur [B] [Z] a indiqué au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, * Dire Monsieur [B] [Z] recevable et bien fondé en son exception dilatoire, En conséquence, * Sursoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture des opérations de liquidation de la SAS Le Royaume d'Irmat, ayant acquis force et autorité de chose jugée, * Condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner le Crédit Industriel et Commercial au support des entiers dépens. Par conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 29 janvier 2025, le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, * Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial, En conséquence, y faisant droit, * Débouter Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, * Condamner Monsieur [B] [Z] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 680 980,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024, * Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, * N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, En tout état de cause * Condamner Monsieur [B] [Z] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées, * Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Après renvoi, la cause est venue à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 10 septembre 2025, les parties ayant été entendues en leurs explications sur le sursis à statuer. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le sursis à statuer Avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, M. [B] [Z] invoque une exception de procédure et demande au tribunal de surseoir à statuer sur le présent dossier, dans l'attente de la vente du domaine dont la mise à prix est de 730 000 euros et du jugement de clôture des opérations de la liquidation pour extinction du passif de la société Le Royaume d'Irmat, rappelant la seule créance du CIC représente 680 000 euros ; Il précise que son cautionnement est un cautionnement simple, n'ayant pas renoncé au bénéfice de discussion et ne s'est pas obligé solidairement avec la société Le Royaume d'Irmat envers le CIC. En réponse, le CIC soutient que M. [B] [Z] a volontairement omis de reproduire les mentions manuscrites relatives au renoncement au bénéfice de discussion et à son engagement solidaire avec la société Le Royaume d'Irmat ; et qu'il avait parfaitement connaissance que son engagement était solidaire. Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » et « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ». Les dispositions de l'article 2297 du code civil énoncent que : «[…] Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ». Et les dispositions de l'article 2305-1 du code civil énoncent que : « Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers ». En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'un prêt a été consenti le 8 juin 2018 par le CIC à la société Le Royaume d'Irmat pour un montant de 900 000 euros sur une durée de 184 mois (dont 11 mois de franchise) au taux d'intérêt contractuel de 1,65 %. Le prêt était garanti par un nantissement de compte de titres financiers à hauteur de 100 000 euros, par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur le bien immobilier situé à [Localité 2] (Morbihan) à hauteur de 1 080 000 euros, et la caution personnelle de M. [B] [Z] à hauteur de 1 080 000 euros. Suite à la liquidation judiciaire de la société Le Royaume d'Irmat prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 12 février 2024, le CIC a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant total de 680 980,04 euros. Par courrier recommandé avisé le 15 mars 2024, le CIC a mis en demeure M. [B] [Z] de rembourser pour le 27 mars 2024 au plus tard le montant dû de 680 980,04 euros, en sa qualité de « caution solidaire ». M. [B] [Z] s'est porté caution dudit prêt le 8 juin 2018 en apposant la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de « Le Royaume d'Irmat » dans la limite de 1 080 000 euros (un million quatre vingt mille euro) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 208 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si le Royaume d'Irmat n'y satisfait pas luimême ». Il apparait que M. [B] [Z] n'a pas renoncé au bénéfice de discussion et ne s'est pas obligé solidairement avec la société le Royaume d'Irmat. M. [B] [Z] verse également à la cause un courrier de la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Royaume d'Irmat qui précise que l'ensemble immobilier a été valorisé par un expert à la somme de 1 100 000 euros et que le passif s'élève à 773 424,67 euros, ainsi le dossier devrait se clôturer en extinction de passif. C'est à bon droit que M. [B] [Z] oppose au CIC le bénéfice de discussion. Le CIC est donc mal fondé à poursuivre M. [B] [Z] avant la fin des opérations de liquidation de la société Le Royaume d'Irmat. Il conviendra, en conséquence, de déclarer M. [B] [Z] bien fondé en sa demande de sursis à statuer, et d'y faire droit. L'instance sera poursuivie à l'expiration du sursis, à l'initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé au greffe du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général, étant rappelé que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Il conviendra de reporter toutes les demandes en fin de cause, à l'exception de celles au titre des dispositions de l'article 700 et des dépens, Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Crédit Industriel et Commercial sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par M. [B] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [B] [Z], quant à lui, sollicite celle de 3 000 euros sur ce même fondement. M. [B] [Z] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Crédit Industriel et Commercial qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 2 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit M. [B] [Z] recevable et bien fondé en son exception de procédure, Sursoit à statuer jusqu'au jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Le Royaume d'Irmat, Dit que l'instance sera poursuivie à l'expiration du sursis, à l'initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise en indiquant le numéro du rôle général, Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, Rappelle que le délai de péremption de l'instance est suspendu conformément aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision n'est pas susceptible d'un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Versailles s'il est justifié d'un motif grave et légitime, Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la société la société Crédit Industriel et Commercial mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Réserve toutes les autres demandes en fin de cause, Réserve l'ensemble des dépens en fin de cause, La minute du présent jugement est signée de la Présidente et du Greffier. Le greffier La présidente.
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