notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 9 juin 2026, n° 24/02324

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par une requête en date du 12 septembre 2024, M. [M] [Q] [W] a attrait M. [M] [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 640,19 € en principal outre la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025, puis renvoyée à de multiples reprises avant d'être plaidée lors de l'audience du 10 juin 2025.

Par un jugement avant-dire-droit du 14 octobre 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations concernant l’acte de signification à M. [V] [J] du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 5 mars 2024, pièce produite par M. [M] [Q] [W] le 11 juin 2025 soit en délibéré et sans autorisation

L’affaire a alors été fixée et retenue à l’audience du 10 février 2026. 

Lors de cette audience, M. [M] [Q] [W], régulièrement représenté par son épouse munie d'un pouvoir, reprend les termes de sa requête et de ses écritures des 18 février et 14 avril 2025 par lesquelles il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 288,17 € au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal à compter du constat d'accord du 12 décembre 2023 ; 
- Condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 € pour l'atteinte d'occupation abusive du logement ;
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral ;
- Condamner le défendeur à verser la somme de 879 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les dépens.

Au soutien de ses prétentions M. [M] [Q] [W] expose avoir donné à bail à M. [V] [J] un logement situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] selon acte sous seing privé en date du 4 août 2022. Il ajoute que M. [M] [E] [J] s'est porté caution solidaire des engagements de son fils, M. [V] [J], selon acte du même jour. 
M. [M] [Q] [W] précise que par jugement du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a donné force exécutoire à un accord passé entre lui, M. [V] [J] et M. [M] [E] [J] selon lequel M. [V] [J] s'engage à apurer la dette locative, arrêtée à la somme de 3 520,33 € par 23 mensualités de 146,68 €, outre une dernière mensualité de 146,69 €. M. [M] [Q] [W] indique que M. [V] [J] n'a pas respecté ses engagements, raison pour laquelle il demande un titre exécutoire contre la caution.

Régulièrement convoqué, M. [M] [E] [J], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 20 février 2025 par lesquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que l'engagement de caution est éteint par l'effet de l'accord signé devant le conciliateur ;




- Juger que M. [M] [E] [J] est en droit d'opposer à M. [M] [Q] [W] le bénéficie de la discussion ;
- Juger qu'aucun intérêt de retard ou pénalités ne peut être mis à sa charge ;
- Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens, outre la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] [E] [J] expose, sur le fondement de l'article 2313 du code civil, que la conciliation homologuée en date du 5 mars 2024 a mis fin à ses obligations en qualité de caution dans la mesure où il n'est pas indiqué que le non-règlement par le locataire donnera droit au bailleur de reprendre le recouvrement contre la caution.
Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1989, le défendeur soutient qu'il n'a jamais été destinataire d'un quelconque commandement de payer. 
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 2297 du code civil, le défendeur souligne que rien n'est indiqué dans l’acte de cautionnement quant au bénéfice de discussion ou de division à l'égard de la caution de sorte que la caution jouit d'un bénéfice de discussion et de division.
Il sollicite en outre, par courrier en date du 19 juin 2025, que les pièces produites par mail du 11 juin 2025 soient écartées des débats. 

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu'aux déclarations orales tenues à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement 

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, M. [M] [E] [J] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. 

Il ressort des pièces fournies qu’au 16 septembre 2023, la dette locative de M. [V] [J] s’élevait à la somme de 2 493,50 euros. M. [M] [E] [J] s’étant engagé jusqu’au 3 août 2023, et après déduction du loyer du mois de septembre 2023, la dette locative exigible à la caution s’élève à la somme de 2 288,17 euros. 

Il n’est pas contesté par M. [M] [E] [J] que M. [V] [J] n’a pas respecté ses engagements et ne s’est pas acquitté des sommes relatives au loyers et charges. Pour autant, M. [M] [E] [J] oppose à M. [M] [Q] [W] l’extinction de son engagement de caution, l’absence de signification du commandement de payer et subsidiairement, le bénéfice de discussion et de division. 

Sur l’engagement de caution de M. [M] [E] [J]

L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En application de l’article 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 

Selon l’article 2295 du même code, sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 2313 du même code dispose que l'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’acte de caution solidaire du 4 août 2022 que M. [M] [E] [J] s’est engagé en qualité de caution pour M. [V] [J], concernant la location de son appartement situé au [Adresse 8], dans la limite de 4 440 euros, et jusqu’au 3 août 2023. 

M. [M] [E] [J] se prévaut de l’homologation du constat d’accord de la conciliation par jugement du 5 mars 2024 pour s’estimer déchargé de ses obligations résultant du bail. 

Il résulte du constat d’accord du 12 décembre 2023 que M. [V] [J] a reconnu devoir à M. [M] [Q] [W] la somme de 3 520,33 et s’est engagé à rembourser sa dette par versement mensuels de 146,68 euros en 23 mensualités, outre un dernier versement de 146,69 euros. Le constat précise en outre qu’en cas de non règlement, même partiel, d’une seule des échéances à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. 

Il est constant et établi par les parties que M. [V] [J] n’a pas respecté les termes de son engagement.

Pour autant, le constat d’accord homologué par jugement du 5 mars 2024, se bornant à aménager les modalités de paiement de la dette du locataire, sans créer d’obligation nouvelle autre que celle découlant du contrat de bail, n’est pas de nature à éteindre les obligations de la caution issues du bail initial. 

En outre, M. [M] [E] [J] n’invoque aucune cause légale d’extinction de sa garantie conformément aux articles 2313 et suivants du code civil, et ne démontre pas plus l’existence d’une clause ou d’une stipulation expresse de l’acte de cautionnement, susceptible de le libérer de ses obligations en cas d’accord entre le bailleur et le locataire. 

Sur le commandement de payer 

L’article 24, I) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

M. [M] [E] [J] affirme ne pas avoir été destinataire du commandement de payer afin de l’informer de la défaillance du débiteur principal. 

Cependant, il résulte de l’annexe 18 versé aux débats par M. [M] [Q] [W], que M. [M] [E] [J] a été destinataire, par acte remis en sa personne et en date du 3 mai 2023, soit moins de 15 jours avant la signification de l’acte au locataire, d’un commandement de payer de la somme totale de 2 114,30 euros. Les mentions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 figurent en outre sur l’acte dressé par l’huissier de justice. 

M. [M] [E] [J] ne peut ainsi se prévaloir du défaut de signification de l’acte pour prétendre à une décharge des pénalités et intérêts de retard. 

Sur le bénéfice de discussion ou de division

L’article 2305 du code civil dispose que le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. 

Aux termes de l’article 2305-1 du même code, le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers. Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.

L’article 2306 prévoit que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.

En l’espèce, il est justifié par la production de l’acte de caution solidaire que M. [M] [E] [J] s’est porté caution solidaire pour M. [V] [J], sans faculté de discussion ni de division. Il ne peut ainsi soulever l’absence de discussion ou de division pour se soustraire à ses obligations. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [M] [E] [J] au paiement de la somme de 2 288,17 euros. 

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur les demandes en dommages et intérêts 

Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.



Sur l'atteinte d'occupation abusive du logement

En l’espèce, M. [M] [Q] [W] sollicite la condamnation de la caution au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant des dégradations et des odeurs persistantes. 

Toutefois, il n’est produit aux débats aucun état des lieux de sortie, aucun constat ni aucun devis ou facture de remise en état et par conséquent, aucun élément permettant d’établir la réalité, la nature ou l’étendue des désordres allégués. 

En conséquence, faute pour le demandeur de rapporter la preuve des faits qu’il allègue, sa demande sera rejetée. 

Sur le préjudice moral

L’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies.

En l’espèce, M. [M] [Q] [W] soutient avoir subi un préjudice moral et sollicite des dommages et intérêts, faisant valoir que l’absence de résolution de l’affaire depuis l’année 2022 aurait eu des répercussions sur son état de santé. 

Cependant, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir l’existence d’un préjudice de cette nature. 

M. [M] [Q] [W] sera débouté de sa demande à ce titre. 


II. Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [M] [E] [J] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner M. [M] [E] [J] à payer à M. [M] [Q] [W] la somme de 500 euros en application de l’article précité. 




Sur l’exécution provisoire 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [M] [E] [J] à verser à M. [M] [Q] [W] la somme de 2 288,17 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-huit euros et dix-sept centimes), selon décompte arrêté au mois d’août 2023, mois d’août 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE M. [M] [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ; 

DEBOUTE M. [M] [Q] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’atteinte d'occupation abusive du logement ; 

DEBOUTE M. [M] [Q] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE M. [M] [E] [J] aux dépens,

CONDAMNE M. [M] [E] [J] à verser à M. [M] [Q] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil



MINUTE n° 

N° RG 24/02324 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7YN
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français



JUGEMENT

DU 09 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [M] [Q] [W], demeurant [Adresse 4]

comparant en la personne de son épouse Madame [T] [N] [W], munie d’un pouvoir



PARTIE DEFENDERESSE : 

Monsieur [M] [E] [J], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27



Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier 

DEBATS : à l’audience du 10 Février 2026

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier 






EXPOSE DU LITIGE

Par une requête en date du 12 septembre 2024, M. [M] [Q] [W] a attrait M. [M] [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 640,19 € en principal outre la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 février 2025, puis renvoyée à de multiples reprises avant d'être plaidée lors de l'audience du 10 juin 2025.

Par un jugement avant-dire-droit du 14 octobre 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations concernant l’acte de signification à M. [V] [J] du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 5 mars 2024, pièce produite par M. [M] [Q] [W] le 11 juin 2025 soit en délibéré et sans autorisation

L’affaire a alors été fixée et retenue à l’audience du 10 février 2026. 

Lors de cette audience, M. [M] [Q] [W], régulièrement représenté par son épouse munie d'un pouvoir, reprend les termes de sa requête et de ses écritures des 18 février et 14 avril 2025 par lesquelles il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 288,17 € au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal à compter du constat d'accord du 12 décembre 2023 ; 
- Condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 € pour l'atteinte d'occupation abusive du logement ;
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral ;
- Condamner le défendeur à verser la somme de 879 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les dépens.

Au soutien de ses prétentions M. [M] [Q] [W] expose avoir donné à bail à M. [V] [J] un logement situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] selon acte sous seing privé en date du 4 août 2022. Il ajoute que M. [M] [E] [J] s'est porté caution solidaire des engagements de son fils, M. [V] [J], selon acte du même jour. 
M. [M] [Q] [W] précise que par jugement du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a donné force exécutoire à un accord passé entre lui, M. [V] [J] et M. [M] [E] [J] selon lequel M. [V] [J] s'engage à apurer la dette locative, arrêtée à la somme de 3 520,33 € par 23 mensualités de 146,68 €, outre une dernière mensualité de 146,69 €. M. [M] [Q] [W] indique que M. [V] [J] n'a pas respecté ses engagements, raison pour laquelle il demande un titre exécutoire contre la caution.

Régulièrement convoqué, M. [M] [E] [J], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 20 février 2025 par lesquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que l'engagement de caution est éteint par l'effet de l'accord signé devant le conciliateur ;




- Juger que M. [M] [E] [J] est en droit d'opposer à M. [M] [Q] [W] le bénéficie de la discussion ;
- Juger qu'aucun intérêt de retard ou pénalités ne peut être mis à sa charge ;
- Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens, outre la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [M] [E] [J] expose, sur le fondement de l'article 2313 du code civil, que la conciliation homologuée en date du 5 mars 2024 a mis fin à ses obligations en qualité de caution dans la mesure où il n'est pas indiqué que le non-règlement par le locataire donnera droit au bailleur de reprendre le recouvrement contre la caution.
Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1989, le défendeur soutient qu'il n'a jamais été destinataire d'un quelconque commandement de payer. 
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 2297 du code civil, le défendeur souligne que rien n'est indiqué dans l’acte de cautionnement quant au bénéfice de discussion ou de division à l'égard de la caution de sorte que la caution jouit d'un bénéfice de discussion et de division.
Il sollicite en outre, par courrier en date du 19 juin 2025, que les pièces produites par mail du 11 juin 2025 soient écartées des débats. 

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu'aux déclarations orales tenues à l'audience, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement 

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, M. [M] [E] [J] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. 

Il ressort des pièces fournies qu’au 16 septembre 2023, la dette locative de M. [V] [J] s’élevait à la somme de 2 493,50 euros. M. [M] [E] [J] s’étant engagé jusqu’au 3 août 2023, et après déduction du loyer du mois de septembre 2023, la dette locative exigible à la caution s’élève à la somme de 2 288,17 euros. 

Il n’est pas contesté par M. [M] [E] [J] que M. [V] [J] n’a pas respecté ses engagements et ne s’est pas acquitté des sommes relatives au loyers et charges. Pour autant, M. [M] [E] [J] oppose à M. [M] [Q] [W] l’extinction de son engagement de caution, l’absence de signification du commandement de payer et subsidiairement, le bénéfice de discussion et de division. 

Sur l’engagement de caution de M. [M] [E] [J]

L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En application de l’article 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 

Selon l’article 2295 du même code, sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 2313 du même code dispose que l'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’acte de caution solidaire du 4 août 2022 que M. [M] [E] [J] s’est engagé en qualité de caution pour M. [V] [J], concernant la location de son appartement situé au [Adresse 8], dans la limite de 4 440 euros, et jusqu’au 3 août 2023. 

M. [M] [E] [J] se prévaut de l’homologation du constat d’accord de la conciliation par jugement du 5 mars 2024 pour s’estimer déchargé de ses obligations résultant du bail. 

Il résulte du constat d’accord du 12 décembre 2023 que M. [V] [J] a reconnu devoir à M. [M] [Q] [W] la somme de 3 520,33 et s’est engagé à rembourser sa dette par versement mensuels de 146,68 euros en 23 mensualités, outre un dernier versement de 146,69 euros. Le constat précise en outre qu’en cas de non règlement, même partiel, d’une seule des échéances à son terme, le solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. 

Il est constant et établi par les parties que M. [V] [J] n’a pas respecté les termes de son engagement.

Pour autant, le constat d’accord homologué par jugement du 5 mars 2024, se bornant à aménager les modalités de paiement de la dette du locataire, sans créer d’obligation nouvelle autre que celle découlant du contrat de bail, n’est pas de nature à éteindre les obligations de la caution issues du bail initial. 

En outre, M. [M] [E] [J] n’invoque aucune cause légale d’extinction de sa garantie conformément aux articles 2313 et suivants du code civil, et ne démontre pas plus l’existence d’une clause ou d’une stipulation expresse de l’acte de cautionnement, susceptible de le libérer de ses obligations en cas d’accord entre le bailleur et le locataire. 

Sur le commandement de payer 

L’article 24, I) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

M. [M] [E] [J] affirme ne pas avoir été destinataire du commandement de payer afin de l’informer de la défaillance du débiteur principal. 

Cependant, il résulte de l’annexe 18 versé aux débats par M. [M] [Q] [W], que M. [M] [E] [J] a été destinataire, par acte remis en sa personne et en date du 3 mai 2023, soit moins de 15 jours avant la signification de l’acte au locataire, d’un commandement de payer de la somme totale de 2 114,30 euros. Les mentions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 figurent en outre sur l’acte dressé par l’huissier de justice. 

M. [M] [E] [J] ne peut ainsi se prévaloir du défaut de signification de l’acte pour prétendre à une décharge des pénalités et intérêts de retard. 

Sur le bénéfice de discussion ou de division

L’article 2305 du code civil dispose que le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. 

Aux termes de l’article 2305-1 du même code, le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers. Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.

L’article 2306 prévoit que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.

En l’espèce, il est justifié par la production de l’acte de caution solidaire que M. [M] [E] [J] s’est porté caution solidaire pour M. [V] [J], sans faculté de discussion ni de division. Il ne peut ainsi soulever l’absence de discussion ou de division pour se soustraire à ses obligations. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [M] [E] [J] au paiement de la somme de 2 288,17 euros. 

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur les demandes en dommages et intérêts 

Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.



Sur l'atteinte d'occupation abusive du logement

En l’espèce, M. [M] [Q] [W] sollicite la condamnation de la caution au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant des dégradations et des odeurs persistantes. 

Toutefois, il n’est produit aux débats aucun état des lieux de sortie, aucun constat ni aucun devis ou facture de remise en état et par conséquent, aucun élément permettant d’établir la réalité, la nature ou l’étendue des désordres allégués. 

En conséquence, faute pour le demandeur de rapporter la preuve des faits qu’il allègue, sa demande sera rejetée. 

Sur le préjudice moral

L’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies.

En l’espèce, M. [M] [Q] [W] soutient avoir subi un préjudice moral et sollicite des dommages et intérêts, faisant valoir que l’absence de résolution de l’affaire depuis l’année 2022 aurait eu des répercussions sur son état de santé. 

Cependant, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir l’existence d’un préjudice de cette nature. 

M. [M] [Q] [W] sera débouté de sa demande à ce titre. 


II. Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [M] [E] [J] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens. 

Sur les frais irrépétibles 

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner M. [M] [E] [J] à payer à M. [M] [Q] [W] la somme de 500 euros en application de l’article précité. 




Sur l’exécution provisoire 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [M] [E] [J] à verser à M. [M] [Q] [W] la somme de 2 288,17 euros (deux mille deux cent quatre-vingt-huit euros et dix-sept centimes), selon décompte arrêté au mois d’août 2023, mois d’août 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE M. [M] [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ; 

DEBOUTE M. [M] [Q] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’atteinte d'occupation abusive du logement ; 

DEBOUTE M. [M] [Q] [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE M. [M] [E] [J] aux dépens,

CONDAMNE M. [M] [E] [J] à verser à M. [M] [Q] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2313, code civil 2297, code civil 2305-1, code civil 2294, code civil 2305, code civil 2295). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:34:01.906Z.