Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 4 août 2026, n° 24/00408
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
VAL DE GASCOGNE
Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE: Le 30 novembre 2021, le Groupement Agricole d’Exploitation en Commune (ci-après GAEC) de FONTAS, géré par Messieurs [P] et [K] [C], a adhéré à la Société Coopérative Agricole (ci-après SCA) VAL DE GASCOGNE moyennant la souscription d’un compte courant d’associé coopérateur. Le 30 novembre 2021, une reconnaissance de dette a été signée par le GAEC de FONTAS au profit de la SCA VAL DE GASCOGNE portant sur une créance dont le montant a été arrêté à 49.000€. Aux termes de l’article III de ladite reconnaissance de dette, il est stipulé que Messieurs [P] et [K] [C] déclarent “se porter caution personnelle et solidaire pour le paiement des sommes dues, en principal, intérêts, frais et accessoires et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard que le GAEC de FONTAS doit à la Coopérative VAL DE GASCOGNE”. Après mise en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, le GAEC de FONTAS a réglé une première somme de 6.000€ au mois de février 2023, et s’est engagé à verser une nouvelle somme de 6.000€ au mois de novembre 2023. Par ailleurs, une contestation s’est élevée sur la qualité de caution personnelle et solidaire de Messieurs [P] et [K] [C]. A défaut de paiement, la SCA VAL DE GASCOGNE a saisi la juridiction de céans. Procédure: Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SCA VAL DE GASCOGNE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, le GAEC de FONTAS, ainsi que Messieurs [P] et [K] [C] en paiement de sa créance, à hauteur de 43.000€. Prétentions et moyens des parties: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCA VAL DE GASCOGNE demande au tribunal, outre les entiers dépens de: - condamner solidairement le GAEC de FONTAS, Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 43.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022; - condamner solidairement le GAEC de FONTAS, Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCA VAL DE GASCOGNE expose que l’acte d’engagement comme caution personnelle et solidaire de la dette du GAEC de FONTAS de Messieurs [P] et [K] [C] est incontestable dans la mesure où la page 3 de l’acte de reconnaissance de dette stipulant cet engagement a été paraphé et signé, que cet engagement a en outre été écrit de façon manuscrite par les cautions en pages 6 et 7 de ce même acte, et qu’au surplus ces pages ont été paraphées et signées. Au surplus, elle observe que cette qualité ne saurait être remise en question alors même que la lettre d’engagement en date du 20 juin 2023 a été rédigée au nom de Messieurs [P] et [K] [C] et du GAEC. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025, Messieurs [P] et [K] [C] demandent au tribunal, outre les entiers dépens de: - rejeter l’ensemble des demandes formées par la SCA VAL DE GASCOGNE à leur encontre; - dire qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne la validité de l’acte de caution. Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [P] et [K] [C] exposent au visa de l’article 2294 du code civil n’avoir jamais signé en leur nom personnel l’acte de cautionnement qui leur est opposé. Ils ajoutent que le GAEC n’est engagé que pour le principal par suite de leur signature, puisqu’ils n’ont pas écrit de leurs mains la mention “bon pour la somme de”. Ils expliquent la mention manuscrite par leur incompréhension de sa portée. Au surplus, ils observent que l’acte de cautionnement ne mentionne aucune date. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS: 1- Sur la demande principale en paiement: L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, étant observé que les dispositions de l’article 2295 du même code prévoient que “sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution”. En outre, l’article 2297 du code civil dispose notamment qu’ “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres”. Il sera également rappelé qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. En l’espèce, l’engagement comme caution de Messieurs [P] et [K] [C] est contesté. En effet, les défendeurs soutiennent que l’acte d’engagement qui leur est opposé n’est pas valable à défaut de signature en leur nom personnel, outre qu’à défaut d’avoir mentionné “bon pour la somme de” ils ne peuvent être tenus que pour le principal, à l’exclusion des intérêts et accessoires. Or, il résulte de l’article III de l’acte de reconnaissance de dette versé aux débats, et daté du 30 novembre 2021, que Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] ont déclaré “se porter caution personnelle et solidaire pour le paiement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, que le GAEC doit à la coopérative VAL DE GASCOGNE”. Par ailleurs, si la signature manuscrite des deux défendeurs, apposée en bas de la page 4 a été précédée de la mention “pour le GAEC DE FONTAS”, laissant supposer qu’ils ne se seraient engagés qu’en qualité de gérant et non pas de caution, cet engagement n’en demeure pas moins ni réel ni valide, dans la mesure où l’intégralité des pages de la reconnaissance de dette, y compris les pages 5 et 6 relatives à leur engagement comme caution personnelle, ont été paraphées par leurs initiales, outre qu’ils ont manuscritement indiqué “lu et approuvé, bon pour caution personnelle”, ce qui ne laisse aucun doute sur leur acceptation de cet engagement. En outre, si leur compréhension de la portée de leur engagement est mise en doute, il résulte des mentions manuscrites figurant en pages 5 et 6 de la reconnaissance de dette qu’ils ont expressément approuvé leur engagement comme “caution personnelle et solidaire” pour la somme de 49.000€ qu’ils ont recopiée en toutes lettres et en chiffres, et dans la limite de cette somme, “couvrant le paiement du principal, plus frais et accessoires, et , le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard”. Aussi, il sera observé que cette mention manuscrite, dont l’origine n’a pas non plus été contestée, est suffisamment claire, précise et explicite, pour avoir permis aux cautions de ne pas se méprendre sur la portée réelle de leur engagement. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l’engagement de caution litigieux lie Messieurs [P] et [K] [C]. En outre, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur que selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, puis du 8 mars 2023, les défendeurs ont été mis en demeure de s’acquitter de la somme de 49.000€, en leur qualité de caution personnelle et solidaire, ce qui n’excède pas les limites de leur engagement compte tenu de ce qui précède. Aussi, il sera fait droit à la demande de la SCA VAL DE GASCOGNE, et Monsieur [P] et [K] [C] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 43.000€ conformément à sa demande, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 2- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Messieurs [P] et [K] [C], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au cas présent, l’équité et la situation économique des parties, justifient de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. 3- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ailleurs, l’ancienneté du litige justifie qu’il n’en soit pas décidé autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] à payer à la SCA VAL DE GASCOGNE (immatriculée au RCS d’Auch sous le n°382.063.717) la somme de 43.000€, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022; Déboute la SCA VAL DE GASCOGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance; Rejette toutes les autres demandes; Rapelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 DOSSIER N° RG 24/00408 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-REE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des débats: M.Julien SCHMIDT, greffier, et pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, cadre greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 12 Juin 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 04 AOUT 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à Me Billaud Me Lecussan le AFM x 2 délivrée à Me Lecussan le PARTIES : DEMANDERESSE S.C.A. VAL DE GASCOGNE immatriculée au RCS d’AUCH sous le numéro,382 063 717, prise en la personne de son représentant Monsieur [Z] [M], Directeur Général Adjoint domicilié en cette qualité au siège social sis 28 chemin de Mouchac - 32390 SAINTE-CHRISTIE représentée par Maître Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant DEFENDEURS G.A.E.C. DE FONTAS, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C], Gérants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis Sis Fontas - 31260 FIGAROL défaillante M. [K] [N] [C] né le 09 Novembre 1996 à SAINT-GAUDENS (31800), demeurant 13 Avenue du Cagire - 31260 MANE représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31483-2024-000780 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS le 13/12/2024) M. [P] [U] [B] [C] né le 10 Septembre 1965 à SAINT-GAUDENS (31800), demeurant 13 Chemin de Fontas - 31260 FIGAROL représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31483-2024-000744 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS le 26/112024) * EXPOSE DU LITIGE: Le 30 novembre 2021, le Groupement Agricole d’Exploitation en Commune (ci-après GAEC) de FONTAS, géré par Messieurs [P] et [K] [C], a adhéré à la Société Coopérative Agricole (ci-après SCA) VAL DE GASCOGNE moyennant la souscription d’un compte courant d’associé coopérateur. Le 30 novembre 2021, une reconnaissance de dette a été signée par le GAEC de FONTAS au profit de la SCA VAL DE GASCOGNE portant sur une créance dont le montant a été arrêté à 49.000€. Aux termes de l’article III de ladite reconnaissance de dette, il est stipulé que Messieurs [P] et [K] [C] déclarent “se porter caution personnelle et solidaire pour le paiement des sommes dues, en principal, intérêts, frais et accessoires et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard que le GAEC de FONTAS doit à la Coopérative VAL DE GASCOGNE”. Après mise en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, le GAEC de FONTAS a réglé une première somme de 6.000€ au mois de février 2023, et s’est engagé à verser une nouvelle somme de 6.000€ au mois de novembre 2023. Par ailleurs, une contestation s’est élevée sur la qualité de caution personnelle et solidaire de Messieurs [P] et [K] [C]. A défaut de paiement, la SCA VAL DE GASCOGNE a saisi la juridiction de céans. Procédure: Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SCA VAL DE GASCOGNE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, le GAEC de FONTAS, ainsi que Messieurs [P] et [K] [C] en paiement de sa créance, à hauteur de 43.000€. Prétentions et moyens des parties: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCA VAL DE GASCOGNE demande au tribunal, outre les entiers dépens de: - condamner solidairement le GAEC de FONTAS, Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 43.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022; - condamner solidairement le GAEC de FONTAS, Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCA VAL DE GASCOGNE expose que l’acte d’engagement comme caution personnelle et solidaire de la dette du GAEC de FONTAS de Messieurs [P] et [K] [C] est incontestable dans la mesure où la page 3 de l’acte de reconnaissance de dette stipulant cet engagement a été paraphé et signé, que cet engagement a en outre été écrit de façon manuscrite par les cautions en pages 6 et 7 de ce même acte, et qu’au surplus ces pages ont été paraphées et signées. Au surplus, elle observe que cette qualité ne saurait être remise en question alors même que la lettre d’engagement en date du 20 juin 2023 a été rédigée au nom de Messieurs [P] et [K] [C] et du GAEC. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025, Messieurs [P] et [K] [C] demandent au tribunal, outre les entiers dépens de: - rejeter l’ensemble des demandes formées par la SCA VAL DE GASCOGNE à leur encontre; - dire qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne la validité de l’acte de caution. Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [P] et [K] [C] exposent au visa de l’article 2294 du code civil n’avoir jamais signé en leur nom personnel l’acte de cautionnement qui leur est opposé. Ils ajoutent que le GAEC n’est engagé que pour le principal par suite de leur signature, puisqu’ils n’ont pas écrit de leurs mains la mention “bon pour la somme de”. Ils expliquent la mention manuscrite par leur incompréhension de sa portée. Au surplus, ils observent que l’acte de cautionnement ne mentionne aucune date. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026. MOTIFS: 1- Sur la demande principale en paiement: L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. L’article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, étant observé que les dispositions de l’article 2295 du même code prévoient que “sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution”. En outre, l’article 2297 du code civil dispose notamment qu’ “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres”. Il sera également rappelé qu’en application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. En l’espèce, l’engagement comme caution de Messieurs [P] et [K] [C] est contesté. En effet, les défendeurs soutiennent que l’acte d’engagement qui leur est opposé n’est pas valable à défaut de signature en leur nom personnel, outre qu’à défaut d’avoir mentionné “bon pour la somme de” ils ne peuvent être tenus que pour le principal, à l’exclusion des intérêts et accessoires. Or, il résulte de l’article III de l’acte de reconnaissance de dette versé aux débats, et daté du 30 novembre 2021, que Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] ont déclaré “se porter caution personnelle et solidaire pour le paiement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, que le GAEC doit à la coopérative VAL DE GASCOGNE”. Par ailleurs, si la signature manuscrite des deux défendeurs, apposée en bas de la page 4 a été précédée de la mention “pour le GAEC DE FONTAS”, laissant supposer qu’ils ne se seraient engagés qu’en qualité de gérant et non pas de caution, cet engagement n’en demeure pas moins ni réel ni valide, dans la mesure où l’intégralité des pages de la reconnaissance de dette, y compris les pages 5 et 6 relatives à leur engagement comme caution personnelle, ont été paraphées par leurs initiales, outre qu’ils ont manuscritement indiqué “lu et approuvé, bon pour caution personnelle”, ce qui ne laisse aucun doute sur leur acceptation de cet engagement. En outre, si leur compréhension de la portée de leur engagement est mise en doute, il résulte des mentions manuscrites figurant en pages 5 et 6 de la reconnaissance de dette qu’ils ont expressément approuvé leur engagement comme “caution personnelle et solidaire” pour la somme de 49.000€ qu’ils ont recopiée en toutes lettres et en chiffres, et dans la limite de cette somme, “couvrant le paiement du principal, plus frais et accessoires, et , le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard”. Aussi, il sera observé que cette mention manuscrite, dont l’origine n’a pas non plus été contestée, est suffisamment claire, précise et explicite, pour avoir permis aux cautions de ne pas se méprendre sur la portée réelle de leur engagement. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l’engagement de caution litigieux lie Messieurs [P] et [K] [C]. En outre, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur que selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, puis du 8 mars 2023, les défendeurs ont été mis en demeure de s’acquitter de la somme de 49.000€, en leur qualité de caution personnelle et solidaire, ce qui n’excède pas les limites de leur engagement compte tenu de ce qui précède. Aussi, il sera fait droit à la demande de la SCA VAL DE GASCOGNE, et Monsieur [P] et [K] [C] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 43.000€ conformément à sa demande, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. 2- Sur les frais de l’instance et les dépens: Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Messieurs [P] et [K] [C], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au cas présent, l’équité et la situation économique des parties, justifient de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. 3- Sur l’exécution provisoire: Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ailleurs, l’ancienneté du litige justifie qu’il n’en soit pas décidé autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] à payer à la SCA VAL DE GASCOGNE (immatriculée au RCS d’Auch sous le n°382.063.717) la somme de 43.000€, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022; Déboute la SCA VAL DE GASCOGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile; Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance; Rejette toutes les autres demandes; Rapelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le cadre greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:43:25.664Z.