Tribunal judiciaire de Metz, CH4 TJ FOND, 9 avril 2026, n° 25/00442
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 mars 2025, l’opérateur [1] a fait signifier à Monsieur [W] [T] une contrainte du 18 mars 2025, portant sur la somme de 1 023,46 (après déduction de 500 euros et ajout de frais à hauteur de 5,66 euros) au titre d’un indû d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, l’opérateur [1] a fait dénoncer à Monsieur [W] [T] un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SA [2]. Par courrier reçu le 14 mai 2025 au tribunal judiciaire de Metz et adressé au Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Monsieur [W] [T] a formé opposition à l’encontre de la contrainte du 18 mars 2025 et a sollicité l’annulation de ladite contrainte et la condamnation de [1] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par mention au dossier en date inconnue le juge du pôle social s’est déclaré incompétent au profit de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Metz. Les parties ont été informées de cette décision par courrier du 16 juin 2025. Les parties ont initialement été convoquées à l’audience de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026. A cette audience, FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître NEDELEC substituant Maître BATTLE, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [W] [T] était représentée par Maître FEITZ substituant Maître HERHARD, avocat au barreau de Metz. L’opérateur [1], se reportant aux termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2025, après notification à la partie adverse le même jour, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - que l’opposition formée par Monsieur [W] [T] soit déclarée irrecevable ; - le débouté de Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ; - la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [W] [T] à lui verser 1023,46 euros dont 5,66 euros de frais de mise en demeure ; - la condamnation de Monsieur [W] [T] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indiquait au soutien de ses demandes : - qu’il avait appris en février 2019 que Monsieur [W] [T] avait travaillé en mars, avril et mai 2017 et en janvier et juillet 2018 sans déclarer cette activité ; que l’intéressé ne pouvait en conséquence pas prétendre au versement de l’ARE pour la période de mars 2017 à juillet 2018 et avait vu certains des paiements effectués à son profit régularisés (régularisations négatives pour 2017 et régularisations positives pour 2018) ; qu’après récupération d’une partie des sommes dues sur les prestations des mois de mars à juin 2019, Monsieur [W] [T] restait redevable d’un trop-perçu de 1 017,80 euros ; - que deux courriers de mise en demeure avaient successivement été adressés à Monsieur [W] [T] en janvier 2020 et le 30 septembre 2024, par LRAR signée par Monsieur [W] [T], s’agissant de la première, et revenue avec la mention NPAI, s’agissant de la seconde; - que l’opposition à contrainte n’avait pas été formée dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail et que la copie de la contrainte contestée n’avait pas été jointe au courrier d’opposition, de telle sorte que cette opposition était irrecevable ; - qu’en faisant valoir la prescription des sommes dues, Monsieur [W] [T] reconnaissait sa dette ; - qu’en tout état de cause, c’était l’article 27 paragraphe 4 du régime général (article prévoyant qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration l’action en remboursement de l’allocation d’assurance se prescrivait pas 10 ans) qui devait trouver à s’appliquer ; Monsieur [W] [T], se reportant à ses conclusions déposées le 24 décembre 2025, après notification à la partie adverse le 23 décembre 2025, a sollicité : - que son opposition soit déclarée recevable ; - l’annulation de la contrainte litigieuse ; - le débouté de [1] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamnation de [1] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indiquait au soutien de ses demandes : - qu’il n’avait eu connaissance de la contrainte prise à son encontre le 18 mars 2025 qu’à l’occasion de la dénonciation de saisie-attribution en date du 7 mai 2025 ; qu’en effet, la contrainte avait été signifiée au [Adresse 4] à [Localité 4], adresse de son ex-épouse, à laquelle il n’avait jamais résidé (il indiquait avoir successivement résidé au [Adresse 5] à [Localité 4], [Adresse 6] à [Localité 4] et résider actuellement au [Adresse 3] à [Localité 5]) ; que cette signification était en conséquence nulle et de nul effet ; que le délai d’opposition n’ayant pas commencé à courir, son opposition devrait être déclarée recevable ; - que contrairement à ce que soutenait l’opérateur [1], son opposition comprenait une copie de la contrainte ; - que la contrainte du 18 mars 2025 était nulle faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure notifée à la bonne adresse (la mise en demeure du 30 septembre 2024 n’avait pas été adressée à la bonne adresse et il n’était pas justifié de sa réception) et faute de comporter une bonne adresse et d’avoir été signifiée à une bonne adresse ; - que la demande de paiement de france travail était prescrite, l’article L5422-5 du Code du travail prévoyant un délai de 3 ans pour agir et les conditions justifiant l’application d’une prescription décennale n’étant pas réunies. Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [W] [T] Aux termes de l’article R5426-21 du Code du travail : “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne: 1°/ La référence de la contrainte; 2°/ Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause (Décr. no 2018-1335 du 28 déc. 2018, art. 6, en vigueur le 1er janv. 2019) «ou la date de la pénalité administrative»; 3°/ Le délai dans lequel l'opposition doit être formée; 4°/ L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification”. Aux termes de l’article R 5426-22 du Code du travail : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. En l’espèce, c’est par courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Metz, réceptionné le 14 mai 2025, que Monsieur [W] [T] a formé opposition à l’encontre de la contrainte du 18 mars 2025. Or cette contrainte lui avait été signifiée au [Adresse 7] [Localité 6] par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, signifié à étude. Monsieur [W] [T] soutient : - qu’il n’a eu connaissance de la contrainte litigieuse qu’à l’occasion de la dénonciation, le 7 mai 2025, de la saisie-attribution du 5 mai 2025 (acte signifié au [Adresse 3] à [Localité 5] adresse à laquelle il réside depuis le 27 mars 2025) ; - que l’acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 ayant été signifié à une adresse à laquelle il n’avait jamais résidé, il n’avait pu faire courir le délai d’opposition de quinze jours. Il produit pour établir ses adresses successives : - l’attestation de vente, le 15 novembre 2021, par Monsieur [W] [T] et Madame [O] [P] épouse [T] de la maison située [Adresse 5] [Localité 7], - le contrat de bail conclu le 1er mars 2021 et ayant pris effet le 11 mars 2021 et portant sur l’appartement situé [Adresse 8] [Localité 8], - l’attestation d’achat, le 27 mars 2025, d’une maison située [Adresse 9], - une attestation écrite rédigée par Madame [O] [P] divorcée [T], résidant [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 10], dont il résulte que Monsieur [W] [T] n’a jamais résidé au [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 12], - un justificatif du divorce intervenu le 8 décembre 2023 entre Monsieur [W] [T] et Madame [O] [P] divorcée [T]. Dans son acte du 25 mars 2025, le commissaire de justice fait mention de deux adresses s’agissant de Monsieur [W] [T] : “demeurant à [Localité 11], [Adresse 5], actuellement [Adresse 13] à [Localité 4]”. Il ne précise pas de quelle manière il a obtenu l’adresse du [Adresse 14] sachant que la contrainte, datée du 18 mars 2025, soit seulement quelques jours avant sa signification, avait été établie au nom de Monsieur [W] [T] à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 12], ancien domicile conjugal, vendu le 15 novembre 2021. Si l’acte manque de précision à ce sujet, la manière dont il est rédigé permet de penser qu’il a été signifié au [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 12]. S’agissant des diligences accomplies pour vérifier la certitude du domicile du destinataire à cette adresse, le commissaire de justice a indiqué : “Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, Présence du nom du destinataire sur la sonnette de l’habitation”. Il ne précise toutefois pas s’il est uniquement question du nom [T] ou bien de l’identifté complète du destinataire de l’acte : [W] [T]. Or, les justificatifs produits par Monsieur [W] [T] permettent d’établir : - que l’intéressé n’a jamais résidé au [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 6], - que son ex-épouse, qui continue de porter le nom [T] (ce qui pourrait expliquer la présence du nom [T] sur la boite aux lettres et la sonnette), résidait bien à la date de signification de la contrainte au [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 12]. Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de signification de la contrainte au domicile de Monsieur [W] [T] ou, à tout le moins, à la dernière adresse connue de l’intéressé, le délai d’opposition de 15 jours n’avait pas commencé à courir à la date à laquelle Monsieur [W] [T] a formé opposition. Il y a lieu en conséquence de déclarer son opposition, formée le 14 mai 2025, recevable. Sur la demande de paiement formée par l’opérateur [1] au titre d’un indû d’ARE L’exception de nullité de la procédure de contrainte Aux termes de l’article L5426-8-2 du Code du travail : “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire” Aux termes de l’article R5426-20 du Code du travail : “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2". En l’espèce, Monsieur [W] [T] soutient que la procédure de contrainte serait nulle faute pour l’opérateur [1] : - d’avoir mentionné la bonne adresse dans la contrainte, - d’avoir fait signifier la contrainte à la bonne adresse, - de justifier de l’envoi préalable du courrier de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article R5426-20 du Code du travail. S’agissant en premier lieu des modalités de signification de la contrainte, elles ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte elle-même. S’agissant en second lieu de l’adresse figurant sur la contrainte du 18 mars 2025, à savoir le [Adresse 15] [Localité 10] [Adresse 12], il y a lieu de constater que Monsieur [W] [T] a bien résidé à cette adresse jusqu’à la vente de ce bien le 15 novembre 2021 dans le cadre de la séparation du couple [T] et qu’il s’agissait de la dernière adresse connue par [1]. Il ne peut donc être fait grief à l’opérateur [1] d’avoir mentionné cette adresse sur sa contrainte du 18 mars 2025. S’agissant enfin du défaut de production du justificatif d’envoi par LRAR du courrier de mise en demeure préalable, il y a lieu de constater que si il n’est effectivement pas justifié de l’envoi du courrier de mise en demeure du 30 septembre 2024, il est en revanche justifié de l’envoi du courrier de mise en demeure du 6 janvier 2020 (courrier de mise en demeure portant sur la somme de 1 517,80 euros) au [Adresse 5] (adresse de Monsieur [W] [T] à cette date), par LRAR présentée le 10 janvier 2020. Au vu de ces éléments, l’exception de nullité soulevée par Monsieur [W] [T] sera rejetée. La fin de non-recevoir tenant à la prescription Aux termes de l’article L5422-5 du Code du travail : “L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes”. En l’espèce, les sommes dont le remboursement est sollicité sont, d’après la contrainte du 18 mars 2025: l’ARE versée pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018 (il est fait état dans les conclusions de [1] d’un trop-perçu de 1 895,20 euros pour la période de juillet 2018 à octobre 2018 mais la contrainte du 18 mars 2025 ne vise pas cette somme qui a partiellement été récupérée sur les allocations des mois de mars à juin 2019). Si Monsieur [W] [T] soutient que l’action en paiement de l’opérateur [1] serait prescrite, dès lors que plus de trois ans se sont écoulés depuis le versement des sommes dont le remboursement lui est désormais réclamé par [1], l’opérateur [1] soutient quant à lui que c’est le délai de prescription de dix ans qui s’applique à son action. Il fait en effet état d’une fraude ou fausse déclaration de Monsieur [W] [T], indiquant : “sur une période de cinq mois concernant le trop-perçu, Monsieur [T] n’a pas déclaré son activité salariée. Il a donc sciemment répondu “NON” à la question “Avez-vous travaillé sur le mois écoulé?”. ce qui a eu pour effet de déclencher tous les mois le versement de ses allocations”. Il y a toutefois lieu de constater que les justificatifs produits par l’opérateur [1] ne permettent pas d’établir la fraude ou la fausse déclaration alléguée. En effet, il ne résulte d’aucun de ces documents que Monsieur [W] [T] aurait expréssément répondu “NON” à la question “Avez-vous travaillé sur le mois écoulé?”. C’est d’ailleurs Monsieur [W] [T] lui-même qui a finalement communiqué les justificatifs ayant permis à l’opérateur [1] d’établir qu’il avait travaillé au Luxembourg en mars 2017, avril 2017, mai 2017, juillet 2017 et janvier 2018. Or une simple omission ne peut suffire à caractériser une fraude. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater la prescription de l’action en paiement de l’opérateur [1] s’agissant des prestations indûement versées pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018. L’action en paiement de l’opérateur [1] dirigée contre Monsieur [W] [T] au titre des prestations indûement versées pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018 sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires L’opérateur [1], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 350 euros à Monsieur [W] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée le 14 mai 2025 par Monsieur [W] [T] à l’encontre de la contrainte du 18 mars 2025 ; REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [W] [T] ; DECLARE IRRECEVABLE l’action en paiement de l’opérateur [1] dirigée contre Monsieur [W] [T] au titre des prestations indûement versées pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018 ; CONDAMNE l’opérateur [1] aux dépens ; CONDAMNE l’opératuer [1] à verser 350 euros à Monsieur [W] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1] JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 N° RG 25/00442 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNFK Minute TJ n° PARTIE DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION : Etablissement FRANCE TRAVAIL [Localité 1] EST dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 substitué par Me Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION: Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX GREFFIER : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 05 février 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me Paul HERHARD par voie de case (+ pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Me BATTLE par voie de case (+ pièces) - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE : Selon acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 mars 2025, l’opérateur [1] a fait signifier à Monsieur [W] [T] une contrainte du 18 mars 2025, portant sur la somme de 1 023,46 (après déduction de 500 euros et ajout de frais à hauteur de 5,66 euros) au titre d’un indû d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, l’opérateur [1] a fait dénoncer à Monsieur [W] [T] un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SA [2]. Par courrier reçu le 14 mai 2025 au tribunal judiciaire de Metz et adressé au Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Monsieur [W] [T] a formé opposition à l’encontre de la contrainte du 18 mars 2025 et a sollicité l’annulation de ladite contrainte et la condamnation de [1] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par mention au dossier en date inconnue le juge du pôle social s’est déclaré incompétent au profit de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Metz. Les parties ont été informées de cette décision par courrier du 16 juin 2025. Les parties ont initialement été convoquées à l’audience de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Metz du 17 novembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026. A cette audience, FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître NEDELEC substituant Maître BATTLE, avocat au barreau de Metz ; Monsieur [W] [T] était représentée par Maître FEITZ substituant Maître HERHARD, avocat au barreau de Metz. L’opérateur [1], se reportant aux termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2025, après notification à la partie adverse le même jour, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - que l’opposition formée par Monsieur [W] [T] soit déclarée irrecevable ; - le débouté de Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ; - la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [W] [T] à lui verser 1023,46 euros dont 5,66 euros de frais de mise en demeure ; - la condamnation de Monsieur [W] [T] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indiquait au soutien de ses demandes : - qu’il avait appris en février 2019 que Monsieur [W] [T] avait travaillé en mars, avril et mai 2017 et en janvier et juillet 2018 sans déclarer cette activité ; que l’intéressé ne pouvait en conséquence pas prétendre au versement de l’ARE pour la période de mars 2017 à juillet 2018 et avait vu certains des paiements effectués à son profit régularisés (régularisations négatives pour 2017 et régularisations positives pour 2018) ; qu’après récupération d’une partie des sommes dues sur les prestations des mois de mars à juin 2019, Monsieur [W] [T] restait redevable d’un trop-perçu de 1 017,80 euros ; - que deux courriers de mise en demeure avaient successivement été adressés à Monsieur [W] [T] en janvier 2020 et le 30 septembre 2024, par LRAR signée par Monsieur [W] [T], s’agissant de la première, et revenue avec la mention NPAI, s’agissant de la seconde; - que l’opposition à contrainte n’avait pas été formée dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail et que la copie de la contrainte contestée n’avait pas été jointe au courrier d’opposition, de telle sorte que cette opposition était irrecevable ; - qu’en faisant valoir la prescription des sommes dues, Monsieur [W] [T] reconnaissait sa dette ; - qu’en tout état de cause, c’était l’article 27 paragraphe 4 du régime général (article prévoyant qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration l’action en remboursement de l’allocation d’assurance se prescrivait pas 10 ans) qui devait trouver à s’appliquer ; Monsieur [W] [T], se reportant à ses conclusions déposées le 24 décembre 2025, après notification à la partie adverse le 23 décembre 2025, a sollicité : - que son opposition soit déclarée recevable ; - l’annulation de la contrainte litigieuse ; - le débouté de [1] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamnation de [1] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il indiquait au soutien de ses demandes : - qu’il n’avait eu connaissance de la contrainte prise à son encontre le 18 mars 2025 qu’à l’occasion de la dénonciation de saisie-attribution en date du 7 mai 2025 ; qu’en effet, la contrainte avait été signifiée au [Adresse 4] à [Localité 4], adresse de son ex-épouse, à laquelle il n’avait jamais résidé (il indiquait avoir successivement résidé au [Adresse 5] à [Localité 4], [Adresse 6] à [Localité 4] et résider actuellement au [Adresse 3] à [Localité 5]) ; que cette signification était en conséquence nulle et de nul effet ; que le délai d’opposition n’ayant pas commencé à courir, son opposition devrait être déclarée recevable ; - que contrairement à ce que soutenait l’opérateur [1], son opposition comprenait une copie de la contrainte ; - que la contrainte du 18 mars 2025 était nulle faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure notifée à la bonne adresse (la mise en demeure du 30 septembre 2024 n’avait pas été adressée à la bonne adresse et il n’était pas justifié de sa réception) et faute de comporter une bonne adresse et d’avoir été signifiée à une bonne adresse ; - que la demande de paiement de france travail était prescrite, l’article L5422-5 du Code du travail prévoyant un délai de 3 ans pour agir et les conditions justifiant l’application d’une prescription décennale n’étant pas réunies. Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [W] [T] Aux termes de l’article R5426-21 du Code du travail : “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne: 1°/ La référence de la contrainte; 2°/ Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause (Décr. no 2018-1335 du 28 déc. 2018, art. 6, en vigueur le 1er janv. 2019) «ou la date de la pénalité administrative»; 3°/ Le délai dans lequel l'opposition doit être formée; 4°/ L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification”. Aux termes de l’article R 5426-22 du Code du travail : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. En l’espèce, c’est par courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Metz, réceptionné le 14 mai 2025, que Monsieur [W] [T] a formé opposition à l’encontre de la contrainte du 18 mars 2025. Or cette contrainte lui avait été signifiée au [Adresse 7] [Localité 6] par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, signifié à étude. Monsieur [W] [T] soutient : - qu’il n’a eu connaissance de la contrainte litigieuse qu’à l’occasion de la dénonciation, le 7 mai 2025, de la saisie-attribution du 5 mai 2025 (acte signifié au [Adresse 3] à [Localité 5] adresse à laquelle il réside depuis le 27 mars 2025) ; - que l’acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 ayant été signifié à une adresse à laquelle il n’avait jamais résidé, il n’avait pu faire courir le délai d’opposition de quinze jours. Il produit pour établir ses adresses successives : - l’attestation de vente, le 15 novembre 2021, par Monsieur [W] [T] et Madame [O] [P] épouse [T] de la maison située [Adresse 5] [Localité 7], - le contrat de bail conclu le 1er mars 2021 et ayant pris effet le 11 mars 2021 et portant sur l’appartement situé [Adresse 8] [Localité 8], - l’attestation d’achat, le 27 mars 2025, d’une maison située [Adresse 9], - une attestation écrite rédigée par Madame [O] [P] divorcée [T], résidant [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 10], dont il résulte que Monsieur [W] [T] n’a jamais résidé au [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 12], - un justificatif du divorce intervenu le 8 décembre 2023 entre Monsieur [W] [T] et Madame [O] [P] divorcée [T]. Dans son acte du 25 mars 2025, le commissaire de justice fait mention de deux adresses s’agissant de Monsieur [W] [T] : “demeurant à [Localité 11], [Adresse 5], actuellement [Adresse 13] à [Localité 4]”. Il ne précise pas de quelle manière il a obtenu l’adresse du [Adresse 14] sachant que la contrainte, datée du 18 mars 2025, soit seulement quelques jours avant sa signification, avait été établie au nom de Monsieur [W] [T] à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 12], ancien domicile conjugal, vendu le 15 novembre 2021. Si l’acte manque de précision à ce sujet, la manière dont il est rédigé permet de penser qu’il a été signifié au [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 12]. S’agissant des diligences accomplies pour vérifier la certitude du domicile du destinataire à cette adresse, le commissaire de justice a indiqué : “Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, Présence du nom du destinataire sur la sonnette de l’habitation”. Il ne précise toutefois pas s’il est uniquement question du nom [T] ou bien de l’identifté complète du destinataire de l’acte : [W] [T]. Or, les justificatifs produits par Monsieur [W] [T] permettent d’établir : - que l’intéressé n’a jamais résidé au [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 6], - que son ex-épouse, qui continue de porter le nom [T] (ce qui pourrait expliquer la présence du nom [T] sur la boite aux lettres et la sonnette), résidait bien à la date de signification de la contrainte au [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 12]. Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de signification de la contrainte au domicile de Monsieur [W] [T] ou, à tout le moins, à la dernière adresse connue de l’intéressé, le délai d’opposition de 15 jours n’avait pas commencé à courir à la date à laquelle Monsieur [W] [T] a formé opposition. Il y a lieu en conséquence de déclarer son opposition, formée le 14 mai 2025, recevable. Sur la demande de paiement formée par l’opérateur [1] au titre d’un indû d’ARE L’exception de nullité de la procédure de contrainte Aux termes de l’article L5426-8-2 du Code du travail : “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire” Aux termes de l’article R5426-20 du Code du travail : “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2". En l’espèce, Monsieur [W] [T] soutient que la procédure de contrainte serait nulle faute pour l’opérateur [1] : - d’avoir mentionné la bonne adresse dans la contrainte, - d’avoir fait signifier la contrainte à la bonne adresse, - de justifier de l’envoi préalable du courrier de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article R5426-20 du Code du travail. S’agissant en premier lieu des modalités de signification de la contrainte, elles ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte elle-même. S’agissant en second lieu de l’adresse figurant sur la contrainte du 18 mars 2025, à savoir le [Adresse 15] [Localité 10] [Adresse 12], il y a lieu de constater que Monsieur [W] [T] a bien résidé à cette adresse jusqu’à la vente de ce bien le 15 novembre 2021 dans le cadre de la séparation du couple [T] et qu’il s’agissait de la dernière adresse connue par [1]. Il ne peut donc être fait grief à l’opérateur [1] d’avoir mentionné cette adresse sur sa contrainte du 18 mars 2025. S’agissant enfin du défaut de production du justificatif d’envoi par LRAR du courrier de mise en demeure préalable, il y a lieu de constater que si il n’est effectivement pas justifié de l’envoi du courrier de mise en demeure du 30 septembre 2024, il est en revanche justifié de l’envoi du courrier de mise en demeure du 6 janvier 2020 (courrier de mise en demeure portant sur la somme de 1 517,80 euros) au [Adresse 5] (adresse de Monsieur [W] [T] à cette date), par LRAR présentée le 10 janvier 2020. Au vu de ces éléments, l’exception de nullité soulevée par Monsieur [W] [T] sera rejetée. La fin de non-recevoir tenant à la prescription Aux termes de l’article L5422-5 du Code du travail : “L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes”. En l’espèce, les sommes dont le remboursement est sollicité sont, d’après la contrainte du 18 mars 2025: l’ARE versée pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018 (il est fait état dans les conclusions de [1] d’un trop-perçu de 1 895,20 euros pour la période de juillet 2018 à octobre 2018 mais la contrainte du 18 mars 2025 ne vise pas cette somme qui a partiellement été récupérée sur les allocations des mois de mars à juin 2019). Si Monsieur [W] [T] soutient que l’action en paiement de l’opérateur [1] serait prescrite, dès lors que plus de trois ans se sont écoulés depuis le versement des sommes dont le remboursement lui est désormais réclamé par [1], l’opérateur [1] soutient quant à lui que c’est le délai de prescription de dix ans qui s’applique à son action. Il fait en effet état d’une fraude ou fausse déclaration de Monsieur [W] [T], indiquant : “sur une période de cinq mois concernant le trop-perçu, Monsieur [T] n’a pas déclaré son activité salariée. Il a donc sciemment répondu “NON” à la question “Avez-vous travaillé sur le mois écoulé?”. ce qui a eu pour effet de déclencher tous les mois le versement de ses allocations”. Il y a toutefois lieu de constater que les justificatifs produits par l’opérateur [1] ne permettent pas d’établir la fraude ou la fausse déclaration alléguée. En effet, il ne résulte d’aucun de ces documents que Monsieur [W] [T] aurait expréssément répondu “NON” à la question “Avez-vous travaillé sur le mois écoulé?”. C’est d’ailleurs Monsieur [W] [T] lui-même qui a finalement communiqué les justificatifs ayant permis à l’opérateur [1] d’établir qu’il avait travaillé au Luxembourg en mars 2017, avril 2017, mai 2017, juillet 2017 et janvier 2018. Or une simple omission ne peut suffire à caractériser une fraude. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater la prescription de l’action en paiement de l’opérateur [1] s’agissant des prestations indûement versées pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018. L’action en paiement de l’opérateur [1] dirigée contre Monsieur [W] [T] au titre des prestations indûement versées pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018 sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires L’opérateur [1], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 350 euros à Monsieur [W] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée le 14 mai 2025 par Monsieur [W] [T] à l’encontre de la contrainte du 18 mars 2025 ; REJETTE l’exception de nullité soulevée par Monsieur [W] [T] ; DECLARE IRRECEVABLE l’action en paiement de l’opérateur [1] dirigée contre Monsieur [W] [T] au titre des prestations indûement versées pour la période du 1er mars 2017 au 2 janvier 2018 ; CONDAMNE l’opérateur [1] aux dépens ; CONDAMNE l’opératuer [1] à verser 350 euros à Monsieur [W] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière. La Greffière La Vice-Présidente
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- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00198
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- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/02571
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- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00476
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- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00469
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- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00330
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- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/00243
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