Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 14 avril 2026, n° 25/00349
Parties (entreprises)
Exposé du litige
-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2021, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] ont conclu avec la société LES MAISONS BOREALES, un contrat de construction de maison individuelle pour un montant initial de 316.431,99 euros TTC. Différents avenants ont été régularisés entre les parties. Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été régularisé le 18 décembre 2023 en présence des parties et de la société B2M Ingénierie désignée par les maîtres de l’ouvrage pour les assister dans les opérations de réception. Un contentieux oppose les parties quant au paiement du solde du marché et par LRAR du 6 août 2025, la SARL LES MAISONS BOREALES a mis en demeure Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] de payer sous un délai de quinze jours, la somme de 15.821,60 euros TTC augmentée des pénalités de retard de paiement calculées à la date au 04 août 2025 (695,53 €) soit la somme totale de 16.517,13 € TTC. Suivant exploits du commissaire de justice du 14 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL LES MAISONS BOREALES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, des articles L231-11 et L231-12 du Code de la construction et de l’habitation, de l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1104 du Code civil aux fins de provision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00349. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 10 mars 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL LES MAISONS BOREALES demande au Juge des référés de : - DECLARER la SARL LES MAISONS BOREALES recevable et bien fondée en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], - DEBOUTER Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] de leur demande de déduction du montant de la somme principale de l’avoir édicté par la SARL LES MAISONS BOREALES à hauteur de 2.448,73 € au titre des pénalités de retard de livraison contractuellement prévues, - CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], à payer par provision à la SARL LES MAISONS BOREALES : * la somme de 15.821,60 euros TTC à titre principal, * la somme de 1.107,50 euros TTC au titre des intérêts de retard calculé au jour de la présente assignation, * les pénalités de retard applicables suivant le taux prévu au contrat de 1% par mois de retard des sommes restant dues jusqu’au parfaitement paiement, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive et dilatoire de Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], - CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] demandent au Juge des référés de : Sur la demande principale de la SARL LES MAISONS BOREALE - JUGER que les demandes de la SARL LES MAISONS BOREALE de voir condamner Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [V] par provision au paiement des retenues de garantie et des intérêts de retard se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, - DEBOUTER la SARL LES MAISONS BOREALE de ses demandes, A titre subsidiaire, - JUGER qu’il convient de déduire du montant de la somme principale le montant de l’avoir édité par la SARL LES MAISONS BOREALE à hauteur de 2.448,73 € au titre des pénalités de retard de livraison contractuellement prévues, de sorte que le montant de la créance s’élèverait à la somme de 13.276,87 € TTC, Sur les autres demandes de la SARL LES MAISONS BOREALE, - DEBOUTER la SARL LES MAISONS BOREALE de sa demande au titre de la résistance abusive, - DEBOUTER la SARL LES MAISONS BOREALE de sa demande au titre des pénalités de retard dont le bien fondé échappe à la compétence du Juge des référés, En tout état de cause, - CONDAMNER la SARL LES MAISONS BOREALE à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ce qui est d’ordre public. En outre, l’article L231-11 du Code de la construction et de l’habitation, dispose qu’au cas où le contrat défini à l’article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu’en fonction de la variation d’un indice national du bâtiment tous corps d’état mesurant l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l’autorité administrative, et, au choix des parties, selon l’une des deux modalités ci-après : a) Révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l’article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l’indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d’une période de neuf mois suivant la date définie à l’article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l’expiration de cette période. Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l’ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l’ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus. La modalité choisie d’un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat. A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n’est pas révisable. L’indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d’Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 % et 80 % de la variation de l’indice. L’indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l’article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. En l’espèce, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] et la SARL LES MAISONS BOREALES ont conclu un CCMI avec fourniture de plan le 30 septembre 2021. Ce contrat prévoit, dans ses conditions générales, une clause de révision du prix (contrat, page 5, clause 3-2). Cette clause reprend in extenso les dispositions de l’article L231-12 du Code de la construction et de l’habitation. Les conditions générales sont paraphées par les défendeurs (en bas à droite de la page 5). Au titre des conditions particulières (page 10 du contrat), et conformément aux dispositions de l’article L231-11 susvisé, il est prévu une clause, qui a été expressément signée par Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] où il est indiqué Je reconnais, préalablement à la signature du contrat, avoir pris connaissance et avoir été informé des modalités de révision du prix reproduites à l’article 3-2 des conditions générales. L’article L231-11 déjà cité n’exigeant aucune autre formalité que celles des alinéa 2 et 3, l’absence de notice d’information n’est pas de nature à remettre en cause l’applicabilité de la clause et ce, d’autant moins, qu’en l’espèce, l’étude préalable comportait en page 6, une information sur la possible révision du prix et que ce document a été signé par les défendeurs. Par ailleurs, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] contestent avoir eu le choix de l’option du calcul de la révision du prix, la case figurant au contrat ayant été préalablement cochée par la SARL LES MAISONS BOREALES. Il apparaît cependant que le texte susvisé n’exige pas non plus que la mention de la modalité de révision du prix choisie soit manuscrite et les défendeurs n’établissent pas qu’ils ont été contraints d’accepter une telle clause – sauf à dire qu’il faudrait remettre en cause toutes les cases cochées informatiquement par la SARL LES MAISONS BOREALES dans le contrat, ce qu’ils ne font pas. Enfin, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], qui semblent évoquer dans leurs écritures, un consentement vicié lors de la signature du contrat, n’apportent aucun élément en ce sens. Par ailleurs, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] font valoir que la SARL LES MAISONS BOREALES aurait tardé à leur fournir l’assurance garantie livraison du constructeur de sorte que bien qu’ayant un accord de principe pour l’obtention de leur prêt depuis le 18 février 2022, celui-ci n’a pu être signé que le 20 avril 2022. Il apparaît cependant que Monsieur [X] [V] a sollicité le document le 30 mars 2022 et que la SARL LES MAISONS BOREALES le lui a adressé dès le 1er avril 2022 de sorte qu’il n’y a pas eu de délai de réaction de la demanderesse laquelle s’était engagée en application de la clause GARANTIE DE LIVRAISON à fournir l’attestation dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives, soit 9 mois (page 12 et 11 du contrat). Il sera en outre retenu que si Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] affirment que les réserves dénoncées n’ont pas toutes été levées et que des désordres affectent la construction, ils n’apportent aucun élément pour établir ce point alors que la SARL LES MAISONS BOREALES produit une lettre du Maître d’œuvre en date du 20 décembre 2024 par laquelle il affirme que la seule réserve non levée porte sur le manque de ventilation des entrées d’air sur les menuiseries extérieures (pièce 3 de la SARL LES MAISONS BOREALES). Est également versé par la demanderesse un échange de courriel avec l’entreprise DAVO MENUISERIE en date du 25 mars 2025 dont il résulte que l’intervention qui restait à faire a eu lieu. Dès lors, il sera dit que la validité et l’application de la clause de révision du prix contenue dans le CCMI conclu entre Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] et la SARL LES MAISONS BOREALES le 30 septembre 2021 ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il sera également relevé que l’indice à retenir est bien celui mentionné dans le contrat, soit 117,5, celui-ci étant le dernier publié au moment de la signature du contrat, comme exigé par les dispositions précitées. En revanche, il convient de relever que la somme restant due par Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] s’élève à 15.821,60 € TTC dont la SARL LES MAISONS BOREALES a reconnu dans un courriel du 11 décembre 2023 (pièce 19 des défendeurs) qu’il convenait de déduire 2.448,73 € TTC au titre d’un avoir, ramenant le solde à 13.372,87 € TTC. La SARL LES MAISONS BOREALES, qui reconnaît ce point, n’en a tiré aucune déduction au moment de sa mise en demeure ni de son assignation. Par ailleurs, la SARL LES MAISONS BOREALES ne justifiant pas qu’elle a fait connaître aux défendeurs le montant du dernier appel de fond avant la mise en demeure du 6 août 2025, il ne sera fait droit à la demande de provision au titre des intérêts de retard prévus par la clause 3-5 du contrat qu’à hauteur de 1 % de la somme de 13.372,87 € et uniquement à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à l’assignation, soit 401,19 € TTC (133,73 x 3 mois). Enfin, concernant la demande de provision au titre d’une résistance abusive, outre le fait que comme le rappellent les défendeurs, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit sauf à démontrer l’intention de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il convient en outre de relever que la SARL LES MAISONS BOREALES ne démontre pas le préjudice qu’elle subirait. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] seront condamnés aux dépens. En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES la somme de 1.500 €, eux même étant déboutés de leur demande sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES une somme de 13.372,87 € TTC (treize mille trois cent soixante douze euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision à valoir sur le solde du contrat de CCMI conclu entre eux le 30 septembre 2021, CONDAMNONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES une somme de 401,19 € TTC (quatre cent un euros et dix-neufs centimes) à titre de provision à valoir sur les intérêts de retard au titre du contrat de CCMI conclu entre eux le 30 septembre 2021, DISONS n’y avoir lieu à référés quant à la demande de provision formulée au titre des intérêts de retard postérieurement à l’assignation et à la demande de provision formulée au titre de la résistance abusive, DEBOUTONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00349 N° Portalis DB2P-W-B7J-E4AD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDERESSE : La S.A.R.L. LES MAISONS BOREALES immatriculée au RCS d’Amians sous le n°508 622 354 dont le siège social est sis 74 rue du Château 80000 AMIENS, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Christian GIABICANI de la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Paul-Guillaume BALAY du cabinet EDIFICES AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, plaidant, DEFENDEURS : Monsieur [X] [V], demeurant 349 Chemin du Haut de Fournet 73420 MERY Madame [Y] [L], demeurant 349 Chemin du Haut Fournet 73420 MERY représentés par Maître Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=- DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 7 avril 2026, prorogée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2021, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] ont conclu avec la société LES MAISONS BOREALES, un contrat de construction de maison individuelle pour un montant initial de 316.431,99 euros TTC. Différents avenants ont été régularisés entre les parties. Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été régularisé le 18 décembre 2023 en présence des parties et de la société B2M Ingénierie désignée par les maîtres de l’ouvrage pour les assister dans les opérations de réception. Un contentieux oppose les parties quant au paiement du solde du marché et par LRAR du 6 août 2025, la SARL LES MAISONS BOREALES a mis en demeure Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] de payer sous un délai de quinze jours, la somme de 15.821,60 euros TTC augmentée des pénalités de retard de paiement calculées à la date au 04 août 2025 (695,53 €) soit la somme totale de 16.517,13 € TTC. Suivant exploits du commissaire de justice du 14 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL LES MAISONS BOREALES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, des articles L231-11 et L231-12 du Code de la construction et de l’habitation, de l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1104 du Code civil aux fins de provision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00349. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 10 mars 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL LES MAISONS BOREALES demande au Juge des référés de : - DECLARER la SARL LES MAISONS BOREALES recevable et bien fondée en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], - DEBOUTER Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] de leur demande de déduction du montant de la somme principale de l’avoir édicté par la SARL LES MAISONS BOREALES à hauteur de 2.448,73 € au titre des pénalités de retard de livraison contractuellement prévues, - CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], à payer par provision à la SARL LES MAISONS BOREALES : * la somme de 15.821,60 euros TTC à titre principal, * la somme de 1.107,50 euros TTC au titre des intérêts de retard calculé au jour de la présente assignation, * les pénalités de retard applicables suivant le taux prévu au contrat de 1% par mois de retard des sommes restant dues jusqu’au parfaitement paiement, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la résistance abusive et dilatoire de Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], - CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] demandent au Juge des référés de : Sur la demande principale de la SARL LES MAISONS BOREALE - JUGER que les demandes de la SARL LES MAISONS BOREALE de voir condamner Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [V] par provision au paiement des retenues de garantie et des intérêts de retard se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, - DEBOUTER la SARL LES MAISONS BOREALE de ses demandes, A titre subsidiaire, - JUGER qu’il convient de déduire du montant de la somme principale le montant de l’avoir édité par la SARL LES MAISONS BOREALE à hauteur de 2.448,73 € au titre des pénalités de retard de livraison contractuellement prévues, de sorte que le montant de la créance s’élèverait à la somme de 13.276,87 € TTC, Sur les autres demandes de la SARL LES MAISONS BOREALE, - DEBOUTER la SARL LES MAISONS BOREALE de sa demande au titre de la résistance abusive, - DEBOUTER la SARL LES MAISONS BOREALE de sa demande au titre des pénalités de retard dont le bien fondé échappe à la compétence du Juge des référés, En tout état de cause, - CONDAMNER la SARL LES MAISONS BOREALE à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ce qui est d’ordre public. En outre, l’article L231-11 du Code de la construction et de l’habitation, dispose qu’au cas où le contrat défini à l’article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu’en fonction de la variation d’un indice national du bâtiment tous corps d’état mesurant l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l’autorité administrative, et, au choix des parties, selon l’une des deux modalités ci-après : a) Révision du prix d’après la variation de l’indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l’article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l’indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d’une période de neuf mois suivant la date définie à l’article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l’expiration de cette période. Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l’ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l’ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus. La modalité choisie d’un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat. A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n’est pas révisable. L’indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d’Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 % et 80 % de la variation de l’indice. L’indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l’article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. En l’espèce, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] et la SARL LES MAISONS BOREALES ont conclu un CCMI avec fourniture de plan le 30 septembre 2021. Ce contrat prévoit, dans ses conditions générales, une clause de révision du prix (contrat, page 5, clause 3-2). Cette clause reprend in extenso les dispositions de l’article L231-12 du Code de la construction et de l’habitation. Les conditions générales sont paraphées par les défendeurs (en bas à droite de la page 5). Au titre des conditions particulières (page 10 du contrat), et conformément aux dispositions de l’article L231-11 susvisé, il est prévu une clause, qui a été expressément signée par Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] où il est indiqué Je reconnais, préalablement à la signature du contrat, avoir pris connaissance et avoir été informé des modalités de révision du prix reproduites à l’article 3-2 des conditions générales. L’article L231-11 déjà cité n’exigeant aucune autre formalité que celles des alinéa 2 et 3, l’absence de notice d’information n’est pas de nature à remettre en cause l’applicabilité de la clause et ce, d’autant moins, qu’en l’espèce, l’étude préalable comportait en page 6, une information sur la possible révision du prix et que ce document a été signé par les défendeurs. Par ailleurs, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] contestent avoir eu le choix de l’option du calcul de la révision du prix, la case figurant au contrat ayant été préalablement cochée par la SARL LES MAISONS BOREALES. Il apparaît cependant que le texte susvisé n’exige pas non plus que la mention de la modalité de révision du prix choisie soit manuscrite et les défendeurs n’établissent pas qu’ils ont été contraints d’accepter une telle clause – sauf à dire qu’il faudrait remettre en cause toutes les cases cochées informatiquement par la SARL LES MAISONS BOREALES dans le contrat, ce qu’ils ne font pas. Enfin, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L], qui semblent évoquer dans leurs écritures, un consentement vicié lors de la signature du contrat, n’apportent aucun élément en ce sens. Par ailleurs, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] font valoir que la SARL LES MAISONS BOREALES aurait tardé à leur fournir l’assurance garantie livraison du constructeur de sorte que bien qu’ayant un accord de principe pour l’obtention de leur prêt depuis le 18 février 2022, celui-ci n’a pu être signé que le 20 avril 2022. Il apparaît cependant que Monsieur [X] [V] a sollicité le document le 30 mars 2022 et que la SARL LES MAISONS BOREALES le lui a adressé dès le 1er avril 2022 de sorte qu’il n’y a pas eu de délai de réaction de la demanderesse laquelle s’était engagée en application de la clause GARANTIE DE LIVRAISON à fournir l’attestation dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives, soit 9 mois (page 12 et 11 du contrat). Il sera en outre retenu que si Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] affirment que les réserves dénoncées n’ont pas toutes été levées et que des désordres affectent la construction, ils n’apportent aucun élément pour établir ce point alors que la SARL LES MAISONS BOREALES produit une lettre du Maître d’œuvre en date du 20 décembre 2024 par laquelle il affirme que la seule réserve non levée porte sur le manque de ventilation des entrées d’air sur les menuiseries extérieures (pièce 3 de la SARL LES MAISONS BOREALES). Est également versé par la demanderesse un échange de courriel avec l’entreprise DAVO MENUISERIE en date du 25 mars 2025 dont il résulte que l’intervention qui restait à faire a eu lieu. Dès lors, il sera dit que la validité et l’application de la clause de révision du prix contenue dans le CCMI conclu entre Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] et la SARL LES MAISONS BOREALES le 30 septembre 2021 ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Il sera également relevé que l’indice à retenir est bien celui mentionné dans le contrat, soit 117,5, celui-ci étant le dernier publié au moment de la signature du contrat, comme exigé par les dispositions précitées. En revanche, il convient de relever que la somme restant due par Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] s’élève à 15.821,60 € TTC dont la SARL LES MAISONS BOREALES a reconnu dans un courriel du 11 décembre 2023 (pièce 19 des défendeurs) qu’il convenait de déduire 2.448,73 € TTC au titre d’un avoir, ramenant le solde à 13.372,87 € TTC. La SARL LES MAISONS BOREALES, qui reconnaît ce point, n’en a tiré aucune déduction au moment de sa mise en demeure ni de son assignation. Par ailleurs, la SARL LES MAISONS BOREALES ne justifiant pas qu’elle a fait connaître aux défendeurs le montant du dernier appel de fond avant la mise en demeure du 6 août 2025, il ne sera fait droit à la demande de provision au titre des intérêts de retard prévus par la clause 3-5 du contrat qu’à hauteur de 1 % de la somme de 13.372,87 € et uniquement à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à l’assignation, soit 401,19 € TTC (133,73 x 3 mois). Enfin, concernant la demande de provision au titre d’une résistance abusive, outre le fait que comme le rappellent les défendeurs, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit sauf à démontrer l’intention de nuire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il convient en outre de relever que la SARL LES MAISONS BOREALES ne démontre pas le préjudice qu’elle subirait. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] seront condamnés aux dépens. En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES la somme de 1.500 €, eux même étant déboutés de leur demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES une somme de 13.372,87 € TTC (treize mille trois cent soixante douze euros et quatre-vingt-sept centimes) à titre de provision à valoir sur le solde du contrat de CCMI conclu entre eux le 30 septembre 2021, CONDAMNONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES une somme de 401,19 € TTC (quatre cent un euros et dix-neufs centimes) à titre de provision à valoir sur les intérêts de retard au titre du contrat de CCMI conclu entre eux le 30 septembre 2021, DISONS n’y avoir lieu à référés quant à la demande de provision formulée au titre des intérêts de retard postérieurement à l’assignation et à la demande de provision formulée au titre de la résistance abusive, DEBOUTONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] à payer à la SARL LES MAISONS BOREALES la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [X] [V] et Madame [Y] [L] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T21:51:50.677Z.