Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 3 décembre 2024, n° 24/00907
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS MAISONS PIERRE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.231-1 et suivants et R.242-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir : à titre principal, - Condamner la SAS MAISONS PIERRE à convoquer les époux [E] à une réception des travaux sous 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à partie sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur le président devait considérer qu'une réception a eu lieu ou qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'une réception, - Condamner la SAS MAISONS PIERRE à remettre en main propre et sur site les clefs dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à partie sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - Condamner la SAS MAISONS PIERRE à restituer la somme de 1.765,51 euros TTC correspondant au trop perçu avant la remise des clefs ; en tout état de cause, - Condamner à titre de provision la SAS MAISONS PIERRE à verser aux époux [E] une indemnité au titre du retard de livraison de 52,08 euros par jour à partir du 8 février 2024 et jusqu'à la remise des clefs ; - Condamner la SAS MAISONS PIERRE au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] exposent que, par contrat du 25 février 2022, ils ont confié la construction de leur maison à la SAS MAISONS PIERRE moyennant la somme de 150.100 euros, laquelle devait être livrée au plus tard le 8 février 2024. Ils précisent que, par courrier du 22 septembre 2023 adressé à leur constructeur, ils ont sollicité une date pour la remise des clefs rappelant qu'ils s'étaient acquittés des sommes dues. Ils indiquent que, en réponse, la SAS MAISONS PIERRE les a mis demeure de procéder au paiement du solde du marché, soit la somme de 7.905 euros, leur indiquant également qu'une réception sans réserve a déjà eu lieu le 28 juillet 2023. Ils expliquent contester cette réception au motif qu'ils n'ont pas été convoqués à une réception des travaux mais encore que le procès-verbal de réception produit est un faux dans la mesure où il n'a pas été signé par Monsieur [E] en personne. Ils soulignent que la SAS MAISONS PIERRE a donc réalisé un faux afin de les contraindre à verser des sommes indues refusant de réaliser une réception formelle avec remise des clefs. S'agissant du solde du marché de travaux réclamé par la SAS MAISONS PIERRE, ils font valoir qu'il ne peut être dû car il n'est pas exigible avant un délai de huit jours suivant la remise des clefs, or aucune remise des clefs n'est intervenue. Ils ajoutent enfin que, contrairement à ce qu'exige l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation, ils ont versé plus de 95% du marché et ce en raison de la révision du prix opéré par la SAS MAISONS PIERRE en violation des dispositions de l'article L.231-12 du code de la construction et de l'habitation. Ils s'estiment ainsi bien fondés à solliciter la restitution du trop perçu par la SAS MAISONS PIERRE, lequel s'élève à la somme de 1.765,51 euros. Appelée à l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en réponse aux termes desquelles ils réitèrent leurs prétentions formulées à leur acte introductif d'instance, développant de nouveaux moyens et portant leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros. La SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134 et 1231-1 du code civil, des articles R.231-7-II, R.231-14 et L.231-11 du code de la construction et de l'habitation, du juge des référés de : à titre principal, - Débouter les consorts [E] de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS MAISONS PIERRE ; - Condamner les consorts [E] au paiement provisionnel du solde d'un montant de 7.905 euros TTC majoré de 1% par mois de retard échus à compter du mois de novembre 2023, date de leur non-déférence à la mise en demeure de payer que leur avait adressée la SAS MAISONS PIERRE le 10 octobre 2023 en application de l'article 8.2 du contrat de construction ; à titre subsidiaire, - Ordonner la consignation du solde constructif d'un montant de 7.905 euros TTC par les consorts [E] entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, et sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard et durant un délai de 3 mois, le tribunal de céans s'en réservant la liquidation ; en tout état de cause, - Condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 3.500 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS MAISONS PIERRE expose que, malgré plusieurs relances, les époux [E] n'ont pas procédé au règlement du solde des travaux, elle les a donc mis en demeure d'avoir à payer ladite somme s'élèvent à 7.905 euros TTC, en vain. Elle précise en conséquence les avoir assignés au fond à ce titre et demande, en référé, à titre reconventionnel le paiement provisionnel de cette somme. Elle fait valoir que chacune des demandes se heurte à des contestations sérieuses sans caractérisation d'un trouble manifestement illicite ou un risque de péril imminent de sorte qu'il n'appartient pas au juge des référés de les trancher. Elle soutient que la réception a déjà été prononcée et que les clés ont été remises. Elle souligne que les consorts [E] sont en possession des clefs depuis le 28 juillet 2023, date de réception du bien, et habitent le pavillon. En réplique, les époux [E] expliquent qu'il n'est en aucun cas demandé au juge des référés de déterminer si le document produit constitue un faux mais seulement de constater que ce document ne peut servir de preuve de l'existence d'une réception. Ils affirment que les clefs ne leur ont jamais été remises, contrairement à ce qu'indique la SAS MAISONS PIERRE aux termes de ses écritures. Ils relèvent que la SAS MAISONS PIERRE a toujours conditionné la remise des clefs au paiement du solde du marché. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Sur la demande de condamnation de la SAS MAISONS PIERRE à convoquer les époux [E] à une réception des travaux sous astreinte Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, il est patent que les parties s'opposent sur la réalisation effective de la réception des travaux ou non, l'une arguant qu'elle est intervenue et l'autre soutenant qu'elle n'a jamais été convoquée à ladite réception et que le procès-verbal serait un faux. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur l'examen d'un prétendu faux, tout comme il ne lui appartient pas de fixer une date de réception des travaux. Il résulte de ce qui précède que les époux [E] ne démontrent nullement l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou encore d'une obligation non sérieusement contestable. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre. Sur la demande subsidiaire de condamnation de la SAS MAISONS PIERRE à remettre les clefs aux époux [E] sous astreinte En l'espèce, à la lecture des pièces versées aux débats et des explications diamétralement opposées des parties, il n'est pas possible de savoir si les époux [E] sont bien en possession des clefs. Ainsi, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'enjoindre la SAS MAISONS PIERRE à remettre les clefs aux époux [E] dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. Sur la demande subsidiaire de restitution du trop perçu En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'analyser et d'apprécier tant les conditions d'application de l'article L.231-11 du code de la construction et de l'habitation que les stipulations contractuelles liant les parties, lesquelles relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur la demande en paiement provisionnel au titre des indemnités de retard Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il y a lieu de relever l'existence de contestations sérieuses sur l'exigibilité des sommes éventuellement dues au titre des indemnités de retard compte tenu de ce qui précède. De plus, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier les stipulations contractuelles liant les parties, appréciations relevant du juge du fond. Aucune responsabilité ne pouvant être établie à ce stade de la procédure, il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel du solde du marché de travaux Aux termes de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l'espèce, il y a lieu de relever qu'une procédure au fond a été engagée par la SAS MAISONS PIERRE postérieurement à la présence instance sur ce point. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la SAS MAISONS PIERRE, partie succombante, aux entiers dépens de la présente instance de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte tenu de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque sur le fondement des dispositions précitées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande principale formée par Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] ; ENJOINT la SAS MAISONS PIERRE à remettre les clefs à Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du trop-perçu ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel au titre des indemnités de retard ; DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par la SAS MAISONS PIERRE ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE aux dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 3 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00907 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJEK PRONONCÉE PAR Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 octobre 2024 et lors du prononcé ENTRE : Monsieur [G] [E] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Najoua BOSSARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0364 Madame [J] [L] épouse [E] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Najoua BOSSARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0364 DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.S. MAISONS PIERRE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître David WOLFF de la SELARL HOMELAW, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G153, et par Maître Fathia SAADA, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D1375 DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS MAISONS PIERRE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.231-1 et suivants et R.242-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir : à titre principal, - Condamner la SAS MAISONS PIERRE à convoquer les époux [E] à une réception des travaux sous 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à partie sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, si Madame ou Monsieur le président devait considérer qu'une réception a eu lieu ou qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'une réception, - Condamner la SAS MAISONS PIERRE à remettre en main propre et sur site les clefs dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à partie sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - Condamner la SAS MAISONS PIERRE à restituer la somme de 1.765,51 euros TTC correspondant au trop perçu avant la remise des clefs ; en tout état de cause, - Condamner à titre de provision la SAS MAISONS PIERRE à verser aux époux [E] une indemnité au titre du retard de livraison de 52,08 euros par jour à partir du 8 février 2024 et jusqu'à la remise des clefs ; - Condamner la SAS MAISONS PIERRE au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] exposent que, par contrat du 25 février 2022, ils ont confié la construction de leur maison à la SAS MAISONS PIERRE moyennant la somme de 150.100 euros, laquelle devait être livrée au plus tard le 8 février 2024. Ils précisent que, par courrier du 22 septembre 2023 adressé à leur constructeur, ils ont sollicité une date pour la remise des clefs rappelant qu'ils s'étaient acquittés des sommes dues. Ils indiquent que, en réponse, la SAS MAISONS PIERRE les a mis demeure de procéder au paiement du solde du marché, soit la somme de 7.905 euros, leur indiquant également qu'une réception sans réserve a déjà eu lieu le 28 juillet 2023. Ils expliquent contester cette réception au motif qu'ils n'ont pas été convoqués à une réception des travaux mais encore que le procès-verbal de réception produit est un faux dans la mesure où il n'a pas été signé par Monsieur [E] en personne. Ils soulignent que la SAS MAISONS PIERRE a donc réalisé un faux afin de les contraindre à verser des sommes indues refusant de réaliser une réception formelle avec remise des clefs. S'agissant du solde du marché de travaux réclamé par la SAS MAISONS PIERRE, ils font valoir qu'il ne peut être dû car il n'est pas exigible avant un délai de huit jours suivant la remise des clefs, or aucune remise des clefs n'est intervenue. Ils ajoutent enfin que, contrairement à ce qu'exige l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation, ils ont versé plus de 95% du marché et ce en raison de la révision du prix opéré par la SAS MAISONS PIERRE en violation des dispositions de l'article L.231-12 du code de la construction et de l'habitation. Ils s'estiment ainsi bien fondés à solliciter la restitution du trop perçu par la SAS MAISONS PIERRE, lequel s'élève à la somme de 1.765,51 euros. Appelée à l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en réponse aux termes desquelles ils réitèrent leurs prétentions formulées à leur acte introductif d'instance, développant de nouveaux moyens et portant leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros. La SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134 et 1231-1 du code civil, des articles R.231-7-II, R.231-14 et L.231-11 du code de la construction et de l'habitation, du juge des référés de : à titre principal, - Débouter les consorts [E] de l'ensemble de leur demande, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAS MAISONS PIERRE ; - Condamner les consorts [E] au paiement provisionnel du solde d'un montant de 7.905 euros TTC majoré de 1% par mois de retard échus à compter du mois de novembre 2023, date de leur non-déférence à la mise en demeure de payer que leur avait adressée la SAS MAISONS PIERRE le 10 octobre 2023 en application de l'article 8.2 du contrat de construction ; à titre subsidiaire, - Ordonner la consignation du solde constructif d'un montant de 7.905 euros TTC par les consorts [E] entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, et sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard et durant un délai de 3 mois, le tribunal de céans s'en réservant la liquidation ; en tout état de cause, - Condamner les consorts [E] au paiement de la somme de 3.500 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS MAISONS PIERRE expose que, malgré plusieurs relances, les époux [E] n'ont pas procédé au règlement du solde des travaux, elle les a donc mis en demeure d'avoir à payer ladite somme s'élèvent à 7.905 euros TTC, en vain. Elle précise en conséquence les avoir assignés au fond à ce titre et demande, en référé, à titre reconventionnel le paiement provisionnel de cette somme. Elle fait valoir que chacune des demandes se heurte à des contestations sérieuses sans caractérisation d'un trouble manifestement illicite ou un risque de péril imminent de sorte qu'il n'appartient pas au juge des référés de les trancher. Elle soutient que la réception a déjà été prononcée et que les clés ont été remises. Elle souligne que les consorts [E] sont en possession des clefs depuis le 28 juillet 2023, date de réception du bien, et habitent le pavillon. En réplique, les époux [E] expliquent qu'il n'est en aucun cas demandé au juge des référés de déterminer si le document produit constitue un faux mais seulement de constater que ce document ne peut servir de preuve de l'existence d'une réception. Ils affirment que les clefs ne leur ont jamais été remises, contrairement à ce qu'indique la SAS MAISONS PIERRE aux termes de ses écritures. Ils relèvent que la SAS MAISONS PIERRE a toujours conditionné la remise des clefs au paiement du solde du marché. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Sur la demande de condamnation de la SAS MAISONS PIERRE à convoquer les époux [E] à une réception des travaux sous astreinte Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, il est patent que les parties s'opposent sur la réalisation effective de la réception des travaux ou non, l'une arguant qu'elle est intervenue et l'autre soutenant qu'elle n'a jamais été convoquée à ladite réception et que le procès-verbal serait un faux. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur l'examen d'un prétendu faux, tout comme il ne lui appartient pas de fixer une date de réception des travaux. Il résulte de ce qui précède que les époux [E] ne démontrent nullement l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou encore d'une obligation non sérieusement contestable. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre. Sur la demande subsidiaire de condamnation de la SAS MAISONS PIERRE à remettre les clefs aux époux [E] sous astreinte En l'espèce, à la lecture des pièces versées aux débats et des explications diamétralement opposées des parties, il n'est pas possible de savoir si les époux [E] sont bien en possession des clefs. Ainsi, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'enjoindre la SAS MAISONS PIERRE à remettre les clefs aux époux [E] dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. Sur la demande subsidiaire de restitution du trop perçu En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'analyser et d'apprécier tant les conditions d'application de l'article L.231-11 du code de la construction et de l'habitation que les stipulations contractuelles liant les parties, lesquelles relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur la demande en paiement provisionnel au titre des indemnités de retard Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il y a lieu de relever l'existence de contestations sérieuses sur l'exigibilité des sommes éventuellement dues au titre des indemnités de retard compte tenu de ce qui précède. De plus, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier les stipulations contractuelles liant les parties, appréciations relevant du juge du fond. Aucune responsabilité ne pouvant être établie à ce stade de la procédure, il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel du solde du marché de travaux Aux termes de l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l'espèce, il y a lieu de relever qu'une procédure au fond a été engagée par la SAS MAISONS PIERRE postérieurement à la présence instance sur ce point. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la SAS MAISONS PIERRE, partie succombante, aux entiers dépens de la présente instance de référé. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte tenu de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner quiconque sur le fondement des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande principale formée par Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] ; ENJOINT la SAS MAISONS PIERRE à remettre les clefs à Monsieur [G] [E] et Madame [J] [L] épouse [E] dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du trop-perçu ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel au titre des indemnités de retard ; DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par la SAS MAISONS PIERRE ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE aux dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T20:13:00.723Z.