Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 14 avril 2026, n° 25/00782
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 09 mars 2022 ; à ce titre, il a notamment perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme du 09 mars 2022 au 25 mai 2022 puis du 31 mai 2022 au 30 mai 2024. Suivant notification en date du 03 juin 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 18.487,47 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que ce dernier avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (son activité d’étanchéification) durant son arrêt de travail indemnisé. Le 17 juin 2025, Monsieur [S] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle, dans sa séance du 02 septembre 2025, a partiellement fait droit à sa contestation en lui déduisant un montant de 1.151,15 euros (correspondant à la période d’hospitalisation de Monsieur [S] du 09 mars 2022 au 31 mai 2022) et ramenant ainsi l’indu restant réclamé à la somme de 17.221,20 euros. Suivant requête du 16 décembre 2025, Monsieur [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/01019. Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 12.066,00 euros) à l’encontre de Monsieur [S] ; la contestation de ce dernier en date du 24 septembre 2025 a été enregistrée sous un numéro de recours distinct, 25/00782. À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire relative à ladite pénalité financière a été retenue en présence du conseil de Monsieur [S] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Monsieur [S] a oralement repris à ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de : Annuler la décision prise par le directeur de la CPAM en date du 12 août 2025 de lui infliger une pénalité financière de 12.066,00 euros, Subsidiairement, si le Tribunal devait juger qu’une sanction serait justifiée à l’égard de Monsieur [S], de remplacer la pénalité financière par un simple avertissement, À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait rejeter la demande de remplacement de sanction financière par un avertissement, de considérablement réduire cette pénalité financière, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de la CPAM de la Drôme, Débouter la CPAM de la Drôme de l’intégralité de ses demandes, y compris celle relative à l’exécution provisoire. En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a prononcé une pénalité financière s’élevant à la somme de 12.066,00 euros à l’encontre de Monsieur [S], Dire et juger que cette pénalité est bien fondée en son principe et en son montant, Condamner Monsieur [S] à lui payer à ce titre la somme de 12.066,00 euros, Débouter Monsieur [S] des fins de son recours, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pénalité financière Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 […] ». Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale, « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : (..) 5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». Il est constant (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. Monsieur [S] soutient, pour l’essentiel, être de bonne foi. La caisse expose que la pénalité est justifiée et ce, peu importe l’intention (frauduleuse ou non) de l’assuré, puisque Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières tout en continuant d’exercer une activité rémunérée non autorisée. Sur ce, il est utilement précisé que suivant décision rendue le même jour (recours 25/01019) à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, la présente juridiction a retenu que Monsieur [S] a exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé et l’a condamné à ce titre à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme la somme totale de 17.221,20 euros indûment perçue. Il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que durant sa période d’arrêt de travail indemnisée, Monsieur [S] a donc exercé une activité rémunérée non autorisée laquelle a en outre donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, situation qualifiée de fraude selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale. En l’état de ces constatations, il sera donc jugé que ladite pénalité est bien fondée en son principe ; le prononcé d’un simple avertissement n’est pas en adéquation avec l’infraction commise relevant d’une fraude avérée. Monsieur [S] sera en conséquence débouté de ses demandes contraires formulées à ce titre. Sur le montant de la pénalité financière Il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. Sur ce, tenant le fait que Monsieur [S], qui ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur lui, a malgré cela, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée particulièrement longue (plus de deux années), exercé sans autorisation médicale préalable une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains importants (en sus des indemnités journalières, son activité a généré un chiffre d’affaires de 163.965,25 euros), il en ressort que le montant de la pénalité est en parfaite adéquation avec l’infraction commise. Son absence de remise en cause, encore à l’audience, ne fait qu’accentuer la gravité de l’infraction commise. Comme déjà précisé, le prononcé d’un simple avertissement n’est donc pas en adéquation avec l’infraction commise relevant d’une fraude avérée. Monsieur [S] sera en conséquence débouté de ses demandes contraires formulées de ce chef. Sur les autres demandes Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [S] [A] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme la somme de 12.066,00 euros à titre de pénalité financière, CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00782 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWPV Minute N° 26/00334 JUGEMENT du 14 AVRIL 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Monsieur [A] [S] né le 10 Mai 1974 à [Localité 1] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Madame Anita OLSEN Procédure : Date de saisine : 24 septembre 2025 Date de convocation : 10 octobre 2025 Date de plaidoirie : 12 mars 2026 Date de délibéré : 14 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 09 mars 2022 ; à ce titre, il a notamment perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme du 09 mars 2022 au 25 mai 2022 puis du 31 mai 2022 au 30 mai 2024. Suivant notification en date du 03 juin 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 18.487,47 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que ce dernier avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (son activité d’étanchéification) durant son arrêt de travail indemnisé. Le 17 juin 2025, Monsieur [S] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle, dans sa séance du 02 septembre 2025, a partiellement fait droit à sa contestation en lui déduisant un montant de 1.151,15 euros (correspondant à la période d’hospitalisation de Monsieur [S] du 09 mars 2022 au 31 mai 2022) et ramenant ainsi l’indu restant réclamé à la somme de 17.221,20 euros. Suivant requête du 16 décembre 2025, Monsieur [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 25/01019. Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé une procédure de pénalité financière (d’un montant de 12.066,00 euros) à l’encontre de Monsieur [S] ; la contestation de ce dernier en date du 24 septembre 2025 a été enregistrée sous un numéro de recours distinct, 25/00782. À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire relative à ladite pénalité financière a été retenue en présence du conseil de Monsieur [S] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Monsieur [S] a oralement repris à ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de : Annuler la décision prise par le directeur de la CPAM en date du 12 août 2025 de lui infliger une pénalité financière de 12.066,00 euros, Subsidiairement, si le Tribunal devait juger qu’une sanction serait justifiée à l’égard de Monsieur [S], de remplacer la pénalité financière par un simple avertissement, À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait rejeter la demande de remplacement de sanction financière par un avertissement, de considérablement réduire cette pénalité financière, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de la CPAM de la Drôme, Débouter la CPAM de la Drôme de l’intégralité de ses demandes, y compris celle relative à l’exécution provisoire. En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a prononcé une pénalité financière s’élevant à la somme de 12.066,00 euros à l’encontre de Monsieur [S], Dire et juger que cette pénalité est bien fondée en son principe et en son montant, Condamner Monsieur [S] à lui payer à ce titre la somme de 12.066,00 euros, Débouter Monsieur [S] des fins de son recours, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la pénalité financière Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 […] ». Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale, « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : (..) 5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». Il est constant (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. Monsieur [S] soutient, pour l’essentiel, être de bonne foi. La caisse expose que la pénalité est justifiée et ce, peu importe l’intention (frauduleuse ou non) de l’assuré, puisque Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières tout en continuant d’exercer une activité rémunérée non autorisée. Sur ce, il est utilement précisé que suivant décision rendue le même jour (recours 25/01019) à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, la présente juridiction a retenu que Monsieur [S] a exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé et l’a condamné à ce titre à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme la somme totale de 17.221,20 euros indûment perçue. Il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que durant sa période d’arrêt de travail indemnisée, Monsieur [S] a donc exercé une activité rémunérée non autorisée laquelle a en outre donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, situation qualifiée de fraude selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale. En l’état de ces constatations, il sera donc jugé que ladite pénalité est bien fondée en son principe ; le prononcé d’un simple avertissement n’est pas en adéquation avec l’infraction commise relevant d’une fraude avérée. Monsieur [S] sera en conséquence débouté de ses demandes contraires formulées à ce titre. Sur le montant de la pénalité financière Il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-22.937) qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. Sur ce, tenant le fait que Monsieur [S], qui ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur lui, a malgré cela, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée particulièrement longue (plus de deux années), exercé sans autorisation médicale préalable une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains importants (en sus des indemnités journalières, son activité a généré un chiffre d’affaires de 163.965,25 euros), il en ressort que le montant de la pénalité est en parfaite adéquation avec l’infraction commise. Son absence de remise en cause, encore à l’audience, ne fait qu’accentuer la gravité de l’infraction commise. Comme déjà précisé, le prononcé d’un simple avertissement n’est donc pas en adéquation avec l’infraction commise relevant d’une fraude avérée. Monsieur [S] sera en conséquence débouté de ses demandes contraires formulées de ce chef. Sur les autres demandes Partie perdante, Monsieur [S] sera condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [S] [A] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme la somme de 12.066,00 euros à titre de pénalité financière, CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T22:23:27.503Z.