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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 14 avril 2026, n° 25/00932

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Vu la requête en reconnaissance de faute inexcusable déposée le 29 janvier 2024 par Monsieur [S] [G] à l’encontre de son employeur la SARL [1] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2022,

Vu le jugement rendu le 06 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, la présente juridiction a notamment :

Jugé la requête recevable en la forme.
Jugé que l’accident survenu le 14 avril 2022 au préjudice de Monsieur [S] est matériellement établie et relève par présomption d’imputabilité de la législation sur les risques professionnels.
Jugé que la survenance de cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [1].
Constaté l’absence de toute IPP (cf. guérison) et jugé donc sans objet la majoration de rente/capital.
Jugé toutefois que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état y compris en cas d’attribution d’un taux d’IPP,
Constaté que la partie demanderesse justifie potentiellement de l’existence de préjudices,
Jugé toutefois n’y avoir lieu à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation à venir,
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à Monsieur [S] l’indemnisation complémentaire à venir,
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à l’encontre de la SARL [1] ès qualités d’employeur, et condamné ce dernier si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise (cf. infra),
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [S], a ordonné une expertise,
Jugé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernée ou la CNAM fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de la SARL [1]
Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à [G] [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.



Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 27 mai 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [1] et désignant Maître [V] [U] es qualité de liquidateur de ladite société,

Vu le retour du rapport d’expertise médicale du Docteur [I] [E] établi le 08 septembre 2025 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,

Vu les conclusions en réinscription de Monsieur [S],

Consécutivement au retour du rapport d’expertise du Docteur [I], l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 en présence du conseil de Monsieur [S] qui a déposé son dossier, de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence des organes de la procédure collective visant la SARL [1].

Il est utilement précisé que suivant courrier du 09 décembre 2025, le liquidateur de la SARL [1] (Maître [V] [U]) indique qu’en l’absence de toute disponibilité, il ne peut être représenté dans le cadre de cette procédure tout en rappelant les dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce et retenant que dans cette affaire, ni Monsieur [S], ni la CPAM de la DROME n’ont procédé à une déclaration de créance dans les formes et délais prévus par le Code de Commerce, de sorte que toute créance est inopposable à la procédure.

Aux termes de ses « conclusions après expertise médicale n° 2 », le conseil de Monsieur [S] demande de :

Dire et juger que l’absence de déclaration de créance par la CPAM ou par Monsieur [S] n’est pas de nature à faire obstacle aux droits de Monsieur [S] à indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur ; dire et juger que l’exception tirée de l’inopposabilité de la créance à la procédure collective est sans incidence sur la présente instance ; rejeter en conséquence toute fin de non-recevoir ou exception soulevée de ce chef,
Juger Monsieur [S] recevable et bien-fondé en son action,
Condamner solidairement la CPAM et Maître [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à indemniser Monsieur [S] à hauteur de la somme totale de 46.958,32 euros décomposée comme suit :
Souffrances endurées : 4.000,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 6.320,50 euros
Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.428,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 20.350,00 euros
Tierce personne temporaire avant consolidation : 4.859,82 euros

Déclarer le jugement commun à la CPAM,
Condamner solidairement la CPAM et Maître [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Représentée par un agent dûment indu d’un pouvoir régulier, la CPAM de la Drôme a indiqué s’en rapporter concernant la réparation à accorder à Monsieur [S] tout en rappelant son droit à action récursoire à l’encontre de l’employeur et sollicitant que sa créance soit au besoin inscrite au passif de ladite société.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Rappels concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure :

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.

Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.

En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoqué, le liquidateur de la SARL [1] a indiqué qu’en l’absence de toute disponibilité, il ne peut être représenté dans le cadre de cette procédure, de telle sorte qu’il doit être considéré que ses motifs de contestation ne sont pas soutenus.

Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] :

Il est rappelé qu’en matière de faute inexcusable, en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il est ainsi constant qu’il n’incombe point à la victime, mais à la seule CPAM, de procéder à une déclaration de créance en cas de procédure collective touchant l’employeur : l’indemnisation complémentaire étant versée par la CPAM qui dispose d’un recours en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, il s’ensuit qu’une telle créance n’est donc pas une créance du salarié sur l’employeur susceptible de figurer au passif de la procédure collective touchant l’employeur.

Lorsque le salarié agit pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, il ne demande pas directement la condamnation au paiement d’une somme mais la reconnaissance d’une responsabilité entraînant une indemnisation versée par la CPAM ; l’absence de déclaration de créance ne rend donc pas irrecevable sa demande en réparation.


Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [S] :

L’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation par l’employeur ayant commis une faute inexcusable, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le considérant 18 de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, statuant sur une question préjudicielle de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation portant sur les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, énonce que, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2, lequel est déclaré conforme à la constitution : "la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale " et décide que "Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la constitution".

En revanche, cette extension ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle dite de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.

Comme déjà indiqué, le Docteur [I] a déposé son rapport d’expertise établi le 08 septembre 2025 fournissant notamment les éléments d’appréciation suivants :

« PGPA : l’ensemble des arrêts ; du 15/04/2022 jusqu’au 31/10/2022
DFT : classe 2 du 14/04/2022 au 30/08/2022 ; classe 1 du 31/08/2022 au 09/01/2023
DFP : 03 %
Consolidation
ATP : 4 heures par semaine du 14/04/2022 au 30/08/2022
IP : gêne au port de charges lourdes supérieur à 20kg
SE : 2/7
P esthétique temporaire : aucun
P esthétique définitif : : aucun
P sexuel : : aucun
P établissement : : aucun
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique sportive loisir
Modification en aggravation : non »

Sur la base de cette expertise dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, Monsieur [S] sollicite à hauteur de la somme totale de 46.958,32 euros décomposée comme suit :

Souffrances endurées : 4.000,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 6.320,50 euros
Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.428,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 20.350,00 euros
Tierce personne temporaire avant consolidation : 4.859,82 euros


* Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.

En l’espèce, l’expert conclut à un taux de 2/7, soit un préjudice léger justifiant qu’une somme de 4.000,00 euros soit raisonnablement attribuée à Monsieur [S] comme sollicité.


* Sur la perte de gains professionnels actuels

Monsieur [S] ne percevant aucune rente, il sera fait droit à sa demande (6.320,50 euros) en l’état des pièces et explications produites, ce d’autant plus qu’aucune des parties ne s’y oppose.


* Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2,
13 février 2020, n° 19-10.572).

En l’espèce, si l’expertise fait mention de répercussions sur les activités d’agrément, il s’agit toutefois là d’une simple gêne (et non d’une impossibilité) ne limitant pas la pratique, de sorte qu’une somme satisfactoire de 1.000,00 euros sera à ce titre accordée à Monsieur [S] en l’état des « maigres » pièces (n° 16 et 17) produites par ses soins.

Ce dernier sera débouté de ses plus amples demandes formulées à ce titre.


* Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour ; cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

En l’espèce, Monsieur [S] fonde sa demande sur une base journalière raisonnable de 30,00 euros.

Sur ce, en l’état de la teneur de l’expertise [I], une base journalière de 30,00 euros sera raisonnablement retenue comme sollicité, portant l’indemnisation à accorder à ce titre à la somme totale de 1.428,00 euros comme sollicité.


* Sur le Déficit Fonctionnel Permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 5] de juin
2000) et par le rapport [Z] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; ce poste de préjudice prend ainsi en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime : plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

En l’espèce, l’expertise [I] dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, retient un DFP de 03 % en retenant à la fois l’atteinte physique et psychique.

Si Monsieur [S] conteste le taux ainsi retenu, les pièces qu’il produit à cette fin ne sont guère probantes, de sorte que son préjudice sera raisonnablement fixé à la somme de 5.310,00 euros (1.770,00 euros X 3).

Aucune raison objective ne justifie de toutefois retenir un taux de 10 %, une indemnisation plus large.

Monsieur [S] sera débouté de ses plus amples demandes formulées à ce titre.


* Sur la tierce personne avant consolidation

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.

Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen légèrement inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.

Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.

Sur ce, s’il peut être raisonnablement retenu, comme sollicité, qu’un nombre de 154,28 heures était justifié, aucune raison objective ne permet toutefois de retenir un tarif horaire de 31,50 euros, une base de 25,00 euros paraissant amplement satisfactoire, ramenant le préjudice à la somme de 3.857,00 euros.

Monsieur [S] sera débouté de ses plus amples demandes formulées à ce titre.


Sur les demandes de condamnation solidaire de la CPAM et de Maître [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] :

Étant rappelé qu’en matière de faute inexcusable, en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il s’ensuit que la CPAM est seule tenue à l’égard du salarié de sorte que Monsieur [S] ne peut valablement solliciter la condamnation solidaire de la CPAM et de Maître [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].

Il n’y a pas davantage lieu de déclarer le jugement à venir commun à la CPAM, cette dernière étant « partie » audit litige.


Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :

En application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Sera en conséquence prononcée l’inscription des sommes susvisées au passif de la SARL [1] tout en étant rappelé que le présent jugement sera non avenu si la déclaration de créance n’avait pas été faite en temps et en heure par la CPAM de la Drôme.



Sur les autres demandes :

Partie perdante, la SARL [1] sera condamnée aux dépens.

En l’état de la procédure, l’équité commande de débouter Monsieur [S] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DÉCLARE RECEVABLE Monsieur [S] [G] en ses demandes,

RAPPELLE qu’il a déjà été jugé que l’accident survenu le 14 avril 2022 au préjudice de Monsieur [S] [G] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [1],

FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [G] en découlant comme suit pour un total de 21.915,50 euros :

Souffrances endurées : 4.000,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 6.320,50 euros
Préjudice d’agrément : 1.000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.428,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5.310,00 euros
Tierce personne temporaire avant consolidation : 3.857,00 euros

DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de ses plus amples demandes d’indemnisation,

DIT que seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [S] [G] et DÉBOUTE ce dernier de sa demande de condamnation solidaire de la CPAM et de Maître [U] [V] (en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]) à l’indemniser,

PRONONCE l’inscription des sommes susvisées au passif de la SARL [1] et RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu si la déclaration de créance n’avait pas été faite en temps et en heure par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande indemnitaire fondée de ce chef,

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Recours N° RG 25/00932 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYUU
Minute N° 26/00336 


JUGEMENT du 14 AVRIL 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Elodie BORONAD, substitué par Me Cléa GOUZOU


DÉFENDEUR :

E.U.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

Monsieur [U] [V],
Liquidateur judiciaire de la société [1]
SELARL [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparant


PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Madame Anita OLSEN


Procédure :

Date de saisine : 29 janvier 2024
Date de convocation : 27 novembre 2025
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026



EXPOSÉ DU LITIGE



Vu la requête en reconnaissance de faute inexcusable déposée le 29 janvier 2024 par Monsieur [S] [G] à l’encontre de son employeur la SARL [1] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2022,

Vu le jugement rendu le 06 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, la présente juridiction a notamment :

Jugé la requête recevable en la forme.
Jugé que l’accident survenu le 14 avril 2022 au préjudice de Monsieur [S] est matériellement établie et relève par présomption d’imputabilité de la législation sur les risques professionnels.
Jugé que la survenance de cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [1].
Constaté l’absence de toute IPP (cf. guérison) et jugé donc sans objet la majoration de rente/capital.
Jugé toutefois que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état y compris en cas d’attribution d’un taux d’IPP,
Constaté que la partie demanderesse justifie potentiellement de l’existence de préjudices,
Jugé toutefois n’y avoir lieu à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation à venir,
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à Monsieur [S] l’indemnisation complémentaire à venir,
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à l’encontre de la SARL [1] ès qualités d’employeur, et condamné ce dernier si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise (cf. infra),
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [S], a ordonné une expertise,
Jugé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernée ou la CNAM fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de la SARL [1]
Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à [G] [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.



Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 27 mai 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [1] et désignant Maître [V] [U] es qualité de liquidateur de ladite société,

Vu le retour du rapport d’expertise médicale du Docteur [I] [E] établi le 08 septembre 2025 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,

Vu les conclusions en réinscription de Monsieur [S],

Consécutivement au retour du rapport d’expertise du Docteur [I], l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 en présence du conseil de Monsieur [S] qui a déposé son dossier, de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence des organes de la procédure collective visant la SARL [1].

Il est utilement précisé que suivant courrier du 09 décembre 2025, le liquidateur de la SARL [1] (Maître [V] [U]) indique qu’en l’absence de toute disponibilité, il ne peut être représenté dans le cadre de cette procédure tout en rappelant les dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce et retenant que dans cette affaire, ni Monsieur [S], ni la CPAM de la DROME n’ont procédé à une déclaration de créance dans les formes et délais prévus par le Code de Commerce, de sorte que toute créance est inopposable à la procédure.

Aux termes de ses « conclusions après expertise médicale n° 2 », le conseil de Monsieur [S] demande de :

Dire et juger que l’absence de déclaration de créance par la CPAM ou par Monsieur [S] n’est pas de nature à faire obstacle aux droits de Monsieur [S] à indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur ; dire et juger que l’exception tirée de l’inopposabilité de la créance à la procédure collective est sans incidence sur la présente instance ; rejeter en conséquence toute fin de non-recevoir ou exception soulevée de ce chef,
Juger Monsieur [S] recevable et bien-fondé en son action,
Condamner solidairement la CPAM et Maître [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à indemniser Monsieur [S] à hauteur de la somme totale de 46.958,32 euros décomposée comme suit :
Souffrances endurées : 4.000,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 6.320,50 euros
Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.428,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 20.350,00 euros
Tierce personne temporaire avant consolidation : 4.859,82 euros

Déclarer le jugement commun à la CPAM,
Condamner solidairement la CPAM et Maître [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Représentée par un agent dûment indu d’un pouvoir régulier, la CPAM de la Drôme a indiqué s’en rapporter concernant la réparation à accorder à Monsieur [S] tout en rappelant son droit à action récursoire à l’encontre de l’employeur et sollicitant que sa créance soit au besoin inscrite au passif de ladite société.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Rappels concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure :

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.

Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.

En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoqué, le liquidateur de la SARL [1] a indiqué qu’en l’absence de toute disponibilité, il ne peut être représenté dans le cadre de cette procédure, de telle sorte qu’il doit être considéré que ses motifs de contestation ne sont pas soutenus.

Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [S] :

Il est rappelé qu’en matière de faute inexcusable, en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la CPAM qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il est ainsi constant qu’il n’incombe point à la victime, mais à la seule CPAM, de procéder à une déclaration de créance en cas de procédure collective touchant l’employeur : l’indemnisation complémentaire étant versée par la CPAM qui dispose d’un recours en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, il s’ensuit qu’une telle créance n’est donc pas une créance du salarié sur l’employeur susceptible de figurer au passif de la procédure collective touchant l’employeur.

Lorsque le salarié agit pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, il ne demande pas directement la condamnation au paiement d’une somme mais la reconnaissance d’une responsabilité entraînant une indemnisation versée par la CPAM ; l’absence de déclaration de créance ne rend donc pas irrecevable sa demande en réparation.


Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [S] :

L’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation par l’employeur ayant commis une faute inexcusable, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Le considérant 18 de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, statuant sur une question préjudicielle de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation portant sur les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, énonce que, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2, lequel est déclaré conforme à la constitution : "la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale " et décide que "Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la constitution".

En revanche, cette extension ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle dite de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.

Comme déjà indiqué, le Docteur [I] a déposé son rapport d’expertise établi le 08 septembre 2025 fournissant notamment les éléments d’appréciation suivants :

« PGPA : l’ensemble des arrêts ; du 15/04/2022 jusqu’au 31/10/2022
DFT : classe 2 du 14/04/2022 au 30/08/2022 ; classe 1 du 31/08/2022 au 09/01/2023
DFP : 03 %
Consolidation
ATP : 4 heures par semaine du 14/04/2022 au 30/08/2022
IP : gêne au port de charges lourdes supérieur à 20kg
SE : 2/7
P esthétique temporaire : aucun
P esthétique définitif : : aucun
P sexuel : : aucun
P établissement : : aucun
Préjudice d’agrément : gêne à la pratique sportive loisir
Modification en aggravation : non »

Sur la base de cette expertise dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, Monsieur [S] sollicite à hauteur de la somme totale de 46.958,32 euros décomposée comme suit :

Souffrances endurées : 4.000,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 6.320,50 euros
Préjudice d’agrément : 10.000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.428,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 20.350,00 euros
Tierce personne temporaire avant consolidation : 4.859,82 euros


* Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc.

En l’espèce, l’expert conclut à un taux de 2/7, soit un préjudice léger justifiant qu’une somme de 4.000,00 euros soit raisonnablement attribuée à Monsieur [S] comme sollicité.


* Sur la perte de gains professionnels actuels

Monsieur [S] ne percevant aucune rente, il sera fait droit à sa demande (6.320,50 euros) en l’état des pièces et explications produites, ce d’autant plus qu’aucune des parties ne s’y oppose.


* Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2,
13 février 2020, n° 19-10.572).

En l’espèce, si l’expertise fait mention de répercussions sur les activités d’agrément, il s’agit toutefois là d’une simple gêne (et non d’une impossibilité) ne limitant pas la pratique, de sorte qu’une somme satisfactoire de 1.000,00 euros sera à ce titre accordée à Monsieur [S] en l’état des « maigres » pièces (n° 16 et 17) produites par ses soins.

Ce dernier sera débouté de ses plus amples demandes formulées à ce titre.


* Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour ; cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

En l’espèce, Monsieur [S] fonde sa demande sur une base journalière raisonnable de 30,00 euros.

Sur ce, en l’état de la teneur de l’expertise [I], une base journalière de 30,00 euros sera raisonnablement retenue comme sollicité, portant l’indemnisation à accorder à ce titre à la somme totale de 1.428,00 euros comme sollicité.


* Sur le Déficit Fonctionnel Permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 5] de juin
2000) et par le rapport [Z] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; ce poste de préjudice prend ainsi en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.

Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime : plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.

En l’espèce, l’expertise [I] dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, retient un DFP de 03 % en retenant à la fois l’atteinte physique et psychique.

Si Monsieur [S] conteste le taux ainsi retenu, les pièces qu’il produit à cette fin ne sont guère probantes, de sorte que son préjudice sera raisonnablement fixé à la somme de 5.310,00 euros (1.770,00 euros X 3).

Aucune raison objective ne justifie de toutefois retenir un taux de 10 %, une indemnisation plus large.

Monsieur [S] sera débouté de ses plus amples demandes formulées à ce titre.


* Sur la tierce personne avant consolidation

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.

Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen légèrement inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.

Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.

Sur ce, s’il peut être raisonnablement retenu, comme sollicité, qu’un nombre de 154,28 heures était justifié, aucune raison objective ne permet toutefois de retenir un tarif horaire de 31,50 euros, une base de 25,00 euros paraissant amplement satisfactoire, ramenant le préjudice à la somme de 3.857,00 euros.

Monsieur [S] sera débouté de ses plus amples demandes formulées à ce titre.


Sur les demandes de condamnation solidaire de la CPAM et de Maître [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] :

Étant rappelé qu’en matière de faute inexcusable, en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il s’ensuit que la CPAM est seule tenue à l’égard du salarié de sorte que Monsieur [S] ne peut valablement solliciter la condamnation solidaire de la CPAM et de Maître [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].

Il n’y a pas davantage lieu de déclarer le jugement à venir commun à la CPAM, cette dernière étant « partie » audit litige.


Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :

En application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Sera en conséquence prononcée l’inscription des sommes susvisées au passif de la SARL [1] tout en étant rappelé que le présent jugement sera non avenu si la déclaration de créance n’avait pas été faite en temps et en heure par la CPAM de la Drôme.



Sur les autres demandes :

Partie perdante, la SARL [1] sera condamnée aux dépens.

En l’état de la procédure, l’équité commande de débouter Monsieur [S] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DÉCLARE RECEVABLE Monsieur [S] [G] en ses demandes,

RAPPELLE qu’il a déjà été jugé que l’accident survenu le 14 avril 2022 au préjudice de Monsieur [S] [G] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [1],

FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [G] en découlant comme suit pour un total de 21.915,50 euros :

Souffrances endurées : 4.000,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 6.320,50 euros
Préjudice d’agrément : 1.000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1.428,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5.310,00 euros
Tierce personne temporaire avant consolidation : 3.857,00 euros

DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de ses plus amples demandes d’indemnisation,

DIT que seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [S] [G] et DÉBOUTE ce dernier de sa demande de condamnation solidaire de la CPAM et de Maître [U] [V] (en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]) à l’indemniser,

PRONONCE l’inscription des sommes susvisées au passif de la SARL [1] et RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu si la déclaration de créance n’avait pas été faite en temps et en heure par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande indemnitaire fondée de ce chef,

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L451-1, code de la securite sociale L452-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-14T22:23:31.103Z.