Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 04, 17 février 2026, n° 2025F00155
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Exposé du litige
LES FAITS Mme [L] [X] a contracté avec la société Rapid Trans pour réaliser le déménagement de son domicile. Le jour de la livraison, elle a constaté que l'écran de son téléviseur avait été endommagé lors du transport et elle a adressé une réclamation auprès du service réclamation de la société Rapid Trans qui est restée sans suite après plusieurs relances. Mme [L] [X] a donc assigné la société Rapid Trans devant le tribunal de céans pour obtenir le remplacement de son téléviseur. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 30 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [L] [X], née le [Date naissance 1] 1983 à Saint Cloud (92), de nationalité française, Kinésithérapeute, a assigné la SAS Rapid Trans, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 978 364 586, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 19 mars 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00155. Aux termes de cette assignation, Mme [L] [X] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1784, 1915 et 1927 du code civil, Vu les articles L.133-1 et L 133-6 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.224-63 du code de la consommation, * Constater que la société RAPID TRANS a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [L] [X], En conséquence, * Condamner la société RAPID TRANS à payer à Madame [L] [X], la somme de 779,40 € au titre de l'inexécution partielle, * Condamner la société RAPID TRANS à payer à Madame [L] [X], la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société RAPID TRANS aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle Mme [L] [X] a été entendue en ses explications en l'absence de la société Rapid Trans ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place, mais elle a envoyé un courrier le 26 août 2025 par lequel elle s'engage à prendre en charge le remplacement du téléviseur et payer les 779 euros réclamés. L'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoiries le 9 décembre 2025 afin de constater le bon règlement du litige et le désistement de l'instance. La cause est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2025 lors de laquelle les parties ne se sont pas présentées mais Mme [L] [X] a fait savoir par écrit le 12 septembre 2025 qu'elle sollicitait le désistement d'instance et d'action dans cette affaire. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le désistement d'instance et d'action Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin à ce litige. En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action. Le demandeur qui se désiste n'a pas l'obligation matérielle de se présenter à l'audience de plaidoiries, dès lors que son désistement a été valablement formulé et porté à la connaissance du tribunal et de la partie adverse. Tel est le cas en l'espèce, Mme [L] [X] se désiste de l'instance et de l'action par courrier en date du 12 septembre 2025, adressé au tribunal de céans et copié à la société Rapid Trans. Ce désistement est donc recevable et régulier. La société Rapid Trans est absente à l'audience et n'a présenté aucune défense au fond ni fin de nonrecevoir, il conviendra donc de déclarer ce désistement parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile. En conséquence de ce qui précède, il conviendra de donner acte à Mme [L] [X] de son désistement d'instance et d'action et de le déclarer parfait. Il conviendra donc de déclarer l'extinction de l'instance et de l'action. Sur les dépens Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Il y aura donc lieu de les laisser à la charge de Mme [L] [X]. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [L] [X], Déclare le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement, Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, seront supportés par Mme [L] [X]. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2025F00155 DEMANDEUR Madame [L] [X] [Adresse 1] Représentée par la société GIE CIVIS, [Adresse 2] Non comparante DÉFENDEUR SAS RAPID TRANS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 9 décembre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS Mme [L] [X] a contracté avec la société Rapid Trans pour réaliser le déménagement de son domicile. Le jour de la livraison, elle a constaté que l'écran de son téléviseur avait été endommagé lors du transport et elle a adressé une réclamation auprès du service réclamation de la société Rapid Trans qui est restée sans suite après plusieurs relances. Mme [L] [X] a donc assigné la société Rapid Trans devant le tribunal de céans pour obtenir le remplacement de son téléviseur. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 30 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [L] [X], née le [Date naissance 1] 1983 à Saint Cloud (92), de nationalité française, Kinésithérapeute, a assigné la SAS Rapid Trans, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 978 364 586, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 19 mars 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00155. Aux termes de cette assignation, Mme [L] [X] demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1784, 1915 et 1927 du code civil, Vu les articles L.133-1 et L 133-6 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.224-63 du code de la consommation, * Constater que la société RAPID TRANS a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [L] [X], En conséquence, * Condamner la société RAPID TRANS à payer à Madame [L] [X], la somme de 779,40 € au titre de l'inexécution partielle, * Condamner la société RAPID TRANS à payer à Madame [L] [X], la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société RAPID TRANS aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle Mme [L] [X] a été entendue en ses explications en l'absence de la société Rapid Trans ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place, mais elle a envoyé un courrier le 26 août 2025 par lequel elle s'engage à prendre en charge le remplacement du téléviseur et payer les 779 euros réclamés. L'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoiries le 9 décembre 2025 afin de constater le bon règlement du litige et le désistement de l'instance. La cause est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2025 lors de laquelle les parties ne se sont pas présentées mais Mme [L] [X] a fait savoir par écrit le 12 septembre 2025 qu'elle sollicitait le désistement d'instance et d'action dans cette affaire. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur le désistement d'instance et d'action Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable mettant fin à ce litige. En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action. Le demandeur qui se désiste n'a pas l'obligation matérielle de se présenter à l'audience de plaidoiries, dès lors que son désistement a été valablement formulé et porté à la connaissance du tribunal et de la partie adverse. Tel est le cas en l'espèce, Mme [L] [X] se désiste de l'instance et de l'action par courrier en date du 12 septembre 2025, adressé au tribunal de céans et copié à la société Rapid Trans. Ce désistement est donc recevable et régulier. La société Rapid Trans est absente à l'audience et n'a présenté aucune défense au fond ni fin de nonrecevoir, il conviendra donc de déclarer ce désistement parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile. En conséquence de ce qui précède, il conviendra de donner acte à Mme [L] [X] de son désistement d'instance et d'action et de le déclarer parfait. Il conviendra donc de déclarer l'extinction de l'instance et de l'action. Sur les dépens Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Il y aura donc lieu de les laisser à la charge de Mme [L] [X]. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [L] [X], Déclare le désistement parfait, Constate l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement, Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, seront supportés par Mme [L] [X]. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1784, code de commerce L133-6, code civil 1915, code de procedure civile 469, code de la consommation L224-63, code de commerce L133-1, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-14T23:22:54.832Z.