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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 avril 2026, n° 26/51588

Envoi en médiationDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51588 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVXX

N° : 2

Assignation du :
02 Mars 2026

[1]

[1] 2 expéditions certifiées 
conformes+
1 pour le médiateur
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
ordonnant une médiation judiciaire
rendue le 15 avril 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [N] [P] [J] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Meriem KHELLADI-REINAERTS, avocat au barreau de PARIS - #B404, avocat constitué et par Me Bertrand LEBAILLY, membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de Chartres, [Adresse 2] Chasles 28000 CHARTRES, avocat plaidant 


DEFENDERESSE

Madame [Y] [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Xavier PRUGNARD de la CHAISE, avocat au barreau de PARIS - #R157, SELARL [1] Avocats


DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, 



Vu l’assignation en référé délivrée le 2 mars 2026 par Mme [N] [J] veuve [R] à Mme [Y] [R], sa fille ; 

Vu l'accord des parties à une mesure de médiation judiciaire formulé à l’audience du 18 mars 2026 ;

Motifs

SUR CE,

Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile :
« A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation. »

L’article 1534-1 du même code précise que :
« La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement. 
Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ».

Aux termes de l’article 1534-3 du même code :
« Le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit ».

Enfin, l’article 1534-4 du même code prévoit que :
« La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur ».

En l’espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une telle mesure et de désigner en qualité de médiateur Mme [G] [E], qui devra faire connaître sans délai son acceptation au juge des référés.

Celle-ci sera désignée pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains.

Il appartiendra au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès la réception de la provision ou dès la réception de la justification de la dispense de ce versement par la partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de la réussite ou de l'échec de la médiation.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord, dans les conditions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe, dans les conditions de l’article 1546 du même code, si l'acte constatant leur accord prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.

Il est rappelé que, selon l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel.

Selon l'article 1535-1 du même code, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. 

En application de l'article 1535-2 du même code, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

L'article 1535-3 du même code précise qu'en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Enfin, selon l'article 1535-6 du même code, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties et cet accord peut être soumis à l'homologation du juge ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.







PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,

Dispositif

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons en qualité de médiateur : 

Mme [G] [E]
Cabinet [2]
[Adresse 4]
[Courriel 1]

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.900 euros HT, qui sera versée à concurrence de 950 euros HT par Mme [N] [J] veuve [R] et de 950 euros HT par Mme [Y] [R] directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 15 juin 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;

Disons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision sera caduque et l’instance se poursuivra;

Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou, le cas échéant, dès la justification de la dispense de ce versement par la partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

Fixons la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge des référés de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge des référés d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe si l'acte constatant leur accord prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;

Renvoyons l’affaire à l'audience du 2 décembre 2026 à 13h30.

Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51588 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVXX

N° : 2

Assignation du :
02 Mars 2026

[1]

[1] 2 expéditions certifiées 
conformes+
1 pour le médiateur
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
ordonnant une médiation judiciaire
rendue le 15 avril 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [N] [P] [J] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Meriem KHELLADI-REINAERTS, avocat au barreau de PARIS - #B404, avocat constitué et par Me Bertrand LEBAILLY, membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de Chartres, [Adresse 2] Chasles 28000 CHARTRES, avocat plaidant 


DEFENDERESSE

Madame [Y] [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Xavier PRUGNARD de la CHAISE, avocat au barreau de PARIS - #R157, SELARL [1] Avocats


DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, 



Vu l’assignation en référé délivrée le 2 mars 2026 par Mme [N] [J] veuve [R] à Mme [Y] [R], sa fille ; 

Vu l'accord des parties à une mesure de médiation judiciaire formulé à l’audience du 18 mars 2026 ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 1534 du code de procédure civile :
« A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation. »

L’article 1534-1 du même code précise que :
« La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement. 
Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ».

Aux termes de l’article 1534-3 du même code :
« Le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit ».

Enfin, l’article 1534-4 du même code prévoit que :
« La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur ».

En l’espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une telle mesure et de désigner en qualité de médiateur Mme [G] [E], qui devra faire connaître sans délai son acceptation au juge des référés.

Celle-ci sera désignée pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains.

Il appartiendra au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès la réception de la provision ou dès la réception de la justification de la dispense de ce versement par la partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de la réussite ou de l'échec de la médiation.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord, dans les conditions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe, dans les conditions de l’article 1546 du même code, si l'acte constatant leur accord prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.

Il est rappelé que, selon l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel.

Selon l'article 1535-1 du même code, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. 

En application de l'article 1535-2 du même code, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

L'article 1535-3 du même code précise qu'en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Enfin, selon l'article 1535-6 du même code, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties et cet accord peut être soumis à l'homologation du juge ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.







PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons en qualité de médiateur : 

Mme [G] [E]
Cabinet [2]
[Adresse 4]
[Courriel 1]

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.900 euros HT, qui sera versée à concurrence de 950 euros HT par Mme [N] [J] veuve [R] et de 950 euros HT par Mme [Y] [R] directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 15 juin 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;

Disons qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision sera caduque et l’instance se poursuivra;

Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou, le cas échéant, dès la justification de la dispense de ce versement par la partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle) afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

Fixons la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge des référés de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge des référés d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe si l'acte constatant leur accord prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;

Renvoyons l’affaire à l'audience du 2 décembre 2026 à 13h30.

Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T18:57:39.460Z.