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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 15 juin 2026, n° 25/04159

Envoi en médiationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant actes de commissaire de justice délivrée les 03, 04 et 24 mars 2025, l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (Le CERN)a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société OUTSIGN ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société OUTSIGN ARCHITECTURE, les sociétés DIAGOBAT, PROJEX, REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE (ci-après “la société RCE”) et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ces trois dernières sociétés, aux fins de voir juger que les nuisances sonores résultant de l’installation de climatisation de l’immeuble
appartenant au CERN sis 46-48 rue Lauriston à Paris 16e, en ce qu’elles rendent la terrasse basse du bâtiment impropre à sa destination, permettent de caractériser l’existence d’un désordre de nature décennale, et de voir en conséquence condamner in solidum les sociétés OUTSIGN ARCHITECTURE, PROJEX, RCE, DIAGOBAT, la MAF et AXA FRANCE AIRD à payer au CERN la somme de 637 010 euros, au principal.

Par messages RPVA notifiés les 17 décembre 2025, 10 février, 13 et 29 mai, et 08 juin 2026, l’ensemble des parties à la p résente procédure ont fait part de leur accord quant à l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire.

Motifs

MOTIVATION


En application des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile aux termes duquel, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation, celle-ci pouvant porter sur tout ou partie du litige, la décision interrompant le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation ;

Il est rappelé que selon :

-les dispositions de l’article 1528-3 du code de procédure civile : « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution » ;

-les dispositions de l’article 1535-1 du code de procédure civile : « Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci » ;

-les dispositions de l’article 1535-2 du code de procédure civile : « Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie » ;

-les dispositions de l’article 1535-3 du code de procédure civile : « En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire » ;

-les dispositions de l’article 1535-4 du code de procédure civile : « Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation » ;

-les dispositions de l’article 1535-5 du code de procédure civile : « Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
 Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance » ;

-les dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile : « La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.
 A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge » ;

-les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile : « L’accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation » ;

Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation judiciaire entre elles et de désigner comme médiateur :

[L] [N]
2 rue henri IV 
92340 BOURG LA REINE
Tel : 01 46 61 88 09
Mel : gabrielle.planes@gmail.com

qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation en vertu des dispositions de l’article 1534-3 du code de procédure civile ;

Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (ou à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur en vertu des dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile ;

Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, selon dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel;

Dispositif

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons en qualité de médiateur :

[L] [N]
2 rue henri IV 
92340 BOURG LA REINE
Tel : 01 46 61 88 09
Mel : gabrielle.planes@gmail.com

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 500 euros, qui sera versée à concurrence de 500 euros par chacune des parties directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 31 octobre 2025, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ; 

Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou, le cas échéant, dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle), afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

Fixons la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ; 

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, selon dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations de médiation, et plus particulièrement sur la consignation ; 

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Réservons les dépens ; 

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


Faite et rendue à Paris le 17 août 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 1ère section


N° RG 25/04159 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7FTG

N° MINUTE : 


Assignation du :
03 mars 2025






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 août 2026

DEMANDERESSE

L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉA IRE (LE CERN)
Esplanade des Particules
1-1211 MEYRIN (SUISSE)

représentée par Me Guillaume RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1514


DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés PROJEX et DIAGOBAT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la S.A.S. OUTSIGN ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE (RCE)
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

S.A.S. OUTSIGN ARCHITECTURE
35 rue de la Lune
75002 PARIS

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

S.A.S. PROJEX
30 PLACE SALVATOR ALLENDE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348

S.A.S. DIAGOBAT
23 BOULEVARD VAN GOGH
59651 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0348

S.A.S. REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE (RCE)
5 avenue de Villiers
77580 CRÉCY-LA-CHAPELLE

représentée par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #97


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier


ORDONNANCE

Décision publique
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





EXPOSE DU LITIGE


Suivant actes de commissaire de justice délivrée les 03, 04 et 24 mars 2025, l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (Le CERN)a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société OUTSIGN ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société OUTSIGN ARCHITECTURE, les sociétés DIAGOBAT, PROJEX, REALISATION ET CONCEPTION ENERGETIQUE (ci-après “la société RCE”) et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ces trois dernières sociétés, aux fins de voir juger que les nuisances sonores résultant de l’installation de climatisation de l’immeuble
appartenant au CERN sis 46-48 rue Lauriston à Paris 16e, en ce qu’elles rendent la terrasse basse du bâtiment impropre à sa destination, permettent de caractériser l’existence d’un désordre de nature décennale, et de voir en conséquence condamner in solidum les sociétés OUTSIGN ARCHITECTURE, PROJEX, RCE, DIAGOBAT, la MAF et AXA FRANCE AIRD à payer au CERN la somme de 637 010 euros, au principal.

Par messages RPVA notifiés les 17 décembre 2025, 10 février, 13 et 29 mai, et 08 juin 2026, l’ensemble des parties à la p résente procédure ont fait part de leur accord quant à l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire. 


MOTIVATION


En application des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile aux termes duquel, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation, celle-ci pouvant porter sur tout ou partie du litige, la décision interrompant le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation ;

Il est rappelé que selon :

-les dispositions de l’article 1528-3 du code de procédure civile : « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution » ;

-les dispositions de l’article 1535-1 du code de procédure civile : « Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci » ;

-les dispositions de l’article 1535-2 du code de procédure civile : « Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie » ;

-les dispositions de l’article 1535-3 du code de procédure civile : « En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire » ;

-les dispositions de l’article 1535-4 du code de procédure civile : « Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation » ;

-les dispositions de l’article 1535-5 du code de procédure civile : « Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
 Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance » ;

-les dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile : « La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.
 A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge » ;

-les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile : « L’accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation » ;

Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation judiciaire entre elles et de désigner comme médiateur :

[L] [N]
2 rue henri IV 
92340 BOURG LA REINE
Tel : 01 46 61 88 09
Mel : gabrielle.planes@gmail.com

qui devra faire connaitre sans délai au juge son acceptation en vertu des dispositions de l’article 1534-3 du code de procédure civile ;

Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (ou à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur en vertu des dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile ;

Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, selon dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel;

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons en qualité de médiateur :

[L] [N]
2 rue henri IV 
92340 BOURG LA REINE
Tel : 01 46 61 88 09
Mel : gabrielle.planes@gmail.com

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 500 euros, qui sera versée à concurrence de 500 euros par chacune des parties directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 31 octobre 2025, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ; 

Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou, le cas échéant, dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle), afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

Fixons la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ; 

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, selon dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations de médiation, et plus particulièrement sur la consignation ; 

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Réservons les dépens ; 

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


Faite et rendue à Paris le 17 août 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:30:27.973Z.