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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 20 août 2026, n° 26/00187

Envoi en médiationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, M. [G] et Mme [Y] ont assigné la Société d’habitation à loyer modéré d’Armorique (Armorique Habitat) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. 

A l’audience, les demandeurs ainsi que la défenderesse, représentée, ont demandé à ce qu’un médiateur soit désigné.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.

Aux termes de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.

Aux termes de l’article 1535-7 alinéa 2 du code de procédure civile, l’accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.

En l'espèce, les parties se sont mises d’accord pour tenter une médiation. 

Il convient dès lors d’ordonner une médiation. 

Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.






Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. 
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation.


PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

ORDONNONS une médiation ;

DESIGNONS en qualité de médiateur : 

* ARMOR MEDIATION
Palais de justice
[Adresse 3]
[Localité 5]

INVITONS les Conseils des parties à communiquer, dans les meilleurs délais, les coordonnées des parties au médiateur ; 

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; 

DISONS que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; 



DISONS que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; 

RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; 

DISONS que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; 

RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par M. [G] et Mme [Y] (demandeurs) et la Société d’habitation à loyer modéré d’Armorique (Armorique Habitat) (défenderesse), entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;

DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

RAPPELONS que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; 

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 18 février 2027 ;











SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;

RESERVONS les dépens ;

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [W] [Y], [I] [G] / S.A. ARMORIQUE HABITAT

N° RG 26/00187 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEAL

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;


ENTRE

DEMANDEURS
Madame [W] [Y]
née le 01 Juillet 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant,substituée par Maître QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Monsieur [I] [G]
né le 16 Septembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant,substituée par Maître QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC


D'UNE PART 

ET

DEFENDERESSE
S.A. ARMORIQUE HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 635 721 400, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant


D'AUTRE PART,








FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, M. [G] et Mme [Y] ont assigné la Société d’habitation à loyer modéré d’Armorique (Armorique Habitat) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026. 

A l’audience, les demandeurs ainsi que la défenderesse, représentée, ont demandé à ce qu’un médiateur soit désigné.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.

Aux termes de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.

Aux termes de l’article 1535-7 alinéa 2 du code de procédure civile, l’accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.

En l'espèce, les parties se sont mises d’accord pour tenter une médiation. 

Il convient dès lors d’ordonner une médiation. 

Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.






Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. 
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation.


PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

ORDONNONS une médiation ;

DESIGNONS en qualité de médiateur : 

* ARMOR MEDIATION
Palais de justice
[Adresse 3]
[Localité 5]

INVITONS les Conseils des parties à communiquer, dans les meilleurs délais, les coordonnées des parties au médiateur ; 

DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; 

DISONS que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; 



DISONS que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; 

RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; 

DISONS que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; 

RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par M. [G] et Mme [Y] (demandeurs) et la Société d’habitation à loyer modéré d’Armorique (Armorique Habitat) (défenderesse), entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;

DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

RAPPELONS que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; 

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 18 février 2027 ;











SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;

RESERVONS les dépens ;

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS






























En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:49:34.547Z.