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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 10 septembre 2026, n° 26/00229

ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

GAN ASSURANCES

Exposé du litige

******










FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2026, Mme [E] a assigné la société Gan assurances à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Mme [E] a également formé les prétentions suivantes :
Enjoindre à la société Gan assurances d’avoir à communiquer les conditions particulières spéciales et générales du ou des contrats la liant à la société Les Villas d’Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société Gan assurances aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juillet 2026.

A cette audience, Mme [E] s’en tient à ses écritures.

La société Gan assurances, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence. 

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise judiciaire et l’injonction à la médiation

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 

En application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile et de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, le juge des référés peut, lorsqu'une résolution amiable du litige apparaît envisageable, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur afin qu'il les informe sur l'objet et le déroulement d'une médiation. Si les parties y consentent à l'issue de cette réunion d'information, le juge peut ordonner une médiation judiciaire.

***

En l’espèce, Mme [E] expose qu’elle a entrepris de faire construire une maison d’habitation à usage principal sur sa parcelle sise 13 rue Jean Loïc Minier à Pordic et que, pour ce faire, les entreprises suivantes sont intervenues :
Les plans et la demande de permis ont été confiés à la société IPP PlansLe lot terrassement a été confié à la société Travaux Publics du Goelo Le lot maçonnerie a été confié à la société [H] Les lots ossatures bois, couverture, isolation/cloison sèches, menuiseries intérieures et extérieures, électricité et plomberie ont été confiés à la société Les Villas d’Armor. 
La requérante ajoute que la date d’ouverture de chantier est intervenue le 30 juin 2021 et que la société Les Villas d’Armor était assurée à la date du chantier auprès de la société Gan assurances. 

Mme [E] fait valoir qu’elle a pris possession des lieux le 14 avril 2022 et que les marchés ont été entièrement soldés.

Elle indique par ailleurs qu’elle a constaté plusieurs désordres affectant sa maison à partir de 2023, savoir :
Dès le printemps 2023, des infiltrations d'eau de pluie par le bas de la porte-fenêtre du séjour. À compter d’octobre 2023, un écoulement récurrent des eaux pluviales sur le bardage en bois du pignon du garage a provoqué des traces sur le bardage.Lors de la tempête Ciaran, le 2 novembre 2023, des ardoises se sont envolées, entraînant des infiltrations, tandis que la toiture plate en EPDM du garage a été arrachée.
La requérante soutient que le couvreur intervenu en urgence a refusé d'établir un devis de remise en état en raison des malfaçons constatées sur la toiture.

En outre, inquiète de l'étanchéité de son habitation, Madame [E] fait valoir qu’elle a mandaté le 30 octobre 2023 la société B3E afin de procéder à des vérifications et soutient que cette société a mis en évidence plusieurs non-conformités, notamment une VMC double flux inadaptée et mal posée, un défaut d'étanchéité de la porte reliant le logement au garage, ainsi que l'absence de tôles de raccordement autour de la fenêtre de la salle de bains.

La requérante ajoute qu’elle a fait part de ces difficultés à l’assureur de la société Villas d’Armor suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, que la société Gan assurances a mandaté un expert pour vérifier les désordres et que suite à cette expertise, sans nier l’existence des désordres, elle a toutefois opposé un refus de garantie indiquant que la société Villas d’Armor n’était pas garantie pour l’activité de construction de maison individuelle.

Par crainte de voir pourrir sa maison en bois, Mme [E] expose qu’elle a pris l’initiative de faire remplacer la VMC pour éviter tout pourrissement des bois. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] produit un procès-verbal de constat daté du 24 septembre 2025 aux termes duquel le commissaire de justice relate ses griefs. A la lecture de ce procès-verbal, il apparait en outre qu’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu le 9 mars 2022 à l’encontre de la société Les Villas d’Armor. 

Mme [E] produit également un rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec le 20 novembre 2025 aux termes duquel l’expert fait mention l’existence de désordres, précisant que « pour le seul sinistre de nature décennale avérée, les réparations s’élèveraient à 3830,10€ TTC (litige n°1). Si une négociation est possible, l’ajout des réparations du litige n°2 d’un montant de 4680€TTC placerait l’enjeu total à 8510,10€ TTC ». 


Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l'expert.

***

Par ailleurs, l'affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation et cette mesure apparait dans l’intérêt des parties.

Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure. 

Il convient donc de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.

L'expert judiciaire déposera un pré-rapport lui permettant de donner son avis technique sur la base duquel les parties pourront entamer le processus de médiation. 

L'objectif de cette articulation entre expertise judiciaire et médiation est de permettre aux parties de disposer d'un socle technique objectivé favorisant la recherche d'une solution amiable.

Toutefois, l'expérience montre que certaines difficultés techniques peuvent subsister ou émerger au cours du processus de médiation. Afin de favoriser l'aboutissement de celle-ci, il apparaît opportun de permettre à l'expert, à la demande conjointe des parties ou à l'invitation du médiateur avec leur accord, d'apporter en cours de médiation tout éclairage technique complémentaire relevant de sa mission.

Cette intervention ponctuelle ne saurait avoir pour objet de participer aux négociations ni de se prononcer sur les concessions susceptibles d'être consenties par les parties, mais uniquement de préciser ou compléter les constatations et analyses techniques nécessaires à la poursuite utile de la médiation.

Il est rappelé que la partie qui, sans motif légitime, ne se conforme pas à l'injonction de rencontrer le médiateur s'expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, le médiateur étant tenu d'informer le juge de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion d'information.

La médiation est fixée pour une durée de cinq mois, renouvelable une fois pour trois mois. Elle ne dessaisit pas le juge, qui conserve le contrôle de la procédure et peut intervenir en cas de difficulté ou mettre fin à la mission du médiateur si les circonstances le justifient.

À l'issue de sa mission, le médiateur informe le juge de la réussite ou de l'échec de la médiation. En cas d'accord, celui-ci pourra être homologué. À défaut, les parties demeurent libres de poursuivre leurs échanges dans le cadre d'une médiation conventionnelle.



Les frais de médiation sont provisionnés à hauteur de 1 152 euros, répartis à parts égales entre les parties, sauf application des règles relatives à l'aide juridictionnelle. Le défaut de versement de la provision entraîne la caducité de la désignation du médiateur.

Sur les demandes de communication de pièces 

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Les Villas d’Armor est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.

Néanmoins, il résulte des pièces versées par la demanderesse et notamment du rapport d’expertise susmentionné que la société Gan assurances « semble appuyer son refus sur la définition du contrat de construction de maison individuelle. Dans le cas où l'entreprise n'a pas réalisé les plans, le CCMI inclut le gros oeuvre et la mise hors d'eau / hors d'air.
Ici, l'entreprise Les Villas d'Armor aurait bien réalisé le hors d'eau / hors d'air et les élévations mais pas les éléments de fondations. Les Villas d'Armor n'aurait alors pas réalisé tout le gros œuvre.
Par ailleurs, Gan Assurances oppose un refus de prise en garantie au motif que l'entreprise Les Villas d'Armor aurait contracté un CCMI pour ce marché en réalisant à la fois les élévations de la maison à ossature bois et la charpente (métier de charpentier), les couvertures (métiers de couvreur et d'étancheur) et la pose des menuiseries extérieures (métier de menuisier).
Or, dans le contrat d'assurance décennale de l'entreprise Les Villas d'Armor, l'ensemble de ces métiers sont couverts et ici le refus de Gan s'appuie sur leur exécution conjointe. Ceci pose la question plus large des obligations de l'assureur quant à son devoir de vigilance. »

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication des conditions particulières spéciales et générales du ou des contrats liant la société Les Villas d’Armor à la société Gan assurances selon les modalités prévues au dispositif. 

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.

Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par Mme [E] dans l’intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,

Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [B] [Y]
32 Boulevard Clémenceau
22200 Guingamp
Tél : 02.96.37.57.67
Port. : 06.07.35.96.47
Mèl : contact@solig.bzh 

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

Décrire les désordres allégués par la demanderesse ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance et en rechercher les causes,
Préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que, sauf demande contraire des parties ou nécessité particulière appréciée par l'expert, les opérations d'expertise seront suspendues après le dépôt du pré-rapport pendant le temps de la médiation ;

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
 ➤en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
 ➤en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
➤en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
 ➤en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

déposer un pré-rapport technique permettant aux parties d'engager utilement le processus de médiation ; 
pendant la durée de la médiation judiciaire, répondre, dans le cadre de sa mission et à la demande conjointe des parties ou sur invitation du médiateur acceptée par celles-ci, à toute question technique complémentaire demeurant en débat ; 
le cas échéant, établir une note technique complémentaire ou participer à une réunion contradictoire destinée à apporter aux parties les éclaircissements nécessaires à la poursuite du processus de médiation ; 
poursuivre ensuite ses opérations d'expertise jusqu'au dépôt de son rapport définitif, sauf accord intervenu entre les parties mettant fin au litige ; 
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
➤ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
 ➤ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; 

FIXONS à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [E] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 10 octobre 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), EN PRECISANT LE NUMERO RG DU DOSSIER ; 

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 7 octobre 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;



ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation une fois que le pré-rapport de l’expertise judiciaire sera rendu, 

ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet,

DESIGNONS en qualité de médiateur : 

*ARMOR MEDIATION
6, allée Marie le Vaillant
22000 SAINT-BRIEUC 
Tél : 02 96 33 73 05
Mèl : barreau.saint-brieuc@wanadoo.fr 

INVITONS les Conseils des parties à communiquer, dans les meilleurs délais, les coordonnées des parties au médiateur ; 

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, 

ORDONNONS une médiation ; 

DISONS que la médiation s'inscrira dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par la présente décision ;

DISONS que, pendant la durée de la médiation, le médiateur pourra, avec l'accord des parties, solliciter de l'expert tout éclairage technique complémentaire entrant dans le périmètre de sa mission ;

DISONS que l'expert pourra, selon les besoins :
répondre par écrit aux questions techniques qui lui seront soumises contradictoirement ; établir une note complémentaire ; participer à une réunion réunissant les parties et leurs conseils afin de présenter ou préciser ses conclusions techniques ; 
DISONS que ces interventions auront exclusivement pour objet l'éclairage technique des parties et ne porteront ni sur le contenu des échanges confidentiels de médiation ni sur les propositions transactionnelles formulées dans ce cadre ; 

DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur : ARMOR MEDIATION
 
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; 

DISONS que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; 

DISONS que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; 



RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; 

RAPPELONS que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; 

RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par Mme [E] (demanderesse) et la société Gan assurances (défenderesse) entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;

DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

PRECISONS que la médiation peut éventuellement être prise en charge dans le cadre de la protection juridique et qu’il appartient aux parties de se renseigner auprès de leurs assureurs responsabilité civile ; 

RAPPELONS qu’en cas d’aide juridictionnelle, même partielle, au moins d’une partie, les frais de la médiation seront avancés aux frais de l’Etat ; 

DIONS que la médiation devra être réalisée dans un délai de cinq mois : 

dans l'hypothèse où aucune des parties ne bénéficie de l'aide juridictionnelle, à compter du jour où la première provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties,dans l'hypothèse où l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, à compter du jour où la première provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier par la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,dans l'hypothèse où les deux parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, à compter du jour de la première réunion de médiation,
DISONS que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; 


DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre simple aux parties, à leurs avocats et au médiateur qui devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;

DISONS qu'en cas d'échec de la médiation, l'expert reprendra ses opérations et déposera son rapport définitif dans les conditions fixées par la présente ordonnance ;

En tout état de cause :

ENJOIGNONS à la société Gan assurances d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières spéciales et générales du ou des contrats la liant à la société Les Villas d’Armor ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 25 juin 2027 à 9h30 ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [E], demanderesse ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 10 septembre 2026. 

La greffière La juge des référés

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE SAINT BRIEUC


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [O] [E] / Société GAN ASSURANCES

N° RG 26/00229 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GE72

Ordonnance de référé du : 10 Septembre 2026


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière lors des débats et Madame Erika ROBERT, greffière lors de la mise à disposition ;


ENTRE

DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
née le 18 Avril 1975 à RUEIL-MALMAISON (92500), demeurant 13 Rue Jean Loïc Minier - 22590 PORDIC
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC


D'UNE PART 

ET

DEFENDERESSE
SA GAN ASSURANCES immatriculée au RCS PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis 8 a 10, 8 rue D’astorg - 75008 PARIS

Non comparante ni représentée


D'AUTRE PART,


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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2026, Mme [E] a assigné la société Gan assurances à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Mme [E] a également formé les prétentions suivantes :
Enjoindre à la société Gan assurances d’avoir à communiquer les conditions particulières spéciales et générales du ou des contrats la liant à la société Les Villas d’Armor, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société Gan assurances aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juillet 2026.

A cette audience, Mme [E] s’en tient à ses écritures.

La société Gan assurances, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence. 

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle il a été rendu.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise judiciaire et l’injonction à la médiation

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 

En application des articles 1533 et suivants du code de procédure civile et de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, le juge des référés peut, lorsqu'une résolution amiable du litige apparaît envisageable, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur afin qu'il les informe sur l'objet et le déroulement d'une médiation. Si les parties y consentent à l'issue de cette réunion d'information, le juge peut ordonner une médiation judiciaire.

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En l’espèce, Mme [E] expose qu’elle a entrepris de faire construire une maison d’habitation à usage principal sur sa parcelle sise 13 rue Jean Loïc Minier à Pordic et que, pour ce faire, les entreprises suivantes sont intervenues :
Les plans et la demande de permis ont été confiés à la société IPP PlansLe lot terrassement a été confié à la société Travaux Publics du Goelo Le lot maçonnerie a été confié à la société [H] Les lots ossatures bois, couverture, isolation/cloison sèches, menuiseries intérieures et extérieures, électricité et plomberie ont été confiés à la société Les Villas d’Armor. 
La requérante ajoute que la date d’ouverture de chantier est intervenue le 30 juin 2021 et que la société Les Villas d’Armor était assurée à la date du chantier auprès de la société Gan assurances. 

Mme [E] fait valoir qu’elle a pris possession des lieux le 14 avril 2022 et que les marchés ont été entièrement soldés.

Elle indique par ailleurs qu’elle a constaté plusieurs désordres affectant sa maison à partir de 2023, savoir :
Dès le printemps 2023, des infiltrations d'eau de pluie par le bas de la porte-fenêtre du séjour. À compter d’octobre 2023, un écoulement récurrent des eaux pluviales sur le bardage en bois du pignon du garage a provoqué des traces sur le bardage.Lors de la tempête Ciaran, le 2 novembre 2023, des ardoises se sont envolées, entraînant des infiltrations, tandis que la toiture plate en EPDM du garage a été arrachée.
La requérante soutient que le couvreur intervenu en urgence a refusé d'établir un devis de remise en état en raison des malfaçons constatées sur la toiture.

En outre, inquiète de l'étanchéité de son habitation, Madame [E] fait valoir qu’elle a mandaté le 30 octobre 2023 la société B3E afin de procéder à des vérifications et soutient que cette société a mis en évidence plusieurs non-conformités, notamment une VMC double flux inadaptée et mal posée, un défaut d'étanchéité de la porte reliant le logement au garage, ainsi que l'absence de tôles de raccordement autour de la fenêtre de la salle de bains.

La requérante ajoute qu’elle a fait part de ces difficultés à l’assureur de la société Villas d’Armor suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, que la société Gan assurances a mandaté un expert pour vérifier les désordres et que suite à cette expertise, sans nier l’existence des désordres, elle a toutefois opposé un refus de garantie indiquant que la société Villas d’Armor n’était pas garantie pour l’activité de construction de maison individuelle.

Par crainte de voir pourrir sa maison en bois, Mme [E] expose qu’elle a pris l’initiative de faire remplacer la VMC pour éviter tout pourrissement des bois. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] produit un procès-verbal de constat daté du 24 septembre 2025 aux termes duquel le commissaire de justice relate ses griefs. A la lecture de ce procès-verbal, il apparait en outre qu’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu le 9 mars 2022 à l’encontre de la société Les Villas d’Armor. 

Mme [E] produit également un rapport d’expertise établi par le cabinet Saretec le 20 novembre 2025 aux termes duquel l’expert fait mention l’existence de désordres, précisant que « pour le seul sinistre de nature décennale avérée, les réparations s’élèveraient à 3830,10€ TTC (litige n°1). Si une négociation est possible, l’ajout des réparations du litige n°2 d’un montant de 4680€TTC placerait l’enjeu total à 8510,10€ TTC ». 


Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l'expert.

***

Par ailleurs, l'affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation et cette mesure apparait dans l’intérêt des parties.

Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure. 

Il convient donc de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.

L'expert judiciaire déposera un pré-rapport lui permettant de donner son avis technique sur la base duquel les parties pourront entamer le processus de médiation. 

L'objectif de cette articulation entre expertise judiciaire et médiation est de permettre aux parties de disposer d'un socle technique objectivé favorisant la recherche d'une solution amiable.

Toutefois, l'expérience montre que certaines difficultés techniques peuvent subsister ou émerger au cours du processus de médiation. Afin de favoriser l'aboutissement de celle-ci, il apparaît opportun de permettre à l'expert, à la demande conjointe des parties ou à l'invitation du médiateur avec leur accord, d'apporter en cours de médiation tout éclairage technique complémentaire relevant de sa mission.

Cette intervention ponctuelle ne saurait avoir pour objet de participer aux négociations ni de se prononcer sur les concessions susceptibles d'être consenties par les parties, mais uniquement de préciser ou compléter les constatations et analyses techniques nécessaires à la poursuite utile de la médiation.

Il est rappelé que la partie qui, sans motif légitime, ne se conforme pas à l'injonction de rencontrer le médiateur s'expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, le médiateur étant tenu d'informer le juge de l'absence éventuelle d'une partie à la réunion d'information.

La médiation est fixée pour une durée de cinq mois, renouvelable une fois pour trois mois. Elle ne dessaisit pas le juge, qui conserve le contrôle de la procédure et peut intervenir en cas de difficulté ou mettre fin à la mission du médiateur si les circonstances le justifient.

À l'issue de sa mission, le médiateur informe le juge de la réussite ou de l'échec de la médiation. En cas d'accord, celui-ci pourra être homologué. À défaut, les parties demeurent libres de poursuivre leurs échanges dans le cadre d'une médiation conventionnelle.



Les frais de médiation sont provisionnés à hauteur de 1 152 euros, répartis à parts égales entre les parties, sauf application des règles relatives à l'aide juridictionnelle. Le défaut de versement de la provision entraîne la caducité de la désignation du médiateur.

Sur les demandes de communication de pièces 

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Les Villas d’Armor est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.

Néanmoins, il résulte des pièces versées par la demanderesse et notamment du rapport d’expertise susmentionné que la société Gan assurances « semble appuyer son refus sur la définition du contrat de construction de maison individuelle. Dans le cas où l'entreprise n'a pas réalisé les plans, le CCMI inclut le gros oeuvre et la mise hors d'eau / hors d'air.
Ici, l'entreprise Les Villas d'Armor aurait bien réalisé le hors d'eau / hors d'air et les élévations mais pas les éléments de fondations. Les Villas d'Armor n'aurait alors pas réalisé tout le gros œuvre.
Par ailleurs, Gan Assurances oppose un refus de prise en garantie au motif que l'entreprise Les Villas d'Armor aurait contracté un CCMI pour ce marché en réalisant à la fois les élévations de la maison à ossature bois et la charpente (métier de charpentier), les couvertures (métiers de couvreur et d'étancheur) et la pose des menuiseries extérieures (métier de menuisier).
Or, dans le contrat d'assurance décennale de l'entreprise Les Villas d'Armor, l'ensemble de ces métiers sont couverts et ici le refus de Gan s'appuie sur leur exécution conjointe. Ceci pose la question plus large des obligations de l'assureur quant à son devoir de vigilance. »

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de communication des conditions particulières spéciales et générales du ou des contrats liant la société Les Villas d’Armor à la société Gan assurances selon les modalités prévues au dispositif. 

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.

Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par Mme [E] dans l’intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,

Vu l’article 145 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [B] [Y]
32 Boulevard Clémenceau
22200 Guingamp
Tél : 02.96.37.57.67
Port. : 06.07.35.96.47
Mèl : contact@solig.bzh 

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

Décrire les désordres allégués par la demanderesse ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance et en rechercher les causes,
Préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que, sauf demande contraire des parties ou nécessité particulière appréciée par l'expert, les opérations d'expertise seront suspendues après le dépôt du pré-rapport pendant le temps de la médiation ;

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
 ➤en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
 ➤en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
➤en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
 ➤en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

déposer un pré-rapport technique permettant aux parties d'engager utilement le processus de médiation ; 
pendant la durée de la médiation judiciaire, répondre, dans le cadre de sa mission et à la demande conjointe des parties ou sur invitation du médiateur acceptée par celles-ci, à toute question technique complémentaire demeurant en débat ; 
le cas échéant, établir une note technique complémentaire ou participer à une réunion contradictoire destinée à apporter aux parties les éclaircissements nécessaires à la poursuite du processus de médiation ; 
poursuivre ensuite ses opérations d'expertise jusqu'au dépôt de son rapport définitif, sauf accord intervenu entre les parties mettant fin au litige ; 
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
➤ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
 ➤ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; 

FIXONS à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [E] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 10 octobre 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), EN PRECISANT LE NUMERO RG DU DOSSIER ; 

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 7 octobre 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;



ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation une fois que le pré-rapport de l’expertise judiciaire sera rendu, 

ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet,

DESIGNONS en qualité de médiateur : 

*ARMOR MEDIATION
6, allée Marie le Vaillant
22000 SAINT-BRIEUC 
Tél : 02 96 33 73 05
Mèl : barreau.saint-brieuc@wanadoo.fr 

INVITONS les Conseils des parties à communiquer, dans les meilleurs délais, les coordonnées des parties au médiateur ; 

RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, 

ORDONNONS une médiation ; 

DISONS que la médiation s'inscrira dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par la présente décision ;

DISONS que, pendant la durée de la médiation, le médiateur pourra, avec l'accord des parties, solliciter de l'expert tout éclairage technique complémentaire entrant dans le périmètre de sa mission ;

DISONS que l'expert pourra, selon les besoins :
répondre par écrit aux questions techniques qui lui seront soumises contradictoirement ; établir une note complémentaire ; participer à une réunion réunissant les parties et leurs conseils afin de présenter ou préciser ses conclusions techniques ; 
DISONS que ces interventions auront exclusivement pour objet l'éclairage technique des parties et ne porteront ni sur le contenu des échanges confidentiels de médiation ni sur les propositions transactionnelles formulées dans ce cadre ; 

DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur : ARMOR MEDIATION
 
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; 

DISONS que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; 

DISONS que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; 



RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; 

RAPPELONS que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; 

RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par Mme [E] (demanderesse) et la société Gan assurances (défenderesse) entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;

DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

PRECISONS que la médiation peut éventuellement être prise en charge dans le cadre de la protection juridique et qu’il appartient aux parties de se renseigner auprès de leurs assureurs responsabilité civile ; 

RAPPELONS qu’en cas d’aide juridictionnelle, même partielle, au moins d’une partie, les frais de la médiation seront avancés aux frais de l’Etat ; 

DIONS que la médiation devra être réalisée dans un délai de cinq mois : 

dans l'hypothèse où aucune des parties ne bénéficie de l'aide juridictionnelle, à compter du jour où la première provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties,dans l'hypothèse où l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, à compter du jour où la première provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier par la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,dans l'hypothèse où les deux parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, à compter du jour de la première réunion de médiation,
DISONS que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; 


DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre simple aux parties, à leurs avocats et au médiateur qui devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;

DISONS qu'en cas d'échec de la médiation, l'expert reprendra ses opérations et déposera son rapport définitif dans les conditions fixées par la présente ordonnance ;

En tout état de cause :

ENJOIGNONS à la société Gan assurances d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions particulières spéciales et générales du ou des contrats la liant à la société Les Villas d’Armor ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 25 juin 2027 à 9h30 ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [E], demanderesse ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 10 septembre 2026. 

La greffière La juge des référés







En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1541-3, code de procedure civile 1535-2, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1535-5, code de procedure civile 1535-4, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1528, code de procedure civile 1537). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:48:18.353Z.