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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 2 avril 2026, n° 26/00012

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Parties (entreprises)

D’HABITATION A [Localité 2] [Localité 3]

Exposé du litige

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans le cadre d’une opération de construction de 20 logements sociaux édifiés sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] appartenant à la société Armorimmo et mitoyenne à la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [V] (anciennement cadastrée section AK n°[Cadastre 3]), un protocole d’accord a été signé entre ces parties le 24 mai 2019 aux termes duquel la société Armorimmo s’engageait à réaliser, à ses frais exclusifs et au début du chantier de construction du programme, divers aménagements. 

La société [Adresse 5] a acquis ce terrain de la société Armorimmo le 17 avril 2020.

Une convention de tour d’échelle entre les époux [V] et la société [Adresse 5] a été signée le 8 juin 2022 dans laquelle il était prévu que la parcelle des époux [V] était le fond servant pour les besoins des travaux de construction des 20 logements sociaux. 

Le 16 octobre 2023, M. et Mme [V] ont vendu la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] à M. et Mme [H].

Le 1er janvier 2024, la société HLM BSB a été absorbée par la société [Adresse 6], laquelle s’est vu transférer le permis de construire en sa totalité le 22 janvier 2024.

Le 4 mars 2024, une convention de tour d’échelle a été établie entre la société HLM Les Foyers et les époux [H]. 

Les travaux de construction des 20 logements sociaux ont débuté le 30 janvier 2024.

Le 15 octobre 2024, M. et Mme [H] ont obtenu un permis de construire modificatif pour leur projet de construction sur leur parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2].

Par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la société d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) BSB Les Foyers a assigné M. et Mme [H] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes : 
Déclarer la société [Adresse 7] recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner M. et Mme [H] à produire et à justifier de la souscription par eux des assurances afférentes en responsabilité et en dommages ouvrage spécifiquement pour l’ouvrage de soutènement, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Condamner M. et Mme [H] à justifier des caractéristiques techniques détaillées de réalisation de l’ouvrage, étude technique par ingénieur béton à l’appui et à leurs frais, qu’ils comptent mettre en œuvre, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Ordonner à M. et Mme [H] à cesser tous travaux en lien avec cet ouvrage, faute de justifier de caractéristiques techniques détaillées de réalisation de l’ouvrage et que ne pourra être opérée quelque remblaiement de terres sans réalisation d’un mur de soutènement indépendant et convenablement dimensionné ; Condamner M. et Mme [H] à régler à société HLM BSB Les Foyers une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 10 mars 2026, la société [Adresse 8] a, en outre, demandé de débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.

A cette audience, la société HLM BSB Les Loyers s’en tient à ses écritures. 

M. et Mme [H], représentés, renvoient à leurs conclusions n°1 notifiées le 20 février 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Constater que les époux [H] détruiront l’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;Débouter la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société HLM BSBS Les Foyers à payer aux époux [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

En l'espèce, la société [Adresse 10], à titre de limite séparative, a édifié un mur en limite de parcelle à fonction de soutènement jusque un mètre de haut en suivant le fil du terrain naturel préexistant. 





Dans le cadre de l’édification de son ouvrage, M. [H] a procédé au remblaiement de son terrain par ajout de terre et étalement de celle-ci vers le mur édifié par la société HLM [Localité 3] et y apposant sur celui-ci le remblai.

La société [Adresse 10] a adressé des mails les 23 juillet et 13 septembre 2024 à M. [H] l'alertant du risque encouru s'agissant d'un ouvrage, le mur séparatif, qui n'est pas conçu pour supporter le poids des terres ainsi apposées et atteignant le fait du mur. Lors d'une rencontre sur site le 27 septembre 2024, cette demande a été de nouveau formulée.

Le 12 mars 2025, la société HLM [Localité 3] a adressé un courrier recommandé avec accusé réception à M. [H].

Le 3 juillet 2025, M. [H] a dégagé la terre en pied de mur.

Un PV de constat a été établi le 4 juillet 2025 par M. [S], commissaire de justice.

Par LRAR en date du 11 septembre 2025, retiré le 13 septembre, M. [H] a été rappelé à ses obligations, d’une part de respect de la convention de tour d’échelle faute de retrait suffisant pour permettre les interventions d’enduit, et d’autre part de ce que le mur séparatif ne pouvait en aucune manière supporté la charge et la pression des terres remblayées en appui sur le mur en contravention des limites techniques de l’ouvrage et de la configuration naturelle du terrain.

Il résulte du rapport établi le 4 décembre 2025 par la société [Adresse 11] mandatée par la société HLM [Localité 3], que :
Le mur en béton réalisé en limite des parcelles AK n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] dans le cadre de la construction des 20 logements par la société [Adresse 12] [Localité 3] sur la parcelle AK n°[Cadastre 1] n’a qu’une fonction de mur clôture. Dans le cadre de la construction de sa maison sur la parcelle AK n°[Cadastre 2], M. [H] a entrepris le remblaiement de son terrain sur environ 1,20m de hauteur au-dessus du terrain naturel d’origine contre le mur de clôture sans précaution particulière.La semelle de fondation réalisée d’environ 80 cm de largeur a été coulée contre le mur de clôture avec seulement quelques fers en attente de faible diamètre. L’indépendance entre les deux ouvrages n’est donc pas assurée. La largeur béton et les attentes mises en place sont insuffisantes vis-à-vis des hauteurs de terres et des charges à reprendre. L’arase supérieure de cette fondation se situe à environ 35cm au-dessus de l’arase supérieure de la fondation du mur de clôture. Selon les règles de l’art, deux fondations contigües doivent avoir le même niveau d’assise. N’ayant pas reconnu le fond de la fouille, M. [H] devra nous préciser le niveau d’assise et l’épaisseur de la fondation qu’il a réalisée. Si le niveau d’assise de la fondation réalisée se situe au-dessus de celle du mur de clôture, celle-ci devra être démontée ou abandonnée.L’imperméabilisation de type « Black » effectuée par M. [H] n’avait pas lieu d’être. 
Il est constant que M. [H] a entamé l’édification d’un mur de soutènement.

La requérante fait valoir que les travaux entamés par M. [H] ne garantissent nullement leur efficience sur le plan technique et font craindre dans le cadre d’une poursuite des travaux la réalisation d’un ouvrage en appui sur celui de la société [Adresse 10] avec les risques que cela suppose. 




Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [H] proposent de détruire l’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ce qui ne convient pas à la requérante. En effet, cette dernière soutient qu’il n’a jamais été mis en cause la volonté des défendeurs de réaliser un ouvrage de confortement mais bien de connaître les caractéristiques techniques précises de celui-ci. Elle ajoute que tout acte destructif de l’ouvrage est susceptible de porter atteinte au mur séparatif si les opérations ne sont pas menées de manière professionnelle et avec les compétences adéquates. 

Il sera précisé qu’aux termes de leurs conclusions respectives, les parties indiquent avoir toujours privilégié la recherche d’une solution amiable. 

Ainsi, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, le juge des référés considère qu’il apparaît opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.

En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.

Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. 

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,

DESIGNE en qualité de médiateur :
*ARMOR MEDIATION
Palais de justice
[Adresse 13]
[Localité 7]

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, 

ORDONNE une médiation ;

DESIGNE en qualité de médiateur ARMOR MEDIATION ;

DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; 

DIT que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; 

DIT que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; 

DIT que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par la société [Adresse 10] (demanderesse) d’une part et M. et Mme [H] (défendeurs) d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;

DIT que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

DIT que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;

RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; 

En tout état de cause :

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 9 juillet 2026 ;

SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 avril 2026. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]


Affaire : S.A. D’HABITATION A [Localité 2] [Localité 3] / [D] [H], [Y] [H]

N° RG 26/00012 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GAX2

Ordonnance de référé du : 02 Avril 2026

N° minute 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire + Ccc 
le : 
à : 
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;


ENTRE

DEMANDERESSE
SA D’HABITATION A [Localité 2] [Localité 3], immatriculée sous le numéro de SIREN 609 200 258 et au RCS de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Sandrine GAUTIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC


D'UNE PART 

ET

DEFENDEURS
Monsieur [D] [H], né le 07 Juin 1988 à [Localité 5] (22), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Sandrine DANGEON, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [Y] [H], née le 02 Octobre 1990 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Sandrine DANGEON, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC


D'AUTRE PART,




FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Dans le cadre d’une opération de construction de 20 logements sociaux édifiés sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] appartenant à la société Armorimmo et mitoyenne à la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [V] (anciennement cadastrée section AK n°[Cadastre 3]), un protocole d’accord a été signé entre ces parties le 24 mai 2019 aux termes duquel la société Armorimmo s’engageait à réaliser, à ses frais exclusifs et au début du chantier de construction du programme, divers aménagements. 

La société [Adresse 5] a acquis ce terrain de la société Armorimmo le 17 avril 2020.

Une convention de tour d’échelle entre les époux [V] et la société [Adresse 5] a été signée le 8 juin 2022 dans laquelle il était prévu que la parcelle des époux [V] était le fond servant pour les besoins des travaux de construction des 20 logements sociaux. 

Le 16 octobre 2023, M. et Mme [V] ont vendu la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] à M. et Mme [H].

Le 1er janvier 2024, la société HLM BSB a été absorbée par la société [Adresse 6], laquelle s’est vu transférer le permis de construire en sa totalité le 22 janvier 2024.

Le 4 mars 2024, une convention de tour d’échelle a été établie entre la société HLM Les Foyers et les époux [H]. 

Les travaux de construction des 20 logements sociaux ont débuté le 30 janvier 2024.

Le 15 octobre 2024, M. et Mme [H] ont obtenu un permis de construire modificatif pour leur projet de construction sur leur parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2].

Par actes de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la société d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) BSB Les Foyers a assigné M. et Mme [H] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes : 
Déclarer la société [Adresse 7] recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner M. et Mme [H] à produire et à justifier de la souscription par eux des assurances afférentes en responsabilité et en dommages ouvrage spécifiquement pour l’ouvrage de soutènement, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Condamner M. et Mme [H] à justifier des caractéristiques techniques détaillées de réalisation de l’ouvrage, étude technique par ingénieur béton à l’appui et à leurs frais, qu’ils comptent mettre en œuvre, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; Ordonner à M. et Mme [H] à cesser tous travaux en lien avec cet ouvrage, faute de justifier de caractéristiques techniques détaillées de réalisation de l’ouvrage et que ne pourra être opérée quelque remblaiement de terres sans réalisation d’un mur de soutènement indépendant et convenablement dimensionné ; Condamner M. et Mme [H] à régler à société HLM BSB Les Foyers une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 10 mars 2026, la société [Adresse 8] a, en outre, demandé de débouter M. et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.

A cette audience, la société HLM BSB Les Loyers s’en tient à ses écritures. 

M. et Mme [H], représentés, renvoient à leurs conclusions n°1 notifiées le 20 février 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Constater que les époux [H] détruiront l’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;Débouter la société [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société HLM BSBS Les Foyers à payer aux époux [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

En l'espèce, la société [Adresse 10], à titre de limite séparative, a édifié un mur en limite de parcelle à fonction de soutènement jusque un mètre de haut en suivant le fil du terrain naturel préexistant. 





Dans le cadre de l’édification de son ouvrage, M. [H] a procédé au remblaiement de son terrain par ajout de terre et étalement de celle-ci vers le mur édifié par la société HLM [Localité 3] et y apposant sur celui-ci le remblai.

La société [Adresse 10] a adressé des mails les 23 juillet et 13 septembre 2024 à M. [H] l'alertant du risque encouru s'agissant d'un ouvrage, le mur séparatif, qui n'est pas conçu pour supporter le poids des terres ainsi apposées et atteignant le fait du mur. Lors d'une rencontre sur site le 27 septembre 2024, cette demande a été de nouveau formulée.

Le 12 mars 2025, la société HLM [Localité 3] a adressé un courrier recommandé avec accusé réception à M. [H].

Le 3 juillet 2025, M. [H] a dégagé la terre en pied de mur.

Un PV de constat a été établi le 4 juillet 2025 par M. [S], commissaire de justice.

Par LRAR en date du 11 septembre 2025, retiré le 13 septembre, M. [H] a été rappelé à ses obligations, d’une part de respect de la convention de tour d’échelle faute de retrait suffisant pour permettre les interventions d’enduit, et d’autre part de ce que le mur séparatif ne pouvait en aucune manière supporté la charge et la pression des terres remblayées en appui sur le mur en contravention des limites techniques de l’ouvrage et de la configuration naturelle du terrain.

Il résulte du rapport établi le 4 décembre 2025 par la société [Adresse 11] mandatée par la société HLM [Localité 3], que :
Le mur en béton réalisé en limite des parcelles AK n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] dans le cadre de la construction des 20 logements par la société [Adresse 12] [Localité 3] sur la parcelle AK n°[Cadastre 1] n’a qu’une fonction de mur clôture. Dans le cadre de la construction de sa maison sur la parcelle AK n°[Cadastre 2], M. [H] a entrepris le remblaiement de son terrain sur environ 1,20m de hauteur au-dessus du terrain naturel d’origine contre le mur de clôture sans précaution particulière.La semelle de fondation réalisée d’environ 80 cm de largeur a été coulée contre le mur de clôture avec seulement quelques fers en attente de faible diamètre. L’indépendance entre les deux ouvrages n’est donc pas assurée. La largeur béton et les attentes mises en place sont insuffisantes vis-à-vis des hauteurs de terres et des charges à reprendre. L’arase supérieure de cette fondation se situe à environ 35cm au-dessus de l’arase supérieure de la fondation du mur de clôture. Selon les règles de l’art, deux fondations contigües doivent avoir le même niveau d’assise. N’ayant pas reconnu le fond de la fouille, M. [H] devra nous préciser le niveau d’assise et l’épaisseur de la fondation qu’il a réalisée. Si le niveau d’assise de la fondation réalisée se situe au-dessus de celle du mur de clôture, celle-ci devra être démontée ou abandonnée.L’imperméabilisation de type « Black » effectuée par M. [H] n’avait pas lieu d’être. 
Il est constant que M. [H] a entamé l’édification d’un mur de soutènement.

La requérante fait valoir que les travaux entamés par M. [H] ne garantissent nullement leur efficience sur le plan technique et font craindre dans le cadre d’une poursuite des travaux la réalisation d’un ouvrage en appui sur celui de la société [Adresse 10] avec les risques que cela suppose. 




Aux termes de leurs écritures, M. et Mme [H] proposent de détruire l’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ce qui ne convient pas à la requérante. En effet, cette dernière soutient qu’il n’a jamais été mis en cause la volonté des défendeurs de réaliser un ouvrage de confortement mais bien de connaître les caractéristiques techniques précises de celui-ci. Elle ajoute que tout acte destructif de l’ouvrage est susceptible de porter atteinte au mur séparatif si les opérations ne sont pas menées de manière professionnelle et avec les compétences adéquates. 

Il sera précisé qu’aux termes de leurs conclusions respectives, les parties indiquent avoir toujours privilégié la recherche d’une solution amiable. 

Ainsi, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, le juge des référés considère qu’il apparaît opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.

En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.

Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. 

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation.




PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,

DESIGNE en qualité de médiateur :
*ARMOR MEDIATION
Palais de justice
[Adresse 13]
[Localité 7]

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, 

ORDONNE une médiation ;

DESIGNE en qualité de médiateur ARMOR MEDIATION ;

DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; 

DIT que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; 

DIT que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; 

DIT que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;

FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par la société [Adresse 10] (demanderesse) d’une part et M. et Mme [H] (défendeurs) d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;

DIT que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

DIT que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;

RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; 

En tout état de cause :

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 9 juillet 2026 ;

SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 2 avril 2026. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1533-3, code de procedure civile 1535-3, code de procedure civile 1541-3, code de procedure civile 1535-1, code de procedure civile 1537, code de procedure civile 1535-2, code de procedure civile 1536, code de procedure civile 1535-5, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1535-4, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-02T21:40:26.554Z.