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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 16 juillet 2026, n° 26/00104

Envoi en médiationContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 

Par actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, M. et Mme [N] [Q] ont assigné M. et Mme [P] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 7 Septembre 2023, M. et Mme [N] [Q] ont obtenu la désignation, en qualité d’expert judiciaire, de M. [C].

A la lecture de l’ordonnance de référé (RG 23/00231), il apparait que « Suivant acte authentique en date du 29.08.2022, les époux [N] [Q] ont acquis auprès des consorts [P] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un prix de 148 000 euros. 

Quelques jours après la signature de l’acte authentique de vente, les acheteurs ont constaté plusieurs dysfonctionnements, à savoir, des fuites affectant la plomberie des lavabos et douches dans la quasi-totalité des pièces sanitaires, une absence de groupe de sécurité sur les chauffe-eaux, des anomalies sur le réseau électrique de la maison avec des cloisons nouvelles cachant le réseau, objet d’anomalies ainsi qu’un défaut de raccordement à internet. 

Il convient de préciser que les anomalies sur le réseau électrique ont été constatées lors de travaux de démolition de cloisons réalisés par les demandeurs et que le diagnostic état de l’installation électrique en date du 17.12.2020 conclu que l’installation ne comporte aucune anomalie. 

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs produisent un rapport d’expertise de leur protection juridique établi en l’absence de Monsieur et Madame [P] en date du 27.02.2023 ainsi qu’un constat d’huissier en date du 07.07.2023.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après. 

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert. »

Par actes de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, M. et Mme [N] [Q] ont assigné M. et Mme [P] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes : 
A titre principal, condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer une provision de 50 506,64 euros ; A titre subsidiaire, condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer une provision de 35 742,49 euros ; En tout cas :Condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer la somme de 5 591,21 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens. 
Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, M. et Mme [N] [Q] ont maintenu leurs demandes et porté leur demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, M. et Mme [N] [Q] reprennent oralement les termes de leurs conclusions.

M. et Mme [P], représentés, reprennent oralement les termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 22 juin 2025 aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de : 
Constater la forclusion et/ou prescription des demandes de M. et Mme [N] [Q] à leur encontre sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;Constater que la demande de M. et Mme [N] [Q] souffre de contestation sérieuse ; En conséquence :Déclarer irrecevables M. et Mme [N] [Q] en leurs demandes à l’encontre de M. et Mme [P] ;Débouter M. et Mme [N] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M. et Mme [N] [Q] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. et Mme [N] [Q] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs

SUR CE :

Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.


Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

En l’espèce, sur la base du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [C], M. et Mme [N] [Q] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser à titre principal une provision de 50 506, 64 euros à laquelle M. et Mme [P] s’opposent, arguant que les demandeurs sont forclos en leur action et que leurs demandes souffrent de contestation sérieuse. 
Ainsi, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur les responsabilités, ce dernier considère qu’il est opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.

En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.

Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. 

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation.




PAR CES MOTIFS : 

Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction
conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,

Désignons en qualité de médiateur :

CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 3] (CMR 35) 
[Adresse 4] 
[Localité 4] 
Mail : [Courriel 1] 
Téléphone : [XXXXXXXX01] 

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, 

Ordonnons une médiation ;

Désignons en qualité de médiateur le CMR 35 ;

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; 

Disons que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; 

Disons que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; 

Rappelons qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; 

Disons que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; 

Rappelons qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;


Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par M. et Mme [N] [Q] (demandeurs) d’une part et M. et Mme [P] (défendeurs) d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;

Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Disons que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;

Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; 

En tout état de cause :

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 10 décembre 2026 ;

Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026. 

la greffière la juge des référés

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]


REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [T] [H] épouse [N] [Q], [Y] [N] [Q] / [R] [P], [E] [P]

N° RG 26/00104 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBXE

Ordonnance de référé du : 16 Juillet 2026


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;


ENTRE

DEMANDEURS
Madame [T] [H] épouse [N] [Q]
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur [Y] [N] [Q]
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant


D'UNE PART 


ET

DEFENDEURS
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant


D'AUTRE PART,





FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 

Par actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, M. et Mme [N] [Q] ont assigné M. et Mme [P] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 7 Septembre 2023, M. et Mme [N] [Q] ont obtenu la désignation, en qualité d’expert judiciaire, de M. [C].

A la lecture de l’ordonnance de référé (RG 23/00231), il apparait que « Suivant acte authentique en date du 29.08.2022, les époux [N] [Q] ont acquis auprès des consorts [P] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un prix de 148 000 euros. 

Quelques jours après la signature de l’acte authentique de vente, les acheteurs ont constaté plusieurs dysfonctionnements, à savoir, des fuites affectant la plomberie des lavabos et douches dans la quasi-totalité des pièces sanitaires, une absence de groupe de sécurité sur les chauffe-eaux, des anomalies sur le réseau électrique de la maison avec des cloisons nouvelles cachant le réseau, objet d’anomalies ainsi qu’un défaut de raccordement à internet. 

Il convient de préciser que les anomalies sur le réseau électrique ont été constatées lors de travaux de démolition de cloisons réalisés par les demandeurs et que le diagnostic état de l’installation électrique en date du 17.12.2020 conclu que l’installation ne comporte aucune anomalie. 

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs produisent un rapport d’expertise de leur protection juridique établi en l’absence de Monsieur et Madame [P] en date du 27.02.2023 ainsi qu’un constat d’huissier en date du 07.07.2023.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après. 

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert. »

Par actes de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, M. et Mme [N] [Q] ont assigné M. et Mme [P] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes : 
A titre principal, condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer une provision de 50 506,64 euros ; A titre subsidiaire, condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer une provision de 35 742,49 euros ; En tout cas :Condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer la somme de 5 591,21 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens. 
Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, M. et Mme [N] [Q] ont maintenu leurs demandes et porté leur demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, M. et Mme [N] [Q] reprennent oralement les termes de leurs conclusions.

M. et Mme [P], représentés, reprennent oralement les termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 22 juin 2025 aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de : 
Constater la forclusion et/ou prescription des demandes de M. et Mme [N] [Q] à leur encontre sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;Constater que la demande de M. et Mme [N] [Q] souffre de contestation sérieuse ; En conséquence :Déclarer irrecevables M. et Mme [N] [Q] en leurs demandes à l’encontre de M. et Mme [P] ;Débouter M. et Mme [N] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner M. et Mme [N] [Q] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. et Mme [N] [Q] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu.

SUR CE :

Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.


Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

En l’espèce, sur la base du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [C], M. et Mme [N] [Q] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser à titre principal une provision de 50 506, 64 euros à laquelle M. et Mme [P] s’opposent, arguant que les demandeurs sont forclos en leur action et que leurs demandes souffrent de contestation sérieuse. 
Ainsi, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur les responsabilités, ce dernier considère qu’il est opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.

En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.

Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. 

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation.




PAR CES MOTIFS : 

Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction
conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,

Désignons en qualité de médiateur :

CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 3] (CMR 35) 
[Adresse 4] 
[Localité 4] 
Mail : [Courriel 1] 
Téléphone : [XXXXXXXX01] 

En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, 

Ordonnons une médiation ;

Désignons en qualité de médiateur le CMR 35 ;

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; 

Disons que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; 

Disons que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; 

Rappelons qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; 

Disons que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; 

Rappelons qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;


Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par M. et Mme [N] [Q] (demandeurs) d’une part et M. et Mme [P] (défendeurs) d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;

Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

Disons que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;

Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; 

En tout état de cause :

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 10 décembre 2026 ;

Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026. 

la greffière la juge des référés












En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:49:31.262Z.