Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 16 juillet 2026, n° 26/00218
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, M. et Mme [V] ont assigné la société Bretagne étude réalisation de construction individuelle (nom commercial Maisons [Q]) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. M. et Mme [V] ont également formé les prétentions suivantes : Dire et juger que la consignation de cette provision sera intégralement supportée et avancée par la société Maisons [Q] au vu de sa carence exclusive et de sa résistance abusive ; A titre subsidiaire, si le tribunal refusait de mettre l’intégralité de la provision à la charge du défendeur, dire que cette consignation sera partagée entre la société Maisons [Q] et les demandeurs ;A titre infiniment subsidiaire, si la provision était mise à la charge de M. et Mme [V], dire que cette somme sera immédiatement qualifiée de dépens d’instance dont le remboursement exécutoire sera poursuivi à l’encontre de la société Maisons [Q] ;Dire et juger qu’il sera inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;Condamner la société Maisons [Q] à régler à M. et Mme [V] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Maisons [Q] aux dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, M. et Mme [V] s’en tiennent à leurs écritures. La société Bretagne étude réalisation de construction individuelle, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes : Donner acte à la société [Q] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire présentée ; Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes ; Subsidiairement :Dire et juger que M. et Mme [V] devront faire l’avance des frais d’expertise judiciaire :Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles et de prise en charge par la société [Q] de leurs dépens, et de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;Condamner M. et Mme [V] aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu.
Motifs
SUR CE : Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l’espèce, les requérants exposent que par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 16 janvier 2024, ils ont confié à la défenderesse la construction, d’un pavillon d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 3]. Ils indiquent avoir constaté très rapidement des non-conformités techniques majeures et des malfaçons flagrantes concernant la pose de la porte d’entrée de l’habitation rendant son usage anormal en raison d'un frottement au sol et empêchant l'installation légitime d'un paillasson d'entrée. Ils ajoutent que des mesures précises ont été réalisées sous la porte, lesquelles établissent de manière incontestable un grave défaut de parallélisme et de réglage de l'ouvrage, avec un jeu sous l’ouvrant de seulement 3,5 mm à l’extrémité (au droit de la poignée) et de 6 mm à la base (au niveau des gonds). M. et Mme [V] font également valoir que des constatations matérielles démontrent le non-respect caractérisé de la norme impérative NF DTU 36.5, dont la Note 1 et la Note 2 de l’article 7.9 imposent un jeu minimal d’au moins 5 mm par rapport au sol fini, hauteur de tapis éventuel incluse. Ils indiquent en outre que la mesure prise entre le haut du seuil et le sol fini n'est que de 8 mm, au mépris total des plans techniques et des préconisations d'installation du fabricant KLINE, lesquels exigent impérativement une hauteur oscillant entre 18 mm et 20 mm et qu’en raison de cette pose défectueuse, le joint bas de la porte frotte continuellement contre le revêtement de sol lors de chaque ouverture et fermeture. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] produisent trois photos de porte en noir et blanc, non datées, sur lesquelles on peut voir un mètre posé à côté des portes, ainsi que les échanges de courriers avec la défenderesse aux termes desquels il résulte qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Compte tenu de la nature du litige qui porte particulièrement sur la pose d’une porte d’entrée et sa réalisation sachant que par nature elle doit pouvoir être utilisée au quotidien et garantir le clos, le juge des référés considère qu’il est adapté de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation. PAR CES MOTIFS Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond, Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995, Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation, Désignons en qualité de médiateur : M. [P] [U], [Adresse 5], tel [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob [XXXXXXXX03] , [Courriel 1], avec mission de : En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, Ordonnons une médiation ; Désignons en qualité de médiateur M. [P] [U], [Adresse 5], tel [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob [XXXXXXXX03] , [Courriel 1], Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; Disons que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; Disons que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; Rappelons qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; Disons que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; Rappelons qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ; Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ; Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par M. et Mme [V] (demandeurs) d’une part et la société Maisons [Q] (défenderesse) d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ; Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; Disons que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ; Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; En tout état de cause : Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 10 décembre 2026 ; Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ; Réservons les dépens ; Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026. la greffière la juge des référés
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Affaire : [B] [O] [F] [V] / S.A.S. SOCIÉTÉ BRETAGNE ETUDE REALISATION DE CONSTRUCTION INDIVIDUELLE (COMMERCIALEMENT “[Adresse 1]”) N° RG 26/00218 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEY2 Ordonnance de référé du : 16 Juillet 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ; ENTRE DEMANDEURS Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Antoine CLUGNY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant Madame [F] [V], demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Antoine CLUGNY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant D'UNE PART ET DEFENDERESSE S.A.S. SOCIÉTÉ BRETAGNE ETUDE REALISATION DE CONSTRUCTION INDIVIDUELLE (commercialement “[Adresse 1]”), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 338 249 220, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC D'AUTRE PART, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, M. et Mme [V] ont assigné la société Bretagne étude réalisation de construction individuelle (nom commercial Maisons [Q]) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. M. et Mme [V] ont également formé les prétentions suivantes : Dire et juger que la consignation de cette provision sera intégralement supportée et avancée par la société Maisons [Q] au vu de sa carence exclusive et de sa résistance abusive ; A titre subsidiaire, si le tribunal refusait de mettre l’intégralité de la provision à la charge du défendeur, dire que cette consignation sera partagée entre la société Maisons [Q] et les demandeurs ;A titre infiniment subsidiaire, si la provision était mise à la charge de M. et Mme [V], dire que cette somme sera immédiatement qualifiée de dépens d’instance dont le remboursement exécutoire sera poursuivi à l’encontre de la société Maisons [Q] ;Dire et juger qu’il sera inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;Condamner la société Maisons [Q] à régler à M. et Mme [V] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Maisons [Q] aux dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, M. et Mme [V] s’en tiennent à leurs écritures. La société Bretagne étude réalisation de construction individuelle, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes : Donner acte à la société [Q] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire présentée ; Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes ; Subsidiairement :Dire et juger que M. et Mme [V] devront faire l’avance des frais d’expertise judiciaire :Débouter M. et Mme [V] de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles et de prise en charge par la société [Q] de leurs dépens, et de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;Condamner M. et Mme [V] aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle il a été rendu. SUR CE : Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l’espèce, les requérants exposent que par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 16 janvier 2024, ils ont confié à la défenderesse la construction, d’un pavillon d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 3]. Ils indiquent avoir constaté très rapidement des non-conformités techniques majeures et des malfaçons flagrantes concernant la pose de la porte d’entrée de l’habitation rendant son usage anormal en raison d'un frottement au sol et empêchant l'installation légitime d'un paillasson d'entrée. Ils ajoutent que des mesures précises ont été réalisées sous la porte, lesquelles établissent de manière incontestable un grave défaut de parallélisme et de réglage de l'ouvrage, avec un jeu sous l’ouvrant de seulement 3,5 mm à l’extrémité (au droit de la poignée) et de 6 mm à la base (au niveau des gonds). M. et Mme [V] font également valoir que des constatations matérielles démontrent le non-respect caractérisé de la norme impérative NF DTU 36.5, dont la Note 1 et la Note 2 de l’article 7.9 imposent un jeu minimal d’au moins 5 mm par rapport au sol fini, hauteur de tapis éventuel incluse. Ils indiquent en outre que la mesure prise entre le haut du seuil et le sol fini n'est que de 8 mm, au mépris total des plans techniques et des préconisations d'installation du fabricant KLINE, lesquels exigent impérativement une hauteur oscillant entre 18 mm et 20 mm et qu’en raison de cette pose défectueuse, le joint bas de la porte frotte continuellement contre le revêtement de sol lors de chaque ouverture et fermeture. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [V] produisent trois photos de porte en noir et blanc, non datées, sur lesquelles on peut voir un mètre posé à côté des portes, ainsi que les échanges de courriers avec la défenderesse aux termes desquels il résulte qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Compte tenu de la nature du litige qui porte particulièrement sur la pose d’une porte d’entrée et sa réalisation sachant que par nature elle doit pouvoir être utilisée au quotidien et garantir le clos, le juge des référés considère qu’il est adapté de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation. PAR CES MOTIFS Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond, Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995, Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation, Désignons en qualité de médiateur : M. [P] [U], [Adresse 5], tel [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob [XXXXXXXX03] , [Courriel 1], avec mission de : En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, Ordonnons une médiation ; Désignons en qualité de médiateur M. [P] [U], [Adresse 5], tel [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob [XXXXXXXX03] , [Courriel 1], Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; Disons que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; Disons que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; Rappelons qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; Disons que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; Rappelons qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ; Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ; Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par M. et Mme [V] (demandeurs) d’une part et la société Maisons [Q] (défenderesse) d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ; Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; Disons que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ; Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; En tout état de cause : Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 10 décembre 2026 ; Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ; Réservons les dépens ; Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 juillet 2026. la greffière la juge des référés En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Envoi en médiation · n° 25/00452
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- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Renvoi à une autre audience · n° 26/00012
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:49:23.905Z.