Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 25 juin 2026, n° 26/00065
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, M. [B] et Mme [Q] ont assigné l’association Ultimo à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont demandé qu’il soit ordonné leur réintégration dans l’association Ultimo. Par conclusions n°3, M. [B] et Mme [Q] ont en outre formé les prétentions suivantes : Débouter l’association Ultimp de toutes ses demandes ;Condamner l’association Ultimo à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association Ultimo aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, M. [B] et Mme [Q] reprennent oralement les termes de leurs écritures. L’association Ultimo, représentée, renvoie à ses conclusions n°3 notifiées le 29 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes : A titre principal, déclarer irrecevable la demande de Mme [Q] et M. [B] tendant à voir ordonner leur réintégration dans l’association Ultimo ;A titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme [Q] et M. [B] tendant à voir ordonner leur réintégration dans l’association Ultimo, en tant que soulevant une contestation sérieuse ;En toute occurrence, condamner Mme [Q] et M. [B] à payer à l’association Ultimo la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l'espèce, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, le juge des référés considère qu’il apparaît opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation. PAR CES MOTIFS Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit, Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995, Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation, DESIGNONS en qualité de médiateur : *ARMOR MEDIATION Palais de justice [Adresse 4] [Localité 4] En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, ORDONNONS une médiation ; DESIGNONS en qualité de médiateur ARMOR MEDIATION ; DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; DISONS que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; DISONS que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; DISONS que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ; FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par M. [B] et Mme [Q] (demandeus) d’une part et l’association Ultimo (défenderesse) d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ; DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; DISONS que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ; RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; En tout état de cause : DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 19 novembre 2026 ; SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ; RESERVONS les dépens ; Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Affaire : [H] [B], [J] [Q] / Association ASSOCIATION ULTIMO N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GB3N Ordonnance de référé du : 25 Juin 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ; ENTRE DEMANDEURS Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (22), demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant Madame [J] [Q] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (22), demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant D'UNE PART ET DEFENDERESSE Association ASSOCIATION ULTIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant D'AUTRE PART, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, M. [B] et Mme [Q] ont assigné l’association Ultimo à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont demandé qu’il soit ordonné leur réintégration dans l’association Ultimo. Par conclusions n°3, M. [B] et Mme [Q] ont en outre formé les prétentions suivantes : Débouter l’association Ultimp de toutes ses demandes ;Condamner l’association Ultimo à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association Ultimo aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2026. A l’audience, M. [B] et Mme [Q] reprennent oralement les termes de leurs écritures. L’association Ultimo, représentée, renvoie à ses conclusions n°3 notifiées le 29 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes : A titre principal, déclarer irrecevable la demande de Mme [Q] et M. [B] tendant à voir ordonner leur réintégration dans l’association Ultimo ;A titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme [Q] et M. [B] tendant à voir ordonner leur réintégration dans l’association Ultimo, en tant que soulevant une contestation sérieuse ;En toute occurrence, condamner Mme [Q] et M. [B] à payer à l’association Ultimo la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle il a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l'espèce, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, le juge des référés considère qu’il apparaît opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation. PAR CES MOTIFS Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit, Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995, Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation, DESIGNONS en qualité de médiateur : *ARMOR MEDIATION Palais de justice [Adresse 4] [Localité 4] En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, ORDONNONS une médiation ; DESIGNONS en qualité de médiateur ARMOR MEDIATION ; DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine ; DISONS que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci ; DISONS que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ; RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ; DISONS que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ; RAPPELONS qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ; FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par M. [B] et Mme [Q] (demandeus) d’une part et l’association Ultimo (défenderesse) d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ; DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; DISONS que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ; RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; En tout état de cause : DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 19 novembre 2026 ; SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ; RESERVONS les dépens ; Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 25 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:51:31.537Z.