Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 15 avril 2026, n° 18/07721
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI [Adresse 2] a été constituée suivant statuts en date du 30 janvier 1948 entre M. [K] [J] [D] et Mme [E] [C], époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Le capital social de la SCI [Adresse 2], composé de 1 500 parts, était réparti de la façon suivante : - [K] [J] [D] : 1 490 parts, - [E] [C] : 10 parts. La SCI [Adresse 2] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble à usage commercial et d'habitation sis à [Localité 6] [Adresse 2]. M. [K] [J] [D] est décédé le [Date décès 1] 1973, laissant pour lui succéder : Mme [E] [C] veuve [D], M. [I] [D], son fils, Mme [X] [D] épouse [R], sa fille. A défaut de testament, les enfants [D] disposent de droits concurrents sur les biens de leur père. Le capital social de la SCI était alors reparti entre : - 10 parts pour Mme [E] [C] veuve [D] ; - 1.490 parts pour l'indivision [D] composée de Mme [X] [D] épouse [R], M. [I] [D] et Mme [E] [C] veuve [D] (pour 1/4 en usufruit). Le 22 juin 1977, un accord de partage transactionnel a été signé entre Mme [E] [C] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [R] et M. [I] [D]. A la suite de différends, un second accord a été régularisé entre les héritiers le 16 avril 2000, enregistré à la recette des impôts le 2 mars 2001. Aux termes de cet acte, les héritiers de M. [K] [J] [D] se sont attribué les lots appartenant à la SCI [Adresse 2]. Par acte du 17 mai 2006, Mme [X] [D] épouse [R] et Mme [E] [C] veuve [D] ont assigné M. [I] [D] afin de voir : - constater et prononcer la résolution des accords transactionnels de partage des 22 juin 1977 et 16 avril 2000 ; - constater la nullité des statuts de la SCI [Adresse 2] publiés le 30 octobre 2002 et ordonner la dissolution de la SCI ; - ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [K] [J] [D] ; - désigner un expert ayant pour mission de déterminer la consistance du patrimoine au jour du décès et au jour du partage, ainsi que la valeur du patrimoine à partager. Suivant acte du 4 octobre 2007, Mme [X] [D] épouse [R] et Mme [E] [C] veuve [D] ont assigné M. [I] [D] afin de voir : - dire et juger nuls les statuts non datés de la SCI [Adresse 2] ; - voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI [Adresse 2] ; - dire et juger que le notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [K] [J] [D] aura également pour mission de liquider la SCI [Adresse 2] ; - ordonner la jonction des deux procédures. Les deux instances ont été jointes. Le 28 décembre 2010, Mme [X] [D] épouse [R] et Mme [E] [C] veuve [D] ont assigné en référé M. [I] [D] et la SCI [Adresse 2] à l'effet de voir désigner un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la SCI. Par ordonnance de référé rendue le 17 mars 2011, Me [Z] [N] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 2] avec les pouvoirs du gérant. La mission de l'administrateur a été constamment renouvelée jusqu'au 17 septembre 2014 pour une durée de 12 mois. Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - dit Mesdames [D] irrecevables en leur demande tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage du 16 avril 2000 ; - débouté Mesdames [D] de leur demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [D] ; - constaté la nullité des statuts de la SCI [Adresse 2] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2012 ; - ordonné la mise en conformité des statuts de la SCI [Adresse 2] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut de régularisation, il sera procédé à la dissolution anticipée de la SCI et a désigné pour ce faire Me [N] en qualité de liquidateur amiable ; - dit irrecevable la demande tendant à la modification du règlement de copropriété ; - débouté Mme [X] [D] et M. [I] [D] de leurs demandes indemnitaires ; - dit que la SCI [Adresse 2] est débitrice envers Mme [E] [C] veuve [D] des loyers qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'usufruit dont elle bénéficie, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. Le [Date décès 2] 2015, [E] [C] veuve [D] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants. A la suite d’un courrier adressé à Me [N] le 2 juillet 2015, M. [D] a écrit aux locataires des appartements lui ayant été attribués en exécution de l’acte de partage pour leur demander de régler les loyers entre ses mains. Par arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2015 et, y ajoutant, a dit que le protocole du 16 avril 2000 était inopposable à la SCI [Adresse 2]. Cette décision est définitive par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2017, rejetant le pourvoi formé par Mme [X] [D] contre la décision. Par courrier du 2 juin 2016, Me [N] a demandé à M. [I] [D], eu égard à l’inopposabilité de l’acte de partage, de transmettre à la SCI les loyers par lui perçus depuis le mois de mars 2015. Par acte du 1er juillet 2016, M. [D] a assigné en référé Me [N], prise en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 2] et Mme [X] [D] afin que soit notamment ordonnée la révocation de Me [N] en qualité de liquidateur amiable de la SCI. Par ordonnance en date du 21 novembre 2016, M. [I] [D] a été débouté de sa demande relative à la révocation de Me [N] de ses fonctions de liquidateur amiable, et il lui a été ordonné de remettre à Me [N] ès qualités la liste des loyers et charges perçus depuis 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le 2 décembre 2016, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Par décision du 24 mai 2018, la cour d'appel a notamment confirmé l'ordonnance en portant le montant de l'astreinte à 300 euros par jour pendant un mois et a condamné M. [D] à payer par provision à Me [N] es qualités la somme de 72 031 ,38 euros au titre des loyers et charges indûment perçus. Par ordonnance du 8 mars 2018, le président de ce tribunal, saisi par M. [I] [D], a notamment : - désigné la SELARL [G] et associés représentée par Me [S] [G], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l'indivision dépendant de la succession de M. [K] [J] [D] ; - désigné Me [H] [L], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l'indivision dépendant de la succession de Mme [E] [C] veuve [D] ; - dit que les mandataires seront convoqués, tout comme les associés individuellement, par le liquidateur de la SCI [Adresse 2], aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI et auront pour mission de voter auxdites assemblées conformément aux intérêts des indivisions ; - dit que les missions sont données pour une durée de 12 mois à compter de la décision et pourront être prorogées. Par acte en date du 4 mai 2018, M. [I] [D] a fait assigner Mme [X] [D] épouse [R], la SCI [Adresse 2] représentée par son liquidateur Me [N] et Mme [N] à titre personnel, aux fins de voir : - ordonner à Me [N] de convoquer une première assemblée sous un mois à dater de la signification de l'ordonnance et de faire inscrire à l'ordre du jour l'adoption de projet de règlement de copropriété préparé en 2013 par Me [O], notaire de Me [N], selon des modalités qu'il énumère dans l'assignation ; - dire qu'à défaut d'accord à l'occasion de cette première assemblée dans le mois qui suivra sa tenue, le liquidateur devra convoquer une nouvelle assemblée avec comme ordre du jour uniquement l'attribution de l'ensemble des lots partagés à l'acte de partage du 16 avril 2000 et identifiés à l'actuel règlement de copropriété, du rez-de-chaussée au 4ème étage qu'il énumère dans l'assignation ; - dire que le liquidateur devra dans le mois suivant la tenue de la deuxième assemblée convoquer une troisième assemblée afin d'adopter un projet de règlement de copropriétaires à adresser ensuite dans les 15 jours au syndic de la copropriété afin qu'il convoque une assemblée pour l'adoption d'un nouveau règlement de copropriété conformément à la procédure légale ; - dire que dans les quinze jours de l'adoption du nouveau règlement de copropriété voté par les copropriétaires, le liquidateur devra convoquer une nouvelle assemblée avec pour ordre du jour la cession des lots additionnels partagés entre les associés situés aux 5ème et 6ème étages identifiés audit règlement ; - dire que le liquidateur devra enfin convoquer dans le mois de la tenue de la dernière assemblée une nouvelle assemblée afin de procéder aux comptes de liquidation, comme enfin de procéder aux comptes de liquidation, - dire que les mandataires ad hoc exerceront les droits de vote des associés à toutes assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires à intervenir dans le respect des termes du protocole de partage du 16 avril 2000, de l'arrêt du 21 mars 2016 confirmant les termes du jugement du 24 mars 2015 ; - dire qu'en cas de difficulté il devra en être référé au juge des référés dans les 15 jours de la survenance de celle-ci, par tout associé, un mandataire ad hoc ou le liquidateur, et réserver les dépens. Par ordonnance du 7 juin 2018, le président de ce tribunal a notamment : - constaté que Me [N] n'a pas été assignée en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 2] mais à titre personnel ; - considéré qu'en conséquence, la demande de M. [D] de rendre commune à Me [N] en tant que liquidateur de la société civile l'ordonnance du 8 mars 2018 est irrecevable, seule la société représentée par son liquidateur et non le liquidateur lui-même ayant été assignée et qu'en outre la société était déjà partie à l'ordonnance précitée ; - dit que, s'agissant des autres demandes, elles se heurtent à l'autorité même relative de la chose jugée puisqu'elles sont identiques à celles rejetées par ordonnance du 8 mars 2018 et concernent Me [N] en qualité de liquidateur de la société civile et non à titre personnel ; - jugé que ces demandes sont donc également irrecevables. La présente procédure Par acte du 29 juin 2018, M. [I] [D] a assigné devant ce tribunal Me [Z] [N], en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 2], la SCI [Adresse 2], prise en la personne de Me [N], son liquidateur, et Mme [X] [D] épouse [R], à l'effet de voir notamment : - condamner Me [N] à payer à la SCI [Adresse 2] et à ses associés la somme de 2.661.800 euros ; - condamner Me [N] à régler à Me [V], syndic provisoire de la copropriété du [Adresse 2], toutes sommes qui seront dues pour la SCI à l'issue de la procédure engagée par celui-ci le 20 juin 2018 devant le tribunal de grande instance évalué à 240.000 euros ; - dire et juger que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [D] le 24 mai 2018 est devenue sans objet ; - dire et juger que le liquidateur de la SCI [Adresse 2] devra convoquer l'assemblée générale des associés en vue de l'approbation des comptes annuels et mandater un notaire pour procéder à un partage partiel des actifs ; - dire et juger que le liquidateur de la SCI [Adresse 2] devra procéder aux attributions partielles et/ou définitives des actifs en exécution de l'accord de partage du 16 avril 2000. Par acte du 27 février 2019, M. [I] [D] a assigné Mme [N], administratrice judiciaire, en cette qualité et à titre personnel, afin d’obtenir réparation des fautes commises par celle-ci dans l’exercice de ses fonctions d’administratrice et de liquidatrice dans le cadre de la dissolution de la SCI [Adresse 2] depuis le 1er juillet 2015. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes de M. [D] de provision et de remplacement de Me [N] en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 2]. Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la cessation des paiements de la SCI [Adresse 2], a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et a désigné Me [Q] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 5 mai 2022, M. [D] a assigné Me [Q] [F], es qualités, afin que le jugement à intervenir lui soit opposable, sans former de demande à son encontre. Les procédures ont été jointes. Par jugement rendu le 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D] et a désigné Me [P] [Y], mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci. Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], est intervenu volontairement à la présente instance. Par jugement de conversion du redressement judiciaire de la SCI [Adresse 2] en liquidation judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2022, Me [F], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2]. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [D] et Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] de leur demande de remplacement de Me [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [Adresse 2]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, M. [I] [D] et Me [P] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [D], demandent au tribunal de : - juger que Mme [N] a failli à ses missions en ne poursuivant pas la location des actifs de la SCI après 2015 alors qu’il est établi qu’en 2011, la SCI avait 17 locataires et qu’en janvier 2021, elle n’avait plus que 3 locataires en raison de la défaillance de sa représentante légale et que depuis cette date, elle n’a plus le moindre rapport locatif l’ayant précipité en liquidation judiciaire. - juger que Mme [N] a failli à ses missions en ne faisant pas entretenir les actifs de la SCI durant 13 années après avoir connu et même constaté par elle-même à l’occasion de sa visite sur place le 23 mai 2013 la nécessité de procéder à des travaux urgents pour certaines parties privatives des actifs comme pour les parties communes qui dorénavant portent atteintes à la valeur de ces actifs. - juger que la désignation de son confrère Maître [V] n’empêchait pas Mme [N] à l’occasion de chaque renouvellement annuel de celui-ci de saisir le juge des difficultés touchant à sa désignation, l’étendue de ses pouvoirs, comme de ses décisions inappropriées et ce en conformité à sa propre analyse évoquées au rapport de diligences n°5 au tribunal comme à ses obligations professionnelles. - juger que le nombre de fautes à l’occasion des trois missions confiées par les juges, leurs conséquences qui n’étaient pas méconnues par la représentante légale, professionnelle spécialisée, sont aggravées et ont créé un dommage d’importance tant à la SCI qu’à ses associés depuis sa désignation. - juger que l’ensemble des fautes de Mme [N] sont aussi la cause d’un passif de la SCI inexistant au 2ème trimestre 2015 qui va se développer dès 2016 jusqu’à ce jour et d’un dommage personnel, familial et professionnel considérable à M. [I] [D]. - juger que toutes les fautes commises par Mme [N] sont la conséquence de l’inexécution de la première mission qui aurait dû être exécutée entre le 1er avril et le 1er juillet 2015 en application de l’article 5 de l’accord de partage des associés et en exécution du jugement du 24 mars 2015 qui aurait permis aux associés au cours de cette période de disposer chacun de leurs lots. - juger que ces fautes constituent une atteinte au droit de propriété, droit constitutionnellement protégé, à l’égard des deux associés et en particulier à l’égard de M. [D] qui est empêché d’en disposer depuis le deuxième trimestre 2015. - révoquer Mme [Z] [N] de ses fonctions de liquidatrice amiable de la SCI [Adresse 2] et désigner en lieu et place M. [I] [D] représenté par Maître [Y] assisté d’un notaire ou subsidiairement tel autre mandataire de justice notaire qu’il lui plaira avec pour mission de liquider partiellement sous 2 mois la SCI [Adresse 2] avec le concours de Maître [F] conformément aux dispositions légales en ne conservant comme garantie du nouveau passif que les actifs nécessaires qui seront fixés par le liquidateur judiciaire. - à titre principal, juger que Madame [N] a engagé sa responsabilité professionnelle personnelle aggravée à l’égard de la SCI [Adresse 2], comme à l’égard de ses associés par un ensemble de fautes, de carences, d’inexécutions des trois missions confiées durant plus de 10 années ayant causé un dommage d’importance pour lequel elle doit réparation. A CE TITRE, I- SUR LES DEMANDES FORMULEES AU NOM DE LA SCI DANS LE CADRE DE L’ACTION UT SINGULI : -AU TITRE DE LA PERTE DE VALEUR DE SES ACTIFS IMMOBILIERS DEPUIS 2011 : A) -A TITRE PRINCIPAL 1.1 condamner Mme [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.846.653 euros au titre de la perte de valeur de l’ensemble de ses actifs immobiliers tels qu’évalués par expertises immobilières, rapport de la chambre des notaires et évaluations des liquidateurs judiciaires. B) -A TITRE SUBSIDIAIRE 1.2 condamner Mme [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.957.129 euros au titre de la perte de valeur des lots 5, 6 et 9 pour la somme de 1.360.015 euros et pour les lots n°20, 22, 25 et 41 au titre de leur perte de valeur à la somme de 597.114 euros. 1.3 et condamner Mme [N] à payer à la SCI [Adresse 2] au titre de la perte de valeur des lots n° 7, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 40 et 42 la somme additionnelle de 898.755 euros. C) -A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 1.4 désigner tout expert immobilier de son choix qui aura pour mission de déterminer la moins value depuis la désignation de Mme [N] des lots identifiés ci-dessus autres que les lots n°5, 6, 9 expertisés et/ou les lots n°20, 22, 25 et 41. -AU TITRE DE LA PERTE DE LOYERS ET D’INDEMNITES D’OCCUPATION JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2024 : 1.5 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.228.803 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu percevoir des revenus locatifs pour les lots 1, 5, 6, 9, 14, 15, 23, 24 et 25 dont elle est propriétaire. 1.6 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.373.624 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu percevoir des indemnités d’occupation des co-indivisaires pour les lots 5, 6, 7, 8, 40 et 41 dont elle est propriétaire. - AU TITRE DES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE : 1.7 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 178.604,45 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu être exonérée de la taxe foncière et de la taxe sur les logements vacants entre 2012 et 2021 conformément aux dispositions fiscales. 1.8 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 270.691 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de se voir obligée de payer sa quote-part de travaux et frais accessoires indus, surbudgétisés et contestables du fait de son absence de contestations, décidés par l’administrateur provisoire du SDC du [Adresse 2] bien que non prescrits par la Mairie de [Localité 7]. 1.9 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 23.806 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des sommes indument prélevées sur son compte bancaire le 14 février 2020 pour acompte sur ses rémunérations contestées et ce, sans aucune autorisation, ni judiciaire, ni des associés de la SCI [Adresse 2]. 1.10 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.704,10 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des sommes indument prélevées sur son compte bancaire pour « frais de timbres » injustifiés et injustifiables. 1.11 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 12.548 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des rémunérations versées à la société DBF, expert-comptable, sans aucune autorisation, ni judiciaire, ni des associés de la SCI [Adresse 2]. 1.12 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 8.840 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des rémunérations versées à la société Deurimmo, agent immobilier, sans aucune autorisation, ni judiciaire, ni des associés de la SCI [Adresse 2]. 1.13 condamner Madame [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des frais et honoraires réglés à M. [M] [U] du 6 avril 2015, avocat, pour la préparation des nouveaux statuts et de l’assemblée de la SCI [Adresse 2] non tenue après le 6 avril 2015. -AU TITRE DU CHEF DE PRÉJUDICE EN SA QUALITÉ DE COPROPRIÉTAIRE : 1.14 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisoire de 95.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des rémunérations réglées depuis 8 années à l’administrateur provisoire du SDC du [Adresse 2], M. [V] désigné du fait de ses défaillances. II- SUR LES DEMANDES FORMULEES DANS LE SEUL INTÉRÊT DE MONSIEUR [I] [D] A TITRE PERSONNEL, COINDIVISAIRE DE L’ENSEMBLE DES PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SCI, D’ASSOCIE, ET AU TITRE DE SON DOMMAGE PERSONNEL, FAMILIAL ET PROFESSIONNEL DEPUIS 2011 PUIS A NOUVEAU A PARTIR DE 2015 2.1 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 916.864 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des intérêts majorés de ses prêts bancaires auprès de la LBS et de la BNP depuis le 1er juillet 2015 au 31 décembre 2024. 1.2 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme 981.000 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral, personnel et familial aggravés. 2.3 condamner Mme [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 86.400 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier au titre des formalités successorales complémentaires mises à sa charge (impositions additionnelles, honoraires et frais) du fait de ses fautes. 2.4 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 984.250 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel depuis plus de 9 années ou 116 mois ou 464 semaines d’avril 2015 au 31 décembre 2024. 2.5 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] eu titre de son préjudice moral, personnel et familial la somme de 9.000 € par mois durant 120 mois ou 480 semaines soit 9.000 euros par mois ou 990.000 euros. -A TITRE COMPLEMENTAIRE POUR MONSIEUR [I] [D] DANS L’HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL NE FERAIT PAS DROIT A L’ACTION UT SINGULI POUR LE COMPTE DE LA SCI 2.6 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre de la moins-value immobilière sur la valeur des actifs successoraux lui revenant dans les termes du protocole de partage confirmé par jugement du 24 mars 2015 et par l’arrêt du 25 mai 2016, la somme de 1.360.015 euros pour les lots n° 5, 6 et 9 et pour les autres lots n°11, 19, 20, 21 et 22 lui revenant également la somme de 404.250 euros soit au total la somme de 1.764.265 euros. 2.7 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 1.301.213 € à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu recevoir de dividendes des loyers et des indemnités d’occupation abandonnés par Madame [N] à partir du 2ème trimestre 2015 jusqu’à ce jour sur l’ensemble des actifs de la SCI en sa qualité d’associé coindivisaire. 2.8 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 89.302 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en sa qualité d’associé coindivisaire à concurrence de 50% de sommes indues réglées ou restant à régler à l’administration fiscale au titre de la taxe foncière sur les logements vacants de 2012 à 2024. 2.9 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 135.345 € au titre de la réparation de son dommage en qualité d’associé d’avoir à supporter la moitié des condamnations de la SCI à régler des sommes indues et contestées au titre de travaux surbudgétisés et pour d’autres à ne pas réaliser au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2]. 2.10 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme 11.903 € représentant la moitié des sommes indument prélevées par elle sur le compte bancaire de la SCI qui aurait dû lui revenir en sa qualité d’associé à concurrence de 50% sous forme de dividendes. 2.11 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme 852 € représentant la moitié de la somme prélevée indûment par Mme [Z] [N] au titre de frais de timbres, somme qui aurait dû lui revenir en sa qualité d’associé à concurrence de 50%. 2.12 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] à titre de dommage et intérêt la moitié des sommes réglées à des tiers sans nécessité, ni autorisation des juges à savoir 6.274 € à la société DBF expert comptable et 4.420 € à l’agence Deurimmo. 2.13 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] à titre de dommage et intérêt la moitié de la note de frais et honoraires de Monsieur [M] [U] du 6 avril 2015 soit la somme de 750 € en vue de la préparation des nouveaux statuts de la SCI qui devait conserver ses lots dans les termes de l’article V du protocole de partage. 2.14 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 87.500 € à titre de dommages et intérêts la moitié de rémunérations indues réglées par Mme [Z] [N] ou prélevées sur le compte de la SCI par le syndic provisoire Maître [V]. 2.15 et subsidiairement, au titre de la perte de valeur des actifs de la SCI, désigner un expert judiciaire pour déterminer la perte de valeur de l’ensemble des lots appartenant à la SCI excepté les lots n°5, 6 et 9 expertisés en prenant comme référence de base celle du 4ème trimestre 2017 retenue par le service des expertises de la Chambre des Notaires. 2.16 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D], par jeu de conclusions 3.545 euros HT, la somme de 39.000 euros HT soit 46.800 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du CPC en ceux non compris les dépens. 2.17 condamner Mme [Z] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Claude Cheviller, avocat au Barreau de Paris. S’agissant de la recevabilité, ils soutiennent pouvoir exercer l’action ut singuli à son encontre sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil et de deux arrêts rendus par la chambre commerciale et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils ajoutent être recevables à agir, malgré la procédure de liquidation judiciaire affectant M. [D], en réparation du préjudice personnellement subi par celui-ci. Ils estiment irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI, en raison du conflit d’intérêts consécutif à l’action ut singuli qu’il exerce à l’encontre de Mme [N], en l’absence de demandes formées par le liquidateur judiciaire de la SCI es qualités, en l’absence de qualité de défenderesse de la SCI, contre laquelle aucune demande au fond n’est formulée, et faute de lien suffisant avec les prétentions originaires. Sur le fond, l’action des demandeurs s’inscrit dans un contentieux de responsabilité dirigé à titre personnel contre Mme [Z] [N], successivement administrateur provisoire puis liquidatrice amiable de la SCI du [Adresse 2], pour des fautes commises depuis sa désignation le 17 mars 2011 et aggravées à compter du 1er juillet 2015. Ils lui reprochent essentiellement une inaction fautive et de mauvais choix procéduraux ayant empêché l’exécution d’un partage définitivement validé, artificiellement constitué un passif, provoqué la liquidation de la SCI puis celle de l’associé majoritaire et porté une atteinte caractérisée au droit de propriété de M. [D]. Ils reprochent plus particulièrement à Mme [Z] [N] les fautes suivantes : - absence de tenue d’assemblées générales depuis 2011, en violation des statuts et de la mission judiciaire initiale ; - refus d’exécuter les décisions judiciaires, Mme [Z] [N] ayant paralysé l’exécution du protocole et la cession des actifs attribués à M. [D] et porté atteinte à son droit de propriété ; - constitution fautive d’un passif, Mme [Z] [N] ayant été défaillante dans le contentieux opposant la SCI au syndicat des copropriétaires, des moyens de nullité et la contestation du montant des devis n’ayant pas été utilement soutenus ; - sous-traitance irrégulière et conflits d’intérêts : recours à des tiers (agent immobilier, expert comptable, avocat) sans mise en concurrence, conflit d’intérêt de l’avocat commun à la SCI et à l’étude de Mme [Z] [N], violation des règles déontologiques ; - défaut de relocation et d’entretien des biens, privant la société d’environ 1 500 euros mensuels et entraînant la dégradation et une perte de valeur des biens ; - absence de demande de perception d’indemnités d’occupation sur des périodes non prescrites, constituant une perte de chance pour la SCI ; - carence générale justifiant la révocation du liquidateur amiable. Ils soutiennent que ces fautes ont occasionné les préjudices suivants : - pour la SCI : * perte de valeur des actifs de la SCI ; * perte de revenus locatifs ; * perte de chance de percevoir les indemnités d’occupation ; * dévalorisation du patrimoine immobilier ; * frais et honoraires indûment exposés ; * constitution d’un passif artificiel ; - pour M. [D] ; * liquidation judiciaire personnelle, l’inexécution du protocole l’ayant empêché d’exécuter son plan de redressement et ayant conduit à sa liquidation judiciaire ; * perte de revenus liée à l’impossibilité d’exploiter trois bureaux et à la dégradation de sa situation, évaluée à 984 250 euros perte de revenus locatifs ; * perte de chance de percevoir les indemnités d’occupation ; * dévalorisation du patrimoine immobilier ; * frais et honoraires indûment exposés ; * constitution d’un passif artificiel ; * atteinte à ses droits procéduraux ; * atteinte durable à sa vie personnelle, à sa santé, à ses enfants, et perte de chance de jouir de son patrimoine. A titre complémentaire, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à l’action ut singuli ; * moins-value immobilière ; * perte de revenus locatifs ; * perte de chance de percevoir les indemnités d’occupation ; * dévalorisation du patrimoine immobilier ; * frais et honoraires indûment exposés ; * constitution d’un passif artificiel ; * perte de valeur des actifs de la SCI ; Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [Z] [N] demande au tribunal de rejeter comme irrecevables pour défaut de qualité à agir et comme prescrites l’ensemble des demandes de M. [I] [D]. Subsidiairement, elle demande au tribunal de débouter M. [D] des demandes formées à son encontre et de le condamner, ainsi qu’en tant que de besoin la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D], à lui verser personnellement une somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle excipe du défaut de qualité à agir des demandeurs au titre de l’action ut singuli, au motif que cette action n’est ouverte qu’à l’encontre du gérant et que la jurisprudence invoquée est inopérante. Elle conteste également la qualité à agir de M. [D], en sa qualité d’associé, au nom de la SCI, en l’absence de préjudice personnel distinct du préjudice collectif, et en raison de la liquidation judiciaire de la SCI, seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire ayant qualité à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. Elle soutient que M. [D], dessaisi de ses droits et actions de nature patrimoniale en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, est irrecevable en ses demandes. Elle ajoute que les demandes de M. [D] au titre de préjudices prétendument personnels ne sont pas distinctes du préjudice subi collectivement par l’ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de la SCI, de sorte que, faute de justifier d’un préjudice purement personnel distinct, il n’a pas qualité à agir, conformément aux articles L. 622-20 et L. 641-9 du code de commerce. Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, elle soutient que les griefs antérieurs au 6 août 2014 sont en tout état de cause prescrits, l’assignation délivrée par Me [N] aux associés le 25 mai 2016 n’étant pas interruptive de prescription. Subsidiairement, sur le fond du litige, elle rappelle que la cour d’appel de Paris a déclaré le 25 mai 2016 l’acte de partage signé entre M. [D] et sa sœur inopposable à la SCI, que la modification du règlement de copropriété relève du seul syndicat des copropriétaires, que les parts sociales composant le capital de la SCI sont indivises et dépendent de deux successions différentes, de sorte qu’il est impératif de représenter les propriétaires de ces parts par un mandataire commun conformément à l’article 1844 du code civil, que Me [V] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] avec les pouvoirs les plus étendus conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’il n’existe aucun recours contre ses décisions et conteste avoir commis toute faute dans l’exercice de ses fonctions. Elle soutient essentiellement que : - l’absence de convocation d’assemblées d’associés et de distribution de dividendes ne résulte pas de sa faute, mais de l’absence de mandataire commun, de l’absence de communication des documents nécessaires par M. [D], qui percevait directement les loyers devant revenir à la SCI, et de l’absence de trésorerie ; - la non régularisation des statuts de la SCI résulte du décès de Mme [D], de l’absence d’acte de notoriété, de l’impossibilité d’obtenir l’unanimité et de l’absence d’un mandataire commun ; - elle a tenté de mettre en location les locaux, que les travaux ont été rendus impossibles faute de fonds, qu’un dégât des eaux imputable à un appartement occupé par M. [D] a aggravé la situation et qu’il était impossible de conclure un bail commercial en l’absence d’unanimité ; - elle a effectué les réclamations amiables et judiciaires relatives aux indemnités d’occupation, M. [D] a été condamné à payer à la SCI la somme de 72 031,38 euros par un arrêt du 24 mai 2018 et ne s’est pas exécuté ; - elle a exercé des recours auprès de l’administration fiscale, l’acte de cautionnement a été annulé par l’arrêt du 9 avril 2015 et les comptes n’ont pu être établis en raison du comportement de M. [D] ; - le règlement des charges de copropriété dues par la SCI a été effectué dans la limite des fonds disponibles, le solde bancaire étant négatif et les loyers conservés par M. [D] ; - le défaut de mise en conformité du règlement de copropriété résulte de l’absence d’accord unanime et n’a engendré qu’un préjudice purement hypothétique ; - aucun recours n’était possible contre les travaux décidés par l’administrateur provisoire de la copropriété et aucune faute ne lui est imputable ; - le prélèvement de 23 806 euros sur le compte de la SCI le 14 février 2020 correspond à des honoraires taxés par ordonnance du 7 octobre 2013, l’appel contre ordonnance a été radié et ce paiement était dû ; - M. [D] a lui-même sollicité la liquidation judiciaire de la SCI ; - les moins-values et le coût des intérêts bancaires et formalités successorales correspondent à des préjudices hypothétiques ou sont les conséquences du comportement de M. [D], et s’avèrent sans lien causal avec les fautes reprochées, étant rappelé que le protocole était inoppsable à la SCI ; - le préjudice moral de 600 000 euros n’est pas justifié et la pathologie des enfants de M. [D] s’avère sans lien de causalité avec les fautes reprochées. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la SCI [Adresse 2], représentée par Me [N], administrateur judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur, demande au tribunal de juger M. [D] irrecevable en ses prétentions en application de l’article L. 641-9 du code de commerce et sur le fond juger qu’elle s’en rapporte à la justice. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle sollicite la condamnation de M. [I] [D] et de la SCP BTSG, représentée par Me [Y], en sa qualité de liquidateur de M. [D], à lui communiquer : - une copie de tous les baux qu’il a signés depuis 2015 inclus et de tous les appels de loyers et charges qu’il a établi depuis cette époque ; - une copie du détail des sommes payées par les occupants ou locataires des lots appartenant à la SCI. Elle demande que ces condamnations soient assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] la créance de la SCI au titre du remboursement des loyers et charges indûment perçus à hauteur de la somme maximum de 322 031,39 euros, sauf à parfaire, qu’il soit fait interdiction à M. [D] et à la SCP BTSG de mettre en location ou d’installer un occupant quelconque des lots lui appartenant, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, qu’ils soient déboutés de leurs prétentions tendant à voir déclarer irrecevables ces demandes, qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle estime recevables ses demandes reconventionnelles dès lors que l’action exercée par M. [D] ne se résume pas à une action ut singuli, par ailleurs irrecevable, que les demandes qu’elle forme se rattachent directement à l’action par laquelle M. [D] sollicite la réparation d’une perte de chance pour la SCI d’avoir pu percevoir des revenus locatifs ou indemnités d’occupation. Après avoir rappelé la chronologie successorale et sociale, elle rappelle que, le partage ayant été déclaré inopposable à la SCI le 26 mai 2016, celle-ci reste propriétaire de ses actifs immobiliers et souligne le fait que, postérieurement au jugement du 24 mars 2015, M. [D] a perçu directement certains loyers, privant la SCI de ses revenus tout en lui laissant les charges. Ces circonstances entravant l’établissement du bilan imposé par l’article 23 des statuts de la SCI, elle sollicite la condamnation de M. [D] à lui communiquer les documents nécessaires sous astreinte. Elle conteste la légitimité de la demande de révocation de Me [N] en l’absence de justes motifs et rappelle qu’en tout état de cause seul Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire procède aux opérations de liquidation de sorte que, même si le tribunal la remplaçait, le liquidateur amiable ne pourrait se voir confier la mission sollicitée par M. [D]. Par conclusions du 9 juillet 2024, Me [Q] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2], demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [I] [D] et de le condamner ainsi que Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient que les demandes présentées par un associé pour le compte de la SCI sont irrecevables en application de l’article 32 du code de procédure civile, dès lors que nul ne plaide par procureur. Il ajoute que les demandes présentées en qualité de coassocié à l’encontre du liquidateur amiable sont également irrecevable, puisque l’action ut singuli n’est ouverte par l’article 1843-5 du code civil qu’à l’encontre des gérants. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, Mme [X] [D] épouse [R] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur le mérite des demandes de M. [D] à l’encontre de Mme [Z] [N], de déclarer la demande de M. [D] à son encontre irrecevable et plus subsidiairement infondée et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle conteste les allégations factuelles adverses qu’elle qualifie d’inexactes ou de fallacieuses, s’en rapporte sur les éventuelles fautes de Mme [N] et retrace l’historique successoral et les engagements non exécutés par son frère. Elle soutient que son frère a géré pendant des décennies les biens successoraux sans reddition des comptes, qu’il a perçu des revenus sans respecter ses engagements de 1977 et 2000, que le protocole du 16 avril 2000 a été déclaré inopposable à la SCI, qu’il a fait obstacle au partage par des incidents procéduraux successifs et qu’il a perçu les loyers postérieurement au jugement du 24 mars 2015 malgré l’inopposabilité du partage et au mépris des décisions de justice contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « juger », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la recevabilité des demandes formées dans l’intérêt de la SCI * Sur l’action sociale ut singuli L’article 1843-5 du code civil, issu de la loi du 5 janvier 1988, dispose que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ». Cet article donne la possibilité aux actionnaires ou associés d’agir en responsabilité contre les dirigeants de la société pour le compte de cette dernière. Aucun texte ne prévoit cependant l’ouverture d’une action ut singuli contre le liquidateur. Si les demandeurs invoquent l’article 1843-5 du code civil, les articles 1848 et 1849 du même code, ainsi qu’un arrêt de la chambre commerciale fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce et sur l’article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, outre un arrêt non publié au bulletin de la chambre criminelle admettant, sur le fondement des articles L. 225-252 du code de commerce et 480 du code de procédure pénale, l’action ut singuli contre toute personne exerçant des pouvoirs de direction de droit ou de fait, la mise en jeu de la responsabilité du liquidateur amiable par la voie de l’action sociale ut singuli est, conformément à une interprétation stricte des textes, refusée par la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale et de la 3e chambre civile de la Cour de cassation (Com. 21 juin 2016, n° 14-26.370 ; Com. 6 décembre 2017, n° 16-21.005 ; Civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-26.102), de sorte que M. [D] et son liquidateur judiciaire n’ont pas qualité pour exercer une telle action dans l’intérêt de la SCI. * Sur les demandes subsidiaires de M. [D] en qualité d’associé de la SCI M. [D] présente cette demande en sa qualité d’associé pour le cas où l’action sociale ut singuli serait déclarée irrecevable. Cependant, en raison de la liquidation judiciaire de la SCI, M. [D] est également irrecevable à agir en sa qualité d’associé dans l’intérêt de la SCI, seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social (Com. 28 janvier 2014, n° 12-27.901). Les demandes formées dans l’intérêt de la SCI sont en conséquence déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes personnelles de M. [D] * Sur l’irrecevabilité fondée sur le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre ». Conformément à cet article, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits et actions de nature patrimoniale, sous réserve des droits propres et droits personnels. Cependant, de jurisprudence constante, seul le liquidateur peut se prévaloir de l’inopposabilité de l’acte juridique accompli par le débiteur seul (Civ. 3, 2 mars 2022, n° 20-16.787). En outre, le liquidateur peut le cas échéant ratifier l’acte inopposable (Com. 02/06/2004, n° 03-10741). Or, aux termes des dernières conclusions versées aux débats, le liquidateur judiciaire de M. [D] intervient à ses côtés dans le cadre de la présente instance, de sorte que, malgré le dessaisissement de M. [D], l’inopposabilité des éventuels paiements à la procédure collective de celui-ci ne peut être valablement avancée par les défendeurs. Dans ces conditions, les demandeurs peuvent être déclarés recevables en leurs prétentions, à la condition qu’ils démontrent rechercher la réparation d’un préjudice personnel et non prescrit. * Sur le préjudice personnel L’article 1843-5 alinéa 1er du code civil prévoit expressément la possibilité, pour un associé, d’agir en réparation d’un préjudice subi personnellement. A peine d’une double indemnisation, l’associé n’a qualité à agir en réparation à ce titre que s’il justifie d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la société (Com, 18 juillet 1989, n° 87-20.261 ; Civ. 3, 22 septembre 2009, n° 08-18.483). La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé est dès lors subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Or, M. [D] n’établit pas subir un préjudice personnel distinct du préjudice social résultant de : - la moins-value immobilière sur la valeur des actifs de la SCI lui revenant dans les termes d’un protocole de partage inopposable à la SCI ; - la perte de chance de recevoir des dividendes de loyers et des indemnités d’occupation ; - les sommes indûment réglées ou restant à régler par la SCI à l’administration fiscale au titre de la taxe foncière sur les logements vacants ; - la condamnation de la SCI à régler des sommes indues et contestées au titre de travaux surbudgétisés ou à ne pas réaliser au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] ; - prélèvements indus sur le compte bancaire de la SCI, notamment au titre de frais de timbres ; - les sommes indûment réglées sans nécessité ou autorisation du juge à la société DBF expert comptable et à l’agence Deurimmo ; - les frais et honoraires de M. [M] [U] relatifs à la préparation des nouveaux statuts de la SCI ; - les sommes indûment réglées par Mme [N] ou prélevées sur le compte de la SCI par le syndic provisoire Me [V] ; - la perte de valeur alléguée de l’ensemble des actifs immobiliers de la SCI; de sorte que les demandes complémentaires formées par M. [D] à titre personnel pour ces postes de préjudice, en ce incluse la demande d’expertise, doivent être déclarée irrecevables. En revanche, les préjudices liés aux intérêts bancaires et aux formalités successorales additionnelles mises à sa charge, ainsi que les préjudices professionnel, moral, personnel et familial sont susceptibles d’avoir été personnellement subis par M. [D], de sorte que ce dernier est recevable à solliciter réparation de ceux-ci, pour autant qu’ils se rattachent à une période non prescrite. * Sur la prescription En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’assignation ayant été délivrée à Me [N] à titre personnel le 6 août 2019, et les demandeurs ne pouvant justifier d’une cause interruptive de prescription, les demandes relatives aux griefs reprochés avant le 6 août 2014 doivent être déclarées irrecevables comme prescrites sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de Me [N] Comme indiqué précédemment, les demandes indemnitaires en lien avec un préjudice social sont irrecevables et les demandes indemnitaires en lien avec un préjudice personnel pour la période antérieure au 6 août 2014 sont prescrites, de sorte que seuls seront examinés les préjudices liés à une demande d’indemnisation recevable et les fautes y associées. - Sur le préjudice subi par M. [D] au titre des intérêts bancaires dus aux banques M. [D] expose que, n’ayant pas eu la libre disposition de ses actifs au cours du premier semestre 2015 malgré les termes du jugement du 24 mars 2015, il n’a pas été en mesure de rembourser les banques BNP et LBS, ce qui a généré des majorations et intérêts de retard préjudiciables. Il estime cette situation imputable à l’administratrice provisoire, dès lors que celle-ci aurait volontairement inexécuté le jugement du 24 mars 2015 à ses dépens. Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté la nullité des statuts de la SCI [Adresse 2] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2012, ordonné la mise en conformité des statuts de la SCI [Adresse 2] dans les trois mois de la signification du jugement, dit qu'à défaut de régularisation, il sera procédé à la dissolution anticipée de la SCI et désigné pour ce faire Me [N] en qualité de liquidateur. Mme [N] justifie avoir demandé à son conseil, par courrier du 8 juin 2015 (pièce de la SCI n° 7), d’établir des statuts mis à jour et de préparer la convocation d’une assemblée générale afin d’approuver les nouveaux statuts. Lesdits statuts ont été établis et transmis le même jour, avec une réserve liée à l’absence de communication d’un acte de notoriété concernant l’existence d’un éventuel testament établi par Mme [E] [C] veuve [D] (pièce de la SCI n° 8). Les diligences effectuées par Me [N] afin de se conformer aux dispositions du jugement du 24 mars 2015 en faisant procéder à la mise à jour des statuts sont dès lors établies. Aux termes de l’article 1844 alinéa 1er du code civil, « les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ». Les parts sociales composant le capital de la SCI [Adresse 2] étant indivises et dépendant de deux successions différentes, les propriétaires de ces parts doivent, en application de cet article, être représentés par un mandataire commun. L’article 13 des statuts de la SCI prévoyait lui-même expressément la nécessité, pour les associés, de désigner un tel mandataire commun avant de tenir une assemblée générale visant notamment à approuver les nouveaux statuts. L’absence de désignation de ce mandataire par les associés, lesquels pouvaient le cas échéant solliciter en justice la désignation d’un mandataire ad hoc, empêchait dès lors la convocation régulière, par Mme [N], d’une assemblée générale pour approuver les nouveaux statuts. Ce n’est que par ordonnance de référé du 8 mars 2018 que M. [D] a sollicité la désignation de deux mandataires communs. Mme [N] justifie alors avoir, par courriels des 28 juin 2018, 6 juillet 2018 et 9 juillet 2018, vainement tenté de réunir les parties en assemblée générale le 10 juillet 2018 puis le 31 juillet 2018 (pièces de Mme [N] n° 24, 25 et 26), et M. [D] n’a pas fait proroger la mission des deux mandataires, laquelle a expiré le 8 mars 2019, ce qui a rendu impossible par la suite toute convocation de l’assemblée générale des associés. Dans ces conditions, l’absence de régularisation des statuts de la SCI dans le délai de trois mois imposé par le jugement du 24 mars 2015 ne résulte pas d’une faute de Mme [N]. Il ressort en outre des mentions mêmes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 mai 2016 que le protocole du 16 avril 2000 était inopposable à la SCI [Adresse 2], de sorte que la SCI [Adresse 2] reste propriétaire de ses actifs immobiliers et que M. [D] ne peut valablement reprocher à Mme [N] de ne pas respecter les termes de ce partage. Enfin, la mission de Mme [N] a été complexifiée par le conflit successoral ancien opposant M. [D] à sa sœur relativement à la succession de leurs parents et à la SCI [Adresse 2] et par l’attitude même de M. [D] (pièces de Mme [N] n° 25, 36, 45, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 82, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 104, 105). Ainsi, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris relevait dans son ordonnance du 21 novembre 2016 que l’actif social ne pouvait être évalué faute d’accéder à l’ensemble des locaux, notamment ceux occupés par M. [D] pour lesquels il ne paie ni loyer ni charge, que le retard apporté dans l’établissement des comptes annuels de la SCI de 2012 à 2014 n’était pas imputable au liquidateur et que « l’assemblée générale pour l’approbation des comptes 2015 suppose que Monsieur [D] communique les montants qu’il a perçus des locataires au titre de l’année 2015, ce qu’il n’a pas fait malgré plusieurs demandes de Maître [N]... » (pièce de Mme [N] n° 6). En retardant, par l’absence de communication de pièces essentielles (décompte et justificatifs des loyers perçus par M. [D] depuis 2015 en lieu et place de la SCI, lesquels constituent des recettes de la SCI) à l’établissement des comptes définitifs que l’article 23 des statuts impose, la liquidation de la SCI, M. [D] apparaît dès lors à l’origine de l’indisponibilité des actifs de la SCI qu’il impute à faute à Mme [N]. Le tribunal relève que, si M. [D] a transmis deux décomptes par courriels des 7 mars 2017 puis 26 juillet 2017, ceux-ci ne précisent pas le détail et la ventilation entre les locataires, rendant impossible l’imputation comptable et, partant, l’établissement des comptes sociaux depuis 2015. Le courriel de Mme [A] [T] reçu par Mme [N] le 4 février 2021 tout comme celui de M. [W] [B] en date du 28 mars 2021 démontrent par ailleurs que M. [D] continue à louer certains des appartements appartenant à la SCI [Adresse 2], sans justifier en reverser les loyers à ladite SCI. Dans ces conditions, M. [D] n’établit ni la faute commise par Mme [N], ni le lien de causalité entre ladite faute et le préjudice qu’il allègue. Le moyen contraire est rejeté. - Sur le préjudice au titre des formalités successorales additionnelles mises à sa charge M. [D] expose que, dès lors qu’il ne peut plus conserver ses actifs dans la SCI, dissoute et radiée alors qu’elle aurait dû lui revenir selon les dispositions de l’article V du protocole de partage aux termes duquel il était prévu qu’il conserve ses actifs, il va devoir supporter un droit de partage majoré découlant de la liquidation de tous les actifs de la SCI. Il expose que, pour la même raison, il devra supporter l’intégralité des frais et honoraires du notaire qui sera chargé de procéder à la publication des actes de cession de la SCI à ses deux associés, et qu’il devra constituer une nouvelle SCI, coûts qu’il n’aurait pas dû assumer en l’absence des carences de Mme [N]. Comme indiqué précédemment, l’acte de partage signé entre M. [D] et sa sœur le 16 avril 2000 a été déclaré inopposable à la SCI par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 mai 2016 et l’indisponibilité des actifs de la SCI résulte du conflit entre ses associés et de la rétention d’informations par M. [D], lesquels complexifient la liquidation de la SCI et le partage de ses actifs. M. [D] ne démontrant là encore pas la faute commise par Mme [N] à son préjudice, ce poste doit être rejeté. - Sur le préjudice professionnel Reprochant l’indisponibilité des actifs de la SCI, M. [D] impute à Mme [N] le fait de ne pas avoir pu exécuter complètement son plan de redressement, et d’avoir été placé en liquidation judiciaire, lui occasionnant un préjudice touchant tant à son honorabilité professionnelle qu’à son exercice professionnel. Il lui reproche également d’avoir refusé de lui louer trois bureaux pourtant inoccupés alors que les deux associés s’étaient accordés sur cette location à l’article 4 de l’acte de partage. Comme indiqué précédemment, l’absence de tenue d’une assemblée liquidative n’étant pas imputable à Mme [N], aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière à ce titre. De même, au regard de la retenue par M. [D] de documents essentiels à la liquidation de la SCI et de son absence de versement à la SCI des loyers par lui perçus, il ne saurait être reproché à Mme [N] d’avoir refusé, dans le respect du devoir de prudence lui incombant, par courrier du 14 septembre 2016, de lui louer des bureaux inoccupés appartenant à la SCI. En l’absence de faute démontrée à l’encontre de Mme [N], la demande d’indemnisation du préjudice professionnel formée par M. [D] est rejetée. - Sur le préjudice moral, personnel et familial M. [D] expose que ces nombreuses années de conflit et de procédure lui ont occasionné un important préjudice d’angoisse et d’anxiété, ainsi qu’un préjudice familial lié à l’indisponibilité des actifs bloqués du fait des carences de Mme [N]. En l’absence de démonstration, par M. [D], de carences effectivement commises par Mme [N] lui ayant occasionné un préjudice personnel, cette demande d’indemnisation doit être rejetée. Sur la demande de révocation de Mme [N] L’article 1844-8 alinéa 2 du code civil prévoit la possibilité de révoquer un liquidateur nommé par décision de justice. Cependant, en l’absence de faute démontrée par M. [D] à son encontre, cette demande doit être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI représentée par Me [N] es qualités de liquidateur amiable La SCI [Adresse 2] représentée par Me [N] es qualités de liquidateur amiable forme diverses demandes reconventionnelles, de nature patrimoniale, à l’encontre de M. [D], et visant notamment à obtenir la fixation d’une créance de loyers au passif de la liquidation judiciaire de M. [D]. Il apparaît cependant que la SCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2022, Me [Q] [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Or, en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-4 du même code, la société en liquidation judiciaire est dessaisie de ses droits et actions de nature patrimoniale en application de l’article L. 641-9 du code de commerce et seul le liquidateur judiciaire d’un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677). Or, Me. [Q] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, ne forme aucune demande de ce type dans ses conclusions du 9 juillet 2024. Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles formées par la SCI, représentée par Me [N] es qualités de liquidateur amiable, doivent être déclarées irrecevables. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] et Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], sont condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner M. [D] à payer : - à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à Mme [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle. Il est en outre équitable de condamner M. [D] et Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], à payer : - à Me [Q] [F] es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à la SCI [Adresse 2], représentée par Me [N], es qualités de liquidateur amiable, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [I] [D] et de Me [P] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [D], formées dans l’intérêt de la SCI [Adresse 2] ; DÉCLARE recevables les seules demandes de M. [I] [D] et de Me [P] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [D], visant à réparer le préjudice purement personnel de M. [I] [D] distinct du préjudice social et afférents à des fautes reprochées à compter du 6 août 2014 ; DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formées au titre de : - la moins-value immobilière sur la valeur des actifs de la SCI lui revenant dans les termes d’un protocole de partage inopposable à la SCI ; - la perte de chance de recevoir des dividendes de loyers et des indemnités d’occupation ; - les sommes indûment réglées ou restant à régler par la SCI à l’administration fiscale au titre de la taxe foncière sur les logements vacants ; - la condamnation de la SCI à régler des sommes indues et contestées au titre de travaux surbudgétisés ou à ne pas réaliser au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] ; - prélèvements indus sur le compte bancaire de la SCI, notamment au titre de frais de timbres ; - les sommes indûment réglées sans nécessité ou autorisation du juge à la société DBF expert comptable et à l’agence Deurimmo ; - les frais et honoraires de M. [M] [U] relatifs à la préparation des nouveaux statuts de la SCI ; - les sommes indûment réglées par Mme [N] ou prélevées sur le compte de la SCI par le syndic provisoire Me [V] ; - la perte de valeur alléguée de l’ensemble des actifs immobiliers de la SCI et la demande d’expertise y associée ; DÉCLARE néanmoins recevables les demandes formées en réparation des préjudices liés aux intérêts bancaires et aux formalités successorales additionnelles mises à la charge de M. [D], ainsi que des préjudices professionnel, moral, personnel et familial de M. [D] ; DÉBOUTE M. [I] [D] et Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D], des demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [N] ; DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SCI [Adresse 2], représentée par Me [N] es qualités de liquidateur amiable ; CONDAMNE M. [I] [D] et Me [P] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [D] aux dépens ; CONDAMNE M. [I] [D] à payer : - à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à Mme [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [D] et Me [P] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M.[I] [D], à payer : - à Me [Q] [F] es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à la SCI [Adresse 2], représentée par Me [N], es qualités de liquidateur amiable, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 18/07721 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNGLZ N° MINUTE : Assignation du : 29 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 15 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0945 DÉFENDEURS Maître [Z] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DU [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044 S.C.I. [Adresse 2] prise en la personne de Maître [N], [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0165 Décision du 15 Avril 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 18/07721 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNGLZ Madame [X] [D] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0044 Maître [Q] [F], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Maître Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0280 PARTIE INTERVENANTE Maître [P] [Y] es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [D] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0945 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation, Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI [Adresse 2] a été constituée suivant statuts en date du 30 janvier 1948 entre M. [K] [J] [D] et Mme [E] [C], époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Le capital social de la SCI [Adresse 2], composé de 1 500 parts, était réparti de la façon suivante : - [K] [J] [D] : 1 490 parts, - [E] [C] : 10 parts. La SCI [Adresse 2] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble à usage commercial et d'habitation sis à [Localité 6] [Adresse 2]. M. [K] [J] [D] est décédé le [Date décès 1] 1973, laissant pour lui succéder : Mme [E] [C] veuve [D], M. [I] [D], son fils, Mme [X] [D] épouse [R], sa fille. A défaut de testament, les enfants [D] disposent de droits concurrents sur les biens de leur père. Le capital social de la SCI était alors reparti entre : - 10 parts pour Mme [E] [C] veuve [D] ; - 1.490 parts pour l'indivision [D] composée de Mme [X] [D] épouse [R], M. [I] [D] et Mme [E] [C] veuve [D] (pour 1/4 en usufruit). Le 22 juin 1977, un accord de partage transactionnel a été signé entre Mme [E] [C] veuve [D], Mme [X] [D] épouse [R] et M. [I] [D]. A la suite de différends, un second accord a été régularisé entre les héritiers le 16 avril 2000, enregistré à la recette des impôts le 2 mars 2001. Aux termes de cet acte, les héritiers de M. [K] [J] [D] se sont attribué les lots appartenant à la SCI [Adresse 2]. Par acte du 17 mai 2006, Mme [X] [D] épouse [R] et Mme [E] [C] veuve [D] ont assigné M. [I] [D] afin de voir : - constater et prononcer la résolution des accords transactionnels de partage des 22 juin 1977 et 16 avril 2000 ; - constater la nullité des statuts de la SCI [Adresse 2] publiés le 30 octobre 2002 et ordonner la dissolution de la SCI ; - ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [K] [J] [D] ; - désigner un expert ayant pour mission de déterminer la consistance du patrimoine au jour du décès et au jour du partage, ainsi que la valeur du patrimoine à partager. Suivant acte du 4 octobre 2007, Mme [X] [D] épouse [R] et Mme [E] [C] veuve [D] ont assigné M. [I] [D] afin de voir : - dire et juger nuls les statuts non datés de la SCI [Adresse 2] ; - voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI [Adresse 2] ; - dire et juger que le notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [K] [J] [D] aura également pour mission de liquider la SCI [Adresse 2] ; - ordonner la jonction des deux procédures. Les deux instances ont été jointes. Le 28 décembre 2010, Mme [X] [D] épouse [R] et Mme [E] [C] veuve [D] ont assigné en référé M. [I] [D] et la SCI [Adresse 2] à l'effet de voir désigner un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la SCI. Par ordonnance de référé rendue le 17 mars 2011, Me [Z] [N] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 2] avec les pouvoirs du gérant. La mission de l'administrateur a été constamment renouvelée jusqu'au 17 septembre 2014 pour une durée de 12 mois. Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : - dit Mesdames [D] irrecevables en leur demande tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage du 16 avril 2000 ; - débouté Mesdames [D] de leur demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [D] ; - constaté la nullité des statuts de la SCI [Adresse 2] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2012 ; - ordonné la mise en conformité des statuts de la SCI [Adresse 2] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut de régularisation, il sera procédé à la dissolution anticipée de la SCI et a désigné pour ce faire Me [N] en qualité de liquidateur amiable ; - dit irrecevable la demande tendant à la modification du règlement de copropriété ; - débouté Mme [X] [D] et M. [I] [D] de leurs demandes indemnitaires ; - dit que la SCI [Adresse 2] est débitrice envers Mme [E] [C] veuve [D] des loyers qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'usufruit dont elle bénéficie, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. Le [Date décès 2] 2015, [E] [C] veuve [D] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants. A la suite d’un courrier adressé à Me [N] le 2 juillet 2015, M. [D] a écrit aux locataires des appartements lui ayant été attribués en exécution de l’acte de partage pour leur demander de régler les loyers entre ses mains. Par arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2015 et, y ajoutant, a dit que le protocole du 16 avril 2000 était inopposable à la SCI [Adresse 2]. Cette décision est définitive par suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2017, rejetant le pourvoi formé par Mme [X] [D] contre la décision. Par courrier du 2 juin 2016, Me [N] a demandé à M. [I] [D], eu égard à l’inopposabilité de l’acte de partage, de transmettre à la SCI les loyers par lui perçus depuis le mois de mars 2015. Par acte du 1er juillet 2016, M. [D] a assigné en référé Me [N], prise en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 2] et Mme [X] [D] afin que soit notamment ordonnée la révocation de Me [N] en qualité de liquidateur amiable de la SCI. Par ordonnance en date du 21 novembre 2016, M. [I] [D] a été débouté de sa demande relative à la révocation de Me [N] de ses fonctions de liquidateur amiable, et il lui a été ordonné de remettre à Me [N] ès qualités la liste des loyers et charges perçus depuis 2015 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le 2 décembre 2016, M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Par décision du 24 mai 2018, la cour d'appel a notamment confirmé l'ordonnance en portant le montant de l'astreinte à 300 euros par jour pendant un mois et a condamné M. [D] à payer par provision à Me [N] es qualités la somme de 72 031 ,38 euros au titre des loyers et charges indûment perçus. Par ordonnance du 8 mars 2018, le président de ce tribunal, saisi par M. [I] [D], a notamment : - désigné la SELARL [G] et associés représentée par Me [S] [G], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l'indivision dépendant de la succession de M. [K] [J] [D] ; - désigné Me [H] [L], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l'indivision dépendant de la succession de Mme [E] [C] veuve [D] ; - dit que les mandataires seront convoqués, tout comme les associés individuellement, par le liquidateur de la SCI [Adresse 2], aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI et auront pour mission de voter auxdites assemblées conformément aux intérêts des indivisions ; - dit que les missions sont données pour une durée de 12 mois à compter de la décision et pourront être prorogées. Par acte en date du 4 mai 2018, M. [I] [D] a fait assigner Mme [X] [D] épouse [R], la SCI [Adresse 2] représentée par son liquidateur Me [N] et Mme [N] à titre personnel, aux fins de voir : - ordonner à Me [N] de convoquer une première assemblée sous un mois à dater de la signification de l'ordonnance et de faire inscrire à l'ordre du jour l'adoption de projet de règlement de copropriété préparé en 2013 par Me [O], notaire de Me [N], selon des modalités qu'il énumère dans l'assignation ; - dire qu'à défaut d'accord à l'occasion de cette première assemblée dans le mois qui suivra sa tenue, le liquidateur devra convoquer une nouvelle assemblée avec comme ordre du jour uniquement l'attribution de l'ensemble des lots partagés à l'acte de partage du 16 avril 2000 et identifiés à l'actuel règlement de copropriété, du rez-de-chaussée au 4ème étage qu'il énumère dans l'assignation ; - dire que le liquidateur devra dans le mois suivant la tenue de la deuxième assemblée convoquer une troisième assemblée afin d'adopter un projet de règlement de copropriétaires à adresser ensuite dans les 15 jours au syndic de la copropriété afin qu'il convoque une assemblée pour l'adoption d'un nouveau règlement de copropriété conformément à la procédure légale ; - dire que dans les quinze jours de l'adoption du nouveau règlement de copropriété voté par les copropriétaires, le liquidateur devra convoquer une nouvelle assemblée avec pour ordre du jour la cession des lots additionnels partagés entre les associés situés aux 5ème et 6ème étages identifiés audit règlement ; - dire que le liquidateur devra enfin convoquer dans le mois de la tenue de la dernière assemblée une nouvelle assemblée afin de procéder aux comptes de liquidation, comme enfin de procéder aux comptes de liquidation, - dire que les mandataires ad hoc exerceront les droits de vote des associés à toutes assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires à intervenir dans le respect des termes du protocole de partage du 16 avril 2000, de l'arrêt du 21 mars 2016 confirmant les termes du jugement du 24 mars 2015 ; - dire qu'en cas de difficulté il devra en être référé au juge des référés dans les 15 jours de la survenance de celle-ci, par tout associé, un mandataire ad hoc ou le liquidateur, et réserver les dépens. Par ordonnance du 7 juin 2018, le président de ce tribunal a notamment : - constaté que Me [N] n'a pas été assignée en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 2] mais à titre personnel ; - considéré qu'en conséquence, la demande de M. [D] de rendre commune à Me [N] en tant que liquidateur de la société civile l'ordonnance du 8 mars 2018 est irrecevable, seule la société représentée par son liquidateur et non le liquidateur lui-même ayant été assignée et qu'en outre la société était déjà partie à l'ordonnance précitée ; - dit que, s'agissant des autres demandes, elles se heurtent à l'autorité même relative de la chose jugée puisqu'elles sont identiques à celles rejetées par ordonnance du 8 mars 2018 et concernent Me [N] en qualité de liquidateur de la société civile et non à titre personnel ; - jugé que ces demandes sont donc également irrecevables. La présente procédure Par acte du 29 juin 2018, M. [I] [D] a assigné devant ce tribunal Me [Z] [N], en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 2], la SCI [Adresse 2], prise en la personne de Me [N], son liquidateur, et Mme [X] [D] épouse [R], à l'effet de voir notamment : - condamner Me [N] à payer à la SCI [Adresse 2] et à ses associés la somme de 2.661.800 euros ; - condamner Me [N] à régler à Me [V], syndic provisoire de la copropriété du [Adresse 2], toutes sommes qui seront dues pour la SCI à l'issue de la procédure engagée par celui-ci le 20 juin 2018 devant le tribunal de grande instance évalué à 240.000 euros ; - dire et juger que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [D] le 24 mai 2018 est devenue sans objet ; - dire et juger que le liquidateur de la SCI [Adresse 2] devra convoquer l'assemblée générale des associés en vue de l'approbation des comptes annuels et mandater un notaire pour procéder à un partage partiel des actifs ; - dire et juger que le liquidateur de la SCI [Adresse 2] devra procéder aux attributions partielles et/ou définitives des actifs en exécution de l'accord de partage du 16 avril 2000. Par acte du 27 février 2019, M. [I] [D] a assigné Mme [N], administratrice judiciaire, en cette qualité et à titre personnel, afin d’obtenir réparation des fautes commises par celle-ci dans l’exercice de ses fonctions d’administratrice et de liquidatrice dans le cadre de la dissolution de la SCI [Adresse 2] depuis le 1er juillet 2015. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté les demandes de M. [D] de provision et de remplacement de Me [N] en qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 2]. Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la cessation des paiements de la SCI [Adresse 2], a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et a désigné Me [Q] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 5 mai 2022, M. [D] a assigné Me [Q] [F], es qualités, afin que le jugement à intervenir lui soit opposable, sans former de demande à son encontre. Les procédures ont été jointes. Par jugement rendu le 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D] et a désigné Me [P] [Y], mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci. Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], est intervenu volontairement à la présente instance. Par jugement de conversion du redressement judiciaire de la SCI [Adresse 2] en liquidation judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 novembre 2022, Me [F], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2]. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [D] et Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] de leur demande de remplacement de Me [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [Adresse 2]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, M. [I] [D] et Me [P] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [D], demandent au tribunal de : - juger que Mme [N] a failli à ses missions en ne poursuivant pas la location des actifs de la SCI après 2015 alors qu’il est établi qu’en 2011, la SCI avait 17 locataires et qu’en janvier 2021, elle n’avait plus que 3 locataires en raison de la défaillance de sa représentante légale et que depuis cette date, elle n’a plus le moindre rapport locatif l’ayant précipité en liquidation judiciaire. - juger que Mme [N] a failli à ses missions en ne faisant pas entretenir les actifs de la SCI durant 13 années après avoir connu et même constaté par elle-même à l’occasion de sa visite sur place le 23 mai 2013 la nécessité de procéder à des travaux urgents pour certaines parties privatives des actifs comme pour les parties communes qui dorénavant portent atteintes à la valeur de ces actifs. - juger que la désignation de son confrère Maître [V] n’empêchait pas Mme [N] à l’occasion de chaque renouvellement annuel de celui-ci de saisir le juge des difficultés touchant à sa désignation, l’étendue de ses pouvoirs, comme de ses décisions inappropriées et ce en conformité à sa propre analyse évoquées au rapport de diligences n°5 au tribunal comme à ses obligations professionnelles. - juger que le nombre de fautes à l’occasion des trois missions confiées par les juges, leurs conséquences qui n’étaient pas méconnues par la représentante légale, professionnelle spécialisée, sont aggravées et ont créé un dommage d’importance tant à la SCI qu’à ses associés depuis sa désignation. - juger que l’ensemble des fautes de Mme [N] sont aussi la cause d’un passif de la SCI inexistant au 2ème trimestre 2015 qui va se développer dès 2016 jusqu’à ce jour et d’un dommage personnel, familial et professionnel considérable à M. [I] [D]. - juger que toutes les fautes commises par Mme [N] sont la conséquence de l’inexécution de la première mission qui aurait dû être exécutée entre le 1er avril et le 1er juillet 2015 en application de l’article 5 de l’accord de partage des associés et en exécution du jugement du 24 mars 2015 qui aurait permis aux associés au cours de cette période de disposer chacun de leurs lots. - juger que ces fautes constituent une atteinte au droit de propriété, droit constitutionnellement protégé, à l’égard des deux associés et en particulier à l’égard de M. [D] qui est empêché d’en disposer depuis le deuxième trimestre 2015. - révoquer Mme [Z] [N] de ses fonctions de liquidatrice amiable de la SCI [Adresse 2] et désigner en lieu et place M. [I] [D] représenté par Maître [Y] assisté d’un notaire ou subsidiairement tel autre mandataire de justice notaire qu’il lui plaira avec pour mission de liquider partiellement sous 2 mois la SCI [Adresse 2] avec le concours de Maître [F] conformément aux dispositions légales en ne conservant comme garantie du nouveau passif que les actifs nécessaires qui seront fixés par le liquidateur judiciaire. - à titre principal, juger que Madame [N] a engagé sa responsabilité professionnelle personnelle aggravée à l’égard de la SCI [Adresse 2], comme à l’égard de ses associés par un ensemble de fautes, de carences, d’inexécutions des trois missions confiées durant plus de 10 années ayant causé un dommage d’importance pour lequel elle doit réparation. A CE TITRE, I- SUR LES DEMANDES FORMULEES AU NOM DE LA SCI DANS LE CADRE DE L’ACTION UT SINGULI : -AU TITRE DE LA PERTE DE VALEUR DE SES ACTIFS IMMOBILIERS DEPUIS 2011 : A) -A TITRE PRINCIPAL 1.1 condamner Mme [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.846.653 euros au titre de la perte de valeur de l’ensemble de ses actifs immobiliers tels qu’évalués par expertises immobilières, rapport de la chambre des notaires et évaluations des liquidateurs judiciaires. B) -A TITRE SUBSIDIAIRE 1.2 condamner Mme [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.957.129 euros au titre de la perte de valeur des lots 5, 6 et 9 pour la somme de 1.360.015 euros et pour les lots n°20, 22, 25 et 41 au titre de leur perte de valeur à la somme de 597.114 euros. 1.3 et condamner Mme [N] à payer à la SCI [Adresse 2] au titre de la perte de valeur des lots n° 7, 8, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 40 et 42 la somme additionnelle de 898.755 euros. C) -A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 1.4 désigner tout expert immobilier de son choix qui aura pour mission de déterminer la moins value depuis la désignation de Mme [N] des lots identifiés ci-dessus autres que les lots n°5, 6, 9 expertisés et/ou les lots n°20, 22, 25 et 41. -AU TITRE DE LA PERTE DE LOYERS ET D’INDEMNITES D’OCCUPATION JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2024 : 1.5 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.228.803 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu percevoir des revenus locatifs pour les lots 1, 5, 6, 9, 14, 15, 23, 24 et 25 dont elle est propriétaire. 1.6 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.373.624 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu percevoir des indemnités d’occupation des co-indivisaires pour les lots 5, 6, 7, 8, 40 et 41 dont elle est propriétaire. - AU TITRE DES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE : 1.7 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 178.604,45 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu être exonérée de la taxe foncière et de la taxe sur les logements vacants entre 2012 et 2021 conformément aux dispositions fiscales. 1.8 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 270.691 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de se voir obligée de payer sa quote-part de travaux et frais accessoires indus, surbudgétisés et contestables du fait de son absence de contestations, décidés par l’administrateur provisoire du SDC du [Adresse 2] bien que non prescrits par la Mairie de [Localité 7]. 1.9 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 23.806 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des sommes indument prélevées sur son compte bancaire le 14 février 2020 pour acompte sur ses rémunérations contestées et ce, sans aucune autorisation, ni judiciaire, ni des associés de la SCI [Adresse 2]. 1.10 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.704,10 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des sommes indument prélevées sur son compte bancaire pour « frais de timbres » injustifiés et injustifiables. 1.11 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 12.548 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des rémunérations versées à la société DBF, expert-comptable, sans aucune autorisation, ni judiciaire, ni des associés de la SCI [Adresse 2]. 1.12 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 8.840 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des rémunérations versées à la société Deurimmo, agent immobilier, sans aucune autorisation, ni judiciaire, ni des associés de la SCI [Adresse 2]. 1.13 condamner Madame [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des frais et honoraires réglés à M. [M] [U] du 6 avril 2015, avocat, pour la préparation des nouveaux statuts et de l’assemblée de la SCI [Adresse 2] non tenue après le 6 avril 2015. -AU TITRE DU CHEF DE PRÉJUDICE EN SA QUALITÉ DE COPROPRIÉTAIRE : 1.14 condamner Mme [Z] [N] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisoire de 95.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des rémunérations réglées depuis 8 années à l’administrateur provisoire du SDC du [Adresse 2], M. [V] désigné du fait de ses défaillances. II- SUR LES DEMANDES FORMULEES DANS LE SEUL INTÉRÊT DE MONSIEUR [I] [D] A TITRE PERSONNEL, COINDIVISAIRE DE L’ENSEMBLE DES PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SCI, D’ASSOCIE, ET AU TITRE DE SON DOMMAGE PERSONNEL, FAMILIAL ET PROFESSIONNEL DEPUIS 2011 PUIS A NOUVEAU A PARTIR DE 2015 2.1 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 916.864 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre des intérêts majorés de ses prêts bancaires auprès de la LBS et de la BNP depuis le 1er juillet 2015 au 31 décembre 2024. 1.2 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme 981.000 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral, personnel et familial aggravés. 2.3 condamner Mme [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 86.400 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier au titre des formalités successorales complémentaires mises à sa charge (impositions additionnelles, honoraires et frais) du fait de ses fautes. 2.4 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 984.250 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel depuis plus de 9 années ou 116 mois ou 464 semaines d’avril 2015 au 31 décembre 2024. 2.5 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] eu titre de son préjudice moral, personnel et familial la somme de 9.000 € par mois durant 120 mois ou 480 semaines soit 9.000 euros par mois ou 990.000 euros. -A TITRE COMPLEMENTAIRE POUR MONSIEUR [I] [D] DANS L’HYPOTHESE OU LE TRIBUNAL NE FERAIT PAS DROIT A L’ACTION UT SINGULI POUR LE COMPTE DE LA SCI 2.6 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre de la moins-value immobilière sur la valeur des actifs successoraux lui revenant dans les termes du protocole de partage confirmé par jugement du 24 mars 2015 et par l’arrêt du 25 mai 2016, la somme de 1.360.015 euros pour les lots n° 5, 6 et 9 et pour les autres lots n°11, 19, 20, 21 et 22 lui revenant également la somme de 404.250 euros soit au total la somme de 1.764.265 euros. 2.7 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 1.301.213 € à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’avoir pu recevoir de dividendes des loyers et des indemnités d’occupation abandonnés par Madame [N] à partir du 2ème trimestre 2015 jusqu’à ce jour sur l’ensemble des actifs de la SCI en sa qualité d’associé coindivisaire. 2.8 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 89.302 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en sa qualité d’associé coindivisaire à concurrence de 50% de sommes indues réglées ou restant à régler à l’administration fiscale au titre de la taxe foncière sur les logements vacants de 2012 à 2024. 2.9 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 135.345 € au titre de la réparation de son dommage en qualité d’associé d’avoir à supporter la moitié des condamnations de la SCI à régler des sommes indues et contestées au titre de travaux surbudgétisés et pour d’autres à ne pas réaliser au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2]. 2.10 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme 11.903 € représentant la moitié des sommes indument prélevées par elle sur le compte bancaire de la SCI qui aurait dû lui revenir en sa qualité d’associé à concurrence de 50% sous forme de dividendes. 2.11 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme 852 € représentant la moitié de la somme prélevée indûment par Mme [Z] [N] au titre de frais de timbres, somme qui aurait dû lui revenir en sa qualité d’associé à concurrence de 50%. 2.12 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] à titre de dommage et intérêt la moitié des sommes réglées à des tiers sans nécessité, ni autorisation des juges à savoir 6.274 € à la société DBF expert comptable et 4.420 € à l’agence Deurimmo. 2.13 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] à titre de dommage et intérêt la moitié de la note de frais et honoraires de Monsieur [M] [U] du 6 avril 2015 soit la somme de 750 € en vue de la préparation des nouveaux statuts de la SCI qui devait conserver ses lots dans les termes de l’article V du protocole de partage. 2.14 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D] la somme de 87.500 € à titre de dommages et intérêts la moitié de rémunérations indues réglées par Mme [Z] [N] ou prélevées sur le compte de la SCI par le syndic provisoire Maître [V]. 2.15 et subsidiairement, au titre de la perte de valeur des actifs de la SCI, désigner un expert judiciaire pour déterminer la perte de valeur de l’ensemble des lots appartenant à la SCI excepté les lots n°5, 6 et 9 expertisés en prenant comme référence de base celle du 4ème trimestre 2017 retenue par le service des expertises de la Chambre des Notaires. 2.16 condamner Mme [Z] [N] à payer à M. [I] [D], par jeu de conclusions 3.545 euros HT, la somme de 39.000 euros HT soit 46.800 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du CPC en ceux non compris les dépens. 2.17 condamner Mme [Z] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Claude Cheviller, avocat au Barreau de Paris. S’agissant de la recevabilité, ils soutiennent pouvoir exercer l’action ut singuli à son encontre sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil et de deux arrêts rendus par la chambre commerciale et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ils ajoutent être recevables à agir, malgré la procédure de liquidation judiciaire affectant M. [D], en réparation du préjudice personnellement subi par celui-ci. Ils estiment irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI, en raison du conflit d’intérêts consécutif à l’action ut singuli qu’il exerce à l’encontre de Mme [N], en l’absence de demandes formées par le liquidateur judiciaire de la SCI es qualités, en l’absence de qualité de défenderesse de la SCI, contre laquelle aucune demande au fond n’est formulée, et faute de lien suffisant avec les prétentions originaires. Sur le fond, l’action des demandeurs s’inscrit dans un contentieux de responsabilité dirigé à titre personnel contre Mme [Z] [N], successivement administrateur provisoire puis liquidatrice amiable de la SCI du [Adresse 2], pour des fautes commises depuis sa désignation le 17 mars 2011 et aggravées à compter du 1er juillet 2015. Ils lui reprochent essentiellement une inaction fautive et de mauvais choix procéduraux ayant empêché l’exécution d’un partage définitivement validé, artificiellement constitué un passif, provoqué la liquidation de la SCI puis celle de l’associé majoritaire et porté une atteinte caractérisée au droit de propriété de M. [D]. Ils reprochent plus particulièrement à Mme [Z] [N] les fautes suivantes : - absence de tenue d’assemblées générales depuis 2011, en violation des statuts et de la mission judiciaire initiale ; - refus d’exécuter les décisions judiciaires, Mme [Z] [N] ayant paralysé l’exécution du protocole et la cession des actifs attribués à M. [D] et porté atteinte à son droit de propriété ; - constitution fautive d’un passif, Mme [Z] [N] ayant été défaillante dans le contentieux opposant la SCI au syndicat des copropriétaires, des moyens de nullité et la contestation du montant des devis n’ayant pas été utilement soutenus ; - sous-traitance irrégulière et conflits d’intérêts : recours à des tiers (agent immobilier, expert comptable, avocat) sans mise en concurrence, conflit d’intérêt de l’avocat commun à la SCI et à l’étude de Mme [Z] [N], violation des règles déontologiques ; - défaut de relocation et d’entretien des biens, privant la société d’environ 1 500 euros mensuels et entraînant la dégradation et une perte de valeur des biens ; - absence de demande de perception d’indemnités d’occupation sur des périodes non prescrites, constituant une perte de chance pour la SCI ; - carence générale justifiant la révocation du liquidateur amiable. Ils soutiennent que ces fautes ont occasionné les préjudices suivants : - pour la SCI : * perte de valeur des actifs de la SCI ; * perte de revenus locatifs ; * perte de chance de percevoir les indemnités d’occupation ; * dévalorisation du patrimoine immobilier ; * frais et honoraires indûment exposés ; * constitution d’un passif artificiel ; - pour M. [D] ; * liquidation judiciaire personnelle, l’inexécution du protocole l’ayant empêché d’exécuter son plan de redressement et ayant conduit à sa liquidation judiciaire ; * perte de revenus liée à l’impossibilité d’exploiter trois bureaux et à la dégradation de sa situation, évaluée à 984 250 euros perte de revenus locatifs ; * perte de chance de percevoir les indemnités d’occupation ; * dévalorisation du patrimoine immobilier ; * frais et honoraires indûment exposés ; * constitution d’un passif artificiel ; * atteinte à ses droits procéduraux ; * atteinte durable à sa vie personnelle, à sa santé, à ses enfants, et perte de chance de jouir de son patrimoine. A titre complémentaire, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit à l’action ut singuli ; * moins-value immobilière ; * perte de revenus locatifs ; * perte de chance de percevoir les indemnités d’occupation ; * dévalorisation du patrimoine immobilier ; * frais et honoraires indûment exposés ; * constitution d’un passif artificiel ; * perte de valeur des actifs de la SCI ; Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [Z] [N] demande au tribunal de rejeter comme irrecevables pour défaut de qualité à agir et comme prescrites l’ensemble des demandes de M. [I] [D]. Subsidiairement, elle demande au tribunal de débouter M. [D] des demandes formées à son encontre et de le condamner, ainsi qu’en tant que de besoin la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D], à lui verser personnellement une somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle excipe du défaut de qualité à agir des demandeurs au titre de l’action ut singuli, au motif que cette action n’est ouverte qu’à l’encontre du gérant et que la jurisprudence invoquée est inopérante. Elle conteste également la qualité à agir de M. [D], en sa qualité d’associé, au nom de la SCI, en l’absence de préjudice personnel distinct du préjudice collectif, et en raison de la liquidation judiciaire de la SCI, seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire ayant qualité à agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. Elle soutient que M. [D], dessaisi de ses droits et actions de nature patrimoniale en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, est irrecevable en ses demandes. Elle ajoute que les demandes de M. [D] au titre de préjudices prétendument personnels ne sont pas distinctes du préjudice subi collectivement par l’ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de la SCI, de sorte que, faute de justifier d’un préjudice purement personnel distinct, il n’a pas qualité à agir, conformément aux articles L. 622-20 et L. 641-9 du code de commerce. Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, elle soutient que les griefs antérieurs au 6 août 2014 sont en tout état de cause prescrits, l’assignation délivrée par Me [N] aux associés le 25 mai 2016 n’étant pas interruptive de prescription. Subsidiairement, sur le fond du litige, elle rappelle que la cour d’appel de Paris a déclaré le 25 mai 2016 l’acte de partage signé entre M. [D] et sa sœur inopposable à la SCI, que la modification du règlement de copropriété relève du seul syndicat des copropriétaires, que les parts sociales composant le capital de la SCI sont indivises et dépendent de deux successions différentes, de sorte qu’il est impératif de représenter les propriétaires de ces parts par un mandataire commun conformément à l’article 1844 du code civil, que Me [V] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] avec les pouvoirs les plus étendus conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’il n’existe aucun recours contre ses décisions et conteste avoir commis toute faute dans l’exercice de ses fonctions. Elle soutient essentiellement que : - l’absence de convocation d’assemblées d’associés et de distribution de dividendes ne résulte pas de sa faute, mais de l’absence de mandataire commun, de l’absence de communication des documents nécessaires par M. [D], qui percevait directement les loyers devant revenir à la SCI, et de l’absence de trésorerie ; - la non régularisation des statuts de la SCI résulte du décès de Mme [D], de l’absence d’acte de notoriété, de l’impossibilité d’obtenir l’unanimité et de l’absence d’un mandataire commun ; - elle a tenté de mettre en location les locaux, que les travaux ont été rendus impossibles faute de fonds, qu’un dégât des eaux imputable à un appartement occupé par M. [D] a aggravé la situation et qu’il était impossible de conclure un bail commercial en l’absence d’unanimité ; - elle a effectué les réclamations amiables et judiciaires relatives aux indemnités d’occupation, M. [D] a été condamné à payer à la SCI la somme de 72 031,38 euros par un arrêt du 24 mai 2018 et ne s’est pas exécuté ; - elle a exercé des recours auprès de l’administration fiscale, l’acte de cautionnement a été annulé par l’arrêt du 9 avril 2015 et les comptes n’ont pu être établis en raison du comportement de M. [D] ; - le règlement des charges de copropriété dues par la SCI a été effectué dans la limite des fonds disponibles, le solde bancaire étant négatif et les loyers conservés par M. [D] ; - le défaut de mise en conformité du règlement de copropriété résulte de l’absence d’accord unanime et n’a engendré qu’un préjudice purement hypothétique ; - aucun recours n’était possible contre les travaux décidés par l’administrateur provisoire de la copropriété et aucune faute ne lui est imputable ; - le prélèvement de 23 806 euros sur le compte de la SCI le 14 février 2020 correspond à des honoraires taxés par ordonnance du 7 octobre 2013, l’appel contre ordonnance a été radié et ce paiement était dû ; - M. [D] a lui-même sollicité la liquidation judiciaire de la SCI ; - les moins-values et le coût des intérêts bancaires et formalités successorales correspondent à des préjudices hypothétiques ou sont les conséquences du comportement de M. [D], et s’avèrent sans lien causal avec les fautes reprochées, étant rappelé que le protocole était inoppsable à la SCI ; - le préjudice moral de 600 000 euros n’est pas justifié et la pathologie des enfants de M. [D] s’avère sans lien de causalité avec les fautes reprochées. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la SCI [Adresse 2], représentée par Me [N], administrateur judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur, demande au tribunal de juger M. [D] irrecevable en ses prétentions en application de l’article L. 641-9 du code de commerce et sur le fond juger qu’elle s’en rapporte à la justice. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle sollicite la condamnation de M. [I] [D] et de la SCP BTSG, représentée par Me [Y], en sa qualité de liquidateur de M. [D], à lui communiquer : - une copie de tous les baux qu’il a signés depuis 2015 inclus et de tous les appels de loyers et charges qu’il a établi depuis cette époque ; - une copie du détail des sommes payées par les occupants ou locataires des lots appartenant à la SCI. Elle demande que ces condamnations soient assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] la créance de la SCI au titre du remboursement des loyers et charges indûment perçus à hauteur de la somme maximum de 322 031,39 euros, sauf à parfaire, qu’il soit fait interdiction à M. [D] et à la SCP BTSG de mettre en location ou d’installer un occupant quelconque des lots lui appartenant, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, qu’ils soient déboutés de leurs prétentions tendant à voir déclarer irrecevables ces demandes, qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle estime recevables ses demandes reconventionnelles dès lors que l’action exercée par M. [D] ne se résume pas à une action ut singuli, par ailleurs irrecevable, que les demandes qu’elle forme se rattachent directement à l’action par laquelle M. [D] sollicite la réparation d’une perte de chance pour la SCI d’avoir pu percevoir des revenus locatifs ou indemnités d’occupation. Après avoir rappelé la chronologie successorale et sociale, elle rappelle que, le partage ayant été déclaré inopposable à la SCI le 26 mai 2016, celle-ci reste propriétaire de ses actifs immobiliers et souligne le fait que, postérieurement au jugement du 24 mars 2015, M. [D] a perçu directement certains loyers, privant la SCI de ses revenus tout en lui laissant les charges. Ces circonstances entravant l’établissement du bilan imposé par l’article 23 des statuts de la SCI, elle sollicite la condamnation de M. [D] à lui communiquer les documents nécessaires sous astreinte. Elle conteste la légitimité de la demande de révocation de Me [N] en l’absence de justes motifs et rappelle qu’en tout état de cause seul Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire procède aux opérations de liquidation de sorte que, même si le tribunal la remplaçait, le liquidateur amiable ne pourrait se voir confier la mission sollicitée par M. [D]. Par conclusions du 9 juillet 2024, Me [Q] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 2], demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [I] [D] et de le condamner ainsi que Me [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient que les demandes présentées par un associé pour le compte de la SCI sont irrecevables en application de l’article 32 du code de procédure civile, dès lors que nul ne plaide par procureur. Il ajoute que les demandes présentées en qualité de coassocié à l’encontre du liquidateur amiable sont également irrecevable, puisque l’action ut singuli n’est ouverte par l’article 1843-5 du code civil qu’à l’encontre des gérants. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, Mme [X] [D] épouse [R] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur le mérite des demandes de M. [D] à l’encontre de Mme [Z] [N], de déclarer la demande de M. [D] à son encontre irrecevable et plus subsidiairement infondée et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle conteste les allégations factuelles adverses qu’elle qualifie d’inexactes ou de fallacieuses, s’en rapporte sur les éventuelles fautes de Mme [N] et retrace l’historique successoral et les engagements non exécutés par son frère. Elle soutient que son frère a géré pendant des décennies les biens successoraux sans reddition des comptes, qu’il a perçu des revenus sans respecter ses engagements de 1977 et 2000, que le protocole du 16 avril 2000 a été déclaré inopposable à la SCI, qu’il a fait obstacle au partage par des incidents procéduraux successifs et qu’il a perçu les loyers postérieurement au jugement du 24 mars 2015 malgré l’inopposabilité du partage et au mépris des décisions de justice contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « juger », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la recevabilité des demandes formées dans l’intérêt de la SCI * Sur l’action sociale ut singuli L’article 1843-5 du code civil, issu de la loi du 5 janvier 1988, dispose que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ». Cet article donne la possibilité aux actionnaires ou associés d’agir en responsabilité contre les dirigeants de la société pour le compte de cette dernière. Aucun texte ne prévoit cependant l’ouverture d’une action ut singuli contre le liquidateur. Si les demandeurs invoquent l’article 1843-5 du code civil, les articles 1848 et 1849 du même code, ainsi qu’un arrêt de la chambre commerciale fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce et sur l’article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, outre un arrêt non publié au bulletin de la chambre criminelle admettant, sur le fondement des articles L. 225-252 du code de commerce et 480 du code de procédure pénale, l’action ut singuli contre toute personne exerçant des pouvoirs de direction de droit ou de fait, la mise en jeu de la responsabilité du liquidateur amiable par la voie de l’action sociale ut singuli est, conformément à une interprétation stricte des textes, refusée par la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale et de la 3e chambre civile de la Cour de cassation (Com. 21 juin 2016, n° 14-26.370 ; Com. 6 décembre 2017, n° 16-21.005 ; Civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-26.102), de sorte que M. [D] et son liquidateur judiciaire n’ont pas qualité pour exercer une telle action dans l’intérêt de la SCI. * Sur les demandes subsidiaires de M. [D] en qualité d’associé de la SCI M. [D] présente cette demande en sa qualité d’associé pour le cas où l’action sociale ut singuli serait déclarée irrecevable. Cependant, en raison de la liquidation judiciaire de la SCI, M. [D] est également irrecevable à agir en sa qualité d’associé dans l’intérêt de la SCI, seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social (Com. 28 janvier 2014, n° 12-27.901). Les demandes formées dans l’intérêt de la SCI sont en conséquence déclarées irrecevables. Sur la recevabilité des demandes personnelles de M. [D] * Sur l’irrecevabilité fondée sur le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre ». Conformément à cet article, le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de ses droits et actions de nature patrimoniale, sous réserve des droits propres et droits personnels. Cependant, de jurisprudence constante, seul le liquidateur peut se prévaloir de l’inopposabilité de l’acte juridique accompli par le débiteur seul (Civ. 3, 2 mars 2022, n° 20-16.787). En outre, le liquidateur peut le cas échéant ratifier l’acte inopposable (Com. 02/06/2004, n° 03-10741). Or, aux termes des dernières conclusions versées aux débats, le liquidateur judiciaire de M. [D] intervient à ses côtés dans le cadre de la présente instance, de sorte que, malgré le dessaisissement de M. [D], l’inopposabilité des éventuels paiements à la procédure collective de celui-ci ne peut être valablement avancée par les défendeurs. Dans ces conditions, les demandeurs peuvent être déclarés recevables en leurs prétentions, à la condition qu’ils démontrent rechercher la réparation d’un préjudice personnel et non prescrit. * Sur le préjudice personnel L’article 1843-5 alinéa 1er du code civil prévoit expressément la possibilité, pour un associé, d’agir en réparation d’un préjudice subi personnellement. A peine d’une double indemnisation, l’associé n’a qualité à agir en réparation à ce titre que s’il justifie d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la société (Com, 18 juillet 1989, n° 87-20.261 ; Civ. 3, 22 septembre 2009, n° 08-18.483). La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé est dès lors subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Or, M. [D] n’établit pas subir un préjudice personnel distinct du préjudice social résultant de : - la moins-value immobilière sur la valeur des actifs de la SCI lui revenant dans les termes d’un protocole de partage inopposable à la SCI ; - la perte de chance de recevoir des dividendes de loyers et des indemnités d’occupation ; - les sommes indûment réglées ou restant à régler par la SCI à l’administration fiscale au titre de la taxe foncière sur les logements vacants ; - la condamnation de la SCI à régler des sommes indues et contestées au titre de travaux surbudgétisés ou à ne pas réaliser au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] ; - prélèvements indus sur le compte bancaire de la SCI, notamment au titre de frais de timbres ; - les sommes indûment réglées sans nécessité ou autorisation du juge à la société DBF expert comptable et à l’agence Deurimmo ; - les frais et honoraires de M. [M] [U] relatifs à la préparation des nouveaux statuts de la SCI ; - les sommes indûment réglées par Mme [N] ou prélevées sur le compte de la SCI par le syndic provisoire Me [V] ; - la perte de valeur alléguée de l’ensemble des actifs immobiliers de la SCI; de sorte que les demandes complémentaires formées par M. [D] à titre personnel pour ces postes de préjudice, en ce incluse la demande d’expertise, doivent être déclarée irrecevables. En revanche, les préjudices liés aux intérêts bancaires et aux formalités successorales additionnelles mises à sa charge, ainsi que les préjudices professionnel, moral, personnel et familial sont susceptibles d’avoir été personnellement subis par M. [D], de sorte que ce dernier est recevable à solliciter réparation de ceux-ci, pour autant qu’ils se rattachent à une période non prescrite. * Sur la prescription En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’assignation ayant été délivrée à Me [N] à titre personnel le 6 août 2019, et les demandeurs ne pouvant justifier d’une cause interruptive de prescription, les demandes relatives aux griefs reprochés avant le 6 août 2014 doivent être déclarées irrecevables comme prescrites sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de Me [N] Comme indiqué précédemment, les demandes indemnitaires en lien avec un préjudice social sont irrecevables et les demandes indemnitaires en lien avec un préjudice personnel pour la période antérieure au 6 août 2014 sont prescrites, de sorte que seuls seront examinés les préjudices liés à une demande d’indemnisation recevable et les fautes y associées. - Sur le préjudice subi par M. [D] au titre des intérêts bancaires dus aux banques M. [D] expose que, n’ayant pas eu la libre disposition de ses actifs au cours du premier semestre 2015 malgré les termes du jugement du 24 mars 2015, il n’a pas été en mesure de rembourser les banques BNP et LBS, ce qui a généré des majorations et intérêts de retard préjudiciables. Il estime cette situation imputable à l’administratrice provisoire, dès lors que celle-ci aurait volontairement inexécuté le jugement du 24 mars 2015 à ses dépens. Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté la nullité des statuts de la SCI [Adresse 2] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2012, ordonné la mise en conformité des statuts de la SCI [Adresse 2] dans les trois mois de la signification du jugement, dit qu'à défaut de régularisation, il sera procédé à la dissolution anticipée de la SCI et désigné pour ce faire Me [N] en qualité de liquidateur. Mme [N] justifie avoir demandé à son conseil, par courrier du 8 juin 2015 (pièce de la SCI n° 7), d’établir des statuts mis à jour et de préparer la convocation d’une assemblée générale afin d’approuver les nouveaux statuts. Lesdits statuts ont été établis et transmis le même jour, avec une réserve liée à l’absence de communication d’un acte de notoriété concernant l’existence d’un éventuel testament établi par Mme [E] [C] veuve [D] (pièce de la SCI n° 8). Les diligences effectuées par Me [N] afin de se conformer aux dispositions du jugement du 24 mars 2015 en faisant procéder à la mise à jour des statuts sont dès lors établies. Aux termes de l’article 1844 alinéa 1er du code civil, « les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ». Les parts sociales composant le capital de la SCI [Adresse 2] étant indivises et dépendant de deux successions différentes, les propriétaires de ces parts doivent, en application de cet article, être représentés par un mandataire commun. L’article 13 des statuts de la SCI prévoyait lui-même expressément la nécessité, pour les associés, de désigner un tel mandataire commun avant de tenir une assemblée générale visant notamment à approuver les nouveaux statuts. L’absence de désignation de ce mandataire par les associés, lesquels pouvaient le cas échéant solliciter en justice la désignation d’un mandataire ad hoc, empêchait dès lors la convocation régulière, par Mme [N], d’une assemblée générale pour approuver les nouveaux statuts. Ce n’est que par ordonnance de référé du 8 mars 2018 que M. [D] a sollicité la désignation de deux mandataires communs. Mme [N] justifie alors avoir, par courriels des 28 juin 2018, 6 juillet 2018 et 9 juillet 2018, vainement tenté de réunir les parties en assemblée générale le 10 juillet 2018 puis le 31 juillet 2018 (pièces de Mme [N] n° 24, 25 et 26), et M. [D] n’a pas fait proroger la mission des deux mandataires, laquelle a expiré le 8 mars 2019, ce qui a rendu impossible par la suite toute convocation de l’assemblée générale des associés. Dans ces conditions, l’absence de régularisation des statuts de la SCI dans le délai de trois mois imposé par le jugement du 24 mars 2015 ne résulte pas d’une faute de Mme [N]. Il ressort en outre des mentions mêmes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 mai 2016 que le protocole du 16 avril 2000 était inopposable à la SCI [Adresse 2], de sorte que la SCI [Adresse 2] reste propriétaire de ses actifs immobiliers et que M. [D] ne peut valablement reprocher à Mme [N] de ne pas respecter les termes de ce partage. Enfin, la mission de Mme [N] a été complexifiée par le conflit successoral ancien opposant M. [D] à sa sœur relativement à la succession de leurs parents et à la SCI [Adresse 2] et par l’attitude même de M. [D] (pièces de Mme [N] n° 25, 36, 45, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 82, 89, 90, 96, 97, 98, 103, 104, 105). Ainsi, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris relevait dans son ordonnance du 21 novembre 2016 que l’actif social ne pouvait être évalué faute d’accéder à l’ensemble des locaux, notamment ceux occupés par M. [D] pour lesquels il ne paie ni loyer ni charge, que le retard apporté dans l’établissement des comptes annuels de la SCI de 2012 à 2014 n’était pas imputable au liquidateur et que « l’assemblée générale pour l’approbation des comptes 2015 suppose que Monsieur [D] communique les montants qu’il a perçus des locataires au titre de l’année 2015, ce qu’il n’a pas fait malgré plusieurs demandes de Maître [N]... » (pièce de Mme [N] n° 6). En retardant, par l’absence de communication de pièces essentielles (décompte et justificatifs des loyers perçus par M. [D] depuis 2015 en lieu et place de la SCI, lesquels constituent des recettes de la SCI) à l’établissement des comptes définitifs que l’article 23 des statuts impose, la liquidation de la SCI, M. [D] apparaît dès lors à l’origine de l’indisponibilité des actifs de la SCI qu’il impute à faute à Mme [N]. Le tribunal relève que, si M. [D] a transmis deux décomptes par courriels des 7 mars 2017 puis 26 juillet 2017, ceux-ci ne précisent pas le détail et la ventilation entre les locataires, rendant impossible l’imputation comptable et, partant, l’établissement des comptes sociaux depuis 2015. Le courriel de Mme [A] [T] reçu par Mme [N] le 4 février 2021 tout comme celui de M. [W] [B] en date du 28 mars 2021 démontrent par ailleurs que M. [D] continue à louer certains des appartements appartenant à la SCI [Adresse 2], sans justifier en reverser les loyers à ladite SCI. Dans ces conditions, M. [D] n’établit ni la faute commise par Mme [N], ni le lien de causalité entre ladite faute et le préjudice qu’il allègue. Le moyen contraire est rejeté. - Sur le préjudice au titre des formalités successorales additionnelles mises à sa charge M. [D] expose que, dès lors qu’il ne peut plus conserver ses actifs dans la SCI, dissoute et radiée alors qu’elle aurait dû lui revenir selon les dispositions de l’article V du protocole de partage aux termes duquel il était prévu qu’il conserve ses actifs, il va devoir supporter un droit de partage majoré découlant de la liquidation de tous les actifs de la SCI. Il expose que, pour la même raison, il devra supporter l’intégralité des frais et honoraires du notaire qui sera chargé de procéder à la publication des actes de cession de la SCI à ses deux associés, et qu’il devra constituer une nouvelle SCI, coûts qu’il n’aurait pas dû assumer en l’absence des carences de Mme [N]. Comme indiqué précédemment, l’acte de partage signé entre M. [D] et sa sœur le 16 avril 2000 a été déclaré inopposable à la SCI par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 mai 2016 et l’indisponibilité des actifs de la SCI résulte du conflit entre ses associés et de la rétention d’informations par M. [D], lesquels complexifient la liquidation de la SCI et le partage de ses actifs. M. [D] ne démontrant là encore pas la faute commise par Mme [N] à son préjudice, ce poste doit être rejeté. - Sur le préjudice professionnel Reprochant l’indisponibilité des actifs de la SCI, M. [D] impute à Mme [N] le fait de ne pas avoir pu exécuter complètement son plan de redressement, et d’avoir été placé en liquidation judiciaire, lui occasionnant un préjudice touchant tant à son honorabilité professionnelle qu’à son exercice professionnel. Il lui reproche également d’avoir refusé de lui louer trois bureaux pourtant inoccupés alors que les deux associés s’étaient accordés sur cette location à l’article 4 de l’acte de partage. Comme indiqué précédemment, l’absence de tenue d’une assemblée liquidative n’étant pas imputable à Mme [N], aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière à ce titre. De même, au regard de la retenue par M. [D] de documents essentiels à la liquidation de la SCI et de son absence de versement à la SCI des loyers par lui perçus, il ne saurait être reproché à Mme [N] d’avoir refusé, dans le respect du devoir de prudence lui incombant, par courrier du 14 septembre 2016, de lui louer des bureaux inoccupés appartenant à la SCI. En l’absence de faute démontrée à l’encontre de Mme [N], la demande d’indemnisation du préjudice professionnel formée par M. [D] est rejetée. - Sur le préjudice moral, personnel et familial M. [D] expose que ces nombreuses années de conflit et de procédure lui ont occasionné un important préjudice d’angoisse et d’anxiété, ainsi qu’un préjudice familial lié à l’indisponibilité des actifs bloqués du fait des carences de Mme [N]. En l’absence de démonstration, par M. [D], de carences effectivement commises par Mme [N] lui ayant occasionné un préjudice personnel, cette demande d’indemnisation doit être rejetée. Sur la demande de révocation de Mme [N] L’article 1844-8 alinéa 2 du code civil prévoit la possibilité de révoquer un liquidateur nommé par décision de justice. Cependant, en l’absence de faute démontrée par M. [D] à son encontre, cette demande doit être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI représentée par Me [N] es qualités de liquidateur amiable La SCI [Adresse 2] représentée par Me [N] es qualités de liquidateur amiable forme diverses demandes reconventionnelles, de nature patrimoniale, à l’encontre de M. [D], et visant notamment à obtenir la fixation d’une créance de loyers au passif de la liquidation judiciaire de M. [D]. Il apparaît cependant que la SCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2022, Me [Q] [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Or, en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-4 du même code, la société en liquidation judiciaire est dessaisie de ses droits et actions de nature patrimoniale en application de l’article L. 641-9 du code de commerce et seul le liquidateur judiciaire d’un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677). Or, Me. [Q] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, ne forme aucune demande de ce type dans ses conclusions du 9 juillet 2024. Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles formées par la SCI, représentée par Me [N] es qualités de liquidateur amiable, doivent être déclarées irrecevables. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] et Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], sont condamnés aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner M. [D] à payer : - à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à Mme [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle. Il est en outre équitable de condamner M. [D] et Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], à payer : - à Me [Q] [F] es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à la SCI [Adresse 2], représentée par Me [N], es qualités de liquidateur amiable, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [I] [D] et de Me [P] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [D], formées dans l’intérêt de la SCI [Adresse 2] ; DÉCLARE recevables les seules demandes de M. [I] [D] et de Me [P] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [D], visant à réparer le préjudice purement personnel de M. [I] [D] distinct du préjudice social et afférents à des fautes reprochées à compter du 6 août 2014 ; DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formées au titre de : - la moins-value immobilière sur la valeur des actifs de la SCI lui revenant dans les termes d’un protocole de partage inopposable à la SCI ; - la perte de chance de recevoir des dividendes de loyers et des indemnités d’occupation ; - les sommes indûment réglées ou restant à régler par la SCI à l’administration fiscale au titre de la taxe foncière sur les logements vacants ; - la condamnation de la SCI à régler des sommes indues et contestées au titre de travaux surbudgétisés ou à ne pas réaliser au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] ; - prélèvements indus sur le compte bancaire de la SCI, notamment au titre de frais de timbres ; - les sommes indûment réglées sans nécessité ou autorisation du juge à la société DBF expert comptable et à l’agence Deurimmo ; - les frais et honoraires de M. [M] [U] relatifs à la préparation des nouveaux statuts de la SCI ; - les sommes indûment réglées par Mme [N] ou prélevées sur le compte de la SCI par le syndic provisoire Me [V] ; - la perte de valeur alléguée de l’ensemble des actifs immobiliers de la SCI et la demande d’expertise y associée ; DÉCLARE néanmoins recevables les demandes formées en réparation des préjudices liés aux intérêts bancaires et aux formalités successorales additionnelles mises à la charge de M. [D], ainsi que des préjudices professionnel, moral, personnel et familial de M. [D] ; DÉBOUTE M. [I] [D] et Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D], des demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [N] ; DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SCI [Adresse 2], représentée par Me [N] es qualités de liquidateur amiable ; CONDAMNE M. [I] [D] et Me [P] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [D] aux dépens ; CONDAMNE M. [I] [D] à payer : - à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à Mme [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [D] et Me [P] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de M.[I] [D], à payer : - à Me [Q] [F] es qualités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à la SCI [Adresse 2], représentée par Me [N], es qualités de liquidateur amiable, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844, code civil 1849, code de procedure penale 480, code de commerce L225-252, code de commerce L641-4, code de commerce L624-3, code civil 1844-8, code de commerce L223-22, code civil 1843-5, code civil 1848, code de commerce L622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 février 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/01237
en commun : code civil 1849, code civil 1843-5, code civil 1848
- 21 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/04113
en commun : code civil 1849, code civil 1843-5, code civil 1848
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/05404
en commun : code civil 1849, code civil 1843-5, code civil 1848
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02246
en commun : code civil 1849, code civil 1843-5, code civil 1848
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03078
en commun : code civil 1849, code civil 1843-5, code civil 1848
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/01138
en commun : code civil 1844, code civil 1849, code civil 1848
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04429
en commun : code civil 1844, code civil 1843-5, code civil 1848
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/12132
en commun : code de commerce L225-252, code de commerce L223-22, code civil 1843-5
Mise à jour de la source le 2026-04-15T19:04:43.619Z.