Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210388
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2026, n° 23-20.237
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 février 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 16 avril 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 38,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à Mme [H] [X] du désistement de son pourvoi. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et Mme [H] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [H] [X] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10388 F Pourvoi n° X 23-20.237 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [H] et Mme [H] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 juillet 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 1°/ M. [G] [H], 2°/ Mme [B] [H] [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 23-20.237 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [H] et Mme [H] [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à Mme [H] [X] du désistement de son pourvoi. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et Mme [H] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [H] [X] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:40:03.000Z.