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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 16 avril 2026, n° 25/14935

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [A] [H] [G] et Mme [W] [B] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1], sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu par Maître [T] [Q], notaire à [Localité 1], le 11 décembre 2014.

Par acte authentique du 22 avril 2015, M. [G] et Mme [E] ont acquis en indivision, à hauteur de 46,31% pour M. [G] et 53,69% pour Mme [E], des biens immobiliers, les lots 2, 7, 15, 16, 25, 26 et 41, correspondant à un appartement, quatre chambres, une cave et un garage, situés [Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4] pour un prix de 4 176 000 euros.

Selon ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 28 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment attribué la gestion du bien indivis situé [Adresse 3] à Paris aux deux époux, dit que Mme [E] réglera l’ensemble des charges, dettes et taxes relatives au bien à charge de comptes lors de la liquidation et désigné un expert financier.

Un appel est en cours devant la cour d’appel de [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, M. [G] a fait assigner Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris en vue d’une audience du 9 février 2026, aux fins d’être autorisé à vendre seule des biens immobiliers indivis.

Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 6 février 2026, soutenues à l’audience du 9 février 2026, M. [G] demande au tribunal de :
L’autoriser à vendre seul les lots 2, 7, 15, 16, 25, 26 et 41 au sein d’un immeuble situé situé [Adresse 3] à [Localité 5], de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un notaire par le processus de vente immo-interractive au prix minimum net vendeur de 10 700 000 euros avec faculté de baisse du prix jusqu’à 10 000 000 euros,Juger que le prix de vente sera affecté au règlement du passif indivis des époux et que le surplus sera séquestré entre les mains du notaire du vendeur, ou à défaut de la Caisse des dépots et des consignations, dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial,Débouter Mme [E] de ses demandes,Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,Condamner Mme [E] au paiement de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Il soutient, au visa de l’article 815-6 du code civil, que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à vendre seul bien indivis, dès lors que cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Il indique que les articles 1380 du code de procédure civile et l’article L213-3 1° du code de l’organisation judiciaire établissent la compétence du président du tribunal judiciaire, malgré l’existence d’une procédure de divorce en cours. 

En premier lieu, il explique qu’il est urgent de vendre le bien immobilier indivis en raison du passif bancaire de l’indivision, au titre du prêt in fine conclu auprès de la société [1], dont la somme de 7 230 351 ,17 euros doit être payée avant le 31 décembre 2025 et du prêt familial de 1 000 000 euros au titre duquel une instance est en cours, du passif fiscal indivis, ainsi que des charges et taxes relatives au bien indivis que les indivisaires ne peuvent pas payer. 

En réponse à l’argumentation adverse, il relève que l’éventuelle action en responsabilité initiée par Mme [E] à l’encontre de la banque [1] n’empêchera l’établissement de solliciter la licitation du bien, hypothéqué, et que l’injonction de rencontrer un conciliateur dans le cadre de l’instance initié par M. [D] [E] ne termine pas la procédure, le passif au titre du prêt restant exigible. Il ajoute que la procédure de surendettement évoquée par Mme [E] démontre l’urgence à vendre le bien, soulignant que les créanciers conserveront leurs droits à son encontre. 

En second lieu, il soutient qu’il est de l’intérêt de l’indivision de vendre le bien indivis afin de pouvoir désintéresser les créanciers et d’éviter l’alourdissement du passif mais que Mme [E] ignore le principe de cogestion décidé par le juge aux affaires familiales, l’empêchant d’accéder au bien et dissimulant les revenus que le bien lui procure dans le cadre de locations, et refuse de signer les mandats de vente présentés par M. [G]. 

En réponse à la demande reconventionnelle de Mme [E], il souligne que compte tenu de sa mauvaise foi et de son comportement contraire aux intérêts de l’indivision, ainsi que de l’absence d’exécution des décisions de justice sur le plan financier, présumant de son incapacité à rembourser les créanciers, il n’y a pas lieu de l’autoriser à vendre seule le bien.

Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 9 février 2026, soutenues à l’audience du 9 février 2026, Mme [E] demande au tribunal de :

A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [G] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter M. [G] de ses demandes,
A titre reconventionnel ,
Autroiser Mme [E] à procéder seule à la vente des lots 2, 7, et 41 situés [Adresse 5] à [Localité 1] soit de gré à gré soit par l’intermédiaire d’un notaire par le processus de vente immo-interractive au prix minimum net vendeur de 10 400 000 euros avec faculté de baisse du prix jusqu’à 8 600 000 euros 
En tout état de cause,
Condamner M. [G] au paiement de la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Elle indique d’abord que c’est dans le cadre des pouvoirs prévus à l’article 1118 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut modifier les mesures provisoires prononcées par le juge aux affaires familiales le 28 janvier 2025 et autoriser judiciairement la vente d’un bien sur le fondement de l’article 217 du code civil, mesure relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, si bien que le président du tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande.

A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas démontré d’urgence à vendre le bien indivis, laquelle n’est plus caractérisée. A ce titre, elle explique d’abord que le prêt consenti par M. [D] [E] fait l’objet d’une instance, toujours en cours, dont l’issue est incertaine et que la banque [1] n’a engagé aucune mesure de saisie au titre de l’exécution du prêt in fine lors qu’à l’inverse Mme [E] a entrepris une action en responsabilité civile à son encontre. Elle évoque également une procédure devant la commission de surendettement des particuliers, qui a soumis aux créanciers un projet de plan impliquant la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois. Ensuite, elle indique que les dettes fiscales des époux peuvent être payées sans besoin de vendre le bien. Elle précise que depuis un incident survenu en septembre 2025, elle rencontre des difficultés à louer le bien qui lui procurait des revenus lui permettant de régler ces charges courantes qui ne sont pas payées régulièrement. Enfin, elle indique que si M. [G] ne déclare aucun revenu, il exerce néanmoins une activité d’architecte florissante et dispose de fonds lui permettant de désintéresser ses créanciers.

Elle soutient en outre qu’il n’est pas démontré l’intérêt commune des indivisaires de vendre le bien, estimant qu’ayant été surexposé, il devrait être retiré du marché pendant quelques mois pour maintenir une valeur élevée. Elle indique que son comportement est cohérent et relève de l’intérêt de l’indivision, M. [G] n’ayant pas répondu à ses demandes en vue d’une procuration pour la vente du bien, elle a à l’inverse accepté les interventions proposées, refusant de signer les mandats qu’en raison d’erreurs, sans avoir montré de comportement agressif à leur égard. 

A titre reconventionnel, elle indique qu’il y a lieu de l’autoriser à vendre seule le bien compte tenu de son expérience d’agent immobilier, de ses contacts et des démarches qu’elle a engagées. 

À l'audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire :

Il résulte de l’article 815-3 du code civil que le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer les actes de dispositions autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de la succession. La vente d’un bien immobilier indivis requiert donc un accord de tous les indivisaires. 

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun

Selon l’article 1380  du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l’article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Il résulte des articles 254 et 255 du code civil que si le juge aux affaires familiales peut dans le cadre des mesures provisoire,  statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, il n’entre toutefois pas dans ses pouvoirs d’autoriser l'un des époux à vendre, sans l'accord de son conjoint, un bien commun ou indivis, une telle autorisation ne pouvant être donnée que par le tribunal dans les conditions des articles 217 et 1426 du code civil.

Aux termes de l’article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. 

Selon l’article 1286 du code de procédure civile, la demande d'autorisation prévue à l'article 217 du code civil est formée par requête devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge des tutelles lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté.

En l’espèce, la demande formulée par M. [G] est une demande d’autorisation relative au fonctionnement de l’indivision, prévue à l’article 815-6 du code civil, et non une demande d’autorisation entre époux fondée sur l’article 217 du code civil qui relève des droits et obligations des époux. 

Une telle demande relève dès lors de la compétence et des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

La demande ne vise pas non plus à la modification des mesures provisoires, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales et du pouvoir du juge de la mise en état, ces mesures n’incluant pas l’autorisation d’un époux à disposer d’un bien indivis.

En conséquence, la demande aux fins d’être autorisé à vendre seul un bien indivis relève de la compétence du président du tribunal judiciaire, si bien que l’exception d’incompétence sera rejetée et qu’il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes.
 
Sur la demande d’autorisation de M. [G] de vendre seul les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 5] :

Selon l’article 1380  du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6  du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il résulte de l’article 815-3 du code civil que le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer les actes de dispositions autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de la succession. La vente d’un bien immobilier indivis requiert donc un accord de tous les indivisaires. 

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.


En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’actif indivis se compose notamment des biens immobiliers situés à [Localité 6] (un appartement, quatre chambres, un garage et une cave). Il n’est pas communiqué d’évaluation de ces biens immobiliers mais les parties communiquent notamment une offre d’achat pour un prix de 10 800 000 euros, qui n’a toutefois pas abouti à une vente, ainsi que des projets de contrats de mandat avec différents agents immobilier en vue de la vente desdits biens.

Il est justifié de l’existence d’un passif indivis au titre du remboursement des prêts conclus en vue du financement de l’achat des biens immobiliers auprès de la SA [1] et de M. [D] [E].

A ce titre, d’une part, en exécution du prêt du 26 aout 2020, la SA [1] a adressé aux indivisaires une mise en demeure de payer la somme de 7 230 351,17 euros au titre de la dernière échéance impayée du prêt. D’autre part, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, M. [D] [E] a fait assigner M. [G] et Mme [E] en vue de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 570 200 euros. 

Il apparait que M. [G] et Mme [E] sont également redevables de dettes fiscales à hauteur de 6 822 euros au titre d’une régularisation de l’impôt sur les revenus de 2022, et de 124 271 euros et 19 031 euros au titre d’un redressement sur les impôts sur le revenu de 2016 et 2017, selon mise en demeure du 1er octobre 2025.
 
S’agissant des charges courantes relatives au bien immobilier situé à [Localité 1], il est également communiqué une mise en demeure du 5 février 2026 adressée par le syndicat des copropriétaires à M. [G] et Mme [E] aux fins de paiement de la somme de 10 934,38 euros au titre des charges de copropriété de l’immeuble, l’avis d’exigibilité de la taxe foncière pour l’année 2025 à hauteur de 7193 euros et une lettre de relance du 3 décembre 2024 pour la taxe foncière pour l’année 2024.

M. [G], qui invoque l’existe de ce passif indivis, ne justifie d’aucune démarche ni d’aucun paiement à ce titre.

Mme [E] n’évoque aucun paiement, mais justifie de démarches auprès de certains créanciers, notamment auprès de l’administration fiscale les 1er juillet et 29 septembre 2025 et auprès de la SA [1] les 2 et 3 juin 2025. Par ailleurs, par décision du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [E], avec une orientation vers un réaménagement des dettes. Cette décision emporte, conformément à l’article L722-2 et L722-5 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, qui emportent notamment interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction.
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14935 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKQT


En premier lieu, ces éléments mettent en évidence l’existence d’un passif indivis.

Il n’est toutefois pas établi que l’indivision serait redevable de sommes qui ne pourraient être payées au moyen des fonds indivis.

Il sera relevé qu’une expertise financière a été ordonnée par le juge aux affaires familiales afin de dresser un inventaire de l’actif et du passif indivis et de donner des éléments quant à la situation respective des époux en matière de revenu et de patrimoine.
 
En second lieu, il n’est pas non plus démontré l’existence de poursuites initiées par des créanciers rendant nécessaire la vente urgente des biens immobiliers indivis.

Par ailleurs, il ressort des observations des parties à l’audience qu’elles s’accordent sur le principe de la vente du bien immobilier, dont les modalités ne sont cependant par arrêtées entre elles.
 
Il n’est donc pas démontré une urgence à la réunion les fonds nécessaires pour répondre aux obligations et éviter des poursuites judiciaires.

Au regard de ces éléments, il n’est démontré ni l’intérêt commun de vendre rapidement les biens immobiliers indivis, ni l’urgence.

Il convient de rejeter la demande d’autorisation de M. [G] de vendre seul le bien.

Sur la demande d’autorisation de Mme [E] de vendre seule les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 5] :

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent l’absence de démonstration de l’urgence et de l’intérêt commun de vendre rapidement les biens immobiliers indivis et le rejet d’y autoriser, seul M. [G].

Mme [E] formule, à titre reconventionnel, une demande similaire, sur le même fondement invoquant les mêmes moyens de droit, estimant par ailleurs qu’elle serait plus expérimentée dans la vente immobilière, justifiant qu’elle soit seule autorisée à vendre.

Or, force est de constater que l’autorisation donnée à l’indivisaire en vertu de l’article 815-6 du code civil nécessite que la mesure soit urgente et relève de l’intérêt commun, les connaissances éventuelles de Mme [E] en matière de gestion immobilière étant sans incidence sur les mesures pouvant être prescrites.

Il convient, pour les motifs déjà développés, en l’absence d’urgence et d’intérêt commun des indivisaires, de rejeter la demande d’autorisation de Mme [E] de vendre seule le bien indivis.
 
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens de l'instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. 

Il convient en conséquence de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

SE DECLARE compétent pour connaitre des prétentions formulées par assignation de M. [K] [A] [H] [G] du 1er décembre 2025,

REJETTE la demande de M. [K] [A] [H] [G] d’être autorisé à vendre seul les biens immobiliers [Adresse 3] à [Localité 5], 

REJETTE la demande de Mme [W] [B] [E] d’être autorisée à vendre seule les lots de copropriété numéros 2, 7, et 41 situés [Adresse 6] à [Localité 5], 
 
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [A] [H] [G] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.


Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026


La Greffière La Présidente
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14935 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKQT
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Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile

 
N° RG 25/14935 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKQT

N° MINUTE : 

Assignation du :
01 Décembre 2025









JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 16 Avril 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Aurélie GASPAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2093






DÉFENDERESSE

Madame [W] [E]
Chez Mme [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1941








Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14935 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKQT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 09 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 avril 2026. 


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [A] [H] [G] et Mme [W] [B] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1], sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu par Maître [T] [Q], notaire à [Localité 1], le 11 décembre 2014.

Par acte authentique du 22 avril 2015, M. [G] et Mme [E] ont acquis en indivision, à hauteur de 46,31% pour M. [G] et 53,69% pour Mme [E], des biens immobiliers, les lots 2, 7, 15, 16, 25, 26 et 41, correspondant à un appartement, quatre chambres, une cave et un garage, situés [Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4] pour un prix de 4 176 000 euros.

Selon ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 28 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment attribué la gestion du bien indivis situé [Adresse 3] à Paris aux deux époux, dit que Mme [E] réglera l’ensemble des charges, dettes et taxes relatives au bien à charge de comptes lors de la liquidation et désigné un expert financier.

Un appel est en cours devant la cour d’appel de [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, M. [G] a fait assigner Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris en vue d’une audience du 9 février 2026, aux fins d’être autorisé à vendre seule des biens immobiliers indivis.

Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 6 février 2026, soutenues à l’audience du 9 février 2026, M. [G] demande au tribunal de :
L’autoriser à vendre seul les lots 2, 7, 15, 16, 25, 26 et 41 au sein d’un immeuble situé situé [Adresse 3] à [Localité 5], de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un notaire par le processus de vente immo-interractive au prix minimum net vendeur de 10 700 000 euros avec faculté de baisse du prix jusqu’à 10 000 000 euros,Juger que le prix de vente sera affecté au règlement du passif indivis des époux et que le surplus sera séquestré entre les mains du notaire du vendeur, ou à défaut de la Caisse des dépots et des consignations, dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial,Débouter Mme [E] de ses demandes,Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,Condamner Mme [E] au paiement de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Il soutient, au visa de l’article 815-6 du code civil, que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à vendre seul bien indivis, dès lors que cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Il indique que les articles 1380 du code de procédure civile et l’article L213-3 1° du code de l’organisation judiciaire établissent la compétence du président du tribunal judiciaire, malgré l’existence d’une procédure de divorce en cours. 

En premier lieu, il explique qu’il est urgent de vendre le bien immobilier indivis en raison du passif bancaire de l’indivision, au titre du prêt in fine conclu auprès de la société [1], dont la somme de 7 230 351 ,17 euros doit être payée avant le 31 décembre 2025 et du prêt familial de 1 000 000 euros au titre duquel une instance est en cours, du passif fiscal indivis, ainsi que des charges et taxes relatives au bien indivis que les indivisaires ne peuvent pas payer. 

En réponse à l’argumentation adverse, il relève que l’éventuelle action en responsabilité initiée par Mme [E] à l’encontre de la banque [1] n’empêchera l’établissement de solliciter la licitation du bien, hypothéqué, et que l’injonction de rencontrer un conciliateur dans le cadre de l’instance initié par M. [D] [E] ne termine pas la procédure, le passif au titre du prêt restant exigible. Il ajoute que la procédure de surendettement évoquée par Mme [E] démontre l’urgence à vendre le bien, soulignant que les créanciers conserveront leurs droits à son encontre. 

En second lieu, il soutient qu’il est de l’intérêt de l’indivision de vendre le bien indivis afin de pouvoir désintéresser les créanciers et d’éviter l’alourdissement du passif mais que Mme [E] ignore le principe de cogestion décidé par le juge aux affaires familiales, l’empêchant d’accéder au bien et dissimulant les revenus que le bien lui procure dans le cadre de locations, et refuse de signer les mandats de vente présentés par M. [G]. 

En réponse à la demande reconventionnelle de Mme [E], il souligne que compte tenu de sa mauvaise foi et de son comportement contraire aux intérêts de l’indivision, ainsi que de l’absence d’exécution des décisions de justice sur le plan financier, présumant de son incapacité à rembourser les créanciers, il n’y a pas lieu de l’autoriser à vendre seule le bien.

Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 9 février 2026, soutenues à l’audience du 9 février 2026, Mme [E] demande au tribunal de :

A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [G] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter M. [G] de ses demandes,
A titre reconventionnel ,
Autroiser Mme [E] à procéder seule à la vente des lots 2, 7, et 41 situés [Adresse 5] à [Localité 1] soit de gré à gré soit par l’intermédiaire d’un notaire par le processus de vente immo-interractive au prix minimum net vendeur de 10 400 000 euros avec faculté de baisse du prix jusqu’à 8 600 000 euros 
En tout état de cause,
Condamner M. [G] au paiement de la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Elle indique d’abord que c’est dans le cadre des pouvoirs prévus à l’article 1118 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut modifier les mesures provisoires prononcées par le juge aux affaires familiales le 28 janvier 2025 et autoriser judiciairement la vente d’un bien sur le fondement de l’article 217 du code civil, mesure relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, si bien que le président du tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande.

A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas démontré d’urgence à vendre le bien indivis, laquelle n’est plus caractérisée. A ce titre, elle explique d’abord que le prêt consenti par M. [D] [E] fait l’objet d’une instance, toujours en cours, dont l’issue est incertaine et que la banque [1] n’a engagé aucune mesure de saisie au titre de l’exécution du prêt in fine lors qu’à l’inverse Mme [E] a entrepris une action en responsabilité civile à son encontre. Elle évoque également une procédure devant la commission de surendettement des particuliers, qui a soumis aux créanciers un projet de plan impliquant la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois. Ensuite, elle indique que les dettes fiscales des époux peuvent être payées sans besoin de vendre le bien. Elle précise que depuis un incident survenu en septembre 2025, elle rencontre des difficultés à louer le bien qui lui procurait des revenus lui permettant de régler ces charges courantes qui ne sont pas payées régulièrement. Enfin, elle indique que si M. [G] ne déclare aucun revenu, il exerce néanmoins une activité d’architecte florissante et dispose de fonds lui permettant de désintéresser ses créanciers.

Elle soutient en outre qu’il n’est pas démontré l’intérêt commune des indivisaires de vendre le bien, estimant qu’ayant été surexposé, il devrait être retiré du marché pendant quelques mois pour maintenir une valeur élevée. Elle indique que son comportement est cohérent et relève de l’intérêt de l’indivision, M. [G] n’ayant pas répondu à ses demandes en vue d’une procuration pour la vente du bien, elle a à l’inverse accepté les interventions proposées, refusant de signer les mandats qu’en raison d’erreurs, sans avoir montré de comportement agressif à leur égard. 

A titre reconventionnel, elle indique qu’il y a lieu de l’autoriser à vendre seule le bien compte tenu de son expérience d’agent immobilier, de ses contacts et des démarches qu’elle a engagées. 

À l'audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire :

Il résulte de l’article 815-3 du code civil que le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer les actes de dispositions autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de la succession. La vente d’un bien immobilier indivis requiert donc un accord de tous les indivisaires. 

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun

Selon l’article 1380  du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l’article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Il résulte des articles 254 et 255 du code civil que si le juge aux affaires familiales peut dans le cadre des mesures provisoire,  statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, il n’entre toutefois pas dans ses pouvoirs d’autoriser l'un des époux à vendre, sans l'accord de son conjoint, un bien commun ou indivis, une telle autorisation ne pouvant être donnée que par le tribunal dans les conditions des articles 217 et 1426 du code civil.

Aux termes de l’article 217 du code civil, un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. 

Selon l’article 1286 du code de procédure civile, la demande d'autorisation prévue à l'article 217 du code civil est formée par requête devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge des tutelles lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté.

En l’espèce, la demande formulée par M. [G] est une demande d’autorisation relative au fonctionnement de l’indivision, prévue à l’article 815-6 du code civil, et non une demande d’autorisation entre époux fondée sur l’article 217 du code civil qui relève des droits et obligations des époux. 

Une telle demande relève dès lors de la compétence et des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

La demande ne vise pas non plus à la modification des mesures provisoires, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales et du pouvoir du juge de la mise en état, ces mesures n’incluant pas l’autorisation d’un époux à disposer d’un bien indivis.

En conséquence, la demande aux fins d’être autorisé à vendre seul un bien indivis relève de la compétence du président du tribunal judiciaire, si bien que l’exception d’incompétence sera rejetée et qu’il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes.
 
Sur la demande d’autorisation de M. [G] de vendre seul les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 5] :

Selon l’article 1380  du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6  du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il résulte de l’article 815-3 du code civil que le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer les actes de dispositions autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de la succession. La vente d’un bien immobilier indivis requiert donc un accord de tous les indivisaires. 

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.


En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’actif indivis se compose notamment des biens immobiliers situés à [Localité 6] (un appartement, quatre chambres, un garage et une cave). Il n’est pas communiqué d’évaluation de ces biens immobiliers mais les parties communiquent notamment une offre d’achat pour un prix de 10 800 000 euros, qui n’a toutefois pas abouti à une vente, ainsi que des projets de contrats de mandat avec différents agents immobilier en vue de la vente desdits biens.

Il est justifié de l’existence d’un passif indivis au titre du remboursement des prêts conclus en vue du financement de l’achat des biens immobiliers auprès de la SA [1] et de M. [D] [E].

A ce titre, d’une part, en exécution du prêt du 26 aout 2020, la SA [1] a adressé aux indivisaires une mise en demeure de payer la somme de 7 230 351,17 euros au titre de la dernière échéance impayée du prêt. D’autre part, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, M. [D] [E] a fait assigner M. [G] et Mme [E] en vue de leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 570 200 euros. 

Il apparait que M. [G] et Mme [E] sont également redevables de dettes fiscales à hauteur de 6 822 euros au titre d’une régularisation de l’impôt sur les revenus de 2022, et de 124 271 euros et 19 031 euros au titre d’un redressement sur les impôts sur le revenu de 2016 et 2017, selon mise en demeure du 1er octobre 2025.
 
S’agissant des charges courantes relatives au bien immobilier situé à [Localité 1], il est également communiqué une mise en demeure du 5 février 2026 adressée par le syndicat des copropriétaires à M. [G] et Mme [E] aux fins de paiement de la somme de 10 934,38 euros au titre des charges de copropriété de l’immeuble, l’avis d’exigibilité de la taxe foncière pour l’année 2025 à hauteur de 7193 euros et une lettre de relance du 3 décembre 2024 pour la taxe foncière pour l’année 2024.

M. [G], qui invoque l’existe de ce passif indivis, ne justifie d’aucune démarche ni d’aucun paiement à ce titre.

Mme [E] n’évoque aucun paiement, mais justifie de démarches auprès de certains créanciers, notamment auprès de l’administration fiscale les 1er juillet et 29 septembre 2025 et auprès de la SA [1] les 2 et 3 juin 2025. Par ailleurs, par décision du 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [E], avec une orientation vers un réaménagement des dettes. Cette décision emporte, conformément à l’article L722-2 et L722-5 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, qui emportent notamment interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction.
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14935 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKQT


En premier lieu, ces éléments mettent en évidence l’existence d’un passif indivis.

Il n’est toutefois pas établi que l’indivision serait redevable de sommes qui ne pourraient être payées au moyen des fonds indivis.

Il sera relevé qu’une expertise financière a été ordonnée par le juge aux affaires familiales afin de dresser un inventaire de l’actif et du passif indivis et de donner des éléments quant à la situation respective des époux en matière de revenu et de patrimoine.
 
En second lieu, il n’est pas non plus démontré l’existence de poursuites initiées par des créanciers rendant nécessaire la vente urgente des biens immobiliers indivis.

Par ailleurs, il ressort des observations des parties à l’audience qu’elles s’accordent sur le principe de la vente du bien immobilier, dont les modalités ne sont cependant par arrêtées entre elles.
 
Il n’est donc pas démontré une urgence à la réunion les fonds nécessaires pour répondre aux obligations et éviter des poursuites judiciaires.

Au regard de ces éléments, il n’est démontré ni l’intérêt commun de vendre rapidement les biens immobiliers indivis, ni l’urgence.

Il convient de rejeter la demande d’autorisation de M. [G] de vendre seul le bien.

Sur la demande d’autorisation de Mme [E] de vendre seule les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 5] :

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent l’absence de démonstration de l’urgence et de l’intérêt commun de vendre rapidement les biens immobiliers indivis et le rejet d’y autoriser, seul M. [G].

Mme [E] formule, à titre reconventionnel, une demande similaire, sur le même fondement invoquant les mêmes moyens de droit, estimant par ailleurs qu’elle serait plus expérimentée dans la vente immobilière, justifiant qu’elle soit seule autorisée à vendre.

Or, force est de constater que l’autorisation donnée à l’indivisaire en vertu de l’article 815-6 du code civil nécessite que la mesure soit urgente et relève de l’intérêt commun, les connaissances éventuelles de Mme [E] en matière de gestion immobilière étant sans incidence sur les mesures pouvant être prescrites.

Il convient, pour les motifs déjà développés, en l’absence d’urgence et d’intérêt commun des indivisaires, de rejeter la demande d’autorisation de Mme [E] de vendre seule le bien indivis.
 
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens de l'instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. 

Il convient en conséquence de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

SE DECLARE compétent pour connaitre des prétentions formulées par assignation de M. [K] [A] [H] [G] du 1er décembre 2025,

REJETTE la demande de M. [K] [A] [H] [G] d’être autorisé à vendre seul les biens immobiliers [Adresse 3] à [Localité 5], 

REJETTE la demande de Mme [W] [B] [E] d’être autorisée à vendre seule les lots de copropriété numéros 2, 7, et 41 situés [Adresse 6] à [Localité 5], 
 
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [A] [H] [G] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.


Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026


La Greffière La Présidente
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14935 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBKQT
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Mise à jour de la source le 2026-04-16T19:41:47.191Z.