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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 26/05550

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[JI] [VW] [ON] [H], dont le dernier domicile était situé à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2012.

Selon acte de notoriété établi le 27 septembre 2018, elle laisse pour lui succéder :

Dans la ligne maternelle, son cousin M. [OE] [HO],Dans la ligne paternelle, onze cousins et cousines.
Plusieurs héritiers sont décédés, laissant leurs héritiers pour leur succéder.

Il dépend de la succession d’[JI] [VW] [ON] [H] des biens immobiliers, les lots 43, 59 et 79 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 15].

Décision du 02 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/05550 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4UG

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], mme [W] [Q], mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] (les consorts [H] [HO]) ont fait assigner M. [JR] [NH] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de :

Les autoriser à procéder à la vente des lots de copropriété n°43, 59 et79 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 15] au prix minimum net vendeur de 330 000 euros,Condamner M. [JR] [NH] aux dépens de l’instance. 
A l’audience du 4 mai 2026, les consorts [H] [HO], représentés, maintiennent les termes de leur assignation.

Ils soutiennent, au visa de l’article 815-6 du code civil, que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, dès lors que cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Ils précisent que l’ensemble des héritiers requérants ont accepté la succession et donné procuration à la société [1] en vue de vendre le bien, à l’exception de M. [JR] [NH].

Ils estiment que la situation d’urgence et la nécessité de sauvegarder l’intérêt commun de l’indivision successorale sont démontrés, ce qui justifie l’autorisation de vendre de gré à gré les biens malgré l’inertie de M. [JR] [NH]. Ils soulignent à ce titre que les biens génèrent des charges de copropriété, des taxes foncières et taxes sur les logements vacants représentant un budget annuel de 7 500 euros, au détriment de la masse indivise à partager. Ils indiquent que l’appartement est dans un état de dégradation et de dangerosité préoccupant, ce qui ressort des constats de Maitre [GE], commissaire de justice, relevant notamment des vitres cassées, la mauvaise étanchéité des ouvertures, la présence d’humidité et de moisissures dans le logement. Ils ajoutent que l’installation électrique comporte plusieurs anomalies signalées dans le diagnostic technique et que l’absence de porte d’entrée sécurisée expose l’appartement à des risques de squat. 

M. [JR] [NH], régulièrement assigné le 16 février 2026, date de la remise de l’acte par l’autorité requise, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile et les articles 8 à 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’autorisation de vendre seul les biens immobiliers situés [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 1]:

Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6  du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il résulte de l’article 815-3 du code civil que le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer les actes de dispositions autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de la succession. La vente d’un bien immobilier indivis requiert donc un accord de tous les indivisaires. 

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe une indivision entre les parties, lesquelles sont toutes héritières de [JI] [VW] [ON] [H] ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété du 27 septembre 2018 et des documents établis par la SAS [1] ayant déterminé la dévolution successorale.

L’actif indivis se compose des biens immobiliers, lots 43, 59 et 79, situés [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 1] (un appartement, un garage et une cave), dont la défunte était propriétaire selon attestation immobilière du 13 avril 1999. 

Les biens ont été évalués entre 340 000 euros et 360 000 euros par la SAL ABACI le 7 avril 2025 et entre 300 000 euros et 310 000 euros par l’agence [2] le 4février 2026.

Vingt des héritiers ont désigné la SAS [1] mandataire spécial avec notamment procuration en vue de la vente des biens immobiliers. 

M. [JR] [NH] n’a pas répondu aux diverses demandes qui lui ont été adressées en vue de la liquidation de la succession.

L’indivision successorale est redevable de frais et charges relatifs aux biens immobiliers. Il est ainsi justifié de charges de copropriété à régler à hauteur de 3022 euros selon décompte au 2 février 2026.

Le relevé de compte d’indivision établi par le notaire chargé de la liquidation fait apparaitre le règlement de taxes foncières et taxes sur les logements vacants, d’un montant de 1 324 euros et 2 692 euros pour 2024.

Toutefois, le compte de l’indivision présente un solde créditeur de 75 030,32 euros au 10 juin 2025.

En premier lieu, ces éléments mettent en évidence l’existence d’un passif indivis.

Il n’est toutefois pas établi que l’indivision serait redevable de sommes qui ne pourraient être payées au moyen des fonds indivis.

Par ailleurs, si l’appartement est décrit comme étant entièrement à rénover par les deux agences immobilières ayant réalisé l’évaluation et que les constatations dans les lieux le 22 janvier 2026 laissent apparaitre la dégradation des sols et murs ainsi que de certains vitrages et la présence d’humidité et de moisissure dans la pièce principale, ces éléments ne caractérisent pas la dangerosité du bien. 

Il en va de même des anomalies de l’installation électrique, le bien étant inoccupé.

Il est fait mention de risques concernant la mise en cause de la responsabilité civile des indivisaires, sans toutefois qu’aucune réclamation ou poursuite ne soit rapportée.

Il n’est pas démontré l’existence de poursuites initiées par des créanciers rendant nécessaire la vente urgente des biens immobiliers indivis.

Enfin, il n’est pas allégué qu’à défaut de vente, l’intégrité des biens indivis serait menacée.

Au regard de ces éléments, il n’est démontré ni l’intérêt commun de vendre rapidement les biens immobiliers indivis, ni l’urgence.

Il convient de rejeter la demande d’autorisation de M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], Mme [W] [Q], Mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] à vendre seul les biens immobiliers lots 144, 146, 147 et 148 situés [Adresse 41] à [Localité 16] [Adresse 42].

 
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l'instance à la charge des demandeurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], mme [W] [Q], mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] à vendre seul pour le compte de l’indivision existant entre M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], Mme [W] [Q], Mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] d’être autorisé à vendre seuls les biens immobiliers n°43, 59 et79 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 15] au prix minimum net vendeur de 330 000 euros, 

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], mme [W] [Q], mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] à vendre seul pour le compte de l’indivision existant entre M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], Mme [W] [Q], Mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO].


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile
 
N° RG 26/05550 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4UG

N° MINUTE : 



Assignation du :
03 Février 2026







JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 02 Juillet 2026 
DEMANDEURS

Madame [W] [Q]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3][Localité 2] (Pologne)

Monsieur [D] [V] [M]
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Adresse 5][Localité 3] (Pologne)

Monsieur [V] [M]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Adresse 5][Localité 3] (Pologne)

Madame [S] [H] veuve [Y]
UI. [Adresse 7]
 [Adresse 8][Localité 4] (Pologne)

Madame [B] [H] veuve [K]
UI. [Adresse 9]
[Adresse 10] [Localité 5] (Pologne)

Monsieur [P] [H]
UI. [Adresse 11]
 [Adresse 12] (Pologne)

Madame [E] [C] veuve [J]
[Adresse 13]
 [Adresse 14] [Localité 6] (Pologne)



Madame [Z] [C] épouse [T]
[Adresse 15]
 [Adresse 8][Localité 4] (Pologne)

Madame [F] [A] épouse [N]
UI. [Adresse 16]
[Adresse 17] [Localité 7] (Pologne)

Madame [I] [C] épouse [U]
UI.. [Adresse 18]
[Adresse 19][Localité 8] [Adresse 20] (Pologne)

Madame [I] [A] veuve [O]
UI. [Adresse 21]
[Adresse 22] [Localité 9] (Pologne)

Madame [S] [Q]
UI. [Adresse 23]
[Adresse 24] [Localité 10] (Pologne)

Madame [L] [A] épouse [G]
[Adresse 25]
[Adresse 8][Localité 4] (Pologne)

Madame [X] [A] épouse [R]
UI. [Adresse 26]
[Adresse 27] [Localité 7] (Pologne)

Madame [PE] [HO], majeure protégée
EPHAD l’EDELWEISS
[Adresse 28]
[Localité 11]
(Majeure protégée placée sous curatelle renforcée de l’UDAF des Hautes- Alpes, sise à [Localité 12] - l’Ilôt [Adresse 29]) 

Monsieur [SF] [H]
UI. [Adresse 30]
[Adresse 5][Localité 3] (Pologne)

Madame [I] [BN] [H] épouse [M]
UI. [Adresse 31]
[Adresse 5][Localité 3] (Pologne)

Madame [E] [H] épouse [VO]
[Adresse 32]
[Adresse 33][Localité 13] (Pologne)

Madame [FT] [I] [H] veuve [FA]
[Adresse 34]
 [Adresse 35][Localité 14] [Adresse 36] (Pologne) 

Monsieur [EF] [M]
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Adresse 22] [Localité 9] (Pologne) ;

Tous les vingt représentés par Me Marie-laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1955


Décision du 02 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/05550 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4UG



DÉFENDEUR

Monsieur [JR] [NH]
[Adresse 1] [Adresse 37]
[Adresse 38] [Localité 10] (Pologne)

défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 04 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 2 juillet 2026.



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire, en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

[JI] [VW] [ON] [H], dont le dernier domicile était situé à [Localité 1], est décédée le [Date décès 1] 2012.

Selon acte de notoriété établi le 27 septembre 2018, elle laisse pour lui succéder :

Dans la ligne maternelle, son cousin M. [OE] [HO],Dans la ligne paternelle, onze cousins et cousines.
Plusieurs héritiers sont décédés, laissant leurs héritiers pour leur succéder.

Il dépend de la succession d’[JI] [VW] [ON] [H] des biens immobiliers, les lots 43, 59 et 79 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 15].

Décision du 02 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/05550 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DB4UG

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], mme [W] [Q], mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] (les consorts [H] [HO]) ont fait assigner M. [JR] [NH] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de :

Les autoriser à procéder à la vente des lots de copropriété n°43, 59 et79 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 15] au prix minimum net vendeur de 330 000 euros,Condamner M. [JR] [NH] aux dépens de l’instance. 
A l’audience du 4 mai 2026, les consorts [H] [HO], représentés, maintiennent les termes de leur assignation.

Ils soutiennent, au visa de l’article 815-6 du code civil, que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, dès lors que cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Ils précisent que l’ensemble des héritiers requérants ont accepté la succession et donné procuration à la société [1] en vue de vendre le bien, à l’exception de M. [JR] [NH].

Ils estiment que la situation d’urgence et la nécessité de sauvegarder l’intérêt commun de l’indivision successorale sont démontrés, ce qui justifie l’autorisation de vendre de gré à gré les biens malgré l’inertie de M. [JR] [NH]. Ils soulignent à ce titre que les biens génèrent des charges de copropriété, des taxes foncières et taxes sur les logements vacants représentant un budget annuel de 7 500 euros, au détriment de la masse indivise à partager. Ils indiquent que l’appartement est dans un état de dégradation et de dangerosité préoccupant, ce qui ressort des constats de Maitre [GE], commissaire de justice, relevant notamment des vitres cassées, la mauvaise étanchéité des ouvertures, la présence d’humidité et de moisissures dans le logement. Ils ajoutent que l’installation électrique comporte plusieurs anomalies signalées dans le diagnostic technique et que l’absence de porte d’entrée sécurisée expose l’appartement à des risques de squat. 

M. [JR] [NH], régulièrement assigné le 16 février 2026, date de la remise de l’acte par l’autorité requise, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile et les articles 8 à 13 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’autorisation de vendre seul les biens immobiliers situés [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 1]:

Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6  du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il résulte de l’article 815-3 du code civil que le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer les actes de dispositions autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de la succession. La vente d’un bien immobilier indivis requiert donc un accord de tous les indivisaires. 

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe une indivision entre les parties, lesquelles sont toutes héritières de [JI] [VW] [ON] [H] ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété du 27 septembre 2018 et des documents établis par la SAS [1] ayant déterminé la dévolution successorale.

L’actif indivis se compose des biens immobiliers, lots 43, 59 et 79, situés [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 1] (un appartement, un garage et une cave), dont la défunte était propriétaire selon attestation immobilière du 13 avril 1999. 

Les biens ont été évalués entre 340 000 euros et 360 000 euros par la SAL ABACI le 7 avril 2025 et entre 300 000 euros et 310 000 euros par l’agence [2] le 4février 2026.

Vingt des héritiers ont désigné la SAS [1] mandataire spécial avec notamment procuration en vue de la vente des biens immobiliers. 

M. [JR] [NH] n’a pas répondu aux diverses demandes qui lui ont été adressées en vue de la liquidation de la succession.

L’indivision successorale est redevable de frais et charges relatifs aux biens immobiliers. Il est ainsi justifié de charges de copropriété à régler à hauteur de 3022 euros selon décompte au 2 février 2026.

Le relevé de compte d’indivision établi par le notaire chargé de la liquidation fait apparaitre le règlement de taxes foncières et taxes sur les logements vacants, d’un montant de 1 324 euros et 2 692 euros pour 2024.

Toutefois, le compte de l’indivision présente un solde créditeur de 75 030,32 euros au 10 juin 2025.

En premier lieu, ces éléments mettent en évidence l’existence d’un passif indivis.

Il n’est toutefois pas établi que l’indivision serait redevable de sommes qui ne pourraient être payées au moyen des fonds indivis.

Par ailleurs, si l’appartement est décrit comme étant entièrement à rénover par les deux agences immobilières ayant réalisé l’évaluation et que les constatations dans les lieux le 22 janvier 2026 laissent apparaitre la dégradation des sols et murs ainsi que de certains vitrages et la présence d’humidité et de moisissure dans la pièce principale, ces éléments ne caractérisent pas la dangerosité du bien. 

Il en va de même des anomalies de l’installation électrique, le bien étant inoccupé.

Il est fait mention de risques concernant la mise en cause de la responsabilité civile des indivisaires, sans toutefois qu’aucune réclamation ou poursuite ne soit rapportée.

Il n’est pas démontré l’existence de poursuites initiées par des créanciers rendant nécessaire la vente urgente des biens immobiliers indivis.

Enfin, il n’est pas allégué qu’à défaut de vente, l’intégrité des biens indivis serait menacée.

Au regard de ces éléments, il n’est démontré ni l’intérêt commun de vendre rapidement les biens immobiliers indivis, ni l’urgence.

Il convient de rejeter la demande d’autorisation de M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], Mme [W] [Q], Mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] à vendre seul les biens immobiliers lots 144, 146, 147 et 148 situés [Adresse 41] à [Localité 16] [Adresse 42].

 
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l'instance à la charge des demandeurs.


PAR CES MOTIFS

Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], mme [W] [Q], mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] à vendre seul pour le compte de l’indivision existant entre M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], Mme [W] [Q], Mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] d’être autorisé à vendre seuls les biens immobiliers n°43, 59 et79 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 39] et [Adresse 40] à [Localité 15] au prix minimum net vendeur de 330 000 euros, 

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], mme [W] [Q], mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO] à vendre seul pour le compte de l’indivision existant entre M. [SF] [H], Mme [I] [BN] [H] épouse [M], Mme [E] [EH] [H] épouse [VO], Mme [FT] [I] [H] veuve [FA], M. [EF] [M], M. [D] [V] [M], M. [V] [M], Mme [S] [H] veuve [Y], Mme [B] [H] veuve [K], M. [P] [TK], Mme [E] [C] veuve [J], Mme [Z] [MV] [C] épouse [T], Mme [I] [ZR] [C] épouse [U], Mme [I] [BN] [A] veuve [O], Mme [F] [A] épouse [N], Mme [L] [YW] [A] épouse [G], Mme [X] [Z] [A] épouse [R], Mme [W] [Q], Mme [S] [Q] et Mme [PE] [AR] [VW] [HO].


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 683, code de procedure civile 1380, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481, code civil 815-3, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:46:10.471Z.