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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Référés, 17 juillet 2026, n° 26/00107

Autres mesures ordonnées en référéDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

Minute : n° 128 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKHW
N.A.C. : 28C
AFFAIRE : [Y] [G] / [V] [F] [G], [J], [R] [G]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT


DEMANDEUR

- M. [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau d’ALBI


DEFENDEURS

- M. [V] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI

- M. [J], [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI



Le Président, statuant selon la procédure accelérée au fond, a rendu la décision dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 19 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026:

FAITS ET PROCÉDURE :

A la suite du décès de Mme [O] [S] veuve [G], survenu le [Date décès 1] 2023, une indivision successorale s’est constituée entre ses enfants, portant sur un 1/5e indivis d’un terrain à [Localité 4] évalué à 200 euros, une maison d’habitation sise [Adresse 4] évaluée à 175 000 euros ainsi que 1/5e de parcelle de terre à [Localité 5] pour une valeur de 400 euros. 

L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par l’office notarial [P] le 17 août 2023. 

Le [Date décès 2] 2025, M. [K] [G], membre de l’indivision successorale, est décédé. 

Par exploit du 6 mai 2026, M. [Y] [G] a assigné M. [V] [G] et M. [J] [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Albi, selon la procédure accélérée au fond. 

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, M. [Y] [G] demande au président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 

- Rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense ;
- Dire recevables et bien fondées les demandes de M. [Y] [G] ;
- Ordonner l’accès au bien à M. [Y] [G] ;
- Autoriser M. [Y] [G] à vendre seul ;
- Ordonner à M. [V] [G] de libérer l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Assortir cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- Ordonner l’expulsion de M. [V] [G] et de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Fixer l’indemnité d’occupation à 290 euros à verser à M. [Y] [G] depuis le [Date décès 1] 2023 ;

En tout état de cause, de

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner M. [V] [G] à verser à M. [Y] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Le condamner aux entiers dépens


M. [Y] [G] soutient que, en application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des dispositions propres à l’indivision sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la fin de non-recevoir opposée ne saurait prospérer. 

M. [Y] [G] soutient que M. [V] [G] se maintient à titre privatif au sein de la maison d’habitation sise [Adresse 4]. Il explique que des démarches aux fins de mettre en vente le bien ont été initiées, toutes mises en défaut par M. [V] [G]. Il argue avoir sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation privative, en vain. Il souligne que le bien immobilier continue de se dégrader, du fait du comportement de M. [V] [G]. Il soutient ainsi que le critère de l’urgence, lui permettant d’être autorisé à vendre seul pour le compte de l’indivision, est caractérisé, compte tenu de la durée de l’indivision mais aussi de l’impossibilité concrète d’organiser la vente du bien en raison de l’opposition systématique et du comportement obstructif de M. [V] [G]. 

M. [Y] [G] explique que M. [V] [G] occupe l’immeuble dans des conditions incompatibles avec le droit des autres indivisaires, ne versant aucune indemnité d’occupation ni aucune charge depuis le décès de Mme [S] veuve [G]. Il note, du fait de cette posture, le bien subit une forte diminution du prix par manque d’entretien. Il estime dès lors que la demande de libération des lieux sous astreinte est justifiée. 

M. [Y] [G] reconnait que l’occupation du bien par M. [V] [G] a été tolérée initialement mais il précise qu’elle ne saurait être assimilée à un droit acquis et illimité. Il explique que, au regard du comportement obstructif tenu par l’intéressé, l’occupation est devenue privative mais aussi fautive, contraire à l’intérêt commun des indivisaires. La valeur locative du bien ayant été estimée à 870 euros, et le demandeur étant titulaire d’un tiers des droits indivis, il soutient être en droit de percevoir une indemnité d’occupation privative de 290 euros par mois, rétroactivement depuis le décès de Mme [S] veuve [G] le [Date décès 1] 2023. Il demande à ce que les déductions sollicitées en défense soient rejetées, étant à la charge de l’occupant privatif du seul fait qu’il occupe le bien. 

En réplique, MM. [V] et [J] [G] demandent au président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 

- A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] [G] pour défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire d’Albi saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
- A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire en audience de règlement amiable en application des articles 1532 et suivants du code de procédure civile
- En tout état de cause, condamner M. [Y] [G] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

MM. [V] et [J] [G] soutiennent que la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond ne concerne que des cas prévus par la loi ou le règlement et, dans le cadre de l’indivision, nécessite de caractériser l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires pour pouvoir se prononcer. Or, ils expliquent que le processus de vente a été initié, avec un mandat de vente proposé à une agence immobilière selon le prix de vente estimé, mandat qui est cependant demeuré non signé par le demandeur à la cause. Ils maintiennent que le point de désaccord se porte sur le montant de l’indemnité d’occupation, et plus précisément non sur son principe, non contesté par les concluants, mais sur le quantum, à ramener à de plus juste proportion et conforme à l’état de la maison. Ils précisent que des frais ont été payés par M. [V] [G], qui devront également être déduits, et reconnaissent que les relations au sein de la fratrie sont conflictuelles, niant cependant toute violence. Ils arguent ainsi que les conditions nécessaires au prononcé d’une décision selon la procédure accélérée au fond ne sont pas réunies. 

MM. [V] et [J] [G] soulignent que l’ensemble des parties sont assistées d’un conseil, de sorte que le renvoi dans le cadre d’une procédure de règlement amiable permettrait de trouver une issue pacifiée au litige. 

Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel

Il résulte de l’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire que le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. 

Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. 

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond »

En l’espèce, dès lors que les prétentions principales sont fondées sur les dispositions de l’article 815-6 et 815-9 du code civil, elles entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, de sorte que MM. [V] et [J] [G] sont à la fois irrecevables et mal-fondés en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel. Celle-ci sera donc rejetée. 


Sur la demande d’autorisation de vendre seul le bien indivis

En application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.

L'article 815-5 du code civil dispose que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »

Aux termes de l'article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

L'application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l'urgence mais aussi par l'intérêt commun de l'indivision.

En l’espèce, M. [Y] [G] sollicite l’autorisation de vendre seul l’immeuble indivis sis [Adresse 4], soutenant que son frère, M. [V] [G], occupe le bien sans l’entretenir et fait obstacle à sa mise en vente, compromettant ainsi l’intérêt commun de l’indivision. 

Il est constant que Mme [O] [S] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2023 et que, depuis lors, l’indivision successorale persiste et n’a pas été liquidée. 

Il reste que, si M. [Y] [G] invoque une situation de blocage, il ne produit aucun élément objectif et circonstancié permettant d’établir que l’occupation du bien par son frère entrainerait une dépréciation certaine nécessitant une prise de décision en urgence. 

Ainsi, le bien objet du litige a initialement été estimé à 175 000 euros, de sorte que la mise en vente initiale à 215 000 euros parait surévaluée, outre qu’aucun élément du dossier ne justifie un tel prix. Par suite, même si une vente au prix de 180 000 euros paraissait possible entre les parties et n’a pu aboutir, il n’est établi par aucun élément du dossier que l’estimation finale, à 135 000 euros, serait liée à un mauvais entretien du bien. 

En outre, les origines du blocage observé demeurent obscures, hormis les dissensions persistantes au sein de la fratrie qui ne peuvent être contestées. 

Ainsi, la date de retrait de l’offre par les défendeurs est antérieure à la demande d’indemnité d’occupation invoquée par eux pour se justifier. Les échanges entre les parties et leur notaire respectif pour la deuxième vente se sont interrompus sans raisons apparentes. Le retrait du demandeur lors de la troisième mise en vente reste flou. 

Il n’est dès lors pas démontré que le refus allégué de M. [V] [G] de consentir à la vente constituerait un abus ou serait contraire à l’intérêt commun des indivisaires, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un processus de vente suffisamment abouti ni même que seul son comportement aurait empêché ce même processus d’être mené à son terme. 

Dans ces conditions, la preuve de l’urgence et d’une atteinte à l’intérêt commun de l’indivision n’est pas rapportée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser M. [Y] [G] à vendre seul le bien indivis. 

La demande de M. [Y] [G] sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d’expulsion

Il est constant que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut ordonner l’expulsion d’un indivisaire lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec les droits des autres indivisaires. 

En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir une carence fautive, ni une dégradation imputable à M. [V] [G]. 

En effet, même si une vente au prix de 180 000 euros paraissait possible entre les parties et n’a pu aboutir, il n’est établi par aucun élément du dossier que l’estimation finale, à 135 000 euros, serait liée à un mauvais entretien du bien

En outre, le bien objet du litige a initialement été estimé à 175 000 euros. La mise en vente initiale à 215 000 euros parait de fait surévaluée, outre qu’aucun élément du dossier ne justifie un tel prix. La dévaluation mesurable n’est, de fait, non pas de 100 000 euros tel que soutenu par le demandeur, mais de 40 000 euros, mieux à même de caractériser la volatilité du marché immobilier en trois ans. 

Enfin, le seul désaccord entre indivisaires sur l’opportunité de vendre ou sur les modalités de gestion du bien indivis ne saurait, en lui-même, caractériser un trouble manifestement illicite justifiant une mesure aussi grave qu’une expulsion. 

Dès lors, faute de démonstration d’un comportement rendant le maintien de M. [V] [G] dans les lieux incompatible avec les droits des autres indivisaires, la demande d’expulsion ne peut qu’être rejetée. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [Y] [G]. 

Sur la demande au titre d’une indemnité d’occupation du bien indivis

L’article 815-9 du code civil prévoit que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité »

L’article 815-11 prévoit que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

Le président du tribunal judiciaire règle donc à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et, le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.

Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation d’un bien indivis étant un fruit accroissant à l’indivision au sens de l’article 815-10 du code civil, elle est susceptible de donner lieu à des bénéfices auquel a droit chaque indivisaire ainsi que le prévoit son alinéa 4, et dont il peut demander sa part annuelle.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle de ces bénéfices au profit des indivisaires en cas de contestation.

Il le fait également « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive », ce qui confirme qu’il n’a pas à y procéder.

Cette répartition provisionnelle ne suppose pas, contrairement au règlement d’une avance prévue par le dernier alinéa de l’article 815-11, l’existence de fonds disponibles, notamment lorsque les revenus de l’indivision sont principalement constitués de l’indemnité d’occupation due par l’un des indivisaires qui n’est pas réglée en tant que telle.


L’article 815-10 du code civil prévoit : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision »

Sans qu'il appartienne au président saisi selon la procédure accélérée au fond de procéder aux comptes entre les parties dans le cadre des opérations de partage et de liquidation de l’indivision, cette indemnité a pour objet de compenser le préjudice subi par l’indivision, notamment de perte de revenus que l’indivision aurait pu tirer du bien.

L’indemnité d’occupation est soumise à une prescription quinquennale : l’indemnité ne peut donc porter que sur les cinq dernières années précédant la demande puis la période la suivant.

En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [V] [G] occupe de façon privative le bien indivis, l’adresse déclarée à la présente instance étant celle dudit bien indivis. Par ailleurs, M. [V] [G] ne conteste pas résider dans le bien immeuble, ce qui constitue une occupation privative, laquelle suppose que son occupation exclue la même utilisation par son coindivisaire. 

L’estimation réalisée par la SARL [1] le 22 août 2025 établie une valeur locative de l’immeuble à 870 euros hors charges. 

Or, même si, le 13 avril 2026, M. [Y] [G] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, son frère de libérer les lieux ou, à défaut, de régler une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation de 870 euros, due rétroactivement depuis le 2 juin 2023, soit 29 580 euros, il ne sollicite plus, aux termes de ses dernières conclusions écrites, que le paiement, à son profit, de la somme mensuelle de 290 euros due rétroactivement depuis le 2 juin 2023. 

Or, cette demande finale constitue une demande de partage ne relevant pas de la compétence d’attribution de la juridiction saisie. 

Il s’ensuit que M. [Y] [G] sera par conséquent débouté de sa demande. 

Sur la demande de renvoi en audience de règlement amiable

En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.

En l’espèce, seuls les défendeurs ont sollicité l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable, le demandeur s’y opposant. 

En outre, il ressort des éléments du dossier que de fortes dissensions affectent les relations au sein de la fratrie, lesquelles ne paraissent pas pouvoir être dépassées aux termes d’un processus amiable, les échanges entre les parties ayant ainsi été initiés, relativement à la vente du bien immobilier objet du litige, dans le courant de l’année 2024 sans avoir pu aboutir jusqu’à présent. 

Il s’ensuit que la demande de renvoi en audience de règlement amiable sera rejetée. 

Il convient toutefois de rappeler à M. [V] [G] que les opérations de partage devront intervenir, soit amiablement, soit judiciairement et que, dans ce cadre, sauf à ce qu’il sollicite l’attribution du bien immobilier s’il peut financer cette attribution, ce bien immobilier sera vendu. 

Un rapprochement en bonne intelligence entre les parties sur le sort du bien immobilier et sa valorisation est dès lors dans l’intérêt des deux parties pour trouver un accord dans leur intérêt et celui de l’indivision. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Ainsi, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et MM. [Y] et [V] [G] seront tous deux déboutés de leurs demandes sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par MM. [V] et [J] [G] ; 

Déboute M. [Y] [G] de sa demande d’autorisation à procéder seul à la vente du bien immobilier ; 


Déboute M. [Y] [G] de sa demande d’expulsion de M. [V] [G] et de toute personne de son chef du bien indivis sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] ; 

Déboute M. [Y] [G] de sa demande de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation privative à son profit ; 

Rejette la demande de renvoi en audience de règlement amiable ; 

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [Y] [G] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

La présente décision a été prononcée par Mme MALLET, Vice-Présidente, assistée de Mme PELFORT, greffier.

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn


PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

Minute : n° 128 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00107 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKHW
N.A.C. : 28C
AFFAIRE : [Y] [G] / [V] [F] [G], [J], [R] [G]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT


DEMANDEUR

- M. [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau d’ALBI


DEFENDEURS

- M. [V] [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI

- M. [J], [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI



Le Président, statuant selon la procédure accelérée au fond, a rendu la décision dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 19 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026:

FAITS ET PROCÉDURE :

A la suite du décès de Mme [O] [S] veuve [G], survenu le [Date décès 1] 2023, une indivision successorale s’est constituée entre ses enfants, portant sur un 1/5e indivis d’un terrain à [Localité 4] évalué à 200 euros, une maison d’habitation sise [Adresse 4] évaluée à 175 000 euros ainsi que 1/5e de parcelle de terre à [Localité 5] pour une valeur de 400 euros. 

L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par l’office notarial [P] le 17 août 2023. 

Le [Date décès 2] 2025, M. [K] [G], membre de l’indivision successorale, est décédé. 

Par exploit du 6 mai 2026, M. [Y] [G] a assigné M. [V] [G] et M. [J] [G] devant le président du tribunal judiciaire d’Albi, selon la procédure accélérée au fond. 

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, M. [Y] [G] demande au président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 

- Rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense ;
- Dire recevables et bien fondées les demandes de M. [Y] [G] ;
- Ordonner l’accès au bien à M. [Y] [G] ;
- Autoriser M. [Y] [G] à vendre seul ;
- Ordonner à M. [V] [G] de libérer l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Assortir cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- Ordonner l’expulsion de M. [V] [G] et de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Fixer l’indemnité d’occupation à 290 euros à verser à M. [Y] [G] depuis le [Date décès 1] 2023 ;

En tout état de cause, de

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- Condamner M. [V] [G] à verser à M. [Y] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Le condamner aux entiers dépens


M. [Y] [G] soutient que, en application de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des dispositions propres à l’indivision sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la fin de non-recevoir opposée ne saurait prospérer. 

M. [Y] [G] soutient que M. [V] [G] se maintient à titre privatif au sein de la maison d’habitation sise [Adresse 4]. Il explique que des démarches aux fins de mettre en vente le bien ont été initiées, toutes mises en défaut par M. [V] [G]. Il argue avoir sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation privative, en vain. Il souligne que le bien immobilier continue de se dégrader, du fait du comportement de M. [V] [G]. Il soutient ainsi que le critère de l’urgence, lui permettant d’être autorisé à vendre seul pour le compte de l’indivision, est caractérisé, compte tenu de la durée de l’indivision mais aussi de l’impossibilité concrète d’organiser la vente du bien en raison de l’opposition systématique et du comportement obstructif de M. [V] [G]. 

M. [Y] [G] explique que M. [V] [G] occupe l’immeuble dans des conditions incompatibles avec le droit des autres indivisaires, ne versant aucune indemnité d’occupation ni aucune charge depuis le décès de Mme [S] veuve [G]. Il note, du fait de cette posture, le bien subit une forte diminution du prix par manque d’entretien. Il estime dès lors que la demande de libération des lieux sous astreinte est justifiée. 

M. [Y] [G] reconnait que l’occupation du bien par M. [V] [G] a été tolérée initialement mais il précise qu’elle ne saurait être assimilée à un droit acquis et illimité. Il explique que, au regard du comportement obstructif tenu par l’intéressé, l’occupation est devenue privative mais aussi fautive, contraire à l’intérêt commun des indivisaires. La valeur locative du bien ayant été estimée à 870 euros, et le demandeur étant titulaire d’un tiers des droits indivis, il soutient être en droit de percevoir une indemnité d’occupation privative de 290 euros par mois, rétroactivement depuis le décès de Mme [S] veuve [G] le [Date décès 1] 2023. Il demande à ce que les déductions sollicitées en défense soient rejetées, étant à la charge de l’occupant privatif du seul fait qu’il occupe le bien. 

En réplique, MM. [V] et [J] [G] demandent au président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 

- A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] [G] pour défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire d’Albi saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond ;
- A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire en audience de règlement amiable en application des articles 1532 et suivants du code de procédure civile
- En tout état de cause, condamner M. [Y] [G] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

MM. [V] et [J] [G] soutiennent que la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond ne concerne que des cas prévus par la loi ou le règlement et, dans le cadre de l’indivision, nécessite de caractériser l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires pour pouvoir se prononcer. Or, ils expliquent que le processus de vente a été initié, avec un mandat de vente proposé à une agence immobilière selon le prix de vente estimé, mandat qui est cependant demeuré non signé par le demandeur à la cause. Ils maintiennent que le point de désaccord se porte sur le montant de l’indemnité d’occupation, et plus précisément non sur son principe, non contesté par les concluants, mais sur le quantum, à ramener à de plus juste proportion et conforme à l’état de la maison. Ils précisent que des frais ont été payés par M. [V] [G], qui devront également être déduits, et reconnaissent que les relations au sein de la fratrie sont conflictuelles, niant cependant toute violence. Ils arguent ainsi que les conditions nécessaires au prononcé d’une décision selon la procédure accélérée au fond ne sont pas réunies. 

MM. [V] et [J] [G] soulignent que l’ensemble des parties sont assistées d’un conseil, de sorte que le renvoi dans le cadre d’une procédure de règlement amiable permettrait de trouver une issue pacifiée au litige. 

Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel

Il résulte de l’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire que le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. 

Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. 

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond »

En l’espèce, dès lors que les prétentions principales sont fondées sur les dispositions de l’article 815-6 et 815-9 du code civil, elles entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, de sorte que MM. [V] et [J] [G] sont à la fois irrecevables et mal-fondés en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel. Celle-ci sera donc rejetée. 


Sur la demande d’autorisation de vendre seul le bien indivis

En application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.

L'article 815-5 du code civil dispose que : « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. »

Aux termes de l'article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. »

L'application de ces dispositions impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l'urgence mais aussi par l'intérêt commun de l'indivision.

En l’espèce, M. [Y] [G] sollicite l’autorisation de vendre seul l’immeuble indivis sis [Adresse 4], soutenant que son frère, M. [V] [G], occupe le bien sans l’entretenir et fait obstacle à sa mise en vente, compromettant ainsi l’intérêt commun de l’indivision. 

Il est constant que Mme [O] [S] veuve [G] est décédée le [Date décès 1] 2023 et que, depuis lors, l’indivision successorale persiste et n’a pas été liquidée. 

Il reste que, si M. [Y] [G] invoque une situation de blocage, il ne produit aucun élément objectif et circonstancié permettant d’établir que l’occupation du bien par son frère entrainerait une dépréciation certaine nécessitant une prise de décision en urgence. 

Ainsi, le bien objet du litige a initialement été estimé à 175 000 euros, de sorte que la mise en vente initiale à 215 000 euros parait surévaluée, outre qu’aucun élément du dossier ne justifie un tel prix. Par suite, même si une vente au prix de 180 000 euros paraissait possible entre les parties et n’a pu aboutir, il n’est établi par aucun élément du dossier que l’estimation finale, à 135 000 euros, serait liée à un mauvais entretien du bien. 

En outre, les origines du blocage observé demeurent obscures, hormis les dissensions persistantes au sein de la fratrie qui ne peuvent être contestées. 

Ainsi, la date de retrait de l’offre par les défendeurs est antérieure à la demande d’indemnité d’occupation invoquée par eux pour se justifier. Les échanges entre les parties et leur notaire respectif pour la deuxième vente se sont interrompus sans raisons apparentes. Le retrait du demandeur lors de la troisième mise en vente reste flou. 

Il n’est dès lors pas démontré que le refus allégué de M. [V] [G] de consentir à la vente constituerait un abus ou serait contraire à l’intérêt commun des indivisaires, dès lors qu’il n’est pas justifié d’un processus de vente suffisamment abouti ni même que seul son comportement aurait empêché ce même processus d’être mené à son terme. 

Dans ces conditions, la preuve de l’urgence et d’une atteinte à l’intérêt commun de l’indivision n’est pas rapportée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser M. [Y] [G] à vendre seul le bien indivis. 

La demande de M. [Y] [G] sera en conséquence rejetée.

Sur la demande d’expulsion

Il est constant que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut ordonner l’expulsion d’un indivisaire lorsque le maintien dans les lieux est incompatible avec les droits des autres indivisaires. 

En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir une carence fautive, ni une dégradation imputable à M. [V] [G]. 

En effet, même si une vente au prix de 180 000 euros paraissait possible entre les parties et n’a pu aboutir, il n’est établi par aucun élément du dossier que l’estimation finale, à 135 000 euros, serait liée à un mauvais entretien du bien

En outre, le bien objet du litige a initialement été estimé à 175 000 euros. La mise en vente initiale à 215 000 euros parait de fait surévaluée, outre qu’aucun élément du dossier ne justifie un tel prix. La dévaluation mesurable n’est, de fait, non pas de 100 000 euros tel que soutenu par le demandeur, mais de 40 000 euros, mieux à même de caractériser la volatilité du marché immobilier en trois ans. 

Enfin, le seul désaccord entre indivisaires sur l’opportunité de vendre ou sur les modalités de gestion du bien indivis ne saurait, en lui-même, caractériser un trouble manifestement illicite justifiant une mesure aussi grave qu’une expulsion. 

Dès lors, faute de démonstration d’un comportement rendant le maintien de M. [V] [G] dans les lieux incompatible avec les droits des autres indivisaires, la demande d’expulsion ne peut qu’être rejetée. 

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [Y] [G]. 

Sur la demande au titre d’une indemnité d’occupation du bien indivis

L’article 815-9 du code civil prévoit que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité »

L’article 815-11 prévoit que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

Le président du tribunal judiciaire règle donc à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et, le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.

Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation d’un bien indivis étant un fruit accroissant à l’indivision au sens de l’article 815-10 du code civil, elle est susceptible de donner lieu à des bénéfices auquel a droit chaque indivisaire ainsi que le prévoit son alinéa 4, et dont il peut demander sa part annuelle.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle de ces bénéfices au profit des indivisaires en cas de contestation.

Il le fait également « sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive », ce qui confirme qu’il n’a pas à y procéder.

Cette répartition provisionnelle ne suppose pas, contrairement au règlement d’une avance prévue par le dernier alinéa de l’article 815-11, l’existence de fonds disponibles, notamment lorsque les revenus de l’indivision sont principalement constitués de l’indemnité d’occupation due par l’un des indivisaires qui n’est pas réglée en tant que telle.


L’article 815-10 du code civil prévoit : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision »

Sans qu'il appartienne au président saisi selon la procédure accélérée au fond de procéder aux comptes entre les parties dans le cadre des opérations de partage et de liquidation de l’indivision, cette indemnité a pour objet de compenser le préjudice subi par l’indivision, notamment de perte de revenus que l’indivision aurait pu tirer du bien.

L’indemnité d’occupation est soumise à une prescription quinquennale : l’indemnité ne peut donc porter que sur les cinq dernières années précédant la demande puis la période la suivant.

En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [V] [G] occupe de façon privative le bien indivis, l’adresse déclarée à la présente instance étant celle dudit bien indivis. Par ailleurs, M. [V] [G] ne conteste pas résider dans le bien immeuble, ce qui constitue une occupation privative, laquelle suppose que son occupation exclue la même utilisation par son coindivisaire. 

L’estimation réalisée par la SARL [1] le 22 août 2025 établie une valeur locative de l’immeuble à 870 euros hors charges. 

Or, même si, le 13 avril 2026, M. [Y] [G] a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, son frère de libérer les lieux ou, à défaut, de régler une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation de 870 euros, due rétroactivement depuis le 2 juin 2023, soit 29 580 euros, il ne sollicite plus, aux termes de ses dernières conclusions écrites, que le paiement, à son profit, de la somme mensuelle de 290 euros due rétroactivement depuis le 2 juin 2023. 

Or, cette demande finale constitue une demande de partage ne relevant pas de la compétence d’attribution de la juridiction saisie. 

Il s’ensuit que M. [Y] [G] sera par conséquent débouté de sa demande. 

Sur la demande de renvoi en audience de règlement amiable

En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.

En l’espèce, seuls les défendeurs ont sollicité l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable, le demandeur s’y opposant. 

En outre, il ressort des éléments du dossier que de fortes dissensions affectent les relations au sein de la fratrie, lesquelles ne paraissent pas pouvoir être dépassées aux termes d’un processus amiable, les échanges entre les parties ayant ainsi été initiés, relativement à la vente du bien immobilier objet du litige, dans le courant de l’année 2024 sans avoir pu aboutir jusqu’à présent. 

Il s’ensuit que la demande de renvoi en audience de règlement amiable sera rejetée. 

Il convient toutefois de rappeler à M. [V] [G] que les opérations de partage devront intervenir, soit amiablement, soit judiciairement et que, dans ce cadre, sauf à ce qu’il sollicite l’attribution du bien immobilier s’il peut financer cette attribution, ce bien immobilier sera vendu. 

Un rapprochement en bonne intelligence entre les parties sur le sort du bien immobilier et sa valorisation est dès lors dans l’intérêt des deux parties pour trouver un accord dans leur intérêt et celui de l’indivision. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [Y] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Ainsi, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et MM. [Y] et [V] [G] seront tous deux déboutés de leurs demandes sur ce fondement. 

PAR CES MOTIFS :

Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par MM. [V] et [J] [G] ; 

Déboute M. [Y] [G] de sa demande d’autorisation à procéder seul à la vente du bien immobilier ; 


Déboute M. [Y] [G] de sa demande d’expulsion de M. [V] [G] et de toute personne de son chef du bien indivis sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] ; 

Déboute M. [Y] [G] de sa demande de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation privative à son profit ; 

Rejette la demande de renvoi en audience de règlement amiable ; 

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne M. [Y] [G] aux entiers dépens de la procédure ; 

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

La présente décision a été prononcée par Mme MALLET, Vice-Présidente, assistée de Mme PELFORT, greffier.

Le greffier Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de l'organisation judiciaire L213-2, code civil 815-11, code civil 815-10, code de procedure civile 1532, code civil 815-5, code de procedure civile 123, code civil 815-3, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:10:49.306Z.