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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Chambre des référés, 9 septembre 2026, n° 25/00283

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 3 avril 2003, Mme [L] [N] [E] et M.[K] [S] [Q] [M] ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une parcelle cadastrée section EW n° [Cadastre 1] située à [Localité 1], pour un prix de 68 700 euros, en vue d’y édifier une villa. Les parties se sont ensuite mariées le 28 octobre 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.

Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [M], s’agissant d’un bien indivis acquis avant le mariage, tandis que la jouissance du véhicule Renault Clio 3 a été attribuée à Mme [E], à charge pour elle d’en acquitter les mensualités. Il a été précisé que M.[M] prendrait en charge, à titre provisoire, l’emprunt immobilier et que Mme [E] s’acquitterait de la taxe foncière du bien indivis, sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation de la communauté. Par la suite, par jugement du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des parties pour altération du lien conjugal, fixant au 1er avril 2019 la date des effets du divorce concernant leurs biens.

Parallèlement, Mme [E] et M.[M] ont été assignés par M.[T] [W], propriétaire du fonds voisin, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Une expertise a été ordonnée le 4 janvier 2023 et confiée à M.[A] [X], lequel a rendu un rapport définitif le 3 mai 2024, révélant notamment l’existence d’un bungalow sur le terrain indivis. Cette procédure s’est poursuivie par des assignations les 31 mai et 11 juin 2024, M. [W] sollicitant l'injonction, sous astreinte, de réaliser des travaux de remise en état du mur de clôture ainsi que le paiement de dommages et intérêts, instance qui demeure en cours à la mise en état.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, Mme [E] a assigné M.[M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de l’indivision. Soutenant que le bungalow susmentionné avait été édifié sans son consentement et exploité par M.[M], qui en aurait seul perçu les fruits, elle a formé des demandes en remboursement de sa quote-part sur ces revenus. Toutefois, par ordonnance d’incident du 23 mai 2025, le juge aux affaires familiales a constaté son incompétence matérielle pour statuer sur ces prétentions, ainsi que sur la fixation de l’indemnité provisionnelle pour la période de février 2021 à février 2025, renvoyant ces demandes devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Mme [E] a assigné M.[M] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, statuant en procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des articles 815-6 et 815-9 du Code civil. 

L’affaire a été mise en délibéré une première fois après l’audience du 4 février 2026, mais un jugement du 25 février 2026 a ordonné la réouverture des débats. 

Cette décision est intervenue au motif que le juge aux affaires familiales, parallèlement saisi de la liquidation de la communauté, avait rendu un jugement le 13 février 2026 tranchant certains points soumis à la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales a ainsi ordonné l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage du régime matrimonial, commettant Maître [Y] [O], notaire à [Localité 6], pour mener ces opérations. Il a considéré que l’actif de l’indivision comprenait le bien situé [Adresse 4], puis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section EW n° [Cadastre 1], dont la valeur reste à déterminer, ainsi qu’une indemnité d’occupation due par M.[M] du 10 février 2021 au 30 avril 2024, calculée selon la valeur locative du bien avec une réfaction de 20 %. 

Concernant le passif, le juge a retenu des créances au bénéfice de Mme [E] pour les taxes foncières et d’habitation de 2019 et 2020, l’assurance du bien et des dépenses de conservation, ainsi que des créances au bénéfice de M.[M] pour le remboursement d’un emprunt à taux zéro, l’assurance 2023-2024 et des frais de conservation. Par ailleurs, M.[M] a été débouté de ses prétentions relatives à l’emploi de fonds propres issus de donations et de ventes, à la taxe d’aménagement, aux travaux du bungalow et à la restitution d’un tableau de [H] [G].

Le juge a précisé qu’il appartiendrait au notaire de dresser, dans un délai d’un an, un état liquidatif fixant la date de jouissance divise, les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, ce délai étant suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de procédure civile. Il a enfin enjoint les parties de produire au notaire instrumentaire l’ensemble des pièces justificatives usuelles, notamment le livret de famille, les titres de propriété, les documents relatifs aux donations et successions, les coordonnées bancaires, les contrats d’assurance-vie, les certificats d’immatriculation, les tableaux d’amortissement des prêts, les statuts de sociétés éventuels ainsi que les justificatifs des créances et récompenses revendiquées.

En raison du lien manifeste entre les deux procédures, et alors que la question de la litispendance était soulevée concernant l’indemnité d’occupation et des demandes reconventionnelles identiques, la réouverture des débats a été jugée opportune pour permettre aux parties de présenter leurs observations, préciser si cette décision faisait l’objet d’un recours et d'adapter leurs demandes. 

M.[M] a confirmé avoir formé appel le 4 mai 2026 contre le jugement du 13 février 2026. 

L’affaire en procédure accélérée au fond a été rappelée aux audiences des 11 mars, 27 mai et 24 juin 2026, date à laquelle les dossiers ont été déposés et l'affaire mise en délibéré au 5 août 2026. Néanmoins, il est apparu que les conclusions que la demanderesse prétendait avoir adressées au défendeur ne figuraient ni au dossier de plaidoirie ni sur le RPVA, entraînant une nouvelle réouverture des débats. 

Les parties ont finalement déposé leur dossier à l’audience du 19 août 2026.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [L] [N] [E] réclame de :

Ordonner la démolition du bungalow construit illégalement par M. [M] sur la parcelle indivise sise [Adresse 6] et autoriser Mme [E], en cas d’inexécution, à faire procéder aux travaux de destruction et de remise en état aux frais exclusifs de M. [M].Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.Faire injonction à M. [M] de fournir les pièces relatives à l’occupation commerciale par sa compagne du bien indivis ainsi que des comptes d’administration légalement exigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la date de signification de la décision à intervenir.Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 47.278 euros à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision sur la période du 10 février 2021 au 30 avril 2024. Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 21.316 euros, soit 22 mois, sur la période du 15 mai 2024 au 15 mars 2026 à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision. Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme provisionnelle chaque mois par échéance de 1.228 euros à compter du 15 mars 2026, à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision, et avant le 5 de chaque mois, le paiement étant portable.Débouter M. [M] de ses demandes.Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Pour justifier ses demandes, Mme [E] développe plusieurs moyens juridiques articulés autour de la gestion de l'indivision et de la responsabilité des coindivisaires.

Sur le plan procédural, elle soutient que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les mesures urgentes et conservatoires relatives à la gestion d'un bien indivis, conformément aux articles 815-6 et 815-9 du Code civil. Elle rejette l'exception de litispendance concernant l'indemnité d'occupation en faisant valoir que sa demande ne tend pas à fixer définitivement le montant de cette indemnité — tâche relevant du juge de la liquidation — mais consiste en une demande de provision pour pallier l'absence de revenus sur un bien dont elle est pourtant propriétaire pour moitié. À l'inverse, elle invoque la litispendance pour les créances revendiquées par M.[M], arguant que le juge aux affaires familiales a déjà statué sur ces points par le jugement du 13 février 2026, rendant toute nouvelle demande sur le même objet irrecevable.

S'agissant de la démolition du bungalow, la demanderesse fonde son moyen sur l'absence de consentement et de mandat, rappelant qu'en vertu de l'article 815-3 du Code civil, les actes de disposition ou les modifications substantielles d'un bien indivis requièrent l'unanimité des indivisaires. Elle soutient que M.[M] a agi unilatéralement et illégalement, l'ouvrage ayant été édifié sans permis de construire. Elle ajoute un moyen fondé sur la sécurité publique et la responsabilité civile, s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. [X] qui conclut à un risque d'effondrement imminent. Dès lors, elle considère que le maintien de l'ouvrage constitue un danger pour les tiers et pour elle-même en tant que co-propriétaire, justifiant une mesure de démolition urgente.

Concernant les fruits de l'indivision, elle invoque le principe selon lequel les fruits d'un bien indivis doivent être partagés entre les coindivisaires. Elle soutient que M.[M] a indûment perçu seul les loyers du bungalow et du terrain, s'appropriant ainsi la quote-part revenant à Mme [E]. Pour la période allant du 10 février 2021 au 30 avril 2024, elle s'appuie sur le jugement du juge aux affaires familiales qui a reconnu l'existence d'une indemnité d'occupation, demandant simplement que celle-ci soit versée sous forme de provision. Pour la période postérieure, elle fait valoir que M.[M] a loué le bien à des tiers en se prévalant faussement d'un titre de propriété exclusif, ce qui justifie le remboursement immédiat de la moitié des loyers perçus.

Enfin, pour justifier l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle développe un moyen fondé sur l'angoisse et le stress constants générés par la situation. Elle explique que la connaissance du risque d'effondrement du bungalow, couplée à sa responsabilité juridique potentielle en tant qu'indivisaire en cas d'accident, lui cause un préjudice psychologique certain. Elle conclut en sollicitant l'exécution provisoire de la décision pour éviter que M.[M] ne puisse retarder le paiement des provisions et la mise en sécurité du terrain.

En défense, M. [M] conclut au débouté des demandes avec : 

A titre principal, de juger que la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à titre provisoire se heurte à la litispendance et à tout le moins à la connexité avec l’instance enrôlée devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] (RG n°24/00674). A titre subsidiaire, juger irrecevables et à tout le moins mal fondées l’ensemble des demandes de Mme [L] [E]. A titre encore plus subsidiaire, juger que le montant de l’indemnité d’occupation à titre provisoire ne saurait excéder la somme de 2.000 euros et que l’indivision ne dispose d’aucun bénéfice distribuable en raison de la créance de M.[K] [M] dont le montant est a minima de 133.793,88 €. En tout état de cause débouter Mme [L] [E] de sa demande de démolition du bungalow et de sa demande de dommages et intérêts. Condamner Mme [L] [E] à verser à M.[K] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens. Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour justifier le rejet des demandes de Mme [E], M.[M] développe plusieurs moyens juridiques, en premier lieu centrés sur la compétence juridictionnelle. Il invoque l'exception de litispendance, et subsidiairement de connexité, en soutenant que la fixation du montant de l'indemnité d'occupation relève exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales, lequel est déjà saisi des opérations de liquidation et de partage. Selon le défendeur, le président du tribunal judiciaire ne saurait statuer sur des demandes d'avances sur bénéfices tant que le juge naturel de la liquidation n'a pas définitivement arrêté le montant de l'indemnité due.

S'agissant du volet financier, M.[M] conteste la base de calcul de l'indemnité d'occupation, arguant que le montant mensuel revendiqué inclut indûment des charges et des éléments de mobilier qu'il a financés personnellement, et qui sont donc étrangers à l'indivision. Sur le plan du droit, il soutient que l'indemnité d'occupation est une créance due à l'indivision et non à l'indivisaire personnellement, rendant ainsi irrecevable toute demande de versement direct entre les parties. Par ailleurs, il fait valoir qu'aucune distribution de fruits ne peut être ordonnée en l'absence d'un compte annuel de gestion, document que la demanderesse n'aurait pas produit. Enfin, il invoque un moyen de compensation, affirmant que ses propres créances sur l'indivision, dont le montant est substantiel, doivent être déduites de toute somme qui pourrait être éventuellement allouée à Mme [E].

Concernant la demande de démolition du bungalow, le défendeur rejette l'existence d'une urgence matérielle. Il soutient que Mme [E] a été tenue informée de la construction dès 2022 et qu'elle a même manifesté son accord pour la mise en location du bien en mars 2024, ce qui caractériserait une acceptation tacite ou expresse de l'ouvrage. Il ajoute que le bungalow est conforme à la destination du terrain et qu'il en accroît la valeur vénale. Pour contrer l'argument du risque d'effondrement, M.[M] s'appuie sur des rapports techniques, notamment une analyse géotechnique et une étude des descentes de charges, pour démontrer que la structure est stable et ne présente aucun danger pour les tiers ou pour le mur de clôture.

Enfin, M.[M] soutient que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est dénuée de fondement, faute de preuve d'un trouble psychologique réel et certain. Il conclut en sollicitant l'écartement de l'exécution provisoire, au motif que la démolition d'un bien actuellement loué serait une mesure disproportionnée et que sa situation financière ne lui permettrait pas de satisfaire immédiatement les demandes pécuniaires de la demanderesse.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.

Vu la mise en délibéré de l’affaire au 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir le juge « constater » (sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi), « déclarer » ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la litispendance 

Aux termes de l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance.

L’article 1073 du code de procédure civile précise que le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement (509-8, 509-10 1210-6 du même code), il statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, ni les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, ni tout autre texte, n'écarte les dispositions légales de l'article 1380 du même code.

Enfin, l'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, il apparaît qu'il n'y a pas de litispendance au sens strict, puisque l'objet des demandes diffère : le juge aux affaires familiales est saisi de la fixation définitive du montant de l'indemnité dans le cadre des opérations de liquidation, tandis que la demanderesse sollicite devant le président du tribunal judiciaire le versement d'une provision, comme l’a déjà spécifié le juge aux affaires familiales dans son ordonnance sur incident du 23 février 2024.

La demande de démolition du bungalow ne présente aucune litispendance avec la procédure de liquidation. Le juge aux affaires familiales a pour mission d'organiser le partage des actifs et des passifs et de dresser les comptes entre copartageants, mais il n'est pas compétent pour ordonner des mesures de sécurité ou de remise en état d'un immeuble. La demande de démolition, fondée sur l'absence de consentement, l'illégalité de la construction et le risque d'effondrement, relève, sur le principe, de la gestion urgente de l'indivision au sens des articles 815-6 et 815-9 du Code civil. Le fait que le juge aux affaires familiales ait refusé de prendre en compte les frais de construction du bungalow dans les comptes d'administration ne préjuge en rien de l’éventuelle nécessité de sa démolition. 

En conséquence, les demandes de Madame [E] devant le président du tribunal judiciaire, fondées notamment sur les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du Code civil, sont recevables et ne se heurtent à aucune litispendance. 

Sur la demande reconventionnelle de M. [M] de voir fixer ses créances sur l’indivision : 

S’agissant enfin des créances revendiquées par M.[M], qui relèvent de la litispendance comme rappelé par la demanderesse, il convient de rappeler que la compétence du président du tribunal judiciaire est limitée aux mesures urgentes et non à la révision des comptes de liquidation. 

En conséquence, ces demandes reconventionnelles demeurent irrecevables devant le président du tribunal judiciaire, car elles ne relèvent pas de la gestion urgente de l'indivision et ont déjà fait l'objet d'une décision juridictionnelle dont le sort est désormais suspendu à l'appel.

Sur les demandes de paiement provisionnel à titre d’avance dans les bénéfices de l’indivision 

Sur l’indemnité d’occupation

L'article 815-11 du code civil qui prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l' indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Le président du tribunal judiciaire tire de ce texte le pouvoir d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfice sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'indemnité d'occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander «une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu'a été établi le compte annuel de gestion ».

La combinaison des articles 815-9 ou 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, à titre provisoire, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, sur l'indemnité d'occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires.
L’indemnité d’occupation doit être déterminée eu égard à la valeur locative des biens. Etant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant. La date de jouissance privative constitue le point de départ de l’indemnité d’occupation. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Ainsi, l’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. 

En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 3 avril 2003 que Mme [E] et M.[M] sont propriétaires, à concurrence de moitié indivise chacun, d'un terrain cadastré section EW n° [Cadastre 1] à [Localité 1]. La jouissance exclusive dudit bien a été attribuée à M.[M] par ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021. En l'absence de tout titre gracieux ou d'un devoir de secours justifiant la gratuité de cette jouissance, M.[M] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation. Le tribunal, ne pouvant statuer ultra petita, retient comme point de départ de cette indemnité la date du 10 février 2021, telle que formulée dans la demande.

Toutefois, s'agissant de la détermination du montant de cette indemnité, Mme [E] produit un contrat de location meublée daté du 6 mai 2024, prévoyant un loyer mensuel de 2 870 euros. Cet élément est insuffisant pour fixer une provision sur la période allant du 10 février 2021 au 30 avril 2024. En effet, un contrat conclu en 2024 ne peut servir de référence unique pour évaluer la valeur locative d'un bien sur les trois années précédentes, le marché immobilier étant sujet à des fluctuations. 

De plus, le prix d'une location meublée est structurellement supérieur à celui d'une location nue ou standard, et ne saurait donc constituer une base de calcul fiable et objective sans l'apport d'une expertise immobilière ou d'un comparatif de loyers représentatif de la période concernée. En l'absence de tels éléments, la présente juridiction ne dispose d'aucune base probante suffisante pour fixer un montant.

S'y ajoute le fait que, par jugement du 13 février 2026, le juge aux affaires familiales, saisi de la liquidation, a déjà statué sur le principe de cette indemnité et en a déterminé les modalités de calcul, notamment par l'application d'une réfaction de 20 %. Or, M.[M] a formé appel de cette décision le 4 mai 2026. 

Dans ce contexte, et afin d'éviter tout risque de décisions contradictoires avec celle à intervenir devant la Cour d'appel, il apparaît prématuré d'ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sur la base d'éléments dont la valeur juridique est suspendue à l'issue du recours. En conséquence, la demande de versement provisionnel d'une indemnité d'occupation doit être rejetée.


Sur la distribution des fruits de l’indivision

L’article 815-10 al. 2 dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision. 

La plus-value acquise par un fonds de commerce dépendant d’une indivision post-communautaire est considérée comme un fruit au sens de l’article 815-10 al. 2 du code civil et accroit donc à l’indivision, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant d’une rémunération dont les juges apprécient souverainement le montant. 

Corrélativement, les pertes doivent être réparties proportionnellement aux droits indivis de chacun des indivisaires. Ainsi, les dépenses engagées, dans la mesure où elles sont justifiées, ont enrichi le patrimoine indivis et, partant, ont entrainé une augmentation de la valeur des droits de chaque indivisaire. 

C’est en principe chaque année à la date anniversaire de la naissance de l’indivision que chaque indivisaire peut demander sa part dans les bénéfices. Toutefois, pour déterminer la part de bénéfice revenant annuellement à chaque indivisaire, il faut déduire les dépenses entrainées par les actes auxquels le demandeur a consenti ou qui lui sont opposables, notamment des dépenses ordinaires de gestion. 

L’article 815-11, alinéa 3 du code civil confère au président du tribunal judiciaire une faculté d’appréciation de l’opportunité de faire droit à la demande qui lui est présentée. Il a ainsi la possibilité d’accueillir ou de rejeter la demande de répartition provisionnelle des bénéfices au regard du compte annuel de gestion de l’indivision qui doit lui être présenté à l’appui de la demande. 

En l'espèce, Mme [E] sollicite le versement d'une somme provisionnelle de 21 316 euros pour la période du 15 mai 2024 au 15 mars 2026, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 1 228 euros. Elle fonde sa demande sur l'existence d'une activité commerciale et de locations saisonnières dans le bungalow édifié sur le terrain indivis, produisant à l'appui un contrat de bail daté du 6 mai 2024 pour un loyer mensuel de 2 870 euros.

S'agissant du principe, l'existence de revenus locatifs perçus par M.[M] au titre de l'exploitation du bien indivis est établie par le contrat de bail produit. Ces revenus, en tant que fruits du bien, doivent en principe accroître à l'indivision et être partagés entre les coindivisaires.

Toutefois, le montant des bénéfices réellement distribuables demeure sérieusement contestable. D'une part, Mme [E] ne produit aucun compte annuel de gestion permettant de déterminer le bénéfice net, après déduction des charges courantes d'exploitation et d'entretien. 

D'autre part, la distribution des fruits ne peut intervenir qu'après apurement du passif de l'indivision alors que parallèlement M. [M] justifie des créances suivantes, dont l’évaluation est pendante devant la Cour d’appel : 

Remboursement de l’emprunt à taux zéro à hauteur de 13.720,41 euros (pièce 5)Des frais d’assurance portant sur le bien indivis à hauteur de 1 273,65 euros (pièce 9)Diverses factures portant sur des travaux de conservation du bien indivis pour un montant de 50.848,08 euros (pièces 12 et 13). 
En application des règles de l'indivision, les fruits ne peuvent être distribués qu'après compensation avec les dettes de l'indivision. La somme réclamée par la demanderesse étant inférieure au montant des créances validées par le juge de la liquidation au profit du défendeur, tout versement provisionnel serait prématuré et risquerait de s'avérer sans objet après compensation lors des opérations de partage définitives.

En conséquence, faute de compte de gestion probant et compte tenu de l'importance du passif de l'indivision, les demandes de versement provisionnel de 21.316 euros et de versement mensuel de 1.228 euros doivent être rejetées.

Sur l’injonction de produire des documents

Mme [E] sollicite qu'il soit fait injonction à M.[M] de produire les pièces relatives à l'occupation commerciale du bien indivis par sa compagne, ainsi que les comptes d'administration légalement exigés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient ne disposer d'aucun moyen légal de connaître la nature et le montant des fruits perçus en l'absence de tout compte annuel de gestion. M.[M] oppose à cette demande le fait qu'un notaire est actuellement saisi des opérations de partage et qu'il dispose de la qualité nécessaire pour solliciter la production de toute pièce utile à l'établissement des comptes de l'indivision.

Il convient de relever, en premier lieu, que la demande de production de documents est ici accessoire aux demandes de versement provisionnel d'indemnité d'occupation et de fruits de l'indivision. Or, ces demandes ayant été rejetées, la production de ces pièces ne présente plus d'utilité pour le règlement du présent litige, le tribunal ayant déjà constaté que les éléments actuels ne permettaient pas d'ordonner de provision.

Parallèlement dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, le notaire instrumentaire est, par nature, le professionnel habilité à recueillir les pièces justificatives, à établir les comptes de gestion et à dresser l'état liquidatif définitif.

Dès lors, afin d'éviter tout risque de double emploi ou de contradictions dans la collecte des pièces, il n'appartient pas au président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, de se substituer au notaire liquidateur dans l'exercice de ses prérogatives. Mme [E] conserve ainsi la pleine faculté de réunir les éléments nécessaires à la détermination de sa créance dans le cadre du règlement définitif des comptes devant le notaire.

En conséquence, la demande tendant à voir enjoindre à M.[M] de produire les pièces relatives à l'occupation commerciale du bien indivis ainsi que les comptes d'administration sera rejetée.

Sur la destruction du bungalow

Aux termes de l’article 815-3 du code civil, alinéa 2, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortirait pas à l’exploitation normale des biens indivis. 

L’article 815-9 du code civil, alinéa 1er, dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».

Il résulte de ce texte que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une construction ne peut normalement être élevée sur un terrain indivis que de l’accord de tous les indivisaires. Si un indivisaire construit sans le consentement des autres, ceux-ci peuvent exiger la démolition et le rétablissement des lieux en leur état primitif, et cela sans attendre le partage.

Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut en demander remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

Mme [E] sollicite que soit ordonnée la démolition du bungalow construit par M. [M] sur la parcelle indivise, et qu'elle soit autorisée, en cas d'inexécution, à faire procéder aux travaux de destruction et de remise en état aux frais exclusifs de M. [M]. Elle fait valoir que cette construction, réalisée sans son consentement, porte atteinte aux droits égaux et concurrents des indivisaires, qu'elle est irrégulière au regard des règles d'urbanisme, et qu'elle présente un danger pour le fonds voisin.

Elle produit à l’appui de sa demande, un rapport d'expertise judiciaire définitif de M. [A] [X], en date du 4 janvier 2023, indiquant que le bungalow a été édifié en tête d'un mur de clôture, et non de soutènement, sans que M. [M] n'ait communiqué à l'expert le moindre plan ni la moindre note de calcul relative à cette construction. 

L'expert relève que le poids ainsi rajouté en tête du mur exerce un impact direct sur celui-ci, sauf à ce que la construction ait été réalisée sur pieux afin de supprimer toute poussée supplémentaire, hypothèse dont la réalisation n'est corroborée par aucune pièce. Il constate la présence de fissures sur le mur, qu'il analyse comme l'indice d'une sollicitation anormale liée à la poussée du surpoids exercé par le bungalow, et conclut ne pouvoir exclure une déformation progressive du mur dans le temps, voire sa destruction brutale. L'expert judiciaire conclut enfin qu'en l'absence de toute étude de sol, de note de calcul de poussée sur le mur et de dimensionnement des fondations adaptées préalablement à la construction, seul le démontage total de l'ouvrage et la restitution du terrain à son état naturel peuvent être exigés.

Elle produit également un courriel de la direction urbanisme et application du droit du sol – police de l’urbanisme – contentieux du 26 août 2025 (pièce 24) indiquant que les travaux réalisés par M. [M] ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme et que sa demande de permis modificatif visant à régulariser lesdits travaux a été refusée le 15 décembre 2022. 

Ces éléments établissent le principe d'une irrégularité, tant au regard du droit de l'indivision que des règles d'urbanisme, affectant l'édification du bungalow. 

M. [M] soutient que la demande est dépourvue de tout caractère d'urgence, que Mme [E] avait connaissance de l'ouvrage depuis 2022 et a consenti à sa mise en location par courrier du 14 mars 2024, que le bungalow valorise le bien indivis, et qu'une étude technique conclut à l'absence d'atteinte à la solidité du mur de clôture.

Il produit un courriel du 1er avril 2025 (pièce 3) relatif à la mise en location du bien indivis et mentionnant l’existence du bungalow litigieux et un diagnostic géotechnique de février 2025 (pièce 14) concluant que la surcharge apportée par a construction du bungalow sur le mur n’impacte pas la stabilité de ce dernier.

Les moyens en défense ne sont pas de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure. Si Mme [E] avait connaissance de l'existence de l'ouvrage depuis 2022 et a consenti à sa mise en location par courrier du 14 mars 2024, cette circonstance ne saurait valoir ratification rétroactive de l'acte de construction lui-même, seul en cause au regard de l'article 815-3 du Code civil. La tolérance ou l'acceptation temporaire d'une situation de fait ne prive pas l'indivisaire de son droit d'en demander ultérieurement la cessation, dès lors que l'irrégularité qui affecte l'ouvrage n'a pas été purgée. De même, la valorisation alléguée du bien indivis par la présence du bungalow ne saurait être retenue, dès lors que cette construction, outre son irrégularité, compromet la solidité d'un mur séparatif et expose l'indivision à un risque de responsabilité civile.

Surtout, le risque de « destruction brutale » du mur de clôture, formellement conclu par l'expert judiciaire, confère à la présente demande un caractère d'urgence matérielle qui prime sur toute considération de valorisation immobilière. Enfin, les conclusions de l’expertise judiciaire contradictoire ne sauraient être utilement contredites par la seule production, par M.[M], d’un diagnostic géotechnique établi unilatéralement à sa demande, lequel ne présente pas les garanties d'impartialité et de contradictoire attachées à une expertise judiciaire.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la démolition du bungalow édifié par M.[M] sur la parcelle indivise, et de dire que faute pour celui-ci d'y avoir procédé dans le délai qui lui sera imparti, Mme [E] sera autorisée à faire procéder elle-même aux travaux de démolition et de remise en état des lieux, aux frais exclusifs de M.[M].

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'octroi de dommages et intérêts sur ce fondement suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux.

Mme [E] sollicite la condamnation de M.[M] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Elle soutient vivre dans une angoisse constante face au risque d'effondrement de la construction litigieuse et redoute d'être tenue pour responsable d'un éventuel accident en sa seule qualité d'indivisaire.

Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient à la partie demanderesse d'apporter la preuve du préjudice invoqué. En l'espèce, Mme [E] ne produit aucune pièce médicale ou psychologique de nature à objectiver la réalité, l'intensité ou la durée de l'anxiété alléguée, ni aucun élément établissant un retentissement concret sur sa santé ou ses conditions de vie. Par ailleurs, l'appréhension d'une éventuelle responsabilité juridique liée à la qualité d'indivisaire, bien que compréhensible, ne saurait constituer un préjudice moral certain et distinct du litige principal, d'autant que la mesure de démolition ordonnée par le présent jugement vient mettre fin à la source de cette inquiétude. 

En l'absence d'éléments probants permettant de caractériser un dommage psychologique réel, la demande formée à ce titre doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La solution du litige conduit à condamner M. [M] aux dépens. Enfin, l’équité commande de le condamner à verser une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette l'exception de litispendance soulevée par M. [K] [S] [Q] [M] concernant les demandes formées par Mme [L] [N] [E].

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [K] [S] [Q] [M] de voir fixer ses créances sur l’indivision dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Ordonne la démolition du bungalow édifié par M. [K] [S] [Q] [M] sur la parcelle indivise sise [Adresse 7] [Localité 1], ainsi que la remise en état du terrain.

N° RG 25/00283 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFFS - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 09 Septembre 2026

Dit que M. [K] [S] [Q] [M] devra procéder à cette démolition et à cette remise en état dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Assortit cette obligation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de 3 mois.

Dit qu'à l'expiration d’un délai d’un mois suivant l'expiration du délai de l'astreinte, et à défaut pour M. [K] [S] [Q] [M] d'avoir procédé à la démolition et à la remise en état des lieux, Mme [L] [N] [E] sera autorisée à faire réaliser elle-même ces travaux, aux frais exclusifs de M. [K] [S] [Q] [M], l'astreinte cessant alors de courir à compter du jour où elle exerce cette faculté.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [S] [Q] [M] à lui verser la somme provisionnelle de 47.278 euros à titre d'avance sur sa part dans les bénéfices de l'indivision pour la période du 10 février 2021 au 30 avril 2024.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [S] [Q] [M] à lui verser la somme provisionnelle de 21.316 euros au titre des fruits générés par le bien indivis pour la période du 15 mai 2024 au 15 mars 2026.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [S] [Q] [M] à lui verser, chaque mois, à compter du 15 mars 2026, la somme provisionnelle de 1.228 euros à titre d'avance sur sa part dans les bénéfices de l'indivision.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande tendant à voir enjoindre à M. [K] [S] [Q] [M] de produire les pièces relatives à l'occupation commerciale du bien indivis par sa compagne, ainsi que les comptes d'administration légalement exigés.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice moral.

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Condamne M. [K] [S] [Q] [M] aux dépens.

Condamne M. [K] [S] [Q] [M] à verser à Mme [L] [N] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le président du tribunal judiciaire et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 

DU : 09 Septembre 2026

N° RG 25/00283 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFFS
NAC : 54G

JUGEMENT STATUANT SELON 
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2026

[L] [N] [E]
C/
[K] [S] [Q] [M]

DEMANDERESSE :

Madame [L] [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [S] [Q] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Président : Bertrand PAGES
Greffier : Maryline SERMANDE

Audience Publique du : 19 Août 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement prononcé le 09 Septembre 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Emilie BRIARD le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Lénaïg LABOURÉ le :


EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 3 avril 2003, Mme [L] [N] [E] et M.[K] [S] [Q] [M] ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une parcelle cadastrée section EW n° [Cadastre 1] située à [Localité 1], pour un prix de 68 700 euros, en vue d’y édifier une villa. Les parties se sont ensuite mariées le 28 octobre 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.

Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [M], s’agissant d’un bien indivis acquis avant le mariage, tandis que la jouissance du véhicule Renault Clio 3 a été attribuée à Mme [E], à charge pour elle d’en acquitter les mensualités. Il a été précisé que M.[M] prendrait en charge, à titre provisoire, l’emprunt immobilier et que Mme [E] s’acquitterait de la taxe foncière du bien indivis, sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation de la communauté. Par la suite, par jugement du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des parties pour altération du lien conjugal, fixant au 1er avril 2019 la date des effets du divorce concernant leurs biens.

Parallèlement, Mme [E] et M.[M] ont été assignés par M.[T] [W], propriétaire du fonds voisin, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Une expertise a été ordonnée le 4 janvier 2023 et confiée à M.[A] [X], lequel a rendu un rapport définitif le 3 mai 2024, révélant notamment l’existence d’un bungalow sur le terrain indivis. Cette procédure s’est poursuivie par des assignations les 31 mai et 11 juin 2024, M. [W] sollicitant l'injonction, sous astreinte, de réaliser des travaux de remise en état du mur de clôture ainsi que le paiement de dommages et intérêts, instance qui demeure en cours à la mise en état.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, Mme [E] a assigné M.[M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de l’indivision. Soutenant que le bungalow susmentionné avait été édifié sans son consentement et exploité par M.[M], qui en aurait seul perçu les fruits, elle a formé des demandes en remboursement de sa quote-part sur ces revenus. Toutefois, par ordonnance d’incident du 23 mai 2025, le juge aux affaires familiales a constaté son incompétence matérielle pour statuer sur ces prétentions, ainsi que sur la fixation de l’indemnité provisionnelle pour la période de février 2021 à février 2025, renvoyant ces demandes devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Mme [E] a assigné M.[M] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, statuant en procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des articles 815-6 et 815-9 du Code civil. 

L’affaire a été mise en délibéré une première fois après l’audience du 4 février 2026, mais un jugement du 25 février 2026 a ordonné la réouverture des débats. 

Cette décision est intervenue au motif que le juge aux affaires familiales, parallèlement saisi de la liquidation de la communauté, avait rendu un jugement le 13 février 2026 tranchant certains points soumis à la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales a ainsi ordonné l’ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage du régime matrimonial, commettant Maître [Y] [O], notaire à [Localité 6], pour mener ces opérations. Il a considéré que l’actif de l’indivision comprenait le bien situé [Adresse 4], puis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section EW n° [Cadastre 1], dont la valeur reste à déterminer, ainsi qu’une indemnité d’occupation due par M.[M] du 10 février 2021 au 30 avril 2024, calculée selon la valeur locative du bien avec une réfaction de 20 %. 

Concernant le passif, le juge a retenu des créances au bénéfice de Mme [E] pour les taxes foncières et d’habitation de 2019 et 2020, l’assurance du bien et des dépenses de conservation, ainsi que des créances au bénéfice de M.[M] pour le remboursement d’un emprunt à taux zéro, l’assurance 2023-2024 et des frais de conservation. Par ailleurs, M.[M] a été débouté de ses prétentions relatives à l’emploi de fonds propres issus de donations et de ventes, à la taxe d’aménagement, aux travaux du bungalow et à la restitution d’un tableau de [H] [G].

Le juge a précisé qu’il appartiendrait au notaire de dresser, dans un délai d’un an, un état liquidatif fixant la date de jouissance divise, les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, ce délai étant suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du Code de procédure civile. Il a enfin enjoint les parties de produire au notaire instrumentaire l’ensemble des pièces justificatives usuelles, notamment le livret de famille, les titres de propriété, les documents relatifs aux donations et successions, les coordonnées bancaires, les contrats d’assurance-vie, les certificats d’immatriculation, les tableaux d’amortissement des prêts, les statuts de sociétés éventuels ainsi que les justificatifs des créances et récompenses revendiquées.

En raison du lien manifeste entre les deux procédures, et alors que la question de la litispendance était soulevée concernant l’indemnité d’occupation et des demandes reconventionnelles identiques, la réouverture des débats a été jugée opportune pour permettre aux parties de présenter leurs observations, préciser si cette décision faisait l’objet d’un recours et d'adapter leurs demandes. 

M.[M] a confirmé avoir formé appel le 4 mai 2026 contre le jugement du 13 février 2026. 

L’affaire en procédure accélérée au fond a été rappelée aux audiences des 11 mars, 27 mai et 24 juin 2026, date à laquelle les dossiers ont été déposés et l'affaire mise en délibéré au 5 août 2026. Néanmoins, il est apparu que les conclusions que la demanderesse prétendait avoir adressées au défendeur ne figuraient ni au dossier de plaidoirie ni sur le RPVA, entraînant une nouvelle réouverture des débats. 

Les parties ont finalement déposé leur dossier à l’audience du 19 août 2026.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [L] [N] [E] réclame de :

Ordonner la démolition du bungalow construit illégalement par M. [M] sur la parcelle indivise sise [Adresse 6] et autoriser Mme [E], en cas d’inexécution, à faire procéder aux travaux de destruction et de remise en état aux frais exclusifs de M. [M].Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.Faire injonction à M. [M] de fournir les pièces relatives à l’occupation commerciale par sa compagne du bien indivis ainsi que des comptes d’administration légalement exigés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la date de signification de la décision à intervenir.Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 47.278 euros à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision sur la période du 10 février 2021 au 30 avril 2024. Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme provisionnelle de 21.316 euros, soit 22 mois, sur la période du 15 mai 2024 au 15 mars 2026 à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision. Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme provisionnelle chaque mois par échéance de 1.228 euros à compter du 15 mars 2026, à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision, et avant le 5 de chaque mois, le paiement étant portable.Débouter M. [M] de ses demandes.Condamner M. [M] à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Pour justifier ses demandes, Mme [E] développe plusieurs moyens juridiques articulés autour de la gestion de l'indivision et de la responsabilité des coindivisaires.

Sur le plan procédural, elle soutient que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les mesures urgentes et conservatoires relatives à la gestion d'un bien indivis, conformément aux articles 815-6 et 815-9 du Code civil. Elle rejette l'exception de litispendance concernant l'indemnité d'occupation en faisant valoir que sa demande ne tend pas à fixer définitivement le montant de cette indemnité — tâche relevant du juge de la liquidation — mais consiste en une demande de provision pour pallier l'absence de revenus sur un bien dont elle est pourtant propriétaire pour moitié. À l'inverse, elle invoque la litispendance pour les créances revendiquées par M.[M], arguant que le juge aux affaires familiales a déjà statué sur ces points par le jugement du 13 février 2026, rendant toute nouvelle demande sur le même objet irrecevable.

S'agissant de la démolition du bungalow, la demanderesse fonde son moyen sur l'absence de consentement et de mandat, rappelant qu'en vertu de l'article 815-3 du Code civil, les actes de disposition ou les modifications substantielles d'un bien indivis requièrent l'unanimité des indivisaires. Elle soutient que M.[M] a agi unilatéralement et illégalement, l'ouvrage ayant été édifié sans permis de construire. Elle ajoute un moyen fondé sur la sécurité publique et la responsabilité civile, s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. [X] qui conclut à un risque d'effondrement imminent. Dès lors, elle considère que le maintien de l'ouvrage constitue un danger pour les tiers et pour elle-même en tant que co-propriétaire, justifiant une mesure de démolition urgente.

Concernant les fruits de l'indivision, elle invoque le principe selon lequel les fruits d'un bien indivis doivent être partagés entre les coindivisaires. Elle soutient que M.[M] a indûment perçu seul les loyers du bungalow et du terrain, s'appropriant ainsi la quote-part revenant à Mme [E]. Pour la période allant du 10 février 2021 au 30 avril 2024, elle s'appuie sur le jugement du juge aux affaires familiales qui a reconnu l'existence d'une indemnité d'occupation, demandant simplement que celle-ci soit versée sous forme de provision. Pour la période postérieure, elle fait valoir que M.[M] a loué le bien à des tiers en se prévalant faussement d'un titre de propriété exclusif, ce qui justifie le remboursement immédiat de la moitié des loyers perçus.

Enfin, pour justifier l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle développe un moyen fondé sur l'angoisse et le stress constants générés par la situation. Elle explique que la connaissance du risque d'effondrement du bungalow, couplée à sa responsabilité juridique potentielle en tant qu'indivisaire en cas d'accident, lui cause un préjudice psychologique certain. Elle conclut en sollicitant l'exécution provisoire de la décision pour éviter que M.[M] ne puisse retarder le paiement des provisions et la mise en sécurité du terrain.

En défense, M. [M] conclut au débouté des demandes avec : 

A titre principal, de juger que la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à titre provisoire se heurte à la litispendance et à tout le moins à la connexité avec l’instance enrôlée devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] (RG n°24/00674). A titre subsidiaire, juger irrecevables et à tout le moins mal fondées l’ensemble des demandes de Mme [L] [E]. A titre encore plus subsidiaire, juger que le montant de l’indemnité d’occupation à titre provisoire ne saurait excéder la somme de 2.000 euros et que l’indivision ne dispose d’aucun bénéfice distribuable en raison de la créance de M.[K] [M] dont le montant est a minima de 133.793,88 €. En tout état de cause débouter Mme [L] [E] de sa demande de démolition du bungalow et de sa demande de dommages et intérêts. Condamner Mme [L] [E] à verser à M.[K] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens. Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour justifier le rejet des demandes de Mme [E], M.[M] développe plusieurs moyens juridiques, en premier lieu centrés sur la compétence juridictionnelle. Il invoque l'exception de litispendance, et subsidiairement de connexité, en soutenant que la fixation du montant de l'indemnité d'occupation relève exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales, lequel est déjà saisi des opérations de liquidation et de partage. Selon le défendeur, le président du tribunal judiciaire ne saurait statuer sur des demandes d'avances sur bénéfices tant que le juge naturel de la liquidation n'a pas définitivement arrêté le montant de l'indemnité due.

S'agissant du volet financier, M.[M] conteste la base de calcul de l'indemnité d'occupation, arguant que le montant mensuel revendiqué inclut indûment des charges et des éléments de mobilier qu'il a financés personnellement, et qui sont donc étrangers à l'indivision. Sur le plan du droit, il soutient que l'indemnité d'occupation est une créance due à l'indivision et non à l'indivisaire personnellement, rendant ainsi irrecevable toute demande de versement direct entre les parties. Par ailleurs, il fait valoir qu'aucune distribution de fruits ne peut être ordonnée en l'absence d'un compte annuel de gestion, document que la demanderesse n'aurait pas produit. Enfin, il invoque un moyen de compensation, affirmant que ses propres créances sur l'indivision, dont le montant est substantiel, doivent être déduites de toute somme qui pourrait être éventuellement allouée à Mme [E].

Concernant la demande de démolition du bungalow, le défendeur rejette l'existence d'une urgence matérielle. Il soutient que Mme [E] a été tenue informée de la construction dès 2022 et qu'elle a même manifesté son accord pour la mise en location du bien en mars 2024, ce qui caractériserait une acceptation tacite ou expresse de l'ouvrage. Il ajoute que le bungalow est conforme à la destination du terrain et qu'il en accroît la valeur vénale. Pour contrer l'argument du risque d'effondrement, M.[M] s'appuie sur des rapports techniques, notamment une analyse géotechnique et une étude des descentes de charges, pour démontrer que la structure est stable et ne présente aucun danger pour les tiers ou pour le mur de clôture.

Enfin, M.[M] soutient que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est dénuée de fondement, faute de preuve d'un trouble psychologique réel et certain. Il conclut en sollicitant l'écartement de l'exécution provisoire, au motif que la démolition d'un bien actuellement loué serait une mesure disproportionnée et que sa situation financière ne lui permettrait pas de satisfaire immédiatement les demandes pécuniaires de la demanderesse.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.

Vu la mise en délibéré de l’affaire au 9 septembre 2026.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir le juge « constater » (sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi), « déclarer » ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la litispendance 

Aux termes de l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance.

L’article 1073 du code de procédure civile précise que le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement (509-8, 509-10 1210-6 du même code), il statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, ni les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, ni tout autre texte, n'écarte les dispositions légales de l'article 1380 du même code.

Enfin, l'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, il apparaît qu'il n'y a pas de litispendance au sens strict, puisque l'objet des demandes diffère : le juge aux affaires familiales est saisi de la fixation définitive du montant de l'indemnité dans le cadre des opérations de liquidation, tandis que la demanderesse sollicite devant le président du tribunal judiciaire le versement d'une provision, comme l’a déjà spécifié le juge aux affaires familiales dans son ordonnance sur incident du 23 février 2024.

La demande de démolition du bungalow ne présente aucune litispendance avec la procédure de liquidation. Le juge aux affaires familiales a pour mission d'organiser le partage des actifs et des passifs et de dresser les comptes entre copartageants, mais il n'est pas compétent pour ordonner des mesures de sécurité ou de remise en état d'un immeuble. La demande de démolition, fondée sur l'absence de consentement, l'illégalité de la construction et le risque d'effondrement, relève, sur le principe, de la gestion urgente de l'indivision au sens des articles 815-6 et 815-9 du Code civil. Le fait que le juge aux affaires familiales ait refusé de prendre en compte les frais de construction du bungalow dans les comptes d'administration ne préjuge en rien de l’éventuelle nécessité de sa démolition. 

En conséquence, les demandes de Madame [E] devant le président du tribunal judiciaire, fondées notamment sur les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du Code civil, sont recevables et ne se heurtent à aucune litispendance. 

Sur la demande reconventionnelle de M. [M] de voir fixer ses créances sur l’indivision : 

S’agissant enfin des créances revendiquées par M.[M], qui relèvent de la litispendance comme rappelé par la demanderesse, il convient de rappeler que la compétence du président du tribunal judiciaire est limitée aux mesures urgentes et non à la révision des comptes de liquidation. 

En conséquence, ces demandes reconventionnelles demeurent irrecevables devant le président du tribunal judiciaire, car elles ne relèvent pas de la gestion urgente de l'indivision et ont déjà fait l'objet d'une décision juridictionnelle dont le sort est désormais suspendu à l'appel.

Sur les demandes de paiement provisionnel à titre d’avance dans les bénéfices de l’indivision 

Sur l’indemnité d’occupation

L'article 815-11 du code civil qui prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l' indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Le président du tribunal judiciaire tire de ce texte le pouvoir d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfice sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'indemnité d'occupation étant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander «une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant après qu'a été établi le compte annuel de gestion ».

La combinaison des articles 815-9 ou 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile donne compétence au président ou à son délégué pour statuer, à titre provisoire, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, sur l'indemnité d'occupation due par un indivisaire au titre de son occupation du bien indivis, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues par les indivisaires.
L’indemnité d’occupation doit être déterminée eu égard à la valeur locative des biens. Etant assimilée à des fruits et revenus des biens indivis, chaque indivisaire peut demander une provision à valoir sur sa part annuelle dans les bénéfices nets en résultant. La date de jouissance privative constitue le point de départ de l’indemnité d’occupation. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Ainsi, l’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. 

En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 3 avril 2003 que Mme [E] et M.[M] sont propriétaires, à concurrence de moitié indivise chacun, d'un terrain cadastré section EW n° [Cadastre 1] à [Localité 1]. La jouissance exclusive dudit bien a été attribuée à M.[M] par ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021. En l'absence de tout titre gracieux ou d'un devoir de secours justifiant la gratuité de cette jouissance, M.[M] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation. Le tribunal, ne pouvant statuer ultra petita, retient comme point de départ de cette indemnité la date du 10 février 2021, telle que formulée dans la demande.

Toutefois, s'agissant de la détermination du montant de cette indemnité, Mme [E] produit un contrat de location meublée daté du 6 mai 2024, prévoyant un loyer mensuel de 2 870 euros. Cet élément est insuffisant pour fixer une provision sur la période allant du 10 février 2021 au 30 avril 2024. En effet, un contrat conclu en 2024 ne peut servir de référence unique pour évaluer la valeur locative d'un bien sur les trois années précédentes, le marché immobilier étant sujet à des fluctuations. 

De plus, le prix d'une location meublée est structurellement supérieur à celui d'une location nue ou standard, et ne saurait donc constituer une base de calcul fiable et objective sans l'apport d'une expertise immobilière ou d'un comparatif de loyers représentatif de la période concernée. En l'absence de tels éléments, la présente juridiction ne dispose d'aucune base probante suffisante pour fixer un montant.

S'y ajoute le fait que, par jugement du 13 février 2026, le juge aux affaires familiales, saisi de la liquidation, a déjà statué sur le principe de cette indemnité et en a déterminé les modalités de calcul, notamment par l'application d'une réfaction de 20 %. Or, M.[M] a formé appel de cette décision le 4 mai 2026. 

Dans ce contexte, et afin d'éviter tout risque de décisions contradictoires avec celle à intervenir devant la Cour d'appel, il apparaît prématuré d'ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sur la base d'éléments dont la valeur juridique est suspendue à l'issue du recours. En conséquence, la demande de versement provisionnel d'une indemnité d'occupation doit être rejetée.


Sur la distribution des fruits de l’indivision

L’article 815-10 al. 2 dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision. 

La plus-value acquise par un fonds de commerce dépendant d’une indivision post-communautaire est considérée comme un fruit au sens de l’article 815-10 al. 2 du code civil et accroit donc à l’indivision, sous réserve de l’attribution à l’indivisaire gérant d’une rémunération dont les juges apprécient souverainement le montant. 

Corrélativement, les pertes doivent être réparties proportionnellement aux droits indivis de chacun des indivisaires. Ainsi, les dépenses engagées, dans la mesure où elles sont justifiées, ont enrichi le patrimoine indivis et, partant, ont entrainé une augmentation de la valeur des droits de chaque indivisaire. 

C’est en principe chaque année à la date anniversaire de la naissance de l’indivision que chaque indivisaire peut demander sa part dans les bénéfices. Toutefois, pour déterminer la part de bénéfice revenant annuellement à chaque indivisaire, il faut déduire les dépenses entrainées par les actes auxquels le demandeur a consenti ou qui lui sont opposables, notamment des dépenses ordinaires de gestion. 

L’article 815-11, alinéa 3 du code civil confère au président du tribunal judiciaire une faculté d’appréciation de l’opportunité de faire droit à la demande qui lui est présentée. Il a ainsi la possibilité d’accueillir ou de rejeter la demande de répartition provisionnelle des bénéfices au regard du compte annuel de gestion de l’indivision qui doit lui être présenté à l’appui de la demande. 

En l'espèce, Mme [E] sollicite le versement d'une somme provisionnelle de 21 316 euros pour la période du 15 mai 2024 au 15 mars 2026, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 1 228 euros. Elle fonde sa demande sur l'existence d'une activité commerciale et de locations saisonnières dans le bungalow édifié sur le terrain indivis, produisant à l'appui un contrat de bail daté du 6 mai 2024 pour un loyer mensuel de 2 870 euros.

S'agissant du principe, l'existence de revenus locatifs perçus par M.[M] au titre de l'exploitation du bien indivis est établie par le contrat de bail produit. Ces revenus, en tant que fruits du bien, doivent en principe accroître à l'indivision et être partagés entre les coindivisaires.

Toutefois, le montant des bénéfices réellement distribuables demeure sérieusement contestable. D'une part, Mme [E] ne produit aucun compte annuel de gestion permettant de déterminer le bénéfice net, après déduction des charges courantes d'exploitation et d'entretien. 

D'autre part, la distribution des fruits ne peut intervenir qu'après apurement du passif de l'indivision alors que parallèlement M. [M] justifie des créances suivantes, dont l’évaluation est pendante devant la Cour d’appel : 

Remboursement de l’emprunt à taux zéro à hauteur de 13.720,41 euros (pièce 5)Des frais d’assurance portant sur le bien indivis à hauteur de 1 273,65 euros (pièce 9)Diverses factures portant sur des travaux de conservation du bien indivis pour un montant de 50.848,08 euros (pièces 12 et 13). 
En application des règles de l'indivision, les fruits ne peuvent être distribués qu'après compensation avec les dettes de l'indivision. La somme réclamée par la demanderesse étant inférieure au montant des créances validées par le juge de la liquidation au profit du défendeur, tout versement provisionnel serait prématuré et risquerait de s'avérer sans objet après compensation lors des opérations de partage définitives.

En conséquence, faute de compte de gestion probant et compte tenu de l'importance du passif de l'indivision, les demandes de versement provisionnel de 21.316 euros et de versement mensuel de 1.228 euros doivent être rejetées.

Sur l’injonction de produire des documents

Mme [E] sollicite qu'il soit fait injonction à M.[M] de produire les pièces relatives à l'occupation commerciale du bien indivis par sa compagne, ainsi que les comptes d'administration légalement exigés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient ne disposer d'aucun moyen légal de connaître la nature et le montant des fruits perçus en l'absence de tout compte annuel de gestion. M.[M] oppose à cette demande le fait qu'un notaire est actuellement saisi des opérations de partage et qu'il dispose de la qualité nécessaire pour solliciter la production de toute pièce utile à l'établissement des comptes de l'indivision.

Il convient de relever, en premier lieu, que la demande de production de documents est ici accessoire aux demandes de versement provisionnel d'indemnité d'occupation et de fruits de l'indivision. Or, ces demandes ayant été rejetées, la production de ces pièces ne présente plus d'utilité pour le règlement du présent litige, le tribunal ayant déjà constaté que les éléments actuels ne permettaient pas d'ordonner de provision.

Parallèlement dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, le notaire instrumentaire est, par nature, le professionnel habilité à recueillir les pièces justificatives, à établir les comptes de gestion et à dresser l'état liquidatif définitif.

Dès lors, afin d'éviter tout risque de double emploi ou de contradictions dans la collecte des pièces, il n'appartient pas au président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, de se substituer au notaire liquidateur dans l'exercice de ses prérogatives. Mme [E] conserve ainsi la pleine faculté de réunir les éléments nécessaires à la détermination de sa créance dans le cadre du règlement définitif des comptes devant le notaire.

En conséquence, la demande tendant à voir enjoindre à M.[M] de produire les pièces relatives à l'occupation commerciale du bien indivis ainsi que les comptes d'administration sera rejetée.

Sur la destruction du bungalow

Aux termes de l’article 815-3 du code civil, alinéa 2, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortirait pas à l’exploitation normale des biens indivis. 

L’article 815-9 du code civil, alinéa 1er, dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ».

Il résulte de ce texte que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une construction ne peut normalement être élevée sur un terrain indivis que de l’accord de tous les indivisaires. Si un indivisaire construit sans le consentement des autres, ceux-ci peuvent exiger la démolition et le rétablissement des lieux en leur état primitif, et cela sans attendre le partage.

Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut en demander remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

Mme [E] sollicite que soit ordonnée la démolition du bungalow construit par M. [M] sur la parcelle indivise, et qu'elle soit autorisée, en cas d'inexécution, à faire procéder aux travaux de destruction et de remise en état aux frais exclusifs de M. [M]. Elle fait valoir que cette construction, réalisée sans son consentement, porte atteinte aux droits égaux et concurrents des indivisaires, qu'elle est irrégulière au regard des règles d'urbanisme, et qu'elle présente un danger pour le fonds voisin.

Elle produit à l’appui de sa demande, un rapport d'expertise judiciaire définitif de M. [A] [X], en date du 4 janvier 2023, indiquant que le bungalow a été édifié en tête d'un mur de clôture, et non de soutènement, sans que M. [M] n'ait communiqué à l'expert le moindre plan ni la moindre note de calcul relative à cette construction. 

L'expert relève que le poids ainsi rajouté en tête du mur exerce un impact direct sur celui-ci, sauf à ce que la construction ait été réalisée sur pieux afin de supprimer toute poussée supplémentaire, hypothèse dont la réalisation n'est corroborée par aucune pièce. Il constate la présence de fissures sur le mur, qu'il analyse comme l'indice d'une sollicitation anormale liée à la poussée du surpoids exercé par le bungalow, et conclut ne pouvoir exclure une déformation progressive du mur dans le temps, voire sa destruction brutale. L'expert judiciaire conclut enfin qu'en l'absence de toute étude de sol, de note de calcul de poussée sur le mur et de dimensionnement des fondations adaptées préalablement à la construction, seul le démontage total de l'ouvrage et la restitution du terrain à son état naturel peuvent être exigés.

Elle produit également un courriel de la direction urbanisme et application du droit du sol – police de l’urbanisme – contentieux du 26 août 2025 (pièce 24) indiquant que les travaux réalisés par M. [M] ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme et que sa demande de permis modificatif visant à régulariser lesdits travaux a été refusée le 15 décembre 2022. 

Ces éléments établissent le principe d'une irrégularité, tant au regard du droit de l'indivision que des règles d'urbanisme, affectant l'édification du bungalow. 

M. [M] soutient que la demande est dépourvue de tout caractère d'urgence, que Mme [E] avait connaissance de l'ouvrage depuis 2022 et a consenti à sa mise en location par courrier du 14 mars 2024, que le bungalow valorise le bien indivis, et qu'une étude technique conclut à l'absence d'atteinte à la solidité du mur de clôture.

Il produit un courriel du 1er avril 2025 (pièce 3) relatif à la mise en location du bien indivis et mentionnant l’existence du bungalow litigieux et un diagnostic géotechnique de février 2025 (pièce 14) concluant que la surcharge apportée par a construction du bungalow sur le mur n’impacte pas la stabilité de ce dernier.

Les moyens en défense ne sont pas de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure. Si Mme [E] avait connaissance de l'existence de l'ouvrage depuis 2022 et a consenti à sa mise en location par courrier du 14 mars 2024, cette circonstance ne saurait valoir ratification rétroactive de l'acte de construction lui-même, seul en cause au regard de l'article 815-3 du Code civil. La tolérance ou l'acceptation temporaire d'une situation de fait ne prive pas l'indivisaire de son droit d'en demander ultérieurement la cessation, dès lors que l'irrégularité qui affecte l'ouvrage n'a pas été purgée. De même, la valorisation alléguée du bien indivis par la présence du bungalow ne saurait être retenue, dès lors que cette construction, outre son irrégularité, compromet la solidité d'un mur séparatif et expose l'indivision à un risque de responsabilité civile.

Surtout, le risque de « destruction brutale » du mur de clôture, formellement conclu par l'expert judiciaire, confère à la présente demande un caractère d'urgence matérielle qui prime sur toute considération de valorisation immobilière. Enfin, les conclusions de l’expertise judiciaire contradictoire ne sauraient être utilement contredites par la seule production, par M.[M], d’un diagnostic géotechnique établi unilatéralement à sa demande, lequel ne présente pas les garanties d'impartialité et de contradictoire attachées à une expertise judiciaire.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la démolition du bungalow édifié par M.[M] sur la parcelle indivise, et de dire que faute pour celui-ci d'y avoir procédé dans le délai qui lui sera imparti, Mme [E] sera autorisée à faire procéder elle-même aux travaux de démolition et de remise en état des lieux, aux frais exclusifs de M.[M].

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'octroi de dommages et intérêts sur ce fondement suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux.

Mme [E] sollicite la condamnation de M.[M] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Elle soutient vivre dans une angoisse constante face au risque d'effondrement de la construction litigieuse et redoute d'être tenue pour responsable d'un éventuel accident en sa seule qualité d'indivisaire.

Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient à la partie demanderesse d'apporter la preuve du préjudice invoqué. En l'espèce, Mme [E] ne produit aucune pièce médicale ou psychologique de nature à objectiver la réalité, l'intensité ou la durée de l'anxiété alléguée, ni aucun élément établissant un retentissement concret sur sa santé ou ses conditions de vie. Par ailleurs, l'appréhension d'une éventuelle responsabilité juridique liée à la qualité d'indivisaire, bien que compréhensible, ne saurait constituer un préjudice moral certain et distinct du litige principal, d'autant que la mesure de démolition ordonnée par le présent jugement vient mettre fin à la source de cette inquiétude. 

En l'absence d'éléments probants permettant de caractériser un dommage psychologique réel, la demande formée à ce titre doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La solution du litige conduit à condamner M. [M] aux dépens. Enfin, l’équité commande de le condamner à verser une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette l'exception de litispendance soulevée par M. [K] [S] [Q] [M] concernant les demandes formées par Mme [L] [N] [E].

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [K] [S] [Q] [M] de voir fixer ses créances sur l’indivision dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Ordonne la démolition du bungalow édifié par M. [K] [S] [Q] [M] sur la parcelle indivise sise [Adresse 7] [Localité 1], ainsi que la remise en état du terrain.

N° RG 25/00283 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFFS - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 09 Septembre 2026

Dit que M. [K] [S] [Q] [M] devra procéder à cette démolition et à cette remise en état dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Assortit cette obligation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de 3 mois.

Dit qu'à l'expiration d’un délai d’un mois suivant l'expiration du délai de l'astreinte, et à défaut pour M. [K] [S] [Q] [M] d'avoir procédé à la démolition et à la remise en état des lieux, Mme [L] [N] [E] sera autorisée à faire réaliser elle-même ces travaux, aux frais exclusifs de M. [K] [S] [Q] [M], l'astreinte cessant alors de courir à compter du jour où elle exerce cette faculté.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [S] [Q] [M] à lui verser la somme provisionnelle de 47.278 euros à titre d'avance sur sa part dans les bénéfices de l'indivision pour la période du 10 février 2021 au 30 avril 2024.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [S] [Q] [M] à lui verser la somme provisionnelle de 21.316 euros au titre des fruits générés par le bien indivis pour la période du 15 mai 2024 au 15 mars 2026.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] [S] [Q] [M] à lui verser, chaque mois, à compter du 15 mars 2026, la somme provisionnelle de 1.228 euros à titre d'avance sur sa part dans les bénéfices de l'indivision.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande tendant à voir enjoindre à M. [K] [S] [Q] [M] de produire les pièces relatives à l'occupation commerciale du bien indivis par sa compagne, ainsi que les comptes d'administration légalement exigés.

Déboute Mme [L] [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de son préjudice moral.

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.

Condamne M. [K] [S] [Q] [M] aux dépens.

Condamne M. [K] [S] [Q] [M] à verser à Mme [L] [N] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le président du tribunal judiciaire et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:50:06.005Z.