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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 16 avril 2026, n° 22/03666

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

DES DEUX PALAIS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2013, alors qu’il circulait à moto sur la route départementale 91 de deux fois deux voies dans le sens [Localité 9]/[Localité 10], Monsieur [O] [L] a chuté au sol à la sortie d’un virage. Dans sa chute, il a heurté la camionnette FIAT DUCATO du conseil départemental des Yvelines qui était stationnée sur la voie de droite ainsi que l’un des agents, Monsieur [R], qui procédait à des travaux de débroussaillage avec deux autres agents. 

Monsieur [O] [L] est décédé des suites de cet accident tandis que Monsieur [R] a été blessé.

Suivant réquisitoire introductif en date du 2 juillet 2014, une information judiciaire était ouverte des chefs d’homicide involontaire, blessures involontaires et subornation de témoins.

Suivant ordonnance de renvoi en date du 31 mai 2021, Messieurs [I] [D], agent de maîtrise titulaire auprès du Conseil général des Yvelines, pris en sa qualité de chef d’équipe, et [H] [X] ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de VERSAILLES pour, à l’encontre de Monsieur [D] [I], des faits d’homicide involontaire, blessures involontaires et subornation de témoins et à l’encontre de Monsieur [H] [X], des faits de subornation de témoins. 

Dans le cadre de l’information judiciaire, deux expertises automobiles ont été réalisées l’une par Monsieur [D] [J] le 15 janvier 2014 et l’autre par Monsieur [G] [B] le 17 février 2014. 

C’est dans ces conditions que les consorts [Q]/[L]/[K] ont délivré assignation au Conseil départemental des Yvelines, à GAN ASSURANCES, à la MACIF et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date des 
25 mai, 27 mai et 21 juin 2022 afin d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. 

Suivant jugement correctionnel prononcé le 2 décembre 2022, Monsieur [D] [I], a notamment été déclaré coupable d’homicide involontaire commis le 
[Date décès 1] 2013 à [Localité 10] et sur l’action civile concernant les demandeurs, leur constitution de partie civile a été déclarée recevable du chef d’homicide involontaire, il a été constaté l’absence de faute personnelle détachable du service de Monsieur [D] [I] et donné acte aux parties civiles du fait qu’elles portaient leur action civile devant une autre juridiction.

Suivant arrêt prononcé en date du 26 septembre 2024, la Cour d’Appel de VERSAILLES, a infirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Monsieur [I] et l’a renvoyé de tous les chefs de poursuite.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Madame [Z] [Q] veuve de Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [L], Madame [N] [L]-[A], Monsieur [M] [L], Monsieur [T] [K], Madame [U] [K] (ci-après les consorts [L]) demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 31 décembre 1957 et des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances, de : 
-les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes
-Dire que le véhicule FIAT DUCATO appartenant au Conseil Départemental des Yvelines est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985,
- Dire que le véhicule FIAT DUCATO est la cause exclusive de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [O] [L] 
-Dire que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, garanti par son assureur GAN ASSURANCES, est tenu d’indemniser les dommages des victimes par ricochet de Monsieur [O] [L] résultant de l’accident mortel de la circulation du [Date décès 1] 2013
- Débouter le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES et le GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
-Condamner en conséquence, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES in solidum avec GAN ASSURANCES à payer à :
 • Madame [N] [L]-[A] : - 25.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 13.455,52 € au titre des intérêts du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - Soit au total : 48.455,52 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Monsieur [M] [L] : - 35.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 18.837,72 € au titre des intérêts du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - Soit au total : 53.837,72 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Monsieur [T] [K] : - 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 8.073,30 € au titre des intérêts du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 Soit au total : 23.073,30 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Madame [U] [K] : - 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 8.073,30 € au titre des intérêts du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 Soit au total : 23.073,30 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Monsieur [V] [L] : - 40.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 178.125,86 € en réparation de son préjudice économique - 21.528,80 € au titre des intérêts sur la somme de 40.000 € du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - 110.403,50 € au titre des intérêts sur la somme de 205.127 € du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 Soit au total : 350.058,16 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Madame [Z] [Q] veuve de Monsieur [O] [L] : - 40.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 599.523,27 € en réparation de son préjudice économique - 21.528,80 € au titre des intérêts sur la somme de 40.000 € du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - 428.303,04 € au titre des intérêts sur la somme de 1.591.553 € du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - Soit au total : 1.089.355,11 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit 
-Condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES in solidum avec GAN ASSURANCES à payer à Madame [Z] [L] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
-Condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES in solidum avec GAN ASSURANCES au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La MACIF demande, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-25 du Code des Assurances, dans ses dernières conclusions communiquées le 20 octobre 2022, de :
- la dire subrogée dans les droits de Madame [L] à hauteur de 58.681,76 €
- la dire subrogée dans les droits de Monsieur [K] à hauteur de 6.160,48 €
-dire que le Conseil Départemental des Yvelines, propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident et son assureur le GAN, doivent indemnisation des conséquences de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2013 ayant entrainé le décès de Monsieur [O] [L]
-condamner en conséquence le Conseil Départemental des Yvelines in solidum avec GAN ASSURANCE à lui payer la somme totale de 64.842,24 €.

Le conseil départemental des Yvelines a notifié le 17 janvier 2024 ses dernières écritures visant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les articles 1103 et suivant du Code Civil afin de :

A titre principal
- dire que Monsieur [O] [L] a commis une faute au sens de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 de nature à exclure tout droit à indemnisation.
- débouter en conséquence les consorts [Q]/[L]/[K] et la MACIF de l’ensemble de leurs fins et prétentions 

A titre subsidiaire
- condamner la compagnie GAN ASSURANCES à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’accident survenu le [Date décès 1] 2013, 

A titre plus subsidiaire encore
- dire et juger que le droit à indemnisation des consorts [L] sera limité de 
80 % en raison de la faute commise par Monsieur [L] au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985
-débouter Madame [Q], agissant pour elle et pour son fils mineur, de ses demandes formulées au titre de son préjudice patrimonial et de celui de son fils mineur, [V] [L]. 
- réduire dans de plus justes proportions les montants sollicités par les consorts [L] au titre des préjudices d’affection.
- dire et juger qu’en tout état de cause, la compagnie GAN ASSURANCES le garantira de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’accident survenu le [Date décès 1] 2013,

En tout état de cause 
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l’article 699 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, le GAN ASSURANCES demande au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 et suivants, R.211-29 du Code des assurances au tribunal de :

A titre principal 
- Dire que Monsieur [O] [L] a commis une ou plusieurs fautes au sens de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985, 
- Dire que cette faute ou ces fautes sont la cause exclusive du dommage, 
- Exclure en conséquence le droit à indemnisation et débouter les Consorts [L] ainsi que la MACIF de l’intégralité de leurs demandes,

 A titre subsidiaire
- Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [L] à hauteur de 80% minimum, 
- Evaluer les préjudices des ayants-droit de Monsieur [L] comme suit, après application du taux de réduction du droit à indemnisation d’un montant de 80% : 
* Préjudices patrimoniaux (pertes de revenus des proches) : 
- de Madame [Z] [Q] : Néant 
- de Monsieur [V] [L] : Néant 
* Préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d’affection) : 
- de Madame [Z] [Q] : 5.000 € 
- de Monsieur [V] [L] : 5.000 € 
- de Madame [N] [L]-[A] : 2.200 € 
- de Monsieur [M] [L] : 2.200 € 
- de Monsieur [T] [K] : 1.600 €
 - de Madame [U] [K] : 1.600 € 
- Débouter les Consorts [L] de leurs demandes plus amples et contraires, 
- Débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes, 
- Les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, 
- Les condamner aux entiers dépens.

La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. 

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée 4 février 2025, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril prorogée à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
L’article 9 du même code fait peser sur chaque partie la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les demandes aux fins de dire et juger

Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision. 


Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] [L] 

-Les consorts [L] soutiennent que le véhicule du conseil départemental des Yvelines est la cause exclusive de l’accident. Ils font valoir que les éléments figurant dans la procédure pénale et, notamment les expertises judiciaires, montrent que Monsieur [O] [L] a été surpris par la présence de la camionnette qui empiétait sur la chaussée à la sortie du virage. Ils mettent en exergue qu’il n’y avait aucun panneau de signalisation en amont des travaux alors que cette signalisation était obligatoire et s’imposait compte tenu de la configuration des lieux. Ils contestent l’existence de toute faute commise par le motard et considèrent qu’il ne peut lui être imputée une vitesse excessive dans la mesure où il circulait à une vitesse inférieure à la vitesse critique. 
-Le conseil départemental des Yvelines expose que la faute du conducteur est la cause exclusive de l’accident. Il relève que le véhicule impliqué ne se trouvait pas directement en sortie de courbe. Il souligne que la victime a adopté une vitesse excessive et inadaptée à la circulation et à la configuration des lieux. 
-Le GAN ASSURANCES fait valoir que [O] [L] a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence et a perdu le contrôle de son véhicule en raison de son excès de vitesse. Il souligne que celui-ci a, en outre, commis une erreur de freinage ayant provoqué la chute immédiate et inéluctable de la moto. 
*****
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation d’une victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur suppose la présence d’un véhicule impliqué.
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Sur les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule du conseil départemental des Yvelines 
Selon les pièces, l’accident s’est produit sur une chaussée à sens unique composée de deux voies de circulation de 3,20 mètres de large en sens unique avec une piste cyclable de 1,10 mètres de large bordée d’un trottoir herbeux que les employés du conseil général étaient en train de faucher. A cet endroit, la vitesse est limitée à 50 km/h. La chaussée est séparée par un mur d’une double voie de circulation dans le sens inverse allant de [Localité 10] à [Localité 9]. 
Le jour des faits, la route était sèche, la visibilité était bonne et la circulation fluide.
Au moment de l’accident, Monsieur [O] [L] circulait sur la voie de droite, sa tête est venue frapper la porte avant-droite du véhicule du conseil départemental, laquelle était entrouverte, engendrant des déformations et le retournement de ladite porte. 

Il est acquis qu’il n’y a pas eu de contact direct de la moto avec un obstacle (hormis le choc avec le sol au moment de la chute) et que les dommages visibles sont la résultante d’une glissade sur la latérale gauche. 

Les experts judiciaires désignés dans le cadre de l’instruction s’accordent pour dire que le véhicule du conseil départemental était arrêté à environ 70 mètres du virage sur la voie de droite et à environ 40 centimètres de la piste cyclable. 
Le chantier était donc positionné en sortie de courbe et, par voie de conséquence, difficilement visible.
Ce point a été confirmé par les collègues de Monsieur [L] qui l’accompagnaient lors de cette sortie moto.
Ainsi, Madame [Y] [F] a déclaré qu’elle « était déjà sur la voie de gauche et pense que si elle avait été à droite, elle aurait percuté la camionnette », tout en précisant « la camionnette était un peu après le virage mais le problème est que lorsque l’on sort du virage, on la voit au dernier moment ». 
 
Monsieur [S] [W] a indiqué « qu’il avait réussi à déboiter en faisant une manœuvre d’évitement sans avoir eu le temps de regarder derrière lui » et qu’il 
« s’agissait d’un évitement d’urgence ». 

Entendu dans le cadre de l’enquête pénale, un automobiliste, Monsieur [E], a également déclaré : « j’ai pris le virage qui est très serré et en sortant du virage je me suis retrouvé face à l’obstacle à savoir le camion du conseil général, j’ai dû freiner pour déboiter sur la gauche…..il n’y avait que la camionnette sur la voie droite, et bien écarté du mur et du trottoir, je pense que c’était très dangereux et pas du tout sécurisé, la première signalisation était un obstacle, moi-même si j’avais vu un panneau de signalisation indiquant un fauchage en cours, j’aurai ralenti et je ne serai pas resté sur la voie de droite.» 

En application des dispositions de l’arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, du manuel du chef de chantier signalisation temporaire édition 2000 notamment la fiche CM42 annexe 35, de l’arrêté ministériel du 6 novembre 1992 et de la configuration des lieux, une signalisation temporaire d’approche soit par un homme portant un fanion de type K1 placé à 100-150 mètres du chantier, soit par un panneau de type AK5 et un panonceau de type KM placé sur le côté droit de la chaussée à une distance de 150 à 500 mètres du chantier , s’imposait. 
Or, si les feux clignotants, le gyrophare et la flèche lumineuse « fauchage en cours » étaient allumés, il est établi qu’aucune signalisation d’approche n’avait été mise en place à distance de l’obstacle. 

Sur la faute de la victime
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes des investigations menées, aucune défaillance technique du deux roues au moment des faits n’a été établie. 
Les deux experts judiciaires désignés par le juge d’instruction s’accordent pour dire que Monsieur [O] [L] roulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée de 50 km/h : 62 km/h avec une fourchette de plus ou moins 6 % pour l’expert judiciaire [B] et 68 km/h avec une fourchette de plus ou moins 10 % pour l’expert judiciaire [J]. 
Les requérants soulignent que si Monsieur [O] [L] roulait au-dessus de la limitation de 50 km/h sa vitesse n’était au demeurant pas une vitesse critique à partir de laquelle la moto va amorcer une perte de contrôle. Ils se basent en ce sens sur les conclusions de Monsieur [P], consultant privé en accidentologie, qui a conclu que la vitesse critique de passage dans la courbe était de 90 Km/h.
 
Néanmoins, il apparaît que les collègues de Monsieur [L] qui circulaient derrière lui et à une vitesse de l’ordre de 50 km/h dans le virage ont été en mesure d’éviter la camionnette. 
Madame [C] [BC], capitaine de police, qui circulait derrière le groupe de motards et qui est arrivée après l’accident, a précisé au sujet de la camionnette « non j’ai eu le temps de la voir, je ne me suis pas fait la réflexion qu’il n’y avait pas de signalisation avant, mais j’ai tout de suite vu le camion puis le motard. » 

Il convient également de souligner que la camionnette était stationnée à 70 mètres après le virage et les traces de ripage de la moto n’apparaissent qu’à une distance de 24 mètres de l’arrière du fourgon. Or, à une vitesse de 50 km/h, la distance d’arrêt, temps de réaction inclus, est de 31 mètres. 

En outre, si aucun anneau d’approche n’avait été positionné, la flèche lumineuse située sur le véhicule était allumée.

Les deux experts judiciaires ont conclu que, surpris par la présence de la camionnette sur son axe de circulation à la sortie du virage, Monsieur [L] n’avait pas réussi à éviter le choc. 

Il apparaît que la vitesse excessive du motard ne lui a pas permis d’effectuer une manœuvre d’évitement par la gauche, contrairement à ses collègues qui le suivaient et roulaient à une vitesse moins importante. 
Dans ces conditions, Monsieur [O] [L] a dû opter pour un freinage d’urgence qui a bloqué la roue avant de sa moto. Ce blocage a entraîné le ripage latéral du pneumatique avant et de facto sa chute. 
En outre, les experts ont relevé que Monsieur [L] possédait cette moto depuis le 25 juin 2013, soit quelques semaines seulement avant l’accident et que, même s’il avait l’habitude d’utiliser régulièrement un deux roues, un temps d’adaptation est nécessaire, particulièrement en moto, avant de pouvoir juger de son potentiel technique. 
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le chantier n’était pas suffisamment signalé en l’absence de dispositif de pré signalisation d’approche pourtant obligatoire compte tenu de la configuration des lieux et que, de ce fait, Monsieur [O] [L] a été surpris par la présence de la camionnette en sortie de virage. Néanmoins, Monsieur [L] n’a pas eu d’autre choix, en raison de sa vitesse excessive, que d’opter pour un freinage d’urgence contrairement à ses collègues qui ont pu procéder par une manœuvre d’évitement ; ce freinage d’urgence effectué par blocage de la roue avant a eu pour conséquence sa chute mortelle.
Dans ces conditions, le tribunal retient une faute de la victime de nature à réduire son indemnisation de 40 % et, par voie de conséquence, celle des victimes par ricochet dans la même proportion.
En conséquence le conseil départemental des Yvelines, propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, sera condamné à indemniser les requérants à hauteur de 60 % des préjudices causés par l’accident. 

Sur l’appel en garantie de GAN ASSURANCES

Le GAN ASSURANCES ne conteste pas garantir le véhicule du conseil général impliqué dans l’accident au titre d’une police d’assurance intitulé « assurance flotte automobile » à effet au 01 janvier 2010. 

Dans ces conditions, il convient faire droit à la demande de condamnation in solidum du conseil départemental des Yvelines et de GAN ASSURANCES formulée par les requérants et d’appel en garantie formulée par le conseil départemental des Yvelines. 

Sur l’indemnisation des préjudices 

Il convient de rappeler que Monsieur [O] [L] était âgé de 54 ans au moment des faits.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux 
-Les requérants sollicitent la réparation de leur préjudice d’affection suite au décès de Monsieur [O] [L]. 
-Le GAN ASSURANCES ne s’oppose pas au principe mais propose l’allocation de dommages et intérêts en deçà des demandes qui seront développées pour chaque poste. Le conseil départemental des Yvelines fait siennes les observations de son assuré.
Madame [Z] [Q] 
 
L’épouse de [O] [L] depuis le 24 mai 1997 sollicite un préjudice d’affection de 40.000 euros tandis que le GAN ASSURANCES propose une somme de 25.000 euros. 
 
En considération des liens les unissant et des sommes habituellement accordées, il convient d’allouer à Madame [Z] [Q] la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, compte tenu de la réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (30.000 euros x 60%). 

Enfants de Monsieur [L] 

➢ Monsieur [V] [L], enfant du couple formé par Monsieur [L] et Madame [Q], est né le [Date naissance 2] 2001, et était âgé de 11 ans au moment du décès de son père avec lequel il vivait. Il sollicite un préjudice d’affection de 40.000 euros que l’assureur réduit à 25.000 euros. 

En considération des liens les unissant et des sommes habituellement accordées, il convient de lui verser la somme de 18.000 euros, compte tenu de la réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (30.000 euros x 60%). 
 
➢ Monsieur [M] [L] 
 
Né d’une précédente union, il était âgé de 23 ans au moment du décès de son père. Il fait valoir, qu’à compter de juin 2001, il a vécu chez celui-ci jusqu'à son décès, soit durant 12 ans. Il explique qu’il n’était plus rattaché au foyer fiscal de son père car il avait été embauché à l’issue de son alternance, mais justifie par la production d’une fiche de paye de juillet 2023 qu’il résidait toujours au domicile de son père. Il sollicite réparation de son préjudice d’affection à hauteur de 35.000 euros. 
 
Le GAN ASSURANCES propose une somme de 11.000 euros. Il souligne que s’il est établi que Monsieur [M] [L] a vu sa résidence fixée chez son père par jugement du 29 juin 2001, en revanche, il n’est pas démontré qu’il a effectivement continué à vivre chez son père jusqu’au décès de celui-ci. Il relève le non-rattachement au foyer fiscal de la victime puisque l’avis d’imposition 2013 communiqué ne mentionne que 2,5 parts, soit un couple avec un enfant, ce qui est conforté par le bulletin de paie produit. 
 
En considération des liens les unissant et des sommes habituellement accordées, il convient d’allouer à Monsieur [M] [L] la somme de 8.400 euros, compte tenu de la réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (14.000 euros x 60%). 

➢ Madame [N] [L]-[A] 
 
Née d’une précédente union, elle était âgée de 29 ans au moment de la disparition de son père. Elle fait valoir qu’elle le voyait très régulièrement même si elle ne vivait pas à son domicile et était très impliquée dans un projet familial conçu en 2010 de construction d’une maison en Corse. Elle sollicite une réparation de son préjudice d’affection de l’ordre de 25.000 euros. 
 
Le GAN ASSURANCES propose une somme de 11.000 euros. Il souligne que compte tenu du fait que Madame [N] [L] résidait au moment des faits à [Localité 11] et de son âge, elle ne se rendait vraisemblablement plus chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances. 

Au vu des liens démontrés et des sommes habituellement accordées, Madame [N] [L]-[A] se verra allouer la somme de 7.200 euros, compte tenu de la réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (12.000 euros x 60%). 


Enfants de Madame [Z] [Q] ayant vécu habituellement au domicile du couple [L]-[Q] 

➢ Monsieur [T] [K]

Monsieur [T] [K] était âgé de 22 ans au moment du décès de son beau-père. Il fait valoir qu’il a vécu au domicile du couple de ses 5 ans à ses 18 ans, avant de partir pour effectuer ses études supérieures, mais il y revenait très régulièrement durant les week-ends et les vacances, et ce durant 4 ans. Il sollicite un préjudice d’affection de 15.000 euros que le GAN ASSURANCES évalue à 8.000 euros.

Les éléments communiqués conduisent à lui accorder la somme de 4.800 euros, après réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (8.000 euros x 60%). 

➢ Madame [U] [K] 
Elle était âgée de 19 ans au moment du décès de son beau-père. Elle fait valoir qu’elle a vécu durant 13 ans au domicile du couple, et, bien qu’elle n’y vivait plus au moment de l’accident, elle continuait à s’y rendre régulièrement. Elle sollicite réparation à hauteur de 15.000 euros tandis que l’assureur lui propose une somme de 8.000 euros.

Il est équitable de lui allouer une indemnité de 4.800 euros tenant compte de la réduction du droit à réparation (8.000 euros x 60%).
 

Sur les préjudices patrimoniaux 
Madame [Z] [Q] 
 
L’épouse sollicite une somme de 599.523,27 euros au titre de son préjudice patrimonial constitué des pertes de revenus de la victime directe mais le GAN ASSURANCES s’y oppose dans la mesure où elle perçoit une rente après décès versée par son organisme de sécurité sociale d’un montant supérieur au préjudice économique calculé. 

*****
➢ Sur le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès.
 
En 2012, soit l’année précédant l’accident, le revenu imposable du couple s’élevait à 140.174 euros : 73.854 euros perçus par Monsieur [L] et 66.320 euros perçus par Madame [Q]. 
 
Les demandeurs font état d’une revalorisation en fonction de l’érosion monétaire entre 2012 et 2022 portant le revenu imposable du couple à la somme de 
155.801 euros, et celui de Madame [Q] à 73.714 euros. Il convient de retenir ce montant justifié. 

➢ Sur la perte annuelle du foyer 

Au moment du décès de Monsieur [L], deux enfants vivaient à son domicile de manière habituelle [V] et [M] [L], [U] [K] y venait de manière ponctuelle. [M] [L] percevait une rémunération. 
Dans ces conditions, il convient de retenir une part d’autoconsommation du défunt de 20 %, calculée à la somme de 31.160 euros (155.801 x 20 %). 

La perte patrimoniale annuelle du foyer s’élève à 155.801- (31.160 + 73.714) =50.927 euros.

➢ Sur le préjudice économique de Madame [Q]

La perte de revenus du foyer doit être répartie entre les ayants-droit à proportion de la part consommée par chacun d’entre eux. Les parties s’accordent sur une répartition à hauteur de 75% pour Madame [Q] et de 25 % pour Monsieur [V] [L]. 

La perte annuelle pour Madame [Q] peut donc se chiffrer à la somme de 38.195,25 euros (50.927 x 75%). 

Il convient de capitaliser cette perte par le prix de l’euro de rente viager correspondant à l’âge de Monsieur [L] lors de son décès, à savoir 54 ans, soit 27,426. 

La perte économique de Madame [Q] s’élève donc à la somme de 1.047.542,93 euros (38.195,25 x 27,426). 

Cependant Madame [Q] bénéficie d’une rente CPAM de 992.030,37 euros qu’il y a lieu de déduire pour chiffrer sa perte économique réelle à 1.047.542,93-992.030,37 = 55.512,55 euros.

Compte tenu de la part de responsabilité imputée à la victime, son épouse recevra une indemnité de 33.307,53 euros (55.512,55 x 60%). 

Monsieur [V] [L] 

Monsieur [V] [L] sollicite une somme de 178.125,86 euros que le GAN ASSURANCES refuse de verser également en raison de la rente après décès reçue de l’organisme de sécurité sociale d’un montant supérieur au préjudice économique calculé. 

*****

La perte annuelle pour Monsieur [V] [L] peut se chiffrer à la somme de 50.927 x 25%= 12.731,75 euros .

Il convient de capitaliser cette perte par le prix de l’euro de rente viager correspondant à l’âge de l’euro de rente temporaire limitée à l’âge de 25 ans, à compter duquel [V] [L] a perçu des revenus, soit 13,974 pour un montant de 12.731,75 x 13,974 =177.913,47 euros. 

Monsieur [V] [L] a bénéficié d’une rente décès d’un montant de 27.001,97 euros qui sera déduire pour évaluer sa perte économique réelle à 177.913,47 - 27.001,97= 150.911,50 euros.

Il convient donc de faire droit à sa demande à hauteur de 90.546,90 euros (150.911,50 x 60%) compte tenu de la part de responsabilité imputée à la victime. 
 

Sur le doublement des intérêts 

Les requérants sollicitent le doublement des intérêts à titre de sanction faute pour le GAN ASSURANCES d’avoir formulé une proposition d’indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l’accident. 

L’assureur fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé de l’accident dans le mois et conteste cette prétention. 
*****

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. 

Aux termes de l’article R.211-29 du même Code, lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai [de 8 mois] prévu au premier alinéa de l’article L 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis. 

Aux termes de l’article L211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 

En l’espèce, Monsieur [L] a été victime d’un accident en date du [Date décès 1] 2013. 
Les demandeurs n’établissent pas que le GAN ASSURANCES a été avisé de l’accident de la circulation dans le mois suivant. Dans ces conditions, le délai de 8 mois prévu au premier alinéa de l’article L 211-9 pour présenter une offre d’indemnité a été suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis. 

Ils produisent un courrier du GAN du 21 juillet 2017 aux termes duquel il leur oppose l’exclusion du droit à indemnisation compte tenu des diverses fautes commises par la victime. Ce courrier est de nature à établir d’une part que le GAN ASSURANCES était bien avisé de l’accident à compter a minima de cette date et d’autre part a donné une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande pour denier totalement sa garantie. 

Dans ces conditions, la demande n’est pas fondée et sera rejetée. 
Seuls les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision.


Sur la créance de la MACIF 

La MACIF, assureur de Madame [Q] au titre d’un contrat « Garantie Accident de la vie privée », se dit subrogée dans les droits de Madame [Q] et de Monsieur [T] [K] pour réclamer remboursement de la somme totale de 64.842,24 euros. Le GAN ASSURANCES sollicite le rejet. 

Or la MACIF justifie du versement de 58.681,76 à Madame [Q] au titre du « capital conjoint » et de 6.160,48 euros à Monsieur [T] [K] pour une rente éducation. 

Compte tenu du partage de responsabilité, il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum du conseil départemental des Yvelines et de GAN ASSURANCES à hauteur de 38.905,34 euros (64.842,24 x 60%).


Sur les demandes accessoires

Le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES, parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le bénéfice de distraction sera accordé à Me Taillandier-Lasnier.
 
Le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES seront également condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ces deux parties seront corrélativement déboutées de ce chef. 

Enfin aucun motif ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit que le véhicule du conseil départemental des Yvelines est impliqué dans l’accident mortel dont Monsieur [O] [L] a été victime le [Date décès 1] 2013 ; 
Dit que Monsieur [O] [L] a commis une faute dans l’accident de nature à réduire le droit à indemnisation des victimes par ricochet à hauteur de 40% ; 
Condamne le conseil départemental des Yvelines et le GAN ASSURANCES in solidum à payer les sommes suivantes, après déduction de cette part de responsabilité :
- à Madame [Z] [Q] : 18.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 33.307,53 euros en réparation de son préjudice économique, 
- à Monsieur [V] [L] : 18.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 90.546,90 euros en réparation de son préjudice économique,
- à Monsieur [M] [L] : 8.400,00 euros pour son préjudice d’affection,
- à Madame [N] [L]-[A] : 7.200,00 euros pour son préjudice d’affection,
- à Monsieur [T] [K] : 4.800,00 euros en réparation de son préjudice d’affection 
- à Madame [U] [K] : 4.800,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;

Rejette la demande de doublement des intérêts et dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision ;

Dit la MACIF subrogée dans les droits de Madame [Z] [Q] et de Monsieur [V] [L] et condamne in solidum le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 
38.905,34 euros ;

Condamne le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES in solidum aux entiers dépens et accorde le bénéfice de distraction à Me Taillandier-Lasnier,

Condamne le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES in solidum à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les déboute de ce chef ; 
 
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
16 AVRIL 2026
 


N° RG 22/03666 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUI5
Code NAC : 60A 
 
DEMANDEURS :

Madame [Z] [Q] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2]

Madame [U] [K]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3]

demeurant ensemble [Adresse 1]

Madame [N] [L]-[A]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]

Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 4]

représentés par Maître Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS ET CHOPIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance MACIF 
GESTION SINISTRE
[Localité 7]

représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM 78) 
Département juridique [Localité 8]

défaillante


Copie exécutoire à la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, Me Richard NAHMANY, vestiaire 485
Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, vestiaire 428, la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, vestiaire 172
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES 
pris en la personne de son Président en exercice
[Adresse 5]

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A. GAN ASSURANCES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797
[Adresse 6]

représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


ACTE INITIAL du 25 Mai 2022 reçu au greffe le 04 Juillet 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Février 2026, après le rapport de Madame RICHARD, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président

GREFFIER :
Madame GAVACHE


EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2013, alors qu’il circulait à moto sur la route départementale 91 de deux fois deux voies dans le sens [Localité 9]/[Localité 10], Monsieur [O] [L] a chuté au sol à la sortie d’un virage. Dans sa chute, il a heurté la camionnette FIAT DUCATO du conseil départemental des Yvelines qui était stationnée sur la voie de droite ainsi que l’un des agents, Monsieur [R], qui procédait à des travaux de débroussaillage avec deux autres agents. 

Monsieur [O] [L] est décédé des suites de cet accident tandis que Monsieur [R] a été blessé.

Suivant réquisitoire introductif en date du 2 juillet 2014, une information judiciaire était ouverte des chefs d’homicide involontaire, blessures involontaires et subornation de témoins.

Suivant ordonnance de renvoi en date du 31 mai 2021, Messieurs [I] [D], agent de maîtrise titulaire auprès du Conseil général des Yvelines, pris en sa qualité de chef d’équipe, et [H] [X] ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de VERSAILLES pour, à l’encontre de Monsieur [D] [I], des faits d’homicide involontaire, blessures involontaires et subornation de témoins et à l’encontre de Monsieur [H] [X], des faits de subornation de témoins. 

Dans le cadre de l’information judiciaire, deux expertises automobiles ont été réalisées l’une par Monsieur [D] [J] le 15 janvier 2014 et l’autre par Monsieur [G] [B] le 17 février 2014. 

C’est dans ces conditions que les consorts [Q]/[L]/[K] ont délivré assignation au Conseil départemental des Yvelines, à GAN ASSURANCES, à la MACIF et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date des 
25 mai, 27 mai et 21 juin 2022 afin d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. 

Suivant jugement correctionnel prononcé le 2 décembre 2022, Monsieur [D] [I], a notamment été déclaré coupable d’homicide involontaire commis le 
[Date décès 1] 2013 à [Localité 10] et sur l’action civile concernant les demandeurs, leur constitution de partie civile a été déclarée recevable du chef d’homicide involontaire, il a été constaté l’absence de faute personnelle détachable du service de Monsieur [D] [I] et donné acte aux parties civiles du fait qu’elles portaient leur action civile devant une autre juridiction.

Suivant arrêt prononcé en date du 26 septembre 2024, la Cour d’Appel de VERSAILLES, a infirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Monsieur [I] et l’a renvoyé de tous les chefs de poursuite.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Madame [Z] [Q] veuve de Monsieur [O] [L], Monsieur [V] [L], Madame [N] [L]-[A], Monsieur [M] [L], Monsieur [T] [K], Madame [U] [K] (ci-après les consorts [L]) demandent au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 31 décembre 1957 et des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances, de : 
-les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes
-Dire que le véhicule FIAT DUCATO appartenant au Conseil Départemental des Yvelines est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985,
- Dire que le véhicule FIAT DUCATO est la cause exclusive de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [O] [L] 
-Dire que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, garanti par son assureur GAN ASSURANCES, est tenu d’indemniser les dommages des victimes par ricochet de Monsieur [O] [L] résultant de l’accident mortel de la circulation du [Date décès 1] 2013
- Débouter le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES et le GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
-Condamner en conséquence, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES in solidum avec GAN ASSURANCES à payer à :
 • Madame [N] [L]-[A] : - 25.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 13.455,52 € au titre des intérêts du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - Soit au total : 48.455,52 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Monsieur [M] [L] : - 35.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 18.837,72 € au titre des intérêts du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - Soit au total : 53.837,72 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Monsieur [T] [K] : - 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 8.073,30 € au titre des intérêts du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 Soit au total : 23.073,30 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Madame [U] [K] : - 15.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 8.073,30 € au titre des intérêts du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 Soit au total : 23.073,30 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Monsieur [V] [L] : - 40.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 178.125,86 € en réparation de son préjudice économique - 21.528,80 € au titre des intérêts sur la somme de 40.000 € du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - 110.403,50 € au titre des intérêts sur la somme de 205.127 € du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 Soit au total : 350.058,16 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
• Madame [Z] [Q] veuve de Monsieur [O] [L] : - 40.000,00 € en réparation de son préjudice d’affection - 599.523,27 € en réparation de son préjudice économique - 21.528,80 € au titre des intérêts sur la somme de 40.000 € du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - 428.303,04 € au titre des intérêts sur la somme de 1.591.553 € du 12/03/2014 au 19/04/2022, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 - Soit au total : 1.089.355,11 €, outre les intérêts postérieurs au 20/04/2022 
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit 
-Condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES in solidum avec GAN ASSURANCES à payer à Madame [Z] [L] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
-Condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES in solidum avec GAN ASSURANCES au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La MACIF demande, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-25 du Code des Assurances, dans ses dernières conclusions communiquées le 20 octobre 2022, de :
- la dire subrogée dans les droits de Madame [L] à hauteur de 58.681,76 €
- la dire subrogée dans les droits de Monsieur [K] à hauteur de 6.160,48 €
-dire que le Conseil Départemental des Yvelines, propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident et son assureur le GAN, doivent indemnisation des conséquences de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2013 ayant entrainé le décès de Monsieur [O] [L]
-condamner en conséquence le Conseil Départemental des Yvelines in solidum avec GAN ASSURANCE à lui payer la somme totale de 64.842,24 €.

Le conseil départemental des Yvelines a notifié le 17 janvier 2024 ses dernières écritures visant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les articles 1103 et suivant du Code Civil afin de :

A titre principal
- dire que Monsieur [O] [L] a commis une faute au sens de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985 de nature à exclure tout droit à indemnisation.
- débouter en conséquence les consorts [Q]/[L]/[K] et la MACIF de l’ensemble de leurs fins et prétentions 

A titre subsidiaire
- condamner la compagnie GAN ASSURANCES à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’accident survenu le [Date décès 1] 2013, 

A titre plus subsidiaire encore
- dire et juger que le droit à indemnisation des consorts [L] sera limité de 
80 % en raison de la faute commise par Monsieur [L] au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985
-débouter Madame [Q], agissant pour elle et pour son fils mineur, de ses demandes formulées au titre de son préjudice patrimonial et de celui de son fils mineur, [V] [L]. 
- réduire dans de plus justes proportions les montants sollicités par les consorts [L] au titre des préjudices d’affection.
- dire et juger qu’en tout état de cause, la compagnie GAN ASSURANCES le garantira de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l’accident survenu le [Date décès 1] 2013,

En tout état de cause 
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions fixées par l’article 699 du CPC.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, le GAN ASSURANCES demande au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 et suivants, R.211-29 du Code des assurances au tribunal de :

A titre principal 
- Dire que Monsieur [O] [L] a commis une ou plusieurs fautes au sens de l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985, 
- Dire que cette faute ou ces fautes sont la cause exclusive du dommage, 
- Exclure en conséquence le droit à indemnisation et débouter les Consorts [L] ainsi que la MACIF de l’intégralité de leurs demandes,

 A titre subsidiaire
- Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [L] à hauteur de 80% minimum, 
- Evaluer les préjudices des ayants-droit de Monsieur [L] comme suit, après application du taux de réduction du droit à indemnisation d’un montant de 80% : 
* Préjudices patrimoniaux (pertes de revenus des proches) : 
- de Madame [Z] [Q] : Néant 
- de Monsieur [V] [L] : Néant 
* Préjudices extra-patrimoniaux (préjudice d’affection) : 
- de Madame [Z] [Q] : 5.000 € 
- de Monsieur [V] [L] : 5.000 € 
- de Madame [N] [L]-[A] : 2.200 € 
- de Monsieur [M] [L] : 2.200 € 
- de Monsieur [T] [K] : 1.600 €
 - de Madame [U] [K] : 1.600 € 
- Débouter les Consorts [L] de leurs demandes plus amples et contraires, 
- Débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes, 
- Les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, 
- Les condamner aux entiers dépens.

La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. 

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée 4 février 2025, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril prorogée à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
L’article 9 du même code fait peser sur chaque partie la charge de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les demandes aux fins de dire et juger

Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente décision. 


Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] [L] 

-Les consorts [L] soutiennent que le véhicule du conseil départemental des Yvelines est la cause exclusive de l’accident. Ils font valoir que les éléments figurant dans la procédure pénale et, notamment les expertises judiciaires, montrent que Monsieur [O] [L] a été surpris par la présence de la camionnette qui empiétait sur la chaussée à la sortie du virage. Ils mettent en exergue qu’il n’y avait aucun panneau de signalisation en amont des travaux alors que cette signalisation était obligatoire et s’imposait compte tenu de la configuration des lieux. Ils contestent l’existence de toute faute commise par le motard et considèrent qu’il ne peut lui être imputée une vitesse excessive dans la mesure où il circulait à une vitesse inférieure à la vitesse critique. 
-Le conseil départemental des Yvelines expose que la faute du conducteur est la cause exclusive de l’accident. Il relève que le véhicule impliqué ne se trouvait pas directement en sortie de courbe. Il souligne que la victime a adopté une vitesse excessive et inadaptée à la circulation et à la configuration des lieux. 
-Le GAN ASSURANCES fait valoir que [O] [L] a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence et a perdu le contrôle de son véhicule en raison de son excès de vitesse. Il souligne que celui-ci a, en outre, commis une erreur de freinage ayant provoqué la chute immédiate et inéluctable de la moto. 
*****
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation d’une victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur suppose la présence d’un véhicule impliqué.
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Sur les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule du conseil départemental des Yvelines 
Selon les pièces, l’accident s’est produit sur une chaussée à sens unique composée de deux voies de circulation de 3,20 mètres de large en sens unique avec une piste cyclable de 1,10 mètres de large bordée d’un trottoir herbeux que les employés du conseil général étaient en train de faucher. A cet endroit, la vitesse est limitée à 50 km/h. La chaussée est séparée par un mur d’une double voie de circulation dans le sens inverse allant de [Localité 10] à [Localité 9]. 
Le jour des faits, la route était sèche, la visibilité était bonne et la circulation fluide.
Au moment de l’accident, Monsieur [O] [L] circulait sur la voie de droite, sa tête est venue frapper la porte avant-droite du véhicule du conseil départemental, laquelle était entrouverte, engendrant des déformations et le retournement de ladite porte. 

Il est acquis qu’il n’y a pas eu de contact direct de la moto avec un obstacle (hormis le choc avec le sol au moment de la chute) et que les dommages visibles sont la résultante d’une glissade sur la latérale gauche. 

Les experts judiciaires désignés dans le cadre de l’instruction s’accordent pour dire que le véhicule du conseil départemental était arrêté à environ 70 mètres du virage sur la voie de droite et à environ 40 centimètres de la piste cyclable. 
Le chantier était donc positionné en sortie de courbe et, par voie de conséquence, difficilement visible.
Ce point a été confirmé par les collègues de Monsieur [L] qui l’accompagnaient lors de cette sortie moto.
Ainsi, Madame [Y] [F] a déclaré qu’elle « était déjà sur la voie de gauche et pense que si elle avait été à droite, elle aurait percuté la camionnette », tout en précisant « la camionnette était un peu après le virage mais le problème est que lorsque l’on sort du virage, on la voit au dernier moment ». 
 
Monsieur [S] [W] a indiqué « qu’il avait réussi à déboiter en faisant une manœuvre d’évitement sans avoir eu le temps de regarder derrière lui » et qu’il 
« s’agissait d’un évitement d’urgence ». 

Entendu dans le cadre de l’enquête pénale, un automobiliste, Monsieur [E], a également déclaré : « j’ai pris le virage qui est très serré et en sortant du virage je me suis retrouvé face à l’obstacle à savoir le camion du conseil général, j’ai dû freiner pour déboiter sur la gauche…..il n’y avait que la camionnette sur la voie droite, et bien écarté du mur et du trottoir, je pense que c’était très dangereux et pas du tout sécurisé, la première signalisation était un obstacle, moi-même si j’avais vu un panneau de signalisation indiquant un fauchage en cours, j’aurai ralenti et je ne serai pas resté sur la voie de droite.» 

En application des dispositions de l’arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, du manuel du chef de chantier signalisation temporaire édition 2000 notamment la fiche CM42 annexe 35, de l’arrêté ministériel du 6 novembre 1992 et de la configuration des lieux, une signalisation temporaire d’approche soit par un homme portant un fanion de type K1 placé à 100-150 mètres du chantier, soit par un panneau de type AK5 et un panonceau de type KM placé sur le côté droit de la chaussée à une distance de 150 à 500 mètres du chantier , s’imposait. 
Or, si les feux clignotants, le gyrophare et la flèche lumineuse « fauchage en cours » étaient allumés, il est établi qu’aucune signalisation d’approche n’avait été mise en place à distance de l’obstacle. 

Sur la faute de la victime
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes des investigations menées, aucune défaillance technique du deux roues au moment des faits n’a été établie. 
Les deux experts judiciaires désignés par le juge d’instruction s’accordent pour dire que Monsieur [O] [L] roulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée de 50 km/h : 62 km/h avec une fourchette de plus ou moins 6 % pour l’expert judiciaire [B] et 68 km/h avec une fourchette de plus ou moins 10 % pour l’expert judiciaire [J]. 
Les requérants soulignent que si Monsieur [O] [L] roulait au-dessus de la limitation de 50 km/h sa vitesse n’était au demeurant pas une vitesse critique à partir de laquelle la moto va amorcer une perte de contrôle. Ils se basent en ce sens sur les conclusions de Monsieur [P], consultant privé en accidentologie, qui a conclu que la vitesse critique de passage dans la courbe était de 90 Km/h.
 
Néanmoins, il apparaît que les collègues de Monsieur [L] qui circulaient derrière lui et à une vitesse de l’ordre de 50 km/h dans le virage ont été en mesure d’éviter la camionnette. 
Madame [C] [BC], capitaine de police, qui circulait derrière le groupe de motards et qui est arrivée après l’accident, a précisé au sujet de la camionnette « non j’ai eu le temps de la voir, je ne me suis pas fait la réflexion qu’il n’y avait pas de signalisation avant, mais j’ai tout de suite vu le camion puis le motard. » 

Il convient également de souligner que la camionnette était stationnée à 70 mètres après le virage et les traces de ripage de la moto n’apparaissent qu’à une distance de 24 mètres de l’arrière du fourgon. Or, à une vitesse de 50 km/h, la distance d’arrêt, temps de réaction inclus, est de 31 mètres. 

En outre, si aucun anneau d’approche n’avait été positionné, la flèche lumineuse située sur le véhicule était allumée.

Les deux experts judiciaires ont conclu que, surpris par la présence de la camionnette sur son axe de circulation à la sortie du virage, Monsieur [L] n’avait pas réussi à éviter le choc. 

Il apparaît que la vitesse excessive du motard ne lui a pas permis d’effectuer une manœuvre d’évitement par la gauche, contrairement à ses collègues qui le suivaient et roulaient à une vitesse moins importante. 
Dans ces conditions, Monsieur [O] [L] a dû opter pour un freinage d’urgence qui a bloqué la roue avant de sa moto. Ce blocage a entraîné le ripage latéral du pneumatique avant et de facto sa chute. 
En outre, les experts ont relevé que Monsieur [L] possédait cette moto depuis le 25 juin 2013, soit quelques semaines seulement avant l’accident et que, même s’il avait l’habitude d’utiliser régulièrement un deux roues, un temps d’adaptation est nécessaire, particulièrement en moto, avant de pouvoir juger de son potentiel technique. 
En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le chantier n’était pas suffisamment signalé en l’absence de dispositif de pré signalisation d’approche pourtant obligatoire compte tenu de la configuration des lieux et que, de ce fait, Monsieur [O] [L] a été surpris par la présence de la camionnette en sortie de virage. Néanmoins, Monsieur [L] n’a pas eu d’autre choix, en raison de sa vitesse excessive, que d’opter pour un freinage d’urgence contrairement à ses collègues qui ont pu procéder par une manœuvre d’évitement ; ce freinage d’urgence effectué par blocage de la roue avant a eu pour conséquence sa chute mortelle.
Dans ces conditions, le tribunal retient une faute de la victime de nature à réduire son indemnisation de 40 % et, par voie de conséquence, celle des victimes par ricochet dans la même proportion.
En conséquence le conseil départemental des Yvelines, propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, sera condamné à indemniser les requérants à hauteur de 60 % des préjudices causés par l’accident. 

Sur l’appel en garantie de GAN ASSURANCES

Le GAN ASSURANCES ne conteste pas garantir le véhicule du conseil général impliqué dans l’accident au titre d’une police d’assurance intitulé « assurance flotte automobile » à effet au 01 janvier 2010. 

Dans ces conditions, il convient faire droit à la demande de condamnation in solidum du conseil départemental des Yvelines et de GAN ASSURANCES formulée par les requérants et d’appel en garantie formulée par le conseil départemental des Yvelines. 

Sur l’indemnisation des préjudices 

Il convient de rappeler que Monsieur [O] [L] était âgé de 54 ans au moment des faits.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux 
-Les requérants sollicitent la réparation de leur préjudice d’affection suite au décès de Monsieur [O] [L]. 
-Le GAN ASSURANCES ne s’oppose pas au principe mais propose l’allocation de dommages et intérêts en deçà des demandes qui seront développées pour chaque poste. Le conseil départemental des Yvelines fait siennes les observations de son assuré.
Madame [Z] [Q] 
 
L’épouse de [O] [L] depuis le 24 mai 1997 sollicite un préjudice d’affection de 40.000 euros tandis que le GAN ASSURANCES propose une somme de 25.000 euros. 
 
En considération des liens les unissant et des sommes habituellement accordées, il convient d’allouer à Madame [Z] [Q] la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice d’affection, compte tenu de la réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (30.000 euros x 60%). 

Enfants de Monsieur [L] 

➢ Monsieur [V] [L], enfant du couple formé par Monsieur [L] et Madame [Q], est né le [Date naissance 2] 2001, et était âgé de 11 ans au moment du décès de son père avec lequel il vivait. Il sollicite un préjudice d’affection de 40.000 euros que l’assureur réduit à 25.000 euros. 

En considération des liens les unissant et des sommes habituellement accordées, il convient de lui verser la somme de 18.000 euros, compte tenu de la réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (30.000 euros x 60%). 
 
➢ Monsieur [M] [L] 
 
Né d’une précédente union, il était âgé de 23 ans au moment du décès de son père. Il fait valoir, qu’à compter de juin 2001, il a vécu chez celui-ci jusqu'à son décès, soit durant 12 ans. Il explique qu’il n’était plus rattaché au foyer fiscal de son père car il avait été embauché à l’issue de son alternance, mais justifie par la production d’une fiche de paye de juillet 2023 qu’il résidait toujours au domicile de son père. Il sollicite réparation de son préjudice d’affection à hauteur de 35.000 euros. 
 
Le GAN ASSURANCES propose une somme de 11.000 euros. Il souligne que s’il est établi que Monsieur [M] [L] a vu sa résidence fixée chez son père par jugement du 29 juin 2001, en revanche, il n’est pas démontré qu’il a effectivement continué à vivre chez son père jusqu’au décès de celui-ci. Il relève le non-rattachement au foyer fiscal de la victime puisque l’avis d’imposition 2013 communiqué ne mentionne que 2,5 parts, soit un couple avec un enfant, ce qui est conforté par le bulletin de paie produit. 
 
En considération des liens les unissant et des sommes habituellement accordées, il convient d’allouer à Monsieur [M] [L] la somme de 8.400 euros, compte tenu de la réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (14.000 euros x 60%). 

➢ Madame [N] [L]-[A] 
 
Née d’une précédente union, elle était âgée de 29 ans au moment de la disparition de son père. Elle fait valoir qu’elle le voyait très régulièrement même si elle ne vivait pas à son domicile et était très impliquée dans un projet familial conçu en 2010 de construction d’une maison en Corse. Elle sollicite une réparation de son préjudice d’affection de l’ordre de 25.000 euros. 
 
Le GAN ASSURANCES propose une somme de 11.000 euros. Il souligne que compte tenu du fait que Madame [N] [L] résidait au moment des faits à [Localité 11] et de son âge, elle ne se rendait vraisemblablement plus chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances. 

Au vu des liens démontrés et des sommes habituellement accordées, Madame [N] [L]-[A] se verra allouer la somme de 7.200 euros, compte tenu de la réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (12.000 euros x 60%). 


Enfants de Madame [Z] [Q] ayant vécu habituellement au domicile du couple [L]-[Q] 

➢ Monsieur [T] [K]

Monsieur [T] [K] était âgé de 22 ans au moment du décès de son beau-père. Il fait valoir qu’il a vécu au domicile du couple de ses 5 ans à ses 18 ans, avant de partir pour effectuer ses études supérieures, mais il y revenait très régulièrement durant les week-ends et les vacances, et ce durant 4 ans. Il sollicite un préjudice d’affection de 15.000 euros que le GAN ASSURANCES évalue à 8.000 euros.

Les éléments communiqués conduisent à lui accorder la somme de 4.800 euros, après réduction du droit à réparation à hauteur de 40 % (8.000 euros x 60%). 

➢ Madame [U] [K] 
Elle était âgée de 19 ans au moment du décès de son beau-père. Elle fait valoir qu’elle a vécu durant 13 ans au domicile du couple, et, bien qu’elle n’y vivait plus au moment de l’accident, elle continuait à s’y rendre régulièrement. Elle sollicite réparation à hauteur de 15.000 euros tandis que l’assureur lui propose une somme de 8.000 euros.

Il est équitable de lui allouer une indemnité de 4.800 euros tenant compte de la réduction du droit à réparation (8.000 euros x 60%).
 

Sur les préjudices patrimoniaux 
Madame [Z] [Q] 
 
L’épouse sollicite une somme de 599.523,27 euros au titre de son préjudice patrimonial constitué des pertes de revenus de la victime directe mais le GAN ASSURANCES s’y oppose dans la mesure où elle perçoit une rente après décès versée par son organisme de sécurité sociale d’un montant supérieur au préjudice économique calculé. 

*****
➢ Sur le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès.
 
En 2012, soit l’année précédant l’accident, le revenu imposable du couple s’élevait à 140.174 euros : 73.854 euros perçus par Monsieur [L] et 66.320 euros perçus par Madame [Q]. 
 
Les demandeurs font état d’une revalorisation en fonction de l’érosion monétaire entre 2012 et 2022 portant le revenu imposable du couple à la somme de 
155.801 euros, et celui de Madame [Q] à 73.714 euros. Il convient de retenir ce montant justifié. 

➢ Sur la perte annuelle du foyer 

Au moment du décès de Monsieur [L], deux enfants vivaient à son domicile de manière habituelle [V] et [M] [L], [U] [K] y venait de manière ponctuelle. [M] [L] percevait une rémunération. 
Dans ces conditions, il convient de retenir une part d’autoconsommation du défunt de 20 %, calculée à la somme de 31.160 euros (155.801 x 20 %). 

La perte patrimoniale annuelle du foyer s’élève à 155.801- (31.160 + 73.714) =50.927 euros.

➢ Sur le préjudice économique de Madame [Q]

La perte de revenus du foyer doit être répartie entre les ayants-droit à proportion de la part consommée par chacun d’entre eux. Les parties s’accordent sur une répartition à hauteur de 75% pour Madame [Q] et de 25 % pour Monsieur [V] [L]. 

La perte annuelle pour Madame [Q] peut donc se chiffrer à la somme de 38.195,25 euros (50.927 x 75%). 

Il convient de capitaliser cette perte par le prix de l’euro de rente viager correspondant à l’âge de Monsieur [L] lors de son décès, à savoir 54 ans, soit 27,426. 

La perte économique de Madame [Q] s’élève donc à la somme de 1.047.542,93 euros (38.195,25 x 27,426). 

Cependant Madame [Q] bénéficie d’une rente CPAM de 992.030,37 euros qu’il y a lieu de déduire pour chiffrer sa perte économique réelle à 1.047.542,93-992.030,37 = 55.512,55 euros.

Compte tenu de la part de responsabilité imputée à la victime, son épouse recevra une indemnité de 33.307,53 euros (55.512,55 x 60%). 

Monsieur [V] [L] 

Monsieur [V] [L] sollicite une somme de 178.125,86 euros que le GAN ASSURANCES refuse de verser également en raison de la rente après décès reçue de l’organisme de sécurité sociale d’un montant supérieur au préjudice économique calculé. 

*****

La perte annuelle pour Monsieur [V] [L] peut se chiffrer à la somme de 50.927 x 25%= 12.731,75 euros .

Il convient de capitaliser cette perte par le prix de l’euro de rente viager correspondant à l’âge de l’euro de rente temporaire limitée à l’âge de 25 ans, à compter duquel [V] [L] a perçu des revenus, soit 13,974 pour un montant de 12.731,75 x 13,974 =177.913,47 euros. 

Monsieur [V] [L] a bénéficié d’une rente décès d’un montant de 27.001,97 euros qui sera déduire pour évaluer sa perte économique réelle à 177.913,47 - 27.001,97= 150.911,50 euros.

Il convient donc de faire droit à sa demande à hauteur de 90.546,90 euros (150.911,50 x 60%) compte tenu de la part de responsabilité imputée à la victime. 
 

Sur le doublement des intérêts 

Les requérants sollicitent le doublement des intérêts à titre de sanction faute pour le GAN ASSURANCES d’avoir formulé une proposition d’indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l’accident. 

L’assureur fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il ait été informé de l’accident dans le mois et conteste cette prétention. 
*****

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. 

Aux termes de l’article R.211-29 du même Code, lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai [de 8 mois] prévu au premier alinéa de l’article L 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis. 

Aux termes de l’article L211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 

En l’espèce, Monsieur [L] a été victime d’un accident en date du [Date décès 1] 2013. 
Les demandeurs n’établissent pas que le GAN ASSURANCES a été avisé de l’accident de la circulation dans le mois suivant. Dans ces conditions, le délai de 8 mois prévu au premier alinéa de l’article L 211-9 pour présenter une offre d’indemnité a été suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis. 

Ils produisent un courrier du GAN du 21 juillet 2017 aux termes duquel il leur oppose l’exclusion du droit à indemnisation compte tenu des diverses fautes commises par la victime. Ce courrier est de nature à établir d’une part que le GAN ASSURANCES était bien avisé de l’accident à compter a minima de cette date et d’autre part a donné une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande pour denier totalement sa garantie. 

Dans ces conditions, la demande n’est pas fondée et sera rejetée. 
Seuls les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision.


Sur la créance de la MACIF 

La MACIF, assureur de Madame [Q] au titre d’un contrat « Garantie Accident de la vie privée », se dit subrogée dans les droits de Madame [Q] et de Monsieur [T] [K] pour réclamer remboursement de la somme totale de 64.842,24 euros. Le GAN ASSURANCES sollicite le rejet. 

Or la MACIF justifie du versement de 58.681,76 à Madame [Q] au titre du « capital conjoint » et de 6.160,48 euros à Monsieur [T] [K] pour une rente éducation. 

Compte tenu du partage de responsabilité, il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum du conseil départemental des Yvelines et de GAN ASSURANCES à hauteur de 38.905,34 euros (64.842,24 x 60%).


Sur les demandes accessoires

Le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES, parties succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le bénéfice de distraction sera accordé à Me Taillandier-Lasnier.
 
Le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES seront également condamnés in solidum à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ces deux parties seront corrélativement déboutées de ce chef. 

Enfin aucun motif ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit que le véhicule du conseil départemental des Yvelines est impliqué dans l’accident mortel dont Monsieur [O] [L] a été victime le [Date décès 1] 2013 ; 
Dit que Monsieur [O] [L] a commis une faute dans l’accident de nature à réduire le droit à indemnisation des victimes par ricochet à hauteur de 40% ; 
Condamne le conseil départemental des Yvelines et le GAN ASSURANCES in solidum à payer les sommes suivantes, après déduction de cette part de responsabilité :
- à Madame [Z] [Q] : 18.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 33.307,53 euros en réparation de son préjudice économique, 
- à Monsieur [V] [L] : 18.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 90.546,90 euros en réparation de son préjudice économique,
- à Monsieur [M] [L] : 8.400,00 euros pour son préjudice d’affection,
- à Madame [N] [L]-[A] : 7.200,00 euros pour son préjudice d’affection,
- à Monsieur [T] [K] : 4.800,00 euros en réparation de son préjudice d’affection 
- à Madame [U] [K] : 4.800,00 euros au titre de son préjudice d’affection ;

Rejette la demande de doublement des intérêts et dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision ;

Dit la MACIF subrogée dans les droits de Madame [Z] [Q] et de Monsieur [V] [L] et condamne in solidum le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 
38.905,34 euros ;

Condamne le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES in solidum aux entiers dépens et accorde le bénéfice de distraction à Me Taillandier-Lasnier,

Condamne le conseil départemental des Yvelines et GAN ASSURANCES in solidum à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les déboute de ce chef ; 
 
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-25, code des assurances R211-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-16T20:52:24.794Z.