Tribunal de commerce d'Amiens, 24 octobre 2025, n° 2025J00138
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15/09/2025 La cause a été entendue à l'audience du vingt-six septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : * Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, * Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur [P] [G] en ses qualités de co-gérant de la société SAGA PIZZA et de gérant-associé de la société Financière SFL ayant son siège social [Adresse 1] représenté par Me Sandrine MILHAUD [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [L] [R] ayant son siège social [Adresse 3] représenté par la Selarl Franck DEMAILLY [Adresse 4] agissant par Me Jérémy HANNARD La SARL SAGA PIZZA ayant son siège social [Adresse 5] non comparante ni représentée La SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [M] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA PIZZA ayant son siège social [Adresse 6] représentée par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN Avocats [Adresse 7] APRES EN AVOIR DELIBERE: Monsieur [P] [G] est gérant de la Société SAGA PIZZA. Il est également gérant et associé de la Société FINANCIERE SFL, elle-même associée de la Société SAGA PIZZA. Monsieur [L] [R] est co-gérant de la Société SAGA PIZZA depuis le 1er août 2023 et gérant de la Société LKSS FOOD, elle-même associée de la Société SAGA PIZZA. La Société SAGA PIZZA exploite un fonds de commerce sous franchise «LA BOÎTE À PIZZA » de fabrication, vente et livraison à domicile de pizzas. Une reconnaissance de dette a été établie par Monsieur [L] [R] en faveur de la Société SAGA PIZZA, le 17 octobre 2024 pour un montant de 22 310 € qu'il s'engageait à rembourser à la Société SAGA PIZZA. Une mésentente entre les cogérants s'est installée dans un contexte de baisse d'activité. Monsieur [P] [G], constatant à son sens la situation irrémédiablement compromise de la société SAGA PIZZA a sollicité l'ouverture de la liquidation judiciaire lors de l'audience du 24 avril 2025. Par jugement du 24 Avril 2025, le Tribunal de commerce d'AMIENS a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société SAGA PIZZA et Maître [T] a été désigné, ès qualités de Liquidateur judiciaire. Monsieur [L] [R] a sollicité la suspension d'exécution provisoire de la liquidation judiciaire prononcée par ordonnance de madame la Première Présidente du 11 juillet 2025, appel ayant été interjeté à la demande de la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R] avec comme seul intimé, Maître [T] ès qualités de Liquidateur judiciaire. Par acte extrajudiciaire, Monsieur [P] [G] en ses qualités de co-gérant de la société SAGA PIZZA et de gérant-associé de la société Financière SFL représenté par maître Sandrine MILHAUD assignait Monsieur [L] [R], la SARL SAGA PIZZA et la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [M] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA PIZZA aux fins de : « Vu l'article R 223-32 al 2 du Code de commerce, « Vu l'article L 641-9 du Code de commerce, « Vu l'article 495 du Code de procédure civile, « Vu l'article 874 du Code de Procédure Civile, « Vu le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SAGA PIZZA prononcé le 24 avril 2025 par le Tribunal de commerce d'AMIENS sur déclaration d'état de cessation des paiements du 22 Avril 2025 et à la requête de cette dernière représentée par Monsieur [P] [G], Co gérant(Pièces n°5a), 5b) et n°18) « Vu l'appel interjeté par la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R] Co gérant le 02 mai 2025 (Pièce n°10) « Vu l'ordonnance rendue par Madame le Premier Président de la Cour d'appel d'AMIENS le 11 juillet 2025 (Pièce n°9), « Vu l'instruction donnée à l'avocat de la Société SAGA PIZZA en cause d'appel par Monsieur [P] [G], son co-gérant, de se désister d'appel, (Pièce n°12) « Vu les instructions contradictoires des deux co-gérants de la Société SAGA PIZZA (Pièces n°13 et n°14), « Vu la nécessaire préservation de l'intérêt social, « DESIGNER tel Mandataire Ad Hoc qu'il lui plaira avec pour mission de : * Se faire communiquer par les deux co-gérants l'ensemble des pièces et éléments de leurs dossiers ; * Se faire communiquer l'ensemble des informations utiles à connaître la situation de la Société SAGA PIZZA depuis sa reprise d'activités au 1 er août 2025 ; * Le cas échéant, entendre les co-gérants et leurs conseils : * Représenter la Société SAGA PIZZA dans l'instance pendante devant la Chambre économique de la Cour d'appel d'AMIENS sous le RG n°25/02649, via un avocat tiers de son choix ; * Analyser l'opportunité de se désister de l'appel interjeté par la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R], co-gérant ; S'il le juge opportun, * Se désister de l'appel interjeté par la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R], co-gérant ; * Accomplir toute diligence procédurale utile pour parvenir à ce désistement d'appel ; * Faire valoir devant la Cour tous arguments utiles à caractériser : * L'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R], co-gérant ; * Subsidiairement au fond, le caractère avéré de l'état de cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise de la Société SAGA PIZZA vu l'impossibilité manifeste de parvenir à son redressement ; * La nécessaire confirmation du jugement entrepris. D'une manière générale, * Accomplir tout acte, et toute diligence procédurale, dans l'intérêt de la Société SAGA PIZZA, dans le cadre de la contestation de la liquidation judiciaire et ce dans le respect des dispositions légales en matière de procédure collective. « Le tout jusqu'à obtention d'une décision définitive. « CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, « CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens » Selon conclusions, Monsieur [L] [R] représenté par la SELARL Franck DEMAILLY [Adresse 4] sollicite du Tribunal de : « A titre principal : « Dire et juger que la demande de nomination d'un Mandataire Ad Hoc formulée par Monsieur [P] [G] ne remplit pas les conditions édictées tant par l'article R 223-32 que par l'article L. 641-9 du Code de commerce ; « Dire et juger que la demande de nomination d'un Mandataire Ad Hoc formulée par Monsieur [P] [G] porte atteinte au principe de double degré de juridiction applicable s'agissant des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, tel qu'il est posé par les articles R. 661-3 et R. 661-6 du Code de commerce ; « Dire et juger que Monsieur [P] [G] ne caractérise pas l'existence d'une atteinte à l'intérêt social au titre de la procédure d'appel interjeté par Monsieur [L] [R], ès-qualité de co-gérant de la Société SAGA PIZZA, et dirigée contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Amiens en date du 24 avril 2025 ; « Dire et juger que la demande de nomination d'un Mandataire Ad Hoc formulée par Monsieur [P] [G] n'est pas motivée par la préservation de l'intérêt social ; « Débouter Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes. « A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les conditions de désignation d'un Mandataire Ad Hoc était caractérisée en l'espèce : * Circonscrire les missions du Mandataire Ad Hoc aux seules mentions suivantes : Se faire communiquer par les deux co-gérants l'ensemble des pièces et éléments de leurs dossiers ; * Se faire communiquer l'ensemble des informations utiles à connaître la situation de la Société SAGA PIZZA depuis sa reprise d'activités au 1er août 2025 ; * Le cas échéant, entendre les co-gérants et leurs conseils ; * Représenter la Société SAGA PIZZA dans l'instance pendante devant la Chambre économique de la Cour d'appel d'AMIENS sous le RG n°25/02649, via un avocat de son choix ; * Accomplir tout acte, et toute diligence procédurale, dans l'intérêt de la Société SAGA PIZZA, dans le cadre de la contestation de la liquidation judiciaire. « Condamner Monsieur [P] [G] à supporter l'intégralité des frais et honoraires inhérents à l'intervention du Mandataire Ad Hoc ; « En tout état de cause : « Condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance ; « Condamner Monsieur [P] [G] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; « Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. » La SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [M] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA PIZZA représentée par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN Avocats [Adresse 7] sollicite du Tribunal de : « Vu les dispositions de l'article L641-9 attribuant compétence exclusive au Président du tribunal de commerce ; « Vu les dispositions des articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile ; « Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de désignation d'un mandataire Ad Hoc présentée par Monsieur [P] [G] ; « Le renvoyer à mieux se pourvoir ; « Condamner Monsieur [P] [G] à payer à la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAGA PIZZA une somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; « Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. » La SARL SAGA PIZZA est non comparante ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26 septembre 2025 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Le Tribunal constate au vu de l'assignation et conclusions des parties que la société SARL SAGA PIZZA est non comparante ni représentée, la SELAS MJS PARTNERS ne pouvant es qualités la représenter au vu de la décision du 11 juillet 2025 de suspension d'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qu'il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc sur le fondement des dispositions R223-32 du code de commerce : Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article R223-32 du code de commerce énoncent que « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux » ; que c'est à juste titre que monsieur [L] [R] rappelle que ces dispositions de l'article R223-32 du code de commerce nécessitent au préalable que soit caractérisée l'existence d'une action sociale intentée par un ou plusieurs associés contre l'un des gérants au cours de laquelle la société a été mise en cause conformément aux conditions de l'article R223-31 du code de commerce qui imposent que « S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants… » ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu de la teneur du dispositif de l'assignation de monsieur [P] [G] dont l'objet est d'obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc chargé de se déterminer sur l'opportunité d'un appel sur la décision de liquidation judiciaire alors que la mission du mandataire ad hoc ne saurait être étendue comme au-delà des limites fixées par l'article R223-32 du Code de commerce qui prévoit que cette nomination ne concerne que l'instance dans le cadre de laquelle l'action sociale ; Sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc sur le fondement des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce : Le Tribunal relève que les dispositions de l'article L641-9 du code de commerce disposent que « … Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public » ; de sorte que le Président du Tribunal est seul habilité à apprécier cette demande qui ne peut au surplus être présentée lorsque ces dispositions applicables dès l'ouverture d'une procédure collective ne peuvent trouver application alors que les parties font état d'une suspension de l'exécution provisoire du 11 juillet 2025 ; Sur la préservation de l'intérêt social au soutien de la demande de mandataire ad hoc : En tant que de besoin le Tribunal rappelle que si une demande de nomination d'un mandataire ad hoc peut être accueillie sous réserve de nécessaire conformité à l'intérêt social, lequel n'est pas établi en l'espèce puisque l'objet de la mission envisagée est d'apprécier l'opportunité de se désister d'un appel initiée par Monsieur [L] [R], ès-qualité de co-gérant de la Société SAGA PIZZA, à l'encontre du jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SARL SAGA PIZZA sur demande de monsieur [P] [G] en qualité de co-gérant qui n'a pas hésité à exposer aux termes de son assignation que « Bien qu'informé de l'audience d'ouverture devant le tribunal de Commerce, Monsieur [R], a fait le choix de ne pas s'y présenter (pièce n° 22) » alors qu'il a manifestement œuvré à cette non comparution en adressant le message suivant « [L] n'a pas à la recevoir (la convocation) . J'avais bien noté son intention de s'y rendre. Il le peut bien sûr. Il faut simplement qu'il soit bien conscient de ce à quoi il s'expose en la présence du parquet au regard des actes qu'il a commis. » Au vu de tous ce qui précède le Tribunal déboute monsieur [P] [G] de l'intégralité de ses demandes ; L'équité commande au vu de la nature et des circonstances de l'affaire de laisser à la charge de chacune des partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et débouter les parties de toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal déboutant les parties de tous moyens fins et conclusions contraires, ordonne comme de droit l'exécution provisoire et condamne monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DEBOUTE monsieur [P] [G] de l'intégralité de ses demandes. DEBOUTE les parties de toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'exécution provisoire. REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. CONDAMNE enfin monsieur [P] [G] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 95,41 euros dont 15,90 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Remy BOUTHORS Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15/09/2025 La cause a été entendue à l'audience du vingt-six septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : * Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre, * Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur [P] [G] en ses qualités de co-gérant de la société SAGA PIZZA et de gérant-associé de la société Financière SFL ayant son siège social [Adresse 1] représenté par Me Sandrine MILHAUD [Adresse 2] ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [L] [R] ayant son siège social [Adresse 3] représenté par la Selarl Franck DEMAILLY [Adresse 4] agissant par Me Jérémy HANNARD La SARL SAGA PIZZA ayant son siège social [Adresse 5] non comparante ni représentée La SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [M] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA PIZZA ayant son siège social [Adresse 6] représentée par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN Avocats [Adresse 7] APRES EN AVOIR DELIBERE: Monsieur [P] [G] est gérant de la Société SAGA PIZZA. Il est également gérant et associé de la Société FINANCIERE SFL, elle-même associée de la Société SAGA PIZZA. Monsieur [L] [R] est co-gérant de la Société SAGA PIZZA depuis le 1er août 2023 et gérant de la Société LKSS FOOD, elle-même associée de la Société SAGA PIZZA. La Société SAGA PIZZA exploite un fonds de commerce sous franchise «LA BOÎTE À PIZZA » de fabrication, vente et livraison à domicile de pizzas. Une reconnaissance de dette a été établie par Monsieur [L] [R] en faveur de la Société SAGA PIZZA, le 17 octobre 2024 pour un montant de 22 310 € qu'il s'engageait à rembourser à la Société SAGA PIZZA. Une mésentente entre les cogérants s'est installée dans un contexte de baisse d'activité. Monsieur [P] [G], constatant à son sens la situation irrémédiablement compromise de la société SAGA PIZZA a sollicité l'ouverture de la liquidation judiciaire lors de l'audience du 24 avril 2025. Par jugement du 24 Avril 2025, le Tribunal de commerce d'AMIENS a donc ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société SAGA PIZZA et Maître [T] a été désigné, ès qualités de Liquidateur judiciaire. Monsieur [L] [R] a sollicité la suspension d'exécution provisoire de la liquidation judiciaire prononcée par ordonnance de madame la Première Présidente du 11 juillet 2025, appel ayant été interjeté à la demande de la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R] avec comme seul intimé, Maître [T] ès qualités de Liquidateur judiciaire. Par acte extrajudiciaire, Monsieur [P] [G] en ses qualités de co-gérant de la société SAGA PIZZA et de gérant-associé de la société Financière SFL représenté par maître Sandrine MILHAUD assignait Monsieur [L] [R], la SARL SAGA PIZZA et la SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [M] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA PIZZA aux fins de : « Vu l'article R 223-32 al 2 du Code de commerce, « Vu l'article L 641-9 du Code de commerce, « Vu l'article 495 du Code de procédure civile, « Vu l'article 874 du Code de Procédure Civile, « Vu le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société SAGA PIZZA prononcé le 24 avril 2025 par le Tribunal de commerce d'AMIENS sur déclaration d'état de cessation des paiements du 22 Avril 2025 et à la requête de cette dernière représentée par Monsieur [P] [G], Co gérant(Pièces n°5a), 5b) et n°18) « Vu l'appel interjeté par la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R] Co gérant le 02 mai 2025 (Pièce n°10) « Vu l'ordonnance rendue par Madame le Premier Président de la Cour d'appel d'AMIENS le 11 juillet 2025 (Pièce n°9), « Vu l'instruction donnée à l'avocat de la Société SAGA PIZZA en cause d'appel par Monsieur [P] [G], son co-gérant, de se désister d'appel, (Pièce n°12) « Vu les instructions contradictoires des deux co-gérants de la Société SAGA PIZZA (Pièces n°13 et n°14), « Vu la nécessaire préservation de l'intérêt social, « DESIGNER tel Mandataire Ad Hoc qu'il lui plaira avec pour mission de : * Se faire communiquer par les deux co-gérants l'ensemble des pièces et éléments de leurs dossiers ; * Se faire communiquer l'ensemble des informations utiles à connaître la situation de la Société SAGA PIZZA depuis sa reprise d'activités au 1 er août 2025 ; * Le cas échéant, entendre les co-gérants et leurs conseils : * Représenter la Société SAGA PIZZA dans l'instance pendante devant la Chambre économique de la Cour d'appel d'AMIENS sous le RG n°25/02649, via un avocat tiers de son choix ; * Analyser l'opportunité de se désister de l'appel interjeté par la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R], co-gérant ; S'il le juge opportun, * Se désister de l'appel interjeté par la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R], co-gérant ; * Accomplir toute diligence procédurale utile pour parvenir à ce désistement d'appel ; * Faire valoir devant la Cour tous arguments utiles à caractériser : * L'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Société SAGA PIZZA représentée par Monsieur [L] [R], co-gérant ; * Subsidiairement au fond, le caractère avéré de l'état de cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise de la Société SAGA PIZZA vu l'impossibilité manifeste de parvenir à son redressement ; * La nécessaire confirmation du jugement entrepris. D'une manière générale, * Accomplir tout acte, et toute diligence procédurale, dans l'intérêt de la Société SAGA PIZZA, dans le cadre de la contestation de la liquidation judiciaire et ce dans le respect des dispositions légales en matière de procédure collective. « Le tout jusqu'à obtention d'une décision définitive. « CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, « CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens » Selon conclusions, Monsieur [L] [R] représenté par la SELARL Franck DEMAILLY [Adresse 4] sollicite du Tribunal de : « A titre principal : « Dire et juger que la demande de nomination d'un Mandataire Ad Hoc formulée par Monsieur [P] [G] ne remplit pas les conditions édictées tant par l'article R 223-32 que par l'article L. 641-9 du Code de commerce ; « Dire et juger que la demande de nomination d'un Mandataire Ad Hoc formulée par Monsieur [P] [G] porte atteinte au principe de double degré de juridiction applicable s'agissant des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, tel qu'il est posé par les articles R. 661-3 et R. 661-6 du Code de commerce ; « Dire et juger que Monsieur [P] [G] ne caractérise pas l'existence d'une atteinte à l'intérêt social au titre de la procédure d'appel interjeté par Monsieur [L] [R], ès-qualité de co-gérant de la Société SAGA PIZZA, et dirigée contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Amiens en date du 24 avril 2025 ; « Dire et juger que la demande de nomination d'un Mandataire Ad Hoc formulée par Monsieur [P] [G] n'est pas motivée par la préservation de l'intérêt social ; « Débouter Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes. « A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les conditions de désignation d'un Mandataire Ad Hoc était caractérisée en l'espèce : * Circonscrire les missions du Mandataire Ad Hoc aux seules mentions suivantes : Se faire communiquer par les deux co-gérants l'ensemble des pièces et éléments de leurs dossiers ; * Se faire communiquer l'ensemble des informations utiles à connaître la situation de la Société SAGA PIZZA depuis sa reprise d'activités au 1er août 2025 ; * Le cas échéant, entendre les co-gérants et leurs conseils ; * Représenter la Société SAGA PIZZA dans l'instance pendante devant la Chambre économique de la Cour d'appel d'AMIENS sous le RG n°25/02649, via un avocat de son choix ; * Accomplir tout acte, et toute diligence procédurale, dans l'intérêt de la Société SAGA PIZZA, dans le cadre de la contestation de la liquidation judiciaire. « Condamner Monsieur [P] [G] à supporter l'intégralité des frais et honoraires inhérents à l'intervention du Mandataire Ad Hoc ; « En tout état de cause : « Condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance ; « Condamner Monsieur [P] [G] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; « Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. » La SELAS M.J.S PARTNERS représentée par Maître [M] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGA PIZZA représentée par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN Avocats [Adresse 7] sollicite du Tribunal de : « Vu les dispositions de l'article L641-9 attribuant compétence exclusive au Président du tribunal de commerce ; « Vu les dispositions des articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile ; « Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de désignation d'un mandataire Ad Hoc présentée par Monsieur [P] [G] ; « Le renvoyer à mieux se pourvoir ; « Condamner Monsieur [P] [G] à payer à la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAGA PIZZA une somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; « Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. » La SARL SAGA PIZZA est non comparante ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26 septembre 2025 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Le Tribunal constate au vu de l'assignation et conclusions des parties que la société SARL SAGA PIZZA est non comparante ni représentée, la SELAS MJS PARTNERS ne pouvant es qualités la représenter au vu de la décision du 11 juillet 2025 de suspension d'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qu'il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ; Sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc sur le fondement des dispositions R223-32 du code de commerce : Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article R223-32 du code de commerce énoncent que « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux » ; que c'est à juste titre que monsieur [L] [R] rappelle que ces dispositions de l'article R223-32 du code de commerce nécessitent au préalable que soit caractérisée l'existence d'une action sociale intentée par un ou plusieurs associés contre l'un des gérants au cours de laquelle la société a été mise en cause conformément aux conditions de l'article R223-31 du code de commerce qui imposent que « S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants… » ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu de la teneur du dispositif de l'assignation de monsieur [P] [G] dont l'objet est d'obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc chargé de se déterminer sur l'opportunité d'un appel sur la décision de liquidation judiciaire alors que la mission du mandataire ad hoc ne saurait être étendue comme au-delà des limites fixées par l'article R223-32 du Code de commerce qui prévoit que cette nomination ne concerne que l'instance dans le cadre de laquelle l'action sociale ; Sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc sur le fondement des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce : Le Tribunal relève que les dispositions de l'article L641-9 du code de commerce disposent que « … Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public » ; de sorte que le Président du Tribunal est seul habilité à apprécier cette demande qui ne peut au surplus être présentée lorsque ces dispositions applicables dès l'ouverture d'une procédure collective ne peuvent trouver application alors que les parties font état d'une suspension de l'exécution provisoire du 11 juillet 2025 ; Sur la préservation de l'intérêt social au soutien de la demande de mandataire ad hoc : En tant que de besoin le Tribunal rappelle que si une demande de nomination d'un mandataire ad hoc peut être accueillie sous réserve de nécessaire conformité à l'intérêt social, lequel n'est pas établi en l'espèce puisque l'objet de la mission envisagée est d'apprécier l'opportunité de se désister d'un appel initiée par Monsieur [L] [R], ès-qualité de co-gérant de la Société SAGA PIZZA, à l'encontre du jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SARL SAGA PIZZA sur demande de monsieur [P] [G] en qualité de co-gérant qui n'a pas hésité à exposer aux termes de son assignation que « Bien qu'informé de l'audience d'ouverture devant le tribunal de Commerce, Monsieur [R], a fait le choix de ne pas s'y présenter (pièce n° 22) » alors qu'il a manifestement œuvré à cette non comparution en adressant le message suivant « [L] n'a pas à la recevoir (la convocation) . J'avais bien noté son intention de s'y rendre. Il le peut bien sûr. Il faut simplement qu'il soit bien conscient de ce à quoi il s'expose en la présence du parquet au regard des actes qu'il a commis. » Au vu de tous ce qui précède le Tribunal déboute monsieur [P] [G] de l'intégralité de ses demandes ; L'équité commande au vu de la nature et des circonstances de l'affaire de laisser à la charge de chacune des partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et débouter les parties de toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le Tribunal déboutant les parties de tous moyens fins et conclusions contraires, ordonne comme de droit l'exécution provisoire et condamne monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DEBOUTE monsieur [P] [G] de l'intégralité de ses demandes. DEBOUTE les parties de toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE l'exécution provisoire. REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. CONDAMNE enfin monsieur [P] [G] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 95,41 euros dont 15,90 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Remy BOUTHORS Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T03:51:20.029Z.