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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88875

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 avril 2026, n° 22-24.532

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Chronologie de l'affaire

Jugé 41,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : V 22-24.532
 Demandeur : Mme [X]
 Défendeur : Mme [W]
 Requête n° : 1190/25
 Ordonnance n° : 88875 du 16 avril 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [M] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [F] [X], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-24.532 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant Mme [F] [X] à Mme [M] [W] ;
 
 Vu la requête du 4 décembre 2025 par laquelle Mme [M] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations développées en défense ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 25 novembre 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [M] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-24.532 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [X] est condamnée à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : V 22-24.532
 Demandeur : Mme [X]
 Défendeur : Mme [W]
 Requête n° : 1190/25
 Ordonnance n° : 88875 du 16 avril 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [M] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [F] [X], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-24.532 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes dans l'instance opposant Mme [F] [X] à Mme [M] [W] ;
 
 Vu la requête du 4 décembre 2025 par laquelle Mme [M] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations développées en défense ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 25 novembre 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [M] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-24.532 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [X] est condamnée à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 avril 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T10:39:24.000Z.