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Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 15 avril 2026, n° 2026R00009

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Parties (entreprises)

au capital de 958 618 482

Motifs

LES FAITS

En date du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TENDANCE EXPORT et a désigné Maître [W] [G] en qualité de liquidateur judiciaire dans ladite procédure.

Ce dernier a sollicité la SOCIETE GENERALE, afin d'obtenir la communication des relevés des opérations des comptes ouverts par la société TENDANCE EXPORT sur les livres de la banque.

Malgré plusieurs relances, Maître [W] [G] n'a jamais obtenu les documents demandés.

C'est dans ces circonstances que Maître [W] [G] a saisi le tribunal de céans, en référé.

LA PROCEDURE

Par exploit, en date du 25 février 2026, la SELARL [W] [G], mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 31 janvier 2023, prise en la personne de son associé, Maître [W] [G], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission a fait donner assignation à la SOCIETE GENERALE, SA au capital de 958 618 482,50€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés de droit audit siège d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de REIMS, statuant en référé le 18 mars 2026, aux fins de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L 622-6 et L 641-4 du Code de Commerce,

Délivrer injonction à la SOCIETE GENERALE d'avoir à communiquer à la SELARL [W] [G], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, les relevés des comptes bancaires ouverts en ses livres au nom de la société TENDANCE EXPORT retraçant l'ensemble des opérations passées sur ces comptes depuis leur ouverture

Assortir cette injonction d'une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir

Se réserver la compétence pour liquider ladite astreinte

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SA SOCIETE GENERALE à régler à la SELARL [W] [G], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, une somme de 2 000€

Vu l'article 541-1 du Code de Procédure Civile,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamner enfin la SA SOCIETE GENERALE au paiement des entiers dépens.

A L'AUDIENCE DU 18 MARS 2026

La SELARL [W] [G], par son avocat, aux termes de ses conclusions sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

LA SOCIETE GENERALE est ni présente, ni représentée.

ET CE JOURD'HUI, 15 avril 2026, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :

Attendu que par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TENDANCE EXPORT ;

Attendu que le tribunal a désigné Maître [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu que, pour la bonne conduite de sa mission, Maître [W] [G] a sollicité, auprès de la SOCIETE GENERALE, banque de la société TENDANCE EXPORT, l'intégralité des extraits des comptes ouverts dans les livres de la banque depuis l'ouverture desdits comptes ;

Attendu que Maître [W] [G] a adressé de plusieurs courriers recommandés avec avis de réception à la banque, notamment, en date du 26 février 2025, puis du 25 septembre 2025, en soulignant le caractère urgent de sa demande ;

Attendu que faute de réponse de la part de la banque, le conseil de Maître [W] [G] a adressé à la banque, une mise en demeure datée du 23 janvier 2026, restée également infructueuse ;

Attendu que l'article L 622-6 du code de commerce dispose que « L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur » ;

Attendu qu'il échet, en l'espèce, de juger que la demande de Maître [W] [G] est fondée ;

Attendu qu'à l'audience du 18 mars 2026, le conseil de Maître [G] a informé le tribunal, du fait que la SOCIETE GENERALE, avait finalement adressé les documents qui lui étaient demandés par le liquidateur judiciaire, et qu'en conséquence sa demande d'injonction à l'encontre de la banque n'avait plus lieu d'être ;

Attendu que le tribunal prend acte de cette information et juge, en conséquence, qu'il n'y a plus lieu de délivrer injonction à l'encontre la SOCIETE GENERALE ;

Attendu que, toutefois, le conseil de Maître [W] [G] maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SELARL [W] [G], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu qu'il échet de condamner la SA SOCIETE GENERALE à régler à la SELARL [W] [G], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu qu'il échet de condamner la SA SOCIETE GENERALE au entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,

Et dès à présent, vu l'urgence et par provision,

Recevons la SELARL [W] [G], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, en sa demande et la déclarons partiellement bien fondée,

Dispositif

En conséquence,

Disons qu'il n'y a plus lieu à délivrer injonction, sous astreinte, à l'encontre de la SOCIETE GENERALE,

Condamnons la SOCIETE GENERALE à régler à la SELARL [W] [G], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de toute autres demandes, fins ou prétentions,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Condamnons la SA SOCIETE GENERALE au entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 € TTC,

DONNEE, en son cabinet, les jours, mois et an susdits. ET AVONS signé avec le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
2026R00009 - 2610500002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

ORDONNANCE DU 15/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R9

Ordonnance de référé

Demandeur (s) :
SELALR [W] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS
TENDANCE EXPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Sandy HARANT
DÉFENDEUR : SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
Président :
Commis greffier : Madame Evelyne BOYER
Monsieur Yann CHAUFFOUR
Débats à l'audience d u 18/03/2026

LES FAITS

En date du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TENDANCE EXPORT et a désigné Maître [W] [G] en qualité de liquidateur judiciaire dans ladite procédure.

Ce dernier a sollicité la SOCIETE GENERALE, afin d'obtenir la communication des relevés des opérations des comptes ouverts par la société TENDANCE EXPORT sur les livres de la banque.

Malgré plusieurs relances, Maître [W] [G] n'a jamais obtenu les documents demandés.

C'est dans ces circonstances que Maître [W] [G] a saisi le tribunal de céans, en référé.

LA PROCEDURE

Par exploit, en date du 25 février 2026, la SELARL [W] [G], mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 31 janvier 2023, prise en la personne de son associé, Maître [W] [G], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission a fait donner assignation à la SOCIETE GENERALE, SA au capital de 958 618 482,50€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés de droit audit siège d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de REIMS, statuant en référé le 18 mars 2026, aux fins de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L 622-6 et L 641-4 du Code de Commerce,

Délivrer injonction à la SOCIETE GENERALE d'avoir à communiquer à la SELARL [W] [G], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, les relevés des comptes bancaires ouverts en ses livres au nom de la société TENDANCE EXPORT retraçant l'ensemble des opérations passées sur ces comptes depuis leur ouverture

Assortir cette injonction d'une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir

Se réserver la compétence pour liquider ladite astreinte

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SA SOCIETE GENERALE à régler à la SELARL [W] [G], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, une somme de 2 000€

Vu l'article 541-1 du Code de Procédure Civile,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamner enfin la SA SOCIETE GENERALE au paiement des entiers dépens.

A L'AUDIENCE DU 18 MARS 2026

La SELARL [W] [G], par son avocat, aux termes de ses conclusions sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

LA SOCIETE GENERALE est ni présente, ni représentée.

ET CE JOURD'HUI, 15 avril 2026, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :

Attendu que par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TENDANCE EXPORT ;

Attendu que le tribunal a désigné Maître [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société ;

Attendu que, pour la bonne conduite de sa mission, Maître [W] [G] a sollicité, auprès de la SOCIETE GENERALE, banque de la société TENDANCE EXPORT, l'intégralité des extraits des comptes ouverts dans les livres de la banque depuis l'ouverture desdits comptes ;

Attendu que Maître [W] [G] a adressé de plusieurs courriers recommandés avec avis de réception à la banque, notamment, en date du 26 février 2025, puis du 25 septembre 2025, en soulignant le caractère urgent de sa demande ;

Attendu que faute de réponse de la part de la banque, le conseil de Maître [W] [G] a adressé à la banque, une mise en demeure datée du 23 janvier 2026, restée également infructueuse ;

Attendu que l'article L 622-6 du code de commerce dispose que « L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur » ;

Attendu qu'il échet, en l'espèce, de juger que la demande de Maître [W] [G] est fondée ;

Attendu qu'à l'audience du 18 mars 2026, le conseil de Maître [G] a informé le tribunal, du fait que la SOCIETE GENERALE, avait finalement adressé les documents qui lui étaient demandés par le liquidateur judiciaire, et qu'en conséquence sa demande d'injonction à l'encontre de la banque n'avait plus lieu d'être ;

Attendu que le tribunal prend acte de cette information et juge, en conséquence, qu'il n'y a plus lieu de délivrer injonction à l'encontre la SOCIETE GENERALE ;

Attendu que, toutefois, le conseil de Maître [W] [G] maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SELARL [W] [G], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu qu'il échet de condamner la SA SOCIETE GENERALE à régler à la SELARL [W] [G], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu qu'il échet de condamner la SA SOCIETE GENERALE au entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,

Et dès à présent, vu l'urgence et par provision,

Recevons la SELARL [W] [G], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, en sa demande et la déclarons partiellement bien fondée,

En conséquence,

Disons qu'il n'y a plus lieu à délivrer injonction, sous astreinte, à l'encontre de la SOCIETE GENERALE,

Condamnons la SOCIETE GENERALE à régler à la SELARL [W] [G], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TENDANCE EXPORT, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de toute autres demandes, fins ou prétentions,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Condamnons la SA SOCIETE GENERALE au entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 € TTC,

DONNEE, en son cabinet, les jours, mois et an susdits. ET AVONS signé avec le greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Madame Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Evelyne BOYER

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-17T09:19:42.333Z.