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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 17 septembre 2025, n° 2023000648

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Parties (entreprises)

AMATRANS AGENCE MARITIME DE TRANSIT

Exposé du litige

FAITS :

Le 01 février 2018, la société [Adresse 5] proposait à la vente à la société FELEXIA des lots big-bags de déchets plastiques.

FELEXIA était une société spécialisée dans le négoce et l'export de produits plastiques, papiers, cartons, métaux, ferrailles, usagés essentiellement vers l'Asie du Sud-Est où ils avaient vocation à être valorisés.

La société FELEXIA a accepté cette proposition et proposé un prix de 160 euros la tonne.

Le 30 mars 2018, la société DRIMM a vendu à la société FELEXIA, 35 tonnes de déchets plastiques, selon facture PRF-TRI1800014 pour un montant de 5.600 euros HT. Cette facture a été payée par FELEXIA le 3 avril 2018.

Début 2018, la société FELEXIA a mandaté la société [K] afin de réserver le transport de plusieurs lots de plastiques usagés à destination du Vietnam, à savoir du [Localité 2] vers [Localité 3], soit 33 conteneurs au total, dont deux conteneurs 40' HC n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0, objets de la présente assignation.

La société [K] a réservé le transport maritime auprès de CMA CGM qui a pris en charge ces marchandises le 15 avril 2018 au port du [Localité 2] à bord du navire APL GWANGYANG sous couvert d'un connaissement n° LHV1805062.

Les deux conteneurs ont été déchargés le 14 juin 2018 au port de [Localité 3] mais ils n'ont jamais été pris en charge par leur destinataire, la société VINH THANH CORPORATION.

Le transporteur maritime, la société CMA CGM a prétendu que le non-retrait des conteneurs à destination doit être sanctionné par des frais appelés surestaries ou demurrages qu'il facture à raison de 52 USD par jour et par conteneur, au titre de leur mise à disposition afin de stockage des déchets jusqu'à ce qu'ils lui soient restitués vides, outre des frais de stationnement/gardiennage qui seraient dus au manutentionnaire local.

Le 14 mars 2019, la société CMA CGM SA a assigné devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, la société [K] (AGENCE MARITIME DE TRANSIT SAS) et la SARL FELEXIA afin de :

Vu les articles L 5422-1 et l'article R 5422-9 du code des transports, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les conditions générales de la société CMA CGM,

CONDAMNER solidairement les sociétés FELEXIA SARL et [K] AGENCE MARITIME DE TRANSIT SAS à payer à la société CMA CGM SA la somme de 592.874 USD au titre des surestaries, et la somme de 41.226 USD au titre des frais de stationnement, ou leur contrevaleur en euros, sauf à parfaire, y compris des intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,

CONDAMNER solidairement les sociétés FELEXIA SARL et [K] AGENCE MARITIME DE TRANSIT SAS à indemniser la société CMA CGM de tous frais annexes et/ou surcoût éventuellement engagés au titre des transports litigieux, y compris de manière non limitative de réexportation, de vente en sauvetage ou de destruction de la marchandise ;

CONDAMNER solidairement les sociétés FELEXIA SARL et [K] AGENCE MARITIME DE TRANSIT SAS à payer à la société CMA CGM SA la

somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.

Ces demandes de la société CMA CGM à l'encontre des sociétés FELEXIA et [K] concernent ainsi la totalité des 35 conteneurs, dont le transport maritime a été assuré par CMA CGM de la France vers le Vietnam, début avril 2018.

Seul deux conteneurs concernent les déchets de la société DRIMM vendus à la société FELEXIA.

Selon jugement du 21 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse, il a été décidé la liquidation judiciaire de la SARL FELEXIA et il a été nommé la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [I] en qualité de liquidateur.

Les deux conteneurs seraient toujours bloqués, à quai, pleins. Les autorités vietnamiennes se sont opposées à la réexportation car toutes les formalités n'auraient pas été accomplies en douane par CMA CGM Vietnam. Les frais continueraient ainsi de courir.

Le 7 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a rendu un jugement déboutant la compagnie CMA CGM de toutes ses demandes dirigées contre la société [K], jugeant que celle-ci n'a pas à répondre du délaissement des conteneurs à la place de la société FELEXIA.

La société CMA CGM a interjeté appel de ce jugement. Son recours est pendant devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [C] [P], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 24 janvier 2023, la SAS [K] a fait donner assignation à la SAS DRIMM, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu l'annexe VII du 12 avril 2018, Vu les demandes de la société CMA CGM, Vu l'instance en cours devant le Tribunal de Commerce de Marseille, Vu les articles L541-1-1 et L541-2 du code de l'environnement, Vu les articles 25 et 2)15 du règlement UE 1013/2006,

Sans approbation des demandes de la société CMA CGM, mais au contraire sous les plus expresses réserves de leur opposer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure et défenses au fond, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société [K] dans le cadre de l'instance l'opposant à CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés ;

RECEVOIR la société [K] en ses demandes à l'encontre de la société DRIMM ;

CONDAMNER la société DRIMM à relever et garantir la société [K] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, pénalités, frais de toutes sortes, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

CONDAMNER la société DRIMM à payer à la société [K] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même aux dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience, Demandeur :

Maître [Q] [E] pour la société [K] expose :

La société [K] demande au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de surseoir à statuer sur les demandes dirigées contre la société DRIMM dans l'attente d'une décision définitive dans ses rapports avec CMA CGM (I), à défaut de juger que son action est recevable (II) et bien fondée et de condamner DRIMM à supporter toutes les conséquences préjudiciables des déchets dont elle est le producteur (III).
 * Sur la demande de sursis à statuer :

Le sursis à statuer est facultatif. Le Tribunal apprécie la demande de sursis à statuer selon l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

L'instance opposant [K] à CMA CGM a été tranchée en faveur d'[K] selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 7 juillet 2024.

La compagnie CMA CGM a relevé appel de ce jugement. L'action opposant la société [K] à « CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés » se poursuit donc devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Si la société [K] devait avoir gain de cause de nouveau en appel alors la demande de garantie, qu'elle présente à l'encontre de la société DRIMM, perdrait son objet.
 * Sur la recevabilité des demandes de la société [K] :

L'action engagée par la société [K] n'est pas une action en intervention forcée et n'est pas soumise aux articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile.

Les prétentions de la société [K] ne tendent pas à l'intervention de la société DRIMM dans le procès qui a été engagé contre elle devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE par la compagnie CMA CGM. Elle recherche la responsabilité de DRIMM pour le cas où elle devrait payer quoi que ce soit à la compagnie maritime du fait des déchets dont DRIMM était le producteur.
 * Sur la responsabilité de DRIMM du fait des déchets dont elle est productrice :

Les marchandises exportées reçoivent la qualification juridique de déchets. La société FELEXIA a établi une attestation, appelée annexe VII, permettant leur suivi jusqu'à leur destinataire. Elle identifie l'origine des déchets.

Le règlement CE n° 1013/2006 a pour objectif de renforcer la maîtrise des transferts de déchets permettant de s'assurer qu'un déchet transféré est traité dans des conditions qui garantissent la maîtrise des impacts sur l'environnement, l'Union Européenne ayant par ailleurs adhéré à la Convention de Bâle et aux instruments de l'OCDE en la matière.

Ce règlement s'applique directement à toute entreprise européenne procédant à un transfert transfrontalier de déchets au départ d'un pays de l'UE.

Un producteur de déchets exportés de France est responsable de plein Droit de ceux- ci jusqu'à leur élimination finale.

Le principe « pollueur-payeur » est repris par la loi française, notamment à travers les articles L541-1-1 et L541-2 du code de l'environnement qui énoncent les définitions ci-après et disposent que :
 * Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets);
 * Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Ces dispositions de droit interne sont applicables au cas d'espèce puisque les déchets ont été produits en France, vendus entre sociétés de droit français, puis exportés à partir de la France.

Il est demandé au Tribunal de céans :

A titre liminaire,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'assignation signifiée à la société DRIMM le 24 janvier 2023, Vu l'instance pendante devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence sous le n° de RG 23/09646,

ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes dont elle l'a saisi à l'encontre de la société DRIMM et cela jusqu'à ce qu'intervienne une décision de justice ayant force de chose jugée entre la société [K] et la société CMA CGM ;

RESERVER les dépens.

A défaut,

Sans approbation des demandes de la société CMA CGM, mais au contraire sous les plus expresses réserves de leur opposer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure et défenses au fond, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société [K] dans le cadre de l'instance l'opposant à CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés ;

DEBOUTER la société DRIMM de ses demandes, fins et conclusions ;

RECEVOIR la société [K] en ses demandes à l'encontre de la société DRIMM ;

CONDAMNER la société DRIMM à relever et garantir la société [K] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, pénalités, frais de toutes sortes, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

CONDAMNER la société DRIMM à payer à la société [K] une indemnité de 7.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même aux dépens.

Défendeur :

Maître [L] [G] pour la société DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH - DRIMM expose :
 * Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la société [K]

La société [K] dans ses dernières écritures sollicite le Tribunal de commerce de MONTAUBAN afin de voir « ordonner un sursis à statuer sur les demandes dont elle l'a saisi à l'encontre de la société DRIMM »

Une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée « in limine litis », conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, qui disposent que :
 * Art. 73 du CPC : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
 * Art. 74 du CPC : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Contrairement aux défenses au fond et aux fins de non-recevoir, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.

La demande de sursis à statuer, n'ayant pas été invoquée dans l'assignation introductive du 24 janvier 2023 de la société [K], valant conclusions au fond, et dans la mesure où la société DRIMM a conclu au fond le 3 juillet 2023, la demande de sursis à statuer de la société [K] n'apparaissant que dans ses conclusions du 4 septembre 2023, celle-ci est irrecevable.
A Titre principal : Sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société [K] :

La société [K] a assigné la société DRIMM devant le Tribunal, afin de voir condamner cette dernière à relever et garantir la société [K] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance inscrite devant le tribunal de commerce de Marseille sous le n° RG 2019F00398, l'opposant à CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés.

Les conclusions de la société [K] ne précisent pas sur quels fondements de droit reposent ses demandes.

Concernant les interventions forcées : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

« Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

« Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

La juridiction saisie n'est pas celle de l'affaire originaire inscrite devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.

L'affaire originaire a été plaidée le 23 septembre 2022, donc plusieurs mois avant l'assignation en garantie signifiée à la société DRIMM le 24 janvier 2023.

La société DRIMM n'a pas eu connaissance des échanges d'écritures et de pièces intervenues dans l'affaire originaire, l'empêchant de se défendre.

« L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

La procédure originaire initiée par la société CMA CGM à l'encontre de la société FELEXIA et [K] trouve son fondement sur l'application des dispositions des articles L 5422-1 et R 5422-9 du Code des Transports et les dispositions de l'article 1103 du Code Civil s'appliquant à l'exécution des contrats

Les demandes de la société CMA CGM à l'encontre de la société [K] concernent l'exécution du contrat de transport existant avec la société FELEXIA.

La société DRIMM n'est pas partie au contrat de transport maritime et n'a aucun lien contractuel que ce soit avec [K] ou avec CMA CGM.

La société [K] reconnaît, à plusieurs reprises dans ses écritures que la société DRIMM n'est pas partie au contrat de transport maritime et qu'elle n'avait, dès lors, aucune raison de l'appeler dans la cause devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.

Dans ses dernières écritures, la société [K] indique que son assignation et sa demande visant à voir la société DRIMM la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la procédure l'opposant à la société CMA CGM, ne seraient pas faites sur la base des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
A titre subsidiaire : Sur l'inapplicabilité du principe du pollueur-payeur :

La société [K] fonde ses demandes, dans le cadre de l'assignation à l'encontre de la société DRIMM, sur les dispositions des articles L 541-1-1 et L 541-2 du code de l'environnement et des articles 25 et 2-15 du règlement UE 1013/2006 concernant les transferts de déchets, (sans rapport avec les prétentions de la société CMA CGM, dans le cadre de l'affaire originaire devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui reposent sur l'exécution du contrat de transport maritime à savoir les dispositions des articles L 5422-1 et R 5422-9 du code des transports et les dispositions de l'article 1103 du Code Civil).

Pour justifier l'appel en garantie de la société DRIMM devant Votre Tribunal, la société [K] indique que « le producteur de déchets exportés de France est responsable de ceux-ci jusqu'à leur élimination finale » , selon le principe « pollueur-payeur ».

Motifs

Sur ce fondement, la société [K] estime que la société DRIMM devrait supporter les frais de stationnement et les surestaries occasionnés par le stockage des deux conteneurs en question sur le quai du port de [Etablissement 1].

Or, le principe « pollueur-payeur » est défini par les dispositions de l'article L 110-1 II 3° du code de l'environnement qui précisent que « Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. »

En l'espèce, il n'y a pas atteinte à l'environnement ou à la santé humaine ; les déchets sont juste stockés à quai dans le port de [Localité 3].

Le principe du pollueur/payeur ne peut donc pas s'appliquer dans la mesure où, au cas d'espèce, il n'y a aucune pollution constatée.

La société DRIMM ne peut en aucun cas être appelée à garantir la prise en charge de frais de stockage (frais de stationnement ou surestaries) sur le port de [Localité 3]. La société DRIMM a vendu des balles de déchets plastiques à la société FELEXIA, selon facture n°PRF-TRI1800014 du 30/03/2018 pour un montant de 5.600 euros correspondant à 35 tonnes de déchets plastiques.

Le détenteur de ces déchets est depuis le 30 mars 2018, la société FELEXIA et non la société DRIMM.

Les dispositions de l'article L 541-2 du code de l'environnement, auxquelles fait référence la société [K], prévoient que :

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

Le transfert des déchets a été organisé par la société FELEXIA et non la société DRIMM.

Les déchets vendus par la société DRIMM à la société FELEXIA sont des déchets plastiques, codifiés B3010, soumis à la procédure d'information en cas de transfert transfrontalier. Les exigences générales en matière d'information visées à l'article 18 du règlement (CE) n°1013/2006 s'appliquent normalement aux transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe III (liste « verte » de déchets - non dangereux, tels que le papier ou le plastique).

La procédure d'information consiste à établir l'annexe VII du règlement 1013/2006. (cerfa n° 14133*03).

La société FELEXIA a établi cette annexe VII le 12 avril 2018 accompagné du contrat conclu entre elle et la société destinataire la société VINH THANH CORPORATION.

Le règlement (CE) n°1013/2006 dans son article 18 §2-b concernant le transfert de déchets, précise ainsi que le stockage est de la responsabilité de la personne qui organise le transfert ou du destinataire.

Il est demandé au Tribunal de céans :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées,

Vu les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des aiticles 325, 331 et 333 du code de procédure civile,. Vu l'article L 110-1 II 3° du code de l'environnement Vu le règlement UE 1013/2003 du 14/06/2006 relatif au transfert des déchets, Vu l'article L 541-2 du code de l'environnement, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure Civile, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence,

IN LIMINE LITIS

JUGER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de la société [K], A titre principal,

DECLARER IRRECEVABLE l'assignation en garantie initiée par la société [K] à l'encontre de la société DRIMM,

A titre subsidiaire et en tout état de cause,

DEBOUTER la société [K] de toutes ses demandes,

CONDAMNER la société [K] à payer à la société DRIMM une somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :
 * Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la société [K] :

La société [K] dans ses dernières écritures sollicite le Tribunal de commerce de MONTAUBAN afin de voir « ordonner un sursis à statuer sur les demandes dont elle l'a saisi à l'encontre de la société DRIMM et cela jusqu'à ce qu'intervienne une décision de justice ayant force de chose jugée entre la société [K] et la société CMA CGM » au motif que pour l'instant elle aurait obtenu un jugement, du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, favorable contre la société CMA CGM, frappé d'appel.

La société DRIMM demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de juger irrecevable cette demande de sursis à statuer.

Attendu que le sursis à statuer est facultatif.

Afin de contrôler son calendrier d'audience, la Tribunal de commerce de MONTAUBAN organise un calendrier d'échange des écritures de l'affaire. Dans celle-ci, les parties ont été particulièrement lentes et ont multiplié les demandes de renvois qui à chaque fois se traduisent par l'organisation d'une audience de mise en état par le Tribunal.

L'assignation de la société [K] est datée du 24 janvier 2023.

Les dernières conclusions de la société DRIMM sont datées du 26 novembre 2024.

Le Tribunal a dû produire une Ordonnance d'injonction de conclure à la société [K] le 22 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société [K] datent du 19 février 2025. Une première date de plaidoirie a été fixée le 28 mai 2025 et sera reportée le 25 juin 2025.

Le Tribunal apprécie la demande de sursis à statuer selon l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; en l'espèce, la présente procédure a déjà fait l'objet de 23 renvois.

Une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, qui disposent que :

Art. 73 du CPC : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Art. 74 du CPC : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Contrairement aux défenses au fond et aux fins de non-recevoir, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.

Le moment auquel il faut se placer pour savoir si une exception d'incompétence a été soulevée in limine litis est celui de la communication des écritures et non celui de l'audience où sont soutenues ces écritures.

En l'espèce, la demande de sursis à statuer, n'a pas été invoquée dans l'assignation introductive du 24 janvier 2023 de la société [K], valant conclusions au fond, et la société DRIMM a conclu au

fond le 3 juillet 2023. La demande de sursis à statuer de la société [K] n'apparaît que dans ses conclusions du 4 septembre 2023.

Dès lors, il y a lieu de juger irrecevable la demande de sursis à statuer de la société [K],
 * Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société [K] :

La société [K] a assigné la société DRIMM devant le Tribunal, afin de voir condamner cette dernière à relever et garantir la société [K] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance inscrite devant le tribunal de commerce de MARSEILLE sous le n° RG 2019F00398, l'opposant à CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés.

Les articles 325 et suivants du code de procédure civile concernant les interventions forcées disposent: 1) « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

La procédure originaire initiée par la société CMA CGM à l'encontre de la société FELEXIA et [K] trouve son fondement sur l'application des dispositions des articles L 5422-1 et R 5422-9 du code des transports et les dispositions de l'article 1103 du Code Civil s'appliquant à l'exécution des contrats

Les demandes de la société CMA CGM à l'encontre de la société [K] concernent l'exécution du contrat de transport existant avec la société FELEXIA.

La société DRIMM n'est pas partie au contrat de transport maritime et n'a aucun lien contractuel que ce soit avec [K] ou avec CMA CGM.

La société [K] reconnaît, à plusieurs reprises dans ses écritures que la société DRIMM n'est pas partie au contrat de transport maritime et qu'elle n'avait, dès lors, aucune raison de l'appeler dans la cause devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.

2) « Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'affaire originaire a été plaidée le 23 septembre 2022, donc plusieurs mois avant l'assignation en garantie signifiée à la société DRIMM le 24 janvier 2023.

La société DRIMM n'a pas eu connaissance des échanges d'écritures et de pièces intervenues dans l'affaire originaire, l'empêchant de se défendre.

Attendu que pour éviter l'irrecevabilité de sa demande, la société [K] indique dans ses dernières écritures que l'action engagée par la société [K] n'est pas une action en intervention forcée et n'est pas soumise aux articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Les prétentions de la société [K] ne tendent pas à l'intervention de la société DRIMM dans le procès qui a été engagé contre elle devant le Tribunal de commerce de Marseille par la compagnie CMA CGM. Elle recherche la responsabilité de DRIMM pour le cas où elle devrait payer quoi que ce soit à la compagnie maritime du fait des déchets dont DRIMM était le producteur.

Dès lors, le tribunal n'a pas à se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande en garantie de la société [K] sur la base du CPC.
 * Sur le principe du pollueur-payeur :

Les prétentions de la société CMA CGM, dans le cadre de l'affaire originaire devant le Tribunal de

Commerce de [Localité 4] reposent sur l'exécution du contrat de transport maritime à savoir les dispositions des articles L 5422-1 et R 5422-9 du code des transports et les dispositions de l'article 1103 du Code Civil.

La société [K] fonde ses demandes, dans le cadre de l'assignation à l'encontre de la société DRIMM, sur les dispositions des articles L 541-1-1 et L 541-2 du code de l'environnement et des articles 25 et 2-15 du règlement UE 1013/2006 concernant les transferts de déchets,

Pour justifier l'appel en garantie de la société DRIMM devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, la société [K] indique que « le producteur de déchets exportés de France est responsable de ceux-ci jusqu'à leur élimination finale » , selon le principe « pollueur-payeur ».

Sur ce fondement, la société [K] estime que la société DRIMM devrait supporter les frais de stationnement et les surestaries occasionnés par le stockage des deux conteneurs en question sur le quai du port de [Localité 3] au Vietnam.

Attendu que le principe « pollueur-payeur » est défini par les dispositions de l'article L 110-1 II 3° du code de l'environnement qui précisent que « Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. »

Qu'en l'espèce, les déchets sont stockés à quai dans des conteneurs dans le port de [Localité 3], il n'y a pas atteinte à l'environnement ou à la santé humaine ; qu'il n'y a pas de pollution constatée.

Attendu que les dispositions de l'article L 541-2 du code de l'environnement prévoient que :

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne, à qui il les remet, est autorisée à les prendre en charge. »

Que La société DRIMM est un centre de tri de déchets ; elle n'en est pas le producteur au regard du Code de l'Environnement.

Le 30 mars 2018, la société DRIMM a vendu à la société FELEXIA, 35 tonnes de déchets plastiques, selon facture PRF-TRI1800014 pour un montant de 5.600 euros HT ; cette facture a été payée par FELEXIA le 3 avril 2018.

Que la société DRIMM n'est plus le détenteur de ces déchets.

Que la société FELEXIA était une société spécialisée dans le négoce et l'export de produits plastiques, papiers, cartons, métaux, ferrailles, usagés essentiellement vers l'Asie du Sud-Est où ils avaient vocation à être valorisés.

Le règlement (CE) n°1013/2006 dans son article 18 §2-b concernant le transfert de déchets, précise ainsi que le stockage est de la responsabilité de la personne qui organise le transfert ou du destinataire.

Selon la procédure d'information requise en cas de transfert transfrontalier pour des déchets plastiques, codifiés B3010, la société FELEXIA a établi l'annexe VII, du règlement 1013/2006, le 12 avril 2018 accompagné du contrat conclu entre elle et la société destinataire la société VINH THANH CORPORATION.

Il y a lieu de constater que la société DRIMM n'est ni producteur, ni détenteur de ces déchets plastiques qui ne font pas l'objet d'un constat de pollution ; qu'elle s'est assurée que la société FELEXIA était autorisée à les prendre en charge ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable de leur stockage ; en conséquence, qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société DRIMM au regard du code de l'environnement.

Dès lors, Il y a lieu de débouter la société [K] de toutes ses demandes à l'encontre de la société DRIMM.
 * Au titre de l'article 700 du CPC :

Il y a lieu de condamner la société [K] à payer à la société DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH une somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

JUGE irrecevable la demande de sursis à statuer de la société [K] ;

DEBOUTE la société [K] de toutes ses demandes à l'encontre de la société DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH ;

CONDAMNE la société [K] à payer à la société DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la société [K] aux entiers dépens.

Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 78,96 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
17 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2023 000648 Répertoire général 2023000014

[K] (SAS) C/ DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH (SAS)

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

[K] société par actions simplifiée immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 330 982 885 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Comparant et plaidant par ayant pour avocat postulant, Maître Clotilde TABARY, membre du cabinet d'Avocats SELARL MARGUET LEMARIE & COURBON, loco Maître Fabrice LEMARIE, Avocat associé de la SELARL MARGUET LEMARIE & COURBON, société d'avocats inscrite au Barreau du HAVRE, domicilié au [Adresse 2].

DEFENDEUR :

DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH ( DRIMM ), Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 278 871, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Comparant et plaidant par, Maître Thierry DEVILLE, membre du cabinet d'Avocats SPEARL ALIZE 360, domicilié [Adresse 4], Avocat au barreau de MONTAUBAN.

Inscrite au rôle sous le numéro 2023000648,

Plaidée à l'audience du 25 juin 2025,

Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Monsieur Jackie COURMONT, Juge Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

Le 01 février 2018, la société [Adresse 5] proposait à la vente à la société FELEXIA des lots big-bags de déchets plastiques.

FELEXIA était une société spécialisée dans le négoce et l'export de produits plastiques, papiers, cartons, métaux, ferrailles, usagés essentiellement vers l'Asie du Sud-Est où ils avaient vocation à être valorisés.

La société FELEXIA a accepté cette proposition et proposé un prix de 160 euros la tonne.

Le 30 mars 2018, la société DRIMM a vendu à la société FELEXIA, 35 tonnes de déchets plastiques, selon facture PRF-TRI1800014 pour un montant de 5.600 euros HT. Cette facture a été payée par FELEXIA le 3 avril 2018.

Début 2018, la société FELEXIA a mandaté la société [K] afin de réserver le transport de plusieurs lots de plastiques usagés à destination du Vietnam, à savoir du [Localité 2] vers [Localité 3], soit 33 conteneurs au total, dont deux conteneurs 40' HC n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0, objets de la présente assignation.

La société [K] a réservé le transport maritime auprès de CMA CGM qui a pris en charge ces marchandises le 15 avril 2018 au port du [Localité 2] à bord du navire APL GWANGYANG sous couvert d'un connaissement n° LHV1805062.

Les deux conteneurs ont été déchargés le 14 juin 2018 au port de [Localité 3] mais ils n'ont jamais été pris en charge par leur destinataire, la société VINH THANH CORPORATION.

Le transporteur maritime, la société CMA CGM a prétendu que le non-retrait des conteneurs à destination doit être sanctionné par des frais appelés surestaries ou demurrages qu'il facture à raison de 52 USD par jour et par conteneur, au titre de leur mise à disposition afin de stockage des déchets jusqu'à ce qu'ils lui soient restitués vides, outre des frais de stationnement/gardiennage qui seraient dus au manutentionnaire local.

Le 14 mars 2019, la société CMA CGM SA a assigné devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, la société [K] (AGENCE MARITIME DE TRANSIT SAS) et la SARL FELEXIA afin de :

Vu les articles L 5422-1 et l'article R 5422-9 du code des transports, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les conditions générales de la société CMA CGM,

CONDAMNER solidairement les sociétés FELEXIA SARL et [K] AGENCE MARITIME DE TRANSIT SAS à payer à la société CMA CGM SA la somme de 592.874 USD au titre des surestaries, et la somme de 41.226 USD au titre des frais de stationnement, ou leur contrevaleur en euros, sauf à parfaire, y compris des intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,

CONDAMNER solidairement les sociétés FELEXIA SARL et [K] AGENCE MARITIME DE TRANSIT SAS à indemniser la société CMA CGM de tous frais annexes et/ou surcoût éventuellement engagés au titre des transports litigieux, y compris de manière non limitative de réexportation, de vente en sauvetage ou de destruction de la marchandise ;

CONDAMNER solidairement les sociétés FELEXIA SARL et [K] AGENCE MARITIME DE TRANSIT SAS à payer à la société CMA CGM SA la

somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.

Ces demandes de la société CMA CGM à l'encontre des sociétés FELEXIA et [K] concernent ainsi la totalité des 35 conteneurs, dont le transport maritime a été assuré par CMA CGM de la France vers le Vietnam, début avril 2018.

Seul deux conteneurs concernent les déchets de la société DRIMM vendus à la société FELEXIA.

Selon jugement du 21 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse, il a été décidé la liquidation judiciaire de la SARL FELEXIA et il a été nommé la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [I] en qualité de liquidateur.

Les deux conteneurs seraient toujours bloqués, à quai, pleins. Les autorités vietnamiennes se sont opposées à la réexportation car toutes les formalités n'auraient pas été accomplies en douane par CMA CGM Vietnam. Les frais continueraient ainsi de courir.

Le 7 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a rendu un jugement déboutant la compagnie CMA CGM de toutes ses demandes dirigées contre la société [K], jugeant que celle-ci n'a pas à répondre du délaissement des conteneurs à la place de la société FELEXIA.

La société CMA CGM a interjeté appel de ce jugement. Son recours est pendant devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [C] [P], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 24 janvier 2023, la SAS [K] a fait donner assignation à la SAS DRIMM, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu l'annexe VII du 12 avril 2018, Vu les demandes de la société CMA CGM, Vu l'instance en cours devant le Tribunal de Commerce de Marseille, Vu les articles L541-1-1 et L541-2 du code de l'environnement, Vu les articles 25 et 2)15 du règlement UE 1013/2006,

Sans approbation des demandes de la société CMA CGM, mais au contraire sous les plus expresses réserves de leur opposer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure et défenses au fond, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société [K] dans le cadre de l'instance l'opposant à CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés ;

RECEVOIR la société [K] en ses demandes à l'encontre de la société DRIMM ;

CONDAMNER la société DRIMM à relever et garantir la société [K] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, pénalités, frais de toutes sortes, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

CONDAMNER la société DRIMM à payer à la société [K] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même aux dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience, Demandeur :

Maître [Q] [E] pour la société [K] expose :

La société [K] demande au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de surseoir à statuer sur les demandes dirigées contre la société DRIMM dans l'attente d'une décision définitive dans ses rapports avec CMA CGM (I), à défaut de juger que son action est recevable (II) et bien fondée et de condamner DRIMM à supporter toutes les conséquences préjudiciables des déchets dont elle est le producteur (III).
 * Sur la demande de sursis à statuer :

Le sursis à statuer est facultatif. Le Tribunal apprécie la demande de sursis à statuer selon l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

L'instance opposant [K] à CMA CGM a été tranchée en faveur d'[K] selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 7 juillet 2024.

La compagnie CMA CGM a relevé appel de ce jugement. L'action opposant la société [K] à « CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés » se poursuit donc devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Si la société [K] devait avoir gain de cause de nouveau en appel alors la demande de garantie, qu'elle présente à l'encontre de la société DRIMM, perdrait son objet.
 * Sur la recevabilité des demandes de la société [K] :

L'action engagée par la société [K] n'est pas une action en intervention forcée et n'est pas soumise aux articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile.

Les prétentions de la société [K] ne tendent pas à l'intervention de la société DRIMM dans le procès qui a été engagé contre elle devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE par la compagnie CMA CGM. Elle recherche la responsabilité de DRIMM pour le cas où elle devrait payer quoi que ce soit à la compagnie maritime du fait des déchets dont DRIMM était le producteur.
 * Sur la responsabilité de DRIMM du fait des déchets dont elle est productrice :

Les marchandises exportées reçoivent la qualification juridique de déchets. La société FELEXIA a établi une attestation, appelée annexe VII, permettant leur suivi jusqu'à leur destinataire. Elle identifie l'origine des déchets.

Le règlement CE n° 1013/2006 a pour objectif de renforcer la maîtrise des transferts de déchets permettant de s'assurer qu'un déchet transféré est traité dans des conditions qui garantissent la maîtrise des impacts sur l'environnement, l'Union Européenne ayant par ailleurs adhéré à la Convention de Bâle et aux instruments de l'OCDE en la matière.

Ce règlement s'applique directement à toute entreprise européenne procédant à un transfert transfrontalier de déchets au départ d'un pays de l'UE.

Un producteur de déchets exportés de France est responsable de plein Droit de ceux- ci jusqu'à leur élimination finale.

Le principe « pollueur-payeur » est repris par la loi française, notamment à travers les articles L541-1-1 et L541-2 du code de l'environnement qui énoncent les définitions ci-après et disposent que :
 * Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets);
 * Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Ces dispositions de droit interne sont applicables au cas d'espèce puisque les déchets ont été produits en France, vendus entre sociétés de droit français, puis exportés à partir de la France.

Il est demandé au Tribunal de céans :

A titre liminaire,

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'assignation signifiée à la société DRIMM le 24 janvier 2023, Vu l'instance pendante devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence sous le n° de RG 23/09646,

ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes dont elle l'a saisi à l'encontre de la société DRIMM et cela jusqu'à ce qu'intervienne une décision de justice ayant force de chose jugée entre la société [K] et la société CMA CGM ;

RESERVER les dépens.

A défaut,

Sans approbation des demandes de la société CMA CGM, mais au contraire sous les plus expresses réserves de leur opposer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure et défenses au fond, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société [K] dans le cadre de l'instance l'opposant à CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés ;

DEBOUTER la société DRIMM de ses demandes, fins et conclusions ;

RECEVOIR la société [K] en ses demandes à l'encontre de la société DRIMM ;

CONDAMNER la société DRIMM à relever et garantir la société [K] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, pénalités, frais de toutes sortes, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

CONDAMNER la société DRIMM à payer à la société [K] une indemnité de 7.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même aux dépens.

Défendeur :

Maître [L] [G] pour la société DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH - DRIMM expose :
 * Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la société [K]

La société [K] dans ses dernières écritures sollicite le Tribunal de commerce de MONTAUBAN afin de voir « ordonner un sursis à statuer sur les demandes dont elle l'a saisi à l'encontre de la société DRIMM »

Une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée « in limine litis », conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, qui disposent que :
 * Art. 73 du CPC : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
 * Art. 74 du CPC : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Contrairement aux défenses au fond et aux fins de non-recevoir, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.

La demande de sursis à statuer, n'ayant pas été invoquée dans l'assignation introductive du 24 janvier 2023 de la société [K], valant conclusions au fond, et dans la mesure où la société DRIMM a conclu au fond le 3 juillet 2023, la demande de sursis à statuer de la société [K] n'apparaissant que dans ses conclusions du 4 septembre 2023, celle-ci est irrecevable.
A Titre principal : Sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société [K] :

La société [K] a assigné la société DRIMM devant le Tribunal, afin de voir condamner cette dernière à relever et garantir la société [K] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance inscrite devant le tribunal de commerce de Marseille sous le n° RG 2019F00398, l'opposant à CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés.

Les conclusions de la société [K] ne précisent pas sur quels fondements de droit reposent ses demandes.

Concernant les interventions forcées : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

« Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

« Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

La juridiction saisie n'est pas celle de l'affaire originaire inscrite devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.

L'affaire originaire a été plaidée le 23 septembre 2022, donc plusieurs mois avant l'assignation en garantie signifiée à la société DRIMM le 24 janvier 2023.

La société DRIMM n'a pas eu connaissance des échanges d'écritures et de pièces intervenues dans l'affaire originaire, l'empêchant de se défendre.

« L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

La procédure originaire initiée par la société CMA CGM à l'encontre de la société FELEXIA et [K] trouve son fondement sur l'application des dispositions des articles L 5422-1 et R 5422-9 du Code des Transports et les dispositions de l'article 1103 du Code Civil s'appliquant à l'exécution des contrats

Les demandes de la société CMA CGM à l'encontre de la société [K] concernent l'exécution du contrat de transport existant avec la société FELEXIA.

La société DRIMM n'est pas partie au contrat de transport maritime et n'a aucun lien contractuel que ce soit avec [K] ou avec CMA CGM.

La société [K] reconnaît, à plusieurs reprises dans ses écritures que la société DRIMM n'est pas partie au contrat de transport maritime et qu'elle n'avait, dès lors, aucune raison de l'appeler dans la cause devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.

Dans ses dernières écritures, la société [K] indique que son assignation et sa demande visant à voir la société DRIMM la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la procédure l'opposant à la société CMA CGM, ne seraient pas faites sur la base des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
A titre subsidiaire : Sur l'inapplicabilité du principe du pollueur-payeur :

La société [K] fonde ses demandes, dans le cadre de l'assignation à l'encontre de la société DRIMM, sur les dispositions des articles L 541-1-1 et L 541-2 du code de l'environnement et des articles 25 et 2-15 du règlement UE 1013/2006 concernant les transferts de déchets, (sans rapport avec les prétentions de la société CMA CGM, dans le cadre de l'affaire originaire devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui reposent sur l'exécution du contrat de transport maritime à savoir les dispositions des articles L 5422-1 et R 5422-9 du code des transports et les dispositions de l'article 1103 du Code Civil).

Pour justifier l'appel en garantie de la société DRIMM devant Votre Tribunal, la société [K] indique que « le producteur de déchets exportés de France est responsable de ceux-ci jusqu'à leur élimination finale » , selon le principe « pollueur-payeur ».

Sur ce fondement, la société [K] estime que la société DRIMM devrait supporter les frais de stationnement et les surestaries occasionnés par le stockage des deux conteneurs en question sur le quai du port de [Etablissement 1].

Or, le principe « pollueur-payeur » est défini par les dispositions de l'article L 110-1 II 3° du code de l'environnement qui précisent que « Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. »

En l'espèce, il n'y a pas atteinte à l'environnement ou à la santé humaine ; les déchets sont juste stockés à quai dans le port de [Localité 3].

Le principe du pollueur/payeur ne peut donc pas s'appliquer dans la mesure où, au cas d'espèce, il n'y a aucune pollution constatée.

La société DRIMM ne peut en aucun cas être appelée à garantir la prise en charge de frais de stockage (frais de stationnement ou surestaries) sur le port de [Localité 3]. La société DRIMM a vendu des balles de déchets plastiques à la société FELEXIA, selon facture n°PRF-TRI1800014 du 30/03/2018 pour un montant de 5.600 euros correspondant à 35 tonnes de déchets plastiques.

Le détenteur de ces déchets est depuis le 30 mars 2018, la société FELEXIA et non la société DRIMM.

Les dispositions de l'article L 541-2 du code de l'environnement, auxquelles fait référence la société [K], prévoient que :

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

Le transfert des déchets a été organisé par la société FELEXIA et non la société DRIMM.

Les déchets vendus par la société DRIMM à la société FELEXIA sont des déchets plastiques, codifiés B3010, soumis à la procédure d'information en cas de transfert transfrontalier. Les exigences générales en matière d'information visées à l'article 18 du règlement (CE) n°1013/2006 s'appliquent normalement aux transferts de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe III (liste « verte » de déchets - non dangereux, tels que le papier ou le plastique).

La procédure d'information consiste à établir l'annexe VII du règlement 1013/2006. (cerfa n° 14133*03).

La société FELEXIA a établi cette annexe VII le 12 avril 2018 accompagné du contrat conclu entre elle et la société destinataire la société VINH THANH CORPORATION.

Le règlement (CE) n°1013/2006 dans son article 18 §2-b concernant le transfert de déchets, précise ainsi que le stockage est de la responsabilité de la personne qui organise le transfert ou du destinataire.

Il est demandé au Tribunal de céans :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées,

Vu les dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des aiticles 325, 331 et 333 du code de procédure civile,. Vu l'article L 110-1 II 3° du code de l'environnement Vu le règlement UE 1013/2003 du 14/06/2006 relatif au transfert des déchets, Vu l'article L 541-2 du code de l'environnement, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure Civile, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence,

IN LIMINE LITIS

JUGER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de la société [K], A titre principal,

DECLARER IRRECEVABLE l'assignation en garantie initiée par la société [K] à l'encontre de la société DRIMM,

A titre subsidiaire et en tout état de cause,

DEBOUTER la société [K] de toutes ses demandes,

CONDAMNER la société [K] à payer à la société DRIMM une somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la société [K] aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :
 * Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la société [K] :

La société [K] dans ses dernières écritures sollicite le Tribunal de commerce de MONTAUBAN afin de voir « ordonner un sursis à statuer sur les demandes dont elle l'a saisi à l'encontre de la société DRIMM et cela jusqu'à ce qu'intervienne une décision de justice ayant force de chose jugée entre la société [K] et la société CMA CGM » au motif que pour l'instant elle aurait obtenu un jugement, du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, favorable contre la société CMA CGM, frappé d'appel.

La société DRIMM demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de juger irrecevable cette demande de sursis à statuer.

Attendu que le sursis à statuer est facultatif.

Afin de contrôler son calendrier d'audience, la Tribunal de commerce de MONTAUBAN organise un calendrier d'échange des écritures de l'affaire. Dans celle-ci, les parties ont été particulièrement lentes et ont multiplié les demandes de renvois qui à chaque fois se traduisent par l'organisation d'une audience de mise en état par le Tribunal.

L'assignation de la société [K] est datée du 24 janvier 2023.

Les dernières conclusions de la société DRIMM sont datées du 26 novembre 2024.

Le Tribunal a dû produire une Ordonnance d'injonction de conclure à la société [K] le 22 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société [K] datent du 19 février 2025. Une première date de plaidoirie a été fixée le 28 mai 2025 et sera reportée le 25 juin 2025.

Le Tribunal apprécie la demande de sursis à statuer selon l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; en l'espèce, la présente procédure a déjà fait l'objet de 23 renvois.

Une demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, qui disposent que :

Art. 73 du CPC : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Art. 74 du CPC : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Contrairement aux défenses au fond et aux fins de non-recevoir, les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.

Le moment auquel il faut se placer pour savoir si une exception d'incompétence a été soulevée in limine litis est celui de la communication des écritures et non celui de l'audience où sont soutenues ces écritures.

En l'espèce, la demande de sursis à statuer, n'a pas été invoquée dans l'assignation introductive du 24 janvier 2023 de la société [K], valant conclusions au fond, et la société DRIMM a conclu au

fond le 3 juillet 2023. La demande de sursis à statuer de la société [K] n'apparaît que dans ses conclusions du 4 septembre 2023.

Dès lors, il y a lieu de juger irrecevable la demande de sursis à statuer de la société [K],
 * Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société [K] :

La société [K] a assigné la société DRIMM devant le Tribunal, afin de voir condamner cette dernière à relever et garantir la société [K] indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l'instance inscrite devant le tribunal de commerce de MARSEILLE sous le n° RG 2019F00398, l'opposant à CMA CGM en relation avec les conteneurs n° GESU 686.426/8 et TGHU 675.853/0 et les déchets qui y étaient empotés.

Les articles 325 et suivants du code de procédure civile concernant les interventions forcées disposent: 1) « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »

La procédure originaire initiée par la société CMA CGM à l'encontre de la société FELEXIA et [K] trouve son fondement sur l'application des dispositions des articles L 5422-1 et R 5422-9 du code des transports et les dispositions de l'article 1103 du Code Civil s'appliquant à l'exécution des contrats

Les demandes de la société CMA CGM à l'encontre de la société [K] concernent l'exécution du contrat de transport existant avec la société FELEXIA.

La société DRIMM n'est pas partie au contrat de transport maritime et n'a aucun lien contractuel que ce soit avec [K] ou avec CMA CGM.

La société [K] reconnaît, à plusieurs reprises dans ses écritures que la société DRIMM n'est pas partie au contrat de transport maritime et qu'elle n'avait, dès lors, aucune raison de l'appeler dans la cause devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.

2) « Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'affaire originaire a été plaidée le 23 septembre 2022, donc plusieurs mois avant l'assignation en garantie signifiée à la société DRIMM le 24 janvier 2023.

La société DRIMM n'a pas eu connaissance des échanges d'écritures et de pièces intervenues dans l'affaire originaire, l'empêchant de se défendre.

Attendu que pour éviter l'irrecevabilité de sa demande, la société [K] indique dans ses dernières écritures que l'action engagée par la société [K] n'est pas une action en intervention forcée et n'est pas soumise aux articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Les prétentions de la société [K] ne tendent pas à l'intervention de la société DRIMM dans le procès qui a été engagé contre elle devant le Tribunal de commerce de Marseille par la compagnie CMA CGM. Elle recherche la responsabilité de DRIMM pour le cas où elle devrait payer quoi que ce soit à la compagnie maritime du fait des déchets dont DRIMM était le producteur.

Dès lors, le tribunal n'a pas à se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande en garantie de la société [K] sur la base du CPC.
 * Sur le principe du pollueur-payeur :

Les prétentions de la société CMA CGM, dans le cadre de l'affaire originaire devant le Tribunal de

Commerce de [Localité 4] reposent sur l'exécution du contrat de transport maritime à savoir les dispositions des articles L 5422-1 et R 5422-9 du code des transports et les dispositions de l'article 1103 du Code Civil.

La société [K] fonde ses demandes, dans le cadre de l'assignation à l'encontre de la société DRIMM, sur les dispositions des articles L 541-1-1 et L 541-2 du code de l'environnement et des articles 25 et 2-15 du règlement UE 1013/2006 concernant les transferts de déchets,

Pour justifier l'appel en garantie de la société DRIMM devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, la société [K] indique que « le producteur de déchets exportés de France est responsable de ceux-ci jusqu'à leur élimination finale » , selon le principe « pollueur-payeur ».

Sur ce fondement, la société [K] estime que la société DRIMM devrait supporter les frais de stationnement et les surestaries occasionnés par le stockage des deux conteneurs en question sur le quai du port de [Localité 3] au Vietnam.

Attendu que le principe « pollueur-payeur » est défini par les dispositions de l'article L 110-1 II 3° du code de l'environnement qui précisent que « Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. »

Qu'en l'espèce, les déchets sont stockés à quai dans des conteneurs dans le port de [Localité 3], il n'y a pas atteinte à l'environnement ou à la santé humaine ; qu'il n'y a pas de pollution constatée.

Attendu que les dispositions de l'article L 541-2 du code de l'environnement prévoient que :

« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne, à qui il les remet, est autorisée à les prendre en charge. »

Que La société DRIMM est un centre de tri de déchets ; elle n'en est pas le producteur au regard du Code de l'Environnement.

Le 30 mars 2018, la société DRIMM a vendu à la société FELEXIA, 35 tonnes de déchets plastiques, selon facture PRF-TRI1800014 pour un montant de 5.600 euros HT ; cette facture a été payée par FELEXIA le 3 avril 2018.

Que la société DRIMM n'est plus le détenteur de ces déchets.

Que la société FELEXIA était une société spécialisée dans le négoce et l'export de produits plastiques, papiers, cartons, métaux, ferrailles, usagés essentiellement vers l'Asie du Sud-Est où ils avaient vocation à être valorisés.

Le règlement (CE) n°1013/2006 dans son article 18 §2-b concernant le transfert de déchets, précise ainsi que le stockage est de la responsabilité de la personne qui organise le transfert ou du destinataire.

Selon la procédure d'information requise en cas de transfert transfrontalier pour des déchets plastiques, codifiés B3010, la société FELEXIA a établi l'annexe VII, du règlement 1013/2006, le 12 avril 2018 accompagné du contrat conclu entre elle et la société destinataire la société VINH THANH CORPORATION.

Il y a lieu de constater que la société DRIMM n'est ni producteur, ni détenteur de ces déchets plastiques qui ne font pas l'objet d'un constat de pollution ; qu'elle s'est assurée que la société FELEXIA était autorisée à les prendre en charge ; qu'elle ne peut être tenue pour responsable de leur stockage ; en conséquence, qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société DRIMM au regard du code de l'environnement.

Dès lors, Il y a lieu de débouter la société [K] de toutes ses demandes à l'encontre de la société DRIMM.
 * Au titre de l'article 700 du CPC :

Il y a lieu de condamner la société [K] à payer à la société DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH une somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

JUGE irrecevable la demande de sursis à statuer de la société [K] ;

DEBOUTE la société [K] de toutes ses demandes à l'encontre de la société DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH ;

CONDAMNE la société [K] à payer à la société DECHETS RECUPERATION INDUSTRIELS ET MENAGERS DE MONTECH la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE la société [K] aux entiers dépens.

Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 78,96 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L5422-1, code des transports R5422-9, code de l'environnement L110-1, code de procedure civile 325, code de l'environnement L541-2, code de procedure civile 333, code de procedure civile 73, code de l'environnement L541-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-17T12:56:53.221Z.