Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 11 mars 2025, n° 2024F01604
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 mars 2025 N° RG : 2024F01604 La société CMA CGM [Adresse 1] Marseille Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Avocat postulant : Me Arthur GIBON de l'AARPI Inter-Barreaux RICHEMONT DELVISO, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris) C/ La société HELVETICOM SA Société de droit suisse Sise [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée. Prononcée à l'audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 12 novembre 2024, la société CMA CGM a cité devant le tribunal de commerce de [C], la société HELVETICOM pour l'entendre Vu l'article L5422-1 et l'article R5422-9 du Code des Transports, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les conditions générales de la société CMA CGM, Condamner la société HELVETICOM S.A. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 101 658 Euros et la somme de 57 415 USD, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, au titre des surestaries, frais de stationnement et autres frais annexes, afférents aux transports et à l'immobilisation, aux divers ports de destination, des conteneurs transportés sous couvert des connaissements no. […] BSE0284763, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, des surestaries, frais de stationnement et autres frais accessoires complémentaires, ainsi que des intérêts contractuels au taux de 10,90 %, et de l'indemnité forfaitaire de 40 Euros par facture impayée, conformément à la clause 12.6 des conditions générales applicables aux transports litigieux Condamner la société HELVETICOM S.A. à payer à la société CMA CGM SA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. A la barre, la société CMA CGM réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société HELVETICOM n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que l'article L 5422-1 du Code des Transports dispose que : « Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. » ; Attendu que la société HELVETICOM a la qualité de chargeur et que 4 conteneurs demeurent en souffrance ; qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, des clauses des conditions générales de la société CMA CGM et du tableau récapitulatif des sommes dues et les justificatifs, que la créance de la société CMA CGM est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CMA CGM et de condamner la société HELVETICOM à lui payer la somme de 101 658 Euros et la somme de 57 415 USD, ou sa contrevaleur en euros en principal avec intérêts au taux contractuels de 10,90 %, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société HELVETICOM à payer à la société CMA CGM la somme de 101 658 € (cent un mille six cent cinquante huit euros) et la somme de 57 415 USD (cinquante sept mille quatre cent quinze USD), ou sa contrevaleur en euros en principal avec intérêts au taux contractuels de 10,90 %, celle de 40 euros (quarante euros) par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société HELVETICOM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 mars 2025 N° RG : 2024F01604 La société CMA CGM [Adresse 1] Marseille Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Avocat postulant : Me Arthur GIBON de l'AARPI Inter-Barreaux RICHEMONT DELVISO, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris) C/ La société HELVETICOM SA Société de droit suisse Sise [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée. Prononcée à l'audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 12 novembre 2024, la société CMA CGM a cité devant le tribunal de commerce de [C], la société HELVETICOM pour l'entendre Vu l'article L5422-1 et l'article R5422-9 du Code des Transports, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les conditions générales de la société CMA CGM, Condamner la société HELVETICOM S.A. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 101 658 Euros et la somme de 57 415 USD, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement, au titre des surestaries, frais de stationnement et autres frais annexes, afférents aux transports et à l'immobilisation, aux divers ports de destination, des conteneurs transportés sous couvert des connaissements no. […] BSE0284763, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, des surestaries, frais de stationnement et autres frais accessoires complémentaires, ainsi que des intérêts contractuels au taux de 10,90 %, et de l'indemnité forfaitaire de 40 Euros par facture impayée, conformément à la clause 12.6 des conditions générales applicables aux transports litigieux Condamner la société HELVETICOM S.A. à payer à la société CMA CGM SA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. A la barre, la société CMA CGM réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société HELVETICOM n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que l'article L 5422-1 du Code des Transports dispose que : « Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. » ; Attendu que la société HELVETICOM a la qualité de chargeur et que 4 conteneurs demeurent en souffrance ; qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, des clauses des conditions générales de la société CMA CGM et du tableau récapitulatif des sommes dues et les justificatifs, que la créance de la société CMA CGM est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CMA CGM et de condamner la société HELVETICOM à lui payer la somme de 101 658 Euros et la somme de 57 415 USD, ou sa contrevaleur en euros en principal avec intérêts au taux contractuels de 10,90 %, et l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société HELVETICOM à payer à la société CMA CGM la somme de 101 658 € (cent un mille six cent cinquante huit euros) et la somme de 57 415 USD (cinquante sept mille quatre cent quinze USD), ou sa contrevaleur en euros en principal avec intérêts au taux contractuels de 10,90 %, celle de 40 euros (quarante euros) par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société HELVETICOM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-01T07:28:28.245Z.