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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 16 avril 2026, n° 24/15848

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [U] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 26 octobre 2022 auprès de Pôle Emploi, devenu France Travail.

Par courrier du 9 novembre 2022, France Travail a notifié à M. [U] une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 16 avril 2023 pour une durée de 730 jours, d’un montant de 144,08 euros par jour les 182 premiers jours, puis de 98,45 euros par jour à compter du 183ème jour, compte tenu de l’application d’un coefficient de dégressivité.

M. [U] s’est inscrit à une formation « Prépas Talents » organisée par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) pour une session du 16 septembre 2023 au 15 juillet 2024 et en a informé France Travail.

Par courriel du 31 octobre 2023, M. [U] a sollicité des informations auprès de son conseiller Pôle Emploi au sujet du montant anormalement bas de sa dernière allocation.

Par courriel du 6 novembre 2023, France Travail l’a informé de ce que sa formation « ne fait pas partie des formations certifiantes mais est considérée comme un élargissement de compétences » et n’est donc pas éligible à la suspension de la dégressivité.

Par courrier du 7 décembre 2023, M. [U] a saisi la médiatrice de France Travail à l’encontre de cette décision. 

Par courrier du 6 mai 2024, la médiatrice de France Travail a indiqué ne pas avoir de pouvoir de décision et a expliqué les motifs du refus de la suspension de la dégressivité, à savoir que sa formation ne prépare pas à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique (SP).

Par requête du 2 juillet 2024, Monsieur [X] [U] a saisi le tribunal administratif de Montreuil, lequel a, par ordonnance du 19 septembre 2024, rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant la Juridiction de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, M. [U] demande au tribunal, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l’arrêté du 11 mars 2020 relatif à l'application du dispositif de dégressivité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas d'accomplissement d'une action de formation par l'allocataire, des fiches 9 et 2 de la circulaire de l’UNEDIC n°2021-13 du 19 octobre 2021, des articles 1240 et 1231-6 du code civil, de l’article R5411-4 du code du travail, de :

Débouter France Travail de toutes ses demandes ;Condamner France Travail à verser à Monsieur [X] [U] la prestation ARE Formation, sur la base des prestations notifiées dans le courrier du 9 novembre 2022, sans application de la dégressivité, en tenant compte des exonérations CSG CRDS et cotisations sociales autre que les cotisations sociales de retraite, à compter du 16 septembre 2023 jusqu’au 15 juillet 2024, sous déduction des prestations ARE déjà payées, soit la somme nette avant PAS de 13.667,40 euros, majoré de l’intérêt légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Paris ;Condamner France Travail à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation d’information ;Condamner France Travail aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;Condamner France Travail au paiement de 2500 euros à Monsieur [X] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, France Travail demande au tribunal, au visa du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, de l’arrêté du 11 mars 2020, des articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du Code du travail, des articles 1240 et 1353 du Code civil, de :

Sur le débouté de la demande au titre de la dégressivité de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi :
CONSTATER que Monsieur [X] [U] a suivi une formation « Prépa Talents Service Public » du CNAM ;CONSTATER que cette formation n'est pas inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et ainsi ;CONSTATER que Monsieur [U] n'a pas suivi une formation lui permettant d'être exempté de dégressivité de son allocation d'Aide au retour à l'emploi ;En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [X] [U] de ses demandes de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi fondées sur la non-dégressivité ;Sur le débouté de la demande de dommages et intérêts :
CONSTATER que FRANCE TRAVAIL n'a commis aucune faute au titre de son obligation d'information ;CONSTATER que Monsieur [X] [U] ne souffre d'aucun préjudice ;En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [X] [U] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts ;

En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour l’exposé complet de ses moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

Sur le fond
A l’appui de ses demandes, M. [U] fait valoir que :
La formation suivie s’inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement qui écarte la dégressivité de l’ARE (soit le c) de l’arrêté du 21 mars 2020), en ce sens qu’elle prépare au concours de l’INSP, qui débouche, en cas de succès sur un recrutement immédiat comme fonctionnaire stagiaire, puis administrateur de l'Etat à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut ;La formation est inscrite dans le PPAE de Monsieur [X] [U], de plus de 40H (500H), diplômante et destinée à la préparation de concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie A. 
En réponse, France Travail fait valoir que :
La circulaire UNEDIC du 19 octobre 2021 est dépourvue de force légale et ne saurait valablement contredire les termes de l'arrêté du 11 mars 2020 ;M. [U] a suivi une formation inscrite dans le cadre de son projet professionnel d'accès à l'emploi, mais la condition d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique fait défaut puisque la formation permet d'intégrer une autre formation, et n'est donc pas directement une formation professionnelle, et puisque les métiers accessibles à l'issue du concours de la fonction publique ne sont pas inscrits aux répertoires susvisés.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 17 bis du régime d'assurance chômage résultant du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, « § 1er - L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.
Toutefois, ce coefficient n'est pas appliqué lorsqu'il a pour effet de porter le montant journalier de l'allocation en dessous d'un plancher fixé à 59,03 euros.
Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 84,33 euros.
Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.
§ 2 - Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les finalités et conditions de durée auxquelles doivent répondre ces actions de formation. Il précise également les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
§ 3 - Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.
§ 4 - La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit. »

Aux termes de l’article 1 de l’Arrêté du 11 mars 2020 relatif à l'application du dispositif de dégressivité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas d'accomplissement d'une action de formation par l'allocataire, pris en application, « Donne lieu à suspension du délai de 182 jours mentionné au § 1er de l'article 17 bis de l'annexe A portant règlement d'assurance chômage du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié susvisé, l'action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi de l'allocataire ou financée, en tout ou partie, par la mobilisation de son compte personnel de formation qui remplit les conditions suivantes :
1° L'action de formation :
a) Soit a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code;
b) Soit s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;
c) Soit s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement ;
2° Le suivi de l'action de formation rend l'intéressé indisponible pour occuper un emploi. Ne donnent ainsi pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formations dont la durée n'excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper simultanément un emploi ».

Il en résulte que pour donner lieu à suspension du délai de 182 jours, il faut que l'action de formation soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation et ait pour objet de préparer à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique établi par France compétences ou qu’elle s'inscrive dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement.

En outre, aux termes de l’article L6113-1 du code du travail, « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5.
Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne.
Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».

En l’espèce, la seule condition contestée pour donner lieu à suspension du délai de 182 jours tient à la nature de l’action de formation suivie par M. [U].

Plus précisément, il n’est pas contesté par M. [U] que l'action de formation qu’il a suivie n’avait pas pour objet de le préparer à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique, dans la mesure où il fait seulement valoir qu’elle s’inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement.

Or, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la formation « Prépa Talents » que M. [U] a suivie est « un parcours de formation et de préparation aux concours des grandes écoles de la fonction publique » (pièce M. [U] n°3), de sorte qu’il s’agit d'un dispositif de formation préalable à un concours, non à un recrutement, qui plus est à un concours en vue d’intégrer une autre formation, non en vue d’intégrer directement un emploi.

Par ailleurs, il convient de constater que le conseiller Pôle emploi de M. [U] a, par courriel du 2 août 2023, indiqué à M. [U] qu’il avait très bien résumé et compris ce qu’ils s’étaient dit, en réponse à un courriel du même jour de M. [U] lui écrivant notamment que sur le plan des allocations, il comprend qu’il basculera dans le régime de l’ARE-F à compter de sa date d’entrée en formation et que vu son historique d’indemnisation par pôle emploi, il ne sera pas sujet au dispositif de dégressivité.

Toutefois, contrairement à ce que considère M. [U], une telle réponse ne saurait être qualifiée de décision créatrice de droits. D’ailleurs, le courrier formel du 2 août 2023 adressé à M. [U] et provenant du même conseiller Pôle emploi ne reprend pas cette indication.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que France Travail a considéré que Monsieur [U] n'a pas suivi une formation lui permettant d'être exempté de dégressivité de son allocation d'Aide au retour à l'emploi et M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir France Travail condamné à lui verser la prestation ARE Formation, sur la base des prestations notifiées dans le courrier du 9 novembre 2022, sans application de la dégressivité.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui invoque ces dispositions pour voir engager la responsabilité de son adversaire de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

M. [U] considère que France Travail a commis deux fautes caractérisant un manquement à son obligation d’information des demandeurs d’emploi au visa de l’article R5411-4 du code du travail et générant, au-delà des pertes financières, des tracas et soucis : 
une appréciation confuse et erronée des règles applicables ; un renvoi vers le tribunal administratif, manifestement incompétent, s’agissant de modalités de calculs de l’ARE et de l’ARE-F.
Toutefois, dans la mesure où il a été considéré que France Travail avait à bon droit refusé la suspension de la dégressivité de l’ARE et qu’il n’est fait état d’aucun préjudice dans le cadre du renvoi vers le tribunal administratif, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [U], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens et à payer à France Travail la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais non répétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [X] [U] à verser à France Travail la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;



Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026


Le Greffier Le Président
Texte intégral
Décision du 16 Avril 2026
1/4 social
 N° RG 24/15848 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PPZ

 TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
2 Expéditions exécutoires délivrées le: 


■

1/4 social


N° RG 24/15848 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PPZ

N° MINUTE : 


Assignation du :
20 Décembre 2024




JUGEMENT 
rendu le 16 Avril 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

DÉFENDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL (Anciennement Pôle Emploi)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque T0010


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière


DÉBATS

A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [U] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 26 octobre 2022 auprès de Pôle Emploi, devenu France Travail.

Par courrier du 9 novembre 2022, France Travail a notifié à M. [U] une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 16 avril 2023 pour une durée de 730 jours, d’un montant de 144,08 euros par jour les 182 premiers jours, puis de 98,45 euros par jour à compter du 183ème jour, compte tenu de l’application d’un coefficient de dégressivité.

M. [U] s’est inscrit à une formation « Prépas Talents » organisée par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) pour une session du 16 septembre 2023 au 15 juillet 2024 et en a informé France Travail.

Par courriel du 31 octobre 2023, M. [U] a sollicité des informations auprès de son conseiller Pôle Emploi au sujet du montant anormalement bas de sa dernière allocation.

Par courriel du 6 novembre 2023, France Travail l’a informé de ce que sa formation « ne fait pas partie des formations certifiantes mais est considérée comme un élargissement de compétences » et n’est donc pas éligible à la suspension de la dégressivité.

Par courrier du 7 décembre 2023, M. [U] a saisi la médiatrice de France Travail à l’encontre de cette décision. 

Par courrier du 6 mai 2024, la médiatrice de France Travail a indiqué ne pas avoir de pouvoir de décision et a expliqué les motifs du refus de la suspension de la dégressivité, à savoir que sa formation ne prépare pas à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique (SP).

Par requête du 2 juillet 2024, Monsieur [X] [U] a saisi le tribunal administratif de Montreuil, lequel a, par ordonnance du 19 septembre 2024, rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant la Juridiction de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, M. [U] demande au tribunal, au visa du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l’arrêté du 11 mars 2020 relatif à l'application du dispositif de dégressivité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas d'accomplissement d'une action de formation par l'allocataire, des fiches 9 et 2 de la circulaire de l’UNEDIC n°2021-13 du 19 octobre 2021, des articles 1240 et 1231-6 du code civil, de l’article R5411-4 du code du travail, de :

Débouter France Travail de toutes ses demandes ;Condamner France Travail à verser à Monsieur [X] [U] la prestation ARE Formation, sur la base des prestations notifiées dans le courrier du 9 novembre 2022, sans application de la dégressivité, en tenant compte des exonérations CSG CRDS et cotisations sociales autre que les cotisations sociales de retraite, à compter du 16 septembre 2023 jusqu’au 15 juillet 2024, sous déduction des prestations ARE déjà payées, soit la somme nette avant PAS de 13.667,40 euros, majoré de l’intérêt légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Paris ;Condamner France Travail à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation d’information ;Condamner France Travail aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;Condamner France Travail au paiement de 2500 euros à Monsieur [X] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, France Travail demande au tribunal, au visa du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, de l’arrêté du 11 mars 2020, des articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du Code du travail, des articles 1240 et 1353 du Code civil, de :

Sur le débouté de la demande au titre de la dégressivité de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi :
CONSTATER que Monsieur [X] [U] a suivi une formation « Prépa Talents Service Public » du CNAM ;CONSTATER que cette formation n'est pas inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et ainsi ;CONSTATER que Monsieur [U] n'a pas suivi une formation lui permettant d'être exempté de dégressivité de son allocation d'Aide au retour à l'emploi ;En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [X] [U] de ses demandes de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi fondées sur la non-dégressivité ;Sur le débouté de la demande de dommages et intérêts :
CONSTATER que FRANCE TRAVAIL n'a commis aucune faute au titre de son obligation d'information ;CONSTATER que Monsieur [X] [U] ne souffre d'aucun préjudice ;En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [X] [U] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts ;

En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour l’exposé complet de ses moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

Sur le fond
A l’appui de ses demandes, M. [U] fait valoir que :
La formation suivie s’inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement qui écarte la dégressivité de l’ARE (soit le c) de l’arrêté du 21 mars 2020), en ce sens qu’elle prépare au concours de l’INSP, qui débouche, en cas de succès sur un recrutement immédiat comme fonctionnaire stagiaire, puis administrateur de l'Etat à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut ;La formation est inscrite dans le PPAE de Monsieur [X] [U], de plus de 40H (500H), diplômante et destinée à la préparation de concours de recrutement de fonctionnaires de catégorie A. 
En réponse, France Travail fait valoir que :
La circulaire UNEDIC du 19 octobre 2021 est dépourvue de force légale et ne saurait valablement contredire les termes de l'arrêté du 11 mars 2020 ;M. [U] a suivi une formation inscrite dans le cadre de son projet professionnel d'accès à l'emploi, mais la condition d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique fait défaut puisque la formation permet d'intégrer une autre formation, et n'est donc pas directement une formation professionnelle, et puisque les métiers accessibles à l'issue du concours de la fonction publique ne sont pas inscrits aux répertoires susvisés.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 17 bis du régime d'assurance chômage résultant du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, « § 1er - L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.
Toutefois, ce coefficient n'est pas appliqué lorsqu'il a pour effet de porter le montant journalier de l'allocation en dessous d'un plancher fixé à 59,03 euros.
Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 84,33 euros.
Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.
§ 2 - Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les finalités et conditions de durée auxquelles doivent répondre ces actions de formation. Il précise également les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
§ 3 - Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.
§ 4 - La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit. »

Aux termes de l’article 1 de l’Arrêté du 11 mars 2020 relatif à l'application du dispositif de dégressivité de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cas d'accomplissement d'une action de formation par l'allocataire, pris en application, « Donne lieu à suspension du délai de 182 jours mentionné au § 1er de l'article 17 bis de l'annexe A portant règlement d'assurance chômage du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié susvisé, l'action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi de l'allocataire ou financée, en tout ou partie, par la mobilisation de son compte personnel de formation qui remplit les conditions suivantes :
1° L'action de formation :
a) Soit a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code;
b) Soit s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;
c) Soit s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement ;
2° Le suivi de l'action de formation rend l'intéressé indisponible pour occuper un emploi. Ne donnent ainsi pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formations dont la durée n'excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper simultanément un emploi ».

Il en résulte que pour donner lieu à suspension du délai de 182 jours, il faut que l'action de formation soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation et ait pour objet de préparer à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique établi par France compétences ou qu’elle s'inscrive dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement.

En outre, aux termes de l’article L6113-1 du code du travail, « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5.
Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne.
Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».

En l’espèce, la seule condition contestée pour donner lieu à suspension du délai de 182 jours tient à la nature de l’action de formation suivie par M. [U].

Plus précisément, il n’est pas contesté par M. [U] que l'action de formation qu’il a suivie n’avait pas pour objet de le préparer à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique, dans la mesure où il fait seulement valoir qu’elle s’inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement.

Or, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la formation « Prépa Talents » que M. [U] a suivie est « un parcours de formation et de préparation aux concours des grandes écoles de la fonction publique » (pièce M. [U] n°3), de sorte qu’il s’agit d'un dispositif de formation préalable à un concours, non à un recrutement, qui plus est à un concours en vue d’intégrer une autre formation, non en vue d’intégrer directement un emploi.

Par ailleurs, il convient de constater que le conseiller Pôle emploi de M. [U] a, par courriel du 2 août 2023, indiqué à M. [U] qu’il avait très bien résumé et compris ce qu’ils s’étaient dit, en réponse à un courriel du même jour de M. [U] lui écrivant notamment que sur le plan des allocations, il comprend qu’il basculera dans le régime de l’ARE-F à compter de sa date d’entrée en formation et que vu son historique d’indemnisation par pôle emploi, il ne sera pas sujet au dispositif de dégressivité.

Toutefois, contrairement à ce que considère M. [U], une telle réponse ne saurait être qualifiée de décision créatrice de droits. D’ailleurs, le courrier formel du 2 août 2023 adressé à M. [U] et provenant du même conseiller Pôle emploi ne reprend pas cette indication.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que France Travail a considéré que Monsieur [U] n'a pas suivi une formation lui permettant d'être exempté de dégressivité de son allocation d'Aide au retour à l'emploi et M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir France Travail condamné à lui verser la prestation ARE Formation, sur la base des prestations notifiées dans le courrier du 9 novembre 2022, sans application de la dégressivité.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » 

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui invoque ces dispositions pour voir engager la responsabilité de son adversaire de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

M. [U] considère que France Travail a commis deux fautes caractérisant un manquement à son obligation d’information des demandeurs d’emploi au visa de l’article R5411-4 du code du travail et générant, au-delà des pertes financières, des tracas et soucis : 
une appréciation confuse et erronée des règles applicables ; un renvoi vers le tribunal administratif, manifestement incompétent, s’agissant de modalités de calculs de l’ARE et de l’ARE-F.
Toutefois, dans la mesure où il a été considéré que France Travail avait à bon droit refusé la suspension de la dégressivité de l’ARE et qu’il n’est fait état d’aucun préjudice dans le cadre du renvoi vers le tribunal administratif, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [U], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens et à payer à France Travail la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais non répétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [X] [U] à verser à France Travail la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;



Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6113-6, code du travail L6113-1, code du travail R5411-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-17T18:56:20.512Z.