Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 16 avril 2026, n° 24/02409
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de prestation n°21003162 du 23 juin 2021, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] ont mandaté la SASU LAPEYRE pour la réalisation et la pose d’un escalier à leur domicile, moyennant la somme de 5944,16 euros TTC. La pose de l’escalier a été effectuée le 6 avril 2022. Se plaignant que l’installation n’était pas conforme à leurs attentes, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] ont, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, fait assigner la SASU LAPEYRE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de : 5944,16 euros en remboursement du coût de l’installation de l’escalier, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 et avec capitalisation des intérêts,1000 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026. A l’audience, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F], représentés par leur conseil, ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles ils ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance, sauf à porter leur prétention au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 euros et demandé d’inclure dans les dépens le paiement du coût de l’expertise amiable à hauteur de 546,12 euros. La SASU LAPEYRE a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions développées oralement, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celui-ci. L’article L. 217-5 du même code précise qu’un bien est conforme, notamment 1° s’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, 4° s’il est délivré avec tous ses accessoires, et 6° s’il correspond à la qualité, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type. Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. L’article L.217-14 du même code précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat, 2° lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. En l’espèce, le procès-verbal de réception du 6 avril 2022 fait état d’un « problème pose garde-corps, la côte n’est pas bonne ». En ce sens, le rapport d’expertise amiable du 30 mai 2024 relève un « défaut d’équerrage » concernant la largeur de l’escalier (mur blanc du fond de 2048 cm). Ainsi, « l’escalier n’est pas centré » et les écarts entre l’escalier et les murs mesurent entre 4 et 30 mm. Il est aussi fait mention d’un « fléchissement à la montée et à la descente du quart tournant gauche » dont deux marches accusent « une légère déclivité ». En outre, il est noté que l’escalier n’est « pas fixé en tête, solidairement du plancher haut et qu’aucun point de fixation n’existe non plus sur le plancher bas ». Dans ce contexte, contrairement à ce qu’indique la SASU LAPEYRE, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] ne sont pas à l’origine du défaut d’équerrage en ayant demandé qu’une marge soit laissée au niveau de la longueur (mur de 2074 cm) pour permettre la pose d’un placo sur le mur blanc du fond de 2048 cm. L’erreur de mesure ne concerne en effet pas la longueur (2074 cm), pour laquelle l’épaisseur du placo devait être prise en compte selon la demande des clients, mais la largeur (2048 cm). L’installation n’est donc pas conforme en raison de l’erreur dans la mesure et du manque de fixations, qui ont engendré un fléchissement et une déclivité de plusieurs marches. Pour autant, la résolution du contrat n’a pas été sollicitée, si bien que les demandeurs paraissent entendre continuer à faire usage dudit escalier, le cas échéant en procédant aux aménagements utiles. Il sera fait donc droit partiellement à la demande principale en paiement, celle-ci ne pouvant dans ce contexte correspondre au coût de l’installation de 5944,16 euros. La SASU LAPEYRE sera en conséquence condamnée à restituer à la SASU LAPEYRE la somme de 3500 euros, correspondant à une réduction du prix par rapport au coût initial de l’installation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2022. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 4 avril 2024. Sur la demande indemnitaire, il ressort des débats que Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] n’ont pas pu jouir pleinement de l’escalier qui présentait plusieurs défauts, tant de sécurité qu’esthétiques. Leur préjudice sera justement réparé par l’octroi de 500 euros de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SASU LAPEYRE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable de 546,12 euros. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SASU LAPEYRE, qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1500 euros au profit de Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] la somme de 3500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2024, CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SASU LAPEYRE à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable de 546,12 euros, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026 le Greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas BOUYER ; Me Philippe YON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U6P N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026 DEMANDEURS Madame [N] [H] [U] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : DÉFENDERESSE S.A.S.U. LAPEYRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0521 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 février 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U6P EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de prestation n°21003162 du 23 juin 2021, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] ont mandaté la SASU LAPEYRE pour la réalisation et la pose d’un escalier à leur domicile, moyennant la somme de 5944,16 euros TTC. La pose de l’escalier a été effectuée le 6 avril 2022. Se plaignant que l’installation n’était pas conforme à leurs attentes, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] ont, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, fait assigner la SASU LAPEYRE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de : 5944,16 euros en remboursement du coût de l’installation de l’escalier, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 et avec capitalisation des intérêts,1000 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026. A l’audience, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F], représentés par leur conseil, ont fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles ils ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance, sauf à porter leur prétention au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 euros et demandé d’inclure dans les dépens le paiement du coût de l’expertise amiable à hauteur de 546,12 euros. La SASU LAPEYRE a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions développées oralement, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celui-ci. L’article L. 217-5 du même code précise qu’un bien est conforme, notamment 1° s’il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, 4° s’il est délivré avec tous ses accessoires, et 6° s’il correspond à la qualité, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type. Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. L’article L.217-14 du même code précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat, 2° lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. En l’espèce, le procès-verbal de réception du 6 avril 2022 fait état d’un « problème pose garde-corps, la côte n’est pas bonne ». En ce sens, le rapport d’expertise amiable du 30 mai 2024 relève un « défaut d’équerrage » concernant la largeur de l’escalier (mur blanc du fond de 2048 cm). Ainsi, « l’escalier n’est pas centré » et les écarts entre l’escalier et les murs mesurent entre 4 et 30 mm. Il est aussi fait mention d’un « fléchissement à la montée et à la descente du quart tournant gauche » dont deux marches accusent « une légère déclivité ». En outre, il est noté que l’escalier n’est « pas fixé en tête, solidairement du plancher haut et qu’aucun point de fixation n’existe non plus sur le plancher bas ». Dans ce contexte, contrairement à ce qu’indique la SASU LAPEYRE, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] ne sont pas à l’origine du défaut d’équerrage en ayant demandé qu’une marge soit laissée au niveau de la longueur (mur de 2074 cm) pour permettre la pose d’un placo sur le mur blanc du fond de 2048 cm. L’erreur de mesure ne concerne en effet pas la longueur (2074 cm), pour laquelle l’épaisseur du placo devait être prise en compte selon la demande des clients, mais la largeur (2048 cm). L’installation n’est donc pas conforme en raison de l’erreur dans la mesure et du manque de fixations, qui ont engendré un fléchissement et une déclivité de plusieurs marches. Pour autant, la résolution du contrat n’a pas été sollicitée, si bien que les demandeurs paraissent entendre continuer à faire usage dudit escalier, le cas échéant en procédant aux aménagements utiles. Il sera fait donc droit partiellement à la demande principale en paiement, celle-ci ne pouvant dans ce contexte correspondre au coût de l’installation de 5944,16 euros. La SASU LAPEYRE sera en conséquence condamnée à restituer à la SASU LAPEYRE la somme de 3500 euros, correspondant à une réduction du prix par rapport au coût initial de l’installation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2022. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 4 avril 2024. Sur la demande indemnitaire, il ressort des débats que Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] n’ont pas pu jouir pleinement de l’escalier qui présentait plusieurs défauts, tant de sécurité qu’esthétiques. Leur préjudice sera justement réparé par l’octroi de 500 euros de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SASU LAPEYRE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable de 546,12 euros. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SASU LAPEYRE, qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1500 euros au profit de Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] la somme de 3500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 4 avril 2024, CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] la somme de 500 euros de dommages et intérêts, CONDAMNE la SASU LAPEYRE à payer à Monsieur [L] [M] et Madame [N] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SASU LAPEYRE à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable de 546,12 euros, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026 le Greffier le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 1220, code civil L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T19:01:21.115Z.